‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 85 sur 177 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

914. Les droits litigieux, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, peuvent être vendus, sauf dans les cas où Fart. 1597 en prohibe la vente. En dehors de ces cas, la vente en est valable. Un droit litigieux est, il est vrai, un droit incertain, et si on le vend« comme cela se fait souveni, sans garantir son existence, le contrat est aléatoire; mais rien n'interdit une telle vente.

Il n'y aurait donc rien de spécial à dire de la vente ou cession de droits litigieux, si la loi n'avait pas autorisé celui contre Jequel le droit cédé est prétendu, à en dépouiller l'acheteur en l'indemnisant, pour mettre fin au procès.

La faculté ainsi accordée à la personne contre laquelle est prétendu le droit cédé s'appelle reirait de droit litigieux ou par abréviation retrait litigieux. Elle puise son origine dans les célèbres lois Per diversas et Ab Anastasio (•). Elle a été accueillie avec faveur dans notre ancien droit, et les rédacteurs du Code Font conservée.

Pothier (') définissait le retrait d'une manière générale : «Le » droit de prendre le marché d'un autre et de se rendre » acheteur à sa place ». Il ne présentait pas d'ailleurs le retrait litigieux comme un retrait ordinaire ; car à propos des lois Per diversas et Ab Anastasio, il disait : « Le droit qui est » accordé par ces lois au débiteur de la dette litigieuse cédée » à un tiers est une espèce de droit de retrait de la dette liti- » gieuse... » ('). Le retrait litigieux est le droit accordé à celui contre qui s'exercerait le droit litigieux vendu, s'il était reconnu, de prendre le marché de celui qui l'a acheté, en ce sens qu'il se substituera à lui dans la prétention dirigée contre lui-même, afin d'en être quitte, ce qui met nécessairement fin au procès.

(')Lois22el23, C. Afam/a/i.

(') Des retraits, n. 1.

(»J Polhier, Vente, n. 597.

C'est celte libération du débiteur du droit litigieux, et par suite la cessation du proQès désormais sans raison d*étre, qqî est le but du retrait litigieux. L'art. 1699 en poè'e le principe en ces termes : « Celui contre lequel on a cédé un droit liti- » gieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui » remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux » coûtSy et avec les intérêts à compter du jour où le cession- » naire a payé le prix de la cession à lui faite ».

Ainsi je prétends avoir sur Paul une créance de 20.000 fr. ; Paul conteste celte dette, et nous sommes en procès à ce sujet ; ma créance sur Paul est donc litigieuse ; voulant me soustraire au péril d'une lutte judiciaire incertaine et dispendieuse et aux soucis qu'elle occasionne, je consens à vous céder ma créance pour 10.000 fr. J'ai ainsi la certitude d'avoir 10.000 fr. quoi qu'il arrive. Vous au contraire vous courrez la chance du procès, car je vous ai cédé ma prétention telle quelle; votre spéculation sera bonne si vous gagnez le procès, mauvaise dans le cas contraire. Eh bien! la loi* autorise Paul, contre lequel vous continuez le procès commencé par moi, à vous tenir le langage suivant : « Vous avez acheté le droit au sujet duquel nous sommes en procès; je prends le marché pour mon compte : vous avez payé 10.000 fr., les voilà; nous sommes quittes : le procès est fini ».

Tel est le retrait litigieux. Celui qui l'exerce (Paul, dans l'espèce proposée) s'appelle le retrayant; celui qui le subit, le cessionnaire, s'appelle le reirayé. Son but est de mettre fin au procès. Mais pour en arriver là, il faut sacrifier le droit du retrayé, auquel on fait subir une véritable expropriation. Le législateur, qui cependant protège si énergiquement le droit de propriété, s'est résigné à ce sacrifice, parce qu'il y a un intérêt social en cause : la diminution du nombre des procès. Voilà la véritable raison d'être du retrait litigieux.

Ce n'est pas celle sur laquelle les anciens jurisconsultes et même les rédacteurs du Code se sont appuyés principalement pour justifier le retrait litigieux. On a invoqué Todieux des spéculations sur procès. Les acheteurs de procès sont représentés dans la loi romaine comme des spoliateurs, emptores

934 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

liiium fortunis alienis inhiantes. Pothier les appelle des spéculateurs odieux^ et l'écho de ces appréciations s'est fait entendre dans la discussion au conseil d*Etat (<).

Le désir de réfréner les spéculations sur procès ne suffirait pas pour justifier le retrait litigieux; car si elles sont quelquefois abusives, on peut citer bien des cas où elles ont rendu service à des personnes prétendant à un droit fondé qu'elles n'avaient pas le moyen de faire valoir à cause de Tinsuffisance de leurs ressources. Si on n'avait en vue que d'arrêter les spéculations dangereuses, il ne faudrait pas se borner à atteindre les spéculations sur procès, qui ne sont pas les seules spéculations blâmables. Mais le retrait litigieux trouve sa légitimité dans ce fait qu'il termine un procès sans faire perdre à celui qui l'avait acheté autre chose que le gain espéré. 11 y a un intérêt social à ce que le nombre des procès diminue, et le législateur a trouvé dans le retrait litigieux un moyen d'en faire cesser quelques-uns.

SECTION PREMIÈRE

Page 1