CHAPITRE XIV
DE l'échange
SECTION PREMIÈRE
GÉNÉRALITÉS
967. Nous avons, au début de cet ouvrage, montré le lien qui unit la vente et l'échange, et la similitude du caractère des deux contrats. Cette similitude est si grande que les deux contrats suivent des règles communes, tellement que le législateur, pour ne pas les répéter, a trouvé plus simple, après les avoir énoncées pour la vente, d'y renvoyer pour l'échange (art. 1707).
Ce renvoi n'est cependant pas absolu ; le législateur a tracé
. (*) Vente, n. 593. .
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pour réchange quelques règles propres ; mais elles sont peu nombreuses, et rechange est en géoéral régi par les règles de la vente.
Procédant comme le législateur, nous nous bornerons à tracer les principaux caractères de l'échange et à montrer les points sur lesquels il suit des règles différentes de celles de la vente.
968. La principale différence entre la vente et rechange consiste en ce que dans la vente il y a une chose vendne et un prix en numéraire, tandis que dans l'échange il n'y a pas précisément de prix, mais il y a deux choses qui se servent réciproquement de prix. L'art. 1702 définit ainsi l'échange : « L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent » respectivement une chose pour une autre ».
969. Comme la vente, l'échange est un contrat consensuel : « L'échange, dit Tart. 1703, s'opère par le seul consentement^ » de la même manière que la vente ». La tradition n'est donc plus nécessaire pour la perfection de ce contrat; abandonnant sur ce point les idées du droit romain qui faisait de l'échange un contrat réel innommé, le Code civil a donné i ce contrat le caractère consensuel de la vente. Cette vieille différence entre les deux contrats n'avait pas de raison d'être chez nous.
970. Chaque contractant dans l'échange s'engage à transférer à l'autre la propriété d'une chose, et, comme dans notre droit l'obligation de transférer la propriété, pu l'obligation de donner, rend instantanément le créancier propriétaire (art. 1138), il en résulte que la propriété des choses qui font l'objet du contrat d'échange est immédiatement transférée ex ^itroque latere, au moins dans les rapports des parties entre elles.
C'est du moins ce qui arrive dans les cas ordinaires où l'échange s'applique à des corps certains et déterminés. Ainsi je conviens avec vous d'échanger ma maison contre votre métairie ; immédiatement vous devenez propriétaire de ma maison et moi de votre métairie.
Mais la translation immédiate de la propriété n'aurait pas lieu, si les choses échangées étaient indéterminées, ou pour
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mîeuic dire, étaient dé terminées seulement quant à leur genre^ par exemple, si je convenais avec vous d'échanger cinquante hectolitres de blé contre dix hectolitres de vin ; en pareil cas, la translation de la propriété ne s*eifectuerait que lorsque les choses seraient individualisées, ce qui a lieu ordinairement par la livraison. Si Tune des choses faisant lobjet de rechange était déterminée et Tautre indéterminée, la première seule serait immédiatement transférée, la seconde ne le serait qu*au moment du fait q^i Tindividuaiiserait. Mais ce retard de la translation n'empêcherait pas le contrat d'être un échange. Tout ce que nous avons dit sur ce point à propos de la vente s'applique du reste à l'échange [supra, n. 8 à 16). Les deux contrats ont Teifet translatif dans les mêmes conditions.
Dans la définition que Tart. 1702 donne de rechange, cet effet translatif est mieux indiqué qu'il ne Ta été pour la vente dans Fart. 1582. Tandis que l'art. 1582, en définissant la vente, n'énonçait à la charge du vendeur que l'obligation de livrer, l'art. 1702 dit que dans l'échange les parties se donnent. Pour être complet, il aurait fallu dire se donnent on promettent de se donner, puisqu'il y a des cas où la dation, c'est-à-dire la translation, n'est pas immédiate.
971. Comme la vente, l'échange n'opère d'ailleurs la translation de la propriété des choses déterminées que dans les rapports des parties entre elles, iîiter partes. Pour que cette translation soit opposable aux tiers, l'échange est soumis aux mêmes formalités que la vente. Lorsqu'il a pour objet des immeubles, il doit être transcrit au bureau des hypothèques, et si les immeubles échangés ne sont pas situés dans le même arrondissement, l'échange doit être transcrit au bureau des hypothèques de chacun des arrondissements où sont situés les immeubles sur lesquels il porte ; lorsqu'il a pour objet des créances, l'échange est soumis, pour devenir opposable aux tiers, aux formalités de Tart. 1690; s'il a pour objet des meubles corporels, l'opposabilité aux tiers résulte de l'échange lui-même, sauf l'application de l'art. 1141. Tout ee que nous avons dit à ce sujet pour la vente doit être appliqué à l'échange. Il est inutile de le répéter.