‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 89 sur 177 · est également superflu d'ajouter que l'échange · texte numérisé non relu

est également superflu d'ajouter que l'échange

étant un contrat consensuel, peut être constaté entre les parties suivant les règles du droit commun ; que l'échange verbal est valable entre les parties, et que la preuve peut en être faite par témoins ou par présomptions, suivant les règles ordinaires sur l'admission de ces modes de preuve.

Toutefois la loi du 3 novembre 1884, qui fait bénéficier d'une réduction de droits d'enregistrement les échanges de biens ruraux situés dans des communes limitrophes, subordonne cette immunité à certaines formalités. D'après l'art, i de cette loi, le contrat d'échange renfermera « l'indication de » la contenance, du numéro, de la section, du lieu dit, de la M classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des » immeubles échangés ». Le même article ajoute qu' « un » extrait de la matrice cadastrale desdits biens, qui sera déli- » vré gratuitement, soit par le maire, soit par le directeur des » contributions directes, sera déposé au bureau de Tenregis- » trement ». Si ces formalitésnesontpas accomplies, l'échange est soumis aux droits ordinaires d'enregistrement, et une instruction ministérielle du 4 novembre 1884, n. 2073, prescrit l'accomplissement strict de ces formalités ; il ne peut pas être suppléé par des déclarations aux énonciations exigées dans l'acte, et le dépôt de l'extrait matriciel doit être fait au moment même de l'enregistrement.

973. Le contrat d'échange se rapproche quelquefois de contrats voisins, avec lesquels il peut être confondu. Ce qui le distingue, c'est la dation ou la promesse de dation d'une chose pour une autre (0. Il n*est cependant pas nécessaire que les choses qui font l'objet de l'échange soient transférées ou promises en i)ropriété; un droit réel, tel qu'un usufruit, peut être échangé soit contre l'usufruit d'une autre chose, soit contre une pleine ou une nue propriété (»). Une servitude peut être échangée soit contre une autre servitude, soit contre une chose quelconque; ainsi je vous donne en échange Timmeuble A, et vous me donnez en contre-échange, pour un autre immeuble qui m'appartient, un droit de vue ou de [>assage sur l'immeuble B qui est à vous.

(M Troplong, De l'échange^ n. 4; Guillouard, Vente et échantje, 11, n. ÎU7. • ;•) Nîmes, 9 déc. 1879, D., 81. 1. 415.

DE l'échange ^ 973

' Mais pour qu'il y ait échange, il est nécessaire qu'il y ait une dation faite ou promise contre une autre dation également faite ou promise. L'échange d'une chose contre un fait, par exemple contre des services, ne serait pas un contrat d'échange. Ce serait un contrat innommé soumis aux règles générales des conventions, mais non aux règles spéciales de l'échange.

974. L'échange, qui se rapproche beaucoup de la vente par ses caractères généraux, en est quelquefois rapproché davantage par des clauses spéciales. Ce qui distingue ces deux contrats, c'est que, dans la vente, l'obligation de l'un a pour objet une chose et celle de l'autre un prix en numéitiire, tandis que dans l'échange chacun donne ou promet de donner une chose qui n'est pas du numéraire. Ces deux idées peuvent du reste être combinées. Cette combinaison se rencontre dans l'échange fait avec soulte. Le paiement ou la promesse d'une soulte par l'un des coéchangistes à l'autre, enlève-t-il au contrat le caractère du contrat d'échange?

Au point de vue fiscal, on divise le contrat; la loi y voit une vente jusqu'à concurrence de la soulte et un échange pour le surplus (Loi du 22 frimaire an VII, art. 69, § 5, n. 3; loi du 28 avril 1816, art. 52; loi du 3 novembre 1884, art. 3).

La jurisprudence fait une semblable division, quand elle accorde au copermutant créancier de la soulte le privilège du vendeur jusqu'à concurrence de la soulte, qu'elle assimile à un prix de vente (').

On divise également le contrat, lorsqu'une femme mariée sous le régime dotal, échangeant un immeuble dotal conformément à l'art. 1559, reçoit en contre-échange un immeuble valant plus que celui qu'elle aliène et paie une soulte pour la différence : l'immeuble reçu par elle ne devient dotal que pour la valeur de celui qu'elle a donné en échange, afin que le principe que la dot ne doit pas être augmentée pendant le mariage soit respecté (art. 1543) (').

(') Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Santissemenl, privilèges et hypolhèues, I, n. 577, et autorités citées en note.

(•) Aubry et Hau, V, § 534, lexle et noie 34, p. 5il ; Colmet de Santerre, VI, n. 231 bis.

974 DE LA VEI^TE ET DE l'ÉCHANGE

Mais ces solutions doivent être considérées comme exceptionnelles. En principe, il faut envisager le contrat dans son ensemble. L*intention des parties n'a pas été de faire deux contrats; leur convention est une, et Ton ne peut pas la diviser sans méconnaître leur volonté.

Cette unité, Fart. 1407 la reconnaît dans le cas où un époux commun en biens a acquis par voie d^échange un immeuble contre un autre immeuble qui lui était propre, en payant une soulte à raison de la difi'érence des valeurs. L*art. 1407 déclare que Timmeuble ainsi acquis devient propre pour le tout à celui des époux qui en a fait Tacquisition, sauf récompense à la communauté pour le montant de la soulte. Ici la loi ne divise point le contrat ; elle ne fait pas de l'immeuble acquis par Tépoux un propre jusqu'à la valeur de celui qu'il a aliéné, et un a.cquêt pour la portion qui correspond à la soulte.

976. L'application de Tart. 1407 a pourtant soulevé des controverses, et c'est à ce propos que l'on a demandé si l'échange avec soulte n'était pas quelquefois une vente. La question a même été étendue et posée d'une façon générale, bien ^ue, en dehors du cas de l'art. 1407, on trouve difficilement des cas où la solution do cette question soit nécessaire.

On dit généralement qu'il faut qualifier le contrat d'après son caractère dominant et y voir un échange quand le caractère de l'échange dominera, une vente quand ce sera le caractère de la vente qui l'emportera ; mais la détermination du caractère dominant fait naître le plus grand désaccord.

Selon les uns, le caractère du contrat doit être déterminé en tenant compte de l'intention des parties, qui s'appréciera d'après les circonstances. L'importance respeclive de la soulte et de la valeur de l'objet donné en échange par celui qui la paie, est un élément d'appréciation, mais n'est que cela {').

Selon d'autres, l'échange fait avec soulte doit être considéré comme un échange lorsque la soulte est inférieure à la valeur de l'objet donné en échange par le contractant qui la

(') Marcadé, VI, art. 1702, n. 2.

DE L*É€HANGE 975

paie ou la promet, et comme une vente lorsqu'elle est supérieure (').

D après d'autres enfin, rechange avec soulte doit être considéré comme un échange, à moins que la somme payée ou promise à titre de soulte par Tune des parties ne soit tellement supérieure à la valeur de la chose à livrer par la môme partie que le paiement de cette somme forme en réalité l'objet principal de TobUgation (*).

Cette dernière solution est seule exacte. Le contrat est ce ([ue les parties lont fait ; toutes les fois que ses clauses ne sont pas en opposititon manifeste avec la volonté exprimée par les parties, c'est cette volonté qui donne au contrat son caractère. La première opinion, qui ne s'éloigne pas considérablement de celle que nous adoptons, laisse un champ trop vaste d'appréciation et permet de tomber dans larbitraire. La seconde, dont la précision mathématique dispense de toute appréciation, a le défaut de faire une loi que le législateur n'a pas faite, et qu'il n'a pas voulu faire. La question en effet n'est pas nouvelle; elle était agitée dans l'ancien droit, et diversement résolue par les coutumes. Le législateur moderne, en ne se prononçant pour aucune des solutions autrefois proposées, a évidemment voulu qu'il fût tenu compte seulement de la volonté des parties sincèrement manifestée.

Parconséquent,les.parties ayant fait un échange avec soulte, ce contrat devra être traité comme un échange. Il n'en sera autrement que si la qualification donnée par les parties au contrat n'est pas sérieuse, ou manque de sincérité, et parait être une fraude à la loi. Ainsi les parties ont échangé un immeuble de 100.000 fr. contre un de 10.000 fr. avec stipulation d'une soulte de 90.000 fr. L'énormité de la soulte, par rapport à la valeur de l'immeuble qui l'accompagne, démontre que c'est cette soulte qui a été l'objet principal de la convention.

Quelques législations étrangères ont tranché la question dans le sens de la seconde opinion. Le silence de la loi fran-

(•) Laurent, XXIV, n. 617; Guillouard, l'enle et échange. H, n. 918; Hue, Comtn, du Code civil, X, n. 919.

{*) Aubry el Kau, IV, § 3GI), p. 459. — Gass., 26 février 1883, S., 86. 1. 66. — Cpr. t>U5i., 9 août 1870, D., 71. 1. 156.

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çaise ne permet pas de donner chez nous cette solution, malgré les avantages pratiques que fournit la simplicité de son application.

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