DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES COÉCHANGISTES
976. Outre Teffet translatif, qu'il produit aussi énergiquement que la vente, rechange fait naître entre les coéchangistes des obligations réciproques. En beaucoup de points, ces obligations sont calquées sur celles qui naissent du contrat de vente, et sont régies par les règles de la vente, suivant le renvoi qu'y fait Tart. 1707. En certains points cependant les règles de la vente ont dû subir pour rechange quelques modifications ; ces modifications sont une conséquence naturelle de ce que, dans l'échange, Taliénation, au lieu de se faire contre lacquisition d'un prix en numéraire, se fait contre l'acquisition d'une autre chose.
Le législateur a consacré trois articles aux différences entre les effets de l'échange et ceux de la vente, les art. 1704, 1705 et 1706. Nous verrons que la force même des faits amènei-a à reconnaître d'autres différences.
977. Chacun des coéchangistes contracte envers l'autre l'obligation de délivrance et l'obligation de garantie. Ils sont chacun vendeur et acheteur à la fois ; chacun aliène ou promet d'aliéner et par suite de livrer la chose qui est l'objet de son obligation. Aussi chacun est-il, pour la chose qu'il aliène, tenu envers l'autre des deux obligations dont le vendeur est tenu envers l'acheteur. Mais comme les deux contractants sont l'un à l'égard de l'autre dans une situation identique, il n'y a pas de différence entre les obligations de l'un et celles de l'autre : chacun est tenu des deux obligations du vendeur : délivrer la chose qu'il a promise, et la garantir.
Recherchons quelles modifications ces deux obligations subiront dans leur application à l'échange.
DE L*ÉCHÀN6E 977
^l. De la délivrance.
078. L'obligation de délivrance suit ici les mêmes règles que dans le contrat de vente. L art. 1704 en fait une application dans un cas spécial. Nous avons vu qu'aux termes des art. 1612 et 1613, le vendeur n'est pas tenu de faire la délivrance lorsque l'acheteur ne paie pas le prix comptant, si un terme ne lui a pas été accordé, et que, lors même que l'acheteur a un terme, le vendeur peut refuser de faire la délivrance, si l'acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture, ce qui expose le vendeur à ne point recevoir le prix [sKpra, n. 306 et 307). L'art. 1704 prévoit pour l'échange un cas analogue. L'un des coéchangistes, qui n'a pas encore fait la délivrance, apprend que l'autre coéchangiste n'est pas propriétaire de la chose qu'il a promise et peut-être déjà livrée ; le premier a alors le droit de ne point faire la délivrance. En effet, quand j'échange l'immeuble A contre l'immeuble B, c'est pour devenir propriétaire de ce dernier immeuble. Or, si mon coéchangiste n'en est pas propriétaire, il ne pourra pas m'en transférer la propriété. Puisqu'il ne peut pas remplir son engagement, je suis autorisé à ne pas remplir le mien, les deux obligations étant dans un contrat synallagmatique la cause l'une de l'autre; c'est ce que l'art. 1704 dit en ces termes : « Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose j) à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre » contractant nest pas propriétaire de cette chose, il ne peut » .pas être tenu à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, M niais seulement à rendre celle qu'il a reçue ».
Cette disposition est en même temps une application à l'échange du principe consacré en matière de vente par l'art. 1599, incontestablement applicable à l'échange. De même que la vente est nulle quand le vendeur n'est pas propriétaire de la chose vendue, de même l'échange est nul quand l'un des copermutants n'est pas propriétaire de la chose qu'il a donnée ou promise en échange. La raison en est la même dans les deux cas : c'est que la translation de propriété promise n'a pu s'eifectuer. Celui des deux copermutants qui est en mesure
Vente et échange. 62
978 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHÀNGE
de prouver que Tautre n^était pas propriétaire de la chose qu'il a donnée ou promise en échange, peut donc invoquer la nullité du contrat, et, sauf à restituer la chose qu'il a reçue, garder celle qu'il a promise s'il n'en a pas encore fait la tradition.
Ajoutons que, s'il avait livré la chose, il pourrait même la répéter (i«/m, n. 987).
979. L'art. 1704 suppose que le copermutant qui n'a pas encore livré, et qui est autorisé à ne pas livrer, a déjà reçu la chose donnée en échange par l'autre copermutant. Son droit de ne pas livrer serait à plus forte raison le même si, n'ayant pas reçu la chose promise par l'autre copermutant, il prouvait que celui-ci n'en est pas propriétaire; car il prouverait par là que l'autre copermutant est impuissant à remplir son obligation de transférer la propriété, et par suite que l'échange est nul en vertu de l'art. 1599.
11 n'en est toutefois ainsi qu'autant que la chose promise par l'autre copermutant est certaine et déterminée : si c'était une chose in génère, déterminée seulement quant à son espèce, la preuve que le copermutant qui veut livrer une chose n'en est pas propriétaire serait à ce point de vue sans portée, puisque ce copermutant aurait la possibilité de se procurer une autre chose de la même espèce dont il pourrait transférer la propriété.
980. Les auteurs admettent généralement que les art. 1619 à 1621, relatifs à l'obligation dans les ventes d'immeubles de délivrer la contenance indiquée au contrat à un vingtième près, ne sont pas applicables à l'échange (*).
Nous croyons, au contraire, qu'en principe ces articles doivent régir l'échange aussi bien que la vente. L art. 1707 qui déclare applicables à l'échange les règles de la vente ne fait pas exception pour les dispositions de ces articles; en présence de ce texte, les seules dispositions relatives à la vente que Ton ne doive pas appliquer à l'échange sont celles dont l'application serait impossible. 11 n'en est pas ainsi
(') Golmar, l*»" mai 1807, S., 07. 2. 757. — Duvergier, Vente, II, n. 426; Auhnet Hau, IV, li :i(iO, lexle el noie 17, p. 462; Laurent, XXIV, n. 616; GuiUoa»rd, l'ente el échanyv, II, n. 926. — Contra Troplong, Echange, n. 34.
DE l'échange 979
du principe âe Fart. 1619. On ne peut sans doute pas appliquer cet article à la lettre, en ce sens que le droit à la diminution ou a Taugmentation du prix, qui est réglé d'après le rapport entre le prix et la contenance de Timmeuble vendu, ne saurait s appliquer à rechange, dans lequel il n'y a pas de prix. Mais rien ne s'oppose à ce que Ton applique à l'échange le principe que, sauf stipulation contraire, les parties ont traité en considération d'une contenance déterminée, sur laquelle on tolère un écart d'un vingtième en plus ou en moins, et qu*elles doivent se faire raison de la difl'érence si elle est plus grande. Rien ne rend impossible Inapplication de ce principe à réchange; il lui est donc applicable, d'après l'art. 1707.
Comment l'appliquera- t-on? Ce ne peut pas être au moyen d'une diminution ou d'une augmentation de prix; mais ce sera au moyen d'une indemnité sous forme de soulte, que devra payer à l'autre celui des copermutants qui bénéficie soit de ce qu'il livre moins qu'il n'avait promis, soit de ce qu'on lui livre plus qu'on ne lui avait promis.
Les raisons que l'on donne à l'appui de l'opinion généralement acceptée sont peu concluantes. Dans l'échange, dit-on, chaque contractant a eu surtout en vue la substitution, dans son patrimoine, d'un immeuble connu à un autre immeuble connu et n'a pas été déterminé par la contenance, tandis que dans la vente les parties ont cherché surtout à proportionner le prix à la valeur de l'immeuble. Rien n'est moins vrai que cette opposition entre les deux contrats; dans chacun on spécule, et celui qui acquiert un immeuble par voie d'échange se préoccupe de la contenance autant que Celui qui l'acquiert par voie d'achat.
Dans l'opinion que nous combattons, on admet que le déficit ou l'excédent de contenance pourra donner lieu soit au paiement d'une soulte, soit à la résiliation, quand il sera assez notable. Cela dépendrait de l'appréciation des juges; or le législateur, afin d'éviter des appréciations incertaines, a considéré comme notable un excédent ou un déficit de contenance de plus d'un vingtième. 11 l'a dit expressément pour la vente dans l'art. 1619, et il le dit implicitement pour l'échange dans l'art. 1707, en se référant aux règles de la vente sans faire exception pour la disposition de l'art. 1619.
980 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAI>IGE
§ II. De la garantie.
981. Comme la vente, l*échaiige engendre l'obligation de garantie en cas d*éviction. La nature de cette obligation est ici la même que dans la vente, et les effets en sont analogues. Mais, à la différence de la vente, qui ne fait nattre lobligation de garantie que du côté du vendeur, rechange la fait naitre des deux côtés. Chacun des contractants, devant transférer la propriété de la chose qu*il donne en échange, garantit à celui qui la reçoit qu'il n*en sera pas évincé.
082. L*ac tion en garantie dans l'échange vase doubler d*une autre action. Dans la vente, Tacheteur évincé, ayant payé un prix en numéraire, ne pouvait songer à obtenir autre chose que la restitution de ce prix et des dommages-intérêts, c està-dire une réparation pécuniaire. Dans l'échange, au contraire, un double horizon s'ouvre au coéchangiste évincé : il a, comme Tacheteur évincé, le droit d'obtenir la réparation des divers préjudices que l'éviction lui a causés; c^est l'effet ordinaire de laction en garantie (art. 1630) ; il a de plus le droit de demander la restitution de la chose qu'il a donnée en échange ; car s'il est évincé de la chose qu'il a reçue en contre-échange, l'aliénation qu'il a consentie manque de cause, et il est légitime qu'il puisse reprendre sa chose et se faire réplacer dans le même état qu'avant rechange. Il a ainsi, à côté de l'action en garantie qui lui permet d'obtenir une réparation pécuniaire, une action en résolution pour inexécution des engagements de son copermutant, qui lui permet de reprendre la chose qu'il a livrée à celui-ci. Celte seconde action est une application du principe de Fart. 1184 : Tun des copermutants ne pouvant pas accomplir son obligation de transférer à l'autre la propriété de la chose qu'il a donnée ou promise, ce dernier a le droit d'obtenir la résolution du contrat.
L'art. 1705 ouvre au copermutant évincé le choix entre ces deux actions dans les termes suivants : « Le copermutant qui » est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix » de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa )) chose ».
DE L*ÉCHANGE 98t
988. Lorsque le coperinutant évincé conclut seulement à des domp^ages et intérêts,, le chiffre de ces dpmma^es et intérêts doit eotnprendre toutes les restitutions et les indemnités fixées par les articles 1630 et Suivants. Ainsi il doit comprendre la valeur de Timmeuble au jour de l'éviction, la part des frais du contrat qu'a supportée le copermutant évincé, les frais de l'instance principale et de Tinstance en garantie, et de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. Les règles exposées à ce sujet à propos de la vente sont applicables à rechange [supra, n. 368 s.).
084. Quand le coécbangiste évincé demande la restitution de la chose qu'il a donnée en échange, il ne peut pas naturellement obtenir la valeur de cette chose, puisqu'il la reprend. Mais, quoique lart. 1705 ne le dise pas, il peut également dans ce cas, si du moins il a ignoré au moment du contrat que l'autre coéchangiste n'était point propriétaire de la chose qu'il donnait ou qu'il promettait de donner, obtenir des dommages-intérêts pour l'indemniser du préjudice que ne répare pas la restitution de sa chose. Quoique l'art. 1705 ne parle de dommages-intérêts que pour le cas où le coéchangiste évincé ne demande pas la restitution de sa chose, il n'est pas douteux qu'il puisse en obtenir aussi quand il demande cette restitution ; car le copermutant, qui a laissé évincer son copermutant auquel il devait garantie, a failli à ses engagements, et, tant en vertu de l'art. 1184 qu'en vertu de l'art. 1630, il doit réparer tout le préjudice causé par l'inexécution de son obligation. Le principe est certain. En obtenant la restitution de sa chose, le copermutant évincé a donc droit non seulement à la restitution des frais du contrat et des frais judiciaires qu'il a dû exposer, mais encore suivant les cas, à une réparation plus considérable, à raison de l'intérêt qu'il pouvait avoir à conserver la chose qu'il avait reçue en échange, plutôt qu'à reprendre celle qu'il avait donnée (*). L'option que lui laisse l'art. 1705 consiste à choisir entre la chose ou sa valeur, mais les dommages-intérêts sont dus
(M Aubry el Rau, IV, § 3C0, lexle el noie 20, p. 463; Guillouara, Vente et échauffe, II, n. 027.
982 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
dans les deux cas, sauf aux juges à en mesurer le chiffre d après Tétendue du préjudice à réparer.
986. La soumission de l'échange aux règles de la vente doit faire décider, par application de Fart. 163Ç, que, si un coéchangiste subit une éviction partielle, il n'a droit à la répétition de la chose qu'il a donnée en échange que si réviction partielle qu'il a subie est de telle importance, relativement au tout, qu'il n'aurait point fait l'échange s'il avait prévu cette éviction. L'éviction d'une portion de la chose ne produirait pas ce résultat, si cette portion était de si faible valeur qu'elle n'aurait pu exercer aucune influence sur la formation du contrat (*). Dans ce cas, le coéchangiste évincé ne pourrait obtenir que des dommages-intérêts: il n'aurait que la première action de l'art. 1705.
986. Le coéchangiste évincé, lorsqu'il opte pour la répétition de la chose qu'il a donnée en échange, a le droit de la revendiquer non seulement contre son coéchangiste, mais encore contre les tiers acquéreurs; et alors la chose lui revient libre de toutes charges du chef de l'autre coéchangiste ou de ses ayant-cause. C'est l'effet habituel de la résolution des contrats translatifs de propriété (').
Les tiers acquéreurs ne pourraient se défendre que par la prescription, s'ils l'avaient acquise suivant les règles ordinaires. 11 a été décidé dans ce cas, par application de l'art. 2257, que le point de départ de la prescription au proBt du tiers acquéreur d'un immeuble échangé était la date de l'éviction ('). C'est d'ailleurs une question très controversée que de savoir si l'art. 2257 est applicable aux actions réelles.
987. Quand un copermutant a la preuve que la chose qui lui a été donnée en échange n'appartenait pas à l'autre coper-
(•) Cass., 30 juin 1841, S., 41. 1. 657. — Cass., 15 mars 1852, D., 53. I. 71}. — Laurent, XXIV, n. 6■^3; Guillouard, Vente et échange, II, n. 927.
(*) Grenoble, 18 juill. 1834, S., 35. 2. 75, D., .35. 2. 32. — Lyon, 12 janv. 1839, S., 39. 2. 293, D., 39. 2. laî. — Bordeau.\, 13 juin 1846, S., 47. 2. 30, D., 47. 2, 33. — Cass., 28 août .1860, D., 60.4.255. — Merlin, ftép.. vo Echange. § 2; TropXong^ Echange, n. 25; Duvergier, Fen/e, II, n. 417; Aubry cl Rau, IV, § 360, le.\le el noie 13, p. 462; Laurent, X!^1V, n. 627; Guillouard, Vente et échange. II, n. 930.
(») Casà., 28 janv. 1802, D., 02. 1. 89.
DE l'échange 983
mutant, il n'est pas obligé d'attendre l'éviction pour exercer contre celUi-ci Tune ou l'autre des actions ouvertes par l'art- 1705. Nous avons vu [supra^ n. 978) que l'art. 1704 l'autorisait à ne pas livrer la chose qu'il a lui-même promise en échange; mais il faut aller plus loin, et dire qu'il peut tout de suit^ agir en vertu de l'art. 1705, soit pour obtenir des dommages-intérêts, soit pour répéter, même à l'encontre des tiers, la chose qu'il a livrée.. En effet, puisqu'il démontre déjà que l'autre copermutant lui a donné ou promis en contre-échange la chose d'autrui, il démontre par cela même l'inexécution par celui-ci de son obligation de transférer la propriété de la chose donnée ou promise, et il peut se prévaloir de cette inexécution soit pour reprendre sa chose, soit pour obtenir des dommages-intérêts, conformément k Fart. 1705.
988. Cependant si le copermutant, qui a donné ou promis en échange une chose dont il n'était pas propriétaire au moment? du contrat, en devenait propriétaire avant que l'autre copermutant eût exercé contre lui une des actions ouvertes par l'art. 1705, celui-ci ne serait plus recevable à agir. En effet après avoir acquis la chose qu'il a donnée ou promise en échange, le copermutant qui n'en était pas propriétaire au moment de l'échange, et qui n'aurait pas pu alors remplir son obligation d'en transférer la propriété à l'autre copermutant, peut maintenant exécuter cette obligation, et l'autre n'a plus désormais aucun grief à relever à ce sujet.
989. L'échangp avec soûl te est susceptible d'une seconde cause de résolution. Le défaut de paiement de la soulte permet au copermutant qui en est créancier de demander la résolution de l'échange. Ce cas de résolution n'est qu'une application de l'action résolutoire pour défaut de paiement . du prix établie par l'art. 1654 au profit du vendeur. Il n'y a rien de spécial à en dire ici.
990. Quand un copermutant demande la résolution du contrat sans avoir été évincé de la chose qu'il a reçue en échange, soit parce qu'il a appris que Fautive copermutant qui la lui a livrée n'en était pas propriétaire, soit parce que la soulte promise ne lui a pas été payée, il est naturellement
obligé de restituer la chose qu'il a reçue. En effet, il n est pas admissible qu'il puisse à la fois garder la chose qui lui a été donnée en échange et T>btenir «oit t^elle ifujl a^lui-méme donnée au même titre, soit des dommages et intérêts. Aussi serait-il non recevable à agir en vertu de Tart. 1705 avant d avoir été évincé, si, ayant aliéné la chose reçue par lui, il ne pouvait la restituer (*).
Mais s*il attaque son copermutant après avoir subi Févictîon, comme il n*a pas à restituer la chose dont il a été évincé, rien ne paralyse alors son droit d'opter pour Tune des deux actions de lart. 1705.
991 . 11 serait également recevable à agir contre son co{)ermutant si, après qu'il a aliéné un immeuble reçu en échange, cet immeuble ^tait saisi sur son acquéreur par un créancier hypothécaire de Tautre coéchangiste ou revendiqué par un tiers à qui il appartenait. Alors il serait véritablement évincé en la personne de son acquéreur, qui pourrait recourir contre lui en garantie. On ne pourrait pas, dans ce cas, lui opposer comme fin de non -recevoir la non restitution de Timmeuble, puisqu'il en aurait été privé par un fait dont son coéchangiste serait responsable (*).
992. Nous avons vu que l'échange était susceptible de deux actions résolutoires : l'une, spéciale à Téchange avec soalte, a pour cause le défaut de paiement de la soulte; Tautre, applicable à tous les échanges, a pour cause Téviction subie par Tun des coéchangistes. Ces deux actions résolutoires de réchange, produisant l'une et l'autre des effets opposables aux tiers, constituent pour ceux-ci une menace de nature à les empêcher d acquérir les immeubles qui ont fait lobjet d*un échange.
Les tiers sont, toutefois, protégés efficacement contre les conséquences de laction en résolution pour défaut de paiement d'une soulte; car la soulte d'échange est assimilée i un
(«) Bordeaux, 7 mars 1846, S., 46. 2. 179. — Cass.,2 juin 1886, S., 90. 1. 378.— Aubry et lUu, IV, § 3G0, texte et noie 11, p. 461; Guillouard, Vente et échange, II, n. \m.
(•) Grenoble, 4 mars 1847, S., 48. 2. 718, D., 49. 2. 203. — Aubrj' et Rau, 1 360, p. 460.
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prix de venle ; elle est garantie par le privilège du vendeur ('), et Faction résolutoire pour défaut de paiement de cette soulte, n*étant autre que celle que lart. 1654 accorde au vendeur non payé du prix, reçoit l'application de Tart. 717 du code de procédure, et de lart. 7 de la loi du 23 mars 1855. L'adjudicataire sur saisie est ainsi protégé contre elle, et les acqué* reurs par vente volontaire sont avertis de son existence par rinscription du privilège {supra, n. 572 et suivants, 579 et suivants).
Bien différente est Faction résolutoire donnée par Fart. 1705 au copermutant évincé. Elle n*est pas accompagnée (F un privilège dont Finscription la fasse connaître aux tiers, et la déchéance prononcée par Fart. 717 du code de procédure contre le vendeur, n*est pas applicable au. coéchangiste évincé (*).
De plus, par la nature de sa cause, cette action n'est pas limitée dans sa durée; elle dure tant que Féviction est possible. Cette permanence de Faction est pour les tiers un danger ; elle est de nature à jeter du discrédit sur tout immeuble qui a fait Fobjet d'un échange et elle peut en gêner la translation. Pour obvier à cet inconvénient, chacune des: parties renonce quelquefois dans Facte d'échange au droit de répéter en cas d'éviction Fimmeuble qu'elle a donné en échange, et conserve seulement son action en dommages-intérêts. Les parties font ainsi d'avance l'option que leur permet l'art. 1705. Cette convention n'est interdite par aucune loi.
998. L'art. 1705 ne parle que du cas d'éviction. La garantie pour défauts cachés de la chose n'existe-t-elle pas en matière d'échange? Rite existe certainement dans l'échange d'animaux domestiques; car la loi du 2 août 1884 dit expressément qu'elle régit les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. Mais il faut dire que la garantie des défauts cachés existe dans tous les échanges; car Fart. 1707, en renvoyant aux règles de la vente, rend applicables à l'échange les règles des art. 1641 et suivants sur
(') Baudry-Lacanlinerie el de Loynes, Santiss.f priv. et hyp., I, n. 577. ^*) Troplong, Transcription, n. 299; Flandin, Transcription, II, n. 1220 à 1223; Aubry el Rau, IV, § 360, p. 461.
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les défauts cachés en général. Le doute n'est donc pas possible (•).
Le seul point qui pourrait faire hésiter est de savoir si le coéchangîste qui exerce Faction rédhibitoire ne peut demander que des dommages-intérêts, ou s'il a aussi le droit de répéter la chose donnée par lui en échange. Nous estimons qu'il a les deux actions de l'art. 1705, non en vertu de cet article qui n'est pas relatif à ce cas, mais en vertu du droit commun dont il est Texpression. En effet le droit de répéter la chose qui a été aliénée par un contrat résolu n'est pas un droit exceptionnel; c'est un eflet du droit commun, et Fart. 1184 suffit pour qu'on l'applique au cas de résolution pour vices caches. L'action rédhibitoire n'est, nous l'avons vu, qu'une variété de l'action résolutoire {supra, n. 433).
§ III. De quelques différences entre l'échange et la vente.
994. D'après Tart. 1706 : « La rescision pour cause de lésion ») n'a pas lieu dans le contrat d'échange ».
Nous avons vu [supra, -n. 673) les raisons qui ont fait admettre dans les ventes d'immeubles la rescision pour cause de lésion. La crainte qu'un propriétaire aux abois, pressé par le besoin d'argent, ne consentit à vendre sa propriété à vil prix à un acheteur qui ferait miroiter à ses yeux l'argent dont il a besoin, a amené le législateur à permettre à ce propriétaire de rétracter une vente où son consentement est considéré comme n ayant pas été suffisamment libre.
Mais rien de cela ne peut s'appliquer à l'échange. Le propriétaire besogneux n'obtiendra pas par l'échange Targent qui lui manque, et la crainte de le voir entraîner par le besoin d'argent à une aliénation à vil prix qu'il ferait malgré lui ne peut trouver place ici. On peut être forcé de vendre ; on n'est jamais forcé d'échanger.
995. L'exclusion de l'action en rescision pour lésion doit être appliquée même à l'échange fait avec soulte, pourvu qu'il soit bien un échange, et que les parties n'aient pas
(*) Gaillouard, Venle et échange, 11, n. 932.
DE l'échange 987
donné- cette qualification à un contrat qui serait en réalité une vente, dans le but d'éluder la rescision pour lésion, ce qui serait une fraude à la loi.
996. Après le petit nombre de règles spéciales qu'il a édictées pour réchange, le Code termine sur cette matière par la disposition de l'art. 1707, dont nous avons déjà parlé et qui est ainsi conçu : « Toutes les autres règles prescrites pour le » contrat de vente s'appliquent (Tailleurs à rechange ».
Ce renvoi aux règles de la vente n'est pas sans soulever» quelques questions.
Malgré la généralité de l'art. 1707, il y a certaines règles de la vente dont l'application à l'échange n'est point possible. D'où il résulte que l'échange comporte quelques règles spéciales, autres que celles énoncées dans les articles qui précèdent l'art. 1707. 11 ne faut cependant pas faire des distinctions arbitraires, qui seraient la négation de cet article. En principe, le renvoi de l'art. 1707 aux règles de la vente rend applicables à l'échange toutes ces règles ;'il ne faut excepter, outre celles auxquelles les articles précédents ont dérogé, que celles dont la nature de l'échange repousse l'application,
997. a. On a posé la question de savoir si l'art. 1595, qui prohibe en général la vente entre époux est applicable à l'échange. Il ne faut pas en douter; rien en eflet ne répugne à ce que cet article soit appliqué à l'échange; il est par conséquent compris parmi les règles de la vente auxquelles renvoie l'art. 1707. Nous l'avons dit déjà {supra, û. 229), l'échange entre époux est prohibé. La prohibition est même plus absolue pour l'échange que pour la vente; car la vente entre époux peut avoir lieu dans les trois cas exceptés par l'art. 1595; mais l'échange ne peut rentrer dans aucun de ces cas, qui sont des cas de dation en paiement; si bien que le contrat d'échange, qui n'a jamais ce caractère, ne peut jamais être fait entre époux ('). L'échange que feraient entre eux deux époux serait nul, et il a été jugé que la nullité peut
(»; .\gen, 4 déc. 1854, S., 55. 2. 62. — Limogea, 30 déc. 1861, S., 87. 2. 113. — Pau, 5 janv. 1885, D., 86. 2. 44, S., 87. 2. 113. — Bordeaux,. 10 mai 1899, sous cassation. S., 1901. 1. 65, D., 1904. 2. 457. — Barnoir, Xole, S., 87. 2. 113; Guillouard, Vente et échaufje. II, n. 921. — Contra Planiol, Heu. cril., 1888, p. 273 s.
988 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÀ?(GE
être demandée non seulement par les époux eux-mêmes, mais encore par leurs créanciers soit antérieurs soit postérieurs à réchange, en vertu de Tart. 1166('); c'est le droit commun.
b. L^art. 1592 portant que la fixation du prix de la vente peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers, et qu'il n'y a pas de vente si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, doit-il être appliqué à l'échange? Il doit certainement lui être appliqué dans la mesure dans laquelle ce contrat #n comporte Faj^lication. Ainsi les parties peuvent charger un tiers d'estimer les biens qu'elles veulent échanger pour déterminer si une soulte sera payée par l'une à l'autre et quelle en sera Fimportance. Les effets de celte convention seront réglés par l'art. 1592; notamment, il n'y aurait pas d'échange, si le tiers ne faisait pas l'évaluation.
c. Pareillement l'art. 1589, qui régit la promesse de vente, est applicable à la promesse d'échange (*). Comme la promesse de vente, la promesse d'échange peut être synallagmatique ou unilatérale. 11 peut arriver en effet que deux personnes s'engagent réciproquement à donner en échange l'un l'immeuble A, l'autre l'immeuble B ; la promesse est alors sjnoial' lagmatique. Il peut arriver au contraire que l'un des contractants promette à l'autre de lui échanger l'immeuble A contre l'immeuble B, et que l'autre accepte cette promesse sans contracter aucun engagement ; c'est la promesse unilatérale. Les différences que nous avons signalées pour la vente entre ces deux sortes de promesses s'appliquent à la promesse d'échange, sur tous les points sur lesquels la nature de l'échange n'y répugne pas.
Ce ne sont là que des exemples pris dans des cas où quelques doutes auraient pu naître sur l'étendue du renvoi fait aux règles de la vente par l'art. 1707.
998. On est d'accord au contraire pour ne pas appliquer k l'échange la disposition de l'art. 1593, qui met à la charge de l'acheteur les frais de la vente. Chacun des contractants dans l'échange étant à la fois vendeur et acheteur, il n'est
n Cass., 26 nov, 1900, S., i90l. 1 . 65.
(•) U'on. 2 juin. 1875, S., 76. 2. 240, D., 76. 5. 176.
DE l'échange 989
point possible de mettre les frais du contrat à la charge d*nn seul. Chacun doit les supporter également.
II y a controverse cependant pour rechange avec soulte. MM. Aubfy et Rau penrdent que les frai« occasionnés par la soulte doivent être supportés par celui qui la paie, parce qu*il est dans cette mesure un acheteur (*). L'opinion contraire est préférable. Les parties n'ont fait qu'un seul contrat, qui est un échange, et si pour la perception de l'impôt d'enregistrement la loi divise le contrat, il ne doit pas être divisé dans les rapports des parties entre elles; c'est un échange pour le tout, et chaque partie doit supporter une part égale des frais auxquels il donne lieu, si elles ne sont pas convenues du contraire (»).
On reconnaît aussi que lart. 1602, aux ternies duquel les pactes obscurs ou ambigus du contrat de vente s'interprètent contre le vendeur, ne s*applique pas à l'échange. Cet article supposant un contrat dans lequel chaque partie joue un rôle différent, est inapplicable à l'échange, où les deux rôles sont semblables.
999. Enfin, malgré l'assimilation générale des deux contrats de vente et d'échange, la législation fiscale les traite d'une façon dissemblable, au moins pour tes immeubles.
En matière mobilière, l'échange est soumis au même taux d'enregistrement que la vente. Les lois fiscales ne contiennent aucune disposition qui lui soit spéciale; l'échange des meubles corporels se trouve compris avec la vente dans la disposition de la loi du 22 frimaire an Yll, art. 69, § S, n. 1, qui frappe d'un droit d'enregistrement de 2 p. 100 tous actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles^ récoltes de Vannée sur pied, coupes de bois taillis et de haute futaie, et autres objets mobiliers généralement quelconques ;YicheLUge des créances est compris, également avec la vente, dans la disposition de la même loi, art. 69, § 3, n. 3, qui fixe à 1 p. 100 le droit d'enregistrement des transports, cessio?is et délégations de créances à tei^me (').
(*) Aubry et Rau, IV, § 360, lexle et noie 16, p. 462.
(«) Guillouard, Vente et échange , II, n. 924.
(») Oarnier, Répertoire général dv V Enregistrement, 7« édil., v» Echange , n. 25.
990 DE LÀ VENTE ET DE l'ÉGHÀNGE
Pour les immeubles, les lois fiscales ont toujours soumis Téchauge à un droit d'enregistrement moins élevé que celui qu^'elles ont appliqué à la vente. La raison de cette différence est que celui qui augmente par un achat son patrimoine immobilier est présumé avoir des ressources pécuniaires qui lui permettent de payer facilement Timpôt de la mutatioD, tandis que rechange ne fait rien présumer de semblable.
Partant de cette idée, la loi du 22 frimaire an VU avait fixé à 4 p. 100 le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles et à 2 p. 100 celui des échanges. Des lois ultérieures ont modifié ces tarifs, mais en maintenant toujours une différence entre le droit sur les ventes et le droit sur les échanges. La loi du 28 avril 1816, art. 32 et 54, en ajoutant au droit de mutation le droit de transcription, qui depuis cette époque a été perçu au moment de Tenregistrement, a porté à 5,50 p. 100 le droit sur les ventes d'immeubles et à 3,50 p. 100 celui sur les échanges. L'addition des décimes avait augmenté ces droits d'un quart, lorsque les lois du 27 juillet 1900 et du 22 avril 1905 sont venues en fixer de nouveau le taux. La loi du 27 juillet 1900 a d'abord soumis les ventes et les échanges d'immeubles à une taxe de 0,25 p. 100, exigible au moment de la transcription, en remplacement de droits de timbre supprimés. Cette taxe n*est pas assujettie aux décimes. Enfin la loi du 22 avril 1905, art. 2 et 3, a fixé à 7 p. 100 le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles et à 4,50 p. 100 celui des échanges d'immeubles; mais ces droits ne sont pas augmentés des décimes, et ils comprennent le droit de transcription; la formalité de la tiranscription ne donnera lieu à d'autre perception que celle de la taxe de 0,25 p. 100 créée par la loi du 27 juillet 1900.
Tel est le dernier état de la législation fiscale relative à l'enregistrement des ventes et des échanges d'immeubles.
Quelques échanges jouissent toutefois d'une faveur spéciale. D'après la loi du 3 novembre 1884, le droit est réduit à 0,20 p. 100 (droit qui n'est pas dispensé des décimes) pour tout droit proportionnel d'enregistrement et de transcriptioD, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ruraux situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes
DE l'éghange 991
ou dont TuD est contigu à des immeubles appartenant déjà au coéchangiste qui le reçoit, pourvu que celui-ci les ait acquis en vertu d'actes enregistrés depuis plus de deux ans ou recueillis à titre héréditaire. La loi du 22 avril 1905, en fixant a 4,50 p. 100 le taux d'enregistrement normal des échanges d'immeubles, a expressément réservé Timmunité accordée par la loi du 3 novembre 1884 ; rien n'est changé sur ce point. Les échanges d'immeubles ruraux se trouvant dans les conditions de situation ou de contiguïté voulues par la loi de 1884, continuent donc à béuéficier de la réduction d'impôt accordée par cette loi, à la condition que les intéressés se conforment à toutes les dispositions de la loi {stipray n. 972).
Nous avons supposé jusqu'à présent que l'échange était fait sans soulte. Si l'un des coéchangistes payait ou promettait à lautre une soulte, la soulte donnerait lieu au droit de vente et le droit d'échange serait perçu seulement sur l'évaluation de rimmeuble ayant le moins de valeur (Loi du 22 frimaire an Vil, art. 69, § 5, n. 3).
1000. 11 peut arriver qu'une vente ou un échange ait pour objet à la fois des meubles et des immeubles ; à quels droits d'enregistrement ces contrats seront-ils alors assujettis ?
a. Pour la vente, le cas est prévu par l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an VIL Trois cas peuvent se présenter :
1*"" Cas. — Les meubles et les immeubles sont vendus moyennant un prix unique. Dans ce cas, le droit est perçu sur le prix total d'après le taux d'enregistrement des ventes d'immeubles.
2' Cas. — Des prix distincts ont été stipulés, l'un pour les immeubles, l'autre pour les meubles, mais sans estimer les meubles en détail. Dans ce cas encore, on perçoit sur le tout le droit de vente immobilière.
3* Cas. — Des prix distincts ont été stipulés pour chaque catégorie de biens, et de plus les meubles ont été détaillés et estimés article par article. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an VII décide que le droit d'enregistrement sera perçu sur le prix des immeubles au taux des ventes d'immeubles, et sur celui des meubles au taux des ventes mobilières. Il n'est pas nécessaire
que les immeubles soient estimés article par article; la loi ne Texige que pour les meubles.
6. Quant à rechange, Timpôt d'enregistrement n'est réglé, comme il a été dit au numéro précédent, que lorsqu'il y a eu échange de meubles contre des meubles, ou d'immeubles contre des immeubles. Si Ion échangeait des immeubles contre des meubles, le contrat serait soumis au droit d'enngistrement des ventes d'immeubles. Aucune loi, il est vrai, ne le dit expressément. Mais la jurisprudence s'est prononcée en ce sens. On ne pouvait pas, en elïet, appliquer à ce cas les dispositions des lois fiscales tarifant spécialement les échanges; car il est certain qu'elles n'ont en vue que les échanges d'immeubles contre des immeubles; alors on devait appliquer et on a appliqué l'art. 69, § 7, n. 1, qui tarife à 4 p. 100 (aujourd'hui 7 p. 100) les ventes et autres actes translatifs de propriété ou fCtisii fruit de biens immeubles à titre onéreux. Cette application a eu pour résultat de protéger le Trésor public contre les fraudes dont il aurait été souvent victime si les parties avaient pu impunément dissimuler une vente d'immeubles sous l'apparence d'un échange d'immeuble contre des meubles fictifs. Mais si, dans ce cas, l'échange subit le même impôt que la vente, il ne cesse pas pour cela d'être un échange dans les rapports des intéressés entre eux [mpraj n. 128).