a) au point de vue tbéorique
2'ô. — (b) au point de vue pratique.
\. Un recueil, bien informé d'ordinaire et qui jouit à bou droit de grande considération lt n'hésite pas à dire qu' « avant l'ordonnance du 1731, la question des dons manuels était assez controversée ». Nous entendons mal ce langage, ou bien il exprime qu'aux temps dont il s'agit nn doute s'éleva touchant la validité du don manuel. Mais il est vrai aussi qu'on n'appuie cette affirmation d'aucune preuve, et que Merlin, si fort nourri des
* Dalloz. Répertoire, ?• Dispos, entre-vifs, n^ 1607.
18 PRKMIÈRB PARTIE. — CIIAIMTKE [1
traditions de l'ancien droit, fournit en ce point un renseignement tout contraire. « Avant l'ordonnance de 1731, nous dit-il, on ne pouvait pas douter que ces donations ne fussent valables1. » Et, de fait, à vouloir non plus raisonner sur la foi des autorités, mais s'instruire d'original par les documents mêmes, on demeure convaincu qu'en cette période, sauf peut-être aux âges barbares, la validité du don manuel ne présenta jamais de difficulté. Pendant longues années, la théorie des donations entre vifs s'oflrit sous un tel aspect que le don manuel fut, non une exception, comme il devait l'être plus tard, mais l'exacte et normale application des principes. Certaines formes, il est vrai, furent, dès le xvie siècle, imposées, par la loi ou par la pratique, aux libéralités entre-vifs, mais on ne s'avisa pas pour cela d'y asservir le don manuel. Celui-ci dut sa sauvegarde, soit à des considérations particulières aux meubles, soit à la tradition réelle, qui est sa marque et qui le fit même regarder avec faveur. — C'est cette impression, prise aux sources, que nous voudrions traduire et nettement justifier dans les pages suivantes.
5. Nous ne nous étendrons guère sur l'époque, si bien nommée le très ancien droit Français, laquelle embrasse les temps germaniques et le règne des deux premières dynasties. Elle importe peu dans le sujet et, sur le point dont nous traitons, elle fournit de très faibleslumières. Au surplus, il ne serait guère surprenant qu'en ces siècles barbares et d'un esprit tout imbu de formalisme, le don manuel eût été enveloppé et comme anéanti dans les solennités. On le comprendrait d'autant mieux que, chez 1 Questions de droit. V° Donation, §. 6, n° 1.
LE DON MANl'KL It/NS L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS 19
un peuple guerrier et d'origine nomade, tel que les Germains et les Francs, la propriété des meubles devait rencontrer grande estime. Néanmoins, et tout en reconnaissant le doute possible, on nous permettra démontrer par certains indices, que la validité du don manuel n'est pas, mémo pour cette époque, hors de vraisemblance.
D'abord, il répugne de croire qu'en aucun temps, futil barbare, les présents et cadeaux aient dû, pour être acquis au gratifié, se revêtir de formes solennelles : ce sont manifestations du cœur dont l'intimité et le secret font tout le prix. Les Germains, nous dit Tacite1, se plaisaient aux largesses [cjaudent muneribus) . Quelle apparence qu'une aussi généreuse disposition des mœurs ne se soit d'aucune sorte réfléchie dans leurs lois ? Il ne serait donc point téméraire de penser qu'au moins, à l'égard des meubles peu précieux -, la simple tradition était tenue pour efficace.
G. Mais ne pourrait-on pas aller plus loin dans ces conjectures et prétendre qu'il en a été ainsi de toutes donations mobilières ? Cette manière de voir trouverait, semble- t-il, quelque appui dans les textes germaniques et dans les principes alors régnants sur la possession mobilière.
On opposera, il est vrai, que les lois barbares prescrivent nombreuses formalités pour les donations, comme la rédaction d'un acte écrit, en présence et avec la signature
De i/tonhus germon, cap. 21.
* C'est à quoi semble inclioer fleiuneccius lorsqu'il dit: « Ea (traditio), apuil veteres (îermanos sollemuissime fiebat si bûna immobiua, nlixqnr res prHioiM tradenda estent ■ — « Nou ouines traditioues prrratim ti^baut » (Klem. jiuïs. Genn. II. 3, i. 72 et 73.) Cf. le même (Eod. op. I, 9, §. 188-IÎ, 3, g. -
$0 PREMIÈRE PARTIE. — Cil \ PITRE II
de témoins1. Mais n'est-il pas aussi vrai que plusieurs d'entre elles séparent, de façon très marquée, les donations par l'écriêure et celles qui ont lieu par la tradition-, ces dernières étant même déclarées irrévocables a et parfaites 4? Et cela ne revient-il pas à distinguer, au point de vue de la forme, les donations particulières de meubles, et les donations d'immeubles ou d'universalités de meubles; celles-ci entièrement sujettes aux solennités, celles-là pouvant s'effectuer par la simple tradition ? D'assez graves raisons porteraient à le croire.
Ainsi on pourrait observer, dans ce sens, que les char tx donatio?iis, recueillies par Marculf, ne font jamais mention de libéralités mobilières, mais seulement d'immeubles tels que champs, prairies, rentes foncières. On pourrait également faire état d'un passage de l'Édit de Théodoric où se trouve nommément exprimée la distinction dont je parle. Ce texte nous dit 5 : « Quod si cujuslibet pretii res mobilis fortasse donetur, vel certe mancipium, sola traditione largientis, sit perfecta donatio », Et il ajoute aussitôt : « Si vero prœdium rusticum aut urbanum quisquam libero arbitrio conferre voluerit, scriptura munificente etiam testium subscriptionibus roborata gestis municipalibus allegetur. » C'est bien, à ce qu'il me paraît, la reconnaissance du don manuel, en
1 Cf. Lex Ripuariorum lit. 59, de venditionibus , tit. 60, de traditionibus et testibus adhibendis (Corpus Walter, t. I, p. 182-84,) lex Burguûdionum, tit. 43, de donationibus (Corpus Walter, t. I, p. 324.)
2 Lex Wisigothorum liv. 5, tit. II, n° 6. De rébus traditis vel per scripturam donatis (Corpus Walter, t. I, p. 515). Edict. Theoderici régis, §. 51 et 52, (Corpus Walter, t. I, p. 401).
3 Lex Wisigoth. loc. cit.
* Edict. Theod. §. 51.
5 Loc. cit.
dépit des solennités prescrites aux donations et que ce don soit ou non de faible importance. Objectera-ton que VEdictum Theoderici régis ne fait point partie des sources du droit français ? Je l'accorde volontiers, mais il faut se souvenir que, les barbares, sortant d'une commune origine, leurs lois, si j'ose dire, se donnent mutuellement du jour et se complètent, sinon comme texte, au moins comme esprit. Or, si Ton prend, dans cette pensée, le passage dont il s'agit, on peut sans témérité conclure que sous le très ancien droit, le formalisme n'était pas tel, que le don manuel n'y eût gardé ses entières franchises.
7. — On le déduirait aussi facilement des règles admises par les Germains sur la revendication des meubles. Il est à peu près acquis, en effet, qu'aux temps germaniques et à raison de l'insuffisance de la procédure, le propriétaire n'avait pas le droit de suite contre son meuble1. Quand il l'avait notamment prêté, déposé, etc., et que le détenteur précaire l'avait aliéné et livré à un tiers, le propriétaire se voyait alors dénier toute action contre l'acquéreur. (Mobilia non hahcnt se- (jifctmn.) Or, si la revendication manquait au propriétaire en des cas où il n'avait pas voulu transférer la propriété, comment la lui aurait-on accordée contre un donataire mis par lui en possession du meuble avec dessein de le rendre propriétaire ? Sans doute, pour un juriste, les deux hypothèses sont loin d'être semblables, et j'aurai, dans la suite, occasion de revenir sur ce point de vue. Mais, en des temps primitifs, où l'analyse juridique était
1 Cf. Ortlieb : Dr la possession de» meubles. Thèse pour le doctorat, Naury. 1871. Jobbé-Dqyal, Op. laud. p. 171, 179-80,
peu développée, où Ton était, avant tout, soucieux de procédures simples, serait-il singulier que ces deux ordres de situation eussent été mis sur un même plan ?
8. — De telles conjectures enfin gagnent plus de force, si l'on n'oublie pas que l'Eglise obtint, pendant la majeure partie de cette époque, une grande influence. Digne objet de Famour des fidèles, on vit dès lors son patrimoine s'accroître de larges et nombreuses libéralités ; en même temps, elle encouragea et féconda l'amour de la bienfaisance inné à la race des Germains. Ce double fait éclate manifestement à la lecture des Chartœ donationis dont j'ai déjà parlé. Elles mentionnent, pour la plupart, des donations faites aux églises ou aux hôpitaux, et les préceptes évangéliques sur l'aumône y sont rappelés avec insistance et, si je puis dire, devenus de style. Or, il y a sujet de croire que cette nouvelle impulsion à la générosité n'aboutit pas seulement à des donations d'immeubles. L'action de l'Eglise se montra aussi dans les offrandes mobilières en deniers, voire en nature, qu'elle reçut des fidèles et par l'usage des quêtes faites aux temples comme à domicile. L'assistance des pauvres, favorisée par les enseignements de la chaire, dut se manifester surtout par des distributions de main à main, qui permettaient à la charité, ainsi qu'aux misères secourues, de demeurer secrètes. Et s'il est vrai que, sous forme d'aumônes et d'oblations, le don manuel se fût ainsi répandu dans les mœurs, il serait assez naturel d'inférer que la loi ne le prohibait pas.
9. — Venant à l'époque féodale, on est forcé d'admettre que le don manuel y fut reconnu et il suffit d'un coup d'oeil sur les principes dont relevaient les transferts de
LE DON MANU KL PANS l'aM'.IEN DROIT FRANÇAIS 23
propriété, spécialement les donations entre-vifs, lui effet, la simple convention de transférer un droit réel, qu'elle
eût lieu à titre de vente <mi donation, demeurait inefficace en ces temps-là; elle n'avait d'existence, aux yeux de la loi, qu'après son exécution OU la livraison de l'objt,t a L'acquéreur.
Semblables règles, on le comprend, dérivaient des tendances formalistes de l'époque; mais, à l'égard des donations, elles trouvaient une justification particulière. Aux âges barbares et féodaux, les mœurs ne s'étaient pas faites à tenir les donations pour des actes aussi respectables qu'un autre mode d'aliéner '. Fréquemment les donateurs ou leurs héritiers, gens d'ordinaire puissants et riches, s'arrogeaient le droit de reprendre de force l'objet donné. Qui s'en étonnerait? Les donateurs de tous les temps, même éloignés de la barbarie, céderaient aisément à cette tentation si l'idée de justice ne les retenait? Car, une donation réalisée, que laisset-elle souvent après elle dans l'àme du donateur, que le souvenir d'une perte sans équivalent et, chez les héritiers, qu'un dépit d'être dépouillés au profit d'étrangers ?
Il s'ensuivit que les donataires durent prendre des précautions contre ces iniques entreprises. De leur côté, les lois de l'époque et les auteurs qui s'occupaient de droit formulèrent au sujet delà donation, avec plus d'insistance que pour les autres contrats, la nécessité d'une tradition réelle, afin d'enlever aux donateurs ou à leurs héritiers tout prétexte plausible de se rétracter. Aussi, dans nos sources, les passages abondent qui nous disent, a Don
1 Voir pour plus de détails en ce point, Ali.. Deajardin», Op. laud. - 20,
ne vaut sans la saisine de la chose » ou bien « le don n'est pas parfait qui n'est en fait que en dit sans fait » ' et il suit de là que le don manuel était en plein accord avec les règles du droit commun.
La loi féodale, il est vrai, imposait aux transferts de droits réels, et par suite, aux donations d'immeubles ou d'universalités de meubles des cérémonies d'investiture. Mais, observons-le, elles ne s'appliquèrent jamais aux transferts de meubles particuliers pour lesquels une tradition était exigée, mais réputée suffisante. Il le fallait dans l'intérêt du commerce alors naissant ; mais la principale cause fut le discrédit qui frappait la fortune mobilière. La féodalité représentait une puissance territoriale, atteinte, comme on l'a dit, de la folie de la terre ; quoi d'étonnant qu'elle eût peu de souci des transactions mobilières? Que le don manuel profitât du coin d indépendance réservé à celle-ci, ce fut assez naturel : au surplus l'examen des sources amène à s'en convaincre. Ainsi, les Assises de la Cour des Bourgeois, à propos de divers cas où, adoucissant la règle « mobilia non habent sequelam », le progrès des temps avait permis au propriétaire d'un meuble de îe revendiquer, les Assises, dis-je, précisent à quelles conditions pouvait s'exercer ce droit ; et, entre autres exigences, elles imposent au demandeur de jurer « sur sains que il celui aveir ne presta, ne vendis ne dona, ni engagea* » . Qu'est-ce à dire ceci? Pourquoi requérir du propriétaire le serment qu'il n'a pas donné son meuble? N'est-ce pas dire implicitement qu'il
1 Cf. Assises de la Haute-Cour (édition Beugnot) cb. cxliv. Assises de la Cour des Bourgeois, ch. ccxiv. — 3 Edition Beugnot, ch. xcm. — Cf. ch. eu.
aurait pu en avoir fait don sans remplir des formes particulières, et que ce don de main à main, s'il avait été réalisé, aurait enlève au donateur le droit de suite contre le donataire ?
10. — J'ajoute que la validité du don manuel répondait alors, comme dans les âges barbares, à une certaine tendance des mœurs à la générosité. On y retrouve l'influence de l'Eglise plus étendue encore, plus agissante et se montrant sous des formes bien variées. Ainsi, sans parler de l'extension que continua de recevoir l'assistance des pauvres, publique et privée, c'est alors, et avec les offrandes des fidèles, que s'élevèrent quantité do cathédrales dont la beauté majestueuse épuise encore notre admiration. De même dans ces temps, si fertiles en empiétements et en abus de la force, on vit souvent les coupables tachant de racheter leurs fautes par des aumônes plus ou moins larges ou par des restitutions. Faut-il remarquer, dans un autre ordre d'idées, qu'à des époques telles que le moyen âge, où règne une grande inégalité, les donations ont dû être en assez grande faveur? ■ Suivant une ingénieuse observation, « un grand nombre de personnes attendent alors tout de la libéralité. Ceux auxquels des services sont rendus, ne peuvent s'empêcher de les reconnaître. Ils hésitent d'autant moins qu'ils ne sentent pas appauvris parce qu'ils diminuent un peu une fortune considérable. » Dans cette vue, on comprend que les Seigneurs devaient recevoir souvent des présents de leurs sujets, et que, de leur côté, ils devaient abandonner à ceux-ci de modestes dons, désireux de s'attacher
1 cf. Albert Desjardins, op. i;md. qo i~.
20 PREMIÈRE PAliTlE. — CHAPITRE II
par les liens de la gratitude ceux qu'ils dominaient déjà
par la foi féodale.
11. — Le don manuel figurait donc en ces temps-là, non seulement comme un fait légal, mais commis La stricte et nécessaire application des principes, les donations mobilières n'étant valables que réalisées par tradition réelle et de main à main. Ce point de vue est essentiel à dégager, car on peut dire que jusqu'aux environs de 1731 le don manuel retint le même caractère. Il convient, en effet, de marquer ici l'influence de la règle a donner et retenir ne vaut. » Nous avons dit qu'au moyen âge, la stabilité des donations subissait, en fait, de nombreuses atteintes et que la coutume comme les hommes de droit, s'efforçaient avec persévérance d'en inspirer le respect. Les idées de justice progressant et pénétrant plus avant dans les mœurs, ces efforts finirent par triompher. Mais il était dit que la loi garderait un vestige et comme une empreinte des luttes et des résistances passées. On avait tellement insisté pour faire les donations irrévocables, qu'on finit par croire qu'elles l'étaient par dessus même les autres contrats et d'une façon plus rigoureuse. D'où l'habitude s'invétéra de déclarer que « Donner et retenir ne vaut. » Aussi, tandis que les autres conventions d'aliéner, devenant obligatoires, s'affranchissaient du formalisme originaire, les donations y restèrent engagées et furent soumises à l'exigence de la tradition réelle. Il n'y eut pendant longtemps de donation valable que par l'abandon complet au donataire du droit de propriété et de la possession sur l'objet donné, sans retenues ni réserves. Cette rigueur s'accrédita d'autant mieux qu'on la trouva très convenable pour sanctionner le système des réserves
coutumières. On jugea que les pères de famille dépouilleraient moins aisément leurs enfants (1rs biens propres, s'ils commençaient par s'en dépouiller eux-mêmes d'une manière absolue.
Inutile d'observer combien le don manuel répondait à cette exigence d'un dépouillement actuel et irrévocable, car, s'il y a des actes <l<:/itiitifs et complets, nul mieux que lui n'en éveille Fidée. Ne confère-t-il pas, en effet, par lui seul, tous les droits qu'avait le donateur sur l'objet remis? La tradition faito de donateur à donataire, tout est consommé ; les deux parties so trouvent indépendantes et nulle action n'est laissée aux mains de l'une contre l'autre. Le donateur, non plus que ses héritiers, n'a de prétexte à revenir sur sa libéralité et à soutenir qu'il y a eu simplement projet de don sans intentions sérieuses. On trouve, au contraire, dans le don manuel, un fait irrémédiable et Irréprochable dans le sens de la règle : « Donner et retenir ne vaut ». Je tiens à bien mettre en vue ce caractère ; car, grâce à lui, le don manuel se garda des conditions de forme que la loi et l'usage imposèrent, dans la suite, aux autres donations.
12. — Ceci nous conduit à préciser qu'à partir du \\i° siècle jusqu'au xviu% des changements importants se produisirent dans la pratique de l'ancienne France touchant les formes des libéralités entre-vifs. Qui lirait, en effet, même rapidement Ricard et Ferrière, où, se voit le mieux l'état du droit sur les donations entre-vifs à la tin du xvu" siècle et au début du xvui0, se convaincrait que ces auteurs exigeaient trois conditions pour la validité extrinsèque de ces actes : 1° Un titre écrit, notarié suivant l'un, sous seing privé suivant l'au-
tre. 2° Pour les donations de meubles un inventaire ou état estimatif. 3° Enfin une insinuation au greffe, par application de l'ordonnance d'août 1539. Il est essentiel de montrer qu'aucune de ces trois formes ne fut imposée, par la loi ou par la pratique, à la donation manuelle.
13. — Réserve faite d'abord des documents positifs , si Ton veut historiquement rechercher quelle cause avait introduit, à l'origine, ces formalités, on découvre que c'avait été le désir de remédier à des situations tout à fait spéciales et auxquelles le don manuel se trouvait étranger.
Un mot fera saisir ma pensée. On a vu dans quel esprit de rigueur avait été compris, au début, le principe « Donner et retenir ne vaut. » Nos anciens auteurs exigeaient une mise en possession matérielle de la chose donnée et le transfert par le donateur de tous ses droits sans retenue d'aucune sorte. C'était éviter les donations irréfléchies, mais aussi imposer un dur et gênant formalisme à l'esprit de libéralité. La pratique, avec le temps, s'aperçut de cette incommodité : sous l'influence du droit romain, elle tâcha de l'atténuer, tout en sauvant, au moius en apparence, l'intégrité du principe. C'est de cette tendance que procéda l'usage des traditions feintes. Le donateur, par exemple, retenait l'usufruit de la chose ou s'en constituait dépositaire. Il gardait, il est vrai, Fobjet : mais une double tradition était réputée faite, l'une à titre de propriété de donateur à donataire, l'autre à titre précaire de donataire à donateur. C'est sous la même influence encore qu'au déclin du xvii0 siècle, on reconnut la simple promesse de donner obligatoire entre donataire et donateur, le jugement sur l'action en délivrance devant tenir lieu de tradition.
LE DON MANUEL DANS L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS ^i)
Que suivit-il de ces divers changements ? De grands avantages que ne procurait pas l'exigence de la tradition réelle, mais, en retour, des inconvénients qu'elle évitait. L'emploi des traditions feintes fournit aux donateurs déloyaux les moyens de conserver un crédit imaginaire en laissant ignorer une mutation que nul indice ne révélait. De là naquit la nécessité d'établir un moyen de publicité divulguant les donations et c'est à cet effet que l'ordonnance de 1539 renouvela du droit romain la formalité de l'insinuation.
Les traditions feintes entraînèrent également la nécessité d'un acte écrit, constatant la donation : car, sans une preuve certaine de la donation, le donateur ou ses héritiers auraient pu, à la fin de l'usufruit ou du dépôt, se refuser à restituer le bienau gratifié. L'usage de l'acte écrit dans les donations se développa encore quand la simple promesse de donner fut reconnue obligatoire. Le donataire, en effet, en eut besoin pour pouvoir forcer le promettant à faire délivrance, la preuve devant être littérale, depuis l'ordonnance de KJ67, pour les litiges supérieurs à cent livres. Je remarquerai enfin qu'en matière de meubles les traditions feintes pouvaient offrir aux donateurs des facilités pour révoquer indirectement leurs donations, ce genre de biens étant dépourvu d'assiette et pouvant être aisément détourné . Certains auteurs furent touchés de cela et conclurent que la tradition feinte était inapplicable en matière mobilière. Mais Cl. Ferrière et Ricard, plus fidèles au texte des coutumes, résistèrent à une telle rigueur. Pour accorder au mieux tous les intérêts, ils exigèrent qu'aux donations de meubles avec tradition feinte, fût joint un inventaire ou état estimatif des objets donnés.
14. — Voilà donc à quoi nous conduisent le simple raisonnement et un retour vers les circonstances d'où naquirent, soit dans l'usage, soit dans la loi, l'insinuation, Yacte écrit et l'état estimatif. Ces formes furent instituées pour certains cas où la tradition réelle ne s'était pas conservée dans sa pureté. Il semble conséquent de croire qu'elles n'aient pas dû être étendues au don manuel, qui appliquait à la rigueur la règle. « Donner et retenir ne vaut. » Mais il serait insuffisant de se reposer' sur de simples conjectures et d'inférer qu'une chose a eu réellement lieu parce qu'en bonne logique elle aurait dû se produire. Il convient donc maintenant de montrer par les documents mêmes de l'ancien droit, qu'en effet les donations de meubles réalisées par la tradition actuelle n'étaient soumises, ni à l'acte écrit, ni à l'état estimatif, ni enfin à l'insinuation.
15. — I. En ce qui est de l'insinuation, il faut d'abord signaler que la pluralité des auteurs et la jurisprudence n'y soumettaient pas, en principe, les donations mobilières \ Il n'en était pas ainsi, je le reconnais, en tous les pays et pour tous les jurisconsultes. Certains d'entre eux, cédant aux souvenirs du droit romain, exigeaient l'insinuation pour les meubles comme pour les immeubles. Mais l'opinion contraire prévalait au Parlement de Paris et réunissait un très grand nombre d'adhérents parmi les auteurs. Ces derniers y étaient induits par la nature fugitive des meubles n'ayant, comme on disait, «assiette ni situation » 2 et par ce mépris qu'afficha constam-
1 Voir les nombreuses autorités citées par Despeisses, t. I, p. 415 (Part. 1, tit. xiv, sect. 2.) 3 Bacquet. De la justice, cnap. 21, n° 401. — Dumoulin, sur l'art. 132
ment l'ancien droit pour la propriété mobilière '. Ils se fondaient aussi sur la règle a meubles n'ont point suite par hypothèque, » ajoutant qu'il n'était pas « à présumer qu'un créancier en contractant avec son débiteur eût établi soh projet sur quelques meubles dont (celuici) avait disposé par donation entre vifs - » .
Les donations mobilières suivies de tradition, aussi bien que celles qui ne l'étaient pas, profitaient de ces mêmes motifs pour échapper à l'insinuation. Mais, en leur faveur, l'ancienne doctrine faisait également valoir un motif qui leur était spécial et tiré du dépouillement irrévocable qu'entraîne la tradition réelle du meuble. Il résultait même do là que les donations mobilières suivies de tradiiionavaient,au point de vue de la dispensed'insinuation une place plus favorable que les autres donations mobilières. Voici trois exemples différents de ce que nous avançons.
1 Nous venons de dire que l'insinuation était généralement repoussée à l'égard des donations mobilières non suivies de tradition. Mais nous avons précisé, en morne temps, que si c'était l'opinion générale ce n'était pas l'avis de tous les pays et de tous les jurisconsultes. Au contraire, à l'égard des donations mobilières suivies de tradition il n'existait pas de divergence. Dans toutes les contrées et pour tous les auteurs, la tradition réelle était jugée èquipollente à L'insinuation.
si le contraste que marque Ferrière : u On ne
de rOrdonn. de 1 5:tn. — Lapeyrère. Décis. boni. V° Insinuation. n° 27. 1 Lapeyrère, op. land. loc. cit. — HicarJ, Donations : Lw P'c. en. iv. glose t. ni 1 151 et Boiv.
Ricard, (loc cit.) • ut. de Par.-, dit. xni, article 284, GlOM. g. 3, u« 10-13.
32 PREMIÈRE PARTIE. — CilAPITKE IJ
« fait, dit-il, aucune difficulté que la donation ne soit va- « lable sans insinuation quand elle a été exécutée du vice vant du donateur ; mais quand la tradition n'en a pas a été faite par le donateur, la donation est nulle faute a d'insinuation. »
Et si l'on consulte la jurisprudence ou les auteurs des pays qui faisaient insinuer les donations mobilières, Ton voit excepté formellement de cette exigence le cas où le meuble avait été livré. Ainsi Cambolas l, sur un arrêt de Toulouse du 21 juin (596, qui avait annulé une donation mobilière comme n'étant pas insinuée, s'exprimait en ces termes : « H fut jugé que l'insinuation estoit requise, attendu que la somme estoit encore deùe ; que si lors de la donation elle eust été délivrée , je pense qu'on aurait jugé que la seule donation eust été suffisante sans insinuation. » Dans le même sens, on trouve un arrêt dWix, à la date du 9 décembre 1658, au profit de demoiselle Hugolenc Yictorine et contre les enfants héritiers de la demoiselle Pessaire, par lequel il a été jugé, nous dit Boniface, qu'une donation manuelle en deniers n'est point sujette à insinuation 2.
2° Dans les pays et pour les jurisconsultes qui exemptaient de l'insinuation les donations mobilières non suivies de tradition, cette exemption ne concernait pas toutes sortes de meubles. On distinguait, en général, les donations d'effets mobiliers proprement dits des donations de sommes d'argent. Les donations d'effets mobiliers étaient seules exemptées dans tous les cas. Celles de sommes d'argent devaient être insinuées quand il ne se trouvait
1 Liv. II, chap. xx, n° 2.
2 Boniface : Part, r, liv. I, tit. il, cap. 2, a» 1<
aucun effet mobilier pour l'exécuter et que le donataire était obligé de procéder à In saisie des immeubles du donateur : sans cela, disait-on, c'eût été « donner argent au lieu de terres et frustrer les créanciers l. »'
Rien de tel, quand il y avait eu tradition réelle : donations de deniers aussi bien que de meubles échappaient à L'insinuation. « Secùs, dit Louët, quand l'argent se donne manuellement et qu'il n'est point donné à prendre sur les immeubles après le décès du donateur », et Brodeau, plus explicite encore, ajoute quelques lignes plus bas « quand la donation est faite dune somme de deniers actuellement délivrés, l'insinuation n'est point nécessaire et il serait inutile parce que le contrat ne <jit en aucune ution, étant exécutée lors de la passation ». Ces derniers mots laissent voir l'influence de la tradition réelle et du dépouillement absolu qu'elle produit. Une fois opérée, les créanciers n'ont pas à craindre, comme au cas où le donataire n'est pas mis en possession, qu'il vienne saisir des biens sur lesquels ils avaient compté, et Brodeau en conclut fort justement que l'insinuation ne saurait être de mise.
Il faut remarquer, enfin, qu'entre les partisans de la non insinuation des donations mobilières, certains admettaient un tempérament. Dans l'intérêt des créanciers, ils exigeaient l'insinuation pour les libéralités considérables eu égard à la fortune du donateur. Ricard ■ notammenl doit être signalé comme ayant professé cette
1 Looêt et Brodeau: lettre I). 24, p. 193 et 194. — Ct. Argou, Inst. du tir. t'r. t. I, p. 300. Lapeyrère, op. laud. V° Insinuation. — Ricard, part ch. i\ . le 1, Dum. 1151 et suiv.
8 lrepart ch. iv, se<t. 3, gl. \. nM 1157 et suiv. Cf. Damours qui les solutions antérieures i l'ordonnance de 173 1 .
34 PREMIÈRE PARTIE,. — CI! A I'IïhK II
opinion avec le plus d'énergie. Mais je relève aussitôt qu'il supposait, en cela, que la donation de meubles était faite par simple promesse ou par tradition feinte. La preuve en est qu'il inaugurait Fexposé de sa doctrine par ces mots « Si la donation de meubles était fort considérable.... et qu'elle ri eût pas été actuellement exé* cutée.... ».
16. — IL Je ne m'attarde pas à montrer que l'inventaire ou état estimatif , exigé par Ricard et Ferrière, cessait d'avoir lieu au cas de tradition réelle des meubles donnés. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les passages de ces auteurs quand ils traitent de cette formalité .Dès les premiers mots, ils font voir que les traditions feintes seules amenaient la nécessité d'un inventaire. « Pour constituer un usufruit, un constitut ou précaire sur les meubles, dit Ferrière *, il faut qu'ils soient certains et assurés... et qu'il en soit fait inventaire dans l'acte de la donation, ou qu'il en soit fait un inventaire séparé. »
17. — III. Que dire enfin de Y acte écrit, que les usages de la pratique joignaient aux donations entre-vifs ? S'appliquait-il à toutes libéralités mobilières ou bien la tradition réelle des meubles donnés en autorisait-elle la dispense? Ici encore les auteurs sont unanimes, et ils reconnaissent la validité du don manuel en dehors de tout écrit. Ricard, Ferrière, Charondas. Furgole qui, postérieur à 1731, constate la doctrine antérieure, témoignent, par la façon dont ils s'expriment là-dessus combien cette validité était hors de doute. Qu'on en juge plutôt : « 11 y a
» Goût, de Paris, art. 275, n°* 8-10. — Cf. Ricard : 1" part. ch. iv sect. 2, no 963.
dit Ricard ', des hiens d'une certaine qualité à l'égard desquels la donation peut se perfectionner sans écriture wW' et par la seule exécution présente, comme sont les deniers et les autres meubles » .
Ferrière est encore plus formel3, a Une donation de meubles peut être faite sans acte soit par devant notaires, ou sous signature privée, pourvu qu'elle soit présentement et actuellement exécutée, c'est-à-dire que les meubles soient transférés en la possession du donataire ; et, si c'est de L'argent, qu'il soit payé et compté actuellement et réellement. »
\ù. — Ces auteurs citent eu ce sens deux arrêts du Parlement de Paris, .l'en tais connaître les espèces vu l'importance (pie nos anciens jurisconsultes attachaient à ces décisions.
Le premier arrêt est de 1607. 11 s'agissait au procès «l'un évêque d'Auxerre, qui avait gratifié la ville « d'une somme considérable sans aucun acte de donation, » pour bâtir un collège. Au décès de l'évèque, ses héritiers prétendirent que les bâtiments, construits avec ces fonds, leur appartenaient: ils s'appuyèrent sur l'absence d'un acte instrumentaire de la donation. Le Parlement ne s'arrêta pas à leur demande. 11 jugea que le collège demeurerait à la ville « suivant l'intention du défunt, parce qu'il ne s'agissait que de sommes de deniers dont il s'était dessaisi, a mesure qu'il les avait employés. »
Les faits, qui amenèrent le second arrêt, s'offrirent, a peu près, sous le même aspect que ceux de l'espèce pré-
1 Partie i, chai», n. mcL i, n° 890,
2 Coût, de Puris, tit. xni, ir
36 ÊREMIERB PAftîlÉ. — CHAPITRE 11
(«'dente. Un simple particulier avait été investi d'un prieuré, mais à condition de devenir religieux de l'ordre de Saint-Benoît. Dans ce dessein, il fit ses vœux à l'abbaye de Saint-Martin d'Autun. Pendant le temps de sa possession du prieuré, de nombreuses améliorations y furent apportées par ses soins : il le pourvut d'ameublements, d'une belle bibliothèque et de riches ornemenls d'Eglise. Mais à sa mort, survinrent de graves difficultés: l'abbé d'Autun et les religieux de Saint-Maur revendiquèrent les ornements, la bibliothèque, les meubles meublants comme participant du pécule du défunt, qui devait revenir à leur ordre. Un arrêt du 4 août 1654 les débouta de leurs prétentions. Les objets réclamés furent maintenus au prieuré « à cause de leur destination et sur le fondement, nous dit Ricard, que nous avons établi... résultant de la tradition actuelle et présente des choses données, qui ne consistaient qu'en des effets mobiliers, dans le lieu où ils devaient demeurer suivant V intention du de f uni l . »
La pensée de Ricard est évidemment que, sitôt le don acquis au patrimoine du donataire, tout est consommé, sans qu'un écrit soit nécessaire. Le donateur n'a nul besoin de titre, car s'il a livré le meuble, c'est avec dessein de ne pas le reprendre, le don manuel n'étant pas comme le dépôt ou le commodat qui laissent après eux des actions dans les mains du tradens, mais bien une libéralité terminée par la tradition. Par des motifs de même ordre un titre n'est pas utile au gratifié, car étant directement et entièrement saisi, il n'a pas à exercer
1 Part, i, ch. iv, sect. n° 893. — Adde Ferrière, Coût, de Paris, tit. xni, n° 55. — Charondas, liv. V, Rép. 126.
d'action en délivrance. On l'on voit mieux encore que telle est, en effet, la pensée de Ricard, c'est dans un autre passage où, après avoir précisé que le don mobilier est dispensé d'écrit, il ajoute I 6CÎ n'a pointant lieu que
quand une donation d'une chose mobilière est exé< utée présentement: car si elle est faite, par exemple, d'une somme de deniers à prendre après le décès du donateur, il n'y a point de doute qu'il serait nécessaire qu'il fut intervenu un contrat par écrit... parce que le donataire a besoin d'un titre légitime pour servir de fondement à Faction qu'il a à intenter pour faire exécuter le <i<>n qui. lui >i été fait l. »
19. — Il est donc évident qu'aux yeux de nos anciens jurisconsultes, la tradition réelle qui est la marque du don manuel, et le dépouillement absolu qu'elle procure, furent le préservatif de ce genre de libéralité contre les formes rigoureuses des donations. Toutefois, je me hâte de dire qu'au fond ce motif n'a pas dû être le seul et que des considérations d'un autre ordre, touchant, en particulier, à la nature des meubles vinrent agir dans le même sens que lui, et ajouter à sa force. 11 faut d'autant mieux le penser, qu'en matière immobilière, ce motif, cette puissance delà tradition réelle n'avait pas exerce une pareille influence. La nécessité de l'acte écrit, comme de l'iusinuatiou, existait, de l'avis de tous, pour les donations d'immeubles, même quand le donataire était mis en possession à l'instant même. Je sais bien que cette exigeuco eut ses causes spéciales: en ce qui regarde l'insinuation, ce fut le souci de mieux garantir les créanciers du donateur et, de plus, l'intention
1 Loc. cit. n° 891.
M PREMIÈRE PARTIE, — CIIAI'ITRE U
d'entraver par une formalité les donations irréfléchies ; quant à l'acte écrit, ce fut dans l'intérêt des donataires et pour les sauver des recours illégaux de leurs donateurs. Mais précisément, il s'agit ici de savoir pourquoi de telles raisons ne se présentèrent à nos devanciers qu'au sujet des immeubles et ne leur firent pas appliquer l'acte écrit et l'insinuation aux dons de meubles, suivis de tradition.
Pour se rendre bien compte, à mon sens, des franchises du don manuel, il faut joindre, au motif tiré du dépouillement que produit la tradition réelle, les trois raisons suivantes : le peu d'importance des meubles dans l'ancienne France, l'usage de ne pas dresser d'écrit dans les transactions mobilières, et l'influence de la règle « meubles ri ont point suite par hypothèque. »
Cela nous explique d'abord très bien la dispense d'insinuation. Qu'avait-on besoin, en effet, de tempérer l'esprit de libéralité pour des objets de faible importance ? quelle nécessité de prendre l'intérêt des créanciers alors qu'ils n'avaient pas droit de suite contre les meubles, et que, ces biens étant jugés de vil prix, les créanciers ne comptaient pas sur eux pour répondre de leurs créances? Ces raisons justifient aussi pourquoi on ne reconnut pas nécessaire la présence d'un acte écrit à côté du don manuel. Nos anciens auteurs, partant de la règle « meubles ii ont point de suite par hypothèque, » furent frappés de ce point de vue que si les créanciers d'un donateur de meubles n'avaient pas suite contre le donataire, à plus forte raison le donateur lui même ne pouvait revendiquer l'objet qu'il avait donné1. Ils remarquèrent aussi 1 Ferrière. Coût, de Paris, tit. un, n° 55. « La raison est que les
qu'en matière de meubles, il n'était pas d'usage do garder une preuve écrite. « Pour ce qui est des meubles, disait Ricard1, rien n'empêche qu'ils ne se puissent transmettre sans contrai par écrit ».
20. — J'ai suffisamment établi, je crois, qu'avant \1'M , le don manuel ne rencontra pas d'obstacles, dans les règles tenant soit à la forme, soit au fond des donations entre vifs. Il me reste néanmoins, pour en finir sur cette période, à signaler comment les règles de la possession des meubles, en général, s'accommodèrent au don manuel.
Je ne parle pas des temps barbares ni antérieurs au xv° siècle. A cette époque, on l'a vu, le propriétaire était dépourvu du droit de suite sur son meuble, même quand il l'avait conféré à titre précaire et que le détenteur l'avait aliéné contre la foi du contrat. Pour mieux dire, la possession d'un meuble valait alors, en une foule de cas, titre de propriété, et j'ai déjeà montré que ces principes, loin de nuire au don manuel, en confirmaient la validité et en facilitaient la stabilité.
meublei n'ont pas de suite par hypothèque ; ainsi ib peuvent être transférés hors la possession tlu maître d'iceux par sa seule volonté, sans que le donataire en puisse être poursuivi, soit par le donateur OU ses héritiers ou ses créanciers. Cf. Ricard. Part. 1, en. iv, sect. 1, u° SOO.
1 Lpc. . il. ...Nos coutumes et nos ordonnances qui out prescrit des lois OOUT les solennités des donations /t'a//a?it pas compris cette espèce d>> biens, m us seulement ceux qui ne peuvent pas être transmis d'une une i une autre sans nu titre par un écrit, comme août les immeubles, S cause de leur réalité, qui t'ait qu'une perionne qui y a eu une t'ois droit, le conserve, quoiqu'il en ait perdu la possession, à moins qu'il d it dépouillé volontairement par un acte légitime,
ou que le nouveau possesseur ne l'ait prescrit. Et pour ce qui est des meublés, rien n'empêche qu'ils ne se puissent transmettre sans contrat par écrit* »
Mais la règle, « Mobilia non liaient serjuelam » ne demeura pas toujours avec le sens absolu qu'on lui donnait alors, et les idées romaines vinrent modifier les règles de la possession des meubles, comme bien d'autres règles de l'ancien droit français. C'est au xiue siècle que furent ouvertes le premières brèches ; le xivc et le xve les virent s'agrandir ; au xvie siècle enfin la revendication mobilière du Droit romain reçut pleinement accès dans la jurisprudence et dans les Coutumes. Le propriétaire d'un meuble, obtenant le droit de suite jusque-là dénié, ne se trouva plus à la merci d'un gagiste ou d'un dépositaire infidèle. On admit, il est vrai, une prescription acquisitive des meubles ; mais le délai fut expressément fixé par certaines coutumes à trois ans, avec juste titre et bonne foi, et, dans les pays où les coutumes étaient muettes, les commentateurs, assimilant meubles et immeubles, exigèrent un délai de trente ans. Dès ce moment, il ne fut plus vrai de dire que les meubles n'avaietit pas de suite. Ce dicton ne fut pas néanmoins entièrement perdu ; il subsista pour régler une situation spéciale. Les auteurs, et plus tard les coutumes, s'en servirent encore pour dénier aux créanciers hypothécaires le droit de suite sur les meubles de leurs débiteurs et entre les mains de tiers acquéreurs. Il eut été rigoureux, en effet, que l'acquéreur légitime d'un meuble ne fût pas garanti contre les attaques des créanciers de son aliénateur : les transactions commerciales seraient devenues instables et embarrassées. Ce fut à quoi l'on restreignit le sens de la règle « meubles n'ont pas de suite » et Ton joignit à sa formule, pour plus de précision, les mots « par hypothèque. » 21. — Ces changements, qu'il suffit ici d'esquisser, por-
tèrent-ils atteinte au don manuel? Pour trancher la question, il parait convenable do la prendre successivement sous deux {joints de vue divers, le point de vue théorique^ et ce que j'appellerai le côté pratique ou d'application.
22. — Dans la rigueur des principes, d'abord, la revendication que les règles nouvelles conféraient au propriétaire ne vint, en rien, contrarier et effacer la validité des dons manuels. Elle avait été admise pour des situations d'un ordre spécial, pour venir au secours de propriétaires imprudents et trahis dans leur confiance par d'infidèles détenteurs précaires. Elle n'avait pour but que de reprendre les meubles aliénés par un non propriétaire : l'hypothèse opposée, où le propriétaire a volontairement aliéné son meuble, restait ainsi manifestement hors de sa portée. Or, cette situation est la seule qu'on ait en vue quand on parle des dons manuels.
w23. — Mais si les dons manuels, en théorie, n'étaient pas incompatibles avec les nouvelles règles sur la possession des meubles, doit-on croire que, dans l'application et en fait, leur stabilité n'en éprouva jamais do contrecoup? Déviant de son but originaire, la revendication ne fut-elle jamais employée par des donateurs déloyaux et ne réussit-elle pas à dépouiller des donataires légitimement saisis? L'examen do ce point est, suivant nous, de Krande conséquence, mais nous n'en traiterons cependant ici que d'une façon générale : le détail viendra plus utilement sous la jurisprudence postérieure à l'Ordonnance de 17.31. A cette place, il suffit d'indiquer en gros les résultats, et do dire que l'abolition de la règle « ?nobilia non habcnt srquclam n devint, en pratique, fu-
ueste aux transactions mobilières, et contraria parfois, dans leur stabilité, des aliénations faites par les vrais propriétaires. Certains de ces derniers, surtout dès l'avénement de la règle « lettres passent témoins » , exercèrent contre leurs acquéreurs de frauduleuses revendications et réussirent à reprendre les meubles qu'ils avaient aliénés. Les dons manuels participèrent de cette fragilité, commune à tous agissements portant sur des meubles, et les donateurs de mauvaise foi eurent dans la revendication mobilière un facile moyen de revenir sur leurs bienfaits.
Section IL — Ordonnance de 1731 et pratique