‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 11 sur 82 · L'ordonnance de 1731 ne proscrivit pas le Don manuel · texte numérisé non relu

L'ordonnance de 1731 ne proscrivit pas le Don manuel

1° Lettre du chancelier dAguesseau.

25. — 2° Esprit général de l'ordonnance. 26-27. — 3° Texte de l'ordonnance.

28. — A la suite de l'ordonnance, changement dans la nature légale du Don manuel.

24. — Jusqu'à l'ordonnance de 1731, la validité du don manuel n'avait pas fait difficulté pour nos anciens jurisconsultes. Nulle forme précise n'étant alors exigée pour

l'efficacité des donations entre parties, l'usage de co don se trouvait naturellement consacré. Mais, L'Ordonnance parue, il y a sujet de se demander s'il n'en éprouva pas quelque atteinte. Cette œuvre législative, en effet, prescrivit, à peine de nullité, 4ue les donations entre-vifs fussent constatées par acte passé devant notaires. Cette forme substantielle fut-elle instituée comme règle absolue ou souffrit-elle dérogation pour les libéralités mobilières opérées par tradition 9 Telle est la question qu'il faut résoudre.

Au lendemain de l'ordonnance, ce point prêta au doute cbez certains esprits. D'autres crurent que l'ordonnance avait établi des solennités uniformes pour toutes libéralités entre-vifs, et le texte, absolu en apparence, fournissait quelque appui à leur interprétation. Mais la plupart des Compagnies judiciaires du royaume ne pensèrent pas ainsi, et celles qui firent des remontrances sur l'ordonnance ne parlèrent pas, sauf l'une d'elles, du don manuel. Le seul Parlement qui écrivit là-dessus fut celui de Bordeaux. A ce propos il sied de rappeler que les pays de «huit écrit virent de mauvais œil l'Ordonnance de 1731. LeParlement de Bordeaux, entre tous, fut le plus vif en opposition, au point qu'il n'enregistra l'Ordonnance que sur lettres de jussion '. Sitôt l'Ordonnance promulguée, il exprima, dans de longues et pointilleuses remontrances , toutes les difficultés qu'il trouvait d'accepter la nouvelle loi, et, entre autres objections, il sembla insinuer que désormais le don manuel ne serait plus permis. Le chancelier d'Aguesseau, qui était, peut-

» D'Aguesseau : lettre 294, (13 juillet 1731), t. IX, p. 379. (Editiou libraires associés).

on dire, l'auteur de l'Ordonnance, se trouvait le mieux à même de dissiper les doutes, et, dans une lettre, modèle de courtoisie et de dignité \ il tâcha de vaincre, par de solides raisons, l'opposition concertée des magistrats Bordelais. Prenant cette lettre à l'endroit où elle avait trait aux dons manuels, voici ce que nous y trouvons: a à l'égard du don qui se consommerait sans acte par la tradition réelle d'un meuble ou dune somme modique, l'art. 1er de l'Ordonnance nouvelle ne parlant quo que des actes portant donation, n'a point d'application à ce cas qui n'a besoin d'aucune loi. » Et d'Aguesseau ajoutait : « Aussi, quoique la même question puisse se présenter également dans les différentes provinces du royaume, aucune autre compagnie que la vôtre n'a été touchée de cet inconvénient. » Rappelez-vous le romain Celsus et sa brusque riposte à Domitius Labeo : « Tua quaestio perquam ridicula est'2. » Ne sent-on pas dans les derniers mots du chancelier la même pointe de blâme, adoucie de tact et d'urbanité parlementaires?

25. — La lettre qui précède marque au net combien il était loin du législateur de 1731 de vouloir proscrire le don manuel ; cet aperçu se confirme, si l'on réfléchit à l'esprit général de l'Ordonnance sur les donations. Il ne faudrait pas croire que le Chancelier et ceux qui l'aidèrent de leur haute science , eurent dessein de bouleverser la théorie des donations, et, faisant table rase, d'instituer des règles qu'aucun lien ne rattachât au passé. Si Ton parcourt la correspondance du Chancelier et les commentaires de l'Ordonnance de 1731, on se rend compte

i Lettre 290 (25 juin 1731,) t. IX, p. 361, ' F. 27, qui test, fac.

que celle-ci avait pour but, il est vrai, d'amener l'ordre et l'unité dans les questions diversement résolues par la jurisprudence antérieure, mais aussi de consacrer les points acquis et reconnus de tous. D'un mot, elle s'appropria, dans l'ensemble, et, sauf en quelques points de détail, la théorie du passe touchant les donations. Sur quoi Ton peut induire qu'elle accepta le don manuel, dont la validité ne se discutait pas avant 1731 .

2C>. — Ajouterons-nous que le texte de l'Ordonnance s'accorde avec cette conclusion ?Nous trouvons, en effet, à propos de l'acte notarié requis désormais, de tétat estimatif et de l'insinuation, formalités qu'eût subies le don manuel, s'il n'eût pas été par lui-même valable, les articles, 1, lo et 22, dont les termes laissent manifestement ce don hors de leur portée.

I. En ce qui est de l'état estimatif et de C insinuation, les articles 13 et 22 consacrent l'opinion universelle d'avant 1731, qui écartait ces deux formalités pour toutes donations mobilières, même écrites, suivies de tradition. « Si elle renferme des meubles ou effets mobiliers, dit l'art. 15, dont la donation ne contienne pas une tradition réelle, il sera fait nu état signé des parties qui demeurera annexé à la minute de ladite donation. » Et l'art. '22 déclare qu'on ne sera pas obligé, sous peine de nullité ',

1 il faal préciser cependant que, si L'omission de l'insinuation n'entraînait pas la nullité, elle amenait l'obligation de payer un double droit Cf. Bergier sur Ricard, l« part. en. it, n« 1151 et Buiv. noie t. donations mobil îées de la tradition actuelle sout

toujours exemptes d'insinuation a du moins... ne sonl sujettes qu'à

une insinuation bunate dont romission n'emporte point la nullité. Déclaration de 1731, art. I . Voulons pareillement que la dite peine de nullité ne pu p lieu à l'égard des donations de choses mobi-

le

PREMIKUK PARTIE. — CHAPITIiE II

de faire insinuer les « donations des choses mobilières quand il y aura tradition réelle ou quand elles n'excéderont pas la somme de mille livres une lois payée. »

Ce dernier article appelle une observation qui n'est pas indifférente. On pourrait croire, vu l'ambiguïté de ses termes, et cette opinion fut, au leste, soutenue devant le Parlement de Paris l, que l'art. 22 ne dispensait pas de l'insinuation toutes les donations mobilières suivies de tradition. 11 semble, à une lecture rapide, que cette dispense n'existait pour les donations de sommes d'argent opérées de la sorte qu'à concurrence de 1000 livres. Suivant cela, il y aurait à distinguer les traditions de meubles, exemptes d'insinuation sans limite, et les traditions de sommes d'argent, qui ne le seraient que dans les bornes d'un certain taux. La conséquence aurait de la gravité, si elle ressortait en effet du texte de l'Ordonnance. Il n'en est rien néanmoins, et nul, entre les auteurs qui ont pris garde à cette difficulté, ne s'y est arrêté sérieusement. « Je ne puis croire dit Boutaric 2, que s'il avait plu au Roi de iaire sur cette matière une différence entre les effets mobiliaires et une somme d'argent, de taire une différence inconnue dans le Droit et qu'on n'avait fait jusques ici dans aucun Parlement du royaume, il ne l'eût plus expressément marque. »

lières quand il y aura tradition réelle, au cas qu'elles n'eussent pas été insinuées conformément à l'art. 3 des présentes : Voulons que les parties qui auraient négligé de les faire insinuer soient seulement sujettes à la peine du double droit. »

1 Vide infra, n° 29.

2 Sous l'art. 22 de l'ord. de 1731. — Cf. Serres : Donations, art. xxu, p. 107. — Bourjon, liv. V, t. IV, 4e part. en. v, sect. 10, §. 4, n° 51. Furgole sous l'art, xxu, t. 1, p. 214 in medio.

LE DON MANUEL DANS L.\.\< II.N DitUIi FRANÇAIS \~

27. — II. L'article 1" de l'Ordonnance de 1391, relatif à l'acte notarié, n'est pas lui-même, pins que les autres, la négation des franchises du don manuel. A première vue. il leur semble contraire. «Tous actes, dit-il, portant donations entre vils, seront passés par devant notaires, et il en restera minute a peine de nullité. » Mais n'oublions pas comment s'exprimait à ce sujet le Chancelier dans sa lettre au Parlement de Bordeaux. L'art, i soumet à la solennité non toutes les donations mais tous les actes portant donations : son but est d'établir qu'il ne peut y avoir donations entre vifs en écriture privée qui soient valables. Ce qui revient seulement à trancher le désaccord, régnant avant l'Ordonnance de 1731, sur le point de savoir si les actes de donations devaient être faits sous seing privé ou devant notaires. On s'était décidé pour l'acte authentique parce que, « la donation entre vifs étant irrévocable, » il avait paru « plus important d'y prévenir les fraudes et les surprises par la solennité extérieure de l'acte ' » et la trace de ce changement, aussi bien que de L'ancienne controverse, se marqua dans L'article qui lui était consacré.

Ce texte, au surplus, n'inspira pas d'hésitation aux auteurs qui écrivirent après L'Ordonnance et notamment à ceux qui la commentèrent d'une façon spéciale. Tous reconnurent que les anciens principes restaient saufs à l'endroit du don manuel. Il suffit de lire ce que disent là-dessus les principaux d'entre eux : Boutaric ' , Damours ,

i Lettre précitée de d'Afi i, t. i\, p. 361. — Cf. Pothier. Traité

dc> Donations entre \ils, Bect, II, art. i. - Op. luud. [t. 7.

itt PREMÏÈKE PARTIE. — CIIAPlTHE II

Furgole1, Pothier 2,Roussilhe :i Serres4, pins tard Fromental 5, Bourjon 6 , Salviat \ et de remarquer les raisons qu'ils avancent dans le sens de cette opinion. Ceux, en effet, qui prennent soin de motiver la validité du don manuel se réclament, comme le faisaient les auteurs antérieurs à l'Ordonnance, de la puissance de la tradition réelle. Ainsi, Serres et Boutaric précisent avec insistance que, seule, la « tradition réelle et effective » exempte la donation mobilière de l'acte authentique. Ainsi Salviat dit: « la tradition réelle est la meilleure preuve de l'intention des parties. » Ainsi Bourjon : « Il ne faut, pour ce, aucun écrit, le fait seul la consomme et cette consommation entière fonde sa validité. 8 »

28. — Mais si le don manuel ne fut pas soumis aux formes prescrites en 1731, s'ensuit-il que le don manuel resta tel qu'il était auparavant? sa place dansla théorie des donations entre vifs demeura-t-elle la même? Nullement, et il est aisé de se convaincre qu'il y eut, dès 1731, un profond changement, soit dans le caractère du don manuel, soit dans le rôle respectif que tenaient en lui la tra-

i Sous l'art. 1, p. 6 et 16.

2 Donations, sect. 2, art. 4. Introduction à la coutume d'Orléans, tit. XV, sect. 6.

3 Donations, n° 225.

* Explic. de l'Ord. p. 14. Institut, du Dr. franc, p. 131 et 171. s P. 231, col. 1.

6 Liv. V, tit. 4, 4e part. ch. 2, sect. 2. Idem. ch. 3, sect. 3.

7 T. II, quest. xvm.

8 La puissance de la tradition réelle est également mise en relief par les auteurs sous les art. 15 et 22 relatifs à l'état estimatif. — Cf. («) Pour l'état estimatif: Boutaric, op. laud. p. 68. Serres, Donations, p. 67 et 69. — {b) Pour l'insinuation : Salle, Esprit des ordonn. de Louis XV, p. 55. — Bourjon, liv. I, tit. 4, 4e part. ch. 5, sect. 10, §. 4. ■— Furgole, sous l'art, xxn, p. 214.

dition et le concours des volontés. En vérité, cela ne résulta pas nommément du texte de L'Ordonnance ; ce fut une suite toute naturelle, une action réflexe, comme on dirait aujourd'hui, du caractère de solennité que prit, à cette date, le contrat de donation entre vifs.

Remarquons, en efFet, qu'avant l'Ordonnance de 1731, la convention de donner était obligatoire sans qu'aucune forme fût prescrite '. En pratique, un acte était bien requis, mais seulement ad probationem et pour les donations supérieures à 100 livres. Jusqu'à cette valeur, une simple convention verbale de donner pouvait donc être prouvée par témoins.

Qu'en résultait-il pour le don manuel? D'abord, la tradition qui le manifestait n'était que l'exécution d'une convention valable en elle-même ; elle réalisait seulement, en fait, dans le patrimoine du gratifié, le bénéfice que la convention antérieure lui assurait. De plus, le don manuel n'occupait point alors, dans la théorie des donations, une place exceptionnelle, mais représentait une application très normale des principes du droit commun.

Dès l'Ordonnance de 1731, le point de vue fut changé. La convention de donner n'eut plus de valeur, sans l'ob- Bervation de formalités spéciales et l'acte écrit fut exigé non plus seulement ad probationemm&is ad solemnitatem. C'est pourquoi Furgole put dire trcs justement : une donation « sera nulle si elle n'est que verbale, et par conséquent! on ne pourrait pas être reçu en preuve par

1 Dans lei pays de rmitume [vide wprà) cette convention De pouvait cependant être opposée im'au donateur lui-même, non h ses héritiers

témoins quand même il s'agirait d'une chose au-dessous de 100 livres. »

Quelle influence dut avoir ce changement, par rapport au don manuel ?

En premier lieu, il s'offrit désormais comme un acte en dehors des règles ordinaires des donations. Il devint l'irrégulier, l'indépendant que nous retrouvons de nos jours et dont nous avons déjà touché quelque mot. En second lieu, la tradition qui le caractérise n'intervint plus seulement comme exécution du concours des volontés, inefficace en lui-même, mais comme la cause efficiente du don manuel, lui procurant vie et force et tenant lieu à son égard de l'acte authentique imposé aux autres donations. Je n'insiste pas sur cet aperçu ; le droit moderne m'y ramènera et j'en dégagerai alors les principales conséquences. Mais il était nécessaire de constater cette transformation dans les conditions du don manuel et d'en fixer la date précise.

2° Pratique postérieure à l'Ordonnance.

SOMMAIRE

29. — (A) Validité du ûon manuel reconnue par la jurisprudence.

Page 1