Règle « En fait de meubles, la possession vaut
titre. »
\\. — Le Don manuel en tire profit.
. — (H). La mince importance de la fortune mobilière dans l'ani ienne France contribue au maintien pratique du Don manael.
47. — (I) Observation terminologique sur le Don manuel dans l'ancien droit. Quid des donations dites de main-chaude ?
Après l'aperçu général que nous venons de prendre du don manuel dans ses rapports avec l'Ordonnance de 1731, il importe de vérifier rapidement comment il fut envisagé par la pratique qui suivit cette Ordonnance. Peut-être découvrirons-nous ainsi quelque nouvelle particularité intéressante pour notre sujet.
29. — La validité du don manuel, qui s'était imposée à la doctrine el qui résultait implicitement de l'Ordonnance de 1731, De lui pis. à vrai dire, mise en question dans la jurisprudence. Mais, e«>nune on peut le pressentir, le texte, eu apparence absolu, de l'article 1 a servi quelquefois de prétexte à la chicane contre cette variété de donation. Ouoi d'etounaut puisqu'il avait un instant arrêté le Parlement
de Bordeaux? C'est notamment ce qui donna lieu, le 17 janvier 1768, à un arrêt de Paris, dont voici l'espèce \ Un sieur Claude Baillard étant mort sans enfants, le partage de sa succession eut lieu entre sa veuve, commune en biens, et ses héritiers, parmi lesquels était Pierre Baillard, son frère. La veuve et certains héritiers furent étonnés de ne point trouver d'argent comptant dans la succession. Ils insérèrent dans l'acte de partage une clause, signée de tous les héritiers et réservant tous droits à ce sujet, même celui de poursuivre, par voie extraordinaire, ceux qui auraient commis quelque soustraction de numéraire.
Après cinq ans écoulés, Pierre Baillard, l'un des signataires de la réserve ci-dessus, se déclara en possession de 4000 livres, ajoutant « que cette somme avait été donnée à sa femme par Claude Baillard quelques jours avant sa mort, dans le temps que ceux qui l'entouraient d'ordinaire étaient à vêpres. »
Sur cette déclaration, la veuve Baillard intenta une poursuite à l'extraordinaire, mais les parties furent « mises hors de cour et renvoyées à fins civiles. »
Dans l'intervalle mourut la veuve, et ses héritiers, continuant le procès, obtinrent contre Pierre Baillard une condamnation à restituer 2000 livres, c'est-à-dire la moitié de ce qui revenait à leur auteur comme femme commune.
Sur Tappel fait au Chàtelet par Pierre Baillard, le jugement fut infirmé, le 14 mai 1767, mais on réserva aux intimés le droit d'agir en récompense « comme bon leur semblerait. »
1 Vide llouâsilhe, Donations, n° 225. — Cf. Merlin, Questions, v° Donat. §. 6, n° 1, Nouveau Denisart, v° Donat. §. 12, n° 7.
LE DON MANUEL DANS L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS o3
Peu satisfaits do cette décision, ils en appelèrent, à leur tour, devant le Parlement, s'appuyant, entre autres, sur Les motifs suivants, qui nous intéressent d'une façon spéciale. Pierre Baillard ■ ne pouvait point, disaient-ils, faire passer cette somme comme une donation suivie de tradition, attendu qu'il s'agissait déplus de 1000 livres; enfin, la prétondue donation était nulle aux termes do l'art. 1 do l'ordonnance de 1731, n'ayant point été faite par acte passé devant notaire, avec minute. »
Mais Pierre Baillard n'eut pas grand peine à démontrer « qu'il n'était pas nécessaire en pareil cas d'aucun acte » et le Parlement, se ralliant à ce système, confirma la sentence du Ghâtelet.
30. — 11 s'agissait, remarquons-le, dans l'espèce qui amena cet arrêt, d'un don fait « quelques jours avant la mort » du donateur, et cette circonstance ne parait pas avoir fait naître d'objection. Preuve irrécusable qu'un don fait aux approches de la mort n'était point, pour cela seul, assimilé à une disposition inortis causa* (iràce à la tradition qui lavait consommé, il restait don manuel valable sans qu'on dût recourir à l'acte notarié.
Denisart soûl *, parmi les anciens auteurs, se range au système opposé et tient que le don, fait dans ces circonstances, doit être annulé. Il n'admet d'exception que pour « la remise manuelle d'une somme modique donu.-e pour récompense de services ». Mais à l'appui de cette manière de voir, l'estimable procureur au Chàtelet n'avance aucune preuve. Il se borne à dire que l'arrêt précité du Parlement de Paris, n'avait pas trait à la ques-
i Nouveau Denisart, t. VU. v» Donations entre vifs, §. 12, n°» 6-8.
tion. Suivant lui, « sans rien statuer sur la validité ou nullité de la donation, les juges du Chàtelet et du Parlement se sont déterminés à ne pas adjuger à la veuve les 2.000 livres dont elle demandait la répétition contre le donataire, et à lui réserver son action en récompense. » Discuter au long cette allégation nous divertirait à un développement hors de mesure. Pour la réfuter, il suffit de lire, au Traité des donations de Roussilhe, l'exposé en détail et sans parti pris du procès dont s'agit. On y peut voir que les parties en cause prirent, de part et d'autre, à la barre du Parlement et en sens inverse, des conclusions roulant presque exclusivement sur la validité du don.
D'ailleurs, cette validité du don in extremis est attestée par trois arrêts sur la décision desquels ne règne aucun doute, l'un du Parlement de Paris, rendu le 25 mai 1746 l, l'autre de Rouen du 25 juin 1755 2, et enfin le troisième de Bordeaux, du 1er août 1768 3.
31. — De proche en proche, la question qui précède nous amène à en toucher une autre plus délicate.
Il n'est pas rare, qu'un moribond voulant faire don d'une somme ou d'un meuble, confie ces objets à un tiers pour les remettre à la personne qu'il a en vue de gratifier. Si l'emploi est effectué avant la mort du donateur tout va bien. Mais si le donateur décède avant qu'il y ait eu remise des objets, les héritiers ont-ils le droit de les reprendre? Cela revient à se demander s'il y a don ma-
1 Rousseaud de Lacombe, Recueil de Jurisprudence civile. v° Testament, p. 213, sous l'art. 1 de l'ordonnance de 1735.
2 Houard: Dictionnaire de Droit normand, v° Donations.
3 Salviat, op. laud. t. II, quest. xvui.
LE DON MANUEL DANS L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS Vi
miel valable dans La tradition d'un meuble, faite par un donateur à un tiers chargé de les remettre à celui qu'on
veut gratifier ?
Nous n'exposerons pas, dans le détail ', la solution de l'ancien droit sur ce point, car elle ne -aurait être admise
en droit moderne. Il sultit d'en prendre l'idée générale et de dire que l'opération dont il s'agit était regardée comme un don manuel valable.
On trouve, en ce sens, de nombreux arrêts du Parlement de Paris8. Dans les temps antérieurs à 1731, les autours en signalent deux, l'un du 15 décembre 1664, l'autre plus récent, du i" septembre 1708 !. Huant à la période actuelle, les arrêts qu'on peut produire sont du 10 avril 1745, du 23 juin 17.58 et du 11 février 1787. Ils sont, au reste, fréquemment cités par les auteurs modernes. Nous y joindrons deux arrêts du Parlement de Toulouse, bien moins connus, qui ont consacré les mêmes principes ;.
Le premier est à la date du 12 mars 1753. Les faits à juger étaient les suivants : Un sieur Boussac de Glandières, avait cbargé son domestique de prendre 125 louis d'or daus un tiroir pour les donner après sa mort à la demoiselle Vendoux. Le domestique remit la somme,
1 Vide, ce détail soigneusement décril dans le Nouveau Denisart, loc. cit. n°" 11-15.
1 lé par Ricard, Donations, l" part. ch. v, Bect. 5, u° L498. « Le dépôt l'ait par un.1 personne au lit (le la mort entre les mains d'une tante religieuse, d'un.' Bomme de i.uoo livres et de quelques pierreries de la valeur de iiio livres pour être donnée à ses nièces à mesure qu'elle-; m mai ieront, était valable. » p >i Augeard, t. il. p. |
• "* sont empruntés s un Reçues/ d'arrêt* inédit* du Parlement de 1 i par M. de Laviguerie, ancien conseiller a ce Parle-
ment, et que publia son secrétaire, le Bavant et regretté M. Pons, juge au tribunal civil .le Toul Don manuel, D.<* -\ et ."..
non à celle-ci, mais au notaire du donateur. Le donateur mort, la demoiselle Vendoux réclama les louis d'or, mais le notaire, d'accord avec l'héritier, ne voulut pas accéder à sa demande. Un procès fut engagé contre l'héritier, et, sur la preuve des faits, la demoiselle Yendoux obtint gain de cause. — Le second arrêt, dont la date n'est pas indiquée parle recueil où nous rempruntons, fut rendu sur le cas d'un notaire qui, muni d'une lettre de change avec signature en blanc, pour en retirer le montant, et le remettre à un tiers, avait négligé d'obéir à ce mandat. « On considéra, dit l'arrêtiste, la remise faite à M0 Cahuzès, avec la charge de délivrer les trois lettres de change à la dame Rampon, dans le cas de mort du sieur de Saint- Chamaux ab intestat, comme une véritable tradition qui aurait transporté la propriété à la dame Rampon, du moment que l'événement prévu était arrivé. »
32. — En traitant de la validité du don manuel, nous n'avons eu en vue jusqu'ici que le don d'un objet corporel effectué par tradition. C'est, en effet, le seul que l'ancienne doctrine et l'Ordonnance de 1731 avaient dispensé des formes solennelles : d'où, toute libéralité ne remplissant pas ces conditions retombait sous la loi commune.
11 en résulte qu'un projet de donation mobilière, avec simple tradition feinte, par exemple avec constitut possessoire, précaire, réserve d'usufruit, n'avait effet que moyennant un acte notarié, un état estimatif et une insinuation. C'est ce que marque formellementBourjon, en deux passages de son Droit commun de la France. « ...Si la donation d'une somme de deniers ou de certains meubles étoit faite avec réserve d'usufruit, dit-il d'abord1, elle seroit sujette à
1 Liv. V, tit. 4, 4e part. eh. u, sect. 2, n° 11 in f)Q<\
toutes les autres formalités des donations, cette réserve et le droit qui doit résulter d'une telle donation en faveur du donataire, ne pouvant se constater que par un acto en forme; il le faut donc en ce cas puisque le seul fait ne la peut consommer. » Et, dans un autre passage1: « Si la donation de meubles contient réservo d'usufruit, non seulement il est nécessaire qu'il y ait un acto... mais il faut que cet acte contienne et désigne les meubles ainsi donnés. »
33. — 11 est également hors de doute qu'un don manuel no pouvait avoir lieu do créances et d'autres droits incorporels. La tradition, nous dit Salviat *, qui cite à, l'appui l'autorité de Vaslin :t a est insuffisante lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel comme billet ou obligation... Attendu 1° que la tradition d'un billet n'en confère pas légalement la propriété ; 2° qu'il serait trop dangereux de s'en rapporter au porteur d'un billet qui déclarerait qu'il lui a été donné. » L'unanimité, régnait à cet égard, entre nos anciens jurisconsultes ;. Ils divergeaient, il est vrai, sur un point accessoire : une fois l'acte authentique dressé pour une donation de créance, pouvait-on opérer ce qae Ricard nomme la tradition de fait par la remise réelle du titre , ou fallait-il la signification que prescrivait l'art. 108 de la coutume de Paris pour le transport-cession ? L'opinion générale parait même avoir incliné, sur la fin de l'ancien droit, à ne pas exiger la signification '. Mais, bien loin de mettre en ques-
i. loeo, chap. m, sect. 3.
1 i »p. laii.l. t. Il, question mil.
' Sur l'art. 41, de la ( '.. »n t unie de la Rochelle, n° 43.
* Nouveau L). uns ut. W* D -nations entre vifs, §. 12, n° II, 1°.
* Voir, pour les éléments de cette < ontrovers< e1 '-n sens divers:
tion la nécessité d'un acte notarié pour la donation des créances, cette controverse la présupposait admise.
Seul, parmi les titres de créance, le billet au porteur faisait exception à cette règle 1 et pouvait former l'objet d'un don manuel. Le point est formellement admis des anciens auteurs ; mais, n'auraient-ils rien dit là dessus, qu'il suffirait de se rappeler Molière et le Malade imaginaire, pour reconnaître une telle pratique 2. Argan voulant donner du bien à sa femme et cherchant détours pour éluder une « impertinente » coutume qui le défend, entre maint expédient, M. de Bonnefoi lui signale le don manuel de titres au porteur. Sur quoi, l'incurable maniaque s'adressant à Beline : « 11 faut faire mon testament, m'amour, de la façon que monsieur dit; mais, par précaution,, je veux vous mettre entre les mains vingt mille francs en or, que j'ai dans le lambris de mon alcôve et deux billets payables au porteur, qui me sont dus, l'un par M. Damon et l'autre par M. Gérante. »
34. — Jusqu'ici, nous avons supposé un don manuel opéré avec abandon complet par le donateur de tous les droits qu'il possédait sur la chose, sans en rien retenir et
Rousseaud de Lacombe, Jurisprud. civ. V° Donation.— Ferrière, Coût, de Paris sur l'art. 108, §. 1. — Ricard, Donations, en. iv, sect. 2, dist. 1, numéro 965. — Bourjon, liv. V, tit. 4, 4° part. ch. m, sect. 3, nos 9 et 10.
1 Salviat, eod. loc. Vaslin, eod. loc. — Cf. Pothier, Coût. d'Orléans sur l'art. 432, note 2. « La tradition de l'obligation laite par le créancier au porteur lorsqu'il est dit qu'elle sera payable au porteur, est censée renfermer non une simple procuration... mais un transfert qui a lieu contre les héritiers du cédant, etc. »
2 Acte I, scène IX. Cette scène a été fort à propos rappelée dans le Rapport de M. Esinein, sur les concours Rossi, dans un passage que nous citons plus bas.
sans rien s'en réserver- Que penser du oaa <>ù le donateur ne veut donner que L'usufruit «lu meuble qu'il li\ re ' de la situation inverse oùtHvranl une somme, le donateur stipule du donataire qu'il lui paiera lis intérêts ? du cas où les parties conviennent, lors de la tradition, que telle charge, une rente viagère, par exemple, sera servie parle donataire soit à un tiers, soit au donateur? Ces réserves, ces pactes accessoires à la tradition devaient-ils, pour avoir être t, sous l'ancienne jurisprudence, être exprimés dans un acte authentique?
Sur ce point, les documents sont rares et nous n'avons su trouver, après de soigneuses recherches, qu'un passage do l'othier qui s'expliquât in tcnn'uiis '. A notre humble avis, le seul don validé dans l'ancien droit, (tait celui où, sitôt la tradition faite, tout est fini entre donateur et gratifié, c'est-à-dire le don manuel do pleine et entière propriété. Celui, au contraire, qui laisse après lui des rapports d'obligation, des actions entre les mains du donateur devait être constaté solennellement, à peine d'inexistence. On peut considérer une telle doctrine comme expression de l'ancien état du Droit; l'ensemble de cette introduction historique, les motifs spéciaux avancés par auteurs pour légitimer le don manuel, rapprochés de l'esprit général qui les inspirait en matière de donations, en fournissent la preuve. Le passage de Pothier, dont nous venons do parler, semble, il est vrai, procéder d'une doctrine contraire ; mais, selon nous, il s'explique par les vues particulière! au savant jurisconsulte sur la nature des donations avec charges. Il ne préjuge donc rien sur la question générale que nous posons et qui comprend
toutes sortes de pactes joints au don manuel. Nous nous bornons ici à dégager notre point de vue, quitte à le justifier quand la question se représentera au sujet du droit moderne.
35. — C'est assez montrer dans quelles limites le don manuel fut reconnu valable par l'ancienne jurisprudence ; venons aux principes qu'elle consacra par rapport à la preuve de ce don. Cette partie si délicate du sujet fut l'occasion de changements importants, où se donna carrière l'activité d'esprit des jurisconsultes, et dont il sied de retracer soit le détail, soit les origines en toute précision. On nous permettra môme, pour mettre bien en relief la doctrine reçue sous le régime de l'Ordonnance de 1731, de remonter un peu en arrière et d'en dire la filiation. Fixons d'abord les vrais termes de la question. Nous supposons ici qu'un don manuel a été fait et que le donataire est en possession du meuble livré. Le donateur, homme déloyal, ou ses héritiers, ignorants de la libéralité, nient la légitimité de sa possession : ils administrent rnème la preuve régulière qu'à un certain moment le donateur a été propriétaire du meuble. Il s'agit de savoir par quels procédés le gratifié peut réussir à écarter semblable attaque.
36. — Dans les temps antérieurs au xvie siècle et à la rédaction des Coutumes, la question (est-il besoin^de le dire?) se résolvait assez aisément pour le donataire. À cette époque, nous l'avons vu, régnait le principe « Mobilia non habent sequelam » et la possession valait, à elle seule, titre absolu de propriété. Entre autres conséquences, il s'ensuivait qu'un donataire de meubles particuliers, ayant reçu livraison, pouvait, sans s'inquiéter
LE DON MANUEL DANS L'ANCIEN DROIT tfBANÇAlS 61
d'autres preuves, n'opposer au donateur ou à ses héritiers que le fait de sa possession.
Mais, les idées romaines aidant, la possession mobilière perdit, on le sait,graduellementdeson énergie. Au xvie siècle, la revendication fut concédée au propriétaire et la prescription acquisitive rendue applicable aux choses mobilières, nu'eu ivsulta-t-il en matière de preuve? C'est que, pour les meubles, comme pour les immeubles, il ne suffit plus au donataire attaqué par le donateur de s'abriter dèfensivement derrière sa possession. Il fut obligé de prouver directement son titre et par le même mode que s'il se fut agi d'un litige immobilier. Ainsi, quand la règle « lettres passent témoins » fit son apparition en L566, il dut recourir à un acte écrit, si le don allégué était supérieur à 100 livres, la preuve testimoniale lui demeurant permise dans le cas inverse. Je sais bien que l'Ordonnance de 15G6, mal vue de la pratique, tomba bientôt en désuétude, et Ton doit croire que les donataires manuels purent, dans tous les cas et en dépit de ses prescriptions, recourir aux témoignages. Mais l'Ordonnance de IG(>7 sur la procédure, ranimant les dispositions endormies, rétablit l'exigence de la preuve littérale au dessus de 100 livres et, dans l'application, la main fut tenue strictement à ce qu'on y obéit. La preuve du don manuel, comme celle de tous transferts mobiliers, dut conséquemment se faire, dans la pluralité des cas par un titre écrit, par témoins dans les autres.
37. — Il importait de marquer au net cet état du droit dans La seconde moitié du xvil6 siècle, car il persista durant longtemps, ot c'est celui qu'on retrouve en vigueur Ion de L'Ordonnance de 1731, Mais ce que je voudrais
bien mettre en vue, c'est combien pareil système s'harmonisait peu avec la nature des dons manuels, et à quel point la disparition de la règle « mobilia non habent seqnelam » rendait illusoire leur stabilité.
Rappelons, en effet, comment les choses pouvaient se présenter en pratique. Un débat surgissait du donateur ou de ses héritiers contre le donataire. Les demandeurs prouvaient qu'eux on leur auteur avaient eu la propriété du meuble. Cette preuve faite, il incombait au donataire, de détruire, en prouvant le don, la présomption d'un titre illégitime qui s'élevait contre lui. Alors, de deux choses l'une : l'objet du don était ou n'était pas de valeur supérieure à 100 livres. S'il excédait ce taux, le donataire pouvait être dépouillé, le don manuel ne comportant pas d'écrits, non plus d'ailleurs que les autres transferts de meubles. Au contraire, s'agissait-il de 100 livres, ou de moindre valeur, la défense du donataire était traversée de difficultés sans nombre, car les dons manuels excluent le plus souvent la notoriété et dès lors la possibilité du témoignage. Dans les deux cas, l'improbité du donateur avait grandes chances de triompher et de briser la loi du contrat.
Suivant cette vue, le don manuel, type des donations irrévocables, devenait, dans l'application, la plus instable de toutes. Soumis, si j'ose dire, au régime du bon plaisir, son maintien ne dépendait que de la loyauté plus ou moins grande du donateur ou de ses héritiers. Citons, en exemple, un arrêt de Bordeaux, rendu le 17 mars 1667, presque à la veille de l'Ordonnance de la même année. Il s'agissait du don d'un collier précieux et d'uu cabinet d'ébène, fait à une dame Duvergier de Barbe par le sieur
Laroche, conseiller au Parlement de Bordeaux. Inavantcanse du donateur agit, après son décès, en revendication contre la donataire et démontra que Laroche avait possédé de son vivant les objets réclamés. La défenderesse reconnut le fait, mais elle ajouta que le dit sieur Laroche lui avait livré ces objets a à condition que, s'il venait à mourir, les susdites choses lui demeureraient en propre. » N'ayant pas d'autres preuves que sa possession, elle devait échouer : le Parlement la condamna effectivement, et 1 arrétiste qui rapporte la décision mentionne à son occasion et à sa suite l'adage, « donatio (jtiœ est de facto non prwsumùur, nisi proôetur '. »
Semblables arrêts font mesurer au juste à quel degré d'instabilité les innovations du xvi8 siècle sur la possession des meubles, avaient réduit les dons manuels. (>n y voit bien l'incohérence régnant alors dans la loi, qui, d'une part, reconnaissait la validité de ces dons, et, d'autre part, la soumettait à d'inévitables échecs par le refus d'un moyen de preuve adapté à leur nature et qui put leur assurer pleine garantie. C'est au reste à quoi j'ai déjà fait allusion plus haut". Après uvoir mon- .ttv que l'admission de la revendication mobilière ne pouvait entamer la validité des dons manuels, j'ai insinué, si l'on s'en souvient, qu'en pratique, leur sta-
Lapeyrèra : Décisions sommaires, lettre D, n° .-ii, p. 97. « A l.i \< rite le doaateur] promit avantage de cette réponse et disait qne, ne justifiant pas cette condition, celte exception n'était d'anenne cousidé ration. On allégua la glose de la loi ri quidem G. de exceptionibus, qui dit qu'en ce qne 1«' défendeur avoue qu'il a reçu fldes est adkibenda ; mais non pis lorsqu'il dit qu'on a voulu que la chose Un demeurai. Il fut jugé suivant cette Donatio qu* ut de facto, nv<> |
sumitur r. »
bilité en avait reçu quelque contre-coup. On a maintenant la justification de cet aperçu. On voit comment il a pu arriver que la revendication mobilière, introduite en faveur des propriétaires injustement dépouillés, ait précisément procuré aux propriétaires l'occasion de pratiquer des dépouillements iniques l.
38. — Il y avait, sans doute, un cas où le donataire se trouvait à l'abri de ces atteintes frauduleuses. Cela se présentait quand, sa possession n'étant pas connue, celuici révélait à la fois et sa possession et le don manuel qui l'avait procurée. Dans cette occurrence, le don était prouvé aux yeux de tous, encore qu'il fût supérieur à 100 livres et cela grâce au principe de l'indivisibilité de
1 Ici naît un rapprochement inévitable avec le droit romain. Sous la loi Cincia, on l'a vu (n° 2), les Jurisconsultes exigèrent pour la perfection des dons manuels, non seulement la tradition, mais que le donataire fût en mesure de triompher au possessoire contre son donateur. D'où, jusque-là, le donateur pouvait, comme en la période du droit français qui nous retient, reprendre la chose par lui livrée volontairement. Et le résultat se produisait (autre point de ressemblance plus frappant) parce qu'on avait fait dévier de leur fonction originaire les règles de la possession des meubles. L'Interdit utrubi, comme la revendication mobilière du xvie siècle, avait uniquement trait à réparer les dépouillements soufferts par les propriétaires, et on le fit servir de moyen au propriétaire pour opérer lui-même des dépouillements.
Je n'insiste pas trop sur ce rapprochement : de réelles différences séparent d'ailleurs les deux cas. Ainsi : 1° En droit romain, la notion de l'Interdit utrubi ne fut dénaturée qu'à l'endroit des donations, non des autres transferts mobiliers. Un vendeur de meubles qui se fut servi de l'Interdit utrubi pour dépouiller son acheteur eût échoué contre l'exception rei venditœ ac tvaditœ. 2° En droit romain, au contraire de notre ancien droit français, la chose eut lieu par une volonté formelle de la loi, ou tout au moins par ce que les Jurisconsultes crurent être cette volonté, etc.. Mais on ne peut nier, en dépit de ces différences de détail, la ressemblance qui existait entre les deux époques au point de vue de la situation instable du donataire.
LE DON MANUKL DANS l'aNCIKN DROIT FRANÇAIS 63
l'aveu, qui, mal défini en théorie, était néanmoins reconnu de notre ancienne pratique \
On peut citer deux arrêts qui ont expressément appliqué ce principe à la preuve du don manuel.
Un arrêt do Toulouse, du 20 juin 17u8 2, l'admit sur les faits suivants: « La demoiselle Clavel, aubergiste à Toulouse, avait reçu, trois jours avant le décès d'une de ses tantes, 54 livres d'or de la main à la main, à titre de don. L'héritier demanda la restitution de cette somme, sur l'avis qui lui avait été donné que la demoiselle Clavel avait convenu l'avoir reçue. Cette dernière convint de la vérité du fait, mais elle ajouta que la somme lui avait été remise à titre de don. »
Je rappellerai, en outre, l'arrêt du Parlement de Paris, du 17 janvier 1768, que j'ai déjà eu sujet de citer 3 sur la question de validité du don manuel. Le frère du de cujus était demeuré quatre ans sans déclarer le don de 4000 livres qu'il avait reçu ; et cela, bien qu'il eut concouru à une clause finale de l'acte de partage, réservant aux cohéritiers tous droits à raison de l'argent non trouvé dans la succession. Or, en telles circonstances, la déclaration du donataire fut tenue pour vraie dans son entier et le don manuel fut prouvé envers les autres héritiers du donateur.
39. — Mais remarquons aussitôt que l'indivisibilité do L'avea n'avait pas lieu dans tous les cas. Ce principe n'é-
1 Voir Merlin : Questions de droit, V° Confession. s Laviguerie, Arrêta inédits, t. 1, p. 232, V° Don manuel, art. 1, n° 4.
3Snprà, n°£".
66 PREMIÈRE PARTIE. — CUAIT1RK II
tait de mise que si c'était l'aveu seul du donataire qui eût révélé sa possession. D'où il suit que, quand les demandeurs avaient établi cette possession par d'autres moyens de preuve, le donataire ne pouvait se dispenser de prouver à son tour le don manuel.
Aussi bien, les dons manuels ne se trouvaient-ils pas seuls à pouvoir souffrir de cet état de choses. Toutes les transactions mobilières, qui, pour l'ordinaire, se formaient sans écrit, couraient le même risque d'instabilité. Les vendeurs avaient dans les règles de preuve, comme les donateurs, des complices légaux pour reprendre les meubles aliénés, sans restituer le prix aux acheteurs. C'était une large source d'embarras pour le commerce. Aussi n'est-il pas surprenant que le sentiment d'équité des magistrats et des auteurs, les ait portés à tempérer en ce point les rigoureuses conséquences des principes sur la preuve.
40. — On peut noter deux systèmes principaux qui furent imaginés dans cette pensée, et que je vais sommairement exposer, en les prenant par le côté où ils regardèrent le don manuel.
41. — La première voie de réforme où s'engagèrent les jurisconsultes fut l'introduction de la preuve testimoniale dans les contestations mobilières, même supérieures à 100 livres. Les auteurs se réclamèrent d'abord, en ce sens, de « l'équité qui est au-dessus de toutes les lois » 1 ; mais ils usèrent aussi d'arguments juridiques. Ils distinguèrent nettement la tradition et la convention qu'elle exécute. En ce qui est de la convention, ils maintinrent
i Despeisses, loc. cit. infrà, note 2,
le don'manuel dans l'ancien droit FRANÇAIS 61
la nécessité d'un acte écrit au-dessus de 100 livres; mais à l'égard do la tradition, fait simplement matériel, les prescriptions de l'Ordonnance do 1607 leur parurent cesser d'avoir application.
Cette doctrine est relatée dans Despeisses *. Elle fut adoptée formellement par Dacty sur Boiceau, qui l'appliqua au commodat d'un collier de perles, voici on quels termes": « Le contrat ne s'accomplit pas par le seul consentement : la tradition en est encore requise, et cette tradition est un fait qui y est joint indispensablement. Or, il est certain que cette tradition, regardée en ellemême et détachée do la convention, étant un fait, se peut prouver par témoins. » Pothier, au traité de la Prescription 3, soutiendra, plus tard, les mêmes vues pour la preuve du juste titre.
Si ces principes semblaient bons aux praticiens, ne nous étonnons pas que le don manuel en ait tiré profit.
C'est ce que prouve Gabriel, dans ses Observations déhiv/iées' sur les Coutumes et usages du parlement de Metz. « Je pense, dit-il, que la possession qu'il en a (le donataire), si rien ne la rend suspecte, doit faire admettre la preuve par témoins de la délivrance qui n'est pas la convention, mais la suite de l'exécution de la convention».
1 Part. 1. tit. vu, n° 3, septimo. « Dans tous les cas où il n'est pu Me, ou qu'il n'est point du tout d'usage de faire des actes par ('•«•rit. la preuve doit être admise, quoiqu'il s'agisse de choses excédant la somme de cent livres. Aussi, quand un laboureur ou autre prête .es boeufs -il Bel chevaoi <( un autre pour labourer les terres, l'équité, it au-dessus de toutes les lois, semble <xiger que la preuve de litfl soit admise par témoius. »
part, additions sur le COftp. vu, i, <ô. paii. art. ni. n° 20j.
* Tome II, p. 41S.
Nous le voyons encore dans les trois arrêts suivants du Parlement de Toulouse.
42. — Le premier, en date du 28 août 1743 \ admit à la preuve testimoniale une demoiselle Caculet, disant avoir reçu de la demoiselle d'Albrières un don de six couverts d'argent, et, cela à rencontre du sieur Latour héritier qui ne voulait voir en elle qu'un dépositaire.
Le second arrêt, du 13 janvier 1775 2, concernait des meubles transportés par un sieur Cyron dans sa maison, avant la mort de son oncle, l'abbé de Lanta. Le neveu avait demandé à prouver contre les héritiers, tant par actes que par témoins, que le transport avait eu lieu par l'ordre de son oncle et à suite d'un don fait par celui-ci. 11 fut admis par l'arrêt à cette preuve.
Le troisième arrêt enfin est du 1er avril 1746 3. Les faits qui le motivèrent furent encore le cas banal de cohéritiers imputant à un tiers d'avoir détourné une somme appartenant à la succession. Celui-ci alléguait, au contraire, un don manuel et offrait même la preuve par serment. Dans cet état, le Sénéchal rejeta la demande des héritiers, à la charge du serment offert. Sur appel, le Parlement confirma la sentence du Sénéchal. « Cinq juges opinèrent, nous dit Laviguerie, pour charger M. Pages de prouver que les 1200 livres lui avaient été données ; huit autres pensèrent, au contraire, que la donation était suffisamment prouvée par la déposition de trois témoins de la procédure des sieurs Àiga. // y eut même quelque juge qui exprima l'opinion qu'il n était pas nécessaire que la donation fût
1 Lciviguerie, t. I, V° Don manuel, art. 1, n° 1. * Eod. loc. n° 6.
8 Eod. loc. n<> 2.
LE DON MANUEL DANS L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS Gi)
prouvée autrement que par la possession et par le défaut
de preuve d'enlèvement; mais cette opinion, beaucoup trop absolue i ne prévalut pas. Tous Les magistrats s'accordèrent à reconnaître que la possession pouvait servir
seulement à faire admettre La preuve».
Telle fut la première réaction tentée en ce qui regardait la preuve dans les matières mobilières.
V,\. — Arrivons à la seconde qui, plus énergique et plus avantageuse pour le possesseur que l'emploi de la preuve testimouiale, finit par triompher : nous voulons dire l'admission de la possession comme unique moyen de preuve dans les contestations mobilières.
Cette opinion prévalut assez tard en pratique. Ainsi la curieuse délibération qui précéda l'arrêt de Toulouse du 1er avril 1746, et que nous avons rapportée à dessein, nous la montre rejetée par le Parlement comme « beaucoup trop absolue ». Mais si le conseiller inconnu, dont parle Laviguerie, et qui fut seul à soutenir cette opinion, ne réussit pas à convaincre ses collègues, son avis ne laissait pas d'être partagé en ce temps-là de bien des jurisconsultes. Au milieu du dix-huitième siècle, en effet, Pothier ' , Lapeyrère - , Denisart J , Cottereau ' , llouard et autres professaient expressément que le possesseur d'un meuble en était réputé propriétaire, et que, Bans nul besoin de preuve directe, son affirmation suffisait à démontrer son juste litre. Pothier surtout, que
1 Coutumes d'Orléans: Introduction au titre de la Prescription. lions DoUblet, V« H'-vendication et V° Prescription. ►Uoet <i<i Juritpi \ • Meubles, i. ■• 12.
* Le droit général de le France el le droit particulier de la rouraine, t. 1.
Dictionn. du Droit n<»nuaud, v Meub!
nous avons va adoptant, en matière mobilière, la preuve testimoniale du juste titre, se rallia, de façon très nette, à ce second tempérament des rigueurs de l'Ordonnance de 1667. « A l'égard des meubles, dit-il, comme il est d'usage que les ventes, les donations... s'exécutent et se consomment par la tradition qui s'en fait de la main à la main, sans en dresser d'acte par écrit, le possesseur doit être cru de ce qu'il alléguera du titre auquel il dit avoir la chose, pourvu que ce qu'il allègue soit vraisemblable» *. Cet effet remarquable attribué à la possession s'exprima dès lors par la célèbre formule « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
La jurisprudence, à son tour, céda aux mêmes influences que la doctrine. Frappé des nécessités du commerce et de la pratique, le Châtelet de Paris adopta la nouvelle règle ; mais, si l'on en croit Bourjon, il lui attribua un sens et une portée plus larges. Il l'appliqua d'abord au cas normal de la revendication mobilière, c'est-à-dire au cas d'action intentée par le propriétaire contre un acquéreur a non domino. Par là, une sécurité parfaite fut procurée aux possesseurs, aux donataires de bonne foi, auxquels le meuble avait été livré par un gagiste ou un dépositaire infidèle... En outre, selon le Châtelet, la possession n'eut plus pour seul effet de rendre vraisemblables les allégations du défendeur. Elle devint une fin de non recevoir qu'opposait ce dernier à la revendication, sans qu'il eût besoin d'alléguer aucun titre. La possession valut alors réellement, et par elle seule, titre de propriété. Ce fut, en d'autres termes, un retour, après
1 Pothier, Traité des Donations entre mari et femme. lr0 part. ch. i, art. 2, n° 67.
bien des vicissitudes, à la vieille régla germanique : « mobilia non hnbcnt seguelam», mais avec cette restriction essentielle que les meubles durent être possédés de bonne foi.
ii . — A dater de co changement Important, les donataires manuels, comme les autres acquéreurs de meubles, furent préservés des révocations frauduleuses. Bonne foi et possession leur suffirent pour être assurés de la tranquillité . C'est ce que Merlin confirme quand il dit : «Aussi, ai-je vu rendre au Chàtelet , en 1777 , une sentence contradictoire, par laquelle le Duc de la U... fut déclaré non recevable à revendiquer, sur un tiers, des tableaux que celui-ci tenait d'une actrice, qui prétendait les avoir reçus du Duc de la K... à titre de donation. »
La sauvegarde insigne que le don manuel rencontrait dans la règle « En fait de meubles etc. » frappa les jurisconsultes, au point qu'on en vint, dans le courant docttiual , à tenir cette règle pour l'une des causes de la validité du don manuel . C'est ainsi quo Salviat , parlant, do cette validité d'une façon incidente, nous dit : « Eu fait de meubles possession vaut titre. Voilà le principe » l. De même, l'annotateur anonyme de Bourjon, après le passage où se trouve simplement indiquée la validité du don manuel, ajoute ces mots. « Telle est la jurisprudence du Chàtelet où Tontient pour maxime que, par rapport aux meubles, la possession vaut titre » ~. Enfin Bourjon lui-même, au n° suivant, indiquant à son tour les motifs de cette validité, s'exprime formellement ainsi: « Telle donation est consommée par le fait et
' op. lauil. t. i. Y Avantage indirect ^ p.
.'. laud. liv. V, Ut i. 1" par! lu.
indépendamment du fait qui la consomme, le seul engagement naturel, et que la consommation a rendu civil, suffirait pour mettre le donataire à l'abri de toute répétition, puisquen matière de meubles lapossession vaut titre. Cela me paraît conséquent1. »
45. — Notre détail historique sur le don manuel serait incomplet sans une observation essentielle, que nous avons déjà eu lieu d'émettre et qui domine notre vieux droit tout entier. Elle est prise du bien modeste rôle que le don manuel a tenu dans l'ancienne France ; aussi bien est-ce un fait qu'on a pu noter à la lecture des divers arrêts cités plus haut, qui, pour la plupart, concernaient de modiques libéralités.
Cette faible importance provenait en grande partie du peu d'étendue dont était autrefois la fortune mobilière. Ce qu'on appelle meubles incorporels était loin de la diffusion et de la multiplicité qui font aujourd'hui son principal caractère. Le billet au porteur notamment, le seul qui doive nous intéresser, n'avait pas pénétré les mœurs publiques comme depuis le mouvement industriel et commercial moderne. Ainsi qu'on l'a fort bien dit 2, dans une sobre et saisissante esquisse qu'on nous permettra de rapporter, « les praticiens inconnus qui introduisirent la clause au porteur ne songeaient qu'à une chose : ils voulaient tourner les règles étroites d'une procédure formaliste qui admettait difficilement la représentation en justice. Tout porteur du titre, se présentant comme créancier, était, par là môme, qualifié pour agir. Mais, quand la représentation en justice eut été librement
1 Eod. loc. n° 11.
a Rapport de M. Esmein, sur le Concours Rossi, (année 1883-84.)
admise, le titre au porteur, inutile, affaibli peu à peu dans ses effets, tendit à disparaître de la vie civile. Si, dans une scène célèbre du Malade imaginaire, Molière
indique encore les billets au porteur comme un m» commode pour tourner les prohibitions de donner ', ils furent prohibes au cours du xvu" et au début du .wiu" siècle. Eu définitive, ils restèrent permis pour les commerçants seuls 2, qui no paraissent pas d'ailleurs en en avoir fait alors un très-graud usage. »
Dans ces conditions, l'on comprend que le don manuel ait été peu fréquent, surtout pour des choses importantes. Son domaine se limitait aux objets mobiliers corporels, lesquels, sauf la valeur artistique ou d'affection, formaient, comme aujourd'hui, la partie la moins estimée des patrimoines. La monnaie, il est vrai, pouvait servira opérer des dons manuels considérables. Mais il ne parait pas qu'il y ait eu un grand nombre de libéralités de cette sorte. « Rarement, môme alors, on gardait chez soi de grosses sommes improductives » J De plus, l'argent, étant un objet do première nécessité , il était rare qu'on s'en dépouillât, sauf pour doter des enfants et Ton ne gratifiait en général de sommes considérables, qu'avec
1 Vide Boprà, n«
Cela o'est i>lus aujourd'hui d'usage daua les contrats ordinaires : les créances ne se cèdent que par un acte de transport ; et le cession-
in' peut faire exécuter sur les biens du débiteur qu'il ne lui ait donné copie du transport avant que de lui taire commandement, ubser-
lanmoioi que, dans les affaires de commerce, les billets au porteur sont encore autorisés. L'usage en avait été aboli par redit de mai rit établi la Banque royale, mais il a été rétabli par la
ration du l janvier H21. » Pothier, Coût. d'Orléans, sur l'art
I. Cf. Pour le détail historique du litre au porteur, Denisart, v« Billet, n"* tu et U.
3 Rapport de M. Esmein, toc * it.
réserve d'usufruit. D'où résultait nécessairement la rédaction d'actes authentiques 1 et dès lors un emploi très restreint du don manuel.
46. — Cette particularité nous explique pourquoi la doctrine et la jurisprudence anciennes se sont occupées si peu, au sujet du don manuel, des règles de capacité, de rapport, de révocation pour survenance d'en fant, et autres règles de fond des donations. 11 n'y avait pas eu de fréquentes occasions de s'en aviser. Le Don manuel revêtant alors d'ordinaire l'aspect d'un présent ou d'une gratification rémunératoire, quoi d'étonnant qu'on ne lui ait pas appliqué les règles créées uniquement pour les donations où le donateur s'appauvrit en enrichissant le gratifié ? 2.
La modicité des dons manuels fut aussi le principal motif pour lequel l'ancienne jurisprudence ne songea pas à les soumettre aux formes des donations entre vifs. Non, sans doute, que les vieux auteurs aient mis en avant cette raison d'une manière expresse pour valider le don manuel. On a vu, au contraire, qu'ils se réclamaient de raisons puisées dans la nature de ce mode de libéralité et surtout du caractère définitif, irrévocable que lui confère la tradition réelle. Mais ces raisons, d'ordre purement théorique, n'eussent pas été, à elles seules, d'un poids suf-
1 « Dans l'usage ordinaire les donations entre vifs d'une somme considérable se rédigent par écrit. » (Nouveau Denisart, loc. cit. n° 2, 4°).
2 La seule mention que nous ayons rencontrée de l'application au don manuel des règles de fond des donations, se trouve dans Salviat, (Op. laud. t. I, v° Avantage indirect, p. 123.) au sujet du rapport à succession. Cet auteur n'exempte le don manuel de l'obligation au rapport que dans le cas de « bijoux ou objets mobiliers qu'on peut supposer être ou un témoignage de reconnaissance ou un signe d'amitié. »
fisant si des raisons de fait n'étaient venues les renforcer. La preuve en est que ics donations immobilières n'étaient pas exemptes des solennités de; l'acte authentique, encore que la tradition réelle les accompagnât. Ce fut donc surtout le caractère peu dangereux du don manuel d'alors, sa modicité dans l'usage ordinaire, qui inclinèrent le législateur de 1731, à ne pas le traiter avec rigueur.
C'est ce que laisse bien voir d'Àguesseau, en la lettre déjà citée, où, répondant au Parlement de Bordeaux, touchant le « don d'un meuble ou d'une somme modique*i il déclare que co cas « n'a besoin d'aucune loi »*. Cette phrase du Chancelier n'exprime pas, comme on l'a cru à tort % que les dons manuels modiques aient été seuls admis par l'Ordonnance de 1731. Il suffirait, au besoin, pour écarter cette opinion exagérée, de produire des témoignages formellement contraires pris dans l'ancien droit lui-même. n D'Aguesseau constate seulement un état de fait, c'est qu'à la date où il écrit, les dons manuels ne sont pas d'habitude considérables, et que, dès lors, la loi n'a pas sujet de les prendre en méfiance.
Remarquons d'ailleurs que, sous l'ancien droit, les dons manuels considérables eux-mêmes no pouvaient inspirer de crainte dans l'intérêt soit des enfants du donateur, soit do ses créanciers . L'argent étant, alors
1 Cf. d'autres traces, assez confuses il est vrai, de la même influence de ii modicité habituelle des dons manuels. Forgole, Ezplic. de l'ordonn. de 1731, p. L6. Boutaric, Explie, de l'ordonn. de 1731, p. 7. — Serres, Instit. du dr. Ir. p. 131. Explie, de l'ordonn. p. 14.
■ Dnlloz,Hépert.v" Dispos, entre vifs.n0 1601.— M.GOD in, Rapport sur la loi du lSmai 1850, (Moniteur du 21 mars 1850.)— Laurent Principes de Dr. civ. t. XII n<> î
s Cf. Nouveau Denieart, ?• Donation entre vifs», ç. 12, n° 2.
76 PREMIÈRE PARTIE. — CUAl'lTRE II
presque le seul meuble corporel important, « pour épuiser sa fortune par la voie des dons manuels, le père de famille eût été obligé tout d'abord de vendre ses biens-fonds, de céder ses rentes ou ses créances, et ces réalisations, souvent difficiles, ne pouvaient passer inaperçues » ' . On n'avait pas, de cette façon, à redouter les entraînements irréfléchis du donateur, ni les dons occultes : qu'auraient fait de mieux, en ce sens, les entraves de l'acte notarié ou la publicité d'une insinuation ?
47. — Bornons ce long détail historique par une question de pure terminologie, qui n'est pas sans quelque attrait de curiosité. Ce que l'on appelle de nos jours et unanimement don manuel avait-il, dans l'ancien droit, un nom particulier ?
On peut,d'une façon générale, répondre qu'il n'en avait pas ; et cela s'explique très bien par le rôle, alors si mince, du don manuel. Je sais bien que Boniface 2 mentionne quelque part une donation « manuelle » de deniers et que Louët 3 et Argou 4 examinent le cas où l'argent se donne « manuellement. » Bourjon, au contraire, emploie cette périphrase s « à l'égard de la donation ou plutôt du don d'un meuble délivré sur le champ », et d'Aguesseau, en sa lettre déjà citée, parle du don « qui se consommerait sans acte par la tradition » Mais cette diversité même montre qu'il n'y avait rien de fixe dans la désignation du don manuel.
Nous devons cependant noter une exception qu'une
1 Rapport de M. Esmein déjà cité.
* Arrêts du Parlement de Provence, part, i, liv. 7, tit. u, ch. 2, n° 11. 3 Lettre D, no 24, p. 493.
* Institutions, t. 1, p. 300.
* Liv. V, tit. 4, 4e part. sect. 2, ch. 2, no 11.
LE DON MANUEL DANS L'ANCIEN DROIT FHANi.AIS 77
assertion à peu près uiianimo des auteurs modernes nous invite à contrôler. D'après eux, et selon Merlin, les mots « donation de main chaude » auraient servi, dans l'ancienne jurisprudence, à dénommer le don manuel. D'aucuns présentent même cette locution comme générale eu France, tandis que d'autres, avec Merlin, la restreignent à certaines contrées, ijuelles étaient ces contrées ? Ils omettent de le dire. Mais l'origine flamande de Merlin est un indice à cet égard ; et, en effet, si l'on parcourt l'ensemble des Coutumes françaises, on trouve dans celles do Flandre, non ailleurs, la mention expresse et fréquente, des donations de main chaude. — Main < lunule! mots saisissants et qui désignent bien le fait de la tradition, contact de deux mains, dont l'une livre et l'autre reçoit la choso donnée. Aussi, frappé de cette rencontre, Vandenhame, le commentateur des coutumes de Flandre ', rappelle-t-il une particularité de la langue grecque où le mot doron signifiait à la fois la paume de la main et les présonts d'usage, parce que, dit-il, ceux-ci se pratiquaient de main à main. Le nom était donc bien choisi dans le pays de Flandre pour désigner le don manuel.
Mais il faut observer que les mots donation de main chaude n'ont pas été, dans tous les temps, bornés à cette seule espèce de donations. A l'origine, ils recevaient une plus large acception, et ils embrassaient à la fois les donations mobilières et les immobilières : le texte i\c^
1 Sous la coutume île (iund Rubr. xu. — Les Coutumes et 1rs loi villes et ehatteUeniei du le Flandre , auxqueUet la noi<
Hm - et flamendcs de Laurent Vandenhame , sont jointes. Cambray,
Coutumes Flamandes en fait fui i. Il était synonyme des mots « donations entre vifs, » par contraste avec les libéralités à cause de mort2. Il exprimait la nécessité de la tradition pour les donations entrevifs, que le droit flamand avait maintenue dans son intégrité sans se laisser entamer par les traditions feintes.
Comment est-il advenu que, le sens primitif de ces mots s'affaiblissant ou plutôt se restreignant, ils n'aient servi, sur la fin de l'ancien droit et au temps de Merlin, qu'à désigner le don manuel? C'est témérité, sans doute, de vouloir trancher sur questions de celte sorte ; car , si l'usage est arbitre suprême, en matière de langue, il laisse malaisément entrevoir quels sont les motifs de ses arrêls. Il n'y a donc lieu, en ce point particulier, qu'à des conjectures. Voici, à mon estime, la moins improbable qu'on puisse avancer. On n'a dû borner l'expression de donations de main chaude au don manuel qu'après l'Ordonnance de 1731 et quand les solennités en
1 Coutumes de Berghues, S1 Winox, (nouveau Coutumier général, 1. 1, p. 527). « Un chacun aura la faculté de donner de main chaude et par donnation inter vivos, tous et tels fonds, héritages, rentes hypothéquées ou non hypothéquées, et tous autres hieus qu'il luy plaira. » — Coutumes de Pitgam (eod. loc.) p. 544. — Coût. d'Houdtschote, p. 561. — Coût, de Fume, p. 650. — Coût, de Nieuport, p. 741. — Coût. d'Eccloo et Lembeke, p. 774. — Coût, de Bouchaute, p. 786. — Coût. d'Assenède, p. 807. — Coût, de Gand, p. 1002, « (on peut) disposer par donnation entre vifs et de main chaude irrévocablement d'un bien propre meuble ou immeuble. »— Coût. d'Audenarde, p. 1075. — Coût, de Termonde, p. 1165.
2 Voir textes supra — Adde : Coût, de Bruges, p. 578, tit. xv, Des Donnations inter vivos que l'on nomme de main chaude. Coût, de Pitgam, p. 544, « l'on ne peut donner de ■main chaude dite inter vivos. » — Coût. d'Houdtschote, p. 562. « Un chacun peut disposer par testament et par dernière volonté jusques au tiers en général de tous ses biens ; et par donnations inter vivos ou de main chaude, il peut donner la moitié de ses biens.
dérivant so furent acclimatées en Flandre. Jusqu'à cette Ordonnance, en effet, pour qu'une Libéralité entre vifs fût valable entre parties, les Coutumes flamandes exigeaient il est vrai, une tradition réelle de la chose, mais elles tenaient, en retour, cette condition pour suffisante. La donation de main chaude originaire était donc, sans distinction des meubles et des immeubles, celle qui s'effectuait par la simple tradition. Survint l'Ordonnance de il'M, qui imposa l'acte authentique à toutes libéralités entre vifs faites sans tradition, aux donations immobile res mémo accompagnées de tradition, et qui excepta le don manuel seul de cette exigence. Appliquée en Flandre comme dans les autres contrées, il s'ensuivit que l'ancien don de main chaude, pour lequel la tradition était suffisante, ne fut plus valable qu'en matière mobilière. On ne put, à la rigueur, appeler de ce nom que les dons manuels et c'est à quoi sans doute se plie le langage des affaires, en dépit du texte contraire des Coutumes.