Division de cette secoude partie en trois chapitres
50. — observations générales et préliminaires sur l'esprit selon lequel la Loi moderne sur les donations doit être appliquée au Doo manuel. — Règle d'interprétation, 60-61. — Suivant certains auteurs, le Don manuel relève uniquement du droit naturel, ce qui exclut toute réglementation par la loi positive.
Fausset.' de cet aperçu pour apprécier le Don manuel moderne.
62. — Le Don manuel, malgré sa primitive origine, est devenu une institution civile et de droit positif. Il participe de la théorie générale des donations, en tout ce qui ne répugne pas à son essence.
48. — Nous avons dit que l'étude historique du don manuel tenait,dans le sujet, une place importante, qu'elle aidait à connaître la pensée du Code Civil et à bien juger la jurisprudence moderne. De cet aperçu, que la suite vérifiera, nous trouvons une première preuve relativement à la question de validité. Elle ne peut être, en effet, bien posée ni résolue si l'on n'a présents à l'esprit les antécédents du don manuel et notamment le souvenir des temps postérieurs à l'Ordonnance de 1731.
49. — L'histoire, d'abord, offre l'avantage de bien limiter la question de validité et de la poser sur son véritable terrain. Quelle impression, en effet, avons-nous prise de ce qui précède ? Nous sommes arrivé à nous convaincre que, dans l'ancien droit français, le don manuel n'a pas cessé d'être reconnu valable et qu'on l'a même vu avec faveur. 11 s'est constamment soustrait à la rigueur inaugurée dans le régime des donations dès 1731, et il s'est maintenu tel jusqu'aux extrêmes confins du droit moderne. L'usage constant de la pratique, l'approbation de la jurisprudence, l'avis d'auteurs particulièrement consultés parles législateurs de 1804, tout en a proclamé la légitimité parfaite. Lors de la rédaction du Code, le don manuel était donc une vieille tradition, plus ancienne même que les solennités dont elle s'affranchissait. Or, s'il en est ainsi, on ne doit pas présumer que le Code ait voulu l'exclure. Pour croire qu'il ait touché à des précédents aussi anciens, à un fait juridiquo aussi invétéré
dans les mœurs, il en faudrait rencontrer la preuve irrécusable dans des dispositions expresses. En d'autres termes, grâce à l'histoire, la question de validité du clou manuel est précisément limitée à une pure question de texte. Il faut, pour savoir si cette forme de libéralité est aujourd'hui admise, chercher uniquement si quelque article existe au Code qui la supprime.
50. — Ce texte prohibitif le trouve-t-on? A première vue, on le pourrait supposer et, si nos recherches historiques ne venaient encore prêter secours, on croirait aisément que le don manuel est formellement aboli par le Code Civil.
L'art. 893, en effet, déclare, d'une part, « on ne pourra disposer... à titre gratuit... que dans les formes ci-après établies » et, d'autre part, l'art. 931, spécial aux formes des donations, les soumet à la rédaction authentique : « Tous actes portant donation entre-vifs, dit cet article, seront passés devant notaires... sous peine de nullité.» C'est bien, à ce qu'il semble, l'exclusion rigoureuse de toutes libéralités non solennelles, et par suite, du don manuel. On a bien voulu combattre cetie déduction des art. 893 et 931 combinés en lui opposant les art. 852 et 8G8; mais ils no peuvent suffire à cet égard. L'art. 852, qui dispense de rapport les « présents d'usage » , ne prouve pas, à mon sens, la validité du don manuel : car, autre chose est Le don manuel, autre lo présent d'usage. Le vrai don manuel, au contraire du présent ou cadeau, suppose un appauvrissement du donateur au profit du gratifié. Quant à l'art. 868, qui, prévoyant des donations mobilières OÙ l'état estimatif de l'art. 1H8 peut manquer, indique un moyen d'y suppléer lors du rapport à succession de ces li-
84 DEUXIÈME rAHTIK
béraîités, il ne fait pas nécessairement allusion au cas de don manuel. L'état estimatif peut manquer, même pour une donation ordinaire, soit parce qu'il a disparu des minutes du notaire, soit parce qu'il s'agit de libéralités, auxquelles on ne saurait imposer l'état estimatif, telle la donation faite par une femme de ses reprises mobilières. Les apparences, dans le texte du Code Civil, seraient donc contraires au don manuel. Heureusement l'histoire vient corriger cette impression première et porter du jour dans la loi. Si l'on rapproche, en effet, l'art. 931 C. Civ., qui paraît si formel à proscrire le don manuel, et l'art. 1 de l'Ordonnance de 1731, on voit qu'ils portent trace de la même rédaction et que tous deux soumettent à la solennité les « actes portant donations entre-vifs. » Or, n'oublions pas quel fut, en 173J ,1e sens de ces termes. De l'avis du Chancelier d'Aguesseau, suivi par les commentateurs de l'Ordonnance, ce texte voulait tout uniment exprimer, que désormais les donations nécessitant un écrit ne pourraient être consignées que dans un acte authentique. Mais quant aux donations qui avaient lieu sans acte, c'est-à-dire les dons manuels, l'opinion unanime les reconnut entièrement saufs. Le Code ayant adopté la même faconde dire, on doit croire qu'il lui a attaché la même portée. Cette supposition, au surplus, se confirme à la lecture des travaux préparatoires, où dans l'unique et bref passage quia trait au don manuel, on rencontre ces mots : « Nous devons remarquer, dit le tribun Jaubert1, que le projet se sert des termes : tout acte de donation. Tout acte... Le projet ne parle pas des dons manuels, et ce n'est pas sans motif. »
1 Locré, Législat. civ, t. XI, page 459.
M. — Etant assuré sur le fait do la validité du don manuel, il y a lieu maintenant d'en rechercher les raisons. La question, ne l'oublions pas, se pose dans les termes suivants. Dos formes solennelles sont imposées aux donations en général, parle Code Civil pour en assurer l'irrévocabilité, pour retenir le plus possible les biens dans les familles et empêcher les captations. Il s'agit de savoir pourquoi les donations de meubles s'y soustraient quand elles sont réalisées par tradition actuelle. Est-ce que la tradition présidant au don manuel aurait paru au législateur une garantie suffisante contre les captations, les entraînements du donateur ou les révocations iniques de celui-ci ?
52. — Au gré de certains auteurs l, le don manuel serait reconnu valable, parce qu'il représente l'exécution d'une obligation naturelle. Le donateur, dit-on, dès qu'il s'est engagé à faire donation de son meuble à une personne déterminée qui l'a acceptée, a contracté envers celle-ci une obligation. La promesse étant nulle en la forme, le donataire n'aurait pas eu d'action pour obtenir le meuble. Mais, le donataire l'ayant spontanément livré, il ne peut plus revenir sur sa libéralité, ni reprendro son meuble, car l'exécution volontaire d'une obligation naturelle s'oppose à la répétition (art. 1235 C. Civ.). Si spécieuse (pie soit une pareille explication, nous no saurions la tenir pour acceptable. Heposerait-elle sur des bases solides ce que nous ne croyons pas), elle ne résoudrait d'aucune sorte la question actuelle, telle que nous L'avons posée. Si nous admettions, en effet, comme on
* Poujol, Uvjnations et ieti sur l'art. 931, no 13. — Duranton, VIII n« 9
86 DEUXIEME TARTIK
le veut, que le don manuel soil valable à raison de l'art. 1235 C. Civ., le donataire se trouvant payé de son dû parla tradition, il resterait toujours à nous demander pourquoi Ton n'a pas appliqué la même solution au cas d'immeuble délivré après une donation irrégulière (art. 1339).
53. — Suivant une autre explication, bien plus accréditée parmi les auteurs, le don manuel serait exempt de l'acte authentique parce qu'il représente un fait irrévocable et définitif. A quoi servirait, en effet, d'imposer la rédaction d'un acte notarié ?
Le donateur n'en à nul besoin, car il a livré son meuble et tous les droits qu'il y avait.
Le donataire pas davantage ; saisi actuellement du meuble donné, il est devenu étranger au donateur, et n'ayant pas d'action à exercer contre lui, un titre écrit serait inutile en ses mains 1. L'acte notarié, ajoute-t-on, ne serait même pas nécessaire au donataire pour le défendre des attaques injustes du donateur, voulant reprendre le meuble livré. Il est en possession, et cela lui vaut mieux qu'une preuve littérale. En effet, disent certains auteurs, tirant argumeut des termes de l'art. 1235, C. Civ. 2,il est de règle que tout paiement fait en connaissance de cause exclut le droit de répétition « cùjus per errorem dati repetitio est y ejusdem consulte dati donatio.» Et d'autres interprètes, plus nombreux, s'autorisent aussi dans le même sens, de Fart. 2279. En fait de meubles, disent-ils « la
1 Duranton, VIN, no 390. — Troplong, TU, n°* lOil et 1042 in fine. — Aubry et Rau, VII, §. 6o9, note 13. — Demolombe, XX, no 57.
2 Larombière, Théorie et Pratique des Obligation?, t. V, sous l'art. 1376, nos 26 et 27. — De Follevilie, Op. laud. loc. cit. — Demolombe, loc. cit. — Duranton, loc. cit.
possession reçue sans que la mauvaise foi soit démontrée, vaut acquisition do propriété etdispcnso le possesseur do présenter un juste titre '. » Opposant sa p i m, sans
mémo rappeler lo don qui l'a procuréo, le donataire triomphera aussi bien de H m probité du donateur qu< eût eu en main un acte passé devant notait
54. — Cotte façon do raisonner surpasse infiniment en valeur l'explication précédente. Elle a, d'abord, l'avantage d'entrer dans lo vif de la question et do chercher dans des raisons spéciales aux meubles l'origine de la validité du don manuel, ce qui, à mon sens, est le meilleur procédé. Déplus, elle s'appuio de motifs qui ont eu constamment coursdans notre anciennejurisprudenco. Comme je l'ai fait voir en détail, les écrits des vieux auteurs mettent en relief le dépouillement absolu opéré par la tradition qui est la marque du don manuel. Ricard, avant 1731, le mentionnait expressément. Au déclin do l'ancien droit, Bourjon, dont on sait l'influence sur les rédacteurs du Code, insistait à mainte reprise sur la « consommation entière » qui « fonde la validité » du don manuel. Il invoquait aussi la règle. « En fait de meubles possession vaut titre » qu'avait restaurée la jurisprudence du Ghâtelet. Il y a donc fort sujet de penser que les mêmes
' Voyei Labbé, note Sirey, 83-2-241. — Duranton, t. VIII, n° 388. — Touiller, t. V, n« 177. — Troploog, t. m, n,> 1041. — Zacbari», Itass el Vergé, t. m, y oote in. — Demol. t. XX, d , :,:. — Bour-
10 juillet i-J*. Sir, Collect. nouv, 9-2132. — Poitiers, 27 novembre t- . — Bordeaux, l mari 1835, S. S6-2
lux, i mai 1843, s. ; . — Rouen, 24 juillet 1 s v - . f
2-10'» — Trib. Seine, 19 janvier UJ76. (Gazette des Tribunaux, 14-13 février 1876). - Seine, 5 août 1881, (Gaz. dee Tribunaux, G octobre. 1881).
motifs ont dû avoir leur part, en 1804, dans l'affranchissement du don manuel.
Néanmoins, cette explication a, suivant moi, le grave défaut d'être incomplète. Elle résout, il est vrai, très bien un côté de la question : elle montre que le don manuel, soit par la tradition qui l'accompagne, soit par l'énergie de la possession qu'il procure, garantit, aussi bien que l'acte notarié, l'application de la règle. « Donner et retenir ne vaut. » Mais ce n'est pas seulement en vue d'assurer l'irrévocabilité que le Code Civil a exigé l'acte authentique pour la perfection des donations entrevifs. Les rédacteurs du Code ont cru, en outre, que, par les lenteurs et les frais qu'entraînerait cet acte aussi bien que par la présence du notaire, les donations seraient faites avec calme, les captations évitées et les biens retenus dans les familles. Or, à cet égard, il est certain que la simple tradition n'équivaut pas à l'acte authentique : la rapidité avec laquelle on l'opère rend faciles l'appauvrissement et les suggestions coupables. Comment se fait-il qu'en dépit de tels dangers, les rédacteurs n'aient pas cru nécessaire d'imposer la solennité au don manuel ? Faut-il croire que ces dangers ne leur ont pas semblé aussi redoutables en matière de meubles qu'en matière d'immeubles? C'est à quoi ne répond pas l'explication que je viens de résumer.
55. — Pour se rendre pleinement raison de la validité du don manuel, il faut, à mon sens, ajouter aux motifs précédents, soit l'influence de l'adage « vilis mobilium possessio » , soit la modicité habituelle des dons manuels, lors de la rédaction du Code1. C'est même la raison prin-
» Demante, t. IV, no 3 bis. h. — Labbé (note Sirey, 83-2-241;.
cipalo qui dut agir sur le législateur do 1801, comme
dans l'ancienne jurisprudence. J'en veux pour preuve le laconique passage consacré au don manuel dans le rapport du Tribun Jaubert déjà cité. Après avoir énoncé que lo projet ne parle pas des dons manuels, il ajoute : « Les dons manuels no sont susceptibles d'aucune forme. // n'y a là (huître règle que la tradition, sauf néanmoins la réduction et le rapport dans les cas de droit. » C'est à peu près do la même façon que s'exprimait d'Aguesseau dans sa lettre précitée au Parlemont Bordelais : « Ce cas, disait-il, n'a besoin d'aucune loi. » Le rapporteur du Tribunat et le Chancelier de Louis XV rendaient tous deux cette même idéo qu'il n'était pas besoin do réglementer en détail un agissement aussi pou dangereux et d'une aussi minime importance.
C'est là, encore une fois, que gît le principal motif do la validité du don manuel, et, si ce don n'eût pas revêtu l'aspect inoffensif dont nous parlons, il n'eût certainement pas échappé aux formes solennelles.
Le législateur aurait cherché à lui imposer ces formes malgré la puissance de la tradition réelle. Il suffit, en eifet, d'observer que les donations d'immeubles suivies de tradition ont été soumises aux solennités par le Code Civil, tout comme celles qui ne l'étaient pas.
Le législateur n'eût pas été arrêté davantage par cette considération que « En fait de meubles, possession vaut titre. » A première vue, on pourrait croire, il est vrai, que la présence de cette règle dans la loi rendrait inet'ticace toute prohibition du don manuel, puisque le possesseur d'un meuble, n'aurait pour triompher qu'à opposer
sa possession, sans en indiquer l'origine. Mais, à mon sens, cette impression serait trompeuse. Je crois que, malgré l'art. 2279, le législateur aurait très bien pu soumettre, s'il l'avait voulu, toutes les donations mobilières à l'art. 931 . Sans doute, si le don manuel eût été proscrit par la loi, les donataires, grâce à Fart. 2279, auraient eu le droit de n'opposer aux revendications des donateurs que la seule possession des meubles donnés. Mais il ne faut pas croire que tout eût été fini par là. Les donateurs auraient alors été admis à démontrer, par divers indices, l'impossibilité d'une acquisition à titre onéreux par le possesseur, et le don, rendu ainsi évident aux yeux du juge, aurait été annulé1.
De tout ceci je conclus, comme je l'ai dit plus haut, que ce n'est pas seulement à la puissance de la tradition et à la règle « En fait de meubles... » qu'on doit rattacher, en droit moderne, la validité du don manuel. Il faut encore et surtout lui assigner pour motif la faible importance dont était, pour les rédacteurs du Code, ce genre délibérante. Là est le seul moyen de comprendre la différence établie par la loi moderne entre meubles et immeubles, touchant les formes des donations.
56. — Est-ce à dire que le seul don manuol admis par le Code Civil soit le don manuel de peu d'importance ou celui de sommes modiques? Certains auteurs, des plus recommandables, se sont, en effet, posé cette question et les tribunaux ont eu à juger des prétentions de ce genre. Mais, après examen, la doctrine unanime et la jurisprudence ont repoussé une telle restriction ; et nous ne saurions les démentir à cet égard. Au point de vue législatif,
I Labbé, Rev. crit. 1884, t. L, p. 651.
on peut se demander s'il no serait pas désirable qu'il en fût ainsi. Au point do vue légal mémo, nous croyons que, si le législateur eût prévu les destinées à ve:;ir du don manuel et son expansion future, il eut, en ellet, restreint sa validité aux présents modiques. Mais [es rédacteurs du Code n'ont pas eu ce pressentiment et nul article ne porte trace d'un taux fixe au-delà duquel le don manuel devrait être annulé. De plus, on vient do voir que le Tribun Jaubcrt, parlant de la validité du don manuel, le soumettait expressément à la réduction dans les cas do droit; c'est donc qu'il supposait des dons manuels dépassant le disponible et pouvant, par suite, avoir une certaine importance l. Ajoutons que les précédents historiques, qui doivent être ici d'un grand poids, nous montrent lo don manuel valable, mémo pour des sommes et des valeurs considérables. Peu importo que do tels dons aient été rares dans la pratique ancienne, peu importo qu'une phrase incidente du Chanoelier d'Aguesseau ait fait croire qu'ils n'y étaient pas valables ; l'ancien droit, cela n'est pas moins certain, no les a jamais proscrits2.
57. — Mais, si lo plus ou moins d'étendue des dons manuels n'est d'aucune influence pour leur validité, on no saurait décider qu'à d'autres égards il no doive pas êtro pris en considération. Cela m'amène tout naturellement à mentionner la distinction, si essentielle et si pratique, du don manuel proprement dit avec les présents
« Dnmont, Op. laml. page 13G
? Troploiii:, Donation*, t. m, no 1043. — Dettnlombe, L XX, n - Laurent, t. XII, no 816. — Seine, 12 avril Mr. 14, 1. M
Rouen. 24 juin, 1845, Sir. 15, 2, 161. — Nancy, 20 octobre 1878, ! 12.
d'usage, ou dons qui sont modiques relativement aux facultés du donateur. L'intérêt principal de séparer ces deux ordres de libéralités gît en ce que les dons modiques et les présents ou cadeaux, bien qu'admis dans notre droit, ne sont soumis à aucune règle particulière des donations entre vifs. Le don manuel proprement dit, au contraire, participe de la théorie des donations entre vifs, sauf au point de vue de la forme : les règles dites de fond sur la capacité, sur le rapport, sur la réduction, etc. lui sont entièrement applicables. Quant au critérium servant à distinguer les dons et présents modiques, des dons manuels proprement dits, j'avouerai qu'en un certain sens il est variable. Ce critérium dépend, en effet *, des circonstances où le don est fait, des usages qui le motivent, de la situation de fortune du donateur, des relations existant entre celui-ci et le gratifié, quelquefois de la règle de fond qu'il s'agit d'appliquer,... etc., toutes nuances variées, parfois délicates à saisir. Le juge du fait est, à cet endroit, le seul maître de décider s'il y a présent d'usage et surtout don modique. Néanmoins, on peut démêler une différence invariable entre ces deux genres de libéralités. Elle consiste en ce que les dons manuels ordinaires appauvrissent le donateur en enrichissant le donataire, tandis que les cadeaux et présents d'usage n'enrichissent ni n'appauvrissent. Ils sont la dette du cœur et n'ont pour effet, selon le mot délicat du proverbe, que d'entretenir l'amitié ou de témoigner la gratitude.
58. — Ces préliminaires établis, il sied de faire connaître, par l'analyse et la critique des documents judi-
1 Répertoire Dalloz, no 1614, v° Dispositions entre-vifs.
ciaires, ce qu'est dovenu le don manuel depuis la rédactioiL du Code Civil. C'est à quoi est destinée la suite de cette seconde partie que nous divisons en trois Chapitres, l'un relatif aux Conditions d'existence et de validité du don manuel y l'autre concernant les Effets, le troisième enfin posant les règles sur la Preuve du don manuel. Un appendice suivra, où sera très-brièvement marquée la situation qu'occupe le don manuel moderne au point de vue fiscal.
59. — Mais avant d'exposer les nombreux détails que nécessiteront ces trois chapitres, il est essentiel de savoir dans quel esprit la loi moderne sur les donations doit être appliquée au don manuel. Nous arriverons ainsi à établir une règle d'interprétation qui dominera notre sujet tout entier, et à l'aide de laquelle nous aurons souvent lieu de recourir.
Le Code n'a rien dit du don manuel, les travaux préparatoires l'ont à peine mentionné. Eu cet état, faut-il lui accorder toutes facilités, ou le faut- il au contraire renfermer en d'étroites et précises limites ? L'équité naturelle scra-t-elle la seule inspiratrice du juge ou bien devra-til, par analogie, soumettre le don manuel aux dispositions rigoureuses qui concernent les donations ? Tels sont les vrais termes do la question à résoudre.
60. — Au gré de quelques auteurs, le don manuel échapperait à toutes les règles, et, nul texte do loi ne réglant en détail ce que j'appellerai son modus vicend/\ l'interprète serait absolument libre dans ses décisions. On devrait, d'après cela, traiter le don manuel comme une opération flottant, si j'ose dire, dans le vide et à part, sans aucun lien avec d'autres théories plus générales. « Quand il s'agit de dons mobiliers qui s'exécutent par la simple
91 DEUXIÈME TARTIE
remise, déclare-t-on, ce genre de libéralité n'étant sujet à aucune l'orme civile, reste sous l'empire des simples règles du droit naturel *». Plus récemment encore, un ouvrage très consulté disait, à propos du don manuel : « Les libéralités ne sont du Droit Civil que quand elles doivent en recevoir les formalités » et, dans un autre passage : « c'est un acte sut generis qui ne relève que des lois de la morale, de l'utilité et de la raison qui sont les seules bases fondamentales du droit des gens 2.»
La jurisprudence ne s'est pas laissé entraîner à cette manière de voir et à une règle d'interprétation aussi peu juridique. L'impression générale résultant de ses décisions et l'idée principale qui en fait le fond est précisément la dépendance du don manuel envers la loi positive. Néanmoins, si Ton se livre à une attentive recherche dans le détail des arrêts, on en rencontre parfois où se laisse voir cette idée du droit naturel ayant le pas sur le droit civil3.Il y amême,endehors d'arrêts isolés et sans autorité,
2 Proudhon, Domaine privé, 1839, t. II, no 632. Cf. Lassaulx, Introduction au C. Napol. 1812 p. 33. « La loi positive s'étant emparée de la donation entre vifs, elle est devenue également un droit civil, sauf la capacité de recevoir par donation manuelle que la loi civile n'a point assujettie aux formes et gui est donc restée sous l'empire du droit naturel. »
2 Répert. Dalloz, v° Droit civil. v<> Dispos, entre vifs, no 1647.
3 Vide, Caen : 12 janvier 1822. Sir. collect. nouv. VII, 2, 5. Lyon, 25 février 1835 Sir. 35 2-424. Montpellier, 19nov. 1840, Dalloz, Répert. vo Droit civil, no 688, note 1. Paris, 7 déc. 1852, Sirey, 53-2-54. Adde Bordeaux, 4 mars 1835 Sir. 36-2 568. « Donner de la main à la main ce dont on est légitimement propriétaire est une faculté accordée par le droit naturel que le Code a dû admettre. » Bordeaux, 7 avril 1831. Sir. 51-2-486. « Les dons manuels, restent dans les purs termes du droit naturel qui ont cours chez tous les peuples et sont d'un continuel usage daus le commerce des hommes. » Nancy, 20 déc. 1873, Sir. 75- 2-142. « Il en devait être ainsi d'un contrat qui appartient plus encore un droit naturel qu'au droit écrit. »
diverses solutions, aujourd'hui acquises et constantes eu jurisprudence, qui ont visiblement subi l'influence do la même idée. Bien que respectant le texte de la loi dans la plupart des cas, la (leur suprême et les Cours d'appel se sont crues dispensées d'y recourir sur d'autres, où elles ont mieux aimé l'aire œuvre de Préteur el s'inspirer de
seules ludions de L'équité.
01. — A notre humble avis, l'équité n'a pas plus à intervenir en ce qui regarde le don manuel qu'à propos de toute autre espèce de libéralité. Laisser au juge le soin de faire la loi en cette matière serait mal saisir ou méconnaître de parti-pris la volonté probable des rédacteurs du Code.
Le don manuel participe, sans doute, du droit naturel et du droit des gens, si Ton veut dire que, remontant aux temps les plus anciens, ila été dansl'usage sitôt les hommes réunis en société. C'est, au reste, comme on l'a vu, la première réllexion qu'éveille le nom même du don manuel. Mais qu'en résulte t-il? cela doit-il influer sur le régime de ce don dans la loi et dans la jurisprudence modernes? Nullement ; au fond, cet aperçu aboutit simplement à fixer une question de date et à nous assurer qu'historiquement le don manuel est un des actes les mieux appropriés à la nature de l'homme .
Nous reconnaissons encore que, le don manuel ayant été admis parle Code Civil, la loi positive exige, à propoa de ce don, certaines conditions et sanctionne certains effets, reconnus avant elle, par le droit naturel. Mais est-co suffisant pour affirmer que le droit naturel ait seul empire sur ce genre de libéralité? V a-t-il là notamment un obstacle à ce quo le droit civil ajoute
yii DEUXIÈME PARTI h
des conditions et des effets émanant de lui seul ? Ce serait fort mal conclure que raisonner de ]a sorte. Dès qu'une institution juridique, serait-elle empruntée au droit naturel, se trouve agréée par un législateur, elle prend le caractère d'institution de droit positif. Sanctionnée et protégée par la loi, elle devient, en retour, sujette aux principes de droit commun qui en dérivent.
62. — D'après cela, le Don manuel, du droit des gens par son origine, relève entièrement du droit positif quant aux principes qui le gouvernent. Les règles du droit commun qui font la base de la loi moderne, notamment les règles sur la preuve, lui sont applicables. Mais, se rattachant au surplus par son but à la matière des donations. C'est par la théorie des donations telle que l'a instituée le Code que se doivent régler ses conditions de validité et ses effets. Or, nous savons comment le Code a envisagé les libéralités entre -vifs et avec quelle méfiance il les a réglementées. Il leur a imposé des formes rigoureuses et les a soumises à l'observation de nombreuses règles de fond, toutes choses destinées à restreindre le plus possible la générosité. La conséquence naturelle, c'est que le don ma nuel doit être traité avec rigueur comme la loi traite les autres donations. Je ne veux pas nier que, par sa nature, il échappe sur certains points à cette rigueur, et c'est, au reste, à quoi faisait allusion le tribun Jaubert disant : « Il n'y a là d'autre règle que la tradition. » Mais précisément, cette liberté étant toute d'exception, l'interprète la doit circonscrire dans les limites que la loi a posées. Hors de là, c'est la théorie formaliste et sévère du Coda Civil sur les donations qui reprend autorité.
Nous allons nous attacher, dans cette partie, à marquer
ces limites et nous essaierons de montrer que le don manuel n'entame en rien les règles dites de fond des libéralités entre-vifs, et qu'il ne déroge même aux règles de forme que quand il a pour but do transférer la pleine propriété. En d'autres termes, l'assimilation du don manuel avec le soldat des troupes franches, que nous établissions au début de cet ouvrage, bonne pour se faire de lui une idée superficielle, ne suffit pas à rendre exactement sa situation juridique. A cet égard, il est mieux de le comparer à un soldat dans le rang comme les autres, soumis comme eux à la discipline, mais qu'on aurait dispensé de prendre l'uniforme.