Quid du Don rémunératoire
73. — Le concours des volontés suppose nécessairement deux personnes distinctes, entre lesquelles existe l'intention réciproque de faire et d'accepter une libéralité. D'après cela, cet élément essentiel à tout don manuel ne se rencontrera pas en une foule de cas où un objet mobilier a été livré, mais qui sont exclusifs de l'intention d'opérer et de recevoir un don. Ainsi, la tradition peut n'avoir été faite qu'à titre de dépôt, de prêt ou de gage. Inutile d'insister pour prouver qu'en ces cas, le tradens ou ses héritiers n'ont pas perdu leur propriété sur le meuble.
74. — Une hypothèse plus délicate est celle où la tradition a eu lieu pour l'acquit d'une dette naturelle... Le don manuel, a-t-on vu, offre quelque analogie avec l'obligation naturelle , en ce que la promesse de l'accomplir n'acquiert d'existence juridique que par son exécution. Mais, parmi bien des différences, il en est une notable ut qui so rattache à cette partie de notre
sujet.
L'exécution do L'obligation naturelle, loin de s'opérer « nullu jure cogenle » , constitue un paiement (art. 1235 Code Civil, ce qui suppose un lien, à la contrainte duquel on obéit, tandis que la tradition dans le don manuel
procède uniquement d'une libéralité. Il en résulte, d'une façon générale, que le don manuel est réglé, quant à ses effets et à ses suites, par la théorie des donations, tandis que l'obligation naturelle relève, pour plusieurs de ses conséquences, de la théorie des obligations (sens, lat.)» moins l'action en justice.
Il est donc urgent, en tel cas donné, de rechercher si la possession d'un objet mobilier a pour cause un don ou un paiement. Ainsi, un arrêt de la cour de Rouen l vit paiement de services rendus et non libéralité, au cas d'un failli réhabilité comptant une somme d'argent à quelqu'un, pour les démarches ou avances qu'il avait faites dans le dessein d'obtenir cette réhabilitation. « P. dit-on, acquittait une dette qui, pour avoir été généreusement payée, ne perd pas son caractère». Ainsi encore, a-t-il été décidé2, que « la remise d'une certaine somme à un ancien domestique pour supplément de gages,(quoique non convenue,) doit être considérée comme faite à titre libératoire, lorsqu'il est à présumer, d'après les circonstances de l'espèce, qu'à défaut de cette gratification, le gratifié aurait trouvé dans les services rendus au donateur la cause d'une action en paiement » .
Ces nuances ont notamment une grande importance au point de vue fiscal. Lorsqu'il s'agit pour l'administration de l'Enregistrement d'appliquer ses tarifs, il y a grand intérêt à se demander si c'est un don ou un paiement qui a été effectué....