‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 26 sur 82 · Na.juet op. laud, Uo · texte numérisé non relu

Na.juet op. laud, Uo

le cas où le prêteur, ou le déposant d'un meuble fait à son débiteur remise du titre de créance en vue de le gratifier. Il ne faut cependant pas oublier, au sujet de ce cas, la différence établie plus haut, selon que l'objet de la dette est fongible au corps certain. Si l'objet est fongible, il y a seulement remise de dette ; s'il est corps certain, le don manuel se produit et Ton sait l'intérêt qui s'attache à cette distinction au point de vue de l'application de l'article 1141, C. Giv.

En disant que la tradition doit avoir lieu avant la mort du donateur, nous n'exigeons pas qu'elle s'opère assez longtemps avant cet événement. Il ne suffirait pas plus aujourd'hui que dans l'ancien droit, qu'un don eût été fait in extremis pour l'annuler comme donation à cause de mort. Cette espèce de donation résulte, en effet, non de la circonstance qu'on a mis en condition le prédécès du donateur, mais surtout de ce que le donateur s'est réservé le jus pœnitendi : or, la proximité de la mort n'établit pas à elle seule l'existence de cette réserve.

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