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II. Comment doit avoir lieu la tradition

La tradition de la chose doit être réelle, au sens que ce mot reçoit dans les articles 1141 etl606,,lcret2e alinéa. Il suffira donc que le donataire soit mis, par des moyens certains, à même d'exercer sur la chose donnée des actes de libre possession. C'est là une question de fait à trancher souverainement par le juge. Il faut bien, en effet, quand le débat roulera sur la portée d'actes allégués comme ayant constitué une tradition réelle, que les circonstances où ils ont eu lieu servent à les carac-

1 Rejet 12 déc. 1815, Sir. coll. nouv. V-l-122. — Riom, 23 janvier 1815, Sirey, coll. nouv. V-2-11.

CONDITIONS D'EXISTENCE ET DH VALIDITÉ DU DON MANUEL 1 'l.'t

tériser. Aussi notre mention do l'art. ICKMi, qui règle les rapports de vendeur à acheteur et non la situation du possesseur à L'égard des tiers, n'exclut-elL; en rien le pouvoir discrétionnaire dos tribunaux.

Ainsi la tradition résultera, non seulement do la remise effective du menhir aux mains du donataire, mais encore de son transport dans le domicile de celui-ci. lien seradememe le plus souvent de la remise des clefs du bâtiment ou de l'armoire qui renferme le meuble donné. Sans doute, dans le conflit des intérêts que règle l'art. 1141, la possession des clefs no l'emporterait pas sur celle de la chose même. Mais il en peut aller autrement quand il s'agit de compléter l'intention de donner un meuble par le pouvoir d'en disposer que confèrent les clefs.

99. — Y aurait-il don manuel dans les cas de tradition brevi manu et de constitut possessoire ? — Les deux opérations se distinguent aisément. La tradition brevi manu, c'est le cas du gagiste ou du dépositaire d'un meuble, à qui le propriétaire laisse ce meuble à titre de don. Dans le constitut possessoire, c'est le propriétaire d'un meuble qui déclare le donner à un tiers mais le garder, pour un temps, à titre de bail ou do dépôt.

Ku ce qui est du constitut possessoire, nous le regardons comme insuffisant à créer un don manuel. Il faut remarquer d'abord que cette opération constitue une tradition feinte. A cetilre, elle était soumise, selon la doctrine constante de8 anciens auteurs, à la formalité de l'acte authentique. Or, nous avons vu qu'en matière de donations entre vifs, notamment dans ce qui touche au don manuel, l'ancien droit et le droit moderne procèdent du même esprit et que les solutions adoptées de l'un

s'imposent, en général, à l'autre. D'ailleurs, permettre auconstitut possessoire de sortir effet serait rendre inutile l'exigence de la tradition réelle pour la validité du don manuel1. Ne peut-on pas dire, en effet, que toute personne qui convient de donner son meuble à une autre et qui ne le livre pas se constitue plus ou moins dépositaire de celleci? Mais à ce compte-là, si le constitut possessoire était valable, toute promesse de don manuel vaudrait don manuel et il faudrait regarder comme opération faite ce qui, suivant les principes, doit être tenu simple projet. — Il faut donc conclure que, si une personne veut à la fois gratifier quelqu'un de meubles et en demeurer détenteur à titre précaire, elle doit, pour remplir le vœu de la loi, s'en dessaisir aux mains du donataire qui, à son tour, lui fera tradition à titre de prêt, de location ou dépôt. N'est-ce pas bien formaliste que de décider ainsi ? Ne pourrait-on pas nous objecter que, permettant au gratifié de mettre son donateur en possession précaire quelques instants après la tradition, il serait bien plus simple d'éviter deux traditions successives et inutiles en validant le constitut possessoire? Etant admis l'esprit rigoureux et formaliste dont est animée la loi au sujet des donations entre vifs, cette objection de pure équité ne nous touche guère. Il nous suffit que le Code Civil n'admette pas la simple convention à créer une libéralité mobilière si elle n'est insérée dans un acte notarié ou jointe à une tradition du meuble. Or, le constitut possessoire, simple manifestation de volonté, ne répond pas aux conditions de formalités exigées par la loi. On ne saurait dire, pour le justifier, qu'il renferme i Laurent, XII, u° 271. Dubuc : Op. laud, page 20.

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en lui deux traditions : car il emporte présomption d'un acte unique, dont il serait bien difficile de prouver le dédoublement effectué entre les parties.

Si les observations précédentes sur le consfitut pos- M'ssoire vont à L'exclure comme variante de la tradition efficace, faut-il en dire autant de ce qu'on appelle la tradition brevi manu ?

Nous ne le pensons pas1 et il est légitime de voir en ce cas un véritable don manuel. À cet effet, besoin n'est pas do supposer que le dépositaire, l'emprunteur ou le gagiste a rendu le meuble à son propriétaire qui le lui a livré ensuite à titre de don. Cette analyse fictive do l'opération intervenue entre les parties, outre qu'ello serait arbitraire, formerait un embarras inutile. Il suffit de remarquer qu'en fait, avant la tradition brevi manu, le gagiste ou le dépositaire se trouve en possession réelle du meuble, ce qui remplit déjà 1 une des deux conditions requises d'un don manuel. Dès lors, pour réaliser un don parfait, il suffirait d'une intention de donner chez le propriétaire à laquelle adhérerait le possesseur. Or, cette convention, <iui opérerait interversion do possession, pourrait s'exprimer en toutes formes et une simple déclaration de volonté, comme il a lieu dans l'hypothèse actuelle répondrait assez aux exigences de la loi.

100. — Ou peut se demander s'il y a don manuel <t, par suite, tradition suffisante au cas où le créancier d'une somme ordonne à son débiteur de se li-

1 Aubry et Kau, VII, §. 659, texte et note 1"?. — Demol. XX, u» 73. — Laurent, Ml, n -2: . — Seine, 9 février 18' Gfl . dei trib. M tvri

bérer entre les mains d'un tiers qu'il veut gratifier. La même question se présente au sujet d'un capitaliste qui, ayant des titres ou des valeurs en dépôt chez un banquier, donne ordre à celui-ci de les passer au nom d'un individu qu'il lui désigne. De même enfin, on peut supposer le cas dans lequel une personne achète au nom d'une autre des titres nominatifs ou bien convertit, au profit de celle-ci, en titre nominatif un titre au porteur qu'elle possède.

Dans ces diverses hypothèses, que nous réunissons à dessein vu leur affinité, on ne saurait nier l'existence d'un don manuel. Mais il importe de nettement analyser dans quelles conditions ce don se réalise.

Selon nous et selon la jurisprudence *, il faut alors reconnaître un don manuel opéré par l'entremise d'un mandataire, lequel est, suivant les cas énoncés plus haut, soit le débiteur, soit le banquier, soit la compagnie émissionnaire des titres. 11 en résulte ces deux conséquences communes, on le verra, à tous dons manuels faits par intermédiaire d'un tiers que 1° le donataire doit, pour être saisi, adhérer avant, la mort du donateur h la libéralité qui lui est destinée ; 2° le donataire est sans droit si le mandataire, en l'espèce le débiteur, le banquier, ou la compagnie, n'a pas obéi à l'ordre du donateur avant la mort de celui-ci.

— Pour échapper à cette dernière conséquence, rigoureuse aux donataires mais strictement juridique, cer-

i Cass. 15 fév. 1870. S. 70-1-225. — La Haye, 9 janvier 1824. Dalloz, Répert. vo Dispos, entrevifs, n° 1G22. — Lyon, 25 fév. 1835, S. 35-2.

tains plaideurs ont refusé de voir, dans les hypothèses dont nous traitons, un don manuel réalisé par mandat. Ils ont analysé l'opération intervenue en deux actes distincts: l°un don manuel qui aérait censé avoir été lait directement entre donateur et donataire et portant, suivant II , BOÎI sur les espèces (.11 les titres, ob-

jet do la créance, soit sur le prix employé pour acheter les titres, soit sur le litre au porteur converti plus tard en nominatif ; 2° une gestion d'affaires remplie par le donateur au profit du donataire et consistant à employer l'objet donné soit en faisant le donataire créancier du banquier, soit en lui achetant des titres nominatifs, soit en convertissant en nominatif le titre au porteur qu'il est censé avoir reçu....

Si cette doctrine était exacte, le donataire ne subirait, en effet, aucune perte au cas où le donateur mourrait avant que le débiteur,le banquier, la compagnie eût obéi à ses ordres. Mais à notre avis, cet aperçu n'est que spécieux et il procède de l'imagination, toujours si fertile, de plaideursà boutd'arguments,plutjjt que d'uneséduction rigoureuse des principes. Dans les hypothèses précitées, il est impossible do dire qu'il y ait don manuel et tradition parfaite tant que le banquier n'a pas passé les titres du donateur au nom du donataire, ou tant que la compagnie n'a pas immatriculé les titres nominatifs au nom du donataire. Pour décider le contraire et dédoubler l'opération en don manuel suivi de negotionan «jcstiu, il faudrait admettre une fiction ou tout au moins déclarer le constitut possessoiro suffisant à opérer un don manuel. Or, nous avons précise les raisons diverses qui résistent a une solution semblable. On ne saurait donc voir, dans les

hypothèses en question, les éléments d'une negotiorum gestio réalisée par le donateur au profit du donataire, car: comme l'a fort bien dit le conseiller rapporteur d'un procès jugé, le 15 novembre 18T71, par la Cour suprême, le donateur ne pouvait être « gérant d'affaires pour des choses qui n'appartenaient qu'à lui-même. »

Pour être complet, nous devons mentionner aussi une explication, divergente de la nôtre, qui a été proposée, touchant la nature de la conversion du porteur en nominatif opérée animo donandi au profit d'un autre que le propriétaire du titre. Au lieu de voir, dans cette espèce, le cas d'un don manuel du titre au porteur, réalisé par l'entremise delà compagnie émissionnaire, certains auteurs ont cru plus exact de qualifier Fopération donation déguisée . 11 importe de réfuter cette manière de voir ; car il n'y a pas pure querelle de mots à dire qu'une libéralité est plutôt donation déguisée que don manuel \ Au surplus, la réfutation n'est pas malaisée à faire, si l'on réfléchit en quoi consiste le déguisement en matière de donations. Comme il a été justement observé 3 « le déguisement offre la forme d'un acte capable d'opérer par lui-même une translation de droit et auquel il ne manque que

i S. 78-1-121. — Cf. en sens contraire, Dict. des droits d'Enreg. v° Don manuels, n°3 194 176 et 196.

2 II suffit, pour le prouver, de rappeler que (a) entre époux les donations déguisées fart. 1099), sont nulles, au lieu que les dons manuels sont valables, sauf les dons faits par personnes interposées. — (ù) les donations déguisées peuvent transférer aussi bien l'usufruit et la nue propriété que la propriété entière. Les dons manuels, au contraire, résistent par leur nature propre, au moins selon nous, (Vide infrà, section il, §. IV), à transférer autre chose que la pleine propriété.

3 M. Labbé : Examen doctrinal, Jurisprud. civile, (llev. crit. de législ. 1884, t. L, pages 651-653.)

la réalité pour être valable. Il est l'apparence d'une mutation à titre onéreux, alors qu'au fond la mutation, est à titre gratuit.» La conversion du porteur en nominatif, au contraire, n'est, par elle-même ^ L'indice d'aucune mutation, puisqu'elle peut êtro opérée par le propriétaire d'un litre au porteur à son profit exclusif. Mlle doit, pour acquérir cette signification, se présenter comme le complément d'une opération juridique et, dans ce cas, loin do déguiser celle-ci, elle la consomme.

§11. — Conditions de validité du don manucL

SOMMAIRE

loi. — Deux sortes de règles de droit commun pour les donations.

102. — Auxquelles de ces règles le Don manuel est-il soumis ?

Point acquis en jurisprudence : Il n'échappe qu'aux règles de forme et non aux règles de fond.

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