La règle « donner et retenir ne vaut », telle que
l'entend le Code civil, a-t-elle application au don manuel?
Renvoi.
101. — Nous venons de voir les éléments essentiels à l'existence de tout don manuel, en l'isolant, autant que possible, de la théorie générale des donations entre vifs. Il sied maintenant de l'y replacer et de marquer dans quelle mesure le droit positif l'a voulu soumettre ou soustraire aux règles composant cette théorie.
On sait que les principes du Code Civil en matière de donations se ramènent à deux ordres d'idées différents. Les uns concernent la forme des donations : ils ont pour but et pour résultat d'entraver le plus possible* l'esprit de libéralité, ainsi que de garantir la liberté du donateur contre les captations. Les autres, que l'on est convenu d'appeler règles substantielles ou de fond, ont pour but de protéger des intérêts respectables que les donations poliraient offenser, ou.de garder les propriétaires eux-mêmes des entraînements irréfléchis. C'est de là que procèdent les règles concernant la capacité des personnes, Tirrévocabilité des donations et celles qui sauvegardent la réserve héréditaire et l'égalité dans les partages.
102. — Le don manuel ne déroge qu'aux règles de forme des donations1. C'est là un principe, unanimement admis, qui dérive de la règle d'interprétation posée au [seuil même de cette partie. Ce genre de libéralité se trouvant accepté dans une législation
1 Grenier, t. II, n» 176. Zachariae, (Massé et Vergé), §. 428, t. III, p. 70, note 10. — Aubry et Rau, VII, §. G59, note 18. — Demolombe, XX, n«» 61. — Laurent, XII, n°* 297-300.
CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DU DON MANUEL loi
rigoureuse à l'endroit des donations, il est logique de le traiter sévèrement et do le soumettre à toutes les règles de droit commun <jui ne sont pas incompatibles avec sa nature. Or, qu'y a-t-il, en soi, de contraire à La nature du don manne] d'exiger du donateur ou du gratiûé telles conditions, ou qu'ils n'enfreignent pas telles limites ? L'observation do ces conditions ou de ces limites n'est pas destructive, soit de la tradition, soit du concours des volontés essentiels au don manuel. Sans doute, par leur existence, l'intention libérale du donateur est entravée dans une certaine mesure. Mais on sait que le don manuel n'est pas abandonné à l'indépendance que le droit naturel lui laissait dans le principe et qu'il est incorporé à une théorie spéciale dont il doit subir les exigences.
La soumission du don manuel aux règles de fond des donations a été certainement dans la pensée des rédacteurs du Code, puisque le tribun Jaubert disait de lui : « Il n'y a là d'autre règle que la tradition, sauf néanmoins la réduction et le rapport dans les cas de droit. » L'art. 852, eonformo à cet esprit, ne dispense du rapport à succession que les présents d'usage et l'art. 960, relatif à la révocation par survenance d'enfants, soumet à cette règle les donations « de quelque valeur qu' elles) puissent être et a quelque titre qu'elles aient été faites. »
L'ancien droit, il est vrai, n'avait pas eu sujet de formuler ce principe, et, sauf un passage de Salviat1,on ne roncontre pas d'autorités qui l'appuient. Nous eu avons dit la raison : Les dons manuels étaient d'ordinaire modiqui ette époque ; ils ne se produisaient que pour
1 ville raprè, d • 16 mj
lf>2 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRB I
des cadeaux ou présents et pour des rémunérations de faible importance. Or, on sait que les libéralités de cette sorte échappent aux limites relatives soit à la capacité, soit à l'égalité des partages, soit à l'indisponibilité : car elles ne sauraient gravement atteindre les intérêts que ces limites ont pour but de préserver. C'est aussi pour les mêmes motifs que la jurisprudence moderne n'a pas eu, dans les premiers temps, grande occasion de soumettre le don manuel aux règles de fond des donations1. Mais, la fortune mobilière se développant, le don manuel a pris de l'étendue et s'est nettement distingué du cadeau ou présent d'usagé. Les tribunaux et les auteurs ont alors senti quels dangers entraînerait une trop grande facilité et combien il serait peu conforme à la loi de laisser le don manuel éluder des règles qu'elle tenait pour essentielles. Ils sont graduellement arrivés à fixer ce point désormais acquis que le don manuel est « soumis à toutes les dispositions qui régissent les donations entre vifs, hormis celles qui sont relatives à la forme de l'acte 2. »
103. — Le don manuel échappe aux règles de forme. C'est dire qu'il ne requiert pas l'état estimatif prescrit par l'art. 948 C. C. pour les donations authentiques de
1 Cf. un curieux jugement de Chatellerault du 30 pluviôse an XII, confirmé par la Cour de Poitiers, 3 messidor an XII et par la Cour de Cassation, 13 janvier 1807. « Attendu, dit-il que l'on ne peut considérer comme dons, et que les lois ne l'entendent pas ainsi, les transmissions manuelles faites par un défunt pendant tout le cours de sa vie... de sommes d'argent, meubles et effet* mobiliers en ce que ces transmissions {pouvant avoir pour objet le paiement ou l'acquittement d'une dette quelconque ou enfin la récompense d'un service), ne sont susceptibles d'aucun recours, n'ayant aucun caractère de donation. » Sir. Coll. nouv. II- 1 -
2 Cass. 5 août 1878. Sir. 80-1-294. Paris, 22 janv. 1850. S. 50-2-11.
meubles * : cela est conforme à l'ancienne pratique et les motifs qui inspiraient celle-ci seront aussi les nôtres. L'état estimatif, qui suppose implicitement l'indication dans le détail des meubles donnés, a [jour but, en effet, d'empêcher le donateur de retenir tout ou partie des meubles au mépris do l 'irrévocabilité essentielle aux donations. Or, la mise eu possession réelle de ces meubles est, à cet égard, une garantie plus sùrc que l'état estimatif. L'état forme d'ailleurs l'accessoire de l'acte authentitique à la minute duquel il doit être annexé. Or, nous savons qu'ici l'acte authentique n'est pas exigé.
De même n'aura aucune application au don manuel l'art. 932, imposant une acceptation solennelle par le donataire, quand elle n'a pas lieu en même temps que la donation même2. L'acceptation résulte ici de la réception d'un meuble par ce dernier, contemporaine de la livraison qui dépouille le donateur.
lOi. — Passons aux règles de fond, que la jurisprudence et les auteurs appliquent au don manuel, l'assimilant ainsi à la donation solennelle. Elles se rattachent à quatre catégories : 1° règles de capacité, 2° règles d'indisponibilité, 3° règles d'irrévocabilité, 4° règles d'égalité dans les partages. Nous ne parlerons, pour le moment, que des trois premières, nous réservaut de traiter de l'égalité dans les partages et de l'obligation au rapport dans le chapitre II des Effets et suites du don m<>. nu*
1 l'roplong, III, n° 1230. Misse et Vergé sur Zachariœ, §. 420, note 0, t. III, p. 78. — Aubry et Rau, VII, §. G60, note 5. — Deinol. XX, n° 74. — Laurcut, XII, n" 31
2 Laurent, XX, n° 29<». — Dalloz, v» Dispos, entrs \\\'*f u" 1604.
[54 TtEUXIÈME PAHTIE. — CHAPITRE I
105. — I. Règles de capacité. — Nul besoin de détailler la théorie du Code Civil sur les incapacités diverses de disposer ou de recevoir par donation entre vifs, pour en faire application aux dons manuels. Il suffira de dire qu'au cas de don manuel émané d'un incapable, les intéressés à le faire annuler, devront justifier de la disposition légale établissant l'incapacité, et, cette preuve faite, les meubles donnés reviendront au patrimoine d'où ils avaient été détachés. Il en est de môme du don reçu par un incapable. Dans ce cas, bien qu'il y ait eu tradition et concours des volontés, il n'est pensé s'être produit qu'une offre de don manuel. Le donataire ne sera pas plus saisi du meuble que s'il n'avait pas accepté le don et le donateur ou ses héritiers auront le droit de revenir sur la tradition faite1.
Nous pouvons énoncer aussi que les dons à des personnes ayant, en droit, la capacité de recevoir, mais dépourvus de l'exercice, tels que mineurs (hors contrats de mariage) ou interdits, vaudront par la tradition faite à leurs représentants légaux. Les tuteurs n'accepteront valablement que munis de l'autorisation requise par l'art. 463 du Code Civil, hormis le cas où ils seraient ascendants et, comme tels, capables d'accepter sans autorisation (art. 935 Cod. Civ.2.)
Après ces observations tirées du droit commun sur la capacité requise en notre matière, nous allons insister
1 Laurent, t. XI, n° 303. — Gautier: Examen doctrinal: Jurisprudence administrative. Revue crit. 1882, t. XLVIII, p. 654.
2 Aubry et Rau, t. I, §. 113, p. 44$. — Demolombe, t. VII, n° 70o. — Laurent, t. V, n° 80.
sur quelques situations spéciales prévues par les autours et réglées par la jurisprudence.
106. — On a hésité pour valider le don manuel destine à un enfant simplement conçu, quoique plus tard oé viable ; mais ce doute ne saurait avoir de base. L'entant conçu est capable de recevoir (art. 906 Cod. Civ. : il lui manque seulement l'exercice ou la mise en activité de son aptitude, comme il en va d'un mineur ou d'un entant .') peine né, La tradition de la chose pourra être faite au représentant de l'enfant conçu. Si la mère n'est pas veuve, ce sera le père ou la mère ou tout autre ascendant, d'après l'art. 935 du Code Civil. Si elle est veuve, les ascendants vivants auront le même pouvoir d'acceptation. Mais le curateur au ventre qui aurait été donné à l'enfant conçu (art. 393) ne saurait légitimement accepter pour lui, ses attributions étant purement conservatoires. Tout au plus, si le don était fait à la mère ou à l'un de ses parents, pourrait-on, selon quelques auteurs, permettre au eurateur au ventre, qui est futur subrogé-tuteur (art. 393), de jouer ce rôle par anticipation en acceptant le don et an recevant tradition de la chose (arg. art. 120 al. 1. Code Civil1.
107. — On s'est demandé si les dons manuels entre époux étaient valables ; la jurisprudence est unanime à consacrer l'affirmative-. Un arrêt a même admis le don manuel de titres au porteur par un mari à sa femme, dont le contrat do mariage, adoptant la séparation de biens,
1 M I. — Coiu-Delisle, art. tfl il. — Grenier,
t. I. u° 83. — lltsaé »'t Vergé rai Zachari i .. note T.. t. III. p. 5K.
— Demolombe, t. \\, n° 200.
trdeanx, I man 18 .S. W-S 548. Cate. M jaoYiei 18:î9. S. 60- . Orléans, 21 juillet 1*65. s
stipulait que la femme ne serait réputée propriétaire des effets au porteur détenus par elle à la mort de son mari, que si la propriété lui en était reconnue par des bordereaux d'agents de change l.
Cette jurisprudence n'exclurait pas de la validité qu'elle consacre les dons qui, accomplis régulièrement entre époux, seraient demeurés secrets durant la vie et même après la mort du donateur, jusqu'à réclamation des héritiers ou déclaration spontanée du donataire. Cette dissimulation, plus ou moins longue, ne ferait pas tomber le don sous la sanction édictée par l'art. 1099, C. Civ, contre les donations déguisées. Un savant auteur 2 prévoit bien le cas où le don manuel, d'après les circonstances l'ayant accompagné, aurait été déguisé, ce qui le soumettrait à la rigueur de l'art. 1099. Mais, en fait, à part l'interposition de personnes, on se figure difficilement un pareil déguisement au cas de livraison manuelle d'un objet mobilier. Supposer un écrit constatant une vente fictive et suivi de tradition ou une prétendue vente faite devant témoins, c'est sortir de la réalité de la vie et prévoir ce qui n'arrive presque jamais. Si néanmoins il était établi qu'un don manuel a eu lieu entre époux sous couleur d'une autre opération juridique, nous ne nions pas qu'il devrait être traité comme le veut l'art. 1099.
108. — Le mari, sous le régime de communauté, peut-il disposer manuellement de tout le mobilier commun? Cette question qui se rattache à l'étendue des droits du mari sur les effets mobiliers de la communauté (art. 1422 al. 2 Cod. Civ.) ne peut être ici traitée d'une
* Gass. 25 janvier 1859, (loc. cit.)
2 Buchère : Traité des valeurs mobilières, n° 765.
façon spéciale. Disons toutefois qu'elle s'est plusieurs fois présentée devant les tribunaux qui ne l'ont pas toujours résolue de la même manière. On peut notamment citer deux arrêts en sens divers ', et ils ne sont pas les seuls. Mais il faut observer que ce n'est pas surtout la validité du don qui fut alors mise en question et, à dire vrai, ce n'était guère possible aux termes de l'art. 1422. 11 s'agissait principalement de savoir si les dons en litige n'avaient pas eu lieu contre la disposition finale de l'art. 1422, défendant au mari de se réserver l'usufruit des meubles de la communauté dont il dispose.
109. — La femme mariée, faisant ou recevant un don manuel, doit-elle obtenir l'autorisation de son mari?
Les art. 217 et 934 C. Civ. étant absolus dans leurs termes et ne soustrayant pas ce genre de libéralité à la règle de fond qu'ils prescrivent, on doit déclarer que le don manuel y est soumis comme les autres. Nous trouvons, à la vérité, un arrêt d'Aix, du 16 août 1879, condamnant celte solution sous prétexte qu'elle est contraire à la nature même du don manuel : «attendu, dit-il, en ce qui concerne le défaut de concours du mari de la dame Robert à l'acte ou de son consentement par écrit, qu'on ne saurait l'exiger au sujet de l'acte dont il s'agit sans déclarer qu'une femme mariée ne peut être valablement gratifiée d'un don manuel, cet acte s'accomplissant sans écrit. »
Qu'est-ce à dire? À travers cette obscurité de langage, on peut, croyons-nous, découvrir la pensée de la Cour d'Aix. Elle revient à la doctrine suivante qui a été re-
« Bordeaux, 1G janvier 1878. Sir. 78-2-252. Dijon, 14 juillet 1879. Sir. 79-2-263.
158 DIUXIÉMI l'AHTIK. — CHAPITRE l
produite pour essayer de soustraire le don manuel à d'autres règles de fond des donations entre vifs. Selon l'art. 217, l'autorisation maritale ne doit se produire qu'au moyen d'un acte écrit. Cela étant, le fait d'exiger à peine de nullité, l'autorisation maritale en matière de dons manuels n'aboutirait qu'à une alternative dont les termes seraient également contraires à l'esprit de la loi. Il faudrait: 1° ou bien forcer à rédiger un écrit relatant l'autorisation, chose incompatible avec l'idée du don manuel pour l'existence duquel une tradition et un accord de volontés suffisent. 2° Ou bien déclarer impossibles les dons manuels où figureraient des femmes mariées, exclusion qui, absente de la loi, ne peut être suppléée par l'interprète. La Cour d'Aix infère de là que la règle des art. 217 et 934, C. Civ. ne saurait convenir aux dons manuels : car dans les cas où ces dons n'ont pas été prohibés, il faut qu'ils se puissent réaliser sans entraves.
Nous ne saurions admettre de semblables solutions. Il est vrai que le Code Civil, ayant agréé le don manuel, n'a pas pu vouloir en même temps le déclarer possible et le rendre impraticable. Mais là n'est pas le point à débattre. Il s'agit de savoir simplement si la loi, en admettant le don manuel, ne lui a pas imposé quelques conditions et ne l'a pas soumis au droit commun des donations. Posée en ces termes, la question ne peut faire doute. Le don manuel relève des règles de fond des donations. Quelque gêne qu'il en éprouve, il ne saurait, sans l'aveu de la loi, froisser des intérêts qu'elle a tenus dignes de protection. Or, l'art. 217 n'excepte pas le don manuel. Celui-ci doit donc être soumis à l'autorisation maritale dans les conditions où le Code Civil veut que cette autorisation soit
conférée. Si l'autorisation devait, de par la loi, être écrite, si elle devait même être conçue en la forme notariée, cette exigence, bien que gênante, s'imposerait au don manuel à peine de nullité.
HO. — Ceci nous amène à préciser d'un mot en quelle forme le mari doit accorder à sa femme l'autorisation de faire ou de recevoir un don manuel. Sur ce point, il faut se référer à l'art. 217 C. C, qui distingue l'autorisation expresse et l'autorisation tacite. Toutes deux peuvent avoir lieu en matière de dons manuels.
L'autorisation tacite résulte du « concours du mari dans l'acte. » Pour qu'elle se produisît, il suffirait que le mari eût opéré ou reçu la tradition du meuble donné, en qualité de mandataire de la femme.
L'autorisation expresse ne doit pas nécessairement figurer dans un acte notarié. Elle ne le devrait même pas, suivant nous et la pluralité des auteurs, dans le cas de donation solennelle, car l'autorisation ne rentre pas dans « les éléments de la forme des donations » mais plutôt dans les « conditions intrinsèques de validité1 ». À plus forte raison , cette solution s'imposerait-elle en notre matière qui répugne aux solennités de l'acte authentique. Une autorisation écrite sous seing privé serait suffisante pour le don manuel, absolument comme pour tout autre fait juridique ; car la loi ne distingue pas si l'acte, où la femme est partie, forme un acte à titre gratuit ou onéreux. On peut même, croyons-nous, aller plus loin
1 Aubry et Rau, t. V, §. 472, texte et note 54. — Demolorabe, IV, n° 194. — Laurent, t. III, n° 119, et t. XII, n° 2i3. — Contra Req. rejl«déc.i846. Sir. 47-1-289. — Besançon, 30 mars 1844. Dalloz, 45-4-
\{)[) DEUXIÈME l'AHTIE. — CHAPITRE I
et n'exiger absolument aucun écrit. Cette doctrine, qui pourrait soulever des objections dans toute autre matière, paraît assez raisonnable dans la nôtre. Aussi la Cour de Paris a-t-elle fort bien décidé *, que « quand il s'agit de dons manuels... il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que cette autorisation soit donnée par écrit, et que dans ce cas, il suffit d'une autorisation verbale et même d'une autorisation dont le juge peut chercher les éléments dans les faits et circonstances du procès. »
Est-il besoin d'observer qu'au cas où l'autorisation n'aura pas été constatée par écrit, ou aura été simplement tacite, une question de preuve pourra s'élever sur la demande en nullité d'un don fait par la femme. Le donataire devra établir le consentement du mari par les moyens qu'il emploierait à prouver le don lui-même dans les circonstances où il est forcé d'en justifier. (Vide infra chapitre III).
111. — L'application au don manuel du droit commun sur l'autorisation maritale veut que, si le mari refuse l'autorisation ou se trouve incapable (art. 219 s. C. C. , la femme puisse recourir à la justice. Si, la femme étant en instance pour obtenir l'autorisation de faire ou de recevoir un don, le donateur, dans ce dernier cas, ou la femme, dans le premier, venait à mourir, l'autorisation judiciaire serait empêchée par ce décès. L'objet, s'il avait été livré, pourrait être revendiqué par le propriétaire ou ses ayants-cause. Jusqu'à l'autorisation, en effet, la femme se trouve incapable, le don n'existe encore qu'à l'état d'offre ou de projet, et devient, par suite, irréalisable si l'une des parties se rétracte ou décède.
* Paris, 28 juin 1851. Sir. 51-2-340.
112. — S'il a manqué l'autorisation, soit du mari, soit de la justice, le mari et la femme auraient, selon le droit commun, une action en nullité. Le mari pourrait se fermer la voie de la nullité par une ratification postérieure à l'acte. Mais, selon moi, et sans développer ici une thèse qui se rattache aux art. 1304 et 1338 C, Civ., cette ratification ne priverait pas la femme de son action contre le don qu'elle aurait fait ou reçu n'y étant pas autorisée.
— Le défaut d'autorisation de la femme donnatairo confère-t-il une action en nullité au donateur lui-même ? La solution do ce point dépend d'une question plus générale, assez débattue, savoir si la nullité résultant d'absence d'autorisation du mari est, au cas de donation entre vifs ordinaire, absolue ou relative?
Pour ceux qui soutiennent que l'art. 225 C. Civ. n'établissant qu'une nullité relative pour défaut d'autorisation, s'applique aux donations authentiques comme aux acquisitions à titre onéreux, le donateur manuel, à plus forte raison, n'a pas droit de revenir sur sa libéralité.
Pour ceux, au contraire, qui, comme moi2, admettent qu'il y a nullité absolue dans les donations ordinaires et
1 Req. rej. 12 février 1828, Sir. coll. nouv. IX-i-31. — Grenoble 26 juillet 1828. Sir. coll. nouv. IX-2-129. — Cass. 26 juin 1839. S. 39-1- S78. Paris, 12 mai 1859. S. 59-2-561. — Orléans, 6 juin 1868. Sir. 69- 2-231. — Toullier, II, 648. — Durantou, II, n° 518. — Demolombe, IV, n» 211. — Contra Marcadé sur l'art. 225, n° 1. — Aubry et Rau, t. V, p. 751, §. 472. — Massé et Vergé sur Zacharice, §. 134, note 45, t.I» p. 329.
2 Cass. 14 juillet 1856. 556-1-642. — Aix, 19 mars 1857. S. 58-2-437. — Aix, 10 mars 1880. S. 81-2-49. —Grenier, I, 61 et 61 bis. — Troplong, Donations, III, n08 1118 et 1126. — Massé et Vergé, §. 425, note 12, t. III, p. 60. — Aubry et Rau, t. VU, §. 652, note 12, p. 61. — Laurent, XII, n° 315. — Contra Nancy, 4 février 1839. Sir. 39-2-459. — Alger,
162 DEUXIÈME PARTIE. — CUAPIThE I
permettent à tout intéressé de se prévaloir de l'absence d'autorisation, il n'est pas aussi simple d'émettre une solution relativement au don manuel. Tout dépend, en effet, du motif sur lequel on appuie la nullité absolue : or, à cet égard, l'unanimité ne régne pas entre les partisans de ce système.
Certains d'entre eux se fondent sur ce que l'autorisation du mari, dans les donations authentiques, fait partie des solennités et se rattache à la forme de l'affaire, forma negotii. Ils argumentent, en ce sens, de la rubrique sous laquelle figure l'art. 934 C.Civ., et deson voisinage avec les art. 931 et 932, spécialement consacrés à la solennité de l'offre et de l'acceptation de la donation. Si l'on adopte ce point de vue, il est conséquent de déclarer étrangère au don manuel la théorie de la nullité absolue et Ton doit retomber sous le droit commun des articles 217 et 2£5 C. Civ. Dès lors, en effet, qu'on se trouve en présence de libéralités échappant aux formes irritantes des art. 931 et s., tout ce qui peut se rattacher à ces formes, notamment Tart. 934, doit être regardé comme inapplicable. Or, j'ai précisé que le don manuel est une dérogation absolue aux solennités prescrites pour les donations. Nulle décision dans ce sens n'existe quant au don manuel; mais on peut se réclamer, par analogie, d'un arrêt de la Cour de Cassation de Belgique, du 31 janvier 1867, rendu au sujet d'une donation déguisée et dont M. Laurent approuve la doctrine !.
31 juillet 1854, Sir. 54-2-748. — Toullier, V, n°s 193 et 196. — Larombière des Oblig. sur Part. 1125, n° 5. — Demolombe, XX, n° 219. — Labbé' : note Sirey, 81-2-49.
* Principes de droit civil, t. XIÏ, n° 315.
CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DU DON MANUEL d(J3
A mon avis, la nullité absolue pour défaut d'autorisation dans les donations ordinaires se légitime par des motifs plus larges et qui s'appliquent avec la même force à toute espèce de donations. Le premier c'est qu'en matière de donations entre vifs l'autorisation est exigée, non seulement dans l'intérêt privé de la femme ou de ses enfants, mais encore à titre de contrôle dans l'intérêt de « l'honnêteté publique » et de « la dignité du mariage 2. Le second motif c'est que le texte de la loi ne reconnaît pas de donation parfaite, au point de vue intrinsèque et à titre de contrat, sans l'autorisation du mari. L'art. 934, en effet, exige cette autorisation pour la validité de l'acceptation de la femme. Or , les art . 932 et 938 précisent que la donation existe seulement au jour de l'acceptation, et que, pour être parfaites, les donations doivent être « dûment » acceptées. C'est donc que, jusqu'à l'autorisation du mari, la donation à une femme mariée est imparfaite, et dès lors le donateur ou ses héritiers doivent avoir le droit de la révoquer.
Si telles sont, comme je le crois, les vraies raisonsdela nullité absolue des donations ordinaires faites à une femme non autorisée, cette nullité doit s'étendre aux dons manuels. Il est hors de doute, en effet, que la pureté du mariage est aussi bien intéressée quand il s'agit de cette libéralité que dans le cas de donation authentique. S'il y a scandale à voir une donation faite à la femme échapper au contrôle du mari, cela est indépendant de la forme choisie par le donateur . On en peut dire
2 Aix, 10 mars 1880, loc. cit. Cass. 15 juillet 1856, loc. cit.
jf)4 DEUXIÈME PARTIE. - CHAPIT1K I
autant du second motif do la nullité absolue. En exigeant l'autorisation pour la validité intrinsèque de l'acceptation de la femme, l'art. 934 formule une règle tenant, non à la forme, comme on le soutient à tort, mais au fond môme des donations et à la capacité des parties. Or, nous savons que les règles de cette sorte s'étendent, sans exception, au don manuel.
113. — Une femme mariée étrangère faisant un don manuel en France doit-elle être soumise, quant à sa capacité, à la loi nationale ou à la loi française ? La Cour de Paris eut à se prononcer là-dessus à Fégard d'une femme Italienne. Les parties controversaient si le don avait eu lieu à Lyon ou à Florence, prétendant chacune en déduire des règles de capacité différentes. L'arrêt déclara que peu importait en quel lieu le don eût été fait. La femme étant Italienne, et la loi de son pays (art. 134 § 2 God. Civ. Ital.J se contentant d'une autorisation générale, il suffisait pour la validité du don qu'il fût intervenu, dans le cas à juger, une autorisation de cette sorte .
114. — Le condamné aune peine afflictive perpétuelle peut-il faire ou recevoir un don manuel ?
L'art. 3 de la loi du 31 mai 1854, qui le frappe d'une incapacité absolue de recevoir ou de transmettre, s'applique évidemment, comme règle de fond des donations, à ce genre de libéralité. Nul arrêt, que nous sachions, n'a été rendu sur un cas semblable ; mais il en existe un2 concernant le mort civilement et dans un sens contraire à la
» Paris, 7 déc. 1883. Droit du 4 mai 1884, confirmatif d'un jugement du tribunal de la Seine du 5 août 1881. Gazette des Trib. 6 octobre. 2 Montpellier, 19 nov. 18 iO. Rép. Dalloz, v° Droit civil, n° 988, note 1.
solution qui nous parait résulter de la loi de 1854 « attendu, dit cet arrêt, que le condamné est capable... de tous les actes du droit des gens. » Et le répertoire de Dalloz, qui l'approuve, ajoute * « les dons manuels appartiennent à ce droit... les libéralités ne sont du droit civil que quand elles doivent en recevoir les formes. » Nous no méconnaissons pas que, par son origine, le don manuel tienne du droit naturel ou des gens ; mais on ne saurait oublier qu'il appartient aujourd'hui à la loi positive, qu'il tombe sous les règles de fond posées par le droit civil. D'ailleurs la loi du 31 mai 1854 indique elle-même que, en dehors des dons alimentaires, le condamné ne peut rien recevoir à titre do donation, et quand il s'agit de donner lui-même, il est déclaré incapable sans restriction.
Les questions de capacité concernant les personnes morales viendront plus tard, quand nous parlerons du don manuel fait avec complications.
115. — II. Après ce qui précède sur la capacité, en matière de dons manuels, disons un mot des règles touchant la limitation du disponible par actes entre vifs.
Dès que les dons manuels cessent d'être de simples présents, rien ne saurait les dispenser du respect à la réserve et de l'observation des bornes de la quotité disponible. C'est encore la confirmation de la part que la loi civile réclame dans la réglementatiom du don manuel. Laissé à la libre allure qu'il voudrait emprunter au droit naturel, ce don serait devenu instrument trop facile pour satisfaire des sentiments peu réfléchis et déréglés au pré-
1 \'o Droit civil, n° 687.
judico des devoirs imposés par la nature elle-même. Aussi les auteurs et la jurisprudence sont unanimes soit à faire entrer les dons manuels dans la masse par la voie du rapport fictif, soit à leur imposer la réduction suivant les règles ordinaires, s'ils entament la réserve.
N'oublions pas, du reste, que si les dons ont eu lieu entre époux, on devra les traiter selon les règles de la quotité disponible spéciale établie par les art. 1094 et
C'est là tout ce que nous voulions constater ici. Quand nous traiterons des Suites du don manuel et de la Preuve nous aurons à revenir sur cette partie du sujet.
116. — III. Irrévocabilité. On sait que dans l'ancien droit, la règle « donner et retenir ne vaut » revêtit deux sens pendant de longues années ou pour mieux dire s'analysa en deux principes distincts : 1° l'exigence d'une tradition réelle de la chose donnée, 2° prohibition de clauses purement potestatives de la part du donateur et lui permettant de revenir indirectement sur sa libéralité. Mais on sait aussi que, dans son dernier état, l'ancienne jurisprudence n'avait maintenu que le dernier de ces deux principes. La nécessité de la tradition réelle pour la donation s'était effacée, par suite de l'usage des traditions feintes et aussi du caractère obligatoire qui fut reconnu à la promesse de donner. La règle « donner et retenir ne vaut » revenait donc alors uniquement à proscrire les conventions accessoires par lesquelles le donateur se réservait de reprendre à volonté l'objet donné. C'est avec le même sens que le Code Civil l'admit et la consacra dans les art. 944 et s.
Cela posé, il y a lieu de se demander ce qui en est de la
règle « donner et retenir ne vaut » au regard du don manuel?
A prendre le don manuel en lui-même, il est évident que, par la façon dont il se réalise et les effets qu'il produit, il forme la plus énergique des libéralités au point de vue du dépouillement du donateur. La tradition consomme seule et définitivement le transfert du meuble, et le donataire, sitôt saisi, se trouve abrité par l'art. 2279, contre des tentatives illégales de son donateur. A cet égard, il est l'application exacte de la règle « donner et retenir ne vaut » , entendue dans son premier et plus antique sens.
Nous avons même vu que cette particularité a influé, pour une bonne part, sur sa validité dans l'ancien droit et il est permis de croire que les rédacteurs du Code s'en sont également autorisés pour l'admettre.
117. — Mais la règle « donner et retenir ne vaut, » telle qu'elle est comprise par le Gode Civil, a-t-elle application au don manuel ?
La solution de ce point dépend d'une question plus générale : le don manuel peut-il être accompagné de clauses, réserves ou pactes accessoires modifiant la portée de la tradition ? On voit, très bien en effet, que, selon la réponse faite à cette question, celle de l'application de « donner et retenir ne vaut » au don manuel pourra être tranchée de façon diverse. Ainsi, pense-t-on avec la pluralité des auteurs et la jurisprudence, que des pactes peuvent être joints au don manuel et que la portée de la tradition dépend uniquement de la libre volonté des parties : il faut admettre aussi que cotte liberté ne doit pas excéder la limite posée dans la règle
« donner et retenir ne vaut. » Soutient-on, au contraire, dans un autre système, que des restrictions et réserves ne sauraient être valablement jointes à un don manuel, la question, semble-t-il, ne se peut poser de savoir si « donner et retenir ne vaut » a trait au don manuel. Comment rechercher, en effet, dans un don si telle condition ou charge est ou non potestative de la part du donateur, quand conditions et charges sont jugées incompatibles avec ce genre de libéralité ?
Nous posons ici la difficulté : on nous permettra d'en différer l'examen jusqu'à l'endroit où nous traiterons des pactes accessoires au don manuel.
Section II. — Don manuel compliqué
SOMMAIRE