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Pour les autres : la nullité peut toujours être

réparée par la tradition.

1 19. — Quelle peut être l'influence d'un acte irrégulier, que les parties ont dressé et accompagnant le don manuel, l'ayant précédé ou le suivant ? La jurisprudence a dû statuer plusieurs fois sur cette question qui s'est présentée sous divers aspects : elle nous paraît avoir sainement appliqué sur tous les points, l'esprit de la loi et les règles qui sont la base de la théorie des donations.

Ces décisions se sont constamment inspirées de cet aperçu, mis au reste en saillie au seuil même de notre ouvrage, que si la tradition du meuble et l'accord des parties forment les éléments indispensables d'un don manuel, ils suffisent en retour à constituer un don manuel parfait. Gela étant, on n'a pas à prendre souci d'un écrit, irrégulier comme acte de donation, qui serait intervenu avant, pendant ou après l'opération consommée. Y a-t-ii eu l'intention commune d'opérer le don d'un meuble et cette intention a-t-elle été réalisée par une tradition? Tel est le seul point dont les juges se soient préoccupés dans les espèces à eux soumises, et, toutes les fois qu'ils ont rencontré la présence simultanée de ces deux éléments, ils n'ont pas hésité à valider l'opération.

Les divers cas qu'ils ont dû examiner peuvent être ramenés à deux hypothèses distinctes.

120. — 1er Hypothèse. Un don manuel a eu lieu dans des conditions d'absolue validité : tradition volontairement faite et acceptée. — Mais les parties ont rédigé un écrit sous seing privé, après ou en même temps que le don a été opéré, et cet écrit constate le don.

Rien de fatal pour le don manuel ne peut résulter de cette circonstance, et c'est ainsi qu'ont pensé les arrêts qui ont dû s'en occuper *. Dans ce cas, en effet, on trouve un acte juridique, valable en lui-même et qui n'a eu besoin d'aucun écrit pour valoir. Qu'importe dès lors qu'on en ait dressé un, après coup, sans se conformer à l'art. 931 ? Il sied d'appliquer l'adage célèbre Utile per inutile non vitiatur.

On pourrait avoir plus de doute si l'écrit avait accompagné le don manuel. En cette occurrence, en effet, la tradition semblerait être intervenue comme exécution d'un acte nul en la forme, inexistant même (1339 Cod. Civ.) a dont la nullité devrait réfléchir sur la tradition qui l'aurait accompagné » . Mais ce serait une trompeuse impression à laquelle n'a pas cédé la Cour de Lyon lors d'un arrêt du 2 mars 1876 2. Ellea consacré la -validité d'un don manuel bien qu'accompagné d'un acte écrit ot l'on est forcé d'adhérer aux motifs qui ont dicté sa [décision. « A supposer même, dit-elle, que la déclaration ait accompagné et non suivi la remise des titres, il n'en faudrait

1 Cass. 23 mai 1822, Sirey, collée, nouv. vii-li-5. Bordeaux, 19 juillet 1831. Sirey, 32-2-59.

» Journal le Droit, 22 avril 1876.

pas moins maintenir le don manuel comme valable ; car, la rédaction de l'écrit aurait eu pour but uniquement de faire acte de précaution et de prudence, en plaçant le donataire, sous une déclaration du donateur lui-même, à l'abri des soupçons et des accusations intéressées de ses héritiers et d'attester, avec sa bonne foi, la véritable source de sa possession » .

4 21. — C'est qu'en effet, les actes, ainsi rattaches à un don manuel, existent, non pour effectuer la donation, mais pour la constater comme faite en dehors de ces actes. Ils n'ont pas plus d'influence que n'en aurait un acte de même genre postérieur aune donation authentique. Leur irrégularité, leur date, les conventions qu'ils peuvent renfermer ne touchent en rien au don manuel, qui est définitivement consommé par la tradition.

Est-il même besoin d'ajouter que ces écrits pourront être de grande utilité comme moyen de preuve ou attestation du don? En cas de procès, le donataire de bonne foi y trouvera des aides puissants pour combattre les suspicions ou accusations dont essayeraient de l'atteindre les héritiers du donateur. Il serait donc malséant de tourner contre le donataire une précaution uniquement prise en sa faveur l. Aussi la jurisprudence a-t-elle vu, dans l'usage de ces écrits, dressés à l'occasion des dons manuels, une pratique conforme à la raison et très utile aux parties intéressées. On a souvent trouvé dans de tels actes un moyen facile de découvrir la vérité au milieu des prétentions opposées, comme, à l'inverse, on a taxé d'invraisemblance, dans certains cas, des allégations de dons manuels en se

i Dumont, Op. laud. p. 31.

fondant sur l'absence de toute note écrite par le prétendu donateur. Empressons-nous, il est vrai, d'ajouter que cette circonstance ne fut pas la seule qui détermina les tribunaux. Elle concourut avec bien d'autres faits, de nature à jeter l'équivoque sur la possession du prétendu donataire.

122. — Les solutions précédentes changeraient-elles si, le don ayant eu lieu, les parties l'avaient constaté par acte sous seing privé, déclarant se réserver d'en dresser plus tard preuve authentique? Non, en principe, et c'est en ce sens que se prononça implicitement la Cour de Bordeaux, dans l'arrêt précité du 19 juillet 1831. A notre avis, la question serait plutôt de fait que de droit, et les juges auraient à voir, d'après les débats, ce qu'avaient voulu les parties et à quel titre elles avaient fait tradition. Avait-on eu en vue de faire un don manuel définitif et irrévocable? Ou bien n'avait-on conçu qu'un projet de donation, et la tradition des objets n'en étaitelle que l'exécution anticipée sous la condition résolutoire tacite de la rédaction officielle de l'acte de donation ? Dans le premier cas seulement il serait permis de reconnaître un don manuel : car il offrirait seul la réunion des deux éléments requis à la rigueur pour ce genre de libéralité.

123. — 2e Hypothèse. Ici^les parties ont voulu abinitio faire non un don manuel, mais une donation mobilière, par acte notarié, dans les conditions des art. 931 et 948 Cod. Civ. Il est arrivé seulement que l'acte a été entaché d'un vice de forme, ce qui n'a pas empêché le donateur de mettre le gratifié en possession réelle des meubles donnés : on demande si la donation écrite, inexistante,

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vice de forme, vaudra comme don manuel, par le fait de la tradition qui a eu lieu.

Les auteurs traitent d'ordinaire ce point à propos du cas spécial oùle vice reproché à la donation, d'ailleurs authentique, est l'absence de l'état estimatif requis par l'art 948 C. Civ. 11 nous parait que la question ne se présente pas franchement sur cette particularité ; car, en doctrine, on n'est pas d'accord si l'omission de dresser Y état estimatif constitue ou non un véritable vice de forme (art. 1339 C. Civ. ), rendant inexistante la donation elle-même Il vaut mieux donc supposer, pour détacher nettement la question, le cas d'un acte notarié de donation présentant un vice de forme incontestable, v. g. le second notaire ou l'un des témoins n'a pas assisté à la lecture et à la signature de l'acte.

124. — Selon certains auteurs, la tradition des meubles compris dans une donation nulle en la formo aurait toujours pour résultat d'en couvrir les vices Cette délivrance, en effet, réalise dit-on, un don manuel, qui vaut à ce seul titre, sans nul besoin de l'adjonction d'un acte écrit1. On ne saurait admettre une doctrine exprimée en des termes aussi absolus, et il est téméraire de dire que, dans tous les cas, la tradition des meubles donnés par un acte irrégulier opérera don manuel. La tradition ne suffit pas; il faut, en outre, que cette tradition soit dans l'intention des parties, notamment dans celle du tradens, destinée à constituer une libéralité. 0r? est-il permis de présumer que le donateur, en faisant déli-

» Duranton, VII, n<> 390. — Toullier, V; n° 1*0.

vrance des meubles ou des sommes comprises daus la donation nulle, partira toujours de cette intention ? On ne le saurait sans s'exposer à méconnaître souvent la volonté dis parties. L'exactitude juridique nécessite une distinction basée sur l'appréciation des faits, et aboutissant à une solution différente, selon le dessein qui a motivé la tradition.

125. — Cette distinction, qui prévaut en doctrine1 et qui semble admise en jurisprudence, ^'analyse dans les termes suivants :

1° Si, dans l'intention des parties, la tradition n'a eu pour but que d'exécuter la donation irrégulière, elle n'a aucune portée réparatrice de la nullité. La confirmation ne suffit pas à réparer les vices des donations nulles en la forme (art. 1339 C. CJ

Cette tradition ne saurait davantage constituer un don manuel2 : car elle n'a de raison d'être que dans la donation nulle. Le donateur tradens a eu l'intention bien certaine d'exécuter cette donation. Mais est-on sûr et peut-on affirmer que, s'il eût connu la nullité de forme, il eût fait délivrance ? Y a-t-il de probantes raisons de croire qu'il persiste à vouloir encore donner. ? Ou bien n'a-t-il pas plutôt agi se croyant tenu par la donation irrégulière, dont il ignore les vices ? Voilà un point qui ne se dégage pas très bien dans l'espèce que nous supposons;

i Bugnet sur Polluer, t. VIII, des Donations, u° 131, note 3 — Aubry et Rau, t. VII, §. 660, texte et note 14. — Demol. t. XX, n° 75. — Larombière, des. obi. t IV, art. 1339- 1310, no 25. — Colmet de Santerre.t. V, n° 312 bis.

s Sic. Pau, 5 février 1866, Sir. 66-2-194.

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or, pour qu'il y eût don manuel, il faudrait qu'à cet égard l'intention du donateur apparût clairement.

126. — 2° Le donateur au contraire, ayant connu la nullité de la donation, a-t-il, malgré cela, voulu faire tradition des meubles y compris, on pourra dire qu'il a opéré un don manuel. Si l'art. 1339 C. Civ., en effet, dans le cas de donation irrégulière de forme, déclare inefficace tout acte confirmatif, il permet en même temps aux parties de refaire la libéralité < en la forme légale ». Or, il est aussi régulier et aussi bien dans les formes légales d'user du don manuel que d'employer l'acte notarié avec l'état estimatif, (art. 931 et948C. Civ). Il surfit donc, qu'unanimiis donandi nouveau intervienne ou mieux, que Yanimus, existant lors delà donation nulle, se maintienne et que tradition des meubles donnés ait lieu en conséquence.

De cette doctrine, la Cour de Nimesfit application dans un arrêt rendu le 30 août 1854 f, sur les faits suivants : Il s'agissait d'un contrat de mariage portant adoption du régime dotal et dans lequel les parents de la future épouse avaient constitué en dot à leur fille une somme de 2000 fr. Les constituants avaient payé après le mariage la somme promise. Mais plus lard, le contrat anténuptial ayant été déclaré nul comme passé en l'absence de l'un des époux, on agita, entre autres questions, devant le tribunal du Yigan et la Cour de Nimes, si les 2000 fr., versés à la femme par ses parents, devaient ou non lui demeurer à titre de don manuel. A vrai dire dans cette espèce, le doute aurait pu être légitime ; car,

en réalité, Ton avait nombre la somme en exécution de la donation insérée dans un acte. Néanmoins la Cour de Nîmes isola de cet acte la numération des espèces, et, souverainement juge des faits, elle reconnut que les parents de la future épouse avaient eu dessein de rendre leur fille propriétaire des 2000 fr. livrés, quand même l'acte eût été nul. Par suite, ce qui ne pouvait valoir comme donation ordinaire devait valoir à titre de don manuel. La tradition était constitutive d'une donation nouvelle, absolument comme si le donateur eût fait rédiger un acte authentique dans les formes légales.

127. — Que résulte-t-il de ce que, dans notre hypothèse, la tradition par le donateur réalise une nouvelle donation? Il s'ensuit trois conséqueuces importantes.

1° Le donataire est saisi des meubles donnés non à la date de la donation irrégulière, mais à celle de la tradition. On voit très bien, sans insister, l'intérêt que peut offrir cette question de date au point de vue de la capacité des parties, et de l'application de la réduction au cas d'atteinte à la réserve, (art. 923 C. Civ).

2° Le donateur, quand il fait tradition des meubles donnés, est libre d'y comprendre une moins grande quantité de meubles que n'en contenait la donation irrégulière. Cette dissemblance même entre les deux opérations pourra singulièrement contribuer à caractériser la donation nouvelle et à la détacher de la donation nulle '.

3° La donation, opérée par la tradition des meubles

» Larombiùre. Oblig. t. IV, art. 1339-40, n<> 5. — Duranton, t. VIH,

17S DKUXIÈMB PARTIE. — CHAPITRE I

déjà donnés notera pas, en principe, soumise aux réserves, conditions, ou modalités que les parties avaient pu insérer dans la donation authentique irréguliére. Néanmoins, si, en fait, il était prouvé que le donateur avait voulu soumettre la donation nouvelle aux mômes conditions que l'ancienne, les juges devraient ordonner qu'elle obtînt effet sous ces conditions1. A cet égard, ils pourraient même s'éclairer, entre autres moyens de preuve, par l'examen de l'acte irrégulier, contenant la première donation, comme fit la Cour de Nimes lors de l'arrêt du 30 août 1854 que nous venons de citer. Le contrat de mariage portait, on l'a vu, adoption du régime dotal. Ce contrat annulé, les parties étaient retombées sous la communauté légale, régime de droit commun. Mais alors se posait la question de savoir le sort de la somme de 2000 fr., promise en dot par les parents de la future épouse à leur fille et remise manuellement à celle- ci, malgré la nullité de l'acte. Cette somme était-elle propre à la femme, ou tombait-elle en communauté ? L'arrêt la reconnut propre en se fondant sur les faits de la cause, notamment sur la clause du contrat annulé, qui constituait la somme en dot et soumettait les époux au régime dotal à l'exclusion de la communauté.

1 En indiquant cette solution, nous nous plaçons au point de vue qui paraît être actuellement celui de la jurisprudence sur la validité des pactes accessoires au don manuel. Mais nous avons déjà dit (Vide n° 71), et nous nous réservons de prouver dans la suite (Vide infrà au §. IV,), que ces pactes accessoires sont inefficaces d'après la loi moderne. Avec un tel système, la solution qui motive cette note ne saurait avoir lieu, et s'il est prouvé que le tradens a voulu soumettre la nouvelle donation aux mêmes conditions que l'ancienne, cette circonstance entraînera, dans la pluralité des cas, la nullité du don.

128. — La distinction servant de base aux solutions qui précèdent et fondée sur l'intention du tradens, quand il a livré les objets compris dans l'acte nul, peut soulever quelque difficulté d'application1. Aussi M. Demolombe2 reconnaît-il que la nuance entre les deux cas «peut être délicate » . Mais nous ne saurions, avec M. Laurent3, aller jusqu'à dire que cette distinction ne repose pas sur la nature des choses, et la qualifier « tellement subtile qu'elle est impraticable. » Elle nous semble, au contraire, répondre à une rigoureuse analyse des faits. Le donateur peut très bien, quand il a opéré délivrance, avoir eu l'intention de refaire la donation réelle en une forme légale ; nous reconnaissons môme que ce sera le cas le plus fréquent. Mais l'hypothèse inverse n'est pas non plus invraisemblable et il peut advenir que la tradition ait eu lieu dans la croyance à la validité de la donation irrégulière. Il en serait ainsi, par exemple, si le donateur avait reçu du donataire une sommation d'exécuter l'acte de donation \ Cela serait surtout probable si la livraison avait accompagné ou suivi de très près l'acte irrégulier, ou enfin si l'irrégularité avait été tellement peu saillante que le donateur ne s'en fût pas avisé. C'est le cas de l'espèce jugée par l'arrêt de Pau, le 5 février 1866, où la cause de nullité était l'omission par un témoin instrumentante de signer la minute.

129. — Telle est, nettement dégagée, la solution que nous paraît exiger la question de la délivrance des meu-

1 Aubry et Rau, §. GGO, note 14, t. VII, p. 89.

2 T. XX, n° 75.

s T. XII, n°37!>.

I Haudry-Lacantinerie : Précis de Droit civil, t. II, n° 152.

180 DBUXIÈMB i'ARTIE. — CHAPITRB I

bles faisant l'objet d'une donation authentique nulle en la forme. Passons au cas spécial où, l'acte étant d'ailleurs très régulier, on ne Ta pas accompagné de l'état estimatif des meubles que requiert l'art. 948 G. Civ. Quelle conséquence doit avoir la tradition des meubles faite à la suite d'une telle donation i ?

La solution dépend du point de vue d'où l'on envisage l'état estimatif et des conséquences que l'on attribue à l'absence de cette formalité.

Suivant un premier système, auquel se rallient la plupart des auteurs 2 l'état estimatif serait une solennité, tout comme l'acte notarié prescrit par Fart. 931 et son absence devrait entraîner l'inexistence de la donation. On se réclame, en ce sens, du texte de Fart. 948 et des travaux préparatoires qui y sont relatifs.

L'art. 948, en effet, établit que la donation dépourvue d'état estimatif ne sera pas valable. Et si, d'autre part, l'on examine la discussion de cet article au Conseil d'Etat, on voit bien que la première rédaction permettait de suppléer à l'absence d'état par la tradition réelle des meubles donnés . Mais Tronchet en ayant combattu les termes sous le prétexte que sans l'état « on ne parviendrait jamais à fixer la légitime des enfants », la distinction empruntée à l'art. 15 de l'Ordonnance fut rejetée.

D'après ce système, qu'adviendrait-il si le donateur opérait tradition réelle des meubles donnés ? Aurait-il ou

1 Voir, sur ce point, Dumont, op. laud. pages 31 et suiv.

2 Grenier et Bayle-Mouillard, II, 70 et note 6. — Demante, cours. IV 90 bis II. — Troplong t. III nos 1234 et 1235. Massé et Vergé sur Zachariae, §. 429, note 9, t. III, p.77. — Demolombe,XX, n°» 344 et 345. — Aubry et Rau, t. VII, §. 660 texte et note 13. — Cass. 17 mai 1848, Sir. 48-1-433.

non le droit de répéter ces meubles aux mains du gratifié ?

Pour certains partisans1 de ce système, latradition réelle serait inefficace dans tous les cas, car l'exécution d'une donation nulle en la forme ne saurait en effacer les vices. Comment d'ailleurs admettre le donateur à couvrir une nullité qui existe, non dans son intérêt, mais dans celui des enfants ? « C'est en vain, ajoutent ces auteurs, qu'on objecterait que latradition transformerait la donation en don manuel. Un don manuel n'est pas celui qui est fait par acte écrit, et une telle objection n'est ni spécieuse ni soutenable » .

Raisonner ainsi, c'est à notre avis mal poser la question et la trancher d'une façon trop absolue, sans tenir compte de la vérité des faits. 11 est évident que si la tradition réelle des meubles était opérée avec le seul dessein d'exécuter la donation dépourvue d'état, elle ne saurait, dans le système dont il s'agit, couvrir l'inexistence de cette donation. Mais la tradition réelle peut avoir été faito pour recommencer la donation suivant les formes légales (art. 1339J, et pour substituer à la donation irrégulière un don manuel, qui n'est pas soumis à l'état estimatif. Dans ce dernier cas, pourquoi permettrait-on au donateur de reprendre les meubles livrés, alors qu'il s'est dépouillé par une libéralité valable en la forme ? C'est ce qu'ont observé la plupart des auteurs qui font de l'état estimatif une formalité substantielle2. Aussi étendent-ils à cette hypothèse particulière la dis-

* Vazeille, Bur l'art. 948, note 8. — Troplong, t. III, no 1234.

* Massé et Vergé sur Zachariae, §. 429, note 9, t. III, p. 78. — Aubry et Rau, t. VII, §. 660, note 13. — Demolombe, t. XX, n«» 344 et 345.

182 DEUXIEME PARTIE. — CUAI'JTRE I

tinction que nous avons établie à propos des donations nulles pour vice de forme en général. Ils accordent ou refusent au donateur le droit de répéter les objets livrés, suivant que la tradition doit être regardée comme exécutant une donation nulle ou qu'elle constitue une donation nouvelle faite ultérieurement.

Telles sont les solutions qui s'imposeraient si l'état estimatif représentait une forme solennelle, dont l'absence dût entraîner l'inexistence de la donation.

130. — Mais le point de départ de cette opinion n'est pas admis de tous et, selon certains auteurs i> à l'avis desquels nous nous rangeons, il exagère la portée de l'art. 948 C. C.

La formalité de l'état estimatif ne saurait d'aucune sorte être assimilée aux solennités de l'art. 931. Celles-ci, en effet, ont pour but principal de garder le donateur contre les captations et de retenir les biens dans les familles; l'état estimatif, au contraire, n'est prescrit que pour garantir au donataire l'irrévocabilité de la donation. De plus, l'acte authentique est une nécessité qui s'impose et que nul équivalent ne saurait remplacer. Rien de tel pour l'état estimatif, qu'une autre constatation peut très- bien suppléer et que dans certains cas, vu la nature des meubles donnés, il est même impossible de dresser2. Elle doit donc être régie par des principes plus larges que les solennités et elle doit pouvoir être remplacée par le fait de l'exécution de la donation : sans cela, on arriverait à ce résultat étrange de

1 Duranton, VIII, n0 405 — Toullier, V, no 180, Laurent, XII, no 375 Dumont, op. laud. page 34.

» Cass. 11 avril 1854. Sir. 55-1-217.

tourner contre le donataire une formalité établie en sa faveur.

C'est, au reste, la doctrine qu'exprimait formellement l'ordonnance de 1731 dans son art. 18, et l'art. 918 C. C. ne l'ayant pas condamnée, on doit croire qu'il a voulu s'y rattacher... Cette induction semble contredite, il est vrai, parles travaux préparatoires, et c'est dans cette apparence que le système adverse a trouvé sa plus spécieuse raison. L'art. 948, en effet, était rédigé d'abord dans les mômes termes que l'art. 15 de l'Ordonnance de 1731, indiquant la tradition réelle des meubles donnés comme équipollent de l'état estimatif et cette rédaction primitive a disparu. Mais est-on sûr que sa disparition procède d'un motif bien arrêté ?N'a-t- elle pas eu lieu fortuitement comme bien d'autres se sont produites pendant les travaux préparatoires ? On trouve, nous en convenons, le discours déjà cité de Tronchet au Conseil d'Etat, qui combattitl'art. 948 primitif. Mais il n'est pas démontré que ce discours ait influé sur la rédaction définitive. Comme l'ont remarqué de savants auteurs1, a il se dit beaucoup de choses dans une discussion, mais tout ce qui s'y dit ne porte pas coup... Or, il nous semble que cette considération mise en avant par Tronchet, que sans un état estimatif, on ue parviendrait pas à fixer la légitime, n'eût pu être considérée comme déterminante que si les dons manuels n'avaient pas été permis. Mais comme il est constant que les dons manuels sont permis, et comme il estconstant d'ailleurs que dans les dons manuels, l'état estimatif n'est pas exigé..., il faut en conclure que

Massé et Vergé sur Zachariae. loc. cit.

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le besoin de déterminer la légitime ou la réserve ne peut être un motif absolu d'exiger un état estimatif, quand il y a tradition des choses données dans un temps concomitant ou postérieur à l'acte, puisque ces choses pouvaient êtro données de la main à la main et qu'alors un état estimatif n'eût pas été nécessaire. »

Le second système doit donc être adopté, suivant nous, et il faut dire, avec lui, que la tradition réelle des meubles donnés a toujours pour effet de couvrir le vice résultant de l'absence de l'état estimatif prescrit par l'art. 948 C. C. Jusqu'à cette tradition sans doute, la donation n'est pas valable (art. 948 C. C), et le donateur peut se refuser à faire délivrance. Mais, la tradition faite, le donataire est légitimement saisi et le donateur n'a plus, à partir de ce moment, le droit de répéter contre lui les meubles livrés. Le donataire est investi ncm en vertu d'un don manuel recommençant à nouveau la donation authentique l, mais par cette donation originaire elle-même, c'est-à-dire, à sa date et sous les conditions ou réserves qui y sont exprimées.

§ II. — Don manuel par entremise dun tiers.

SOMMAIRE

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