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Division du paragraphe en trois articles

* Contra Duranton, VIII, no 40o. Toullier, V, n° 180.

Art. I. Le mandataire e9t chargé de livrer à un destinataire

connu et capable.

Art. II3 II doit livrer à un destinataire connu ruais incapable. Art. III. Il doit livrer à un destinataire inconnu.

151. — Jusqu'ici nous avons envisagé le donateur et le donataire seuls en présence, et nous avons indiqué comment s'opérait entre eux le don manuel au point de vue de l'accord des volontés et de la tradition des objets donnés. Mais voici une complication qui est plusieurs fois survenue. Une tierce personne a servi de trait d'union entre les deux parties et il s'agit de savoir en quoi sa présence modifiera le jeu ordinaire du don manuel.

Notons d'abord qu'il y a deux situations dans lesquelles une personne agit au nom d'une autre : celle de mandataire et celle de gérant d'affaires.

A peine est-il nécessaire de parler du premier cas. Le mandat peut évidemment être employé en matière de don manuel.

Ainsi, le tiers pourra être mandataire du donateur pour remettre le meuble que celui-ci veut donner. On a dit, à ce sujet, que la réception par le mandataire des objets à remettre l'en constitue dépositaire. Mais cette dernière qualité, qui est la suite de celle de mandataire, ne lui appartient qu'en fait et non en droit : elle ne diminuera pas la mesure de diligence dont le tiers est tenu comme tel (Cf. art. 1992 et 1927C. Civ.).Si nul délai n'a été fixé à ce mandataire par le donateur et, spécialement, s'il ne lui a pas imposé d'attendre son décès pour faire livraison, il devra Fexécuter immédiatement et le don sera valablement consommé.

Le gratifié pourra aussi être représenté par un man-

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dataire qui recevra la chose pour lui. Eu cette matière, la procuration ne devra pas nécessairement être constatée par écrit, ou du moins par acte authentique. 11 est clair, en effet, qu'on ne saurait appliquer à une donation dispensée des formes de l'art. 931, les exigences de l'authenticité que Fart. 933 impose à la procuration pour accepter les donations ordinaires. Il va sans dire aussi que le donataire mineur sera valablement représenté par son tuteur ou par ses ascendants (art. 463 et 935). Tous les autres incapables d'exercer leurs droits civils seront représentés par ceux que la loi prépose à la gestion de leurs biens. Le procureur fondé du donataire, dès qu'il aura reçu la chose, joindra la qualité de dépositaire de fait à celle qu'il tenait déjà du mandat, mais ce sera dans le même sens que ci-dessus.

La gestion d'affaires peut-elle être employée à l'occasion d'un don manuel ? La question ne peut se poser avec quelque vraisemblance que par rapport au donataire. Et même il faut ajouter qu'une notion inexacte des règles de ce quasi-contrat pourrait seule faire valider le don accepté par un gérant sans mandat. La gestion d'affaires suppose; en effet, des biens ou des affaires (sens, lat.) qui font déjà partie du patrimoine d'un individu spontanément géré par un tiers. Or, en notre espèce, le meuble que le donateur veut donner à tel donataire n'est pas encore dans les biens de ce dernier, puisque e'estpour l'y faire entrer que le gérant d'affaires veut accepter le don manuel. D'ailleurs la volonté de devenir donataire est de l'essence de toute donation, et c'est même en exagérant cette condition essentielle que le système des acceptations formalistes a été édifié. Or, il ne suffit pas de présumer

cette volonté pour pouvoir conclure à l'existence d'une donation. Enfin l'intrusion des tiers dans les affaires d'autrui doit être rigoureusement limitée. On sait que, même en cas de fraude d'un débiteur, les créanciers ne peuvent user de l'action paulienne contre les omissions d'acquérir. Dans le même ordre d'idées, on ne saurait permettre, àdesamisbienveillants, d'imposer à quelqu'un la charge, si douce soit-elle, de la reconnaissance pour un bienfait dont il ne voulait pas. Tel est bien l'esprit de la loi : aussi a-t-elle limité avec soin dans les art. 933 et suiv. les personnes qui peuvent accepter les donations pour autrui. A quoi servirait cette limitation, a-t-on dit à bon droit1, si le premier venu pouvait accepter pour un tiers ? Une telle opération serait donc, non pas une gestion d'affaires, mais une stipulation pour autrui, nulle, comme telle, en vertu de l'art. 1119.

132. — Les seuls tiers intermédiaires possibles pour un don manuel ne sont que les mandataires du donataire ou du donateur. Encore même, n'aurons-nous à nous occuper que de ceux-ci ; car, lorsqu'il s'agit du don fait avec le représentant du donataire, le cas ne présente aucune difficulté. La remise du meuble à ce tiers en transfère directement la propriété au donataire : c'est bien à lui que la tradition est censée faite, et le concours des volontés résulte de la livraison opérée par le donateur et reçue au nom du donataire.

Nous ne parlerons donc, en détail, que du don manuel réalisé par un mandataire du donateur. C'est à cette catégorie de dons que se rattachent, on l'a vu, les cas

i Demolombe, t. XX, no 65.

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où le titulaire d'une créance mobilière ordonne au débiteur de se libérer aux mains d'une personne qu'il veut gratifier1. De même le cas où un capitaliste, ayant des valeurs ou titres en dépôt chez un banquier, donne ordre à celui-ci de modifier la teneur de ses écritures et de passer les valeurs au nom d'un individu déterminé 2.

Doit-on faire rentrer dans l'hypothèse du don manuel, réalisé par un mandataire du donateur, le cas, inverse du précédent, où Ton paie la dette d'un tiors animo donandiï Un tribunal Ta cru 3 ; mais, à notre avis, cette solution est inexacte, et il nous semble plus juridique de voir simplement dans ce fait une donation indirecte, en faveur du débiteur.

133. — Cette question du don manuel par mandataire du donateur a fait naître quelques difficultés. Heureusement la doctrine et surtout la jurisprudence l'ont soigneusement examinée sous toutes ses faces, et elles fournissent un ensemble de solutions acquises qui pourvoient aux* cas les plus importants.

Pour nous reconnaître aisément dans leur exposé, il sied d'établir quelques divisions et d'examiner successivement 1° le cas où le destinataire du don est connu et capable ; 2° le cas où il est connu, mais incapable ; 3° le cas enfin où il est inconnu.

* Cassation, 15 février 1870, Sir. 70-1-225.

2 La Haye, 9 janvier 1824. Dalloz, Répert. vo'Dispos. entre \ifs,no 1622. — Lyon, 25 février 1835. Sir. 35-2-424.

8 Tribunal d'Argentan, 27 mai 1873. (Dictionnaire des droits d'enreg. V° Don manuel, n03 17 et 1S.)

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