Don manuel à une personne morale par un donateur connu
On ne peut nier que ce don manuel ne soit valable : car nul document, même d'ordre administratif, n'impose la rédaction d'un acte pour les libéralités mobilières aux porsonnesmorales. Mais, à son occasion, l'ons'estdemandé : 1° si l'acceptation du don, par la personne morale, doit être administrativement autorisée comme au cas de donations ordinaires (art. 910 et 937 God. Civ.). 2° En admettant l'affirmative, dans quelles conditions l'autorisation doit intervenir.
lî>3. — 1° Faut-il P autorisation administrative pour le don manuel fait aux personnes morales ?
(A) La doctrine et la jurisprudence sont aujourd'hui
fixées dans le sens de l'affimative ; mais l'unanimité n'a pas toujours régné à cet égard. Quelques auteurs et arrêts1 ont avancé autrefois que l'autorisation gouvernementale, étant une condition de forme, ne devait pas s'appliquer au don manuel, qui est précisément affranchi de toutes formes. « Cette espèce de libéralité, disait la « Cour de Cassation, est consommée par le dessaisisse- « ment du donateur et l'appréhension que fait ledona- « taire de la chose donnée. » « Les art. 932 et 937 du « Code Civil s'appliquent aux donations entre vifs, cons- « tatées par actes passés devant notaire, et non aux dons « manuels qui ne sont soumis à aucune formalité.»
Mais il n'est pas besoin d'insister pour faire voir l'erreur de ce système, qui confondait deux ordres d'idées bien différents : les conditions de forme et les conditions de capacité.
L'art. 910 C. Civ., en effet, placé au Chap. II de la Ca~ pacitéde disposer etrecevoir, frappeles établissements d'uti. lité publique d'une incapacité de recevoir. Cette incapacité ne peut être levée que par l'autorisation du Gouvernement jouant le rôle de tuteur des personnes morales et de protecteur éminent des familles. Or, l'article 910, par son texte non plus que par son esprit, n'excepte et ne devait excepter le don manuel. Il vise en termes généraux les «dispositions entre vifs, » et non «les actes portant donations » comme l'art. 931. Les motifs sur lesquels il repose sont loin de le restreindre à certaines catégories de
1 Vazeille, art. 937, n° 9. — Affre, Traité de l'administration temporelle des Paroisses, lre part. tit. II, ch. m, art. 1er, §. 2, page 129. — Gaudry, Législation des cultes, t. III, n° 864. — Bourges, 29 nov. 1831, Sir. 32-2-79. — Gass. 26 nov. 1833, Sir. 3i-l-57. — Paris, 12 janvier 1835, Sir. 35-2-81.
donations. L'art. 910 veut à la fois éviter aux familles des donateurs le préjudice naissant d'une générosité excessive et obvier à l'enrichissement des établissements publics. Or, le don manuel peut, aussi bien et même plus que toute autre donation, faire craindre de pareilsdangers.il ne répugne donc nullement aux intentions légales de soumettre le don manuel à l'autorisation administrative i.
154. — L'application du principe de l'autorisation administrative, très simple pour le don fait directement du donateur à la personne morale, comporte des nuances quand a figuré dans l'opération un tiers intermédiaire ou une personne interposée. Les difficultés que suscite ce point sont, au reste, communes à toutes les dispositions entre vifs. Elles ont été tranchées par la doctrine comme par la jurisprudence, et les solutions rendues à ce sujet semblent devoir s'étendre au don manuel.
1° Don manuel fait par intermédiaire. En principe, ce don est soumis à l'autorisation administrative aussi bien que le don direct aux personnes morales. Ainsi je charge un tiers de remettre telle somme de ma part à un hospice ou au bureau de bienfaisance, la Commission administrative de l'hospice ou le receveur du bureau de bien-
1 Vuillefroy, Administ. du culte catholique, p. 282. — Foucart : Droit administratif, t. III, n° 1 721.— Ravelet, Traité des congrégat.religieuses, n° 98. — Massé et Vergé sur Zacharice, §. 498, note 13, t. III, page 38. - Demolombe, XVIII, n° 603. — Laurent, XI, n° 306. — Aubry et Rau, VII, §. 649, note 67. — Poitiers, 14 janvier 1827, Sir. 31-1-345. — Paris, 22 janvier 1850, Sir. 50-2-7. — Paris, 7 déc. 1852, S. 53 2 54. — Montpellier, 25 février 1862, S. 62-2-209. —Circulaire du ministre des Cultes, 10 avril 1862, Sir. 63-1-214. — Avis du Conseil d'État, 28 janvier 1840, 28 juillet 1841, 25 juillet 1843, 16 sept. 1851, cités par Ravelet, op. laud, loc. cit.
faisance devra se pourvoir en autorisation d'accepter ce don. Il n'y a, en effet, aucune différence à établir entre la tradition qu'opère le disposant lui-même et celle qu'il réalise par son mandataire : dans les deux cas, d'ailleurs, les motifs qui ont inspiré l'art. 910 C. Civ. rencontrent leur application.
Il est hors de doute, néanmoins, que si le donateur avait conféré mandat au tiers d'employer « en bonnes œuvres » et sans affectation déterminée la somme ou les titres livrés, l'autorisation ne serait pas nécessaire. C'est ce qu'a décidé à bon droit la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation l, rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de Dijon. En cela, elle n'a fait qu'appliquer une jurisprudence invétérée sur les legs et les donations destinées à de bonnes œuvres 2.
Dans le cas où le mandat d'employer en bonnes œuvres la somme ou les titres spécifierait une affectation déterminée, faudrait-il recourir à l'autorisation administrative ? A notre avis, une distinction, fondée sur les faits, et agréée déjà par quelques auteurs et par la jurisprudence eu matière de legs3, nous semble mériter adhésion. Il faut rechercher, dans les circonstances de chaque cause, à qui, en définitive, est destinée la disposition. Si le don s'adresse à des individus ut singuli la tutelle administrative n'a pas lieu de s'exercer et le donateur ou
» Req. rej. 27 nov. 1876, Sir. 77-1-445.
» Toulouse, 11 août 1834, Sir. 35-2-368. — Cass. 16 juillet 1834, Sir 3M-700. — Cass. 13 juillet 1859, Sir. 59-1-653.
a Vide notamment Ma9sé et Vergé sur Zachariœ, §. 418, notes 9 et 13, 1. 111, p. 35 et 37. — Cass. 26 novembre 1828, Sir. coll. nouv. IX-1-192. — Douai, 11 février 1845, Sir. 45-2-273. — Bordeaux, 26 juin 1845, Sir. 46-2-368, et les arrêts cités à la note précédente.
ses héritiers ne sauraient se prévaloir d'un défaut d'autorisation. Si, au contraire, le don est fait en faveur d'une personne morale, les art. 910 et 937 C. Civ. recevront application. Nous avouons que la distinction peut, en certains cas déterminés, offrir des difficultés pratiques: mais c'est à faire aux juges de discerner, d'après les débats, quel a été le but du donateur et le fond même de sa disposition. Il nous suffit ici de dégager le principe et de l'éclairer d'un exemple.
Ainsi, nous croyons que l'autorisation administrative ne serait pas requise dans l'hypothèse du mandat donné à un ministre du culte (pris comme simple particulier) de distribuer immédiatement à ses pauvres une somme d'argent. Cette libéralité constitue un exercice et une manifestation de la charité privée qui*a son domaine propre et sur lequel la charité publique ne saurait empiéter. Comme on l'a justement observé, touchant une question voisine do la nôtre « le donateur aurait certainement eu le droit de distribuer lui-même ses aumôues : ce qu'il eût fait directement, il le fait par procureur. Il est toujours vrai de dire que sa libéralité s'adresse aux pauvres en général , en ce sens qu'il n'y a dans son acte aucun intuitus personne ou plutôt qu'il laisse à son mandataire le soin d'avoir pour lui cet intuitus personœ ; mais l'intervention de la représentation légale des pauvres est inutile pour la régularité de l'opération \ »