A l'inverse, nous inclinerions à exiger l'autori
* Ed. Seligrnan : L'udmiuistr. municipale et les comités particuliers de bienfaisance. (Rev. crit. de législ. et de Jurisprud. année 1880, t. XLVI, p. 304 in med.) — Cf. Béquet : De la personnalité civile des diocèses et de leur capacité à recevoir des dons et legs.
sation administrative si le donateur avait remis la somme au tiers intermédiaire sous la condition d'en faire placement et d'en servir les revenus aux pauvres. Des libéralités de cette sorte constituant des fondations, elles sont destinées non à certains pauvres pris individuellement, mais aux pauvres en général, envisagés comme personne morale. Or, lapersonne morale des pauvres est légalement représentée par le bureau de bienfaisance et elle n'a de capacité pour recevoir dons ou legs qu'après autorisation administrative.
Dans cette hypothèse, le décret ou l'arrêté, qui accordera l'autorisation au bureau de bienfaisance, ordonnera le plus souvent que la somme soit placée en rentes sur l'Etat et que les arrérages soient distribués aux pauvres. Mais il convient de préciser quelle sera la personne chargée d'opérer cette distribution. Sera-ce le tiers auquel le donateur a confié la somme à cet effet? Ou bien le bureau de bienfaisance aura-t-il seul qualité pour répartir les revenus, comme pour toucher le capital ?
La jurisprudence du Conseil d'Etat avarié en ce point1, depuis quelques années. Avant l'année 1881, la plupart des décrets on arrêtés autorisant les legs faits aux pauvres d'une somme à distribuer par les soins d'un tiers, mentionnaient que la distribution serait faite « aux clauses et conditions énoncées » 2. D'où, la somme étant imma-
1 Le cas que nous examinons ne s'étant pas encore offert en jurisprudence à propos de dons manuels, nous ne pouvons raisonner que sur des décisions rendues touchant les dispositions testamentaires. Mais il est vrai qu'elles procèdent de motifs généraux applicables aux dons comme aux legs ; elles forment donc jurisprudence aussi bien à l'égard des uns qu'à l'égard des autres.
a Voir à ce sujet Douai, H février 1845, Sir. 45-2-273. — Bordeaux, 26 juin 1845, Sir* 46-2-368.
CONDITIONS d'eXISTENCR ET DE VALIDITÉ DU DON MANUEL 2^7
triculée au nom du bureau de bienfaisance, le tiers no laissait pas de toucher les arrérages et en faisait seul répartition aux mains des pauvres. Semblable façon de procéder offrait l'avantage de respecter les volontés du disposant, sans qu'il y eût préjudice aux intérêts généraux. Un avis du Conseil d'Etat, du 14 mars 1881 \ suivi de plusieurs autres rendus dans le même sens, a répudié la jurisprudence établie, et, à sa place, en a substitué une autre plus soucieuse d'affirmer le monopole absolu des bureaux do bienfaisance. Aujourd'hui est tenue pour illicite et, dès lors, inexistante (art. 900 C. Civ.),la désignation faite par le disposant d'un tiers chargé de distribuer aux pauvres les revenus de la somme donnée. On la considère comme visant a dépouiller «les bureaux de bienfaisance d'une de leurs attributions essentielles » qui est « d'administrer les biens des pauvres » et « de faire la répartition des secours. » Ces établissements sont donc, seuls et à l'exclusion du tiers choisi du disposant, aptes à distribuer les arrérages, et les décrets qui autorisent les libéralités « aux clauses et conditions énoncées » ont soin de joindre la mention « mais en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois. «
Cette jurisprudence réceule s'accorde peut-être mieux (jue l'autre avec les textes actuels do la législation sur les établissements de bienfaisance . Mais , à la juger en équité, elle a le tort de refaire la disposition, au mépris do la volonté du disposant, et de divertir mainte fois les secours de leur destination pro-
1 Journ. des Conseils de Fabriquée, 3° série, t. XI, p. 19S.— Cf. Avis du 7 juillet 1881, Sir. 81 : lois annotées, p. 356, col. 3. — Décret du 12 février 1883, rendu après avis conforme du Conseil d'État. (Journ. des Conseils de Fabr. 3e série, t. XIII, p. 48.;
22K DEUXIEME TARTIF. — CHAPITRE I
bable. — C'est pourquoi, il est essentiel d'y joindre le correctif suivant qui en tempère, à quelque degré, Ja rigueur. Le disposant, en l'espèce le donateur, ou ses héritiers, peuvent saisir l'autorité judiciaire et soutenir que les conditions où le bureau de bienfaisance a été autorisé ne sont pas conformes à la volonté de celui-ci. Si les tribunaux jugent que, dans la pensée de celui-ci, la désignation du tiers pour répartir les revenus a été la condition essentielle du don, ils devront déclarer le don nul et la somme retournera au patrimoine d'où elle était sortie. 11 est, en effet, de jurisprudence que l'art. 900 C. Civ. cesse d'avoir lieu et que les conditions impossibles ou illicites apposées à des libéralités entraînent la chute de la disposition, quand elles en ont été la cause « impulsive et déterminante1.» (arg. art. 1131 C. Civ.). Ce principe d'ailleurs a, plusieurs fois déjà, été pratiqué en des cas, où le Décret, autorisant des libéralités, avait substitué à la volonté du donateur ou du testateurdes dispositions destructives de cette même volonté2.
156. — 2° Don manuel par personne interposée. Ici, l'application de l'art. 910 C. Civ. dépend du parti que l'on prend touchant la validité de ce genre de don. Si l'on tient pour licite l'interposition de personnes au profit des établissements publics, les dons manuels qu'ils
1 Cass. 20 nov. 1878, Sir. 79-1-413. — Cass. Civ. 17 juillet 1883, Sir. 84-1-305 : noie de M. Labbé. — Cass. Civ. 12 mars 1884, (indiqué par M. Labbé. Rev. crit. 1884, t. L, p. 643.; — Adde conf. Deniol. XVIII no» 206 et suiv. — Aubry et Rau, t. VII, p. 290, \ . 692. — Contra Laurent : Principes de droit civil, t. XII, n° 434 et conclusions de M. l'avocat général Ronjat devant la Chambre civile, Sir. 84-1-308 et suiv.
2 Grenoble, 5 juillet 1869, S. 70-2-13. — Angers, 23 mars 1871, S. 71-2-3. — Cass. civ. 12 mars 1884, (cité noteprécédente.)
CONDITIONS D'EXISTENCfl ET DE VALIDITÉ DU DON MANUEL 220
reçoivent par cette voie étant valables, doivent être autorisés, aussi bien que les dons faits par intermédiaire et pour les mêmes motifs. Que si, au contraire, l'on range les personnes morales parmi les « incapables » dont parle l'art. 911 C. Civ., la disposition est nulle et dès lors la question d'autorisation administrative ne se peut même poser.
De ces deux systèmes, on sait que l'avis quasi-unanime des auteurs etde la jurisprudence a, dès longtemps, adopté le second1. Le motif est que jusqu'à l'autorisation administrative, les personnesmorales gratifiées sont incapables do recevoir (art. 910). Or, l'interposition pratiquée à leur profit n'a lieu que pour les gratifier en dehors de Fautorisation, qui seule peut les rendre capables,, et pour échapper à la surveillance de l'autorité supérieure. A ce titre, les libéralités faites par personnes interposées aux établissements publics présentent une fraude à la loi . Quelques tenants du système adverse ont bien tenté de nier ce dernier point et ont soutenu qu'ici toute fraude à la loi était impossible à commettre. En effet, ont-ils dit, le tiers interposé devant faire remise à l'établissement public de la somme donnée, celui-ci demandera toujours l'autorisation et, celle-ci intervenant alors, le vœu de l'art. 910 C. C. se trouvera rempli. Bien que spécieuse, cette objection ne laisse pas de cacher une méprise, et si l'on validait ici l'interposition de personnes, Far t. 9 (Oserait, en dépit des apparences, entièrement éludé. Cet article
1 En ce sens Req. rej. 17 novembre 1852, Sir. 53-1-37. — Montpellier, 24 août 1854, Sir. 54-2-483. — Troplong, Donations, t. II, u° 724. — Massé et Vergé, §. 418, note 13, t. III, p. 37. — Demolombe, XVIII, !. — Aubry et Rau, VII, §. 650 bis. texte et note 6, page 49.
a pour but d'attirer le contrôle do radmiriistratiori sur deux points: savoir si la disposition n'enrichit pas, horsdo mesure, rétablissement gratifié, etsi elle n'appauvrit pas trop sensiblement la famille du disposant. Or, dans le cas présent, le premier point peut être contrôlé, mais, en revanche, il s'en faut que le second le puisse être. Pour bien faire entendre cela, il suffit d'imaginer l'hypothèse d'un donateur dont les parents sont pauvres, et d'un tiers interposé dont, à l'inverse, la famille est riche. Le gouvernement qui serait appelé à statuer touchant l'autorisation d'un don ainsi pratiqué prononcerait certainement à faux. Ses investigations porteraient non sur la famille du donateur, comme il devrait être, mais uniquement sur celle de l'interposé. D'où il suit que, très probablement, l'autorisation serait accordée, tandis qu'en effet les circonstances réelles du don y devraient faire obstacle.
157. — (B) Malgré la généralité de l'art. 910 C. Giv. la nécessité de l'autorisation administrative cesse d'avoir lieu, selon la jurisprudence, pour deux catégories de dons manuels, les dons modiques et ce qu'on nomme les oblations.
(a) Sur les dons modiques, un avis du comité de législation du 28 janvier 1840 1 est formel et permet leur acceptation sans le contrôle administratif.
Certains auteurs répugnent néanmoins à cette dérogation. M Laurent, en particulier2, se fonde sur les termes de l'art. 910 G. Civ., qui ne distingue pas si les sommes sont ou non modiques : il ajoute qu'une fois admise,
1 Cité par Vuillefroy, Op. laud. page 282, note b.
2 Principes de droit civil, XI, n° 306. Voyez aussi en ce sens ; Dubuc Op. laud. p. 31.
Fexception aboutirait à détruire la règle, car nul critérium invariable ne distingue pratiquement les sommes modiques des sommes importantes. La modicité, en effet, semble chose très relative ; tel don qui serait considérable pour do modestes fortunes ne sera qu'une aumône pour de grands capitalistes ou de riches propriétaires. Il n'y aurait donc rien d'assuré, au dire do M. Laurent, si Ton exceptait les dons modiques de la nécessité de l'aurisation. Lo savant professeur Belge cite même en preuve de son assertion, un arrêt do Paris qui a qualifié modique la somme do 3.700 fr., donnée manuellement par un ecclésiastique au séminaire de Sens1.
Nous no nions pas que, si la modicité d'un don se devait juger uniquement en le conférant avec la fortune du donateur les intentions du législateur seraient souvent méconnues. Mais, suivant nous, pour estimer si le don est ou non modique, il faut, non seulement le mettre en regard de la fortune du donateur, mais aussi examiner quelle est son importance intrinsèque. L'autorisation administrative, en effet, vise, autant et plus, à surveiller l' enrichissement des établissements publics , que lo dépouillement excessif des donateurs. « C'est moins la main qui s'ouvre pour donner que celle qui s'ouvre pour recevoir que la société arrête, et, si elle songe à la famille , elle ne s'oublie pas elle-même -'» . D'après cela, un don pourrait-il être jugé minime par rapport au donateur, rétablissement gratifié ne serait pas dispensé pour cela d'autorisation, si l'objet donné
' Paris, 12 jauvier 1835» Sir. 35-2-81.
I8 BerUuld : Liberté civile, p. 407, (cit<'> par lui-même, ouest, théor. et prat. I, 104.)
282 dkuxiî;me partir. — ciiapithr i
était en lui-même considérable. Mais, au contraire, s'il s'agissait de dons à la fois minimes et sans disproportion avec les facultés du donateur, exiger l'autorisation serait prêter à la loi une rigueur qui excède ses intentions. Si Ton poussait, en effet, tout à l'extrême il faudrait, comme on Fa justement remarqué l, « dire que l'offrande de cent francs remise à des sœurs hospitalières, attachées à une Maison d'orphelines pour habiller des enfants qui vont faire leur première communion, devrait être suivie d'une autorisation d'acceptation ; — que dulinge, desornements, quelques vieux tableaux déposés dans une sacristie nécessiteraient les mêmes formalités ; — que des récompenses envoyées à une école, pour être distribuées aux enfants les plus sages, ne seraient susceptibles de servir à la distribution des prix qu'après l'épuisement des filières administratives ».
158. — (b) Disons enfin, un mot des dons connus sous lenom à'Oblatians.
Ce genre de dons manuels regarde surtout les Fabriques d'Eglise. L'art. 69 de la loi du 18 germinal an X, autorise directement un certain nombre d'Oblations 2, et nous croyons, avec la jurisprudence, que toutes les offrandes faites par les fidèles dans les troncs, dans les quêtes, à l'autel sont dispensées d'autorisation. Cette exception rentre par un certain côté, dans la première, parce que les oblations dont il s'agit, sont, en général, de peu de valeur. Les termes de la loi de germinal doivent donc être, pour cette raison, restrictivement inter-
1 Journ. des Fabriques, années 1839-1840, page 89.
2 Cf. Gaudry, Législation des cultes, t. II, n° 557.
prêtés. C'est co qu'omit de faire la Cour de Paris qui, par arrêt du 16 octobre 1861 l, déclara exempt d'autorisation un don de 24000 fr., fait à l'Eglise Saint-Thomas d'Aquin. Elle rangea cette libéralité considérable parmi les oblations par ce seul motif que Faccipiens était « l'ecclésiastique préposé à la réception des dons et offrandes pour la fabrique ». En admettant un tel critérium, tout don manuel à une fabrique, si étendu fût-il, pourrait être dispensé d'autorisation, et ce serait évidemment méconnaître la pensée du législateur de l'an X 2.
159. — 2° Dans quelles conditions et à quel moment doit intervenir l'autorisation ?
Rappelons d'abord les règles établies sur ce point par le Code Civil à l'endroit des donations ordinaires. Elles résultent de la combinaison des art. 932 et 937, et se résument en deux propositions: 1° La personne morale ne peut faire acceptation valable de la libéralité avant l'autorisation administrative (art. 937 C. Civ.) 2° Le donateur n'étant lié que par une acceptation valable du donataire (art. 932 C. Civ.), la donation peut tomber jusqu'à l'autorisation, soit par une rétractation du donateur, soit par sa mort ou par un changement éprouvé dans sa capacité de donner.
Ces règles s'appliqueraient, en général, quand même la personne morale aurait fait une acceptation provisoire. A cet égard, il n'y a d'exception qu'en faveur des communes3, des départements v et des hospices"' pour
• Vide Sir. 65-2-136.
2 Dubuc, Op. laud. page 31.
:>- Lois du 18 juillet 1837, (art. 48,) et du S avril 1884, (art. 113.)
' Loi du 10 mai 1838, (art. 31.)
s Loi du 7 août 1851, (art. 11.)
234 DIUX1É1I PARTIE. — CHAPITRE l
lesquels maires, préfets et administrateurs mit, eo vertu de lois spéciales, le droit d'accepter provisoirement les libéralités faites. Leur acceptation lie le donateur ou héritiers sous la condition suspensive de l'autorisation et le décret qui autorise, rétroagit au jour de l'acceptation provisoire, sans qu'on ait à s'aviser s'il a été rendu avant ou après la mort du donateur.
Doit-on étendre au don manuel ces règles des donations faites par acte en forme? — Pour mieux poser la question : 1° le don fait à une personne morale, autre qu'une commune, un département ou un hospice, ne peut-il pas être valablement accepté sans autorisation préalable? Dès lors, jusqu'à l'autorisation, le don est-il exposé à une rétractation du donateur et subordonné soit à son décès, soit aux changements de capacité qu'il pourra éprouver? 2° Ou bien, sitôt reçu par les représentants de la personne gratifiée, confère-t-it à celle-ci un droit indépendant de la volonté ou de la capacité, ou de la mort du donateur et soumis à la condition résolutoire du défaut d'autorisation? Par suite, si Tautorisatiou est conférée après rétractation, mort ou changement de capacité du donateur, est-elle efficace ?
160. — Une assez vive divergence règne sur cette grave question entre la doctrine et la jurisprudence. —
Dans l'opinion de la jurisprudence, l'autorisation administrative ne serait pour le don manuel qu'une condition d'où dépendrait l'efficacité de l'acceptation et réalisable^ toute époque.
La pluralité des auteurs, au contraire, voit dans l'autorisation « un élément constitutif de l'accepta-
CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DIT DON MANUEL S3fS
tion ' », que la donation soit manuelle ou faite par acte notarié.
(A) Le premier système se trouve énoncé dans plusieurs décisions de la Cour de Paris des 7 décembre 1852» 14 mai 18643, 23 janvier 1881 ', et surtout dans un arrêt delà Cour de Cassation du 18 mars 1867 ■ . Voici les principaux motifs dont cette opinion se réclame.
1° Il faut, dit-on, distinguer deux choses touchant l'autorisation des libéralités aux personnes morales ; savoir: lanécessité même de cette autorisation, et les conditions dans lesquelles celle-ci doit intervenir. Or, la loi règle, d'une façon distincte et différente, ce qui a trait à chacun de ces ordres d'idées. Ainsi, dans l'art. 910 Cod. Civ.,le principe de l'autorisation est formulé en termes généraux, quels que soient le mode et la forme de disposer employés, et cet article figure sous la rubrique de la capacité pour recevoir. L'art. 937 C. Civ., au contraire, qui règle les conditions de l'autorisation administrative se trouve placé au chapitre de la forme des donations : il est réservé à une classe spéciale de libéralités, la plus importante aux yeux du Code, celle des donations authentiques.
Que conclure de là ? C'est que l'art. 910 C. Civ., règle de fond, doit s'appliquer au don manuel, tandis que l'art. 937, simple règle de forme, ne le concerne pas.
L'autorisation, quant à lui, ne devra donc pas précéder
< Voyez Ihilloz, 67-1-169, note anonyme très remarquable et (jui, bien qu'oppost'-e à notre manière de voir, nous a singulièrement facilita l'exposé de la question.
>ir. 53-2-5 i.
* S. 82-2 S. »'.7-i-2n:;, Adde, en ce sens, Demol. t. XX, n° 63.
230 DEUXIÈME PARTIB. — CHAP1TBE l
l'acceptation du donataire, et,pourvu que l'acceptation ait eu lieu du vivant du donateur, l'autorisation du don pourra intervenir même après son décès.
2° D'ailleurs, ajoute-t-on, si Ton voulait appliquer l'art. 937 C. Civ. au don manuel, on n'y parviendrait qu'en dépassant l'esprit de cet article et en en exagérant les prescriptions. — On ne pourrait, en effet, exiger que l'autorisation intervînt, comme pour les donations ordinaires, après l'offre du disposant et avant l'acceptation du gratifié. Ce résultat est facile à concevoir dans les donations authentiques où l'acceptation peut se trouver distincte de l'acte qui contient la volonté de donner. Mais, en matière de don manuel, acceptation et offre sont indivisibles. Ces deux faits se produisent toujours de concert, et l'acte du donateur, qui livre la chose, est nécessairement uni à l'acte du gratifié qui la reçoit.
Cela étant, quel moyen de plier le don manuel aux exigencesdel'art.937,quiveutuneautorisationpréalableà l'acceptation du gratifié ? Le seul procédé sortable serait d'imposer une autorisation préalable, non seulement à l'acceptation, mais aussi à l'offre elle-même et à la tradition faite par le donateur . Or, en user ainsi serait déjouer la pensée de la loi et fausser l'institution de la tutelle administrative. On arriverait à ce résultat bizarre que l'autorisation « serait demandée pour un don qui n'existe pas encore. Le donataire n'aurait pas seulement à demander qu'on l'autorisât à recevoir, il demanderait aussi qu'on autorisât le donateur à donner puisqu'il ne Ta pas encore fait. L'une des parties serait ainsi autorisée à donner et l'autre àrecevoir,quand le législateur suppose manifestement que l'autorisation est demandée pour ac-
cepter une donation déjà faite et dont il n'y a plus qu'à autoriser l'acceptation » . 1
Devant cette alternative qui no laisse à choisir qu'entre deux résultats, l'un impossible à atteindre, l'autre contraire à l'esprit du Code Civil, on doit conclure que, par sa nature propre, le don manuel résiste à l'application de l'art. 937 C. Civ. L'acceptation sera donc efficace, et le donataire pourra se gérer comme propriétaire avant mémo l'autorisation. Celle-ci n'interviendra pas pour ajouter à la validité de l'affaire, mais pour uniquement en apprécier la convenance ou la légitimité.
3° Cette solution, inspirée par la logique, assure d'ailleurs à l'autorisation administrative les résultats principaux que la loi en attend. Il est évident, dit la Cour de Cassation, dans l'arrêt précité du 1" mars 1867 « qu'au « point de vue de l'ordre public comme de l'intérêt des « familles, il suffit que le gouvernement soit ultérieure- « ment appelé à examiner si la libéralité n'excède pas les « limites raisonnables. »
4° Enfin, l'opinion que j'expose a également fait valoir en sa faveur les liens qui rattachent le don manuel au droit naturel. On trouve, en effet, dans un arrêt de la Cour de Paris rédigé par le premier Président Troplong, la phrase suivante: « Le donateur qui a saisi le donataire... en s' 'a /franchissant des formes du droit civil, ne serait pas recevablo à se plaindre du défaut d'autorisation, puisqu'il a consenti à suivre la foi du donataire <'t qu'il a voulu que sa libéralité produisît son effet pour la seule force du droit naturel. »