‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 42 sur 82 · J8 DEUXIÈME J'AKTIK. — CJIAI'JTHE I · texte numérisé non relu

J8 DEUXIÈME J'AKTIK. — CJIAI'JTHE I

point do vue pratique, ni à rechercher si ello satisfait, comme le veut la Cour de Cassation, aussi bien L'intérêt public que celui des familles. C'est là un ordre d'idées sur lequel je reviendrai, dans la III- Partie de cet ouvrage, à propos des réformes législatives que peut requérir la matière des dons manuels. Ici, ma critique doit se borner à prendre la question en théorie et à chercher si, dans l'état présent de la législation, les solutions de la jurisprudence peuvent être agréées.

Posé ainsi, le problème ne saurait faire doute, et si l'on veut s'en tenir aux règles dominant la matière, il faut déclarer nul le don fait à un établissement, non autorisé à accepter avant la rétractation, la mort ou l'incapacité du donateur. L'autorisation forme un élément constitutif du don manuel, en l'absence duquel le gratifié ne peut d'aucune sorte se qualifier propriétaire de l'objet livré1.

Qu'on se rappelle, en effet, le principe général d'interprétation établi au débutmême de cette Partie2. Le don manuel n'existe pas dans notre législation « par la seule force du droit naturel » comme a dit la Cour de Paris en son arrêt précité. 11 relève des règles du droit positif et se trouve soumis aux conditions intrinsèques que requiert le Code Civil, soit pour les contrats en général, soit pour les libéralités entre vifs.Parmices conditions figurent celles de la capacité de donner et de recevoir. Il s'ensuit qu'un

1 Poitiers, 14 janvier 1827, Sir. 31-1- 345. — Montpellier, 25 février 1862, Sir. 62-2-209. — Trib. de Versailles, 28 juillet 1878, (réformé.) Sir. 82-2-42. — Aubry et Rau, VII, §. 649, note 68. — Laurent, XI, n03 306 et suiv. — Gautier: Examen doctrinal: Jurisprud. administrative. Rev. crit. de législ. 1882, t. XLVIII, p. 655.

2 Vide suprà, n°

don manuel fait à un incapable ne vaudrait pas, et que le tradens serait censé avoir adressé au donataire une simple offre, révocable dès lors, et sujette aussi à tous les événements qui font tomber les actes de cette sorte. — Ceci admis, qu'établit l'art. 910 C. Civ.,en obligeant cortains établissements à se faire autoriser pour recevoir les dispositions gratuites? Il établit une règle de capacité. D'où, l'établissement, qui n'a pas reçu l'autorisation, se trouve incapable d'accepter un don, et, l'eût-il accepté, il n'est censé avoir reçu du donateur qu'une offre ou pollicitation. « Pour que cette offre se transforme en contrat, il faut que le donataire devienne capable de recevoir et qu'au moment où il le devient, le donateur soit encore capable de donner c'est-à-dire soit encore vivant, sinon les héritiers ont le droit de révoquer l'offre qui n'a pas encore été valablement acceptée. En d'autres termes, le contrat ne peut se former après la mort du donateur parce que le concours des volontés est devenu impossible » '.

Telle est la conséquence logique des principes, et il faut remarquer que l'art. 937 C. Civ. n'a d'autre portée que de la traduire en disposition légale. Il représente, en effet, un corollaire de l'art. 910. Celui-ci ayant formulé l;i nécessité de l'autorisation administrative et l'incapacité dont, sans elle, les personnes morales seraient atteintes, l'art. 937 en déduit que les administrateurs de celles-ci ne peuvent valablement accepter qu'après l'autorisation. On nesaurait donc, avec la jurisprudence, avancer que l'art. 937 institue une règle spéciale aux donations authentiques, ou tenant aux conditions de forme des libéralités

1 Gautier, Examen doctrinal, Jurisp. administrative, loc. supra cit.

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entro vifs. Il constitue, au contraire, une règle do fond commune à toutes donations et à tous contrats, et se résumant en cette formule évidente que, pour qu'il y ait convention , un concours de volontés est nécessaire. Pourquoi, dès lors, le don manuel échapperait-il à l'art. 937?

162. — La Cour de Cassation et les tenants de son système prétendent, on Ta vu, qu'appliquer l'art. 937 au don manuel serait impossible, ou, tout au moins, entraînerait des résultats contraires à la loi. En effet, 1° Ou l'on exigerait que l'autorisation eut lieu entre l'offre du donateur et l'acceptation du donataire : chose impraticable, car, dans un don manuel, la tradition et la réception ne se peuvent séparer. 2° Ou l'on exigerait que l'autorisation précédât le don même : ce qui dépasserait la volonté de la loi, car l'art. 937 parle d'autorisation préalable non à la donation, mais à l'acceptation.

Cet argument est spécieux, et j'avoue que s'il fallait, pour appliquer au don manuel l'art. 937, exiger une autorisation préalable à la tradition, il vaudrait mieux, quoiqu'on en ait dit1, déclarer Fart. 937. C. Civ. spécial aux seules donations authentiques . xMais, dans la vérité, le système que je défends n'en est pas réduit là. Il n'est pas impossible d'appliquer aux dons manuels l'art. 937 C. Civ. de la même façon qu'aux donations authentiques, et l'on peut concevoir, même pour les dons manuels, une autorisation postérieure à l'offre du déposant, mais préalable à l'acceptation du gratifié.

On ne saurait objecter, que l'offre et l'acceptation, la 1 Dubuc, op. laud. p. 57, in medio.

tradition du meuble et sa réception forment ici un tout iudivisible. Ce qui est inséparable en fait peut ne l'être pas en droit, en ce sens qu'une même opération peut être légalement suffisante dans une de ses parties et insuffisante dans une autre.

Pour le mieux faire entendre, rappelons nos précédentes remarques1 sur le cas, très voisin do celui-ci, du don à une femme qui, sur le refus ou l'incapacité du mari, se pourvoit en autorisation de justice. Bien qu'elle soit saisie en fait du meuble livré; la femme est incapable en droit jusqu'à l'autorisation. À première vue et selon le droit naturel, on peut dire qu'elle a reçu un don manuel. Mais, en droit positif, il n'existe, si j'ose dire, qu'une moitié de don manuel, caries conditions de capacité ont été remplies seulement do la part du donateur. Dès lors, si, durant l'instance, le donateur meurt ou rétracte le don, la femme ne saurait conserver en ses mains l'objet livré, et le jugement d'autorisation serait mal venu postérieurement à la mort ou à la rétractation.

De mémo clans l'hypothèse du don à un établissement non encore autorisé à accepter. Quand celui-ci se pourvoit en autorisation, il est le plus souvent déjà possesseur matériel du meuble ou do la somme donnée. Lo don est, dès lors, réalisé et accepté en fait et le donateur en tire avantage malgré son incapacité. Mais, en droit, L'imperfection du don éclate manifestement (art. 910 C. Civ.).Les conditions nécessaires à sa validité ne sont remplies quo par Le donateur. Jusqu'à l'autorisation, le donataire est incapable et, pour ce motif, il est censé n'avoir reçu qu'une

1 Yido Buprà, q° in

offre. Quant à l'acceptation de fait qui résulte de la réception du meuble, sa portée n'est pas plus grande que celle qu'ont, en général, les acceptations provisoires dans une donation ordinaire. Elle ne confère aucune efficacité au don manuel, et elle ne deviendra régulière et définitive que par l'autorisation qui ratifiera la tradition effectuée *. Si, à ce moment, donateur et donataire persistent dans leurs vues, celui-ci, déjà détenteur de fait, deviendra possesseur de droit. Malgré l'antériorité de la tradition matérielle, le don ne sera réputé consommé que par l'autorisation. Dès ce jour, il prendra date et non dès la réception de l'objet; remarque importante à faire soit pour apprécier la capacité du donateur, soit pour la réduction (art. 923 C. Civ). Ainsi se trouveront remplies les conditions nécessaires à la validité d'un don manuel et l'art. 937, C. Civ., en dépit des apparences contraires, sera observé à la lettre 2.

163. — Nos solutions sur le don manuel fait par un donateur connu à une personne morale, se résument donc dans les propositions suivantes :

1° Un don manuel peut être fait à une personne morale,mais à charge d'être approuvé parle Gouvernement. 2° Jusque-là, l'établissement gratifié est incapable d'accepter le don.

D'où:(#) Son acceptation n'est censée exister, aux yeux de la loi, qu'à dater de l'autorisation.

(b) Sans cela, on se trouve en présence d'une offre de don, soumise à la rétractation, à la mort et aux changements de capacité du donateur.

« Aubry et Rau, t. VII, §. 649, note 68.

2 En ce sens, Duniont, op. laud. page 53 in medio.

164. — II. Don manuel fait à une personne morale par un anonyme.

Si l'on s'en tenait à certains documents officiels sur la matière, on devrait, en théorio, décider que le don anonyme n'est pas permis, et ne peut être approuvé par le gouvernement, sauf toutefois s'il est modique. Voici, en effet, ce quo décide un avis du Conseil d'Etat du 17 septembre 1830 !. « Si le donateur voulait rester inconnu, l'administration supérieure, étant dans l'impossibilité do vérifier si la libéralité surpasse la portion disponible, devrait refuser son autorisation. La publicité donnée par l'Ordonnance à la donation et au nom du donateur est d'ailleurs le seul moyen qui permette aux intéressés d'attaquer la libéralité s'il y a lieu. » Une Circulaire ministérielle du 10 avril 1862 2 dispose, à son tour, dans le même sens. « Si la forme du don manuel, dit-elle, peut être envisagée comme licite, c'est â la condition que le donateur sera désigné et connu. Tout don manuel anonyme ne peut être autorisé » .

105. — Mais une telle rigueur ne s'est pas acclimatée dans la pratique, et il est aisé de faire voir que, par la force même des choses, il n'en pouvait aller différemment. À cet égard, il sied d'abord de préciser que le don anonyme se peut offrir sous deux aspects divers3. Tantôt il est effectué directement par le donateur,lequel recommande que ses bienfaits demeurent ignorés. Tantôt, au contraire, le donateur est absolument inconnu et l'objet du don est transmis à l'Etablissement par voies secrètes.

* Cité par Yuillefroy, op. laud. p. 28J, note B.

2 Sirey, 63-3, p. HG, COL 3.

3 Cf. Journ, des Fabriques, 3u série, t. i. p,

24 i DEUXIKME PARTIE. — CilAPlTRB I

(A) Dans le premier cas, on voit d'évidence qu'il y aurait excès h déclarer nul le don anonyme et à mettre obstacle à son autorisation. Les motifs d'où procèdent l'avis du Conseil d'État et la Circulaire précités n'ont plus alors d'application ; car l'incognito du donateur n'est pas tel qu'il ne permette de rechercher si la réserve a été ou non entamée. En demandante l'autorité de statuer sur l'emploi des fonds ou des valeurs donnes, l'Etablissement gratifié peut lui révéler, de façon officieuse, le nom du donateur. 11 peut être procédé à une enquête administrative touchant la fortune de celui-ci, sa position de famille et les motifs qui l'ont porté à garder l'anonyme. Si, en dernier résultat, l'enquête est favorable à l'autorisation, il ne répugne pas qu'un décret intervienne, d'où soit absent le nom du donateur, mais qui permette au gratifié d'accepter et qui fixe l'emploi des fonds.

166. — (B) La seconde variété de dons anonymes est celle qui, en pratique, se rencontre leplus fréquemment. Ainsi, l'on trouve dans un tronc des sommes sans indication d'emploi ; ou bien une fabrique, une commission administrative d'hospice reçoit des titres renfermés sous un pli non signé ; ou bien encore, les titres sont remis au receveur d'un hospice ou au trésorier d'une fabrique d'église par un mandataire officieux, qui se refuse à révéler le nom du bienfaiteur.

Ici encore la puissance du fait, supérieure aux décisions des ministres et du Conseil d'État, contraint à valider le don anonyme. Bien mieux, elle force la main à l'autorité supérieure en l'empêchant de refuser jamais l'autorisation administrative. À parler strictement, ce n'est pas, il est vrai, une autorisation qui intervient en pratique ; c'est

tout uniment une approbation, que les pouvoirs publics accordent, de l'emploi propose par la personne morale. Mais, quant au résultat, l'Etablissement gratifié se trouve aussi capable et aussi bien investi dé la somme bû des titres que s'il eût été l'objet d'une véritable autorisation '.

On ne saurait nier que cette façon de taire n'offre de graves inconvénients. L'autorisation qui, selon l'esprit de la loi, devrait intervenir précédée d'investigations précises et d'un contrôle sérieux, le Gouvernement l'accorde ici les yeux absolument fermés. Nul renseignement n'est pris et no peut l'être sur la position de fortune du donateur, ni sur sa famille, ni sur ses raisons, peut-être illicites, de n'opérer pas au grand jour.

Mais, à bien peser toutes choses, le parti adopté se trouve être encore le moins défectueux. Si, en effet, au lieu de s'y ranger, l'autorité supérieure voulait appliquer la Circulaire du 10 avril 1862, les difficultés ne finiraient pas et de plus grands inconvénients surgiraient. Le don annulé et l'autorisation refusée, que deviendraient les sommes ou les titres donnés ? On ne saurait quel emploi leur assigner ni à qui les remettre, la personne du donateur et celle de ses héritiers étant de tout point inconnues. L'attribution à l'Ktat serait le seul parti à prendre ; mais, en l'espèce, elle constituerait une spoliation, car les sommes ou les titres n'ont pas la qualité de biens vacants. Le donateur, loin de les abandonner, leur a fixé une destination spéciale, qui précisément exclut l'attribution à l'État.

Ce sont très probablement ces raisons qui ont incliné

1 Cf. Joura. des Fabriques, 3* série, t. III, p. ii-'. Exemples as?ez nombreux de dons anonymes implicitement autor;

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la pratique à répudier les rigueurs do la Circulaire de \ 862. Frappée des inconvénients qu'entraînerait cette Circulaire, et aussi dans la pensée que, le donateur ayant voulu aliéner et l'Etablissement voulant acquérir, on ne peut punir celui-ci de Vincognito de son bienfaiteur, elle a mieux aimé confirmer, dans tous les cas, les dons anonymes.

Ce point établi, de qui devra émaner l'approbation d'emploi, ou, si l'on veut, l'autorisation du don anonyme ? Sera-ce, dans tous les cas, du préfet ou bien de l'administration supérieure ? Le ministre des Cultes, dans une lettre du 15 mars 1869 au préfet de l'Ain1, exprimait l'avis qu'un arrêté préfectoral était suffisant. « Un décret ne serait nécessaire pour statuer sur cette affaire, qu'autant qu'il y aurait lieu d'autoriser simultanément l'acceptation du don anonyme et le placement sur l'État de la somme qui en provient.» Mais, le 28 mai 1878, une dépêche, envoyée du ministère des Cultes au préfet de MeurtheetMoselle2, précisa qu'au-dessus de 1000 fr. expirait la compétence préfectorale, comme pour les donations ordinaires. « Il est indispensable, dit-elle, qu'il intervienne un décret pour statuer sur le placement et autoriser ainsi implicitement le don anonyme. »

Observation additionnelle.

167. — Parler des personnes morales amène sans effort à toucher un mot des corporations et associations

1 Journ. des Fabriques, 3° série, t. I, p. 85.

2 Journ. des Fabriques, 3e série, t. X, p. 255.

CONDITIONS d'ëXISTRNCF ET DE VALID1TK DU DON MANUEL 247

non reconnues. A dire vrai, on ne retrouve pas, que nous sachions, d'arrêt relatif aux dons manuels faits à celles-ci : d'où l'obligation d'être ici très bref à leur sujet. Mais, en retour, il conviendrait peu de n'en rien dire dans un ouvrage spécial comme celui-ci ; car, pratiquement, les dons manuels aux associations non reconnues sont fréquents, et ils peuvent engendrer des litiges sur le mérite desquels il importe d'être fixé.

On sait qu'à propos des donations ordinaires et des legs, la jurisprudence a dû souvent s'occuper dos associations non reconnues. Les libéralités qui ont été soumises aux tribunaux se sont présentées sous deux formes différentes. Elles étaient tantôt adressées nommément et directement à l'association, tantôt faites à un individu capable, mais servant de prête-nom au profit de celle-ci. Dans l'un et l'autre cas, la nullité de la disposition n'a jamais suscité de doute pour la jurisprudence, ni pour la pluralité des auteurs '. — En ce qui est du don manuel, il nepeut jamais être fait aune association non reconnue que par interposition. Ce don, en effet, consistant dans la tradition d'un objet mobilier et impliquant, dès lors, une personne physique qui le reçoit dans ses mains, comment concevrait-on qu'il fut fait directement, à une association, à une réunion d'hommes, c'est-à-dire à un être collectif?

1 Voir 1° à l'endroit des dispositions directes : Cass. 7 avril 1S30. Sir. 30-1-186, 5 août L841, S. U-l-875, 13 déc. 1856, Sir. 57-1-497, 9 uov. 1859, Sir. 60-1-37, 3 juin 1861, Sir. 61-1-615. — Aobry et Kau, VII, §. 649, note 5. — Demol. XVIII, n° 586. — Lauréat, XI, n° 421. — 2° & l'endroit des dispositions par personnes interposées : Cas?. 3 juin 1861, (précité.) — Angers, 1" avril 1S67. Sir. 67-2-175. — Grenoble, 29 février 1872, Sir. 74-2-287. — Nancy, 15 juin 1S78, Sir. 78-2-289- — Grenoble, 6 avril 1881, Sir. 82-2-13. — Trib. Seine, 26 déc. 1884. Droit du 18 janvier 1885.

248 DEUX1KMI5 PABTIE. — CHAPITRE I

Les motifs qui entraînent la nullité des legs et des donations ordinaires s'appliquent avec la même force aux dons manuels. La fraude à la loi ne saurait, en efFet, être ici plus tolérée qu'ailleurs, et les règles établies sur la capacité ou l'incapacité de disposer et de recevoir sont communes à tous les genres de libéralités.

Il importe, du reste, de rappeler ici que J'interposition ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui l'allègue d'en administrer la preuve. Pour établir qu'il y a interposition, ce dernier aura quatre choses à démontrer1, qui sont constiiutives de ce genre de fraude : l6 le concours de trois personnes dans l'opération : donateur, donataire apparent, donataire réel; 2° l'incapacité du donataire réel ; 3° la pensée chez le donateur de gratifier un autre que le donataire apparent ; 4° l'obligation morale pour celui-ci de remettre au donataire réel. — Je n'ai pas à entrer dans le détail de ces conditions, et je me borne à faire remarquer l'importance de la seconde d'entre elles pour la question actuelle. Il en résulte qu'un don manuel ne pourrait être déclaré nul, comme fait par personne interposée, que si le disposant l'avait destiné à l'association, à la communauté elle-même. Au contraire, si le don avait été, dans la pensée du donateur, adressé, non à l'association, mais aux membres qui la composent, cette disposition se trouverait à l'abri de critique. Le point est essentiel à préciser : car, ainsi que l'a dit un auteur qui fait autorité en ces matières 2, ce dernier cas, « est plus fréquent qu'on ne le pense. Une personne

* Ravelet: Traité des congrég. relig. n°s 264-266. — A. Dam : Etude sur la condition des associations non reconnues, p. 156 et suiv. 8 Ravelet, op. laud. n° 266.

généreuse remet à l'un dos membres d'une communauté incapable des fruits, des provisions, de L'argent. Ce Boni là do ces donations manuelles, fréquentes dans les villes où existent des ordres mendiants... Il est bien établi que le membre qui reçoit n'est qu'une personne interposée. On le lui dit : c'est pour la communaiii -<•<> pour la communauté morne ou pour les religieux ou les religieuses qui la composent? (l'est [tour ces derniers évidemment Dans le cas précis que nous avous rappelé, les donateurs n'ont pas voulu enrichir la personne morale qui s'appelle l'Ordre, ni constituer un bien de mainmorte. Ils ont seulement pourvu aux besoins quotidiens des religieux ou des religieuses : souvent même un motif personnel d'aiFection pour tel ou tel religieux qu'ils connaissent aura déterminé leur générosité. C'est donc bien à la personne des religieux que la libéralité s'adresse, et, quoiqu'il y ait interposition, elle est valable.»

L'interposition constituant une fraude à la loi, tous moyens compétent pour l'établir, écrits, preuve testimoniale, commencement de preuve par écrits, déclarations des parties intéressées, présomptions même. Les tribunaux sont souverains pour apprécier les circonstances qui ont environné le don, les antécédents, les relations de famille et d'amitié qui peuvent les éclairer. Ils doivent, au reste, se garder de préventions à priori. La loi n'a pas rangé, d'une façon générale, li membres de toute association parmi les personnes présumées interposées (art. 911 § 2 et 1 100 C. C), et l'article 5 de loi du 23 mai 1K75 est spécial aux congrégations do femmes autorisées. Il faut donc, jnsqu' preuve de L'interposition, ne pas uniquement l'induire

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de la position du gratifié, qui ne laisse pas d'être citoyen français et de jouir des droits civils malgré sa qualité de sociétaire. La circonstance qu'il est membre, le plus souvent chef ou trésorier de la corporation, pourra bien former un indice; mais elle ne saurait être décisive dans le débat.

§. IV. — Modalités, restrictions et réserves jointes au Don

manuel.

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