II. Examen de quelques pactes spéciaux
168. — Dans l'Exposé qui précède, nous avons eu en vue la tradition 'd'un meuble, opérée et reçue avec le dessein, commun aux deux parties, de réaliser un transfert absolu de propriété, sans conditions ni réserves. Le Code ayant admis ce don et l'ayant excepté de l'art. 931 C.C., nous verrons qu'il produit les mêmes effets et entraîne les mêmes conséquences qu'une donation par acte authentique. Dès la tradition faite, tous les droits du donateur sur le meuble livré passent au donataire, et ce dernier se trouve, en retour, sujet aux règles générales des donations.
Mais il peut arriver que les parties veuillent attribuer au don une portée différente et lui faire produire des
conséquences tantôt plus et tantôt moins étendues. Ainsi, elles peuvent convenir que la tradition du meuble ou do la somme transmettra non la propriété entière, stable, exempte décharges, mais l'usufruit, la propriété soumise à une condition résolutoire, ou grevée de charges. Elles peuvent également convenir, si le donataire est successible du donateur, que le meuble livré lui sera acquis par préciput, ou bien, s'il est marié sous la communauté légale, que le meuble lui demeurera propre.
Le présent paragraphe a pour objet d'apprécier quelle est, au point de vue de la forme (art. 931 C. Civ.), la validité de ces conventions accessoires au don manuel. Il s'agit do savoir si le donateur, lo donataire, ou les tiers, suivant les cas, ont droit de s'en réclamer, pour diminuer ou étendre, à leur profit, les effets de la tradition.
109. — La question mérite d'être étudiée. Outre qu'elle touche au principe si respectablo de la liberté des conventions, et met aux prises le droit positif et l'équité, elle offre l'attrait, singulièrement rare, d'une nouveauté juridique.
Jusqu'à ces derniers temps, en effet, on n'a eu ni souci, ni occasion de contrôler de près la~ validité, en thèse, des pactes joints au don manuel. Certains auteurs ont, il est vrai, marqué leur avis là-dessus, à propos des dons avec charges, et même reconnu sans difficulté l'efficacité de ces conventions accessoires. Mais j'ajoute aussitôt qu'en cela ils ont surtout suivi l'inspiration de l'équité, négligeant d'approfondir la question d'après le droit positif.
Quant aux tribunaux, ce point [ne leur a jamais été soumis in termmis. Ils ont bien été appelés à statuer sur des dons faits avec charges, des dons par préciput, ou
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sous condition résolutoire, ou avec réserve d'usufruit etc. . . Mais les plaideurs, qui. ont attaqué ces dons, ne se sont appuyés que de motifs tout à fait spéciaux, n'engageant en rien la question générale dont il s'agit ici. Ainsi, les seuls points à débattre ont été de [savoir, par exemple, au sujet des dons par préciput, si, dans les espèces soumises, ladispense était suffisamment « expresse » (art. 843 C. Civ.); — à propos des conditions résolutoires, si elles rentraient ou non dans la classe des conditions potestatives ; — enfin, à propos des dons d'usufruit ou de nue propriété, s'ils n'étaient pas impossibles à raison du caractère incorporel de ces droits.
Les tribunaux pouvant juger seulement dans les limites des procès qui leur sont soumis, il est naturel que les arrêts n'aient pas touché mot de la validité théorique des pactes accessoires au don manuel. La Chambre civile pourtant, dans un arrêt du H août 1880, s'est départie de cette réserve, au sujet d'un don de la nue propriété de titres au porteur, et, joignant aux motifs spéciaux au procès un motif plus général, qui en excédait la portée, elle a émis cette phrase théorique : a Rien ne s'oppose à ce que la transmission d'un titre au porteur par don manuel soit soumise à des charges ou à des conditions. » Suivant l'exemple de la Cour suprême, un arrêt de Paris, du 30 décembre 1882, relatif à un don d'usufruit, a fait emploi de la même formule, en termes à peu près identiques.
La présence de cette phrase dans les motifs des arrêts en question ne manque pas d'importance. A vrai dire, elle n'avait que faire par rapport aux espèces mises en jugement ; mais elle dénote la tendance actuelle de la jurisprudence, en ce qui est des pactes joints au don
manuel. Kilo fait présager quel parti prendrait la Cour suprême si, clans la suite, quoique litige lui donnait occasion de statuer sur la validité de ces pacte est devant la grave portée de cette phrase, qu'un savant professeur de la Faculté do Paris a voulu contrôler la valeur de la formule y exprimée, en étudiant de pi une question à laquelle on n'avait pas jusque-là pris garde . Le résultat de ses recherches a été publié dans deux recueils périodiques divers, où il s'est énergiquement inscrit en faux contre la doctrine de la Chambre civile1. Au contraire do celle-ci, il a soutenu l'inexistence des pactes prétendus accessoires au don manuel et déclaré que le seul don soustrait à l'acte authentique était celui do pleine, libre et stable propriété.
Cette solution, qui no manquait pas de hardiesse, n'a encore provoqué, que nous sachions, adhésion ni contradiction en doctrine ou en pratique. Dès lors, la controverse qu'elle a engagée n'a pas pris cette ampleur et ce développement que la dispute seule sait donner aux questions do tout ordre. Cela suffit pour faire entendro que nous n'entrions pas ici dans un copieux détail. Mais d'autro part, la controverse ne laisse pas d'exister. Depuis l'apparition des notes de M. Labbc sur la question, on est en présence de deux systèmes nettement accusé l'un, inclinant à la liberté entière et s'appuyant de l'autorité de la Cour suprême, l'autre, opinant pour la n triction et se réclamant de L'avis d'un maître éminent. La validité de* p.ietes accessoires au don manuel étant ainsi sérieusement mise on doute.il sied, à peine d'être in-
1 M. Labbé, Examen doctrinal, Jurispr. cil ne crit. de législ.
1882, t. XIAlll, p. ! l
complet, d'esquisser au moins le débat dans ses grandes lignes, d'en bien faire sentir la portée et enfin d'y prendre couleur.
C'est à quoi nous allons essayer de satisfaire dans ce paragraphe que nous divisons en deux numéros. Dans l'un, nous étudierons la validité des pactes joints au don manuel, prise comme thèse générale et en dehors de toute application particulière. Dans l'autre, consacré aux principaux pactes que la jurisprudence moderne a connus, nous marquerons les conséquences diverses qu'entraînent, à l'égard de chacun d'eux, les systèmes en lutte.