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Adoption d'une distinction à cet égard

170. — La solution émise par la Chambre civile, ou, si l'on veut, la solution de la jurisprudence est simple à formuler. Elle consiste à reconnaître à la convention des parties, qui accompagne le don manuel, la même liberté que si elle était jointe à un acte authentique. Les seules limites que les parties rencontrent sont celles qu'a fixées la loi au regard des donations ordinaires. Ainsi les conditions résolutoires potestatives, ainsi la réserve d'usufruit dans le cas de l'art. 1422 C. Civ., sont interdites à peine de nullité du don. Ainsi les conditions illicites ou impossibles jointes à un don manuel doivent être tenues pour inexistantes.

A l'appui de cette manière de voir, voici, en raccourci, lesraisons principales qui sont ou peuvent être invoquées.

On peut, d'abord, faire observer que le don manuel est un contrat abandonné à la liberté du droit commun. « Il <*st affranchi de toute solennité, en restant soumis aux principes généraux, qui régissent les contrats1 ». Les deux seules conditions, en effet, qu'il doive remplir, sont d'abord la convention de donner un meuble et puis la tradition de ce meuble. Mais, hors de là, le Code Civil n'exige rien autre », et il ne fixe pas de limites en d< desquelles la convention se doive renfermer, « Rien ne s'oppose, comme disait la Cour de Paris après la Chambre civile, à ce que la transmission, par don manuel, soit

1 Laurent, t. XII, n» 2U0.

* « Il n'y a là d'autre règle que la tradition. » (Rapport du trib. Jaupert, loc. suprà cit.)

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soumise à des conditions convenues entre les parties » Sans doute, la preuve des restrictions ou modalités pourra, dans bien des cas, être malaisée à administrer, car la tradition du meuble entraîne présomption d'uD entier transfert de propriété. Mais c'est à faire à la partie ou aux tiers intéressés de démontrer la convention qu'ils invoquent, et, dans le cas où ils y réussiraient, on ne voit pas le motif de dénier effet à cette convention.

171. — La validité des pactes joints à un don manuel pourrait encore s'autoriser de certains principes généraux que le Code a maintes fois appliqués et qui ont cours en pratique. On doit noter, en effet, que ces pactes ont pour but d'attribuer, les uns moins d'avantages, les autres plus qu'il n'en résulterait d'un don ordinaire de propriété.

Or, en faveur des premiers, se présente naturellement la règle « qui peut le plus peut le moins » . Ne serait-il pas irrationnel de dire qu'une personne, ayant la faculté de donner 100 en suivant telle voie, ne peut, par la même voie, arriver à donner 10 ? Pour la même raison, il est illogique de reconnaître la tradition capable de transmettre l'ensemble des facultés qui composent la propriété, et impuissante à transmettre l'une d'elles prise à part l.

Quant aux clauses attribuant au gratifié plus d'avantages que n'en confère un don ordinaire de pleine propriété, par ex. dispense de rapport, elles paraissent autorisées par le principe « accessoriamsequitur principale» 2.

1 Dubuc, op. laud. p. 51.

2 Dijon, 14 juillet 1879. « Toute modalité accessoire d'un Don manuel est, comme cet acte, affranchie de toute formalité », S. 79-2-2G3.

Il est de règle, en effet, que, quand une donation est condition ou mode d'un autre contrat auquel elle se joint comme accessoire, sa forme se détermine par celle du contrat. C'est ce que laissent très bien voir l'art. 1121 C.Civ., relatif aux stipulations pour autrui, et l'art. 1973 qui en fait application au cas do rente viagère au profit d'un tiers. Or, en l'espèce, on se trouve devant un don manuel, contrat libre, qui a pour objet principal la transmission de la chose donnée. La clause jointe à la libéralité n'en est qu'un mode et un accessoire ; elle doit donc participer des franchises dont profite la volonté principale de donner qui préside à la tradition.

172. — A ces arguments d'ordre rationnel, le système indulgent que j'expose peut en ajouter un autre, non moins sérieux et emprunté à la tradition historique. La seulo mention, en effet, que fournisse l'ancien droit, des pactes dont il s'agit, loin de leur être défavorable, semble en consacrer expressément la validité. Elle figure au traité de la Rente viagère de Pothier (n° 219-220).

L'éminent jurisconsulte, examinant d'abord la nature de la constitution de rente viagère à titre onéreux, au cas où la rente « n'excède pas l'intérêt légitime de l'argent », l'analyse en deux opérations: 1° une donation laite au constituant do la somme qu'il reçoit, 2J une réserve de jouissance de la somme au profit du donateur, traduite par l'obligation où est le constituant do payer la rente. Cette analyse faite, il en vient a se demander si l'acte notarié et l'insinuation sont requis à l'égard soit de la donation, soit delà réserve qui l'accompagne, et c'est alors qu'il décide ainsi : « cette donation étant d'une somme de deniers elle reçoit toute sa perfection et sa con-

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sommation par la tradition réelle des deniers qui est faite lors du contrat ; il n'est pas besoin que l'acte soit conçu dans la forme des donations ni qu'elle soit insinuée, une donation de deniers, lorsqu'il y a tradition réelle des deniers pouvant se faire même sans qu'il en soit passé aucun acte. La constitution de rente n'est pas la donation même, mais la charge sous laquelle le don a été fait au constituant, et lacté ne se passe que pour la preuve de cette charge » .

173. — Enfin il y aurait lieu d'invoquer, en faveur des pactes joints au don manuel, les conséquences fâcheuses qu'amènerait leur inefficacité, mises en regard des avantages que leur validité peut être appelée à procurer. A quoi aboutirait-on, en effet, si l'on refusait de reconnaître valables les pactes en question ? On serait forcé d'adopter Tune des deux solutions suivantes : (a) ou effacer les pactes et regarder le donataire comme valablement saisi de la pleine propriété ; (b) ou déclarer nuls les dons auxquels sont ajoutés ces pactes.

Or, quelle que fût la solution adoptée, on arriverait à consacrer ou favoriser des improbités et des fraudes. Opinerait-on pour la simple abolition des pactes et l'attribution delà pleine propriété au donataire ? L'on substituerait dans la pluralité des cas, une convention arbitraire à la vo lonté des parties et Ton permettrait à des donataires de garder un bien qui n'est pas le leur, et qu'on n'a pas eu dessein de leur donner. Déciderait-on, que les dons, de nue propriété, ou avec charges, ou par préciput etc.. sont nuls ? Bien des donataires, devant les héritiers du donateur,ne feraient pas connaître le don ou tout au moins se

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géreraient comme donataires de la pleine propriété, de peur d'être dépouillés, se refusant à un aveu loyal qui pourrait tourner contre leur intérêt. En dernier résultat, de grands dommages pour les familles et, ce qui est pis, un encouragement à la dissimulation.

Nul de ces inconvénients no se fait sentir, au contraire, si l'on admet l'efficacité de tous les pactes joints au don manuel. Avec ce système, les conventions librement consenties sont observées strictement et les parties n'ont aucun intérêt à dissimuler quelle a été leur véritable volonté.

174, — 2' Système, — L'opinion inaugurée et soutenue par M. Labbé s'analyse en deux propositions figurant, l'une le principe, l'autre la conséquence :

1° Lo seul don manuel valable sous le Code Civil est celui qui transfère la pleine, libre et stable propriété.

2° Toutes clauses ayant pour but d'attribuer une autre portée au don, qu'elle soit licite ou non, potestative ou non, est inexistante. Le donataire est saisi de la pleine propriété sans qu'on s'avise si la convention ne lui donne pas une propriété amoindrie ou démembrée. Il encourt, au surplus, les suites d'un don manuel ordinaire, sans rechercher si la convention ne l'a pas soustrait à l'une d'elles.

Voici, en substance, quelle est l'argumentation d'oà procède ce système. Je vais l'expowr, era usant lo plus possible des termes employés par M. Lahbé dans les articles indiqués plus haut.

Le don manuel, dit-on d'abord, n'est pas seulement nu genre de libéralité exceptionnel: c'est, en outre, une pratique illégitime et que l'art. 931 C. Civ. proscrit rigou-

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reusement. Pour être exacts, les auteurs et la jurisprudence devraient donc déclarer le don manuel inefficace. A la vérité, ils ne le font pas et il serait .téméraire, à cet égard, de lutter contre le courant établi. Mais pourquoi? Parce que « le fait est plus fort que le droit » . On n'admet la validité de ce don « qu'à raison de l'impuissance avouée d'y mettre obstacle » : déclarer nul le don manuel, comme le voudrait la loi, entraînerait de plus fâcheuses conséquences que le valider, sans que l'art. 931 C. Civ. en fût, pour cela, mieux sanctionné.

Remarquons, en effet, quelle est la situation. En vertu de Fart. 2279, la possession d'un meuble reçue sans mauvaise foi « vaut acquisition de propriété et dispense le possesseur d'un juste titre ». Il suit de là que toute personne gratifiée par don manuel pourrait très légalement se retrancher derrière l'art. 2279 et dire simplement, a je suis propriétaire » sans ajouter « en vertu de telle donation » .

Cette attitude, qui est très rarement prise parles donataires avec le système de la validité du don, le serait certainement toujours si l'on voulait appliquer à la rigueur l'art. 931 C. Civ. et annuler le don manuel. A sa faveur, les donataires éluderaient la nullité et demeureraient en possession du meuble, absolument comme si le don manuel était reconnu valable. Au surplus, cet inconvénient serait aggravé d'un autre plus considérable : c'est que, par la réticence des gratifiés sur l'existence des dons, les familles seraient dépourvues de renseignements qui leur pourraient être profitables. Dans ces circonstances, les auteurs se sont refusés à reconnaître une nullité qui man-

querait ainsi sou but en portant tort aux familles, et ils ont mieux aimé attribuer effet au don manuel. Mais cet aperçu, basé sur les motifs de la simple tolérance dont jouit le don manuel, doit en même temps fixer bien au net les limites et la mesure de cette tolérance. La seule « force du don manuel résidant dans le fait do la possession transmise », il en faut conclure que le don manuel n'est permis que si le fait de cette possession suffit à révéler la libéralité. Quand, pour faire connaître la portée et l'étendue du don, il est besoin qu'un titre se joigne à la possession, les motifs de la dérogation ne se retrouvent plus. On est alors hors « des limites de la nécessité attachée au fait de la possession » : l'art. 931 reprend empire et la rédaction d'un acte authentique s'impose.

175. — Ces principes établis, qu'on faut-il inférer à l'endroit des pactes joints au don manuel? C'est qu'il sont inefficaces. S'il était permis, en effet, de transmettre par don manuel l'usufruit ou la nue propriété d'un meuble, on validerait, contre le gré de la loi, des donations mobilières manifestées autrement que par la possession du meuble ou par un acte authentique. La portée normale et naturelle de la possession, en dehors de tout titre, est de révéler et de refléter la propriété, une propriété, entière, stable, exempte de charges. La possession est un fait « simple et en lui-même indécomposable ». Pour la décomposer, pour signaler, par exemple, que la même chose est « possédée par une personne comme usufruitière et par une autre personne alieno corpore comme nu propriétaire», « cette dualité de droits ayant un même objet » doit être établie par « un rappro-

chement entre le fait de la possession et le titre en vertu duquel la possession est constituée. » Ce titre, pour qu'il fût valable en l'espèce, devrait consister en un acte notarié, car il s'agit d'une donation entre vifs (art. 93i C. Civ). Or, précisément, nous supposons qu'aucun acte de cette sorte n'a été rédigé. Pour restreindre la portée de la possession à la mesure qu'ont fixée les parties, celles-ci ne pourraient apporter que titres privés, papiers domestiques, correspondances, au besoin de simples témoignages, tous moyens que la loi juge insuffisants en matière de donations,

176. — Il résulte de là, conclut-on, que les donataires manuels, mis en possession, pourront se gérer comme pleins propriétaires et, tenant les donateurs ou héritiers à leur merci, se refuser à reconnaître les restrictions, modalités ou réserves arrêtées d'un commun accord lors de la tradition.

Sans doute, en bien des circonstances, ce résultat consacre des iniquités. Il assure protection à des donataires sans honneur ni conscience, qui ont ainsi le droit de fausser impunément leur parole. Mais qu'importent les iniquités d'une solution, si elles dérivent du système de la loi, que les interprètes n'ont pas droit de refaire ? Le donateur n'est pas du reste fort à plaindre. Il, n'a qu'à s'en prendre à soi-même de n'avoir pas usé d'acte authentique. Deux formes de disposer lui étaient données à choisir pour réaliser ses intentions libérales : la forme notariée, susceptible de renfermer toutes conventions et la tradition manuelle qui n'en peut réaliser qu'une sorte. Si des deux il a choisi la seconde, il est naturel pour lui de subir le formalisme qui en est la marque,

formalisme qui, après tout, peut avoir ce bon résultat de détourner do la pratique dangereuse dos dons manuels, en infirmant les clauses favorables à l'intérêt du donateur. « Peut-être (en ettét) l'impossibilité do rien retenir sur une valeur dont on se dessaisit, fera-t-elle hésiter quelque donateur. C'est dans cet esprit, et comme un frein, qu'avait été inventée la maxime. « Donner et retenir ne vaut » .

177. — ■ Tels sont, esquissés à grands traits, les systèmes qui disputent sur la validité des restrictions, modalités et réserves jointes au don manuel. Avant de prendre parti, et pour mieux accuser la tendance de ces deux manières do voir, nous voudrions,à propos d'hypothèses particulières, mettre en vue à quelles conséquences diverses chacune d'elles aboutit.

178. — 1° Supposons un don manuel de titres au porteur fait avec réserve d'usufruit ou par préciput et hors part.

Le donateur, dans le premier cas, n'a aucune preuve en main démontrant l'existence do la réserve ; de même le donataire, dans le second cas, en ce qui est de la dispense do rapport.

Quelle sera la situation du donataire ?

— Les deux systèmes en présence s'accordent pleinement sur ce point qu'il pourra se poser comme plein propriétaire des titres et coupons et qu'il sera soumis à l'obligation du rapport, malgré l'existence du pacte qui a convenu le contraire.

— Mais cet accord sur le résultat final ne laisse pas de cacher une différence entre les deux systèmes au point de vue de leur motif.

Selon le système do la jurisprudence, le résultat a lieu non à raison d'un manque de droit chez le donateur ou chez le gratifié, mais d'un manque de preuve qui serve à justifier le droit : non déficit jus sed déficit probatio. Selon le système adverse, c'est non seulement la preuve qui manque mais aussi le droit. Le pacle de réserve d'usufruit ou de dispense de rapport est inexistant, parce qu'ayant une libéralité pour but, il aurait dû revêtir la forme solennelle.

179. — 2° Supposons Primus, ancien possesseur de titres au porteur, attaquant Secundus qui les détient et niant que cette détention soit légitime. Secundus, au contraire, se prétend gratifié de ces titres par Primus et, à l'appui de son assertion, il exhibe des documents ou écrits sous-seing privé.

— Le tribunal, sur les documents versés au débat, reconnaît qu'il y a eu don. Mais il voit aussi qu'il a été convenu, entre Primus donateur et Secundus donataire, que celui-ci serait saisi seulement de la nue propriété ou de l'usufruit des titres, ou encore de la pleine propriété, à charge de servir une rente viagère à un tiers.

Que doivent faire les juges?

S'ils adhèrent à l'opinion de la Chambre civile, ils tiendront compte des restrictions et réserves arrêtées entre les parties. Tout en déclarant Secundus possesseur légitime des titres, ils limiteront cette possession soit à la nue propriété, soit à l'usufruit etc..

Adoptent-ils, au contraire, les vues du savant professeur de Paris? Les juges pourront faire état pour partie des documents versés au débat et les rejeter pour partie. Ils les reconnaîtront probants en ce qui est de la volonté

de donner, improbants quant à la condition sous laquelle a été émise cette volonté, parce qu'elle aurait dû être exprimée dans un acte authentique.

180 — 3° Supposons Primus donateur de titres au porteur ou ses héritiers. Ils ne nient pas l'existence du don manuel, mais ils soutiennent qu'il a été fait avec réserve d'usufruit ou à charge de payer une rente.

Us attaquent Secundus, le donataire, en payement des coupons ou en paiement do la charge, ou en révocation pour inexécution do celle-ci. A cet effet, ils apportent des documents, conformes à l'art. 1341 G. Civ. mais autres qu'un acte notarié.

Le tribunal, convaincu par les prouves avancées, que le don a été fait sous les restrictions qu'allèguent les demandeurs, doit-il contraindre Secundus à payer les coupons ou à servir la rente?

— 11 le doit d'après le système de la jurisprudence : bien au contraire, selon le système adverse, le gratifié doit être regardé comme plein et libre propriétaire. Les documents apportés au procès suffisent à établir qu'il y a eu volonté do donner, mais non à prouver la portée et l'étendue de cette volonté.

181 — 4° Allons plus loin encore: supposons, comme au cas précédent, que le donateur, reconnaissant le don, prétend l'avoir restreint à la nue propriété ou y avoir joint la stipulation d'une charge. Il n'apporte aucune preuve directe de la restriction qu'il allègue. Sur l'audience, le donataire avoue s'être, en effet, engagé à payer au donateur, sa vie durant, soit telle somme, soit les coupons des titres livrés et qu'à cette condition seule le donateur lui a fait tradition. Mais il refuse de satisfaire à

son engagement parce que, dit-il, aucun acte notarié ne l'y oblige.

Cette prétention pourrait-elle être accueillie?

Selon la jurisprudence, le tribunal, tenant l'aveu pour preuve suffisante et mettant de côté l'art. j)31 C. Civ, comme étranger aux dons manuels, doit obliger le gratifié à servir au donateur le payement de la rente ou des coupons.

Selon le système de M. Labbé, la déloyauté du gratifié, bien que blâmable en morale, trouve appui dans les règles du Code Civil sur la forme des donations et peut s'autoriser de l'absence d'un acte authentique, relatif aux conditions ou réserves stipulées avec le donateur.

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