De ces deux systèmes, auquel se doit-on rallier
S'il fallait prononcer entre eux selon l'équité ou dire lequel est préférable au point de vue législatif, j'inclinerais, sans hésiter, vers le système de la Chambre civile. Il est, en effet, l'affirmation du principe, si justement en faveur à notre époque, de la liberté et de l'efficacité des conventions,qui devrait régner, à mon sens, dans la matière des libéralités entre vifs comme dans toute autre. Mais il n'est pas encore lieu d'examiner la question sous cet aspect purement théorique et je dois rechercher ici simplement ce que décide le droit positif. Or, à cet égard, je crois que le système professé par la Chambre civile méconnaît l'esprit du Code touchant soit les donations entre vifs soit le don manuel et il me paraît meilleur d'adhérer, en thèse, à la solution moins
libérale, avancée par M. Labbé.
Néanmoins cette adhésion comporte des réserves
importantes et l'on me permettra d'indiquer d'un mot quel est mon avis dans l;i question et en quoi j'ose me séparer de l'éminent jurisconsulte.
Avant tout, je crois qu'il sied de distinguer dans son opinion deux choses que j'ai détachées a dessein en en faisant l'exposé : 1° le principe fondamental du système, je veux dire l'inefficacité des pactes accessoires et par suite La validité du seul dou de pleine propriété. 2 Les ( •onsrquences du système pour le sort du don fait avec réserves, c'est-à-dire la transformation do co don restreint en don de pleine propriété.
183. — A. Sur la base du système, je crois qu'il faut adopter entièrement les vues émises par M. Labbé. A mon sens, le seul don manuel valable est celui qui transfère la pleine propriété. Pour rappeler une comparaison dont j'ai déjà usé, la tradition, loin de s'assouplir à la volonté des parties, est un vêtement de mesure invariable auquel celle-ci se doit exactement adapter.
181. — Il ne faut pas oublier, en effet, la position du don manuel dans la loi moderne.
Assurément on ne saurait aller aussi loin que M. Labbé et assimiler le don manuel à un intrus, à l'un de ces importuns qu'on n'ose éconduire et que l'on subit de peur d'esclandre. Cette manière de l'envisager paraitcondamnée, soit par le texte do la loi éclairée des précédents historiques, soit par les travaux préparatoires du Code Civil. J'ai montré amplement que le don manuel avait été permis par le législateur de 1804, sans aucune difficulté, et tel qu'il existait dans l'ancienne jurisprudence.
Mais, eu revanche, il serait non moins contraire à la
loi d'accorder, comme le semble faire la Chambre civile, toutes franchises au don manuel. On ne saurait prétendre que le don manuel relève exclusivement des principes du droit commun (art. 1134 et 1138 C. Civ.) et que, rien no supposant auxréserves, restrictions etc., ces pactes doivent obtenir efficacité. C'est,au fond, consacrer la théorie endroit naturel, que nous avons constamment répudiée au cours de cet ouvrage et que la jurisprudence réprouve en principe1 .
Il ne faut pas oublier que le don manuel appartient à la théorie du Code Civil sur les donations, qui est restrictive de la volonté des parties, et, de plus, qu'il y figure avec le caractère d'acte exceptionnel. A ce double titre, le don manuel doit être envisagé avec rigueur et n'être reconnu valable que dans les limites où le Code Civil l'a permis. L'interprète ne doit pas dire ici « en principe la liberté, sauf dérogation », mais au contraire « en principe le formalisme et la rigueur, par exception la liberté ». Dès lors, en la question actuelle, loin de constater simplement que « rien ne s'oppose» aux pactes accessoires au don manuel, il faut voir, avant de les valider, si la loi, de façon expresse ou tacite, les autorise.
A cet égard, l'adage « qui peut le plus peut le moins » non plus que le principe « accessorhwi sequitur principale» dont fait état l'opinion adoptée par la jurisprudence, ne sauraient être tenus pour suffisants. Dans une législation formaliste et gênante, il peut fort bien arriver, en dépit qu'en ait le bon sens, que le plus soit possible quand le moins ne l'est pas, ou que le principal soit affranchi de formes quand l'accessoire y est
* Vide suprà, u° 60.
assujetti. Le seul guide à consulter, dans une législation semblable, est non l'équité naturelle, mais le texte et l'esprit de la loi.
185. — Lapenséedu€odeCivilausujetdu don manuel se trouve, commeje l'ai dit plusieurs fois, dans les précédants de notre ancienne jurisprudence. Or, si l'on prend une juste idée, une impression d'ensemble des arrêts et des anciens auteurs, on voit que le seul donmanuelconnu, et qu'on ait eu dessein de soustraire aux formesdes donations ordinaires est le don de propriété fait sans retenues, modalités ou réserves.
Ainsi l'on pourrait remarquer, en ce sens, que nul arrêt, parmi les rares qu'offre l'ancienne jurisprudence, n'a été rendu sur des dons soumis à une charge ou à une restriction quelconque.
On pourrait noter aussi que les dons manuels pratiqués dans la vieille France étaient, en général, modiques etconsistaient surtoute ) cadeaux ou présents. Or, les libéralités decette nature, à raison de leur modicité ou du sentimentaffeetueuxd'oùelles procèdent, ne sont jamais l'objet de réserves de la part du donateur et comportentun dépouillement entier.
Mais où l'on voit surtout la vérité de ce que j'avance, c'est dans les motifs qui ont inspiré aux anciens auteurs de légitimer le don manuel, lesquels sont manifestement inapplicables au don avec modalités ouréserves. La raison principale, en ell'et, dont l'ancienne doctrine s'est appuyée constamment est la consommation définitive de la libéralité par la tradition et l'indépendance qui en résulte pour les parties, nulle action ne demeurant aux mains de l'une contre l'autre, comme il advient quand un ncgotium a atteint son but. Sans revenir sur le détail historique
270 DEUXIÈME l'AitTii;. — chapitre i
qui a mis ce point en vue, il suffit, à cet égard, de rappeler un passage déjà cité de Bourjon, qui est très significatif en la question actuelle. L'auteur du Droit commun de la France, marque d'abord comme motif de la validité du don manuel, le dépouillement définitif que procure la tradition réelle : « Il ne faut pour ce aucun écrit : le fait seul l'a consommé et cette consommation entière fonde sa validité. » 11 arrive ensuite au cas de réserve d'usufruit, et voici comment il s'exprime à ce sujet «si la donation d'une somme de deniers ou de certains meubles était faite avec réserve d'usufruit, elle serait sujette à toutes les autres formalités des donations, cette réserve et le droit qui doit résulter d'une telle donation en faveur du donataire ne pouvant se constater que par un acte en forme : il le faut donc en ce cas puisque le seul fait ne la peut consommer » Ml semble bien résulter de ce pas sage que, quand le don manuel est destiné à transfère autre chose que la propriété pleine, stable, affranchie de charges etc., un acte authentique doit intervenir.
186. — A vrai dire, on peut m'objecter que la réservr d'usufruit, prévue par Bourjon, n'est pas celle qu'on envisage ici et qui a fait son apparition avec les titres au porteur, c'est-à-dire celle qui est suivie de tradition. Il vise seulement la réserve opérée par tradition feinte, par rétention de l'objet au mains du donateur, en un mot, le seule réserve d'usufruit possible avec des objets non frugifères, par ex. , livres, bijoux. Dans ces conditions, peut-on me dire, la doctrine de Bourjon se conçoit très bien. 11 exige l'acte authentique et l'insinuation parce qu'il n'y a pas tradition réelle, pas de fait matériel révélant le don, 1 Liv. V, tit. 4, 4« part. ch. II, sect. 2, n»» 10 et 11.
CONDITIONS D'EXISTENCE i:T Dl VALIDITÉ DU DON MANUEL 27 i
et, à cet égard, nul ne peut contredire à sa thèse. Or, tel n'est pas le cas actuel où l'on suppose que tradition a été faite; le passage allégué peut donc sembler étranger à la question qui est ici on débat.
Je reconnais quo Bourjon prévoit uniquement la réserve d'usufruit par tradition feinte et c'est à ce titre que je l'ai déjà cité plus haut '. Mais il importe peu et il suffit que, par sa tendance, ce passade soit la condamnation des pactes accessoires au don manuel ; or, à cet égard, aucun doute ne saurait exister. On y voit d'abord le don manuel exempté de l'acte authentique parce que c'est un neyotium que le seul fait consomme et termine. Kn outre, l'acte authentique est imposé à la réserve d'usufruit pour ce double motif que 1° « le seul fait ne la peut consommer » 2° « le droit qui doit résulter d'une telle donation en faveur du donataire ne (peut) se constituer que par un acte » . Or, il est bien évident que chacun de ces deux motifs s'applique exactement à l'hypothèse dont je traite. Les modalités, restrictions etc. ne résultent pas du fait delà possession, qui, par lui-même, consacre leur exclusion et le droit qu'elles confèrent au donateur ou au donataire, suivant les cas, ne peut se constituer que par un titre venant restreindre ou étendre la portée normale de la possession, S'il en est ainsi, il n'y a pas témérité à dire que Bourjon proscrit implicitement les pactes accessoires au don manuel : l'identité de motifs doit amener l'identité de décision.
187. — A l'autorité de Bourjon on peut m'opposer celle de Pothier qui, dans le passage cité plus haut et
» Vide Q« 32.
pris au traité de la Rente Viagère, semble procéder d'une doctrine favorable aux pactes accessoires. Mais ce passage, loin d'avoir une portée générale et de valider, en thèse, tous pactes joints au don manuel, traite simplement du don avec charges. Encore même, sur ce cas spécial, Pothier fait-il valoir des motifs qui seraient difficilement admis de nos jours. Il distingue, en effet, la charge de la donation, et cela surprend peu quand on sait que Pothier avait des vues particulières sur la donation onéreuse et qu'il la qualifiait de contrat mixte (donation pour ce qui excédait la valeur de la charge, vente pour le reste i). Or, aujourd'hui un avis contraire prévaut sur ces divers points. On regarde, à bon droit, la charge comme partie intégrante de la donation et comme liée d'une façon indivisible avec la volonté de donner 2. On ne considère plus, en outre, la donation avec charge comme un contrat mixte, et l'on admet la maxime formulée par Dumoulin : 3 « Onus non* minuit de qualitate donised de quantitate ». L'émolument de la donation est diminué, mais le tout est donné.
L'autorité de Pothier n'a donc rien à faire dans la question : elle ne saurait infirmer mon argumentation, qui reste entière pour exclure tout don manuel autre que le don ordinaire de pleine propriété. Ce dernier ayant été seul connu et permis par le législateur ancien et moderne, les dons d'usufruit ou avec charges etc. ne
1 Traité de la Vente, n° 613.
2 Voir à cet égard, Cass. 16 juin 1855, Sir. 55-1-407, qui, au sujet d'une donation faite par acte authentique, n'a pas permis au donateur de prouver par témoins, à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, l'existence d'une charge non relatée en l'acte.
3 Sur l'art. 432 de l'Ord. de 1539.
sauraient participer d'une faveur tout exceptionnelle qui ne les concerne pas et dont les motifs ne s'appliquent pas à lui. Ils tombent sons la règle générale el rigoureuse des art. 931 et s. C. Civ.
188. — B. Telle est la partie du système professe par M. Labbé à laquelle je me rallie, au sujet des modalités restrictions ou réserves jointes à un don manuel.
Mais cet accord sur le principe ne peut, à mon sens, exister à l'endroit des conséquences que déduit l'honorable maître.
On sait que do l'inefficacité de ces pactes, il ne conclut pas à la nullité du don même et qu'effaçant les pactes, à L'égal des conditions illicites que prévoit l'art. 900, il transforme la libéralité en don manuel ordinaire. Ainsi, au cas de réserve d'usufruit sur des titres au porteur, le donataire tient le donateur à sa merci et peut, s'il lui plaît, refuser de payer le montant des coupons : ainsi, en cas de dispense de rapport, le gratifié reste saisi du meuble livré, mais ses cohéritiers peuvent l'obliger à rapporter à la masse.
Un tel résultat ne choque nullement lorsque la partie qui se réclame du pacte est dépourvue de preuves à l'appui. Aussi est-ce un point sur lequel, je l'ai dit, nul ne controverse. Le donateur ou le donataire, suivant les pas, a ru tort de ne pas se procurer les moyens de faire triompher l<vs droits que lui conférait la convention : il est juste qu'il en subisse les conséquences.
On pourrait encore admettre le mémo résultat, maintien du don sans égard au pacte, quand le donateur, voulant transférer la pleine propriété, a eu dessein d'accorder par ce pacte plus d'avantage que
<21A DEUXIÈME PARTIE. — CI1APITBE i
n'en procure un don manuel ordinaire, par ex., dispense de rapport. Dans ce cas, en effet, on ne donne pas, en valeur, plus que le donateur n'a voulu : on se borne à ne pas tenir compte d'une faveur irrégulièrement exprimée.
189. — Mais, si l'on se place dans l'hypothèse où le pacte a eu pour but de transférer moins que la pleine propriété, les conséquences du système dont il s'agit paraissent difficiles à accepter. Saisir le donataire de la propriété quand on n'a voulu lui donner et quand il n'a accepté que l'usufruit est contraire aux règles concernant soit les conventions en général, soit le don manuel, soit les donations entre vifs.
C'est d'abord contraire aux principes généraux des conventions. Il est de règle, en effet, que les contrats sont indivisibles et que l'on n'en peut retrancher telle ou telle clause que les contractants y ont mise. Les tribunaux n'ont pas le pouvoir de substituer une convention à celle que les parties ont faite et de la leur imposer : ils ne peuvent que valider la convention ou l'annuler. L'art. 900 C. Civ. déroge bien à l'indivisibilité des contrats au cas de conditions illicites et impossibles jointes à une donation. Mais cette disposition, qui théoriquement n'est pas à l'abri de critiques, est tout exceptionnelle et, selon une jurisprudence constante, elle reçoit de sensibles atténuations *.
Le résultat dont il s'agit méconnaît aussi les principes fondamentaux du don manuel. Ce mode de libéralité n'est pas un fait purement matériel : il procède, comme
1 Voir à cet égard M. Labbé, (note Sirey, 84-1-306 et suiv. Rev. crit. 1884, t. l, p. 642 et suiv.)
I 0ND1TI0HS IH-XISTFV B i t DB VALIDITÉ DU DON MANUEL 873
toute donation ou convention, de la volonté des parties. 11 est impossible qu'il subsiste en dehors d'elle. Or, ici, La volonté, c'est que le don ne porte que sur l'usufruit ou qu'il soit accompagné de charges. Faire produire au don manuel d'autres conséquences c'est supprimer l'élément volontaire et tenir compte du seul élément matériel, la possession.
On ne peut même pas, à l'appui de ce résultat, invoquer l'esprit essentiellement formaliste du Code Civil sur les donations entre vifs. Les solennités exigées par l'art. 931 le sont uniquement en faveur du donateur ou plutôt de sa famille1. D'où, l'inefficacité des conventions de donner, pour défaut de forme, doit aboutir à une absence de droit chez le donataire et à un droit pour le donateur de reprendre le bien donné. La loi tient même si peu à voir, dans ce cas, le gratifié devenir propriétaire, qu'elle n'admet pas le donateur à confirmer le titre irrégulier de donation (art. 1339 C. Civ.)
S'il en est ainsi, on voit combien peu s'accorde avec l'esprit de la loi le système dont il s'agit. Il déclare nulle une convention de donner contraire à l'art. 931 C. Civ. Mais, suivant lui, celte inefficacité, loin de protiter au donateur, et surtout à sa famille, leur causerait détriment et enrichirait le gratifié au mépris delà convention faite. Et ce résultat se produirait non seulement lorsque, le donataire niant l'existence du pacte, on le prouverait contre lui. Il devrait arriver aussi quand le donataire avouerait le pacte, reconnaîtrait tes restrictions alléguées et n'aurait, pour refuser d'exécuter la convention, d'autre excuse que l'absence d'un acte authentique. Tou- ' Demtnte, i. V, o° 313. —Dec XXIX u° 1\\.
27() DEUXIÈME PAHTIK. — CIIAIITKK I
tes ces conséquences viciineiit fausser l'institution des solennités de l'art. 931 C. Civ., en les tournant au profit exclusif du donataire, dont elles ont eu pour but, dans le principe, d'éviter l'enrichissement abusif.
L'esprit du Code Civil sur les donations est aussi méconnu, par ce système, sur un autre point ; c'est au sujet des conditions résolutoires potestatives. La régie m donner et retenir ne vaut » , s'impose au don manuel comme aux autres donations et il s'ensuit que les pactes contraires à cette règle doivent rendre nuls les dons auxquels ils sont adjoints. Or, il arrive, avec le système dont nous parlons, qu'au lieu de voir annuler le don, comme il devrait être, lo gratifié demeure plein propriétaire et possesseur de l'objet donné. C'est la suite logique de ce système : si les pactes n'existent pas, en effet, il n'y a pas à rechercher s'ils sont conformes à la règle « donner et retenir ne vaut.»Qu'on ne m'objecte pas que les conditions potestatives font fraude à la loi et que, la fraude dérogeant à toutes règles, on doit admettre la nullité du don. Cette concession serait la ruine du système entier. Pourquoi, pourrait-on répondre, reconnaître les conventions accessoires, quand il s'agit d'en tirer la nullité du don, et leur refuser effet quand il y lieu de le maintenir?
190. — A mon sens, pour bien rendre la pensée du législateur et accorder avec la vérité des faits le système qui n'admet que le don de propriété, il conviendrait de s'attacher à la distinction suivante.
1° Quand le donateur a voulu faire un don de propriété, et, par le pacte joint, conférer au donataire plus d'avantages que n'en procurent les dons de cette sorte, par ex.
dispense de rapport, clause de propre*, le don est valable, mais la convention accessoire est pro non script u.
La validité du don est sûrement conforme aux intentions du donateur. Il a voulu donner la pleine propriété et laissera la possession du meuble toute la portée qu'elle a par elle-même. Quant au pacte joint, il est inefficace, parce qu'il n'est révélé ni par la possession du meuble, ni par un acte authentique. Mais cette inefficacité ne saurait infirmer le don même. On trouve, en effet, réunies, les conditions suffisantes à l'existence d'un don manuel, tradition du meuble et convention d'en transférer la pleine propriété.
2° Au contraire, quand le donateur a voulu conférer au gratifié moins d'avantages que n'en procure un don de pleine propriété, par ex. don d'usufruit, don avec charges etc. ,1e don manuel est insuffisant à réaliser,méme pour partie la convention. Il faut un acte authentique pour le tout. La libéralité doit être alors entièrement nulle. Le donataire, loin d'être plein propriétaire alors qu'on n'a voulu lui attribuer que des droits moins étendus, sera très légalement dépouillé du meuble par le donateur ou par ses héritiers. C'est l'application des règles générales en matière de donations, qui déclarent nulles toutes volontés libérales non consignées dans un acte authentique.