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Conséquences, par rapport à ce Don, des systèmes

en lutte sur la validité des pactes accessoires.

191. — 1° Don manuel fait avec] charges. La jurisprudence a eu souvent à s'occuper de dons avec charges, par ex., de dons faits à la condition de ser-

vir une rente viagère au donateur ou à un tiers, ou de dons à une personne pour le montant être employé DO bonnes œuvres. A vrai dire, les litiges n'ont pas amené les Cours à statuer in terminis sur La valeur rie ces suites de dons et L'efficacité dos charges '. Mais, avec le système émis par ta Chambre civile, il est probable que la jurisprudence validerait ces clauses si la question leur était posée8.

Quant aux auteurs qui adhéreraient au système do M.Labbé et quant à nous, la convention sur les charges devrait, pour valoir, être insérée dans un acte authentique. Il en faut conclure que, quand un don manuel a été fait avec charges non relatées par acte notarié, 1° aux yeux de M. Labbé, la libéralité reste valable, mais le gratifié n'est obligé à rien, sauf en conscience. — 2° à nos yeux, la libéralité se trouve entièrement nulle.

\\V2. — On doit remarquer ici qu'il est de grande conséquence, en pratique, de distinguer le don manuel fait avec charges d'une opération qui lui ressemble fort et que nous avons eu lieu d'examiner en détail, le don par intermédiaire d'un tiers.

L'intérêt de ne pas confondre ces deux cas existe, quelle que soit d'ailleurs la solution adoptée sur la validité du don fait avec charges.

Avec notre système, il gît en ce que le don onéreua est absolument nul, dans son principe, pour vice de

» Voir .Montpellier, 6 mars 1S2S, Collect. DOUY. IX-2-49. — Paris, 12 janvier 1*35, Sir. 86-2-81. - Paris, 8 décembre 1831, Dali. 52-2-271. — Dijon. 12 mai 300. — ( novembre 1 >7»i, Sir. 77-1 -

- Trib. Seine, Lfl janvier 1 Ss 1. Droit 19 janvier.

* Eu ce temolombe, \\. n° 78, — Laurent, XD, n° 290. —

Dnbm\ op. lauil.

280 DEUXIÈME TARTIE. — CHAP1TBE I

formes, au lieu que le don par entremise d'un tiers est valable, du moins s'il est réalisé en temps utile \

Dans l'opinion de la jurisprudence et dans le système de M. Labbé, qui tous deux reconnaissent la validité du don onéreux, l'intérêt de distinguer ce genre de libéralité du don par entremise d'un tiers procède d'un autre ordre d'idées. C'est ce qu'un exemple excellera à bien faire sentir.

Supposons la tradition manuelle d'une somme faite à un individu pour qu'il la distribue aux indigents. Y a-t-il là un don fait à Yaccipiens sous la charge d'employer la somme en bonnes œuvres? n'y a-t-il qu'un mandat de remettre la somme aux pauvres? Les deux cas sont possibles et la solution de ce point, souvent difficile, amènera des conséquences diverses selon le caractère qu'on attribuera à l'opération.

1° Si, dans les faits qui leur sont soumis, les tribunaux découvrent un vrai don avec charges, Yaccipiens pourra faire remise de la somme aux pauvres même après la mort du tradens.

2° Si les juges y voient un simple mandat, Yaccipiens devra distribuer les secours avant la mort du tradens ; sans quoi, sa mission étant éteinte par la mort du mandant, il sera tenu de remettre la somme aux héritiers de celui-ci.

A cet égard, on peut signaler deux décisions chacune en sens opposé, qui, statuant sur des hypothèses semblables en apparence, ont reconnu, l'une l'existence d'un mandat, l'autre un don avec charges.

' Vide suprà, nos 135 et suiv.

CONDITIONS D'EXISTENCE BT DK VALIDITK DU DON MANUEL 281

La première est un arrêt do Douai1, réformant un jugement du Tribunal de Dunkerque el qui fut rendu à propos de sommes remises à nu ministre <lu culte pour être données aux nécessiteux. La distribution

des secours avait été faite en partie avant la mort du //"défis ; l'autre partie do la somme n'avait été employéo qu'après la mort. La Cour condamna le prêtre à restituer aux héritiers du tradens le montant des deniers distribués après cet événement.

A l'inverse, le tribunal de la Seine a jugé assez récemment-, contre L'administration de l'Assistance publique et en faveur du curé de Saint-Ktienne-du Mont, « qu'à moins de conventions spéciales, les personnes, souvent inconnues les unes des autres, qui confient à un ministre du culte des sommes destinées à des œuvres charitables, n'entendent pas lui conférer un mandat qui prendrait fin soit par le décès de l'une d'elles, soit par la mort du mandataire : que le contrat qui intervient alors est un véritable don manuel, les donateurs suivant par dessus tout la foi du donataire quant à l'emploi des sommes données » .

193. — Le don manuel avec charges nous amène à dire que, quand ce don étail fait à un Ktablissement publie, la jurisprudence du Conseil d'Ktat du second Empire, prescrivait la rédaction d'un acte notarié, pour mieux assurer l'accomplissement des conditions prescrites. Une circulaire «lu Ministre des Cultes 10 avril 1862) et une

i Douai. 1 déc 1834, S. Grenier, I, n° 178. — Vanille,

Donations, II, u° 12.

» Trib. S 18 janvier 1884, Droit 19 janvier.

282 DEUXIÈME PARTIE. — CHANTHE I

autre, plus expresse encore, du Ministre de l'Intérieur (18 octobre de la même année) ont été émises conformément à cette jurisprudence. Mais « dans un but d'économie, comme on l'a dit1, ces prescriptions dépourvues de toute sanction n'ont pas été prises pour règle dans la pratique ». L'administration s'est toujours contentée d'une simple note, jointe à la demande d'autorisation et mentionnant les conditions ou charges qui ont accompagné le don.

2° — Don manuel à terme ou sous condition.

194. — Nul ne conteste qu'au sujet du don manuel on ne saurait parler de condition ni de terme suspensifs. Ce genre de libéralité n'existe que par la tradition ; or Tune et l'autre des modalités dont il s'agit aurait pour but de retarder et de renvoyer la tradition à une époque ultérieure. En consacrant leur efficacité, on arriverait à déclarer le don manuel parfait par la seule convention, ce qui formerait un non-sens juridique2.

Il n'y a donc à s'occuper ici que du terme extinctif et de la condition résolutoire, et même, pour plus de simplicité, nous supposerons uniquement cette dernière. Elle est la seule qui se soit présentée en pratique et les solutions qu'elle mérite s'étendent par voie d'analogie, à Fhypothèse semblable du terme extinctif.

195. — Pour bien montrer à l'égard de la condition résolutoire, la portée de chacune des opinions

1 Dict. des droits d'Enreg. V° Don manuel, n° 453.

2 Dubuc, op. laud. p. 53. — Dict. des Dr. d'Enreg. V<> Don manuel, n<> 27.

exposées plus liant, il faut distinguer les conditions non potestatives do la part du donateur, c'est à-dire conformes à la règle « Donner et retenir ne vaut » et 1rs conditions potestatives.

(A). — A regard des premières, pas de difficulté.

Le système qui paraît agréer à la jurisprudence tient ces modalités valables et permet au donateur de reprendre, à l'événement do la condition, le meuble ou la somme livrée.

Selon l'opinion professée par M. Labbé, la condition résolutoire doit être réputée non écrite : car la possession du meuble ne suffit pas à révéler cette modalité. Elle indique, au contraire, que le gratifié a un droit entier, absolu et sans limitation de durée.

Selon nous, enfin, l'adjonction de la condition au don manuel, en dehors d'un acte notarié, vicie la libéralité elle-même. Le donateur ou ses héritiers auraient droit de reprendre, s'ils voulaient, le meuble ou la somme, avant même l'événement de la condition.

196. — (B). — En ce qui est des conditions potestatives, l'opposition des trois systèmes n'est pas moins tranchée.

Le système de la Chambre civile, assimilant le don manuel et la donation authentique par rapport aux élanses et restrictions, doit, pour être logique, soumettre le concours des volontés au respect de la règle « Donner et retenir ne vaut » qui est commune à toutes donations tMitre vifs. Les conditions potestatives sont donc nulles, en vertu des art. !>ï i et s., comme faites en fraude à la loi.

Dans le système inauguré par M. Labbé, on a vu que

la question d'application au don manuel de la règle « donner et retenir ne vaut » ne se peut poser; dès lors, il n'y a pas à distinguer si la condition résolutoire est ou non potestative. Ce système soutient en effet que tout pacte donnant à la tradition une portée autre qu'un transfert de propriété est inexistant. Or, s'il en est ainsi, on ne saurait utilement rechercher quel caractère, potestatif ou non, peut revêtir telle condition ou charge.

Cette solution se rencontre, il est vrai, avec celle de la Chambre civile, en ce que toutes deux refusent effet aux clauses qui tendent à rendre révocables les dons manuels. Mais là est le seul point commun des deux systèmes. Pour la jurisprudence, les clauses potestatives rendent inefficace le] don même et obligent le donataire à restituer ; dans le système de M. Labbé, elles sont effacées et le gratifié demeure plein propriétaire du meuble ou de la somme. Eu second lieu, d'après la jurisprudence, le résultat se produit parce que ces clauses arrêtées entre parties sont contraires à la règle « Donner et retenir ne vaut» ; pour M. Labbé, c'est parce qu'elles sont dépourvues de formes solennelles.

Quant à notre système, |il annule, comme le fait le système de la jurisprudence, les conditions potestatives. Il se fonde, en cela, non seulement sur le caractère frauduleux de ces clauses, mais encore sur l'absence d'un acte notarié qui les constate.

197. — Il résulte de l'exposé précédent qu'il n'y a aucun intérêt, soit dans le système professé par M. Labbé, soit dans le nôtre, à distinguer les conditions potestatives de celles qui ne# le sont pas; chacune d'elles subit le même sort.

Pour la jurisprudence, la distinction est importai) le puisqu'il son gré les unes sont inefficaces et frappent

lo don <lo nullité, tandis que 1rs autres sont valables. Aussi n'est-il pas étonnant qu'en pratique des procès aient été engagés pour savoir si, dans tel ras la condition dont les parties étaient convenues avait ou non le caractère potestatif. On s'est demandé notamment si les dons manuels opérés dans certaines circonstances ne constituaient pas des libéralités à cause de mort.

Bien quo, par le système que nous avons adopté, nous .soyons désintéressé dans la controverse, il sied de noter les décisions rendues à ce sujet par les tribunaux et de voir, en se plaçant sur le terrain de la jurisprudence, si les dons attaqués comme faits à cause de mort méritaient, en droit, cotte qualification.

Les cas au sujet desquels ce point a été plus ou moins débattu sont au nombre de trois : 1° le don fait aux approches de la mort ; 2° le don fait sous la condition résolutoire du prédécès du donataire ; 3° le don avec réserve d'usufruit. Nous laisserons de côté pour le moment ce dernier cas, qui mérite d'être traité à part.

198. — 1 ' hnn aiu approches de la mort. Nous avons fait voir que ce don était reconnu valable, à titre de donation entre vifs, par notre ancienne jurisprudence1. Ce résultat était très conforme à la raison. On no saurait, comme nous l'avons déjà dit, par le fait qu'un don a été opéré tin extremis et même avec la pensée do la mort, inférer que le donateur se soit réservé de reprendre, s'il lui plaisait, l'objet donné, au cas où il re-

' Vide supra, n° 30.

28<i DBUXIÊM PA17IE. — CHAPlfll I

viendrait à la santé. Or, pour qualifier un agissement de don à cause de mort, il faudrait pouvoir démontrer que ce droit de révocation ad nutum a été stipulé par le donateur à son profit. La môme doctrine était, du reste, agréée en droit romain. Nous trouvons, en ce sens, le passage suivant de Marcien : « ubi ita donatur mords causa at nullo casu revocetur causa donandi magis est quàm mords causa donatio et ideo perinde haberi débet atque alla qusevis inter vivos donatio » f.

Aussi ne nous étonnons pas si la jurisprudence moderne et les auteurs qui ont eu à s'occuper de cette hypothèse se sont accordés pour y reconnaître un don manuel valable 2. Un seul arrêt, à notre connaissance, semble s'écarter de cette solution ; c'est celui de la Cour de Paris, rendu le 4 mai 1816 3 au sujet des manuscrits de M.-J. Cliénier . Il décide que « la tradition de manuscrits de la part d'un auteur mourant ne pouvant être faite que dans la vue de la mort devait être réputée donation à cause de la mort et, comme telle soumise aux formalités des testaments. » Mais il est probable, comme on l'a très bien dit4, que la nature de l'objet donné aussi bien que les circonstances de la cause ont seules motivé cette décision. La donataire ellemême, Mme de Lesparda, avouait qu'en lui remettant ses

i F. 27 de mortis causa donat. XXXIX, 6.

« Bordeaux, 7 avril 1851, S. 51-2-486. — Nancy, 20 déc. 1873, S. 75-1- 141. — Rouen, 8 juillet 1874, Dali. 75-2-187. — Merlin, Questions de Droit, v° Donations, § VI. — Bauby : Des donations à cause de mort sous le Code Napoléon, Rev. crit. VIII, p. 254. — Glasson : Des donations à cause de mort, n° 53.

3 Sirey, Coll. nouv. V-2-138.

* Glasson : Op. laud. loc. cit.

manuscrits Chénier avait voulu éviter la publication d'oeuvres posthumes faites par « d'avides héritiers spéculateurs empressés sur les lentes œuvres du génie. » La Cour put donc, à bon droit, déclarer que, dans la pensée de M.-J. Chénier, la donataire n'avait reçu qu'un véritable dépôt des manuscrits.

199. — 2° Don manuel sous la tondit ion résolutoire delà survie du donateur. Pour savoir si le don duquel il s'agit constitue une libéralité à cause de mort, il suffit de rappeler d'un mot la pensée de la loi touchant ces sortes (le libéralités.

La nullité de la donation à cause do mort, sous le Code Civil, n'existe, en effet, que pour les motifs admis dans ce sens par les pays de Coutume, c'est-à-dire à raison seulement de la maxime «donner et retenir ne vaut. » Le législateur n'a pas voulu que des donations, révocablesau gré du donateur, pussent arrivera produire effet en portant, si j'ose dire, l'étiquette à cause de mort. En d'autres termes, le rôle de la donation à cause de mort « n'existe plus, il a été supprimé comme inutile. La théorie du Code est celle-ci : Les règles sur les donations entre vifs et sur les testaments prévoient tous les cas possibles... quelque espèce qui se présente, les tribunaux devront la résoudre par les principes propres à la donation entre vifs ou aux testaments, suivant la forme extérieure que la libéralité aura empruntée1.»

Que suit-il de là? — C'est qu'une libéralité possédant les trois caractères de l'ancienne donation à cause de mort (1° contemplatio mortis : 2° révocabilité ipso jure

I Bauby, Op. luud. lue. cit. p. *48,

288 DEUXIÈME PABT1B. — CHAPITBE I

par le prédécès du donateur : 3° révocabilité par le donateur « si eum donationis pœnituisset ») valable, à titre de legs, si elle figurait dans un testament, serait nulle si elle avait pris la forme des donations entre vifs. Mais cette nullité procéderait du jus pœnilendi que se serait réservé le donateur, non de ce fait que la libéralité eût été reconnue dans l'ancien droit, comme donation à cause de mort. 11 suit encore de là qu'une donation entre vifs qui posséderait tous les caractères de l'ancienne donation à cause de mort,moins le jus pœnitcndi, ne rencontrerait de nos jours aucun obstacle pour sa validité.

200. — Cet aperçu, qui obtient aujourd'hui l'adhésion des jurisconsultes *, rend aisée la solution de la difficulté dont nous traitons. La validité d'un don fait sous la condition résolutoire de la survie du donateur doit dépendre de la portée que le tradens a eu dessein d'attribuer à ce don. Si des documents versés aux débats il résulte que le propriétaire des meubles livrés a entendu faire un simple dépôt, il pourra toujours reprendre son bien aux mains de Yaccipiens. S'il en a fait donation avec la clause résolutoire du prédécès du donataire et en se réservant le droit de révoquer le don, même avant ce décès, le don sera nul comme contraire à l'art. 944 C. Civ. Mais si la clause de prédécès figure seule dans la convention de donner, le don manuel sera valable et cette clause, qui ne fait nul échec à la règle « donner et retenir ne vaut » (Voy. art. 951 et 952 C. Civ.) sortira effet2. Un arrêt de

1 En ce sens, Glasson, Op. laud. n° 45. — Aubry et Rau, VII, §. 644 et 645, texte et note 4 et 5.

a Duranton, VIII, 478 et 479. — Troplong, III, 1271. — Aubry et Rau, VIT, §. 699, texte et note 4.

CONDITIONS D'BXISTBIfCH BT DB VALIDITÉ DU DON MANUEL 28!)

Bordeaux, du S août 18*53 l, rendu à suite d'une savante consultation de M. Bosviel, a, il est vrai, soutenu le contraire dans ses motifs, bien que cela ne concernât en rien les faits do la cause. Mais il a été réfuté, en détail et de façon péremptoire, par MM. Bauby ot Glasson dans leurs Etudes, déjà citées, sur les donations à cause de mort.

D'après cela, il appartiendra aux juges du fond d'apprécier l'intention des parties, et, c'est le point de vue auquel s'est placée la jurisprudence dans les décisions intervenues sur la difficulté dont il s'agit. — Ainsi la Cour de Nancy, le (> juillet 1874 a déclaré valable la remise de titres au porteur faite par un moribond à un tiers, en ajoutant ces paroles : « si je reviens à la vie, j'ai confiance en vous.» En parlant ainsi, le tradens faisait-il un dépôt? réalisait-il un don sous la condition résolutoire de son retour à la santé ? D'après les faits de la causera Cour inclina à ce dernier avis et maintint eu possession Yaccipiens des titres. — À L'inverse, deux arrêts, l'un déjà cité, de la Cour do Bordeaux du 8 août 1853' et l'autre de Colmar du 5 juillet 1870 ' ne virent, d'après les faits de la cause, qu'un simple dépôt dans le prétendu don manuel. Lors du premier arrêt, il s'agissait d'un moribond avant fait remise d'une somme avec clause do retour si le tradens revenait à la santé. Le second concernait une lettre missive portant que les valeurs y contenues appartiendraient au destinataire si

» t.;tz. des Tril). 5 août 14.

3 Sir. 53-2-641.

ggO DEUXIÈME PARTIE. CUAPITHE I

l'auteur de la lettre ne revenait pas d'une expédition où il était engagé.

3° — Don manuel avec réserve d'usufruit ■ .

201. — Le pacte de réserve d'usufruit, à peu près inconnu jusque dans ces derniers temps, a pris une grande importance pratique depuis la diffusion du titre au porteur avec coupons et il est aisé d'en indiquer les motifs.

Dès lors, en effet,que ce genre de biens, de négociation si commode, a pris faveur, des dons considérables ont pu être et ont été opérés. Mais on sait que l'homme, peu enclin aux générosités, n'abandonne un bien qu'à condition de n'en pas sentir à présent le sacrifice et de garder, en en retenant la jouissance, cette illusion qu'il ne s'est dépouillé de rien. C'est, au reste, une loi de nature dont les législateurs ont tiré maintes fois avantage2. Aussi n'est-il pas surprenant que, les dons manuels, devenant plus importants quant à leur objet, l'aient été bien moins quant au dépouillement actuel du donateur et qu'au don de propriété, seul connu jusque-là, se soit substitué le don avec réserve d'usufruit.

Remarquons d'ailleurs qu'avant ce succès du titre au porteur, il n'y avait pas un grand nombre d'objets qui pussent comporter le pacte dont il s'agit. L'argent mis à part, les objets susceptibles de don manuel étaient tous des meubles non frugifères, par ex. livres, bijoux, dont la

1 II est bien entendu que nous ne traitons pas ici de la réserve d'usufruit avec intention de l'objet par le donateur. Cette réserve est de l'avis de tous, absolument nulle.

2 Cf. En droit romain, la loi Cincia. Dans l'ancien droit français, la règle : « Donner et retenir ne vaut. » (Vide suprà, n° 11.) — Dans le droit actuel, l'art. 1422, C. Civ.

CONDITIONS D'BXISTENCE BT DB VALIDITE !>U DON MANUKL 294

jouissance no saurait se concevoir et se manifester séparément de la possession du meuble. Avec le titre an porteur, il est devenu aisé de comprendre et de réaliser ce fait d'un meuble corporel possédé par une personne et dont une autre jouit ; celle-là garde le titre, toucbo le montant des coupons et le verse aux mains de celle-ci.

202. — Quoi qu'il en soit, le don avec réserve d'usufruit a suscité nombre de litiges et sa validité a été mise en doute devant les tribunaux. Certains arrêts de Cour d'appel ont déclaré inefficace le don en question \ mais aujourd'hui l'on peut regarder la jurisprudence comme fixée en sens contrait!'.

De ces deux systèmes, il est à peine besoin de dire que nous nous rallions à celui qui infirme le don2. Néanmoins il faut noter, comme nous l'avons déjà fait plus haut, que les débats qui ont motivé les décisions rendues sur la réserve d'usufruit plaçaient la question sur un terrain bien différent et beaucoup plus restreint que celui où nous la plaçons nous -même. Les tribunaux, en effet, n'ont pas été appelés à juger si la réserve d'usufruit était inefficace, entant que n'observant pas les formalités de l'art. *J31 C. Civ. La validité des pactes accessoires à un

' Toulouse, il juin ' 1. — Paris, 22 dée. IS dae

Trib. 7 janvier 1865.— Paris, 9 mari 1878, s. — Paris, : i-i-16. - Paris, -'i nuv. 1879, s.

iss. Ch. civ. I . — Trib 5 août I

Gaz. des Trib. o oct. — Gai Trib. d'Amiens, 26 mai 1883. Droit 18 mais 1881.

Cf. ii o -«'ust Paris, Dalloz, :■. - Dijon, 12 mai

isT<;. S, 76 1-300. — Trib. Versailles, :jo juin L876. S. Bl-i-15. — Dijon,

14 juillet 1879, S. 7" -, 27 in.: J S M-2

2Î>2 DEUXIÈME PARTIE, — cilANTIŒ I

don manuel n'a pas été mise en doute. On s'est demandé seulement si le pacte dont il s'agit ne répugnait pas à Tidée de transmission manuelle, pour des motifs à lui spéciaux et par sa nature propre. Posée dans des termes aussi étroits, la question ne pouvait faire grand doute et Ton comprend que la Chambre civile se soit refusée à déclarer sans valeur le don avec réserve d'usufruit. Il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer la faiblesse des arguments invoqués par les plaideurs qui en ont soutenu la nullité et les décisions judiciaires qui ont adhéré à leurs prétentions 1.

203. — Ces arguments se réduisent à deux principaux: 1° le don manuel de nue propriété ou avec réserve d'usufruit, a-t-on dit, est contraire à la règle « donner et retenir ne vaut » ; car l'objet donné n'est pas mis entièrement à la disposition du donataire. Il constitue en ontre une donation à cause de mort, puisque la propriété de l'objet livré n'appartiendra entièrement au gratifié, d'après la convention, qu'à la mort du donateur. 2° le don manuel de nue propriété est physiquement impossible ; car on ne saurait livrer une chose incorporelle et abstraite telle qu'un démembrement de propriété.

De ces argumenls, le premier est erroné de tout point, et le second, inexact en la forme, présente mal une proposition qui, en soi, au moins selon nous, est très juste.

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