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est faux d'abord de dire que se réserver Tusu

1 Voir,pour plus de détails, sur l'exposé critique de cette controverse : Buchère, Journ. des Valeurs mobilières, 1881, p. 148 et suiv. — Dubuc, Op. laud. p. 51. — Couget, Recueil de l'Académie de législ. de Toulouse, (année 1883-84, p. 286 et suiv.)

CONDITIONS d'eXISTENCG ET DE VALIDITÉ DU DON MANUEL 2^

fruit (le la chose donnée soit contraire à la règle « Donner et retenir ne vaut» et surtout constitue une donation à cause de mort. — La règle dont il s'agit D'exigé plus, comme dans la première rigueur qu'elle avait autrefois, que les donateurs se dépouillent de tous les droits qu'ils ont sur la chose donnée. Elle ne leur défend pas do se réserver les droits qu'il leur plaît de garder, notammont l'usufruit; mais elle veut simplement que le droit transféré, quel qu'il soit, appartienne irrévocablement au donataire. Or, en l'espèco actuelle, le donateur ne retient rien de la nue propriété qu'il veut transmettre, puisque le gratifié se trouve détenteur de la chose et qu'à l'extinction de l'usufruit, celui-ci verra revenir à lui sans obstacle les avantages de la pleine propriété. — Quant à transformer le don avec réserve d'usufruit en don à cause de mort, on ne les aurait davantage. Nous avons montré que ce qui distinguo les donations à cause de mort et peut faire annuler à ce titre une libéralité, c'est la réserve du jus pœnitendi au profit du donateur. Or, une telle réserve ne résulte pas du fait que lo donateur a restreint sa libéralité à la nue propriété. Cette restriction indique bien que le don produira son entier effet à la mort seulement du donateur, mais elle n'attribue pas à celui-ci lo droit de révoquer jusqu'à sa mort.

203. — Est-il vrai d'ajouter que le don manuel avec réserve d'usufruit suit nul comme portant sur une chose incorporelle? Au fond, cet argument veut rendre,croyonanous. L'idée suivante très exacte, et qu'a bien mise en relief M. Labbé l. L'usufruit, la nue propriété étant des droits que la possession seule no révèle pas et qui ne

1 Vide suprà. n° 17

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peuvent être établis que par un titre joint à la possession,ce titre doit ntrc notarié (art. îi.'il C. Civ.j quand on veut faire donation de pareils droits. Mais la forme sous laquelle on exprime cette idée est fautive et infirme l'argument : si on l'admettait à la lettre, il faudrait déclarer nuls tous les dons manuels, même ceux de pleine propriété. Il faudrait notamment « frapper de nullité tous les dons manuels de titres au porteur, puisque la pleine propriété de ces titres est également un droit incorporel, qu'il semble impossible de transmettre par la simple remise de la feuille de papier qui le représente. Cependant la loi, dans l'article 35 du Code de commerce, a déclaré la tradition de ce titre suffisante pour transférer la propriété de ce droit incorporel. Pourquoi en serait-il autrement de l'usufruit qui est un démembrement de cette propriété i ? »

206. — Après cet aperçu touchant les variations de la jurisprudence sur le don avec réserve d'usufruit, il convient de montrer quelle est, par rapport à ce don, la conséquence de chacun des trois systèmes existant au sujet des pactes joints au don manuel.

A cet égard, il faut distinguer selon que le donateur qui s'est réservé l'usufruit est vivant ou décédé.

1° Le donateur est vivant, — D'après le système de la Chambre civile, le donataire est tenu de payer au donateur les intérêts de la somme ou les coupons des titres qu'il a reçus. S'il s'y refuse, le donateur a action en paiement contre lui.

Selon le système de M. Labbé, le gratifié n'est rede-

1 Buchère, loc. cit. p. 150. — Cf. Pourvoi contre arrêt de Paris, 26 août 1878, S. 81-1-16. — Dubuc, Op. laud. page 52.

CONDITIONS D'EXISTENCE KT Dfl VALIDITÉ DU DON MANUEL 2!)5

vable de rien au donateur : il peut ne pas payer les intérêts ou les coupons. S'il los paie, c'est parce qu'il le veut bion ou pour accomplir un devoir de «onscience, mais il lui est loisible de cesser Le paiement etlo donateur se trouve à sa discrétion.

Selon nous, le donateur peut exercer contre le gratifié une action en nullité qui aboutira à la restitution des titres ou des sommes livrés.

2° Le donateur est décédé. — Quels sont les droits de ses héritiers?

Dans l'opinion de la jurisprudence, l'usufruit du donateur ayant pris fin, conformément au droit commun, par la mort de celui-ci (art. 617 C. Civ.), ses héritiers n'ont pas action contre le donataire pour les intérêts et coupons échus postérieurement à cette mort.

Dans le système de M. Labbé, les héritiers du donateur n'ont pas droit aux coupons échus après la mort do leur auteur. Ils ne peuvent même pas réclamer les coupons échus avant cette mort et dont le donataire aurait négligé de payer le montant au donateur. Celui-ci, en effet, était, selon ce système, à la merci du donataire pour ces coupons ; ses héritiers ne sauraient être dans une meilleure situation que lui.

— Enfin, dans le système qui annule la réserve d'usufruit, les héritiers du donateur ont droit d'attaquer la validité du don, comme l'avait le donateur luimême. Ils reprendront ainsi la somme ou les titres livrés : ils se feront même restituer les revenus indûment perçus depuis la mort du donateur et les revenus, antérieurs à cette mort, que le donataire aurait négligé de payer à celui-ci.

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4° — Don manuel d'usufruit.

207. — Cette variété de don s'est rarement présentée en pratique et il est à croire qu'il n'en sera jamais fait grand usage. Pour des raisons déjà marquées, l'homme se prive malaisément de la jouissance de sa chose, fùt-il assuré que plus tard elle lui doit revenir ou à ses héritiers. 11 aime mieux, par un don avec réserve d'usufruit, dépouiller à toujours sa famille d'un bien, pourvu qu'il retienne à son profit l'utilité la plus immédiate et la plus précieuse que cette chose puisse procurer. Le donateur trouve d^illeurs dans le don d'usufruit beaucoup d'inconvénients, quant à la justification de son droit de propriété. « Supposons que l'usufruit ait pris fin: le nu propriétaire veut rentrer en possession de ses valeurs, l'usufruitier ou ses représentants résistent à sa demande. La possession d'un usufruitier... ne diffère pas, en apparence, de celle d'un propriétaire. Comment démontrer qu'elle est précaire?... Il est visible que le donateur sera, en général, à peu près à la discrétion de l'usufruitier f » ou de ses héritiers, qu'il lui était souvent impossible de conoaître au moment du don.

— Deux arrêts, dont l'un émané de la Chambre des Requêtes, sont les seules décisions connues relatives au don d'usufruit2. Elles en consacrent la validité contrairement aux prétentions des demandeurs qui s'étaient appuyés soit sur le caractère incorporel du droit d'usufruit, soit sur les exigences de la règle a Donner et

1 Massigli, Examen doctrinal, Jurisp. civ. (Rev. crit. de législ. et de Jurisp. 1883, t. XLIX, p. 241.)

2Req. rej. 6 février 1844, S. 44-1-465. — Paris, 30 déc. 1881, Sir. 82- 2-36.

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revenir no vaut ». Une telle façon d'engager le débat ne pouvait qu'échouer et, à cet égard, les remarques déjà faites sur le don do nue propriété restenl entière-.

208. — Voici les conséquences, par rapport au don d'usufruit, des trois systèmes existant sur les pactes joints au don manuel.

Dans le systèmo de la Chambre civile, le donateur n'a pas d'action contre le donataire tant que dure l'usufruit. Mais, passé ce temps, le donateur ou ses héritiers peuvent agir contro le donataire ou ses héritiers pour reprendre les titres ou les sommes données.

Selon M. Labbé, le donateur n'a pas d'action contre lo donataire pendant la durée de l'usufruit; en cela, son système concorde avec celui de la Chambre civile. Mais il en diffère en ce que, l'usufruit ayant pris fin, le donateur no peut reprendre les titres ou les sommes.

Selon notre opinion qui déclare nul le don d'usufruit, le donateur ou ses héritiers ont une action en nullité, fondée sur les vices do forme de la donation, contre les héritiers du donataire et contro lo donataire lui-même. Cetto action leur permettra do récupérer la somme ou lo titre dont le gratifié a reçu livraison. Quant aux intérêts ou aux coupons, les demandeurs ne pourront reprendre que ceux qui ont été perçus après l'introduction de la demande en nullité. Des autres, le donataire est devenu plein propriétaire. Les perceptions qu'il en a faites, jointes à Vanimus donandi qui avait présidé a la livraison du capital, et qui, lors de ces perceptions, ne s'était pas démenti, mit suffi i réaliser successivement des dons manuels réguliers.

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