‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 49 sur 82 · B) OEuvre d'art · texte numérisé non relu

B) OEuvre d'art

Même solution.

Nec obstat, Jurisprudence de la Cour Suprême.

210. — L'effet de tout don manuel est de transférer au donataire la propriété de l'objet qui lui a été livré. Cet aperçu, très simple à énoncer, a besoin d'être complété par quelques détails.

211. — 1° D'abord, en vertu du transfert de propriété qu'opère la tradition de l'objet au donataire, celui-ci

pourra se défendre par la seule énergie de sa possession contre toutes revendications de la chose.

Cette solution ne fait pas doute si le don a été opéré par un non dominus. Le donataire se trouve garanti sans nul besoin d'acte écrit ' ; le vrai propriétaire, non plus que les tiers, n'exercerait pas efficacement d'action contre lui.

En est-il do même dans le cas où le don a été fait par le vrai propriétaire, c'est-à-dire le cas que nous avons surtout en vue. Le donataire pourra-t-il opposer l'article 227!) aussi bieu aux revendications illégitimes de son donateur, voulant revenir sur la libéralité, qu'à celles de tiers étrangers au contrat? J'aurai à examiner cette question dans le chapitre III sur la Preuve du don manuel et l'on verra que, selon l'avis de certains auteurs et arrêts, la règle «En fait de meubles » ne s'applique pas aux rapports du possesseur d'un meuble, avec la personne qui le lui a transmis de plein gré. Cette opinion ne laisse pas d'être spécieuse, mais on se convaincra qu'elle se réduit à une méprise. A mon humble estime, l'esprit de l'art. 227!), non plus que son texte, ne distingue pas à l'égard des personnes auxquelles il est opposable. Le possesseur de meubles est protégé mémo contre L'ancien propriétaire et ses héritiers : il peu t attendre de leur part la preuve que sa détention est illégitime.

212. — 2° Quelques observations sont nécessaires sur les effets du don manuel de titres au porteur.

Il faut distinguer d'abord, si le don a eu seulement

» De Folleville, Possession des meuble*, nu 55.

pour objet les coupons détachés du titre ou si c'est le titre lui-même qui a été livré. Dans le premier cas, les divers coupons forment la matière d'autant de dons manuels, en vue des diverses échéances où ils doivent être payés. Cela ne confère pas au donataire le droit d'exiger, sitôt ces coupons épuisés, la livraison des titres eux-mêmes pour profiter de nouveaux coupons. Chacun de ceux qui ont été livrés forme un don séparé et distinct; tout au plus y pourrait-on voir, l'opération envisagée dans son ensemble, une concession de la jouissance de Vaction ou de V obligation pour le temps auquel correspondent les coupons donnés1.

Dans le cas où les titres au porteur ont été livrés, le gratifié, propriétaire du capital qu'ils représentent, a seul droit aux coupons, comme au remboursement des titres, fût-ce avec primes, s'ils tombent au sort. C'est l'accessoire de la propriété transmise par la livraison.

Remarquons enfin que, si les arrérages de la plupart des titres nominatifs sont payables &upo?*teii?\ le posses* seur de ces titres ne les détient que comme mandataire tacite pour toucher les arrérages. 11 devra donc les restituer à son mandant et la question de don manuel ne peut se poser que par rapport aux sommes encaissées, nullement à l'égard des titres. Encore même le prétendu donataire devrait-il prouver le don, contre la présomption de mandat résultant de la nature nominative du titre.

213. — 3° Le donataire manuel, encore qu'il devienne propriétaire par le seul fait de la tradition, peut être chargé, par un acte authentique joint au don, de remplir i Cf. Buchère : Journal des Valeurs mobilières, 1881, p. 151 et 152.

BFPBTS ET SUITES DO DON MANITI. .'{<>.{

certaines obligations ou conditions à l'endroit du donateur ou d'un tiers. Nul besoin de dire qu'il devra les accomplir fidèlement, et nous verrons les suites de sa négligence à cet égard.

Notons néanmoins que ce fait se présentera rarement ; car si l'acte Authentique exprimant les chargea se rattache au don manuel, qui y sera énoncé, pourquoi scinder l'opération et ne pas faire une donation ordinaire ?

214. — 4° Le don manuel d'un manuscrit a fourni matière à plusieurs questions délicates relatives à son étendue. On s'est demandé si le don du manuscrit et sa livraison confèrent au donataire le droit de publication et de reproduction de l'ouvrage. Le même problème pouvant se présenter aussi pour une œuvre d'art, nous l'examinerons séparément à propos de l'un et de l'autre.

A. — Manuscrits. — 11 ne s'agit point ici de l'effet direct que produit le don d'un écrit, considéré seulement comme chose corporelle et remis manuellement par l'auteur ou par un délenteur quelconque. Le gratifié qui en a reçu livraison est très légitime propriétaire et définitivement nanti, comme il le serait de tout autre objet mobilier. A ce titre, le possesseur du manuscrit en pourra tirer tous les avantages que procure d'ordinaire la propriété. Il pourra notamment l'aliéner de plein gré ou la transmettre par succession légale.

Faut il aller plus loin et croire que le donataire acquière, avec le manuscrit, le droit de publication qu'il pourrait ainsi transmettre à son tour? Tel est le point à résoudre et qui a donne lieu maintes fuis à l'examen des tribunaux.

21o. — La cour de Paris a dû s'en occuper, le 4 mai

1816 *, à l'occasion des manuscrits do Marie Joseph Chômer, le 13 novembre 1841 2 pour ceux du docteur troussais et le 10 décembre 1850 3, pour certaines lettres de Benjamin Constant à Madame Récamier que celle-ci avait remises à la Dame Collet pour en l'aire l'usage qui lui plairait. La question a été débattue, en outre, devant la Cour de Bordeaux 4 le 4 mai 1843, et, plus récemment, le 23 août 1883^, elle s'est présentée devant le tribunal de la Seine, à propos des mémoires du Comte II.de Yiel-Castel. Mais, le dirai -je ? on ne trouve pas, dans la jurisprudence, une solution bien nette, et il semble, comme l'observe M. Laurent, que les tribunaux aient eu peur de se prononcer sur le fond même de la question. La cour de Paris, le 4 mai 1816, au sujet du don fait par Chénier de ses manuscrits à madame de Lesparda, déclara nulle la libéralité, mais sur ce seul motif, on l'a vu, qu'elle était faite à cause de mort. Ainsi encore la Cour de Bordeaux, en l'arrêt cité, crut devoir écarter le point de droit, par la raison qu'en première instance rien n'avait été jugé sur le droit de publier et d'imprimer les manuscrits . Enfin, la Cour de Paris, le 10 décembre 1850, jugea, en fait? que la remise des lettres à la Dame Collet par Mme Récamier était, non un don, mais un simple mandat de publier qui était tombé par la mort du mandant. Elle fut surtout déterminée par le caractère intime des écrits livrés et par les inconvénients de la publication de lettres missives sans l'aveu de leur auteur.

1 Sirey, collect. nouv. V-2-138.

2 Sir. 44-2-3.

3 Sir. 50-2-626.

* Sir. 43-2-480.

5 Gaz. des Trib. 24 août 1883.

216. — Quoi qu'il eu soit, le point à débattre est essentiel dans le sujet, et il partage très nettement la doctrine. Dans l'opinion de plusieurs, il n'y aurait ici à trancher qu'une question d'intention. « La tradition du manuscrit, dit-on, n'est qu'un fait, ses conséquences procèdent uniquement de La volonté des parties » '. D'après cela, si le donataire du manuscrit ne démontre pas, selon le droit commun, que le donateur lui a voulu transférer la propriété littéraire, elle no lui sera pas transmise. Elle le sera, au contraire, si cette preuve peut être administrée. C'est à ce point de vue que semble s'être placé le tribunal delà Seine, le 2\\ août lHH.'j : « Attendu, ditil, que le don du manuscrit, fùt-il prouvé, n'aurait pas pour conséquence nécessaire d'autoriser la veuve de B à en faire la publication ; que la demanderesse serait tenue d'établir que le comte de Viel-Castel a entendu lui transmettre la propriété littéraire do ses œuvres. »

Au surplus, ce système laisse au juge liberté d'appréciation, non seulement pour dire si le donateur a voulu transférer la propriété littéraire, mais encore dans quelles limites il l'a voulu. Est-ce à terme ou sous condition? Est-ce la propriété entière ou un usufruit limité qu'ont eu en vue le donateur et le gratifié? Kn admettant que le donateur ait voulu transmettre- la propriété, a-t-il eu dessein que le manuscrit fut séparément imprimé ou bien joint à ses œuvres complètes? A-t-il voulu que la publication fut faite un certain nombre d'années après sa mort ou bien a-t-il laissé au do-

4 Uemolombe, XX, n° 72. — Pouillet, Propriété littvraire, n° 377. — Bayle-Mouillard sur Grenier, t. II, nc 179 bis, note C. — Saintes] Lescot, Donations el testaments, t. ni, n° 595.

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nalaire le choix de l'époque? Sur ces points et sur bien d'autres de même nature, les tribunaux décideront suivant les preuves administrées aux débats ou les probabilités les plus grandes.

217. — C'est, à mon sens,, mal poser la question que de raisonner ainsi. Il suffit de rappeler, en effet, quel rôle respectif a été assigné plus haut au concours des volontés et à la tradition dans le don manuel. Le concours des volontés, ai-je fait voir, est subordonné à la tradition et à la possession qui en est la suite. Quand on veut savoir quelle est la portée d'un don manuel, il n'y a pas seulement à chercher ce qu'ont arrêté les parties; il faut voir encore si la tradition et la possession du meuble suffisent, par elles seules, à traduire cette intention1.

En d'autres termes, pour bien poser la question actuelle, il faut se placer dans l'hypothèse d'un auteur qui veut faire (Jon manuel de son manuscrit avec droit de le publier, et cela étant, se demander si la possession du manuscrit, concordant avec ce désir, fait présumer, comme accessoire indispensable, la propriété littéraire (art. 2279 C. Giv.). Suivant la réponse affirmative ou négative à cette question, qui est assez controversée, les volontés du donateur pourront ou non avoir effet sans recourir à un acte authentique.

218. — Le système qui envisage le droit de publication comme un accessoire du manuscrit agrée - à des

1 Vide suprà, n° 71.

2 Troplong, Donations, t. III, n<* 1053-1056. —Massé et Vergé, §.428, note 13, t. III, p. 72. — Renouard, Traité des droits d'auteurs, II, n° 167. Dubre. op. laud. p. 49.

auteurs considérables et il paraît avoir été consacré par la Cour de Paris le L3 novembre 1841, touchant un manuscrit du docteur Broussais. L'illustre chirurgien , ayant composé une brochure intitulée : Développement de mon opinion et expression de ma foi, où étaient consignés les plus saillanls résultats de sa longue expérience, fit don du manuscrit non public à son lidèle ami et disciple le docteur Montègre. Broussais mort, Montègre voulut payer tribut d'affection à la mémoire de son maître et fit paraître sur lui une notice biographique, pleine do détails intimes, à laquelle fut jointe la publication de la Profession de foi. Aussitôt les héritiers de Broussais assignèrent Montègre en restitution du manuscrit et en dommages-intérêts. Déboutés par le tribunal de la Seine, ils relevèrent appel ; mais la Cour de Paris, adoptant les motifs des premiers juges, confirma les droits do Montègre à la propriété du manuscrit et à la propriété littéraire. Cela revenait implicitement à dire que l'art. 227D, protégeant lo donataire4, s'appliquait aussi bien au droit de reproduction qu'à la propriété du manuscrit [même.

211K — Je ne saurais adhérer à semblable manière de voir, et, d'accord avec de savantes autorités ', je pense que la possession d'un manuscrit fait présumer chez le possesseur la seule propriété du manuscrit, pris comme objet corporel, et non la propriété littéraire. 1 mi cela, je m'appuie sur ces deux motifs: 1 que la propriété littéraire et la propriété du manuscrit sont choses distinctes ;

■ Aubry et Rau, l. Il, §. 183, page 114, texte et note 23, t. VII, $.

.), note 2X — Laurent, XII, n° 283. — (ilasson : Deu Donations à cause de mort, n° 53 iu Une.

2° qu'elles sont indépendantes et1 que l'une n'est pas l'accessoire de l'autre.

220. — 1° Et d'abord, ces deux droits se distinguent nettement l'un de l'autre.

Leur origine est différente. La propriété du manuscrit et les pouvoirs qu'elle confère (usage, jouissance, droit de disposition) émanent du droit commun et de la définition de l'art. 544, comme la propriété du livre acheté chez le libraire ou reçu de l'auteur à titre d'hommage. La propriété littéraire, au contraire, est accordée comme droit spécial en vertu de lois qui en limitent les conditions d'exercice.

Ces deux droits ont une durée diverse. Le droit au manuscrit est perpétuel comme toute propriété. Le droit à la publication est limité à certains délais fixés par les lois qui lui sont consacrées.

Enfin les objets de ces droits sont de différente nature. La propriété du manuscrit s'exerce sur l'écrit même, regardé comme objet matériel et tangible . La propriété littéraire , au contraire , ne porte pas sur une chose corporelle : « elle consiste uniquement dans le droit exclusif de faire publier par la voie de la presse les pensées qui composent un ouvrage1. » Cette considération suffirait à elle seule, pour décider qu'un don manuel de la propriété littéraire est impossible, les parties voudraient-elles l'opérer. Ce don suppose une tradition et une possession matérielles ; or, comment tradition et possession de cette nature se pourraient-elles réaliser sur des choses incorporelles ?

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