Les tenants du système adverse conviennent
* Aubry et Rau, t. VU, §. 659, note 23.
il est vrai, que la propriété du manuscrit et la propriété littéraire sont distinctes, quo l'objet de celle-ci est immatériel et, dès lors, insuscoptible de don. Mais cet obstacle, ajoutent-ils, disparait par l'incorporation do la propriété littéraire au manuscrit. « i'ar la force des choses le droit se matérialise en quelque sorte et se confond avec le manuscrit lui-même1 ». Il devient son accessoire, tout ainsi que, dans le billet au porteur, la créance est inséparable du titre et devient susceptible, comme lui, d'un don manuel.
Jo no puis admettre cette liaison étroite du droit de publication avec le manuscrit. Nul des deux n'est l'accessoire de l'autro : ils ont chacun leur indépendance et l'existence do la propriété littéraire se conçoit très bien détachée du manuscrit.
La chose apparaît d'évidence quand, deux manuscrits existant du même ouvrage, l'auteur n'en a livré qu'un seul. Elle n'est pas moins certaine si le don a porté sur un manuscrit unique, sur l'original qui contient la pensée de l'auteur dans son expression dernière. L'auteur reste maître de sa pensée, encore qu'il n'ait plus en mains le seul écrit où elle so traduise.
Mais, dit-on, comment, en ce dernier cas, exercera-t-il cette propriété, dépourvu qu'il est du seul type selon lequel pourrait avoir lieu la reproduction ?
Je réponds que l'auteur peut avoir retenu son œuvre de mémoire. Si elle est de peu (l'étendue, cela se produira souvent ; une brochure, un morceau de musique se reconstituent ainsi dans leur dernier détail, si peu quo l'auteur ait mis de soin «à les composer. La même chose
' Saintespès — Lescot op. laud. loc. suprà cit.
n'est pas invraisemblable, bien que plus difficile, à l'endroit des œuvres de longue haleine. Les compositeurs ou écrivains sont parfois d'une singulière faculté de souvenir, d'autant plus vive qu'ils ont plus vécu avec leur œuvre et puisé davantage en leur fonds. Puis, il est des ouvrages d'esprit, tels qu'un opéra ou un poème, chez lesquels le train du rythme et le charme de la mélodie viennent en aide à la mémoire... Dans ces cas, il est aisé de concevoir l'auteur exerçant la propriété littéraire sans nul besoin du manuscrit donné.
Au surplus, quand même l'auteur ne se pourrait souvenir en entier de son œuvre, on concevrait encore qu'il exerçât la propriété littéraire dont il ne s'est pas dépouillé. Ainsi il aura droit d'exiger du donataire communication du manuscrit et d'en prendre copie. D'ailleurs, la propriété littéraire n'est pas seulement la faculté pour l'auteur de publier, mais aussi celle d'empêcher la publication par les tiers. Or, dans le cas que je suppose, rien n'empêche de concevoir que l'auteur, même dépourvu de son manuscrit, défende aux contrefacteurs de publier son œuvre.
222. — Cette indépendance respective du manuscrit et de la propriété littéraire est, du reste, à tout instant reconnue par les usages de librairie en matière de publications. Dès qu'un auteur a livré à l'éditeur son manuscrit, intervient un traité réglant à quels modes et sous quelles conditions l'opération se réalisera. On fixe la mesure où l'auteur et l'éditeur contribueront aux frais d'impression ou de publicité, leur part dans les profits, le titre en vertu duquel aura lieu la transmission de la propriété littéraire, à quel nombre d'exemplaires l'ouvrage sera tiré et pour
EFFETS ET SUITES DU DON MANUEL 31 i
combien d'éditions sera transféré le droit de publication. Il y a même lieu de noter que, si le traité no dit rien du nombre des éditions, l'auteur est présumé n'avoir fait cession que do la première.
223. — Mais qu'ai-Je besoin do preuves directes? Le résultat où aboutirait fe système adverse, si on L'admettait, milite puissamment eu faveur de mon opinion. La question actuello, en effet, il ne faut pas roublier,est de savoir si l'art. 2279, s'appliquant au possesseur d'un manuscrit, lui vaut titre non seulement quant au manuscrit, mais aussi quant à la propriété littéraire. Or, avec le système de l'affirmative que je combats, il faut arriver à dire que si, un auteur ayant confié en dépôt son manuscrit, le dépositaire l'a vendu et livré à un tiers do bonne foi, celui-ci pourra repousser la revendication de l'auteur quant au manuscrit, mais aussi publier l'ouvrage, au mépris des volontés do l'auteur. Le résultat est tellement choquant qu'il démontre, à lui seul, l'inanité du système.
224. — De tous les aperçus qui précèdent, il faut donc conclure que, pour conférer la propriété littéraire au donataire manuel d'un manuscrit, un acte authentique est exigé. En l'absence de cet acte, le donataire no serait saisi que do la propriété du manuscrit, la volonté des parties eut-elle «'• t «'* plus large.
225. — (B) En matière d'oeuvres d'art, je partage la même manière de décider.
Cela paraît, j'en conviens, heurter une jurisprudence établie. Depuis l'arrêt de Cassation rendu, Chambres réunies, sur les conclusions do M. Dupin, il est constant que le droit de reproduction est compris dans la propriété
do l'objet d'art. Pour mieux dire, d'après cet arrêt, l'artiste qui a aliéné, puis livré son œuvre, est censé avoir fait abandon, non seulement du tableau ou de la statue, mais encore de la propriété artistique1.
Je ne crois pas néanmoins que cette jurisprudence doive être ici prise en considération et en voici le pourquoi. Elle s'appuie uniquement de l'intention probable des parties et de ce fait qu'un artiste, vendant son œuvre et ne se réservant pas le droit de reproduction, est censé avoir voulu le transmettre à l'acquéreur. Or, il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici de donations entre vifs, où la volonté ne se présume pas, mais doit être exprimée en formes précises. Ce principe s'étend aussi bien au don manuel qu'aux autres variétés de donations, car la convention qu'il réalise a pour signe et pour limites la possession du meuble livré. Ce qu'il faut donc ici se borner à savoir, c'est si la possession d'un objet d'art fait présumer, par elle seule et en vertu de l'art. 2279 C. Civ., l'existence du droit de reproduction.
La question étant ainsi posée, les raisons admises plus haut au sujet de la propriété littéraire se représentent avec une égale force en ce qui est de la propriété artistique. De l'une comme de l'autre on peut dire qu'elle est un droit distinct de l'objet matériel, dérivant, non de la propriété de cet objet, mais du fait de sa création2.
11 est, à la vérité, une nuance entre le fait de l'écrivain qui a donné son manuscrit et celui de l'artiste qui
i Cass. (ch. réun.) 27 mai 1842 Sir, 42-1-385. — Sic. L. Arnault, Recueil de l'Acad. de législ. t. 26 p. LXI. s Voir Pouillet Propriété littéraire et artistique, n° 863.
a donné sou tableau ou sa statue. Dans ces derniers objets, la forme jouo le rôle prédominant ; c'est elle qui caractérise V œuvre d art, dont le donataire; a acquis la propriété avec. son caractère absolu et exclusif. Ce fait pourra, comme conséquence, entraver L'exercice actif 'du droit de reproduction par L'artiste, sans l'assentiment du propriétaire ; car celui-ci peut attacher un grand prix à être le seul possesseur de cette œuvre d'art. Mais cela ne suflit pas à anéantir la propriété artistique ; au point de vue passif, l'artiste ne sera pas tenu do supporter, malgré lui, la reproduction de son tableau ou de sa statue. D'après cola, comme le dit très bien M. Pouillet, « le propriétaire do l'objet a le droit incontestable d'en empêcher la reproduction, mais il n'a pas lui-même cedroit de reproduction qui reste inhérent à la personne do l'artiste lors même qu'il n'en peut pas faire usage » \
Section II. — Des suites ou effets indirects du don manuel
SOMMAIRE
No 1. Causes de révocation du Don manuel.
226. — Assimilation du Don manuel sur ce point avec les dona-
tions ordinaires.
N° 2. Le Don manuel et les règles du Rapport à succession.
227. — i" Question: Le Dt;n manuel est-il soumis à l'obligation
du rapport?
Affirmative en principe.
* op. îaud. loc. cit.