‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 51 sur 82 · Opinion de l'auteur · texte numérisé non relu

Opinion de l'auteur

N° 1. — Causes de révocation du Don manuel.

226. — Il ne paraît pas contesté aujourd'hui que le don manuel, comme les donations ordinaires, puisse

être révoqué pour ingratitude du donataire et pour survenance d'enfants l. Nulle part, en effet, la loi n'a soustrait, à cet égard, Le don manuel au droit commun des donations. L'art. 9(51» (\. Civ., spécial à la révocation pour survenanco d'enfants, précise, au contraire, que «toutes les donations entre vifs » sont soumises à cetto révocabilité.

Quant à la revocation pour inexécution des charges, elle ne peut évidemment être admise que dans le système qui valide les stipulations de charges jointes à un don manuel. On sait, en effet, que, selon M. Labbé et aussi selon nous, de semblables conventions sont inefficaces. Un acte notarié seul pourrait valablement constater des charges et autoriser le donateur à faire révoquer le don pour inexécution de celle-ci.

N° 2. — Le Don manuel et les règles du Rapport à succession .

Deux questions se posent touchant l'application au don manuel de l'obligation de rapporter.

1° Le don manuel est-il soumis à cette obligatiou ?

2° En cas d'affirmative, par quel procédé le donataire peut-il en être dégage ?

2-27. — 1° Sur la première question, doctrine et jurisprudence sont fixées et l'on s'accorde à déclarer le don manuel sujet à l'obligation du rapport J. Il y a lieu d'ap-

4 Voir cep.1 sur ce dernier cas : Pothier des Donations, sect. 3, art. 2, g. I. — Grenier, t. I, p. 400. — Toullier, V, n" 311.

»Cass. 12 août 1844,8. 45-1-41. — Rouen, 12 mars 1845, S. 45-2-464. — Rouen, 24 juillet 1845, S. - 2-104. — Montpellier, il juin 1846, S

18-3-115. — Butta, 26 déc. 1855 Mr.. — P. iris, 19 août 1859, S. 60-2-55. — Lyon, 18 mars 1859, s! 6n-2-2(>. — Caen. 2s uov. 1861, Dalloz, 62-2-104. — Cass. 19 nov. 1861.

prouver celte solution ; car la règle de l'égalité des partages fait partie dos principes essentiels, communs à toutes libéralités entre vifs, auxquels le don manuel ne saurait déroger. Ajoutons que le texte du Code est absolu et que ses termes embrassent le don manuel comme les autres donations. « Tout héritier, dit l'art. 843, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement » ; or, qu'est le don manuel sinon une donation directe ? Quelle libéralité revêt ce caractère à un plus haut degré que lui, puisqu'il se réalise instantanément par le passage du meuble donné des mains d'une personne à celles d'une autre ? — Au surplus, rappelons que l'obligation au rapport avait été reconnue applicable au don manuel sous notre ancienne jurisprudence et que les travaux préparatoires renferment cette phrase du tribun Jaubert, qui ne doit laisser aucun doute. « Il n'y a là d'autre règle que la tradition, sauf néanmoins la réduction et le rapport dans les cas de droit » .

228. — Ce principe souffre toutefois une exception. L'art. 852 exempte du rapport les « présents d'usage » , et si le texte ne l'eût formulée, le bon sens eût, à lui seul, indiqué cette exception. On sait, en effet, de quels motifs spéciaux s'appuie l'obligation du rapport et quelle crainte a eue le législateur de voir certains successibles obtenir avantage au détriment des autres. Or, si l'on suppose des cas où il n'y ait pas à craindre de voir un

S. 62-1-145. — Cass. 3 mai 1864, S. 64-1-273. — Cass. 12 mars 1873, S- 73-1-208. — Demolombe, XVI, n°" 255 et 328. — Aubry et Rau, VI, §. 632, texte et note 19. -— Laurent, X, n°» 596 et suiv.

héritier appauvri par l'enrichissement de son co-successible, on doit induire qu'alors l'art. 8i,'{ cesse d'avoir lieu. — Il ne faut pas oublier d'ailleurs que L'égalité dans les partages est une règle de fond des donations qui, à ce titre, ne doit pas s'appliquer aux présents d'usage «taux cadeaux. Aussi trouvons-nous, sous L'ancien droit, Salviat consacrant formellement la môme doctrine que l'article 832, et déclarant : « S'il ne s'agissait que de quelques bijoux ou objets mobiliers qu'on put supposer être ou un témoignage de reconnaissance ou un signe d'amitié, il n'y aurait pas lieu au rapport. »

Cet art. 852 a fait naître une question. On s'est demandé si les dons manuels n'échappaient pas toujours au rapport, quand ils étaient laits exclusivement sur les revenus du donateur, et il a même été plaidé sur ce point devant les tribunaux. Mais hàtons-nous de dire que la solution affirmative n'a pas été admise. — On ne saurait, en ellet, hors du texte de la loi, créer des dérogations à un principe qui a semblé si capital au législateur moderne. Cela est d'autant plus vrai que les dons réalisés sur les revenus peuvent être des sommes très importantes, surtout quand les revenus sont capitalises : des lors il peut eu résulter un appauvrissement d'héritiers au prolit d'autres héritiers, ce que précisément la loi n'a pas VOUlu. Nous mentionnerons, en ce sens, un arrêt fort bien rédigé, de la Cour de Montpellier, du 1 1 juin 18iti, qui s'exprime en ces termes « attendu qu'on ne peut s'arrêter à la prétention que les dons manuels reçus par le fils n'auraient pas été rapportés parce qu'ils seraient provenus de simples revenus delà mère... ri la doctrine et la jurisprudence admettent quelquesmo

difications à cette règle (art. 843 C. Civ.), ce ne peut être que pour les dons de sommes modiques provenant, en effet, de simples revenus du donateur et contemporains de la perception de ces revenus ; auquel cas, ces sortes de dons manuels peuvent être assimilés aux présents d'usage que Fart. 852 dispense en effet du rapport. Mais que Vagissant dans la cause de dons manuels de sommes importantes qui ne pouvaient se trouver aux mains de la mère que par la capitalisation de plusieurs années de ses revenus , ces dons doivent être soumis au rapport comme de véritables capitaux aux termes de l'art. 843 . j»

229. — 2° Le gratifié manuel étant soumis au rapport, il s'agit maintenant de savoir en quelle forme et par quels procédés le donateur pourra le soustraire à cette obligation.

Pour moi, en partant des principes dégagés plus haut, la question se pose nettement et se résout sans grande difficulté. La dispense de rapport représentant un pacte accessoire au don manuel et qui en vient modifier 1 es suites normales, on doit, quant à la forme, la soumettre aux mômes conditions que si elle concernait une donation authentique. — Dès lors, si, à l'égard des donations ordinaires, la clause de préciput peut résulter de toutes preuves, même non notariées, il en doit aller ainsi pour le don manuel. Que si, au contraire, un acte authentique est la seule forme qui puisse valablement exprimer le pacte de préciput, cette nécessité doit s'étendre à notre matière.

Or, de ces deux alternatives, la dernière, bien que rigoureuse, me parait seule conforme au texte du Code

* Sir. 48-2-115. — Cf. en ce sens, Demol. XVI, n° 330. — Dubuc, op. laud, p. 55

et aux principes généraux. Les art. 8 43 et 919 C. Civ. l'un de façon implicite, l'autre formellement, ne prévoient une dispenso de rapport qu'exprimée dans un acte authentique de donation. Au surplus, cette sorte de convention constituant un avantage gratuit, une libéralité spéciale faite au donataire successible, il est logique de lui imposer les exigences de l'art. 931 pour les donations entre vifs '.

(v)ue conclure do là ? C'est qu'à mon avis le don manuel doit être dispensé de rapport en termes exprès et par acte notarié. A défaut d'un tel acte, lo don no laisse pas d'être valable, mais le pacte de préciput, établi par des preuves insuflisantes, doit être non avenu.

230. — Cette double solution semble à l'abri de critique lorsque, le don manuel ayant été réalisé purement et simplement, la dispense de rapport n'est intervenue qu'après ce don. L'art. 919 C. Civ. exige, en effet, nommément un acte notarié pour la dispense postérieure à la donation. De plus, dans ce cas, le don et le pacte do préciput t ayant été faits à des dates diverses, forment deux contrats distincts et indépendants l'un de l'autre. Los franchises du don ne sauraient s'étendre au pacto, qui oe lui a pas été joint , pas plus que la nullité du pacte pour forme irrégulière no peut réfléchir sur le don.

Mais que penser du cas où le pacte de préciput a été convenu au moment même du don, où lo donateur a dit au gratifié : vous serez propriétaire des meubles que je vous livre, et ce sera par préciput et hors part? — Il semble qu'alors une objection pour-

I Uuranton, VU, n° 309, in tine. — Cf. Dem. XVI, n° 229.

rait être faite à mon système, comme elle l'a été par certains auteurs au sujet des donations déguisées. A cette solution qui annule les pactes sans étendre la nullité au don, l'on pourrait reprocher de froisser la régie de l'indivisibilité des contrats et, dans cet ordre d'idées, prétendre qu'il n'y a place ici que pour deux solutions : 1° ou annuler l'opération pour le tout, en supprimant don et pacte ; 2° ou la valider pour le tout, malgré la forme irrégulière du pacte. En effet « l'avantage, s'il est valable, ne doit-il pas valoir tout entier tel qu'il a été fait? et peut-on en détacher la dispense de rapport qui en est une des conditions constitutives et qui en forme, pour ainsi dire, la manière d'être ' ? »

— On ne saurait nier la règle de l'indivisibilité des contrats et c'est en me réclamant d'elle que j'ai combattu le système, trop absolu, de M. Labbé sur les pactes joints au don manuel. Mais, à l'inverse, il ne faut rien exagérer, et cette règle doit être appliquée avec discrétion . Dans ce sentiment , il m'a paru sage de distinguer plus haut, entre les pactes joints au don manuel, ceux qui attribuaient au gratifié moins d'avantages qu'un don ordinaire et ceux qui lui en attribuaient de plus étendus. — Pour les premiers, effacer simplement le pacte en maintenant le don, serait substituer la volonté du juge à celle des contractants et il n'y a que deux partis possibles : ou annuler le don entier,ou le maintenir avec les réserves formulées. On est sûr, en effet, que le donateur n'a pas voulu transmettre la pleine propriété et que la réserve stipulée à son profit est une « manière

* Demol. XVI, n° 229. — Aubry et Kau, VI, §. 632, noie 2. — Laurent, X, no 571.

BFfBTS ET SUITES DU DUN MANUEL 3)21

d'être » du don, sans laquelle le donateur n'eût pas fait tradition. — Mais à l'égard des pactes qui ont pour but de transmettre plus d'avantages qu'un lou ordinaire, tel lo pacte de préciput , les mêmes raisons ne s'ofFrent pas. En l'espèce, la volonté du donateur de faire un don en pleine propriété est indiscutable. Quant à dire que le pacte do préciput a occupé dans sa pensée la place prédominante et qu'il représente une <( condition constitutive » une « manière d'être » de la donation, il y aurait témérité d'aller jusque-là. On ne peut affirmer que le de cujus ait fait don à son héritier uniquement en vue du préciput et qu'il n'aurait pas donné s'il eut su que le gratifié serait forcé de rapporter. C'est l'intention contraire qui est la plus naturelle et que l'on doit présumer.

D'après cola, il n'est pas étrange de maintenir ici lo don tout en effaçant le pacte. Chacun d'eux étant distinct et ayant son existence propre, ils peuvent être jugés séparément. Or, il se trouve que le don renferme les éléments requis pour sa validité, c'est-àdire une tradition et la convention de transférer la pleine propriété ; il est donc naturel de le valider. Quant au pacte, la forme authentique qu'il devrait revêtir lui faisant défaut, son annulation s'impose.

231. — Tel est mon sentiment à l'endroit du pacte de préciput : mais il s'en faut qu'il soit partagé de la pluralité des auteurs et surtout de la jurisprudence.

Les arrêts, loin d'exiger un acte notarié, avec déclaration formelle, prononcent que la dispense de rapport peut résulter des circonstances ayant accompagné ou suivi le don, des relations d'amitié ou d'affection qui ont existé

;ic22 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

entre gratifié ou donateur, etc.. toutes choses, en un mot, que les juges du fait doivent apprécier souverainement « attendu, dit la Chambre civile l, que si les dons manuels ne doivent être dispensés du rapport que lorsqu'il résulte de la volonté du donateur qu'ils en soient affranchis, il appartient au juge du fait de rechercher et de constater quelle a été, en réalité, cette volonté ; attendu que la cour de Montpellier ne s'est pas fondée exclusivement sur la forme de la libéralité ; mais qu'appréciant, dans leur ensemble, les faits de la cause et les circonstances particulières dans lesquelles est intervenu le don manuel fait parX... à son fils, elle en a inféré que l'intention du donateur avait été de le dispenser du rapport. — Qu'en le jugeant ainsi, Farrêt attaqué n'a pu violer aucune loi » .

232. — Ce système peut invoquer en sa faveur deux ordres de considérations : les unes communes à toutes les libéralités entre vifs, les autres spéciales au don manuel.

(A) — On peut d'abord faire observer, avec la plupart des auteurs et des arrêts, que l'art. 843 C. Civ. ne se doit pas interpréter aussi rigoureusement que je le soutiens. Il est, en effet, de jurisprudence constante et indestructible, de tenir non avenue la double exigence d'un acte notarié et d'une dispense expresse qui, suivant moi, résulte des art. 843 et 919 C. Civ. combinés. — Dans cet ordre d'idées, tout favorable, il a été admis que la dispense pou-

1 C. Civ. 3 mai 1864, Sir. 64-1-274. — Cf. Req. rej. 12 août 1844, S. 45-1-142. — Rouen, 24 juillet 1845, S. 46-2-107. — Toulouse, 13 mai 1846, S. 48-2-116. — Req. 19 novembre 1861, S. 62-1-149. — Req. 12 mars 1873, S. 73-1-208.

I I ll-.TS ET SU1TB8 DU DON MANUEL 'Aï'.l

vait résulter d'abord de l'ensemble des diverses clauses de l'acte, — puis de la nature ou du genre morne de la disposition, — enfin, des précautions prise* par le d< funt pour cacher la Libéralités A cet égard même, on a vu deux systèmes successivement admis par La jurisprudence: — l'un déclarant que la simulation emportait dispense virtuelle de rapport, — L'autre, qu'a fait prévaloir la Cour suprême, laissant aux juges le droit do rechercher l'intention du disposant et de l'induire de la simulation, jointe aux autres circonstances de la cause ' .

Or, si l'art. 843 C. Civ. reçoit une interprétation aussi Large, même à l'endroit des donations ordinaires, pourquoi en irait-il autrement du don manuel? Pourquoi no chercherait-on pas, dans les faits qui l'ont accompagne ou suivi, ia preuve d'une dispense de rapport accordée par le disposant ?

(B) — D'ailleurs, a-t-on ajouté, en admettant même que les art. 843 et 1)19 C. Civ. dussent être interprétés rigoureusement, le système de la jurisprudence sur le don manuel s'imposerait, par la force des choses, à cause do la nature do ce don. Sans doute « il n'y aurait pas d'embarras à appliquer les articles susdits si le don manuel était accompagné d'un acte, mais le propre do cette libéralité est précisément de n'en pas comporter. — 11 fallait donc, ou décider que le donataire pourrait manifester d'une manière quelconque son intention de faire un don préciputaire, ou admettre que les dons manuels ne pourraient pas être affranchis du rapport.

1 Voir, pool l'expose complet de cette jurisprudence, Aubry et Hau, t. VI, §. 632, p. G3G-G15. — DemoL XVI, n°» 241-254. — Laurent, X, n08 573 et suiv.

L'absence de texte no permettait pas de s'arrêter à ce dernier parti. Il était donc nécessaire de se rattacher au premier et c'est ce qu'a fait la Cour de Cassation l» .

233. — Ces deux sortes de considérations ont, eu effet, influé sur les décisions de la Cour suprême, mais celle des deux qui a le plus agi est assurément la première. — Le système en question doit être regardé comme un corollaire, comme une extension, par analogie, au don manuel, de la jurisprudence facile admise sur l'art. 843, notamment en ce qui est des donations déguisées. A ce point de vue, l'on pourrait observer qu'à l'égard du don manuel, il s'est produit, dans le courant doctrinal et jurisprudentiel, un peu les mêmes évolutions qu'à l'égard des donations déguisées. Ainsi certains arrêts ont d'abord soutenu que l'emploi de la forme manuelle par le donateur suffisait à manifester le pacte de préciput 2. Moins absolus, mais partant de la même idée, d'autres ont distingué les dons manuels patents des dons occultes et déclaré ces derniers virtuellement dispensés de rapport 3. Enfin a prévalu le système actuel, très voisin de celui qui règne en matière de donations déguisées, lequel admet les tribunaux à déclarer le don dispensé de rapport, non à raison de sa forme ni de sa réalisation secrète, mais à l'aspect des circonstances de la cause.

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