M6 permettra-t-on de faire de courtes
* Dubuc, op. laud. p. 57 et 58.
2 Bordeaux, 3 mai 1831, S. 31-2-325. — Montpellier, 2 déc. 1858 joint à Cass. 3 mai 1864, Sir. G4-1-273.
3 Aix, 18 janvier 1843, joint à Cass. 12 août 1844, S. 45-1-43. — Belost- Jolimont sur Chabot, obs. sur l'art. 843. — C. pr. Toullier, V, no 177, in fine. — Vazeille sur l'art. 843, n<> 20.
réserves à l'endroit do l'une et de l'autre de ces considérations?
En ce qui est do l'interprétation régnant au sujet de l'art. 843 C. Civ., on comprend, d'après les vues émises plus haut snr cet article, que je ne m'y rallie pas. Pour user des termes d'un arrêt de liastia du 26 décembre 1855 S c'est une « doctrine manifestement contraire à l'esprit du Code Napoléon » , un « oubli des plus saines règles du droit et des prescriptions impératives des art. 843 et 919 ». — Je ne nie pas que la puissance du fait, à laquelle il est malaisé pour un juge de résister, n'ait contribué à favoriser cette jurisprudence. Mais le fait n'est pas la loi ; il est simplement utile pour indiquer les tendances de la pratique et pour dénoncer au législateur que la loi mérite changement2.
Quant au second argument, celui-là spécial au don manuel, qu'invoque le système que je combats, les explications antérieures de cet ouvrage permettent de lui répondre péremptoirement. Que dit-on, en effet? On prétend qu'appliquer strictement au don manuel les art. 843 et 919 serait contraire à la nature de ce don, qui ne comporte pas d'écrit. C'est, au reste, par le même argument, si l'on s'en souvient, qu'un arrêt d'Aix, déjà cité, déclarait le don manuel dispensé des règles de l'autorisation maritale '. — Il est très exact que le don manuel ne saurait comporter d'écrit et qu'il se soustrait à l'acte notarié; mais l'on sait qu'il n'en est pas ainsi
* Sir. 56-2-13.
2 Laurent, t. X, n°
• Vide suprà, n<> 109.
dans tous les cas et il faut, à cet égard, qu'il remplisse certaines conditions. Seul, le don manuel ordinaire , c'est à-dire celui qui a pour but le transfert de propriété sans autres pactes, est reconnu valable par le législateur moderne : les franchises dont celui-ci jouit ne s'étendent pas aux conventions restrictives ou extensives des droits du donataire que le donateur y pourrait joindre. Or le pacte de préciput n'est pas compris dans le don manuel ordinaire, puisqu'il a pour but démettre obstacle à l'une des suites de ce don ; il doit donc revêtir la forme solennelle. Cette exigence, j'en conviens, est gênante pour les parties ; il est à regretter théoriquement qu'admettant le don manuel, la loi ne lui ait pas accordé une situation plus franche et un modus vivendi plus large. Mais il n'en a pas été ainsi. Vu sa mince importance, on le sait, le don manuel n'a pas été réglementé par le Code Civil et quand il a pris expansion en dehors des prévisions du législateur, son développement a dû se heurter aux règles communes à toutes les donations qui souvent ne s'accordent pas avec sa nature. C'est une incohérence que ferait bien d'effacer le législateur, mais que l'interprète doit se borner à constater.
N° 3. — ■ Le Don manuel et la Réserve héréditaire.
235. — Nul ne conteste que le don manuel ne soit soumis, comme les autres donations, aux règles de la quotité disponible et de la réserve et que, dans les cas de droit, il n'encoure la réduction établie par l'art. 922. C. Civ. Ces règles sont générales et le tribun Jaubert a formellement indiqué la réduction comme applicable au don manuel.
I ITKTS ET SUMES DU DON MANUEL 327
Il convient néanmoins de préciser que les cadeaux, présents d'usage, dons de charité et de bienfaisance échappent, d'un avis unanime, à la réduction '. La disposition de l'art. 852 C. Civ.sur lerappoit parait de voir être étendue, par analogie, à notre matière. Les dons que mentionne cet article ne rentrent pas, en eil'ot, dans les prévisions de l'art. ^2'2 C. Civ., qui n'a trait qu'à de véritables libéralités, enrichissant le donataire en appauvrissant le donateur.
Sur le point de savoir si tel don manuel constitue un cadeau d'usage ou de charité ou bien s'il forme une vraie donation, les juges du fait sont souverains et ils doivent s'inspirer des circonstances du procès5. — Au surplus, cette liberté d'appréciation n'est pas exclusive de limites qui résultent de l'esprit même de la loi. Il est certains caractères dont on peut indiquer les principaux et que devra toujours revêtir un don manuel pour échapper aux règles de la réserve et de la réduction. — Ainsi, l'on s'accorde à reconnaître que l'art. 852, parlant des présents d'usage, n'excepte du rapport et, dès lors, de la réduction que des dons pris sur les revenus du donateur. — Mais cette condition ne suffit pas et la jurisprudence requiert, en outre, que les dons n'aient rien d'excessif eu égard à la fortune du disposant3. — Il serait également conforme à la pensée de la loi d'exiger que les dons soient faits à mesure de la perception
i Auhry et Uau, VII, §• Hsi, texte et note 11. — Demol. XIX, n° 312.
— Laurent, \li. nj m. — Labbé, note Sirey, - %-&
»Req. rej. 29 juillet ! 62-1-716. — Civ. rej. n j.-mv. I Sir. 82-M31.
rdeaax, 28 juillet i. 20 juillet 1S61 (l»»c cit.i — Caen,
js ma] 1879, Sir. . — Cf. Caen, I l. —
Paris, 23 août M. 12 BO?<
des revenus et dans le dessein qu'ils soient consommés par le donataire comme revenus. C'est qu'en effet, il ne suffit pas, pour soustraire une libéralité au rapport ou à la réduction, qu'elle n'appauvrisse pas le donateur : il faut aussi que le gratifié n'en soit pas enrichi \
236. — Dans le cas de dons manuels successifs, c'est-àdire faits à époques différentes, ou de dons intercalés parmi des donations authentiques, on doit, pour la réduction de ces libéralités diverses, suivre l'ordre d'antériorité imposé par l'art. 923 C. Civ.
Cette règle fut appliquée par un arrêt de la Cour suprême2 dans des circonstances qu'il est intéressant d'indiquer. En 1844, un père de famille avait fait don manuel de 6, ISO francs de rente à chacune de ses quatre filles. Deux ans après, il leur demanda restitution des sommes données,, dont il avait besoin pour certaines entreprises, promettant de les leur rendre à courte échéance ; les donataires y consentirent, sauf l'une d'entre elles. Le père, désireux d'indemniser ses trois filles du sacrifice qu'elles s'étaient pieusement imposé, leur fit, le 26 juin 1847, donation authentique d'une somme importante à prélever par préciput dans sa succession. Mais, à la mort du père, l'exécution de cette donation souffrit des difficultés. Quand les trois filles gratifiées demandèrent à prélever la somme donnée par acte authentique, elles rencontrèrent une opposition formelle de leur sœur, celle-ci déclarant que le don manuel, reçu par elle en 1844 et qu'elle n'avait pas restitué, avait épuisé
* Cf. Labbé, note Sirey, 80-2-283. — Nimes, 20 juillet 1866, Sir. 67-2- 133 et la note jointe à cet arrêt.
* Civ. Cass. 16 juin 1857, Sir. 57-1-758.
le disponible antérieurement a. la donation de 1817.
Cette défense fut accueillie par le Tribunal do la Seine. La Cour do Paris, au contraire, considéra que le don manuel de 18ii et la donation do 1817 formaient un tout indivisible et procédaient d'une mémo pensée, le désir chez le père do faire un sort égal à ses quatre filles : Elle déclara ces deux libéralités imputables concurremment sur le disponiblo et sans égard à la diversité des dates.
Excellente au point de vue de l'équité, une telle décision ne laissait pas de violer ouvertement l'art. 933 C. Civ. Aussi fut-elle cassée par la Chambre civile, qui déclara que la réduction, reconnue nécessaire, avant d'atteindre le don manuel de 1844, devrait porter sur la donation du 26 juin 1847. « Attendu, dit l'arrêt, que les femmes H... M... et S..., en restituant volontairement à leur père les titresde rente au porteur, avaient renoncé au bénéfice des dons manuels de 1844 : qu'à la différence de ses sœurs, la dame B. était restée nantiedo son titre de rente. — Attendu qu'O... père n'aurait pu, en prétendant donner à la donation du 2*> janvier 18i7 un effet rétroactif reporté à la date des dons manuels du 2G décembre 1844, faire indirectement au préjudice du don manuel conservé par la femme B... ce qu'il ne lui avait été ni possible, ni permis de faire directement » .
*2'M. — IVaprèscela, il est avant tout nécessaire de fixer la date précise des dons manuels. La certitude de cette dato peut être mise en question pour divers intérêts. Tantôt c'est le donataire manuel qui se prévaut d'antériorité contre les autres donataires, comme dans l'espèce qui précède. Tantôt, à l'inverse, ce sont ces der-
niers qui veulent faire réduire avant eux le donataire manuel : ou bien telle est aussi la prétention des réservataires qui s'attaquent à lui, comme le plus récent gratifié. Quand il y a discord entre les intéressés, la fixation de la date du don manuel soulève une question de preuve. Il y a lieu notamment de se demander si la date du don peut être établie par tous moyens, et si F article 1328 C. Civ. s'applique à cette hypotli — J'examinerai la question à sa place, dans le Chapitre III, spécial à la Preuve en matière de Dons manuels.
238. — Dès la preuve acquise que tel don manuel est frappé par laréduction, il peutadvenir que le gratifié réductible soit insolvable. Dans ce cas, il faudra fixer, d'après ce qui a lieu en matière de donations ordinaires, quelles suites cette insolvabilité doit entraîner à l'égard des héritiers à réserve ou des donataires antérieurs au gratifié insolvable. C'est là un point qui forme l'objet de graves difficultés en doctrine et même en jurisprudence. Selon les uns, à l'avis desquels s'est rangée la Cour suprême dans le seul arrêt qui ait trait à la question, les donataires antérieurs subiraient exclusivement les contrecoups de l'insolvabilité, la réserve devant être obtenue intacte '. Selon d'autres, au contraire, l'héritier devrait être regardé comme un créancier des valeurs réductibles et subir, sans recours, l'insolvabilité du donataire2. A mon sens, ces deux manières de voir méconnaissent également la pensée de la loi : elles
1 Cass. Ch. civ. 11 janvier 1882 et concl. conf. de M. l'avocat général Desjardins, Sir. 82-1-131. — Troplong, Donat. et test. t. II, nos 917 et suiv. — Aubry et Kau, VII, §. 685 ter, texte et note 11.
2 Amiens, 10 nov. 1853, Sir. 54-2-56. — Laurent, XII, no 191.
permettent à des disposants déloyaux, L'une de révoquer leurs donations antérieure», l'autre de dépouiller les héritiers à réserve en faisant donation à un individu notoirement insolvable. Il est donc mieux de considérer le montant de la donation, en l'espèce du don l'ait à un insolvable, comme une non-valeur, comme une perte fortuite qui « doit rejaillir proportionnellement et contre le réservataire et contre les donataires antérieurs. La valeur donnée... doit disparaître do la masse et les différentes portions de cette niasse, disponible et indisponible, diminuent par voie de conséquence'» Telle était au reste la décision de Pothier, qui proposait d'assimiler les biens dissipés par le gratifié insolvable à des biens dissipés par le donateur même2.
239. — L'hypothèse du donataire insolvable touche de près à une autre plus délicate, dont j'ai déjà parlé et dont les tribunaux se sont occupés assez récemment, le cas de don fait à un inconnu par l'entremise d'un tiers.
Un individu a donné mandat à un autre de faire remise de sommes ou de titres à des bénéficiaires qu'il lui désigne, mais dont il lui prescrit de taire les noms. Remise est faite par le mandataire des objets à lui confiés, et il se trouve que les dons opérés par l'entremise de ce mandataire portent atteinte à la réserve. Mais l'incognito qui cache les noms des gratifiés empêche l'héritier d'agir efficacement contre eux. — Il s'agit de savoir quelles
1 M. Labbé, note Sir» -Encesen?. Lyon, 5 janvier
et 11 août 189 ' «nolombe, XIX, n« 606. — Urinante,
Cowa C. c.iv. t. IV, 0» 11 bii
:itrod. au tit. XV, oout, d'Orléans Donationa entre1
in, art.
seront les suites de cet incident par rapport à l'héritier réservataire et aux donataires antérieurs.
— Deux cas doivent être distingués, à mon sens, selon que la remise des objets est antérieure ou postérieure à la mort du de cujus mandant.
1°. — La remise est antérieure à, la mort du de cujus.
— Pour résoudre la difficulté, Ton pourrait émettre le raisonnement suivant :
En fait, il est impossible d'atteindre le gratifié, puisque son nom est inconnu soit à l'héritier, soit aux gratifiés antérieurs. — En droit, le mandataire ne peut être recherché personnellement : lorsqu'il a rempli son mandat, il n'avait pas à s'inquiéter, si, à la mort du donateur, la réserve de celui-ci serait entamée par le don. Dès lors, le seul parti admissible est d'assimiler ce cas à celui du donataire insolvable, ce qui diminuera d'autant l'actif héréditaire, au préjudice des réservataires et des gratifiés antérieurs.
Il n'y a pas, il est vrai, identité parfaite entre l'insolvabilité du donataire et son incognito. Dans lo premier cas, rien n'est imputable au donateur tandis, au contraire, que la clandestinité du gratifié provient uniquement de lui ; or, l'héritier doit être protégé contre les entreprises tentées par le de cujus contre sa réserve. Cela pourrait faire croire qu'ici, au lieu de répartir la perte résultant de l'incognito entre l'héritier et les donataires antérieurs, il serait mieux de la faire subir exclusivement par ceux-ci. Mais cette solution serait défectueuse. La faute du donateur contre son héritier n'a rien à faire en la question. Elle ne doit pas
suffire à dépouiller les gratifiés antérieurs qui ont été
saisis légitimement et de façon régulière. Ceux-ci n'ont pas plus à en souffrir que si le donateur avait, en haine de son héritier, fait dissipation de sa fortune ; la seule conséquence que cette faute doive entraîner en laveur do l'héritier, c'est qu'il obtienne tous moyens de preuve à l'encontre du donataire réductible1.
240. — Que doit-on penser de cette façon de raisonner? Je m'y rallierais de tout point s'il était vrai, comme elle le suppose, que le mandataire échappât aux poursuites do l'héritier et que la question dont il s'agit se posât uniquement entre l'héritier à réserve et les gratifiés antérieurs au don manuel. Il n'y aurait, en elfet, aucun sujet de traiter différemment les suites de l'incognito du donataire et celles de son insolvabilité. Dès lors, le motif exprimé plus hautse présenterait ici pour faire subira la fois par l'héritier et par les gratifiés antérieurs la perte qui en résulte.
Mais, à mon sens, il s'en faut que le mandataire soit exempt de reproche et de responsabilité. Il a pu, il est vrai, sans commettre de faute, exé enter le mandat à lui confié, niais il n'est pas graciable en taisant le nom du donataire, dès que, par la date du don, celui-ci est sujet à réduction. Son silence, comme je l'ai déjà dit2, est une complicité dans l'atteinte frauduleuse que le donateur a voulu porter à la réserve et il cause préjudice à la fois à l'héritier et aux donataires antérieurs. L'héritier aura donc droit de s'adresser directement à lui pour être indemnisé en entier de la perte que le don
* Cf. M. Labbé, note sur l'arrêt de Caen précité du 23 niai 1879. Sir. 80-2-*Jsi. ' « Cf. suprà. n*
334 DEUXIÈME l'ARTIE. — CUAI'ITHE II
réductible lui fait éprouver. De mAme, les donataires antérieurs pourront le mettre en cause. C'est seulement dans le cas où le mandataire serait insolvable qu'héritiers et donataires antérieurs auraient lieu de répartir entre eux la perte résultant de l'incognito. Mais ils ne laisseraient pas, dans cette hypothèse, d'avoir, contre le mandataire, une action récursoire, dont ils pourraient user si celui-ci revenait à meilleure fortune.
2° La remise est postérieure à la mort du de cujus.
241. — Suivantropiniongénéralementadmise,àlaquelle j'ai adhéré1, le don manuel par entremise d'un tiers ne peut être valablement fait après la mort du donateur. Il en faut conclure qu'en l'espèce le mandataire aurait dû restituer aux héritiers du mandant les objets qu'il ne détenait qu'à titre précaire. La masse se fût accrue d'autant et c'eût été profit pour l'héritier comme pour les donataires du disponible.
Le mandataire ayant, contre son droit et son devoir, fait remise aux destinataires, comment doit-on trancher la difficulté? À mon sens, il n'y a pas lieu, dans ce cas, de poser la question de date pour en induire ou non la réductibilité. Les destinataires, en effet, ne sont pas de vrais donataires ; celui qui leur a fait tradition des objets à eux adressés, n'en était pas le maître et n'avait plus mandat d'en transmettre la propriété. C'est donc une action en répétition de l'indu qui compète aux héritiers. — Si ces destinataires étaient connus, c'est contre eux que cette action devrait normalement être dirigée.
i Vide suprà n° 137.
i I FETS ET SUITES DU DON MANUEL 335
Mais dès lors qu'ils sont inconnus ot no peuvent être découverts, l'action en remboursement sera dirigée eonti le tiers comme ayant agi après la tin du mandat, qiM qu'étaient étéles motifs de conscience qui l'y ont incliné. Néanmoins, s'il avait fait livraison des sommes ou des titres, ignorant la mort du mandant, il serait excusable (arg. art. 2008 C. (av.) et la valeur de la chose donnée devrait être alors déduite de la masse.
242. — Telle est la solution qui s'impose si l'on admet, avec la jurisprudence actuelle, l'inefficacité de la remise du don après la mort du mandant. Mais que faudrait-il décider dans l'opinion inverse, adoptée de bien peu de personnes, il est vrai, et (jui valide la remise faite en ces circonstances?
Il faudrait dire que les règles ordinaires de la réduction sur l'antériorité des dates sont applicables. Mais alors se poserait la question de savoir comment on devrait déterminer ces dates. Pourrait-on laisser au tiers, qui ne fait pas connaître les gratifiés, la faculté d'établir, à son choix, un rang de préférence entre les dons? Ce serait plus que bizarre, et pais cela n'aboutirait à rien. Connût-on les dates des livraisons succès sivement opérées par le tiers, on ne pourrait pas attaquer le dernier donataire, non plus que tout autre, car ils sont également inconnus. On n'aurait pas meilleur résultat en assignant aux dons exécutés après la mort la date unique du décès; car, les déclaràt-on alors sujets a la réduction dans leur ensemble, on se heurterait toujours à l'impuissance d'atteindre des inconnus. La conclusion pratique, c'est que, dans ce système comme dans l'opinion delà jurisprudence, le tiers aurait, en dclinitive,à répondre
pour ceux qu'il n'a pas voulu faire connaître ; il n'est pas
possible que, par suite de son silence , la réserve soit
ébréchée.
N° 4. — Des conséquences de la dissimulation que fait un
cohéritier de dons manuels reçus par lui du défunt et
découverts sans son aveu spontané.
243. — On sait que, d'après l'art. 792 C. Civ. « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets dune succession sont déchus de la faculté d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples... sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. »
— Les tribunaux ont été saisis assez fréquemment du point de savoir si l'article 792 recevait application au cas de don manuel dans les circonstances suivantes. Un héritier a reçu un don du de cujus : il aurait dû révéler cette libéralité, soit pour en opérer le rapport, soit pour la joindre à la masse sur laquelle on calcule le disponible. Loin d'observer ces prescriptions, il a soigneusement caché l'existence du don reçu, peut-être même en a-t-il nié l'existence. Cependant la véritable situation se découvre et le cohéritier est obligé de faire compte de ce qu'il a touché. —On s'est demandé si, à raison de ces faits, l'héritier sera privé de sa part dans l'objet revenu ainsi à la masse. La même question s'est posée sur le cas d'une veuve commune en biens, contre laquelle on voudrait invoquer l'art. 1477 Cod. Civ.
— On ne saurait être étonné que la pratique ait souvent donné lieu à cette difficulté. Il suffit d'obser.ver que, dans les circonstances décrites, l'intérêt matériel de l'héritier lui conseille « une facile et profitable inaction. » L'occasion de s'enrichir est favorable et la tentation de
EFFETS ET SUITES DU DON MANUEL .'i37
se taire bien forte1. Le gratifié suppose que son bienfaiteur a gardé Le secret et que rien, dans les papiers de celui-ci, ne va faire connaître la 1 ibéralité. 1 1 garde le silence, attendant l'attaque et les preuves qu'on administrera
contre lui. — Dans bien des cas d'ailleurs, la réticence de l'héritier peut procéder d'intentions louables et se justifier en morale. Ainsi peut-il advenir qu un père» ayant eu de
justes motifs d'avantager l'un de ses enfants mais no voulant pas le divulguer pour éviter discordes et jalousies, ait lait à l'héritier préféré un don manuel secret de sommes ou de titres . Le gratifié, qui sait les intentions du père, n'est pas, à mon avis, tenu en conscience de déclarer le don reçu.
244. — Quoiqu'il en soit à cet égard, la conduite de l'héritier donataire ne laisse pas de violer les dispositions do la loi et l'on doit rechercher si cette violation lui fait encourir la déchéance instituée par les art. 792 et 1 177 C. Civ.
La jurisprudence présente des décisions en sens divers.
D'après quelques arrêts, les articles cités ne recevraient pas application dans notre espèce. Ils exigent qu'on ait « diverti ou recelé » des « effets de la succession. » Or, on no pourrait qualifier effet de /a succession l'objet du don manuel, qui est sorti du patrimoine du défunt pendant sa vie. S'il en allait différemment, les créanciers héréditaires et les légataires pourraient obtenir paiement sur les biens rapportés car leur droit s'étend à toute la succession3.
1 M. Labbé, Examen doctrinal, Jurisprudence civile, Revue crit. I88i, t. KLVIU, i». 161.
8 Cf. L*etpèce jugée par l'arr.'t d'Àix, 21 janvier 1880, S. 81 -
3 Douai, 11 mai- 18 - ,r;
D'ailleurs, en rapprochant les deux expressions « recelé » et « divertissement », la loi montre qu'elle veut réprimer des soustractions constituant de véritables vols ou, d'une façon générale, toute possession illégitime en son principe. « Le mot recelé ne peut s'entendre comme il s'entendait sous l'ancien droit, que de l'action de cacher les effets détournés ou volés ; le défaut de déclaration, par un des héritiers, des donations qui lui auraient été faites entre vifs par le défunt ou le défaut de représentation des objets donnés ne constitue pas un récèlement1. » Interpréter autrement l'art. 792 serait étendre une disposition dont le caractère pénal est indéniable.
245. — En sens contraire, on a jugé que la dissimulation devait faire encourir la pénalité de l'art. 792 C. Civ., à peine de méconnaître la vraie situation des parties et la pensée du législateur.
La possession du gratifié tire, sans doute, origine d'un titre reconnu par la loi ; mais, exempte de fraude pendant la vie du de cujas, elle a perdu ce caractère après la mort de celui-ci. Le cohéritier gratifié est dans l'obligation de remettre à la masse le don qu'il a reçu ; en négligeant d'y satisfaire, il lèseles droits de ses cohéritiers. Ceux-ci vont prendre, sur les biens formant l'objet du don,
1 Civ. rej. 13 nov. 1855, (sur pourvoi contre l'arrêt précédent), Sir. 56-1-426. — Dans le même sens, Lyon, 28 déc. 1838, D. 39-2-257. — Paris, 19 août 1859, Sir. 60-2-55. — Bordeaux, 2 juin 1874, Sir. 75-2-7. — Rouen, 26 février 1877, Sir. 77-2-120. — Trib. d'Arbois, 29 août 1879, Gaz. des Trib. 22 octob. — Aix, 21 janvier 1880, Sir. 81-2-68. — Trib. civ. de la Seine, 22 janvier 1884, Droit, 23 mars. — Demolombe. t. XIV, n« 476.
leur part héréditaire ; c'est donc que ces biens faisaient partie des « effets de la succession ».
L'art. 792 distingue, de plus, très nettement le divertissement et le recel. Dans un cas, il suppose un cohéritier s'appropriant injustement des valeurs héréditaires, dans l'autre il prévoit un copartageant qui cache à dessein des objets de la succession.
Enfin la pensée générale du législateur en «dictant l'art. 792 C. Civ., a été de maintenir strictement l'égalité dans les partages; la sanction qu'il a établie s'applique donc à tout acte tendant à y porter atteinte. Or, la dissimulation d'une valeur sujette à rapport a certainement ce caractère !.
La Cour de Cassation qui avait d'abord consacré la première manière de voir paraît maintenant incliner à celle-ci : elle exige seulement que la dissimulation ait été faite dans un dessein frauduleux. Mais, à cet égard, elle laisse aux tribunaux le soin de prononcer d'après les éléments et circonstances de la cause 2.
246. — De ces deux manières de voir, la première me semble la plus conforme au texte de l'art. 792 C. Civ. et aux principes généraux du droit. Les tenants du système adverse ne prouvent pas, en effet, directement et précisément, que le législateur ait prévu l'hypothèse dont il s'agit ici et ils n'ont étendu les dispositions de l'art. 79:2 qu'en s'appuyant sur le principe de l'égalité dans les partages. Or, cette faeon déraisonner n'est pas possible quand
* Paris, 3 janvier 1S74, Sir. 74-J-liO.
* Cass. 17 mars 1869, D. 69-1-339. — Case. L>:i août lstV», l). 69 1-4jG. — Cass. 13 m vr 1882. résol. implic. Siv. B2-1-213 — Dumont, op. tend.
p. Gi et suiv.
il s'agit de dispositions répressives. Je n'admettrais donc l'art. 792 que dans le cas où un héritier, après avoir réellement diverti dos valeurs héréditaires, chercherait à expliquer sa possession en alléguant un don manuel. 11 ne paraîtrait même pas nécessaire que le divertissement ou le recel fût postérieur au décès du de cujus : il suffirait que la soustraction eût été opérée pendant la dernière maladie du défunt et peu de jours avant sa mort. C'est ce que décida la Chamhre des requêtes, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt d'Orléans du 23 janvier 1869 *, et, en cela, elle ne fit qu'appliquer une interprétation de l'art. 792 quiprévaut on jurisprudence 2.
* Req. rej. 5 août 1869, Sir. 69-1-398.
8 Paria, H janvier 1831, Sir. 31-2-210. — Cass. 5 avril 1832, Sir. 32- 1-528. — Cass. 10 déc. 1835, Sir. 36-1-327. — Riom, 10 avril 1851, S. 51-2-565.
CUAPITKK TROISIEME
SOMMAIRE