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II. Dons manuels reconnus judiciairement

Dans le dispositif du jugement.

Dans les qualités.

Dans les motifs.

290. — Le donataire doit supporter le droit proportionnel même

dans le cas où le procès a été engagé et perdu par le donateur.

291. — Pour être tarifée, la reconnaissance judiciaire ne suppose

pas nécessairement une sentence rendue contradictoirement entre le donateur et le donataire.

278. — L'impôt des mutations devait-il atteindre le don manuel? On ne voit pas, au premier abord, comment on aurait pu l'en dispenser ; car, s'il est exempt des condition de forme, il reste soumis aux règles de fond et le législateur fiscal a le droit d'y reconnaître une transmission soumise à ses exigences. Néanmoins, pendant longues années, on a étendu jusque-là les franchises du don manuel et l'on a pu constater, entre deux personnes également gratifiées d'une libéralité reconnue par la loi, des différences choquantes, tenant au seul mode de disposition.

Cette anomalie s'expliquait de la façon suivante : le don manuel est parfait dès la tradition opérée, l'acte écrit qui le constate postérieurement ne peut donc être regardé comme le titre, qui seul autorise la perception en cas de donation mobilière. On décidait donc que le droit n'était pas dû, quand même donateur ou donataire avaient figuré dans un acte tel soit personnellement, soit par leurs représentants.

Ce dernier point ayant fait difficulté et l'administration ayant parfois réussi devant les tribunaux !, la prati-

1 Voir les variations de la Jurisprudence, Dalloz, Répert. V° Enregistrement, n° 3682. — Rodière et Pont, Contrat de mariage, t. II, n<> 226.

Ll DON MANUEL ET LA LOI FISCALE 397

que trouva des procédés mettant lea parties à l'abri de toute recherche. Etait-il utile de constater un don manuel, une seule des parties en reconnaissait l'existence, et cet aveu unilatéral était insuffisant pour établir l'accord des volontés et justifier la perception d'un droit. Ainsi dans les contrats de mariage, les futurs époux se constituaient en dot une somme d'argent qu'ils déclaraient avoir fait l'objet d'un don manuel antérieur \ — Ainsi encore, dans les partages do succession, on rencontrait assez souvent la mention d'un don manuel fait par le de eu jus à l'un do ses héritiers. Ces sortes de libéralités n'étant pas dispensées du rapport il pouvait être utile d'en parler pour liquider la succession ; mais l'absence du de cujus était une cause suffisante d'exemption des droits. Dans les partages anticipés au contraire, on se dispensait généralement de reconnaître les dons manuels faits par le père à l'un de ses enfants. Il y avait à craindre, en effet, que la présence à l'acte du donateur et du donataire ne servît de prétexte aux prétentions du fixe. La véritable situation des parties était donc souvent dissimulée. Pour obvier dans la mesure du possible à cet inconvénient, l'administration décida que les déclarations de dons manuels, contenues dans les partages anticipés, profiteraient du tarif réduit établi par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824*.

* Voir Re.j. rej. 18 avril 1834, Sir. 34 i -i*7o. L'espfc I <!■■ cet arrêt est remarquable, le fils reconnaissait avoir reçu de ion père un don mamiel et cette déclaration était faite en présence du père, mais celui-ci

n'intervenait an contrat nue pOW consentir SU mariage et le Ml stipulait en son propre nom.

(Di.i. dei droits d'Enregist. Y° Don marmei, \

« Solution des 3u octobre el 8 décembre IStt, Inetruct n° 1307, |.5.

Les mêmes solutions se retrouvaient à propos des jugements qui avaient eu à reconnaître une donation manuelle antérieure '.

En somme, les donations de meubles échappaient le plus souvent aux droits de mutation, et cependant, l'importance de la fortune mobilière augmentant chaque jour, il eût été injuste de maintenir plus longtemps une pareille exemption.

279. — Le législateur intervint et une loi de finances, du 10 mai 1850, dans son art. 6, 'déclara sujets au droit de donation. « Les actes renfermant, soit la déclaration « pour le donataire ou ses représentants, soit la recon- « naissance judiciaire d'un don manuel ». Le but du législateur est aisé à connaître : il s'agit de soumettre les dons manuels aux mêmes droits que les donations2. Personne ne s'y est trompé : voici notamment comment les tribunaux ont compris cette disposition : « Les principes de perception sur lesquels se fonde Fart. 6 de Fa loi de 1850 sont clairs ; tout accroissement de patrimoine doit au Trésor une redevance : cette redevance est la prime que la propriété paie à l'Etat pour assurer la régulière transmission» Il n'y a plus de distinction possible entre la transmission apparente et la transmission occulte du moment où cette dernière est révélée dans les actes 3.

Est-il donc possible de faire ainsi rentrer dans le droit commun cet irrégulier qu'on appelle le don manuel? Le législateur, a-t-il du moins réussi au point de vue fiscal?

1 V. Championnière et Rigaud, Traité des Droits d'Enregist. t. V, p. 161.

2 Sirey, Lois annotées, 1850, p. 119. Voir Exposé des motifs par M. Passy, Moniteur, 1650, p. 2709.

3 Tournon, 4 janvier 1876, Journal de l'Enregistrement, 77, 78.

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