‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 58 sur 82 · LE DON MANUEL ET LA LOI FISCALE .'J · texte numérisé non relu

LE DON MANUEL ET LA LOI FISCALE .'J

C'est ce qu'il faut rechercher, en se demandant ce qu'a voulu exactement la loi du 1850, et eu constatant quels résultats elle a amenés.

^80. — Pour rendre, d'une façon générale, l'esprit do la loi de i 850, il faut dire que le législateur a voulu frapper, d'un droit do donation, l toutacte écrit dans lequel le donataire déclarerait avoir été gratifié d'un don manuel, ou tout jugement qui reconnaîtrait une libéralité de cette nature, l'eu importe que l'acte soit lui-mémo soumis à la formalité de l'enregistrement ou qu'il en soit exempt, peu importe qu'il soit destiné à établir d'une façon certaine l'existence du don manuel. La déclaration dont il s'agit est un acte unilatéral qui ne ressemble en rien à un contrat 2. Celui qui, pour justifier la possession d'un meuble trouvé entre ses mains, prétendra qu'il lui a été donné devra acquitter le droit, quand même les intéressés combattraient son affirmation \ De môme, la reconnaissance judiciaire, bien que passible de droits, n'aura d'effet qu'à l'égard des parties en cause et les tiers pourront encore le contester. Ce n'est donc pas le

« Ce droit proportionnel se calcule d'après !-• degré de parent* donateur avec \c donataire et, si If donateur n'est pas indiqué, d'après le tarit entre personnel non parentes.

i Cii^s. 30 août 1869, Bir. 70 1-35. Cass. 1 janv. 1873. Journal de

l'Enreyist. u° 19207. \. en MM contraire, un Rapport de M. Tardif.

Sir. 70-1-225, <>ù la déclaration du donataire esl i e comme

■ formant titre -> en sa faveur.

• Epinal, s août I87i fl pt ' ■ Ifi t- art 1408. I.-' tribunal de Montdidin, 3 mai 1867, hépert, / i r. 1869, .e ail.- jusqu'à

adre que If droit était exigible même après un jugement qui avait annule le prétendu don manuel. i.<' tribunal de la Seine a admis une demande eu restitution des droil >rs de I i re-

sonnue fausse. (Seine, 27 avril 1^7:2, Réperl 9.) Cette

solution ne peut se concilier avec l'article tu de la loi de frimaire.

don manuel lui-même qui est soumis aux exigences liscales et nous ne nous trouvons pas en présence d'un véritable droit de mutation. Il en résulte que le donataire n'est pas tenu, même en conscience et qu'il ne doit rien tant qu'il n'a pas fait la déclaration qui seule est tarifiée. L'administration n'est pas non plus autorisée à établir un transfert de propriété laissé secret parles intéressés \ Le droit en question ne rentre pas davantage dans la catégorie des droits d'acte proprement dits : les droits de cette nature ne sont perçus que sur l'écrit destiné à servir de titre aux parties et nous avons dit que cette condition n'est nullement nécessaire. Concluons que le législateur a créé, dans notre hypothèse, un droit suigeneris, perçu seulement en vertu de la déclaration ou de la reconnaissance. Le montant de ce droit sera donc réglé par les lois en vigueur, non au moment du don, mais à l'époque où on Va fait connaître. Si la déclaration se trouve dans un acte soumis à un tarif de faveur (partage d'ascendant, contrat de mariage) les parties en bénéficieront.

Le texte delà loi de 1850 distinguant les dons manuels déclarés par le donataire et les dons constatés dans un jugement, nous allons examiner les applications pratiques de cette loi par rapport à chacune de ces sortes de dons.

281. — I. Dons manuets déclarés. Nous n'insisterons pas sur les déclarations constatées dans un contrat 2 de

1 Cass. 28 nov. 1859, Répert. périod. n° 1269. — G. Demante, Principes de C Enregistrement y n° 603.

2 La Cour de Cassation a cassé un jugement du Trib. de Semur qui avait autorisé la perception sur la simple énonciation dans le contrat de mariage d'apports personnels, les clauses du contrat permettant de

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de mariage, dans un inventaire ', dans une transaction entre cohéritiers % on dans un procès-verbal de non conciliation . I^s parties devaient s'attendra à ce qu'on droit serait perçu sur la donation dont elles faisaient connaître l'existence. En est-il ainsi lorsque la déclaration s'est produite à suite d'un interrogatoire sur faits et articles, ou, dans le cours d'une enquête civile ? Il est permis d'en douter ; les termes généraux de la loi ont cependant forcé les tribunaux à admettre les prétentions de la Régie.

r <|iift cet apporta provenaient de dom manuels* Ci*. 28 nov. '. Sir. 6o-i-a ass. 43 uoiït 1860, .1. C. 17117. J. '1rs Sut. 16922* il est admis cependant, en droit commun, que L'inTentaire est un acte purement ônonciatif, ayant pour unique objet de donner un aperçu de l'état actif et passif de la succession, de sorte que les déclarations qui y sont faites ne sont pas, en général, assujetties à des perceptions. (Dictionn. fieê Droits d'Eweg., V° Inventaire, nos 28 et suiv.) En cas de reconnaissance dans un inventaire notarié, la Régie est en droit de demander au notaire l'avance des droits de mutation all'érents aux déclarations de 'Ions manuels faites par les donataires ; maie il y a eu quelques réaistances. Le notaire devra faire consigner parles parties les sommes dues, s'il m' veut pas encourir 1rs chances .l'un remboursement peut être difficile, ou refuser son ministère, ('ass. m décembre i s 7 7 , P, 7s, p. : | restoud, Hev,erit, 1 s 7 s , p. 437. — N'y a-t-il pas a craindre de voir es notaires encourager les dissimulations de dons manu.

i u-heil. 21 janvier 1884, Journ, île VBnrtgÙt, 17781.

'■* Brires, r» janvier î S72, Sir. 72-2-251. \. Contra, Touruon, il janvier 1876, l>. 78-3-22. — Cela est d'autant plus intéressant a noter qu'un procès verbal de non conciliation devait se borner à mentionner que les parties n'ont pu se concilier (Proc. 54): si les déclarations j ont été constatées, on a méconnu les dispositions légales. I i-- i: 4 îii.u 1^ ta 29. - Besançon, 2S juillet 1881, Sir. 82-2-Imi.

4 Pour l'Interrogatoire. Cholet, 15 juillet 1 s 1 3 , J. Enrtgitt 17965. — Dans le môme sens, Cass. 30 soûl 1869, J.Enreg. 18858, J. Not. 19712. — Cass. G août 1874, ./. Enreg. \^>~*. J. Not. 21070, Sir. 75-1-40. - 2 mars \ art. 6492. — Eo ras dune déclaration

faite par un témoin dans le ours d'une enquête civile. - j jan-

vier . Enreg, 19207, Sir. 73-1-188, -- Contra, Spinal, 27 avril

1871. Sir. 72-2-117.

Pour être tarifée, la déclaration devra se rapporter d'une façon certaine à un don manuel. Le paiement de services rendus ou l'acquittement d'une obligation naturelle ne saurait être assimilé à une libéralité. Ainsi l'a décidé avec raison le tribunal de Rouen, à propos d'un failli qui avait gratifié d'une certaine somme une personne dont les démarches avaient rendu sa réhabilitation plus facile l. La déclaration devra constater, en outre, que la tradition des objets donnés a eu lieu réellement ; en d'autres termes c'est un vrai don manuel et non un simple projet qui donnera lieu à la perception du droit 2. De la nécessité de la tradition pour l'existence même du don manuel, nous concluerons que la loi de 1850 n'est applicable qu'aux libéralités ayant pour objet des sommes d'argent ou des effets mobiliers corporels. L'administration l'avait reconnu elle-même à propos des rentes nominatives J et il est regrettable que la jurisprudence ait aggravé sur ce point les exigences fiscales ; ; comme on l'a observé avec raison, l'on ne peut appliquer ici le principe que le receveur n'est pas juge de la validité des actes juridiques. Sans tradition, le don manuel n'a pas d'existence légale, il ne peut rentrer dans les définitions du tarif8.

La perception n'est possible qu'en cas de déclaration

* Trib. Rouen, 27 août 1874, (Claude, p. 265.) Cyrer, Civ. Cass. 7 janv. 1873, D. 73-1-36. Req. 13 août 1800, Sir. 60-1-998.

2 Remiremont, 9 juillet 1874.

3 Solut. 10 janvier 1859 et trib. de la Seine, 18 juillet 1859. — Garnier Rép. pér. 1859, 1131 et 1221.

* Req. 15 févr. 1870, Sir. 70-1-225. — Argentan, 27 mai 1873, Joum. deVEnreg. 19558, Rép. périod. 3907.

» Claude, Th. Doctor. p. 270.

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