‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 59 sur 82 · U: DON MANUEL KT LA LOI FISCALE · texte numérisé non relu

U: DON MANUEL KT LA LOI FISCALE

ayant certainement pour objet un don manuel. Elle a été admise à suite d'une reconnaissance, faite par un débiteur que les sommes distribuées à ses créanciers provenaient d'une collecte faite entre ses amis. On a jugé, au contraire qu'aucun droit n'était exigible à l'occasion d'un acte de vente où il avait été «lit que les deniers provenaient d'offrandes ou aumônes recuoillies à cet effet. Solut. 24 septembre 1872-10 juin 18751.)

2.S2. — Les déclarations tarifées par la loi de 1850 doivent émaner du donataire ou do ses repréentants ; l'affirmation du donateur seul ne peut suffire. Ne sont pas davanl amiises à L'impôt les déclarations éma-

nant de tiers non autorises à parler au nom du donataire *. On a admjs que, pour faire celte déclaration, la femme mariée n'avait pas besoin d'une autorisation spécialo de son mari .

Parmi les représentants du donataire figurent, son tuteur, s'il est mineur', ses héritiers et ses légataires, même à titre particulier, si le don manuel a un rapport avec le legs recueilli. Sera également sujette à l'impôt la déclaration, par le mari, d'un don manuel fait a sa

» but. det Droit» tVBnrtg*t V° l'on manuel, u° 142.

* Le texte d»* 1 » i"i pourrait faire oattre dei doutes sur ce dernier [ oint : il v eet qneeUon de déclaration pour le donataire taudis que le

kté «'il octobre ir la CommieeiOD dei finances parlait

de déclaration par le donataire. » Le motif de cette substitution est absolument inconnu et l'administration n'en a jamais teuu compte ; lonnable, sans quoi le but principal poursuit! par le législateur de 1850 ne serait pas atteint, les déclarations de don manuel par le donataire dans an contrat de mari,. exemple, ne

sciaient pas soumises à l'impôt. Dki. det Drc I . \ J Don

manuel, Naquet, /'»■■■

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* Trib, de G od. 1869, art 8921.

404 DEUXIÈME PARTIE. — A J'I'KNDICE

femme lorsqu'il a l'administration des biens de cette dernière ou par un mandataire conventionnel, si cette déclaration est nécessaire pour l'accomplissement complet de sa mission : ou peut citer, à titre d'exemple, le partage d'une succession.

283. — De très sérieuses difficultés ont surgi à propos des délibérations où les représentants des personnes morales acceptent des dons manuels et la jurisprudence a subi, dans ces dernières années, les changements les plus profonds à cet égard. L'Administration et la Cour suprême avaient d'abord pensé qu'on ne pouvait les regarder comme renfermant la déclaration donnant lieu à l'impôt. D'après une décision du Ministre des Finances rendue le 13 décembre 1858, l'art. 6 de la loi de 1850 « ne devait pas être appliqué aux documents d'ordre intérieur des établisssements publics ayant seulement pour but de constater la dette de sommes d'argent données manuellement et d'en déterminer l'emploi ». La même solution se retrouve en 1863. Un conseil municipal ayant rappelé dans le règlement définitif du budget communal un don manuel reçu pour la construction d'une salle d'asile^le droit proportionnel fut réclamé. Le ministre des finances auprès duquel on se pourvut, répondit qu'il n'existait en réalité, dans l'espèce, aucun acte soumis à l'impôt. Si le conseil municipal, par mesure d'ordre et de comptabilité, avait cru devoir rappeler la libéralité reçue par la commune, pour régler le budget, sa délibération ne pouvait constituer la déclaration prévue par le législateur1. Cette manière de voir était adoptée en

» Bulletin du Ministère de l'Intérieur, 1859, p. 149, 1863, p. 90. — Revue Génér, de l'Administration, t. XI, p, 49.

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