‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 61 sur 82 · LB DON MANUBL ET LA LOI FISCALE · texte numérisé non relu

LB DON MANUBL ET LA LOI FISCALE

offert aux hospices. > Dans co dernier cas, se trouvait formellement exprimée l'intention clo faire unn Libéralité, et, dans le premier cas. on no saurait hésiter à reconnaître qu'il y avait don véritable. La délibération tenait lieu de l'acte en due forme exigé par le Conseil d'État pour toute donation manuelle grevée de charges1.

Nous croyons qu'aucun droit n'aurait été réclamé en <as de dépôt des titres au porteur dans un tronc, ou dans un bassin de quête2. N'est-ce pas le cas de répéter le vieil adage : e.rpressa nocent non expressa non nocent?

28o. — Si la délibération constatait un don manuel non encore realise, mais seulement offert, Le droit proportionnel ne ferait certainement pas exigible '. On en a conclu, avec raison, que, pour être soumise à l'impôt, il était nécessaire que ladonationfùtautorisée conformément aux règles administratives. Cette doctrine a pourtant une portée pratique considérable. Les personnes civiles gratifiées d'undon manuel se pourvoient rarement en autorisation ; elles s'appuient sur la jurisprudence qui, nous l'avons vu, leur permet de le faire à toute époque, même après la mort du donateur.

La régie a bien soutenu que ces établissements étaient donataires sous la condition lésolutoire du défaut d'autorisation et elle a tenté aussi de percevoir immédiatement le droit proportionnel ;. Mais, il nous est impossible de nous rallier à cette manière de voir: les dons manuels,

l Décret, 18 octobre 1862.

a Gamier, Répert. pér. art. 5882.

» Uemiremont, 9 juillet l^'i. Solut. 20 août 1874, qui .liVlare cette solutiou « à l'abri de toute critique, Journ, d? TBnreg, d • 1951

* Sohit. 30 juin 1875, Dkt. <!>'s Droite tfEnreg, V° Don manuel, n° 116. — V. dans ce sens, Claude, op, laud. p. 271.

faits aux personnes morales, n'ont pas d'existence légale avant l'autorisation ; la délibération qui les constate ne peut avoir plus d'effet que l'acceptation provisoire à suite de laquelle les établissements ne sont censés donataires que sous condition suspensive. Si nous sommes bien informé, l'Administration elle-même est revenue de ses anciennes prétentions.

286. — Telle est la loi, avec ses principales applications, à propos de dons manuels déclarés.

Sous l'influence des nouvelles règles, la pratique a modifié ses procédés. On trouve rarement des déclarations de dons manuels dans les contrats de mariage. Si une libéralité est faite à leur occasion, on n'a plus intérêt à la dissimuler en prétendant qu'on l'a reçue antérieurement. Ces déclarations sont plus fréquentes, au contraire, dans les inventaires et on les trouve très souvent dans les partages, surtout dans ceux de présuccession. Nous avons dit qu'il en était autrement avant 1850 ; il y a donc eu dans la pratique un changement complet ; nous croyons intéressant d'en rechercher les causes.

287. — Avant la loi de 1850, les partages ordinaires mentionnaient plus souvent que les partages anticipés, les dons manuels, reçus par l'un des héritiers.

Dans les premiers, en effet, l'absence du donateur rendait difficile la perception du droit proportionnel. Ces déclarations pouvaient être conformes à la vérité ; mais souvent aussi, il faut le reconnaître, les parties s'en servaient pour dissimuler des soultes ou retours de lots et arriver ainsi à une exemption totale, aulieud'acquitter le droit de vente.

L'Administration eut à intervenir plusieurs fois à l'effet

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