LE DON MANUEL KT LA LOI FISCALE
de déjouer cette manœuvre. Elle invoqua l'article 68 § 3 n° 2 de la loi du 22 frimaire an VII, qui, pour exempter les partages du droit proportionnel, exige la justification de la copropriété. Les prétentions de la régie furent toujours accueillies favorablement par les tribunaux en cas de fraude constatée '.
La loi de 1850 atteignant les déclarations de dons manuels, les parties n'ont plus eu intérêt a eu supposer l'existence, elles ont au contraire cherché à les cacher. Les copurtageants qui eu ont été gratifiés se déclarent aujourd'hui débiteurs d'une somme prêtée sans intérêt et il. »ni le rapport, disent-ils, est <lùà la succession. Ils arrivent ainsi à substituer au droit de 2, 50p. -100 (en lignedirecte celui du 1 p. ion qui est perçu lorsdc la déclaration. Il est bien vrai que, si la fraude est plus tard découverte, le droit de donation sera exigé, sans que celui d'obligation soit sujet à restitution (art. 66. Loi 22 frimaire au VII
288. — Dans les partages de présuccession, au contraire do ce qui avait lieu avant 1X50, les déclarations de dons manuels sont aujourd'hui assez fréquentes. Expriment-elles toujours la vérité? Le doute est permis làdessus. Les parties, en etfet, peuvent avoir intérêt à déguiser ainsi une soulte immobilière pour ne payer les droits que selon le tarif réduit à 1 p. 100. Si la dissimulation est constatée, lo Trésor sera fondé à réclamer non seulement le droit proportionnel de Lp.100 oudeo,50p.ion (suivant que l'indivision a cessé ou non,) sur le montant
uuier, Répert. génér. 1™ édit. n» 9300. — Il t
27 août 1S51. — Dijon, 22 février 1847. — Foix, 5 février 185G.
V. cependant Seine, 21 avril 1S72, Diet. de I tTEnreg, V° Don
manuelt n° 2 1 2.
de la soulte, mais encore deux droits en sus, lun à la charge du copartageant qui a payé la soulte, l'autre à la charge du cohéritier qui Ta reçue l. La soulte immobilière est, en effet, regardée par le législateur fiscal comme le prix d'une mutation, et toute mutation immobilière, même verbale, doit être déclarée dans les trois mois de sa date2.
Si la soulte n'avait été dissimulée qu'en partie, les copartageants devraient, en outre du droit en sus, l'amende du quart établie par l'art. 12 de la Loi du 23 août 187 1 3. Ainsi, dans un partage, on attribue à l'un des cohéritiers un immeuble de 100,000 francs, à l'autre un immeuble de 60,000, francs ; la différence se couvre par une soulte de 10,000 francs et le rapport d'un don manuel de 30,000 francs. On établit plus tard la réalité des faits : Ce don était supposé, la soulte avait une valeur de 40,000 francs ; les copartageants devront solidairement une amende d'un quart indépendamment du droit simple sur 30,000 francs et du droit en sus 4.
Dans notre espèce, pour éviter le paiement de 1,500 francs % les parties s'exposent à devoir en sus 10,875
* Article 14, Loi 23 août 1871.
* Art. 4, Loi 27 ventôse, an IX.
3 II y a sans doute anomalie à traiter plus rigoureusement les parties en cas de dissimulation partielle que dans l'hypothèse d'une dissimulation complète, et cela, est certainement contraire à l'intention du législateur ; mais le texte est formel et il ne peut être étendu par voie d'interprétation. La loi a prévu une dissimulation « dans la soulte : » ici la soulte n'est pas mentionnée. V. cependant, IHct. des Droits d'E?ircgist.,\° Dissimulation, n° 48. Ajoutons que souvent cette amende du quart est évitée aux parties ; on les admet à reconnaître une dissimulation de valeur qui autorise seulement un double droit.
4 Inslr. n° 2413, Garnier, Répert . 8508.
s Droit simple sur 30.000 1200 )
2 décimes et demi. 300 \ 1500,