‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 63 sur 82 · LE DON MANUEL ET LA LOI FISCALE AU · texte numérisé non relu

LE DON MANUEL ET LA LOI FISCALE AU

francs «, l'une d'elles devant acquitter intégralement cette somme en cas d'insolvabilité do l'autre. La crainte d'une peine aussi forte n'arrête pas Les contribuables et cette fraude se commet journellement.

Il faut ajouter que comme il arrive toujours, l'énormité elle-même de la peine -'eu empêche L'exacte application; l'Administration accorde très fréquemment la remise des trois quarts de l'amende et quelquefois de la totalité.

280. — II. Tels sont les résultats de la loi de L850 lorsqu'une déclaration des intéressés a fait connaître le don manuel. Mais nous savons que l'art. I> de cette loi étend plus loin son action et concerne, en outre, les reconnaissances judiciaires de ce genre de libéralités.

A cet égard, de dès courtes observations suffisent.

Un jugement se compose, on le sait, de trois parties bien distinctes: les qualités, les motifs et le dispositif.

Il ne peut y avoir do doutes sur les dons manuels cous tatésdans le dispositif. On peut mémo soutenir que le législateur de 1850 a eu spécialement en vue cette hypothèse.

Le don manuel mentionné dans les qualités ne sera pas au contraire regardé comme faisant l'objet d'une reconnaissance judiciaire . On ne percevra le droit de

r.oo '

i Amende du quart. "500

2 décimes et demi.

1 droit eu sus

L'institution de cette pénalité est dur à L'initiative parlementaire d'un député (M. de Ventavon). L'Administration la fait r non

sans ironie, en déclarant que ce droit constitue entre les mains de l'État ti ii moyen redoutable destiné, suivant les parolei de l'auteur de l'amendement, è jeter le terre ai parmi ceui qui «raienl >■ de suivre ta tradition funeste de le dissimulation. » Inst. 40, 2»n. g. 54.

ntra. Yvetot, il déc. 1868 st 8 juin I det dnritt dTBnreg.,

V° Don manuel, u° 361.

■412 DKUXIÈME PARTIE. — ATPENDICB

donation que si le donataire ou son avoué a rédigé lui-même ces qualités ; la déclaration volontaire tarifée par la loi, dont nous nous sommes occupé plus haut.

La difficulté est plus grande en cas de don reconnu par les juges dans les motifs de leur sentence : nous croyons toutefois que la perception du droit sera alors justifiée.

Le législateur a voulu atteindre tout acte constatant un don manuel d'une façon suffisamment certaine. Si le donataire y est parfois astreint, pour un don manuel par lui déclaré et qui cependant n'existait pas, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Quant auxreconnaissances judiciaires, elles existeront toutes les fois qu'elles seront l'œuvre du juge; on pourra donc les trouver dans les motifs du jugement. « L'esprit de la loi, dit le tribunal de Rouen l, a été de faire disparaître, dans la perception des droits d'enregistrement, des inégalités et des abus que la pratique avait fait découvrir, d'accroître les ressources du Trésor, et, pour atteindre ces buts, de percevoir l'impôt sur les donations manuelles, lorsque leur existence serait manifestée. Or, dès qu'il est établi que les dons manuels ont été faits, que le tribunal indique d'une manière formelle, dans son jugement, que l'existence de ces dons est le motif sur lequel il s'appuie pour rejeter l'action dont il est appelé à connaître, il y a, dans de telles circonstances, une reconnaissance judiciaire autorisant la perception du droit de donation. »

Ne pas exiger le droit proportionnel quand le don manuel est constaté seulement dans les motifs du jugement serait d'ailleurs rendre presque illusoire la disposition légale. 11 est rare, en effet, que là contestation ait pour objet

1 Ingeni du 19 février 1874, Journ. de l'Enreg. 21, 943.

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spécial le mainiien ou la validité du don manuel: le plus souvent on l'invoque à l'appui d'une autre demande, soit en réduction par exemple, soit en rapport1.

390. — Nous avons supposé jusqu'ici une reconnaissance judiciaire, el il en est ainsi à suite d'un débat intervenu entre le donateur et le donataire; le droit proportionnel est exigé de ce dernier, quand même le procès aurait été provoqué contre lui et sans droit par le donateur ou ses héritiers. Ona bien soutenu, et cette manière • le voir peut s'appuyer sur un arrêt de la Cour de cassation % que c'est la contestation seule qui a contraint le donataire à révéler la libéralité reçue et que, par suite.il est injuste de lui faire supporter le droit d'enregistrement. Tel n'est pas notre sentiment ; le payement des frais et des dommages-intérêts que les tribunaux peuvent allouer sont la peine du plaideur téméraire. Si le donataire a été obligé par les circonstances de faire connaître la libéralité reçue, le jugement qu'il a obtenue lui profite ; on peut légitimement le soumettre au paiement du droit.

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