Mais mu», autre situation peul se présenter et
le jugement qui reconnaît l'existence d'un don manuel
peut avoir été rendu sans que le donataire ait été partie
au procès. \ a-t-il lieu d'appliquer l'article <> de la loi de
La question est très importante; caries tribunaux sont
souvent appelés à constater un don manuel, le gratifié
n'étant pas présent au procès. Un héritier réservataire
» Voyez dans ce sent, Cace. 8 août 18 13 el Tettoud, Examen doctrinal, Revu* criti'j. 18 mars 1884. — Contra, Naqnet, TV DroiU de CRnrtg. n° 937.
Caae, 6 nov. 1860, 0. eo-l-4ss.
demandera, par exemple, la rédaction de libéralités prétendues excessives, et, pour composer la masse des biens, il établira l'existence de dons manuels émanant du de cajus. On voudra démontrer contre un successible qu'il a fait acte d'héritier en donnant manuellement un ou plusieurs objets de la succession f'G. civ. 780,) ou l'on réclamera le rapport à la ma^se de sommes tirées de la communauté, et ayant fait l'objet d'une donation manuelle au profit d'un enfant d'un autre lit (Code civil 1469). Le donataire ne figurera pas nécessairement au procès. Estce à dire que la donation reconnue ne sera passible d'aucun droit? La Cour de cassation a eu récemment à s'occuper de ce point. Les intérêts fiscaux étaient si importants que l'Administration ne s'est pas contentée d'un mémoire pour exposer ses demandes ; elle a rédigé une réplique aux défenses présentées. La Cour suprême aadmis l'exigibilité du droit1 ; hâtons-nons d'ajouter que sa doctrine n'a point réuni tous les suffrages .
Cette jurisprudence surprend, en effet, et, au premier abord, on serait porté à ne pas l'admettre. L'absence du donataire au procès lui permet de contester toujours l'existence du don reconnu, en justice ; elle n'est donc pas certaine. Pour le même motif la déclaration ne donne lieu à l'impôt que lorsqu'elle émane de la personne gratifiée. C'est elle, pourrait-on ajouter, qui doit supporter en définitive le paiement des droits proportionnels laissés par la loi à la charge des « débiteurs et nouveaux possesseurs. » (Art. 31 et 22 primaireau VII ;) donc il estjuste qu'elle ait participé à l'acte donnant lieu à la perception.
* Cass. 8 août 1882, S. 83-1-135, 22 janvier 1883, S. 84-1-168. 2 V. notamment Journ. de VEnregist», n» 22041.