LÉGISLATIONS KTRANGÈRES SUR LE DON MANUEL
n'est que Y application normale dos principes généraux ; ailleurs, il prend les allures d'un insoumis qui s'impose au législateur, tout en rejetant son joug. Afin de mettre un peu d'ordre dans les détails qui vont suivre, voyons dans quels pays il offre ces différents aspects, sauf à signaler ensuite les lois qui onl cru devoir s'en occuper. -**">. — I. Législation < rant le don manuel comme
un (tr/, normal.
Il cri est ainsi chez les peuples pour qui les donations de meubles ne sont pas des contrats solennels. La propriété est transférée par la simple tradition accompagnée ou précédée de Vanimus donandû La donation est parfaite sans autre formalité. Tel est le droit commun en Angleterre, en Allemagne, aux états-Unis, en Espagne, en Russie, en Suède et en Turquie.
En Angleterre, un écrit n'est rédigé que si la donation du meuble ou « chattel personnel» doit être exécutée après une année, ou si la valeur de l'objet donné vaut ou dépasse dix livres sterling \
En Bavière â, en Saxes, et en Autriche4, on regarde comme parfaites les donations réelles sans exiger autre chose que la tradition. Un commentateur du code autrichien va mémo jusqu'à dire que si le texte législatif parle de « tradition effective», il ne faut pas en conclure qu'une remise matérielle soit absolument nécessaire ; il suffit de la tradition « par signe ou par description6».
■ Stat. 2!), ch. ii, eh. in, §§ 4 et 17.
2 Code civ. 1. III, ch. vin, art. 1.
3 Code civ. § 1050.
* Code civ. 2° part. ch. ivm, §. 9»3. Même lolotiOD dani le § 1393, pour la transmission dos titres* au porteur.
5 Comment do 1k Maurice Stûbenraach, prof, à l'Université de Vienne, sur le § 943. — l'ngar, Droit /<>!' »( Autrichien, § 96.
La même solution se retrouve en Prusse. En principe, il est vrai, les donations sont soumises aux formes judiciaires '; mais une exception est admise pour le cas d'une libéralité ayant pour objet des meubles ou des titres au porteur et suivie de la tradition 2. Cette dernière remplace l'écrit exigé pour la transmission des immeubles ou des créances 3 ; elle rend même la donation irrévocable pour cause de survenance d'enfants (§§ 1140 et 1150).
Les mêmes principes sont admis dans le droit commun allemand ; l'insinuation est exigée toutefois pour toute donation supérieure à 500 solides4. Cela suppose bien la rédaction d'un acte écrit ; mais elle a pu avoir lieu après la tradition.
Les lois espagnoles considèrent également comme parfaite la donation de meubles, lorsqu'ils ont été livrés au donataire ; on y retrouve l'insinuation pour toute donation excédant « 500 maravedis de oro » 5.
1 Allgemeine Landrecht, Partie lre, tit. xi, sect. 9, § 1063,
« §. 1065, Forster, Droit privé, 4e édition, t. II, § 122. — M. Camille Ré, Rev. de droit internat, t. IV, p. 91.
3 §§. 355 et 401. La tradition introduite dans le droit commun allemand, grâce à l'influence des universités, s'y est substituée à la saisine germanique. On a proposé de remplacer ce mode de transfert par la translation résultant du simple consentement. Après une vive discussion, le système de la tradition nécessaire l'a emporté, soit dans le congrès des jurisconsultes allemands tenu à Iéna (août 1878), soit dans le projet du Code civil pour l'Empire d'Allemagne. Bufnoir, Bulletin de la Soc. de Lég. compt. t. VIII, p. 327.
* Windscbeid Pandectes, § 347. — Code civil de Saxe, § 1056. — Code du canton de Bâle (ordonn. de 1719) art. 481.
5 V. Escriche, Dict. de Législ. V° Donation, édition de 1874 et les citations qui s'y trouvent. Sont dispensées d'insinuation les donations faites : 1° à l'État ou pour l'État ; 2° pour la rédemption des captifs ou pour réparation à une Église ou à une maison démolie ; 3° Propter nuptias; 4° à l'Église ou à tout autre établissement de piété.
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Le Code civil russe §, après avoir oxigé pour les donations d'immeubles les mêmes formes que pour leur transfert à titre onéreux, ajoute que la donation d'un bien meuble s'opère par la mise eu possession du donataire.
Le Code ottoman ' déclare que le contrat de douatiou se forme dès que l'offre eu a été acceptée, et qu'il devient parfait par la tradition de la chose donnée K
Signalons, onfin, la législation Suédoise. Le Code 1734 encoro en vigueur (ch. YIII, sect. des immeubles) et la loi du 21 décembre 1857 ont assujotti à des formalités rigoureuses les donations d'immeubles ; aucune disposition n'a trait aux libéralités mobilières. La jurisprudence en a toujours conclu que leur tradition seulo suffisait pour l'acquisition de la propriété. Cette solution est d'autant plus remarquable que, d'après la même jurisprudence, une promesse, même écrite, de transmettre un objet mobilier à titre do don ne constitue pas une obligation civile.
296. — Nous venons de parcourir les nombreuses législations où la validité du don manuel n'est que la conséquence des principes admis sur le transfert de la propriété. Est-ce à dire que, dans tous ces pays, il ait une
1 Cinquième Livre du Svod (art. 593.)
* L. VII, art. 838 et 839. V. le Droit musulman exposé d'après ses soicrccs par^ Nicolas de Tornauw, traduit par Eschbach. Manualc di Diritto publico et privato' ottomano, par Gatteschi.
1 Notons nussi'la règle suivante qui est'assez remarquable : Toutes les fois qu'une personne avoue que la chose possédée par une autre lui a appartenu, son aveu est considéré comme une donatioa ia>{urifn n'est parfaite que par la tradition m liv. XIII, ch. 3, sect. 2/ Cette partie du Code ottoman'a été promulguée en 1876. Annuaire de la l<;g'^ttdion étrangère, 1877.
importance égale ? Assurément non. Le don manuel sera reçu sans difficulté dans les contrées où la propriété immobilière aura conservé son importance presque exclusive. On l'acceptera même volontiers si, d'après le droit commun, le propriétaire peut disposer gratuitement de ses biens sans restrictions. On ne l'acceptera qu'avec répugnance, dès qu'on pourra le soupçonner de se prêter à des fraudes, rendues plus redoutables par le développement de la fortune mobilière. Quelques exemples démontreront l'exactitude de cet aperçu général.
297. — Ainsi, le don manuel ne soulève aucune difficulté en Suède. Nous pouvons affirmer, renseignements pris, que les esprits les plus éclairés ne demandent aucune réforme à son sujet. Nous n'en serons pas surpris, après avoir constaté que les immeubles y constituent, presque seuls, l'élément le plus important des patrimoines particuliers.
Le don manuel ne préoccupe pas davantage en Angleterre et aux Etats-Unis et pourtant la fortune mobilière y a une importance incontestable. Sans doute, la division des choses en biens réels et personnels et la transmission plus facile de ceux-ci a une origine féodale et rappelle le vieil adage : « mobilium vilis possessio » . Mais le véritable motif de la faveur qui s'attache au don manuel est l'absence complète de restrictions en matière de libéralités.
Le droit de disposer est, en effet, sans limite, dès que le propriétaire est capable l et que les biens ne sont pas frappés d'une saisie. La capacité de recevoir est également beaucoup plus étendue que chez nous; les tuteurs,
1 Comment, sur les lois anglaises, par W. Blachstone, traduit par MM. Champré, t. III, liv. II, ch: 30, p. 431.