LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES SUR LE DON MANUEL
les médecins, les chirurgiens etc.. ne sont pas frappés de la présomption de captation édictée par les art. 907 et 909 ! ; les enfants naturels peuvent recevoir de leurs parents toutes libéralités outre vifs ou testamentaires. Les étrangers, jadis incapables, sont aujourd'hui assimilés aux Anglais et les corporations nul pleine capacité pour accepter « les chattels personnels » dont on les gratifie.
Les mêmes principes régnent aux États-Unis: les libéralités faites à dos associations y sont absolument libres, lorsqu'elles ont pour but une œuvre charitable {Triste for ptOUS uses). Le donateur ou testateur désigne un ou plusieurs fldéi-commissaires [trustées) capables de recevoir ; même en l'absence de cette désignation, les Cours d'équité n'hésitent pas à valider le fidéi-commis et désignent elles-mêmes les trustées. La jurisprudence des tribunaux américains est allée jusqu'à décider que « des biens meubles et immeubles pouvaient être possédés à titre do fidéi-commis [held in trust) pour l'usage et le bénéfice d'une société religieuso non incorporée » . Dans ce cas, la société incorporée n'est nullement propriétaire des biens donnés, puisqu'elle n'a [tas de personnalité civile ; les trustées qui les administrent sont considérés comme des dépositaires et les biens assimilés à une propriété en expectative. Si la société vient plus tard à être légalement incorporée, la translation do propriété s'opère2,
1 Les tribunaux se réservent le droit d'apprécier chaque espèce et de décider si, en fait, il y a lieu a annulation. Gln~.-< >n , Bistoirt du Droit et des hi^tit. de C Angleterre y t. VI, p. 2G3 et suiv.
8 Cf. une décision du ministre dei fias juin
|t rapportée le 3 avril I itive aux déclarations fait i la
recouna par 1rs membre! der- <>ns religieuses de
femmes, propriétaire! apparent!. Sii ïi.
ipso facto sur sa tête, en vertu des termes mômes de la loi générale de l'incorporation \
Dans ces conditions, l'Angleterre et les états-Unis peuvent accepter le don manuel, avec toutes ses conséquences: seul l'intérêt des créanciers a inspiré une mesure restrictive. Un statut, qui remonte jusqu'aurègne de Henri VIII2, a déclaré nuls les actes de donation de biens meubles faits en fidéi-commis pour l'usage ou use du donateur.3
298. Le don manuel est-il vu, en Allemagne, avec la même faveur ? On pourrait le croire, au premier abord ; nous ignorons encore, il est vrai, quelles seront, à cet égard, les dispositions du nouveau Code général pour l'empire d'Allemagne ; mais, dans les divers congrès tenus par les jurisconsultes allemands, aucune proposition de réforme n'a été faite, et des arrêts récents vont nous montrer que la jurisprudence est disposée à étendre la portée du don manuel, plutôt qu'à la restreindre.
Les tribunaux prussiens ont, en effet, validé comme dons manuels, des libéralités, où, à notre avis, les textes auraient exigé un acte écrit. Dans l'espèce, un titre de créance avait été cédé verbalement et le cessionnaire en avait touché le montant ; ces circonstances ont paru renfermer la tradition nécessaire pour rendre parfaite la donation extra-judiciaire4. Nous nous référons aux observa-
1 Paul Dareste, Bulletin, de la Soc. de lég. comp. t. X, p. 479.
2 St. 3, Henri VIII, en. 4.
3 Voir, sur Yuse et les abus auxquels cette institution a donné lieu. (Bull . de la Soc. de législ. comp. 1878, p. 270.)
4 Arrêts du trib. suprême prussien des 15 février 1872 et 26 juin 1873, faisant application de cette doclrine soit à une police d'assurance sur la vie, soit à un livret de caisse d'épargne. Ces arrêts sont rapportés dans Archïv fur Rechtsfulle des Kôniglichen Ober-Tribunals, cité par Flacb, Bulletin dejurisp. prussienne (Journ. de Droit internat, privé, 1875, p. 278.)
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tions présentées plus haut, à propos des biens qui peuvent faire l'objet du don manuel. Nous persistons à croire qu'une créance nominative ne peut pas être transmise par une simple tradition du titre.
On peut expliquer ces dispositions favorables au don manuel par la facilita extrême avec laquelle, d'après le droit commun allemand, se transmettent les meubles1. D'autre part, les restrictions au droit de donner, établies, en faveur do certains héritiers, ne sont pas, en général, aussi rigoureuses quo chez nous. Ainsi, d'après le Code prussien (§ 1113-1110), les héritiers qui ont droit à une portion légitime no peuvent attaquer que les donations faites trois ans avant la mort du de cujus. Le Gode autrichien (§ 951) n'admet la réclamation qu'au profit des descendants existants au temps de la donation et si colleci a diminué la fortune de plus do moitié. Les libéralités testamentaires peuvent seules être attaquées comme inofficieuses, d'après le Code civil de Zurich \ Les donations entre époux, prohibées par le droit commun et par le Code civil do Saxo (§ 1647), sont admises par le droit prussien et par la législation autrichienne.
Une faudrait pourtant pas exagérer cotte liberté et assimiler, au point de vue qui nous occupe, l'Allemagne et
1 Jusqu'à ces dernières années, dans certains pays allemands, le père de famille ne pouvait, sans autorisation du Gouvernement, disposer, avant soixante ans, de ses immeubles par voie de donation anticipée, au profit de ses enfants ; rien D6 gêneil BOD pouvoir par rapport aux meubles: Les lois du 23 ; nvier et 23 septembre 1878, ont abrogé ces dispositions, [Awn, <'■ '■■ Législation étrangt 19, p. 187.) Cpr.
Pro/rt de Code det oh .'-laboré en 1863, par les principaux I
de la Confédi i atioo germanique,
8 On sait que <e Code est L'œuvre de Bluntschli et [u'il constitue peut-être le meilleur résumé du droit germanique.
l'Angleterre. Une loi prussienne du 23 février 1870 * a soumis à l'autorisation du roi tous dons ou legs d'une valeur supérieure à l,000thalers(l,12o francs), faits aux corporations nationales ou étrangères (art. 2) : cette restriction à la faculté de disposer est sanctionnée par des dispositions pénales dignes d'être remarquées, puisqu'elles s'appliquent à la libéralité suivie de tradition. Une amende de 200 thalers au plus est encourue, soit par le représentant de toute corporation, ou autre personne civile, nationale, qui prend possession des dons ou legs sans solliciter, dans le délai de quatre semaines, l'autorisation royale, soit par celui qui ferait délivrance du don ou de legs à une corporation, ou autre personne civile, étrangère sans autorisation (art. 5). Des dispositions semblables existent dans plusieurs autres pays allemands 2.
En Autriche, d'après un projet adopté par la Chambre des députés en 1874, et par la Chambre des seigneurs en 1876, les libéralités de biens mobiliers, faites aux communautés religieuses, devaient être autorisées par le ministre des cultes lorsqu'elles excédaient 3,000 florins. On proposait d'étendre cette disposition aux sommes apportées par les membres, lors de leur entrée en communauté. Ce projet n'a point reçu; il est vrai, la sanction impériale3; mais il montre les idées do réforme provoquées par la grande liberté elle-même dont les donations jouissent en Allemagne.
1 Ann. de LégisL étrang. t. I, p. 260, d'après lequel la restriction porterait sur les dons supérieurs à 300 tlialers.
2 Roth. Droit privé allemand, §. 61.
Ann. de la Législ. étrang. 1877.
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299. — II. Législations admettant l<' don manuel comme mode exceptionnel de disposer.
Ce point do vin; est celui des peuples qui ont emprunlé les principes ou le texte mémo do notre législation. Ainsi, en Italie et on Belgique, il constituera, comme chez nous, uno exception notable au droit commun des donations.
300. — Lors do la rédaction du Code civil italien, dos efforts furent tentés pour mettre un terme à un genre do disposition, que l'on qualifiait sévèrement {indisciplinato). La commission du Sénat proposa d'étendre à toutes les donations le principe de la solennité, en substituant, dans l'article 1056, aux mots:» les actes de donation» ceuxci : « les donations » . D'après un article additionnel, cette disposition était inapplicable aux simples donations manuelles ne dépassant pas la valeur do 500 livres, qui seraient parfaites par la simple tradition1. Pour justifier cetto proposition, on insista sur sa conformité avec l'esprit général du Code civil et on signala les abus auxquels la jurisprudence française pouvait donner lieu. Cette réforme no fut pas cependant acceptée ; un taux fixo parut peu convenable: le jugo apprécierait mieux, disait-on, suivant chaque espèce. Le résultat de cetto absence do limitation pouvait être douteux. On soutint au début, que les dons manuels ne pouvaient être admis: le législateur, disait-on, a établi des formes solennelles pour s'assurer de la Libre volonté des disposants, et ces garanties sont
« Séance du lu avril 1864. L'idée de cette limitation était empruntée an Code de Modène, ut 1862, el au ktotu /■> le G \\l. du
10 n.. v. iv., qui . nt îles soleiinil. pre-
mier pour l«'s dons supérieurs à 500 lires, le second pour les doua excédant 500 scudi.
aussi nécessaires pour les donations de meubles que pour celles d'immeubles *. Cette manière de voir n'a point prévalu et, d'après l'un des commentateurs les plus récents du Gode italien, le législateur « n'a pu chasser le don manuel, il a dû le subir2 ». Ce point de droit étranger était affirmé assez récemment par la Cour de Paris à propos d'une affaire où une question de capacité devait être résolue d'après la loi nationale des parties (C. civ. 3. ) 3. 301. — La Belgique est régie par notre Code civil : le don manuel s'y retrouve donc avec ses franchises et ses abus possibles. Pour les éviter en partie, l'Administration centrale belge annule tous les dons manuels adressés aux personnes civiles, sans tenir compte des distinctions admises par la jurisprudence française 4. Une circulaire du ministre de la justice (10 avril 1849) exige l'autorisation pour les dons faits aux établissements publics et elle veut qu'à l'appui de la demande on produise un acte en due forme; le don manuel est formellement exclu. Il ne peut y avoir lieu de demander l'autorisation, dit la circulaire % pour accepter une donation couverte sous le voile de l'anonyme, ni des dons manuels, puisque des libéralités offertes sous ces formes excluent l'existence de la première des conditions requises : l'existence d'un acte régulier.
« Battini, Giurisprudenza italiana, 4869, p. 920. — Mazzoni, htituz. di dirit. civil ital. liv. III, p. 340.
Luigi Borsari, Comment, del Codital. Turin, 1878, sur l'art, 1856 et l'art. 1070.
3 Paris, 17 déc. 1883 (Droit, 4 mai 1884.) — Dans le même sens, Bianchi, Corso etementare, t. II, p. 587, n° 167.
* Giron, Droit administ. t. II, n<> 807. — Lentz, Dons et Legs en faveur des établissements publics, t. I, p. 82, n° 79.
6 Sect. 4, § 2. La circulaire est reproduite in extenso par Lentz, op. cit. Appendice, t. II, p. 428 et suiv.