‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 72 sur 82 · LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES SUR LE DON MANU I · texte numérisé non relu

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES SUR LE DON MANU I

La circulaire do 1849 avuit-clle dans la pensée de ses rédacteurs la portée que lui a donnée l'Administration belge? M. Laurent ' émet des doutes à ce sujet. Nous n'avons pas à entrer dans de cotte difficulté, et il uuus suffit do constater que, si le don manuel est régi par les mémos régies do droit civil en France et en Belgique, il y a, au point de vue administratif, une différence profonde entre la pratique des deux pays.

À-t-on réussi à empêcher toute libéralité manuelle faite au profit des personnes civiles? Non assurément ; la circulaire elle-même admet des exceptions pour les oblations déposées dans les troncs, le produit des quêtes et les dons de sommes modiques ; un acte authentique et une autorisation ne sont pas possibles par la force même des choses. On comprend toutefois la portée que peuvent avoir ces exceptions. Qui appréciera la modicité absolue ou relative d'une libéralité? Qui garantira la famille? Des oblations considérables auront été déposées dans un tronc par une personne restée inconnue et qui aura ainsi disposé d'une partie importante, peut-être de la totalité de son patrimoine. N'est-ce pas le cas de répéter avec le juriconsulte italien, cité [dus haut, que toutes les précautions sont inutiles contre le don manuel et qu'il faut seulement chercher les moyens les plus propres à en restreindre les abus.

C'est dans ce dessein que M. Laurent propose, nous l'avons dit, les dispositions suivantes, sur Lesquelles nous aurons occasion de nous expliquer pins bas ;

Art. 845. « Toute donation doit se faire par acte devant notaire avec minute ; si elle n'est pas faite dans les formes

» Principes de Droit civil, t. XI, n° 302.

légales ollo ne pont avoir aucun effet. Il n'y a d'exception que pour les dons modiques, à titre do récompense ou autrement, qu'il est d'usage de faire de la main à la main. »

Art. 770. « Les dons manuels (aux établissements publics) sont soumis à l'autorisation ; la remise à l'établissement gratifié ne vaut que comme acceptation provisoire. »

302. — III. Législations qui ont expressément ou implicitement réglé le don manuel.

Aucune législation signalée jusqu'ici n'a spécialement prévu le don manuel. A-t-il donc réussi à se dérober absolument à toute exigence législative ? On serait porté à le croire en lisant certains textes de lois étrangères. Ainsi le Code de Fribourg qui s'inspire, en général de notre Code civil, a restreint aux donations mobilières d'une valeur supérieure à 600 francs la nécessité d'un acte notarié. Mais l'article 1383 ajoute : « La donation d'une somme d'argent ou d'un effet mobilier, lorsqu'elle est accompagnée de la tradition et acceptée de la main à la main, est appelée don manuel; cette donation n'exige aucun acte écrit. » Le Code de Berne de 1830 (art. 726) après avoir soumis les donations à des formalités rigoureuses, fait exception pour les « donations accomplies ». Il veut que toute donation émanant d'une femme soit faite par acte notarié, et il établit une exception pour le cas où elle aurait lieu « de la main à la main» (art. 729). Le Code de Valais, après avoir reproduit l'art. 931 du C. civ., ajoute : « Cette disposition n'est pas applicable au don manuel de meubles corporels. » (Art. 921.)

Le Code de la Louisiane, après avoir exigé un acte no-

LÉGISLATIONS É'1 NANGKHFS SUR LE DON MANUEL \Xi

tarie pour les donations en général, dispose ainsi: « le don manuel, c'est-à-dire la donation d'effets mobiliers corporels accompagnée de tradition réelle, n'est assujetti à aucune formalité» (art. 1526). Il aura son plein et entier effet bien qu'on n'y trouve pas l'acceptation expresse, nécessaire, d'après l'art. 932 do notre Gode, dont ta termes sont textuellement reproduits (art. 1527 et 1528 . Cette reconnaissance formelle de la validité dudon manuel est d'autant plus importante que co genre de libéralité peut servir à éluder les incapacités de recevoir, établies par ce même Code, notamment à rencontre des concubins et des enfants naturels.

Le Code hollandais do 1838 a, lui aussi, déclaré expressément que « les dons d'objets mobiliers corporels et d'effets au porteur seraient valables sans acte et par la seulo délivrance faite au donataire ou à un tiers qui accepte pour lui» (art. 1724) ; mais il a cherché en mémo temps à en restreindre la portée. Ainsi, après avoir prohibé les donations entre époux, il a déclaré que « cette disposition est non applicable aux cadeaux ou dons manuels d'objets mobiliers, dont la valeur n'est pas excessive, eu égard à la fortune du donateur».

Telles sont, à notre connaissance, les seules législations qui aient expressément réglé le don manuel.

30.']. — Ne peut-on pas dire qu'il n'a pas été oublié dans les pays où, sans le nommer, la loi n'exige des formalités que si les donations excèdent un certain taux ? Nous avons vu que l'ancien Code de Modène et le Motu propi m de (irégoire XYI statuaient dans ce sens. Le Code do Uale, (art. 481), celui du Tessin (art.977), celui de Bolivie, (art. 1 050 et celui du Mexique (art. 2792 et suiv.) contiennent

des dispositions semblables J : n'est-ce pas dire implicitement que les dons, même simplement manuels, sont admis au-dessous du taux indiqué ?

Nous aurons, à apprécier, dans le chapitre suivant, les dispositions qui ne soumettent les donations à des solennités que si elles excèdent un certain taux. Le droit de gratifier n'est pas alors trop gêné par des prescriptions minutieuses ; mais aussi le possesseur de titres au porteur d'une valeur considérable ne peut soutenir qu'il a le droit de les conserver, par cela seul que le véritable propriétaire les lui a livrés à titre de don. Enfin, l'acte public ou les solennités judiciaires offrent des garanties plus sérieuses que l'insinuation romaine.

Ces garanties ont paru suffisantes, notamment au législateur mexicain, qui n'a pas cru, dès lors, devoir restreindre la capacité des personnes civiles et spécialement des associations religieuses, au point de vue des donations mobilières, suivies de tradition. La loi du 14 décembre 1874 (art. 15, n° 3) leur reconnaît le droit «de recevoir des aumônes ou donations, lesquelles ne pourront jamais consister en biens-fonds ou en reconnaissances sur biensfonds, pas plus qu'en obligations on promesses pour l'avenir, soit à titre d'institution testamentaire, donation, legs ou autre espèce d'obligation H .

Telles sont les seules indications que nous avons pu recueillir sur les législations étrangères : elles montrent

1 Voir, dans YAnn. de la Lêgisl. èirang. t. IV, p. 705 et dans la Rev. du Droit international de Gand, année 1872, des détails sur ce Code qui a été promulgué le 24 déc.1870. D'après la Revue, ce Code aurait reproduit, en matière de donations, les règles du Code civil.

2 Annuaire de la Légist. étrang., t. IV, p. 714.

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