Conclusion générale du chapitre
304. — On comprendra sans peine que notre dessein ne peut être do relever tous les points sur lesquels on a vu la jurisprudence tâcher de suppléer au laconisme du Code sur le don manuel ; ce serait reprendre en sousœuvre tout notre sujet et fatiguer le lecteur par d'inutiles redites. Nous avons, d'ailleurs, protesté, dans notre Introduction, contre la tendance de certains esprits à invoquer trop facilement l'intervention du législateur, dès qu'une controverse s'accentue et divise l'opinion. Sans vouloir conférer au pouvoir judiciaire une autorité qui n'appartient qu'à la loi, nous pensons que la jurisprudence, qui correspond aux nécessités journalières de la pratique, doit le plus souvent suffire, non seulement à éclaircir des textes obscurs, mais aussi à suppléer au silenco de la loi (art. 4 Cod. civ). Néanmoins, comme notre désir, dans cet ouvrage, est, de traiter du don manuel aussi complètement qu'il nous est possible, on nous permettra de marquer ici, en les groupant sous six questions distinctes, les points principaux que pourrait
toucher le législateur appelé à réglementer notre matière.
lre Question. — Doit-on prohiber le don manuel et soumettre toutes les donations mobilières à la solennité des articles 931 et suivants du Code civiP.
305. — Par l'énoncé de la question, on voit que nous laissons de côté le point de savoir s'il conviendrait de maintenir dans le Gode l'authenticité pour la forme des donations. Sans doute, à voir les choses du point de vue pratique, un législateur qui réglementerait le don manuel ferait coïncider cette réglementation avec une réforme plus large et plus libérale, abolissant les solennités aujourd'hui en vigueur. — Mais ici notre sujet est limité, et nous n'avons à traiter que du seul don manuel. Il faut se placer dans l'hypo thèse d'un législateur qui voudrait, comme Ta fait le Code civil, consacrera la fois l'acte authentique des donations ordinaires et les franchises du don manuel, et se demander si, en cela, il agirait sagement. Y aurait-il des motifs de n'admettre pas le don manuel, vu les inconvénients ou même les dangers qu'il peut amener? Ou bien serait-il mieux, malgré de tels dangers, de reconnaître ce genre de libéralité ?
Observons, d'abord, que la question à résoudre ici ne concerne pas les simples cadeaux, faits de la main à la main, à titre de souvenir, ou présents d'usage. La validité de ces dons n'a jamais été mise en doute et il ne saurait être question d'y apporter obstacle. On les reconnaît le plus souvent à leur modicité ; mais cela n'est pas rigoureusement exigé. Aussi l'article 852, qui mentionne ces dons, ne parle pas de leur modicité, comme le fait,
à un autre point do vue, l'article. 1083. Les circonstances qui auront eutouré le don, la fortune respective du donateur et du donataire devront aussi être tenuos en compte pour caractériser ces sortes de libéralités, qui échappent à toute réglementation.
C'est donc seulement par rapport aux dons constituant appauvrissement appréciable du donateur, et enrichissement véritable du donataire, que le législateur doit résoudre la question de leur validité. — Or, à leur égard, je crois devoir émettre les trois propositions suivantes :
1° Les dons manuols doivent être permis, sans qu'on les soumette à la solennité des donations ordinaires ;
2° La loi ne doit pas faire dépendre cette validité de la valeur des objets donnés ;
3° Il n'importe que le don ait été fait aux approches de la mort.
306. — Première proposition. — Le don manuel par simple tradition ne doit pas être interdit.
11 semble, à première vue, que, pour couper court à tous les abus que l'on est fondé à craindre du don manuel, le parti le plus radical et le plus sur serait de le prohiber. C'est ce qu'insinue timidement un savant maître, cité maintes fois dans cette étude. «Peut-être, dit-il1, « faudrait-il décider que la donation manuelle est nulle. « Peut-être cette solution rigoureuse serait-elle plus pru- « dente. Peut-être l'opinion opposée, formée à une épo- « que où la fortune mobilière était méprisée comme vile, « devrait-elle, et pourrait-ello être répudiée maintenant « que les meubles, surtout les meubles incorporels, corn- « posent plus de la moitié de la fortune des particuliers...
» Note de M. Labbé, Sir. 83-2-241.
440 TROISIÈME TARTIE. — CHAHTR1S II
« Quelques exemples d'annulation détermineraient les « donataires soucieux de leur sécurité, à ne pas se con- « tenter d'une simple remise de la main à la main ».
Mais, si héroïque que parût la prohibition du don manuel, pour en empêcher les abus, il nous répugnerait de l'accepter et de la poser en règle législative.
307. — Le don manuel, d'abord, peut n'être pas toujours le fruit de blâmables intentions ; il procède souvent de très dignes sentiments. Il peut être l'accomplissement d'impérieux devoirs de conscience, de gratitude ou même de piété, qu'on ne veut point faire paraître au grand jour. « Le défendre serait tarir la source d'une foule de bonnes œuvres et enlever à l'amitié, à la reconnaissance, à la charité, le moyen le plus délicat, le plus discret, et le plus prompt de se manifester *.» Le courant moderne, favorable au don manuel, ne s'est pas établi sans raison ; cette variété de dons répond admirablement au besoin de rapidité et de simplification des formes qu'éprouve la pratique moderne2. Pourquoi le législateur se placerait-il à rencontre de ces exigences et essaierait-il de résister à la puissance invincible des faits ?
— Je ne veux pas nier que le don manuel ne puisse être source d'abus et devenir le prétexte ou l'instrument de combinaisons malhonnêtes. Mais, à l'inverse, n'exagérons pas les craintes que l'on en doit concevoir : « les abus, en cette matière, tempérés déjà chez le plus grand nombre par l'esprit de prévoyance et d'épargne, ne sont pas aussi dangereux que généralement on le suppose 3. » —
* Nancy, 20 déc. 1873, Sir. 75-2-142:
2 Voir ce point très bien mis en vue par M. Gautier : Précis de l'histoire du Droit français, 1882, appendice, u« III, p. 476 et 477.
3 Arrêt de Nancy précité.
Au surplus, cst-ou sur que prohiber le dou manuel amenât en pratique île meilleurs résultats ? d'autres réformes moins radicales n 'obvieraient-elles pas aux abus aussi bien et mieux que «elle prohibition?
A ce sujet, il convient de rappeler que les inconvénients du don manuel se réduisent à deux principaux. On lui reproche, d'abord, par la façon occulte dont il peut se réaliser, d'être nuisible à la stabilité des patrimoines et do favoriser les fraudes, soit à la réserve, soit aux règles de capacité. Ce don laisse, en outre, la plus grande incertitude- sur sou existence et les règles de preuve sont telles (art. 2279 C. civ.) qu'un voleur ou un dépositaire intidèlo triomphe aisément rien qu'en se qualifiant donataire. — Or, de ces deux dangers, le second peut être conjuré sans recourir à des moyens extrêmes, moins en supprimant le don manuel qu'en le réglementant. Il tient ta l'insuffisance des règles de preuve qui sont applicables à ce genre de libéralité ; il suffit donc de modifier celles-ci et de les agencer au mieux de tous les intérêts. Quant aux dangers que fait naître le secret du don, ce n'est pas en le déclarant nul qu'on y mettra obstacle. Ces dangers tiennent, en effet, à des causes où les législateurs n'ont pas prise, je veux dire, la nature fugitive et instable des valeurs mobilières, et la malice humaine, toujours eu éveil, quiensaura profiter pour tourner la loi. La suppression du don manuel serait donc, à mon gré, une mesure inefficace, et c'est ce dont convient, vaincu par la réllexion, l'un des partisans de ce procédé, qui nous dit «beaucoup de dons manuels échapperaient à la nullité» \ S'il en est ainsi, l'on doit évidemment rejeter cette solution.
i M. Labbô, foc. cit.
Un législateur ne saurait émettre des ordres qu'il se sent impuissant à faire exécuter. J'ajoute, en terminant, qu'annuler le don manuel serait non seulement inutile, mais encore dangereux, et pourrait entraîner des abus pires que ceux qui résultent de sa validité. Comme l'observait dès 1818, un estimable auteur, peu consulté aujourd'hui, mais à tort, Guilhon, en son Traité des donations \ « proscrire toutes les donations manuelles ne serait-ce «pas jeter une pomme de discorde dans toutes les fa- « milles, engager les enfants à une surveillance et à une « défiance absolue les uns envers les autres ? Le but es- « sentiel des lois est la paix, et ce but ne serait-il pas « manqué, si la loi donnait elle-même l'éveil à toutes les « passions? »
308. — Deuxième proposition. — La validité du don manuel ne doit pas dépendre de la valeur de la chose donnée.
La facilité qne procure le don manuel pour disposer des plus considérables valeurs mobilières, porte à examiner si une limite ne devrait pas être apportée à la liberté défaire de tels dons2. Pourtant, après mûre réflexion, il n'y a, dans cette raison de douter, qu'une impression trompeuse, et le pouvoir législatif, en voulant limiter l'étendue des dons manuels, viendrait se heurter à de réelles impossibilités.
Sur quelles bases fixerait-on, en effet, un chiffre maximum, en sus duquel les dons seraient nuls ? Cambacérès, dans l'art. 647 de son projet de Code civil avait proposé de
1 Demolombe, XX, n<> 58. — Laurent, t. XII, n<> 276. — De Folleville:
osscssion des meubles, n° 40. — Nancy, 20 déc. 1873, {toc. supra cit.)
VUES DE RÉFORME T.I.MsLATIVR SUR LE DON MANUEL 143
limiter à la somme do2,000 francs le maximumdes cadeaux et présents d'usage, dispensés du rapport à succession '. Mais rien de pareil ne se trouve dans le Code civil, et M. Demolombe dit à co sujet, qu'« il a certainement bien fait ; « car il est impossible, eu ces occasions, do déterminer un < chiffre invariable et absolu ! Tout ceci, an contraire, est « essentiellement variable et relatif,comme la fortune, les ■< besoins et la condition sociale de chacun*. »
On a vu aussi, dans Le chapitre précédent sur les législations étrangères, que, lors de la rédaction du Code <ivil italien, la Commission sénatorialet avait voulu limiter la validité du don manuel à 500 livros : ce ne fut pas admis pour les mêmes motifs que M. Demolombe vient de formuler à l'occasion do la dispense de rapport. Il faudrait, d'ailleurs, pour protéger les petites fortunes, s'arrêter à un maximum très peu élevé, ce qui équivaudrait, en fait, à ne permettre que les dons manuels constituant de simples cadeaux.
Se bornerait-on à n'autoriser que les dons de «sommes modiques, à titre do récompense ou autrement » , comme s'exprime l'article 1083 du Code civil? ce serait ouvrir la porte à l'arbitraire, toujours se heurter aux déguisements qui tendraient cà éluder la prohibition, et finalement on n'arriverait, comme ci-dessus, qu'à valider de simples présents d'usage, contrairement à notre première proposition.
Cette dernière observation est si bien fondée, que M. F. Laurent, dans son Avant-projet de revision du (Ode civil Helye (t. III, art. 845, p. 423), après avoir ac-
i Fenet, t. I, p. 271.
a DemoL Wi, n 330.
cepté la règle de l'authenticité pour les actes do donations, sous peine de « n'avoir aucun effet », propose d'ajouter : « Il n'y a d'exceptions que pour les dons modiques « à titre do récompense ou autrement, qu'il est d'usage « de faire de la main à la main. » Ce serait bien supprimer, on le voit, le don manuel autre que les simples cadeaux, et le savant jurisconsulte le déclarait formellement dans son Exposé des motifs.
309. — Troisièbie proposition. — Le fait que le don a eu lieu aux approches de la mort ne doit pas suffire à r empêcher de sortir effet.
Le don manuel, fait à cette époque de la vio, peut sans doute, comme on Ta remarqué, devenir un auxiliaire au service de l'avidité et de la fraude qui se pressent au lit des mourants, et se prêter à couvrir les plus odieuses spéculations1. C'est même pour ce motif, que la Section de législation du Conseil d'Etat avait proposé d'annuler toute donation faite six jours avant la mort du donateur2. Cette proposition ne fut pourtant pas accueillie, et avec raison. Qu'y aurait-il de plus arbitraire qu'une présomption légale de captation, fondée sur le fait que le don a eu lieu peu de jours avant la mort, ou le jour même de la mort du donateur ? Quoi de moins fondé, par exemple, que la fixation du délai de six jours avant le décès qu'on avait proposé au Conseil d'Etat? Cette présomption supposerait, de plein droit, un défaut de liberté dans la volonté du donateur; or, rien n'autorise à penser ainsi. Le mieux est de laisser les tribunaux, dans la plénitude
1 Bordeaux, 8 août 1853, Sir. 52-2-641.
? Malleville, Analyse raisonnez, t. III, art. 942.
de leur pouvoir, estimer, d'après les circonstances de chaque espèce, s'il y a eu ou non captation.
Conclusion sur la première question. Le don mobilier doit rire autorisai sous forme de donation manuelle > sans égard à la valeur des objets donnés, et quelle que toit Vépo
que de la vie du donateur où il a lieu.
2* Question* — Comment doit-on régler les pactes joints
un don manuel?
310. — Nous avons déjà signalé combien, sur uno foule do points, la loi positive moderne était insuffisante par rapport au don manuel, et mal assortie aux développements pris de nos jours par ce genre de libéralité. C'est, comme nous l'avons déjà dit, la suite inévitable du rôle bien mince de ce don en 1804 et de l'impuissance où l'on était alors de prévoir tous les emplois qui en seraient faits. Pour suppléer à ces lacunes, on a vu que la jurisprudence a souvent tenu la mémeconduite que le préteur de Rome. Elle a retouché L'œuvre d a législateur et voulu accommoder le régime rigoureux des donations aux exigences de la pratique moderne.Au nom des principes, nous l'eu avons fréquemment blâmé, persuadé que le juge est tenu d'appliquer le texte de la loi, serait-il défectueux et on contradiction avec les exigences nouvelles. Mais, dans la partie actuelle, où il s'agit de vues d'avenir et des meilleures conditions quo devrait remplir une loi, le point de vue est tout autre : les décisions, purement prétoriennes et équitables de la jurisprudence, sont indispensables à consulter et fournissent des indications très précieuses sur les desiderata de la pratique.
Cet aperçu général trouve son application la plus immédiate et la plus saillante à l'endroit des pactes joints au don manuel. Nous avons longuement exposé, dans toutes ses conséquences, le système qui paraît agréer à la Cour suprême et qui concède à ces conventions les mêmes franchises qu'au don manuel lui-même. Cette façon de voir nous a paru contraire au texte formel de l'art. 931, qui soumet à la solennité tous les « actes portant donations entre vifs » ; mais nous avons fait, si l'on s'en souvient, des réserves sur le côté équitable de la question. Nous croyons, en effet, que si le législateur s'occupait du don manuel, il devrait reconnaître à la convention la même liberté que dans le cas de donation authentique, et permettre aux parties d'attribuer à ce don l'étendue et la portée qu'il leur plairait. Quand une institution juridique se trouve consacrée par une loi, ce doit être dans des conditions franches et non avec un régime gênant pour son expansion. Or, il serait rigoureux et arbitraire de renfermer le don manuel dans les limites très étroites que lui assigne le Code civil strictement interprété. Pourquoi permettre de transférer la pleine propriété par tradition, et défendre le transfert de la nue propriété ou de l'usufruit par la même voie? On ne voit pas de motifs sérieux de disposer ainsi, et l'on comprendrait plutôt une disposition inverse, ne permettant que le don d'usufruit à l'exclusion du don de propriété. — Sans doute, pour l'un des pactes en question, je veux dire la réserve d'usufruit, on comprendrait, à la rigueur, qu'il fût fait exception ; car cette réserve empêche le donateur de sentir le dépouillement que produit la donation et peut l'inciter à des entraînements nuisibles
à sa famille. Néanmoins noua n'exigerions même pas, en cette occurrence, la rédaction d'un acte authentique : nous croyons que les héritiers «lit donateur sont armés suffisamment contre les captations par les règles du droit commun relatives à ce genre de fraude, notamment par les facilités qu'ils ont par rapport à La preuve.
Nous accorderions également les franchises du don manuel au pacte de préciput qui lui peut être joint. Il serait irrationnel qu'an père gratifiant son fils de manu admanum fût tenu de passer un acte devant notaires pour exprimer sou désir de l'avantager au détriment de ses frères et sœurs. C'est, du reste, en plein tacord avec le courant d'opinion libéral et facile qui règne en ce moment sur l'interprétation de l'article 843 C. civ. — Mais si, le don une fois consommé et exécuté sans modification de sa portée légale à ce sujet, le donateur veut dispenser du rapport, le gratifié, nous pensons qu'on devrait maintenir la rigueur des formes imposées par l'art. 919. Alors, il n'y a plus lieu d'invoquer la nature simple et facile du don manuel qui est déjà définitivement accompli ; il s'agit d'en changer les suites légale s y et cela ne doit se pouvoir faire qu'en observant l'art. 919 C. civ., tant qu'il n'est pas lui-même abrogé.
3m* Question. — Que statuer sur le don manuel fait par l'intermédiaire d'un tiers !
311. — Cette variété de don étant une cause assez fréquente de contestations, il serait important que le législateur en fit l'objet de dispositions spéciales. Il y aurait, sans doute, exagération à prohiber absolument cotte façon
d'agir, parce que c'est souvent le mode le mieux approprié à l'intention du donateur : on ne devrait l'annuler que si ce don par intermédiaire couvrait une fraude à la loi.
A cet effet, il faudrait, mais il suffirait, qu'on se bornât à déclarer nul, dans les deux seuls cas suivants, le don mobilier fait à un donataire apparent, avec mandat de remettre à un tiers.
1° Lorsque le donataire réel sera incapable de recevoir à titre gratuit, ou quand il restera inconnu;
2° Lorsque le donataire réel, étant d'ailleurs connu et capable, n'aura pas été mis en possession du vivant du donateur.
4* Question. — Quelles règles adopter touchant la preuve du don manuel et des pactes joints ?
312. — Il est manifeste que les règles de preuve actuellement applicables au don manuel sont loin d'être satisfaisantes et d'offrir toutes les garanties. « Le dépositaire infidèle pourra renier impunément le contrat qui le lie, en se plaçant sous la protection de l'article 2279 si, comme il arrive le plus souvent, les héritiers ne trouvent pas dans les papiers du défunt un écrit constatant le dépôt. Des valeurs mobilières d'une succession pourront être détournées par un des héritiers, et, si ses cohéritiers ne peuvent prouver sa malhonnêteté par les moyens de preuve ordinaire, l'auteur du détournement, interrogé sur faits et articles, avouera qu'il les a en sa possession, mais en ajoutant qu'il les a reçus à titre de don manuel, et il s'abritera ainsi derrière le principe de l'indivisibilité
VUES DB RÉFORME LÉGISLATIVE SUR LE DON MANUEL A\l3
de l'aveu. Si on exige de lui le rapport des sommes qu'il prétend lui avoir été données manuellement par le défunt, il dira qu'il a été dispensé du rapport et nous savons que sur ce point la jurisprudence admet comme vraies ses déclarations !.»
Pour éviter ces dangers et parer, dans la mesure du possiblo, aux fraudes commises sous couleur de don manuel, on a vu les efforts qu'a tentés la jurisprudence. Elle a restreint en de sages limites la portée des articles 1356 et 2279 C. civ., et a rejeté la preuve sur le donataire au cas où sa possession, étant équivoque, a rendu invraisemblable l'allégation de don manuel. On pourrait même se demander si les tribunaux ont toujours strictement appliqué la loi et n'ont pas mis trop aisément de côté lesdits articles. — Quoi qu'il en soit, ces décisions accusent une tendanco très marquée qui nous paraît mériter approbation. A cet égard, nous inclinerions vers le principe que la volonté de donner ne saurait se présumer, plutôt que vers celui qui s'oppose à ce qu'on présume un délit. Dès lors, quand une personne, en possession de valeurs au porteur objecterait, à une demande en restitution dirigée contre elle que le demandeur en son auteur lui en a fait don, sa possession ou son aveu no devrait pas lui suffire; elle serait tenue de prouver lo titre allégué. « Sous l'empire d'une toile prescription, voici comment le débat se déroulerait devant la justice: le possesseur dirait : la possession du meuble ou du billet au porteur vaut à mon profit titre de propriété. L'adversaire démontrerait que le possesseur n'a pas pu acquérir à titre onéreux. C'est une personne sans fortune, un domestique
i Claude, op, laud. p, 9
nanti de valeurs importantes. Ce serait alors au possesseur à justifier sa possession par la preuve d'une libéralité1.» — Quant aux moyens dont il devrait user à cet effet, nous croyons qu'il faudrait consacrer les exigences actuelles de la jurisprudence et imposer la rédaction d'un écrit sous seing privé au-dessus de 150 francs. Cette prescription serait vue avec faveur et adoptée par la pratique, du moment où l'art. 2279 C. civ. ne conviendrait plus aux litiges roulant sur un don manuel. Le gratifié aurait intérêt, tout le premier, à demander au donateur une preuve écrite du don, qui le protégeât contre les attaques des héritiers de celui-ci, et lui évitât les ennuis ou les suspicions inséparables des procès en restitution.
5e Question. — Faut-il rendre applicable l'art. 792 C. civ. à la dissimulation d'un don manuel par l'un des héritiers dudonateur ?
313. — La situation des héritiers, souvent à la merci de personnes affidées au défunt ou qui cohabitaient avec lui, commande cette sévérité. Nous pensons que l'intervention du législateur serait ici nécessaire, parce que l'application de l'art. 792 Cod. civ., sur la dissimulation elle recelé d'objets héréditaires, a soulevé quelques difficultés. Les tribunaux auraient d'ailleurs toujours à apprécier les circonstances où s'est accomplie la dissimulation du don. D'ordinaire, le simple silence gardé par le détenteur, sans mise en demeure de la part des héritiers, ne suffirait
1 M. Labbé, Examen doctrinal, Juriep. civ. (Rev, crit. de tégisl. et de jurisp. 188*, t. L, p. 651.
point. Il faudrait exiger un assez long retard pour que l'on put être considéré comme ayant commis un dol caractérisé1.
6e Questioji. — Comment doit être réglementé le d*m
manuel fait mer personnes morilles?
314. — Il ne peut être question que de dons faits aux établissements qui ont une existence légale. Les autres sont incapables de recevoir, et c'est seulement par personnes interposées que des valeurs peuvent leur parvenir : il n'est donc pas nécessaire d'ajouter à la loi pour annuler ces libéralités. Tout git à prouver que le don, même caché, leur est destiné, et les moyens de preuve permis d'après le droit commun pour constater et réprimer la fraude sont applicables. Il n'y a donc pas à légiférer sur ce point.
Nous laissons aussi à l'écart, les dons faits aux personnes morales, à titre d'aumônes ordinaires ou par voie de versement dans les troncs et de participation à des quêtes. Ces libéralités échappent à toute réglementation quant à l'autorisation administrative et généralement suites ordinaires des dons. La seule comptabilité des établissements gratifiés doit s'en occuper.
Mais, honnis ces réserves, la partie actuelle (\\\ sujet
doit surtout appeler l'attention du législateur. Les dons
qu'elle concerne sont les plus fréquents, et <eu\ qui ont provoqué le plus de litiges: une réglementation éclairée
et vigilante pourrait en tarir la source.
1 . M. Labbé, Examen doctrinal, Juritp. <iv. Hev. ait. de lèyisl. 1882, t. XLVIII, p. 361.
Il faut distinguer ici, comme je l'ai fait plus haut, le don manuel fait à des personnes morales par un individu connu et celui, au contraire, qui émanerait de personnes inconnues ou d'un anonyme.