I. Don manuel fait par une personne connue
1° La loi devrait explicitement déclarer que ce don est soumis à la règle de l'article 910 du Code civil, et que, selon les termes de cet article, ce don ri aurait effet qu'autant qu'il aurait été autorisé.
Les motifs d'ordre public et privé, qui ont dicté cette disposition, sont plus impérieux pour le don manuel que pour les libéralités ordinaires, et la facilité plus grande des abus rend la protection des familles plus nécessaire.
2° La valeur peu élevée du don ne devrait pas toujours être un motif suffisant pour le dispenser de l'autorisation administrative. On sait, en effet, comme nous l'avons dit plusieurs fois, que la modicité d'un don est chose très arbitraire à apprécier et toute relative du côté du donateur. Il ne devrait y avoir dispense d'autorisation que pour les présents ordinaires, aumônes ou oblations, dont les tribunaux, en cas de contestation, détermineraient le caractère.
3° Quant à l'époque où doit être demandée l'autorisation , il semble que la loi pourrait consacrer les décisions actuelles de la jurisprudence.
En premier lieu, ne pas exiger que l'autorisation précède l'acceptation du don manuel, fait à la personne morale, comme cela est requis pour les donations ordinaires (art. 937). Il faut remarquer, en effet, que l'exi-
gence contraire, qui suspendrait la tradition do la chose jusqu'à l'autorisation, aboutirait lo plus souvent à empêcher d'accomplir la libéralité ; les dons manuels sont quelquefois opérés d'urgence, on veut les accomplir par la livraison immédiate do la chose et il faut qu'ils soient acceptés do mémo. Au surplus, cette acceptation antérieure à l'autorisation ne serait d'aucun dommage pour l'intérêt public : l'établissement douatairo, no pouvant assurer la stabilité du don que par l'autorisation, no manquerait pas de s'en pourvoir. La loi française pourrait d'ailleurs, à l'exemple des législations étrangères que nous avons citées plus haut1, stimuler l'activité do l'Ktablissement par des poines pécuniaires contre les administrateurs qui n'auraient pas formé la demande en autorisation dans un certain délai, après le jour où le don aurait été matériellement réalisé.
En second lieu, il faudrait permettre que l'autorisation pût intervenir ava?it la mort, le changement de volonté ou de capacité du donateur, pourvu que la tradition eut été faite de son vivant5.
Si cette proposition devenait la loi, il en résulterait que la tradition d'un don manuel, une fois reçue, comme aujourd'hui l'acceptation provisoire d'une donation par les communes, les départements et les hospices, lierait le donateur et ses héritiers, quelle que fut ensuite l'époque où l'autorisation interviendrait.
» Suprà, p. 42S.
2 En ce sens : Gautier, Examen doct. jurisp. administrative, (Revue crit. de législ. 1881, t. XLVIII, p. 6.">5.) — Lahbé, Examen doctrinal, Jurisp* civile, (t'i. eo<i. loc. p. 350.)
M. F. Laurent dans son Avant-projet de revision du Code civil belge (T. 3 art. 770) propose, comme nous, de soumettre formellement à l'autorisation les dons manuels faits à des personnes morales. 11 ajoute ensuite que « la remise à l'établissement ne vaut que comme acceptation provisoire : » mais, dans la pensée du savant jurisconsulte, cette acceptation provisoire ne serait qu'une sorte de pierre d'attente pour l'autorisation. — Jusqu'à celle-ci, le donateur ne serait pas lié puisque l'acceptation n'aurait été que provisoire. Aussi M. Laurent demande-t-il la disposition suivante : « l'autorisation ne peut plus être donnée après la mort du donateur. »
Nous ne serions pas aussi sévère, ainsi que nous venons de le dire. Nous voulons bien que, jusqu'à l'autorisation, le don reste imparfait, quoiqu'il ait été matériellement exécuté. Mais nous ne croyons pas nécessaire que l'autorisation administrative ait lieu avant le décès du donateur,surtout siTétablissement est déjà en instance pour l'obtenir. Seulement, au cas où cette demande n'aurait pas été déjà formée lors du décès, la loi pourrait imposer un délai dans lequel, à peine de déchéance, l'autorisation devrait être demandée, sans préjudice des peines contre les administrateurs négligents.
316. — II. Don manuel fait par un anonyme. Quand nous avons traité cette variété du sujet, dans la
la deuxième partie nous avons successivement distingué deux cas, au sujet desquels il faut rechercher ce que la législation future pourrait avoir à prescrire.
317. — Première hypothèse. — Le donateur anonyme peut tenir à rester inconnu, en ce sens que son nom ne paraisse point dans les registres et écrits de l'établis-
sèment ; mais en fait, il est connu de ï administration. Dans ce cas, l'autorisation administrative n'en devrait pas moins être exigée. Mais l'instruction pour l'obtenir devrait être organisée de façon que, tout en respectant officiellement le secret dont a voulu se couvrir le bienfaiteur, on pûl procéder, dans la mesure du possible, à l'enquête requise sur l'opportunité de l'autorisation. Le refus de cette autorisation entraînerait, pour l'établissement, s'il avait reçu les meubles donnés, l'obligation de les restituer au donateur ou à ses héritiers. V incognito restreint, qu'on aurait gardé dans l'exécution provisoire du don, no rendrait pas irrecevablo l'action en restitution, dès que l'identité du donateur serait certaine.
318. — Deuxième hypothèse. — Le donateur peut êtro absolument inconnu. — Des valeurs au porteur ou des billets de banque ont été envoyés sous enveloppe, sans indication du donateur, ou même versés dans un tronc, dans une boîte aux lettres ; mais un écrit impose des charges à l'établissement donataire, ou bien il indique l'emploi qui doit être fait des valeurs ou sommes ainsi adressées ou déposées.
La nécessité de l'autorisation doit être maintenue ; car l'administration supérieure a le droit d'apprécier la nature et l'importance des charges à remplir, ou la convenance de l'emploi qui est prescrit. Le pouvoir administratif peut, causa cocjnitu, réduire ces charges, en dispenser même l'Établissement donataire, si elles paraissent excessives, ou si elles ne rentrent pas dans la mission spéciale en vue de laquelle l'Ktablissement a été reconnu comme personne civile.
Si le don manuel fait à une Fabrique d'Église est des-
tiné à une fondation de services religieux, la réduction de cette charge, s'il y avait lieu, serait prononcée par l'évêque, conformément à l'article 29 du décret du 30 septembre 1809, même malgré l'autorisation administrative. Nul n'aura, du reste; à réclamer au sujet de ces réductions de charges, puisque le don est anonyme.
Cette latitude d'appréciation peut même produire un résultat qui, singulier au premier abord, n'en est pas moins inévitable. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire, que les charges soient maintenues ou non, ou même que l'autorisation soit refusée, l'Établissement gratifié est toujours assuré d'avoir du bénéfice. En effet, ce refus ne pourrait se transformer en spoliation envers le donateur et attribuer le don à l'Etat, comme chose sans maître, contre la volonté certaine du donateur.
Cette dernière considération amène à penser qu'il n'y a aucune mesure à prendre, aucun contrôle à exercer à l'égard du don anonyme, pur et simple, c'est-à-dire, sans aucune charge à remplir, ou sans un emploi déterminé pour les sommes ou valeurs données.
Les règles administratives, sur l'application des exédants de recettes d'une certaine importance, suffiront à constater et à assurer une destination au don. Plus encore que pour le cas précédent, il n'y a pas lieu d'imposer une autorisation dont le refus serait sans portée.
La même règle de conduite devrait aussi être suivie lorsqueles sommes ou valeurs, au lieu d'être réunies sous une même enveloppe et formant une sorte d'ensemble, ont été simplement jetées dans un tronc. Quoique, en fait, les pièces de monnaie constituant la somme déposée, ou les titres au porteur qui sont l'objet le don, puissent éma-
ner delà mémo personne et représenter une valeur considérable, rien no le prouve : chacune de ces unités peut émaner de divers individus ou être considérées comme telles. C'est alors comme autant d'offrandes séparées et isolées, versées dans le tronc, à titre de présents ou d'aumônes courantes et nous avons déjà dit qu'aucune autorisation ne doit être exigée pour ces dons.
L'établissement gratifié so bornera, dans ces divers cas, à constater sur ses registres de comptabilité la recette provenant des dons qu'il a reçus, pour en faire entrer la valeur dans le courant des affaires de la corporation ou association.
399. — Pour résumer nos pensées sur ce sujet délicat, nous pensons que le législateur devrait s'arrêter aux résolutions suivantes :
1° Exiger formellement que, pour être valables, les dons manuels, autres que présents d'usage, oblations, ou aumônes, faits à une personne morale légalement inconnue, soient autorisés, conformément à l'article 9 1 0 du Code civil, quand même ces dons seraient purs et simples et sans charges à accomplir.
2° Permettre que la livraison des choses qu'on voudra donner manuellement à ces mêmes personnes, puisse être valablement faite, même avant la demande en autorisation. La réception do ces objets vaudrait comme acceptation provisoire et elle lierait conditionnellement le donateur ainsi que ses héritiers ; l'autorisation administrative pourrait enfin être demandée et accordée, après la mort du donateur.
Dans tous les cas, les administrateurs de l'Établissement gratifié devront être obligés, sous peine d'une
amende personnelle de fr., prononcée par le tribunal civil, à la requête du ministère public, de former la demande en autorisation dans le délai de trois mois, après la réception des choses données;
3° Les dispositions, dont nous venons d'esquisser le projet, seraient déclarées applicables même aux dons manuels faits à ces établissements par des inconnus, lorsqu'ils auraient été accompagnés d'un écrit imposant des charges à accomplir ou un emploi déterminé des valeurs données. Si les charges étaient jugées excessives, elles pourraient être réduites.
320. — Telles sont les réformes législatives qui nous paraissent praticables pour combler les lacunes de notre législation sur les dons manuels. A notre avis, il n'est pas possible d'exiger autre chose sans gêner, hors de mesure, une prérogative des plus naturelles et des plus respectables du droit de propriété. Des abus pourront bien encore se produire, malgré les réformes proposées ; mais même avec plus de rigueurs, on n'arriverait pas à les conjurer tous. Il y a des maux inévitables et le législateur doit se résigner souvent à les tolérer. L'aperçu donné, dans le premier chapitre de cette Partie, sur les législations étrangères, a fait voir que la loi française n'est pas la seule à n'avoir pas réglementé le don manuel, et qu'on ne se préoccupe pas plus ailleurs que chez nous, de tout prévoir à cet égard. Les questions de dons manuels deviennent aussi le plus souvent des questions de conscience, comme étant l'accomplissement de devoirs sacrés.
Le législateur doit dès lors, tout en veillant aux intérêts dont la protection lui est confiée, ne pas multiplier les embarras autour d'un mode de disposition si respecta-
ble par sa longue pratique. Au surplus, si l'on veut amener les peuples au respect des lois et les divertir de la fraude, il faut laisser croître et favoriser les institutions destinées à les moraliser. Se perdre en réglementations plus ou moins habiles, c'est compter sur des moyens chimériques et toujours contraires à la Liberté, Les lois positives n'auront jamais d'autre efficacité que relie qu'elles puiseront dans l'honnêteté et la moralité publique.
Quid leges sine moribus?