En QUOI PEUT CONSISTER LA PROVISION ET OÙ ELLE DOIT
être fournie. — // ij a provision si, à Tèchèance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie esl redevable au tireur ou à celui pour compte de qui elle est Urée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change (art. 1 16). Tel est le cas ordinaire où l'on crée une lettre de change ; le débiteur se libère en acquittant la lettre, qui fournit au créancier un moyeu facile de recouvrer ce qui lui est dû (2). C'est à l'échéance qu'il faut se placer pour voir s'il y a dette ; si le tireur, qui était créancier du lin' lors de l'émission de la lettre, a depuis cessé de l'être par \uw cause quelconque, il n'y a pas provision ; il n'y en a pas non plus, s il n'est devenu créancier que depuis l'échéance, comme cela résulte de ce qui va être dit pour l'hypothèse suivante.
164. Il peut arriver que le tireur soit créancier du tiré, niais (pie. lors de l'échéance, sa créance ne soit pas encore exigible. î a-t-il
(h L;i loi belgi' de 1872 (art. i) dit simplement que la provision doit être l.iiir parle tireur ou parle donneur d'ordre; la mention de l'obligation du tireur pour compte envers les endosseurs <■* le porteur que t'ait l'article 115 in fine, G. com., n'a aucun rapport avec la provision, qui ne doil être faite qu'au tiré. Cette obligation est seulemenl la conséquence de la règle générale selon laquelle le tireur garantit le paiement à l'échéance. V. Namur, op. cit., 1, n" 37.
(2) V. plus loin (n°224i la question de savoir ^'il est permis à quelqu'un de tirer une lettre de change sur une personne par cela seul qu'elle esl sa débitrice.
provision ? Noir, en ce sens que le tiré ne peul être contraint d'accepter ou de payer, ce qui le priverait du bénéfice du terme (1) ; de même, le tireur- ne pourrait repousser le porteur négligent, parce qu'il n'y avait pas, au moment de l'échéance, une provision disponible (art. 170, G. coin.) (2). Mais on comprend que cette dette non exigible puisse être affectée à la garantie de la traite, si l'on admet que le porteur a des droits spéciaux sur la provision (nos 17 i et suiv.) (3).
Le porteur peut, selon ses convenances, recourir immédiatement contre les endosseurs et le tireur quand la traite n'est pas payée à l'échéance et que la dette dont était tenu le tiré envers le tireur n'est pas encore exigible, ou attendre l'échéance de la dette pour s'adresser au tiré.
165- D'après l'article 116, la dette du tiré doit être d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. Pour le cas où la dette du tiré serait inférieure, il faut admettre une solution analogue à celle qui vient d'être donnée pour l'hypothèse d'une dette non exigible (no 164). Le tiré n'est pas en faute de refuser d'accepter ou de payer (4), et le tireur ne peut prétendre, pour repousser le porteur, qu'il y ait eu provision (o), mais le porteur a sur la provision partielle
(1) Paris (7* ch.), 30 novembre 1891, D. 1S92. 2. 94 ; Pand. fr. 1892. 2. 153. — Boistel, n° 770 ; Dict. de Couder, v° cit., n° 225.
(2) Dict. de Couder, v° cit., n° 226 : Boistel, n°s 770 et 826 ; Vidari, op. cit., ïi" 250. Ce dernier auteur fait remarquer qu'il en serait autrement au cas d'acceptation du tiré, parce que celui-ci aurait, par là même, renoncé au bénéfice du terme.
(3) Bédarride, I, n°s 142 et 143 ; Alauzet, IV. n" 1282 ; Nouguier, 1. n° 408 ; Boistel, n° 771, note 2. La jurisprudence est en ce sens : Cass. 2 février 1836, Rép. I). v" rit., n" 205 (il s'agissait de savoir si, le tireur étant tombé en faillite, le tiré, dont la dette n'était pas exigible lors de l'échéance de la lettre, devait payer le porteur ou le syndic de la faillite; la Cour juge qu'il doit payer le porteur) ; Besançon. 14 mars 1865, D. 1865. 2. 62 (même hypothèse); ajout, des arrêts plus récents cités par de Couder, v rit., n- 222.
i4) Remarquer seulement qu'il peut y avoir acceptation partielle (art. 124) .■i aussi paiement partiel (art. 156). Il y a, toutefois^ connue on le verra (n* 395), limite sur la portée 'le ee dernier article; on se demande si le porteur est obligé île recevoir le paiement partiel qui lui est offert.
(5) Paris (7- ch.), 30 novembre 1891, D. 1892. 2. 94 ; Pand. fr. 1892. 2.
les droits qui lui seraient reconnus sur la provision complète (1).
166. Souvent le tireur, pour assurer le paiement de la traite, •envoie des marchandises au lire. Gel envoi peut être l'ait dans des circonstances diverses. Si c'est à titre de vente et que cela soit accepté par le tiré, on se trouve dans le cas prévu par l'article I 16, C com., puisque le tiré est alors débiteur du prix. Peu importe que l'envoi ait précédé ou suivi la création de la lettre, pourvu que la dette existe lors de l'échéance (2). Les marchandises auraient pu être expédiées d'abord à un autre litre : si la vente survenait avant l'échéance, la même solution devrait toujours être donnée.
Les marchandises peuvent aussi être expédiées au tiré sans que celui-ci en soit ou en devienne acheteur, mais pour le garantir de l'acceptation ou du paiement que le tireur le prie de faire ; le tiré est parfois un commissionnaire (consignataire) chargé de vendre les marchandises. Pour régler la situation respective du tireur et du tiré, il faut voir si le tiré s'est obligé à accepter et à payer, en se contentant de la garantie que lui procurait la détention des marchandises, ou si, au contraire, il a subordonné l'acceptation et le paiement cà la réalisation du gage ; c'est une question d'intention à résoudre d'après les circonstances (3). Dans l'un et l'autre cas, la
153. « La loi ne connaît pas de provision partielle, du moins au point de vin des obligations du tireur' vis-à-vis du porteur ». Namur, op. cit., ,nu 38.
il) Rouen. I" décembre 1854. D. 1855. 2. 122: S. 1856. 2. 692; Amiens, ±2 juin 1894, D. 1895. 2. 402. V. en sens apposé, Rouen, 5 juillet iS'.ln. Paris, 7 février 1893, D. 1893. 2. 113. — FJne question analogue se présente en matière decbèqae, quand la provision est inférieure au montant du chèque. V. u" 596 b. Cpr. Cass. 15 mars 1905, S et J. Pal. 1905. i. Itil (note de Ch. Lyon-Caen); D. 1905. 1.377 mote de M. Lacour) ; Pond. fr. 1905. I. 340.
(2i II a été' jugé que le refus non légitime de marchandises par tacheteur n'empêche pas la provision d'exister au profit du porteur : Dijon, 27 décembre 1871, I). 1874. 2. 237.
'•!i On dit qu'alors la provision réside dans un.- créance d'argent, cette créance consistant dans uni- ouverture île crédil consentie par le commissionnaire au commettant: Thaller. n" 1*15. Voir ci-après n° 168. Mais, de cette façon, une «eule hy»w>thèse es! envisagée, celle où le commissionnaire a promis d'accepter et même île payer indi pendammenl de la vente de la marchandise consignée.
jurisprudence admet que le porteur a des droits sur les marchandises ainsi affectées au paiement de la traite et qui constituent, par suite, une provision (1).
Pour que les marchandises soient ainsi affectées au paiement de La traite, il faut que le tiré les ait reçues et ait accepté le mandat qui lui a été donné de les garder et de les vendre. Autrement, le porteur n'a pas plus de droit sur les marchandises que sur les autres biens du tireur -).
lui outre, il faut, d'après la jurisprudence, ([ue l'envoi des marchandises n'ait pas été t'ait à une époque telle qu'il tombe sous l'ap-
(I)On ii vivement critiqué cette formule que la provision consiste en marchandise®. La provision, a-t-on dit, c'est ce qui doit servir au paiement de In lettre et celle-ci. par essence, ne peut être payée qu'en argent. Ce qui constitue la provision ici, c'est la créance du prix résultant de la réception des marchandises (Boistel, n° 775). L'auteur montre très bien les conséquences exagérées qui'résulteraient de cette idée que le porteur est propriétaire de la provision, si on l'appliquait aux marchandises affectées au paiement d'une lettre de change. Mais nous croyons que jamais on ne peut entendre littéralement cette expression, même quand le tiré est débiteur d'une somme d'argent. Au point de vue de la jurisprudence qui reconnaît au porteur des droits sur la provision, celle-ci nous semble avoir le même caractère, qu'elle consiste dans une somme d'argent ou dans îles marchandises.
(2) Gass. 19 janvier 1847, D. 1847. 1. 109: S. 1847. 1. 431. Un arrêt de cassation du 15 décembre 1856. D. 1856. 1. 446, n'est pas contraire : le tiré avait bien refusé la consignation, mais le preneur des lettres de change était saisi des marchandises par un connaissement passé à son ordre ; pour ni li' dernière hypothèse, V. dans le même sens, Cass. 17 août 1859, l). 1859. 1. 347. — L'affectation ne peut être faite après coup sans le consentement du tiré et à son détriment : Lyon, 9 août 1848, D. 1849. 2. 167 (il y avait un compte-courant entre le tireur et le tiré ; des marchandises avaient été envoyées par le premier au second sans explication; la Cour juge que le tiré a pu refuser de payer la lettre et imputer les marchandises sur le compte); Cf. Cass. 11 mars 1862, D. 1862. 1. 342; Dict. de Couder, v" cit., nos 229-231. Lorsque l'affectation a lieu lors de l'envoi, le tiré peut refuser son concours à l'opération, mais non dénaturer celle-ci eu s'attribuant les marchandises ou valeurs expédiées : Rouen, 6 janvier 184!», D. 1851. 2. 104; S. 1849. 2. 707 (B... tire sur L... une traite de 15.000 francs ; il lui envoie la somme deux jouis avant l'échéance. L..., créancier de B .. pour des sommes importantes, porte en compte la somme reçue cl refuse de payer la traite : il est condamné envers le porteur).
DE LA LETTRE DE CHAXGE (PROVISION j. 157
èlication des articles Uti et 447, C. corn., parce qu"à ce moment le tireur se trouvait dans [a. période suspecte précédant sa déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire (n° 181). Il y a là une question qui se rattache aux règles de la faillite et de la liquidation judiciaire et qui. par suite, ne peut qu'être indiquée ici(l).
Les marchandises déposées ou consignées par le tireur restent sa propriété, ce qui entraîne des conséquences importantes. Si le tiré tombe en faillite, les marchandises peuvent être revendiquées contre la masse dans les termes de l'article 575, G. corn.; si les marchandises périssent ou sont détériorées par cas fortuit, la perte est pour Le tireur (res péril domino), dont la provision se trouvera ainsi anéantie ou diminuée (2) : le tiré, qui n'a souvent accepté qu'à raison de l'existence de la provision, peut demander au tireur de la compléter ou de la rétablir. Mais le tiré ne peut invoquer la disparition ou la diminution de la provision pour se dégager, s'il a accepté la traite, à l'égard du tiers-porteur et des endosseurs : l'engagement résultait de l'acceptation est pur et simple (art. 124, G. com.) (3).
167. Parfois le tireur envoie au tiré des effets de commerce (lettres de change, billets à ordre) qu'il le charge de recouvrer : ce sont des marchandises d'une espèce particulière, à propos desquelles s'élèvent des questions analogues à celles qui viennent d'être exa-
(1) Traité de Droit commercial, VII, n" 354. V. Cass. 20 mars is.'in. D. 1850. 1. 103 ; Cass. 17 décembre 1850. D. 1851. 1. 29 ; Cass. 14 mai 1873, D. 1873. 1. 428 ; Toulouse. 7 juin 1880 cl 9 mai 1882, Journ. des faillites, 1882, p. 468; Amiens, 12 mai 1882. Journ. des faillites 1882, p. 168; Cass. 3 avril 1883, S. 1885. 79: J. Pal. 1885. 1.164; Cass. 1er février 1888, S. 1890. 1. 394; J. Pal. 1890. 1. 956; D. 1888. 1. 213: Pand. fr. 1888. 1. 343; Cass. 31 décembre 1894, D. 1895. 1. 409 (note de M. Thaller) : S. et ./. Pal. 1897. 1. 213; Pand. fr. 1895. 1. 500. — L'application des articles 446 et 447, C. com., qui conduit à faire considérer la provision comme demeurée dan- le patrimoine du tireur, quand clic a été fournie dans la période suspecte, restreint la portée pratique du système «le lit transmission de la provision. La jurisprudence qui applique le- articles 446 et 447. C. com., est très critiquable, v. Thaller, op. cit. (3e édil . ), n° 1455.
(2) Il peut aussi s'élever entre le tireur et le tin'' une question de responsabilité à résoudre d'après le droit commun. Nouguier, I, n" 382.
(3) Si le tireur est insolvable, le porteur supportera, par voie de riiu«'-- [uence, la perle ou la détérioration.
minées. Le lire est-il devenu propriétaire des valeurs envoyées, ou esi-il un simple mandataire ? S'est-il engagé à accepter el à payer à tout événement, ou a-l-il subordonné l'acceptation et le paiement au recouvrement ? Esl-il lié par l'affectation indiquée par le tireurlois de l'envoi des valeurs? Il faut, pour la solution de la question, appliquer les mêmes principes que dans le cas précédent(na 166)(t).
168. La provision de la lettre de change peut consister aussi dans un ci'édil que le lire ouvre au tireur. Le tireur avise le lire qu'il le crédite du montant de la lettre et qu'il le prie de porter ce montant à son débit: si le tiré accepte celle opération, il y a provision (2). Gela se présente très souvent quand le tiré est un banquier.
Il faut remarquer que, dans ce dernier cas, s'il y a provision, le tiré pourtant accepte ou paie à découvert, c'est-à-dire qu'il n'a reçu du tireur aucune valeur pour subvenir au paiement de la lettre de change. Cette observation a une grande importance pour l'application de l'article 170, G. corn. Dans l'espèce, bien qu'il y ail provision, le tireur, n'ayant l'ail, eu réalité, aucun sacrifice en retour de la valeur fournie par le preneur de la lettre de change, ne peut, en cas de défaut de paiement à l'échéance par le tiré, opposer la déchéance au porteur négligent. Y. nos 407 et suiv.
168 bis. Effets de complaisance (3). — Dans la pensée de la loi, il doit toujours y avoir provision : mais, à la différence de ce qui a lieu dans le chèque (n° 567), il n'est pas nécessaire que cette pro-
(1) Le tiré a reçu des effets de commence destinés à servir de provision à une traite qu'il a acceptée : il a le droit de se payer intégralement avec le montant de ces effets; des tiers-porteurs de lettres échues le même jour ne peuvent prétendre au partage de la provision : Paris, 31 décembre 1850, D. 1854. 5. 400 ; celte décision est conforme à l'usage constaté par un parère qui est rapporté dans Nouguier, I, n° 384. — A envoie a Ii des traites pour 40.000 francs avec indication (pie 3.'i.000 francs doivent entrer en compte et que 5 000 francs doivent servir à acquitter une traite déterminée ; le porteur de cette dernière traite a droit à la provision et le tireur peu! se l'appliquer ; il a encaissé pour le compte du porteur: Cass. 8 mai 1808, D. 1868. 1. 223. Cf. Paris. 30 juin 1876 (Le Droit du 22 juillet 1876).
(2) C'est comme si le tireur empruntait une somme au tiré et la lui laissait entre les mains pour .acquitter la traite. Bédarride, nu 153.
(3) V. Hémard, Des effets de complaisance (1900).
vision soit préalable, c'est-à-dire existe dès la création de la traite, il faut seulement qu'elle existe au moins lorsde l'échéance (art. 116) et l'absence de provision à l'échéance ne met pas obstacle àce que le litre constitue légalement une lettre de change. La traite correspond à une opération commerciale déjà faite ou devant se faire, c'est précisément pour cela que Ton obtient plus facilement un escompte qu'un prêt pur et simple. Souvent, dans la pratique, il y a des traites qui ne correspondent à aucune opération sérieuse. Le tireur crée la traite sur quelqu'un qui ne lui doit rien el qui vraisemblablement ne lui devra rien. Il agit d'accord avec le tiré, le plus souvent à charge de revanche. Ainsi se créent des effets de complaisance qui ont les plus graves inconvénients. Gomme le fait se produit non seulement pour des traites, mais pour des billets à ordre, nous examinerons les difficultés qui se présentent pour les etfets de complaisance après avoir achevé d'exposer les règles concernant les lettres de change e1 les billets à ordre (nos 537 et suiv). Les questions civiles et pénales concernant les effets de complaisance doivent recevoir les mêmes solutions, qu'ils se présentent sous forme de lettres de change ou de billets à ordre.
168 ter. Il reste à indiquer ou doit se trouver la provision. Comme c'est le tiré qui est chargé de payer la lettre, c'est entre ses mains que la provision doit exister (Cf. art. 1 16). Il n'y a de difficulté que quand la traite est payable au domicile d'un tiers. On se demande alors si, pour n'être qu'un garant et avoir le droit d'opposer la déchéance au porteur négligent (art. 170, G. corn.), le tireur doit prouver seulement qu'il y avait provision chez le tiré, ou, de plus, que la provision existait au lieu indiqué pour le paiement. Cela se rattache, comme on le voit, plus à la théorie des déchéances qu'à celle de la provision et est, par suite, examiné plus loin à propos de celle théorie (n° 410).
169. 3° De la preuve de la provision. — D'après les règles posées précédemment (n° 160), le tireur est intéressé à prouver l'existence de la provision dans ses rapports : 1° avec le tiré : celui-ci, après avoir payé, demande au tireur à être remboursé ou, au.
contraire, le tireur se plaint au tiré du refus d'acceptation ou de paiement el le tiré lui répond qu'il n'a pas accepté ou qu'il n'a pas payé à raison de l'absence de provision : 2° avec le porteur non payé el négligent qui l'actionne en garantie (art. 170) (n°s 407 et suiv.). — Le porteur peut aussi avoir à prouver l'existence de la provision contre le tiré ou contre les créanciers du tireur, mais cette preuve n'intéresse pas les endosseurs, dont la situation est la même, qu'il y ait ou non provision. V. nos 412 et suiv.
Le Code a posé, au sujet de cette preuve de la provision, des règles qui laissent beaucoup à désirer au point de vue de la clarté et de l'exactitude : il aurait mieux valu ne rien dire et laisser le droit commun s'appliquer. L'article 117 dispose : L'acceptation suppose la provision. — Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. — Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à F échéance : sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais p"xès (1).
169 bis. L'acceptation suppose la provision. — Quelle est la portée de cette règle ? c'est ce qu'il n'est pas facile de dire. Suivant quelques auteurs, l'acceptation prouve la provision en faveur des endosseurs et du porteur contre le tiré, qui ne peut ainsi refuser le paiement, en prétendant qu'il n'avait pas provision (2). Mais cela était inutile à dire, puisque le tiré est obligé par le fait seul de son acceptation, sans qu'il y ait à se préoccuper des motifs de cette acceptation. Sans doute, le tiré accepte le plus souvent parce qu'il a provision, mais il n'y a là rien de nécessaire ; il a pu espérer une provision
(1) La loi behje de 1872 n'a pas reproduit cet article, qui, assez obscur, n'avait aucune utilité, attendu qu'il reposait sur des suppositions dépourvues de réalité et que, d'un autre côté, il renfermait des dispositions reproduites ailleurs avec plus de précision et de clarté (Xamur, n/). cit.. I, n" 39).
(2) Bédarride, I, n" 457 : « du tiré aux endosseurs ou au porteur, l'accep- « tatiun prouve de plein droit la provision ». Alauzet, IV, n° 1291 : « Quand la loi «lit que l'acceptation suppose la provision, elle n'établit ta ■< règle d'une manière absolue qu'en faveur des tiers-porteurs ». V. aussi Locré, Esprit du Code de commerce, I, p. 381.
qui n'a pas été faite, ou vouloir l'aire crédit au tireur. Il est tenu parce qu'il a fait une promesse pure et simple (art. 124 1, non parer qu'il y a une provision réelle ou supposée (1).
Suivant d'autres auteurs, l'acceptation fait présumer la provision dans les rapports du tireur et du tiré (2). Ou ne suppose pas que celui-ci se soit engagea découvert; en conséquence, si, après avoir accepté, il paie la lettre et recourt contre le tireur, il devra prouver qu'il a fait une avance : il pourra, du reste, faire cette preuve par tous les moyens admis en matière commerciale. Cette explication, à la différence de la précédente, donne un sens utile à la disposition : la solution n'est pas, il est vrai, très rationnelle. Par la lettre, le tireur donne un mandat au tiré : par l'acceptation, le tiré promet de remplir le mandat. En droit commun, le mandataire n'est pas présumé avoir reçu les sommes nécessaires à la mission qu'il a acceptée. 11 n'y a pas de présomption de ce genre contre celui qui paie pour autrui, pourquoi y en aurait-il contre celui qui s'oblige pour autrui? Malgré ces considérations, il est difficile de ne pas donner effet à un texte du Gode, et l'article 117, G. coin., ne semble pas susceptible d'un autre sens (3). Le tiré peut prouver par tous les moyens que la présomption légale n'est pas fondée (4).
170. D'après l'article 117, al. 2, l'acceptation établit la preuve de la provision à l'égard des endosseurs. Gela semble supposer que les
(1) On a dit aussi que l'acceptation supposerait la provision à rencontre «tu porteur, en ce que celui-ci devrait se contenter de relie présomption et. ni' pourrait, jusqu'à l'échéance, exiger la preuve de la provision ; mais cela n'a pas de sens : le porteur ne peut, avant l'échéance, se plaindre île l'absence de provision.
(2) Cass. 13 mars 1890, D. 1890. 1.249; S. 1891, 1. 530; ./. Pal. 1891. I. 1289: Cass. 11 novembre 1891, S. et J. Pal. 1892. 1. 17 (note de M. Garsonnet) ; Pand. fr. 1892. 1. 337; Cass. 30 novembre 1897, S. et J. Pal. 1898. 1. 300 ; Pand. fr. 1898. 1. 200.
Ci) Boistel, n" S34 : Bravard, 111, p. 269 et 270; iXouguier, 1, n°< 359et 360.
En -eus contrains Alauzet, IV, n" 1291 (il est certain que l'accept ne peut prouver la provision dans les rapports du tiré avec le tireur) : Nouguier, 1, n° 379 (il est évident...) ; Pardessus, I. n° 389 ; Dict. de Couder, v" cit., n° 281. Ces deux derniers ailleurs l'ont valoir les raisons de doctrine indiquées au texte, mais ne donnent pas a l'article 117, alinéa 1. un sens satisfaisant.
(4) Cass. 30 novembre 1897, 1). 1898. 1. 158; Pand. fr. 1898. 1. 200.
DROIT CO.MMEKCIAL, 4e (''dit. IV — 11
162 TiîAITK DE DROIT COMMERCIAL.
endosseurs, pour opposer, à défaul de paiement par le tiré i l'échéance, la déchéance au porteur négligent, auraient, comme le tireur, besoin de prouver l'existence de la provision : seulement. l'acceptation ferait celle preuve à leur profit. Gela n'esl pas exact et il y a sur ce point entre le tireur et les endosseurs une différence absolue, fondée sur la nature des choses et sur des textes formels (n,,s lui), i 12 et suiv.). Cette différence résulte elle-même de l'article 117, dont la disposition finale porte que le tireur seul est tenfl de prouver qu'il y avait provision à l'échéance : il y a ainsi contradiction entre le second et le troisième alinéa de l'article : le troisième doit être préféré, puisqu'il est conforme aux principes généraux et aux articles 168 et 170 qui sont placés au siège de la matière des déchéances : le second alinéa n'a donc aucune signification pratique (1) et son maintien dans le Code ne s'explique que par une inadvertance : d'après l'Ordonnance de 1673 (lit. V, art. 19), le tireur et les endosseurs eux-mêmes devaient, en principe, justifier de l'existence de la provision ; cette règle a été abandonnée par le Gode de commerce (2).
(1) V., cependant, Thaller, op. cit., :v édit., note de la page 74:». Selon notre savant collègue, on a eu torl de considérer l'article 117, al. -, comme dénué de portée ; l'endosseur qui a payé ne peut recourir contre le tiré qu'autant que celui-ci avait la provision; or, l'acceptation la fait présumer. Aj. Dict. de Couder r" cit.. nos 250-253 : les solutions indiquées sont, à tort, rattachées à l'article 117, al. ~2 Ainsi, il a été jugé que cette disposition ne peut être invoquée par un endosseur qui n"ignorait pas, lors de l'endos, que la lettre de change mise en circulation d'accord avec le tireur n'avait pas de base sérieuse, que le tiré accepteur n'avait rien reçu et pour l'acquisition de laquelle l'endosseur n'avait lui-même rien déboursé (Cass. 8 février 1802, I"). 1894. 1. 39 ; S. 1892. I. 19 ; Paiid. fr. 1893. 1. 62). L'article 117, al. 2, n'avait rien à l'aire dans l'espèce. Le tiré accepteur n'étail pas tenu de payer, non parce qu'il n'avait pas reçu provision, ce qui était indifférent, puisqu'il avait accepté, mai- parce que la nullité de la lettre qui était sans cause était opposable à un ne! ■ le mauvaise foi.
ii) Pothier in" 158) dispensait les endosseurs <!«• l'obligation de prouver l'existence de la provision quand il y avail eu acceptation du tiré. 11 y a eu à ce sujel au Conseil d'Etat me' i!iseu><iun que Merlin résuma '■:, disanl : « il l'ani exprimer très positivement que le tireur es! tenu de fairi
la preuve, qu'il y ait un non acceptation, ri que les endosseurs n'y sont liges que ilaii- 1.' dernier cas ». Cela fut adopté, h on rédigea l'article
171 • Le tireur, qui est poursuivi parle porteur non payé, ne prnt se prévaloir de la négligence de ce dernier qu';iulani qu'il justifie qu'il a fait provision : sa position à cet égard ne change pas suivant qu'il y a eu ou non acceptation du tiré (art. 1 17. al. 3). Colle preuve sera l'aile conformément au droit commun, c'est-à-dire par Les moyens admis en Droit civil ou en Droit commercial, selon que la ddle du tiré est civile ou commerciale. Une observation analogue doil être faite pour les rapports du tireur et du tiré, si l'on admet que l'acceptation ne suppose pas la provision même dans ces rapports (n" 169) (1).