‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 9 sur 72 · DE CHANGE · texte numérisé non relu

DE CHANGE

158. Le paiement de lalettre de change peut être garanti par des moyens divers. Il faut signaler spécialement parmi eux :

1" La Provision (art. IKi-liTj: 2° X Acceptation (art. 118-128): 3° VAval art. Ml el 142); I» ta Solidarité (art. [40); celle-ci est moins un moyeu de garantir l'exécution de ['obligation dérivant de la lettre que le lien qui unil [es divers obligés (I). mais la nature de ce lien constitue une garantie qui assure le paiement de la lettre de change.

Un caractère commun à ces diverses garanties est qu'elles n'ont rien d'essentiel : il n'y a pas nécessairement provision : la [ettre peut ne pas être susceptible d'acceptation : l'aval résulte d'une convention spéciale : enfin, la solidarité pourrait être écartée par nue clause formelle (2). mais ce cas ne se rencontre pas dans la pratique.

1° De la provision

159- Généralités. — Le tireur s'engage à procurer une somme dans un lieu déterminé, il doit prendre les mesures nécessaires ,i l'exécution de son engagement, pourvoir au paiement de la lettre par le tiré ; dans un sens large, prendre ces mesures, c'est faire provision. Le plus souvent, le tireur est créancier du tiré, et on appelle provision la somme due par le tiré au tireur et qui doit servir à l'acquittement de la lettre ou, en d'autres termes, la créance du tireur contre le tiré (art. 1 16) : mais la provision peut se présenter sous d'autres tonnes, sans, pour cela, changer de nature. Y. n° 166.

160. L'existence de la provision intéresse les différentes personnes qui sont eu jeu dans une lettre de change. Le tiré n'est obligé eu vertu de la lettre que s'il Ta acceptée (n° 74): le plus souvent, il n'accepte que parce qu'il a déjà reçu provision ou parce qu'il compte

ih V. Vi< l.i ri . op. cil., n» 240.

(2) V. ci' nui a cii'' dit sur la faculté qu'uni les parties 'le modiiier les iffets I' gaus ilf la lettre de change, n"99.

que la provision sera faite avant l'échéance (1), de telle sorte qu'il ne paie pas à découvert (2) et ne court pris les risques del'insolvabilité du tireur. En l'absence d'acceptation, le tiré peut être obligé envers le tireur de faire honneur à su signature et de payer la traite, s'il a provision et si ce mode de recouvrement est admis dans leurs rapports (3). — Le porteur a, grâce à la provision, une chance de plus pour (pie la lettre soit payée : d'après la jurisprudence tout au moins, il acquiert des droits spéciaux sur la provision (nos 174 et suiv.). — .Mais c'est au point de vue du tireur surtout qu'il convienl «l'examiner le rôle de la provision.

Quand le tireur a fait provision, ii a pourvu, autant qu'il dépendait de lui, à l'acquittement de son obligation envers le preneur et les porteurs successifs de la traite : il n'est pas déchargé pour cela, parce qu'il ne suffît pas qu'il ait mis son mandataire à même d'exécuter le mandat, il faut encore que le mandataire l'exécute et le tireur reste garant de cette exécution. Mais on exige du porteur une certaine diligence pour l'exercice de celte garantie; faute de remplir les formalités prescrites en cas de non paiement de la lettre de changea l'échéance, le porteur est déchu de son recours contre le tireur, et cela n'esl pas injuste : d'une part, le porteur a commis une faute : d'autre part, le tireur, en déclinant toute responsabilité, •ne s'enrichit pas aux dépens du porteur, puisqu'il avait fourni par la provision l'équivalent de ce qu'il avait reçu du preneur lors de la •création de la lettre. La situation est toute différente quand le tireur

(1) Le tiré est tenu en vertu de son acceptation, que la provision ait été <m min faite ; son engagement est pur et simple. V. n06 200 et suiv.

(2) Quelquefois, dans le commerce, la provision est appelée couverture et on dit que le tiré est couver/ quand il a entre les mains des valeurs représentant le montant de la traite. Mais il peut y avoir provision sans que le tiré ail rien reçu du tireur et soit, par conséquent, couvert d'ans le sens rigoureux du mol m" 168). — Cette même expression «le couverture es1 aussi employée, en un Bens spécial, dans les opérations de Bourses i<rn:e. V. chapitre VII, n°s 971, 990 el suiv.

1-3) .i Le tiré, en matière de lettre de change, n'est obligé à en payer le « montant a l'échéance qu'autant qu'il a provision a ce moment on qu'il ■ ï'j est engagé par une acceptation formelle e1 sans condition ». Cass. » mai 1802, D. 1802, 1. 238; Cass. 5 avril 1870, I). 1870. 1. 200; S. 1870. !.. 296.

n'a pas fait provision : il ne s'est pas inquiété de pourvoir à l'exécution de l'obligation qu'il avait prise et il s'est enrichi en recevant du preneur la valeur d'une lettre qui ne lui arien coûté : il serait donc injuste que le tireur pût, dans ces circonstances, reprocher au porteur sa négligence. Tel est le fondement de l'article 170, C. com.T V. noa 107 et suiv.

1 /existence de la provision n'intéresse pas les endosseurs de la même manière. Ce n'est pas à eux qu'incombe l'obligation de pourvoir au paiement de la lettre de change ; ils n'ont pas contracté principalement cette obligation; ils en ont seulement garanti l'accomplissement. De plus, ils ne sont pas devenus propriétaires de la traite sans bourse délier, ils ont fourni en retour une valeur qui doit même être indiquée dans l'endossement qui les a investis (art. 137 et plus haut n" 124). Etant toujours garants, ils peuvent se plaindre de la négligence du porteur et lui opposer la déchéance sans distinguer suivant qu'il y avait ou non provision. V. nos 412 et suiv.

1 61 . A l'occasion de la provision, il y a à rechercher : 1° qui doit faire la provision ; 2° en quoi elle peut consister et où elle peut rire fournie; 3° comment l'existence de la provision est prouvée y 4° quelle est l influence, sur la provision, de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur ou du tiré. En résolvant ces diverses questions, on établit la théorie de la provision. Cette théorie sera d'abord examinée seulement au point de vue de la loi française (1) ; il y aura lieu ensuite d'examiner quelles sont en cette matière les règles des lois étrangères ; beaucoup d'entre elles consacrent un >\>tènie tout différent de celui du Gode de commerce de 1807. Y. ir 187 et 188.

162. 1° Qui doit faire la provision. — La provision doit être faite pur le tireur (art. 1 15), puisque c'est un moyen d'assurer l'exécution de l'obligation qui pèse directement sur lui. Le Code ajoute : ou pur celui pour le compte de qui la lettre sera tirée ; en cas de lettre tirée pour le compte d'autrui, le donneur d'ordre est, en effet,

(1) V. Bentéjac, Etude sur la provision en matière de lettre de change (1884). — Consulta pour la législation allemande et autrichienne, von Canstein, Check, Wechsel mal deren Deckung (1890) ; Griinhut, Weehselreeht, I, p. 300 cl 457 ; II, \>. 19 et 149.

le véritable intéressé. Toutefois, par application des régies posées plus haut (n°3 95 et suiv.), il faut faire une distinction qu'indique la fin de l'article 115, G. com. Au regard du tireur pour compte el du tiré, le donneur d'ordre seul doit faire la provision, seul il est responsable, si elle n'a pas élé faite ; ainsi, c'est contre lui seulement que peut recourir le tiré qui paie ;'i découvert. Au regard du preneur, des endosseurs et du porteur, le tireur pour compte esl tenu comme un tireur ordinaire ; si la provision n'a été faite ni par le donneur d'ordre ni par le tireur pour compte, celui-ci ne peut donc leur opposer de déchéance à raison de la négligence qu'ils auraient commise en ne remplissant pas les formalités légales en cas de non paiemenl a l'échéance (art. 170, G. com.) I .

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