DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU TIRÉ OU DU TIREUR ET DES DROITS
du porteur sur la provision. — Le Code n'a rien dit à ce sujet : les principes généraux suffisent pour le cas de faillite du tiré, qui se règle aisément. Il n'en est pas de même du cas de faillite du tireur : il soulève de grandes difficultés et de vives controverses, au moins dans la doctrine : la jurisprudence s'est fait depuis longtemps un système bien arrêté., dont il importe surtout de ti\er le principe et tes applications.
173- Faillite ou liquidation judiciaire du tiré. — L'influence de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tiré sur la provision dépend de la nature de celle-ci. Si le tiré était simplement débiteur d'une somme d'argent envers le tireur, la créance de celui ci, qui constitue la provision, est dans la même condition que les autres créances tonnant la masse ; elle donne seulement droit à un divi-
i'ii ee sens : il contenail à peu près les dispositions de l'article II" actuel, plus l'alinéa suivanl : « Si la lettre n'a poinl été acceptée, les endosseurs « sonl tenus, ainsi que le lircur, de prouver, en eus de dénégation, qu'il « y avait provision ». On demanda la suppression de ee dernier alinéa, en faisant ressortir la différence qu'il y a entre la situation «lu tireur et •■(•Ile des endosseurs. Merlin ni remarquer que, si l'en supprimai! cette disposition, il fallait supprimer aussi celle d'après laquelle l'acceptation suppose la provision, mais mi ne lini pas compte de son observation. Locré, XVIII, p. 43, 97, 10S et lui;. Cf. l'Exposé des motifs de Begouën, j> 142.
M; Bédarride, I, n<>» 15S H lo'.i ; Dict. de Couder, c cit., n" 200 et 261.
dende (1). La faillite ou la liquidation judiciaire ne porte aucune atteinte à la provision, toutes les fois qu'on peut invoquer un droit de propriété au lieu d'un simple droit de créance ; ce sont, par exemple, des marchandises qui avaient été consignées pour être vendais, des effets de commerce que le tiré était chargé de recouvrer. Les intéressés (c'est-à-dire le tireur et le porteur, qui n'aurait pas été remboursé par le tiré) feront, en pareil cas, valoir leurs droits à la provision malgré la faillite du tiré (2). Cf. art. 574 et suiv., G. coin., et plus haut, n° H>6 in fine.
174. Faillite ou liquidation judiciaire du tireur. — Le tireur a fait provision, puis vient à tomber en faillite ou en liquidation judiciaire avant l'échéance de la lettre. La masse de ses créanciers, représentée par le syndic ou par le liquidateur judiciaire, peutelle retirer la provision considérée comme faisant partie de l'actif du tireur, c'est-à-dire se faire payer parle tiré débiteur ou se faire restituer les marchandises consignées, sans se préoccuper du paiement de la lettre ? Pour comprendre l'intérêt de la question et la nature de la difficulté, plusieurs hypothèses doivent être distinguées.
175. a) La lettre a été acceptée. — Lintérêl existe alors principalement pour le tiré, qui est tenu de payer la lettre en vertu de son acceptation. Si on lui retire la provision, il devra, néanmoins. payer le porteur, et sera réduit à se présenter dans la faillit»' ou dans la liquidation judiciaire du tireur. On paraît n'avoir jamais contesté le droit pour le tiré de garder la provision pour se couvrit îles conséquences de son acceptation (3). 11 serait injuste de faire rendre au mandataire ce qui lui a été donné pour l'exécution de son
(Il La faillite du tiré survenant avant l'échéance, on ne peut dire qu'il y a provision, même si le dividende devait être égal au montant de la dette; la dette du tiré n'est pas exigible dans le sens de l'article 116, G. coin. V. [dus haut, n° 164 ; Naraur, n° 38 : Nouguier, I, n° 4:23 : Dict. de Couder, v° cit., n" 262. Aussi dit-on parfois en cas de faillite du tiré que la provision a péri par le fait du tiré. Y. Loi sur tes chèques, du 14 juin 18lio. art. 5, dern. alin. et plus loin, n° 583.
■2) Alauzet, IV, n" 1:288 ; Bédarride, I, n« loti: Dict. de Couder,n°264 : Locré, Esprit du Code de commerce, I. p. 376.
(3) Le droit de rétention du tiré a toujours été admis, Erémery.op. cit., p. 134.
mandat, alors que ce mandat qu'il a accepté, a produit pour lui des conséquences irrévocables : il y a eu là une opération indivisible (I).
176. b) La provision a été affectée spécialement au paiement de lu lettre. — Gela se pioduit notamment dans le cas de traite documentaire (n° 106). Le porteur peut alors réclamer le droit d'un créancier gagiste pour le compte duquel détient le tiré (2). Si cette affectation pouvait soulever des difficultés, alors qu'il n'y avait à tenir compte que du Code civil et du Gode de commerce de 1807, ces difficultés ont disparu depuis la loi du 23 mai 1863. — Le tiré qui a accepté l'affectation, est devenu partie au contrat de nantissement intervenu entre le tireur et le preneur : il ne pourrait se dessaisir sans engager sa responsabilité envers le porteur. — L'affectation a souvent pour but d'exclure du compte-courant exislanl entre les parties la valeur adressée par le tireur au tiré el qui doit servir de provision à la traite.
1 77. c) Le tiré n'a pas accepté et il n'y a pas et/ d'affectation spéciale. — Le tiré est alors absolument désintéressé dans la question : si la provision lui est retirée, il ne paiera pas la lettre ou, s'il la paie, il agira en connaissance de cause et à ses risques el périls.
Pour que le tireur ail rempli son obligation, il suffit qu'il y ait eu provision à l échéance (art. 116). Par suite, il conserve, à l'égard de tout le monde, son droit de disposer de la provision jusqu'à l'échéance (3), et, à l'égard du tiré, jusqu'à l'acceptation (n° 173). Le
il) Pothier, n°91 ; Nouguier, I, n« 343-345; Bravnrd et Démangeât, III, p. 462 ; Boistel, n° 772. Il n'y a pas à distinguer suivant que ta provision est antérieure ou postérieure à. l'acceptation, sauf à tenir compte, suivant les cas, des dispositions des articles 446 et 447, G. corn. Y. n° 166.
Certains auteurs disent que, « si la lettre a été acceptée, il est certain « que*la provision appartient au porteur j> (Die/, de Couder, va cit., n" 266). Cette formule nous semble mauvaise. L'acceptation ne peul changer la nature des droits du porteur sur ta provision ; elle constitue le tiré, débiteur personnel et principal de la lettre, voilà tout.
(2) Cass. 15 décembre 1856, 1). 1856. 1. 445; S. 1858. 1. 801 ; 17 août 18..9, D. 1859. 1. 317 : S. 1860. I. lil ; 24 janvier 1860, IJ. 1860. 1. 71 ; S. 1860. 1. 789.
(3) On peut se demander si cela se concilie bien avec la thèse suivant laquelle le porteur serait cessionnaire de la créance du tireur contre le tiré (V., ci après, n° 179). La question n'a pas d'intérêl tant (pie le tireur
tireur tombe eu faillite on en liquidation judiciaire : le syndic ou le liquidateur réclame la provision du tiré : s'il l'obtient, c'est-à-dire si le tiré pair la dette on restitue les marchandises qui lui avaient été consignées, il est certain qu'il n'y aura pas provision à l'échéa ice, et il est très probable que le porteur ne sera pas payé par le tiré, qui ne voudra pas faire aae avance à un failli ou à une personne en liquidation judiciaire. 11 y a donc conflit d'intérêts entre le porteuf H les créanciers du tireur. Fera-4 on rentrer dans la masse de la faillite ou de la liquidation judiciaire la somme due par le tiré on les marchandises consignées, pour les distribuer entre tous les créanciers du tireur, au nombre desquels il faut, bien entendu, comprendre le porteur non payé exerçant son recours eu garantie, ou les laissera-t-ou entre les mains du tiré pour assurer le paiement «le la lettre, de sorte que le porteur sera payé intégralement au lien de n'avoir qu'un dividende? Voilà la question : aucune n'a été plus torturé»' (I : elle est délicate. Aujourd'hui, elle peut, eu fait, être considérée comme tranchée par la jurisprudence de manière à ne pouvoir plus être soulevée devant les tribunaux avec quelque chance de succès, et la solution de la jurisprudence *■>! approuvée par la grande majorité des ailleurs. 11 faut, tout au moins, exposer les arguments essentiels invoqués dans la discussion, puis tirer les conséquences du système qui a triomphé.
178. Pour soutenir que les sommes ou objets aux mains du tiré rentrent dans la masse de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur, on dit que le porteur n'est qu'un créancier ordinaire qui doit, comme tel, concourir avec les autres dans la répartition de L'actif. Il ne peut se faire attribuer la provision au détriment de la masse des créanciers que s'il a un droit de propriété ou un privilège : nulle part, la loi ne lui a conféré soit l'un, soit l'autre de ces droits. Par le contrat de change, le seul qui. dans le système du Gode de commerce (-). intervienne ou soit censé intervenir entre le tireur ci le
ilvable, et il est probable tjae les tribunaux repousseraient alor> la prétention du porteur qui s'opposerait au retraïl de la provision.
(i) Vexata, disent Delamarre et Le Poitvin.
■ •2) V. n° 22. 11 v a bien a tenir compte aujourd'hui de ce que, depuis la loi «lu 7 juin 1894, le eontr.it il.- chance n'existe plus nécessairement, puisque la lettre peut être tirée sur le lieu même "ii elle est créée. Mais
preneur, le tireur contracte envers le porteur une obligation de faire : la lettre de change n'est qu'un moyen d'exécuter cette obligation, un mandai de payer adressé au tiré. Ni le contrat de change ni la lettre de change n'impliquenl une cession de créance, un transfert de propriété, une constitution de privilège au profit du preneur el de ses cessionnaires, les porteurs successifs de la traite. Par la lettre de change, le preneur acquiert seulement le droit de s'adresser au tiré et de lui demander l'exécution du mandat que lui a confié le tireur, et, en cas de relus de sa part, de recourir contre le tireur pour lui réclamer le remboursement de la lettre. 11 n'y a là qu'une créance qui doit être traitée comme toutes les autres, puisque la loi ne l'a pas distinguée de celles-ci (I).
179- Dans l'opinion aujourd'hui dominante, le porteur ëstpropriétaire de la provision (2) et, par suite, il peut la revendiquer à rencontre des créanciers de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur. C'est surtout ce dernier résultat qu'on a voulu atteindre et l'on s'est ingénié à trouver 'des arguments pour le justifier: ceux qu'on a invoqués dans ce but sont loin d'être satisfaisants. Il n'est pas sans intérêt d'examiner les principaux.
on se place au point de vue des rédacteurs du Code de commerce pour l'interprétation de dispositions qui n'ont pas été modifiées.
Il) Telle ''lait la doctrine ancienne (V. Dupuis de la Serra, eh. 9, n° 22 ; Pothier, n°" 58 et 96); elle a éti reprise e1 développée avec beaucoup d'éclat par Delamarre et Le Poitvin, t. V, a" 238-294 ; V. aussi Frémery, p. 135- 139, qui dit : « La nouvelle opinion parait aussi incompatible avec les « principes si clairs du contrat de change qu'elle est contraire à la eou- « tume immémoriale du commerce ». Quelques arrêts ont autrefois admis ce système. V. Rép. D., xP cit., n° 226. La jurisprudence belge était en ce sens ; on consultera avec fruil deux remarquables arrêts de la Cour decassation de Belgique, qui seul de véritables dissertations : il- Boni du 2-, juin 1840 (Rép. Dalloz. n° 228), el du 29 janvier 1846 (D. 1846. i. 229). Namur admettait également que le porteur n'avait aucun droit particulier sur la. provision, a moins que les parties ti'eussenl rempli les conditions prescrites pour la constitution d'un gage (Coursée Droit commercial, lM édit., I" vol., n" 78). Nous parlons ici au passé : car la lui belge de 187i a tranché la question en sens contraire. V. a1 187.
(2) M. Boistel (n" 07) dit que l'expression f rojiriélè de la provision n'esl pas exacte, parce que le plus souvent cette provision consiste dans une somme d'argent dur par le tiré au tireur; il vaudrait mieux parler de La propriété de la créance.
Par la lettre de change, dit-on, le tireur ne s'oblige pas seulement: à procurer une somme au preneur, il lui cède les sommes que le tiré lui (loi! ou lui devra lors de l'échéance (1). L'idée de cetle cession étail admise par les anciens auteurs (2) et elle a été maintenue par lis rédacteurs du Code de commerce (3) : elle explique l'acceptation du tiré qui équivaut à l'acceptation du débiteur cédé (Cf. article 1690, G. civ.) ; elle explique aussi pourquoi, par suite de l'existence de la provision, le tireur cesse d'être débiteur principal pour devenir un garant (I).
On n'a pas osé tout d'abord formuler d'une manière absolue cette thèse de la cession des droits du tireur contre le tiré. On a essayé (l'appliquera la lettre de change le droit commun écrit dans l'art. 1690, 0. civ., et, alors, on a exigé, pour que la propriété de la provision passât au porteur, qu'il y eût, soit acceptation du tiré, soit protêt faute d'acceptation ou de paiement, ce protêt tenant lieu de la signification exigée par le Gode civil (5). On est ensuite allé plus loin, et
(Il « Si la lettre «le change diffère du billet à ordre, c'est pane qu'elle « ne contient pas seulement un engagement personnel du tireur; elle con- « tient la constitution d'un droit certain et positif pour le preneur, auquel « le tireur délègue son débiteur le tiré •> (Boistel, p. 519). Cet auteur semble considérer qu'il y a là quelque chose qui dérive de la nature même de la lettre de change ; cependant, il y a des pays qui pratiquent la lettre de change et qui n'ont pas ce système sur la provision (n° 187) ; notre ancien Droit ne l'avait pas non plus (note 1 de la page 167).
d') « La lettre de change est plutôt uni' cession de la créance que l'on « a sur celui qui doit payer qu'une vente d'argent. Celui qui fait la lettre a vend, cède et transporte la créance sur celui qui doit payer ». Dupuis de la Serra, ch. 3. n' 13, V. aussi eh, 9, n" Ï2 ; Cf. Jousse, p. 58, 60, 108. Mais il convient de remarquer que les anciens auteurs, qui indiquaient cette idée de cession, ne lui luisaient pas produire les conséquences en vue desquelles on l'invoque précisément aujourd'hui. V. note 1 de la page 167. Ils voulaient seulement écarter l'analogie avec le prêt.
(3) V. le discours du tribun Duveyrier qui exagère même l'idée, puisqu'il n'admet pas qu'une lettre de change puisse être tirée à découvert (Locré. XVIII. p. 157).
ii)()n dit quelquefois que c'est l'acceptation du tiré qui produit ces effets, mais ce n'est pas exact ; l'acceptation ne dispense pas le tireur de prouver l'existence de la provision, s'd veut se présenter comme un -impie garant et opposer la déchéance au porteur négligent. Art. 117, al. 3, el art. 170.
(5) V. en ce sens Vincens (Exposition raisonnée de la législation coin-
l;i jurisprudence a admis que le porteur d'une lettre de change est saisi de la propriété de la provision par le seul fait de l'endi iiH'iil I). Du reste, on ne voit pas rationnellement pourquoi les droits du porteur sur la provision dépendraient de la circonstance que le tiré a accepté ou qu'il y a eu protêt.
Cette idée de cession des droits du tireur, imaginée pour justifier le droit de propriété qu'on voulait reconnaître au porteur sur la provision, a soulevé de justes critiques : elle ne ressort pas des textes de la loi. Celle-ci a minutieusement indiqué les conditions auxquelles esl soumise la lettre de change, les effets qu'elle produit, et nulle part on ne voit que le tireur doive être créancier du tiré et qu'il cède sa créance au preneur. 11 esl bien vrai que le tireur doit faire provision art. 115), mais cette obligation concerne ses rapports avec le tiré. Dans tous les cas, c'est seulement à l'échéance que la provision doit être effectuée ; quel est donc l'objet de la cession, si le tireur n'est pas encore créancier ? Même s'il l'est déjà, rien ne l'empêche de disposer de la provision jusqu'à l'échéance et d'anéantir ainsi le droit qu'on prétend avoir été cédé par lui (2 . On a bien répondu qu'une cession peut avoir pour objet
merciale, 2, p. 256), qui parait avoir émis le premier cette idée de cession pour justifier la nouvelle théorie. L'article 1090, C. civ., n'était pas appliqué très rigoureusement, puisque, pour l'acceptation, on se passait de la condition de l'authenticité.
(1) « La provision d'une lettre de change appartient au porteur de bonne « foi qui a été saisi de cette propriété par le seul fait de l'endossement ». Cass. 19 novembre 1850, D. 1854. 5. 286; S. 1851. 1. 20:/. Pal. 1852. 193. Les arrêts invoquent ordinairement l'article 136, C. com., mais cet argumenl n'a aucune valeur . l'article 136 s'occupe de la propriété de la lettre et de sa transmission ; il n'indique pas les droits que confère la lettre V. Cass. 2 juillet 1883, D. 1884. 1. 272; Cass. 21 mai 1884, D. 1884. I. 291 : s. ISS.;. I. 64 : J. Pal. 1885 1. 259 : Pand. fr. chr.
(2) « Singulière créance céd [ui peut, à la volonté du cédant, être ou
« ne pas être ! Singulière cession où le cédant l'ait et délait ad libitum le « débiteur cédé ! Singulier cessionnaire qui ne saurait dire ce qu'est la a créance ou la chose cédée, ni même en affirmer l'existence présente ou « future ! » Delamarre et Le Poitvin, V. n° 271, p. 459. Ces autrui- disent aussi crue le principe des articles 711. 1138 et 1583, G. civ.. ne peut s'appliquer qu'à un corps certain et que, par suite, il est impossible que le l'orleiir devienne propriétaire de la somme due par le tiré (Delamarre el Le Poitvin, Y, n° 273, p. 461). Il y a là une contusion de la pari des
non seulement les droits qu'on a présentement, niais aussi ceux qu'on aura, et qu'ainsi, rieû ne s'oppose à ce que le porteur acquière, soil la créance actuelle du tireur, soit la créance qu'il pourra avoir. Ou ii dit encore que la possibilité pour le tireur de disposer de la provision jusqu'à l'échéance et d'anéantir, par là, le droit du preneur, oe suffit pas pour nier l'existence de ce droit. Il n'y a là, reinarque-l-on, qu'un pur fait : le porteur est comme un acheteur à terme, qui ne peut réclamer la chose vendue tant que le terme n'est pas arrivé. N'est-ce pas ainsi qu'en cas de vente d'un meuble corporel, le droit de propriété de l'acheteur peut être compromis par la mise en possession d'un tiers de bonne toi (art. 1141 et 2279, G. civ.) (I ; ? 11 n'en est pas moins vrai que la cession de la créance du tireur contre le tiré a quelque chose d'anormal et que, par suite, elle est difficile à admettre en l'absence d'un texte.
180. Pour nous, l'argument le plus fort, et le seul décisif, qui ait été invoqué en laveur du porteur, se tire de l'article 149, C. coin., d'après lequel « il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas « de pei'te de la lettre de change ou de la faillite il a porteur ». Si le porteur n'avait pas droit à la provision, le syndic de la faillite ou le liquidateur judiciaire du tireur défendrait au tiré de payer et ferait ainsi opposition au paiement de la lettre en dehors des cas de l'article 149 qui sont cependant indiqués d'une manière restrictive. L'opposition du syndic de la faillite du tireur est donc exclue de ■cette façon, ce qui équivaut à la reconnaissance implicite du droit du porteur à être payé au moyen de la provision (2). — < >n
savants auteurs : ee donl le preneur de la lettre de change devient propriétaire dans le système dominant, ce n'est pas de la somme due, mais de la créance, ce qui est bien différent, et les créances, comme les droit- réels, se transmettenl dans notre droit par la simple convention.
(1) La réponse n'est pas péremptoire ; le vendeur d'un meuble, qui le livre à un autre qu'à l'acheteur, commet certainement une sorte d'abus de confiance, tandis qu'aucun texte n'interdit au tireur de disposer de la pro- \ isiun avant l'échéance.
(2) En ce sens, Garsonnet, p. 8, note 13. C'est ici le point faible de l'argumentation de Delamarre el de Le Poitvin (V, n°« 281 et 282, p. 472); ils sont réduits à tirer de l'article 149 un argument a pari au lieu de l'argument a contrario indiqué au texte et à donner une explication tourmentée des termes restrictifs de la loi. M. Thaller ne trouve pas décisif
peut corroborer cet argument en disant que l'esprit de la loi est favorable à la circulation de la lettre de change et qu'elle aurait lieu moins facilement si le porteur courait, non seulement la chance qu'il n'y eût pas de provision, niais aussi la chance que la provision existante fût distraite de sa destination par suite de la faillite du tireur survenant inopinément (1). Ainsi que cela a déjà été dit, la jurisprudence de la Cour de cassation est depuis longtemps très ferme dans le sens des droits du porteur, et les Cours d'appel, après quelques résistances, s'y sont conformées (2).
181. La doctrine qui vient d'être exposée ne doit pas, toutefois, être étendue au delà de certaines limites.
a. Elle suppose que le tireur a entendu céder au preneur sa créance contre' le tiré. Cette présomption peut être démentie par la lettre même, ce qui arrive au cas on la lettre est stipulée vonaccepiable (n° 11)2 . Le tireur indique par là qu'il veut se réserver complètement la disposition de la provision, puisqu'on ne doit s'adresser au tii'é qu'à l'échéance et pour lui demander le paiement ; le
l'argument tiré do l'article 149, mais se fonde notamment sur l'usage pour justifier la solution admise par la jurisprudence (op. cit., nos 1453 et 1454).
(1) V. Nu mur, op. cit., p. 30. Delamarre et Le Poitvin (V, n°! 290 et suiv.) prétendent que les véritables intérêts du commerce sont contraires à •cette solution ; ce qui détermine à acquérir une lettre de chant;'', c'est moins l'espoir d'une provision que la confiance dans la solvabilité du cédant (tireur ou endosseur). V. n° 188. La doctrine dominante peut, en outre, faciliter des fraudes.
(2) Gass. 19 novembre 1850, D. 1854. 5. 286 ; S. 1851. 1. 20 ; ./. Pal., 1852. I. 193 (La (Joui- cite les articles L16, 136, 149, desquels il résulte que la provision appartient au porteur saisi de cette propriété par le seul fait' de l'endossement) ; Cass. 20 juin 1854, I). 1854. I. 305: S. 1854. 1. 593 ; ./. Pal., 1854. 2. 537 (l'article 149 n'esl pas visé) ; Cass. 2 mars 1857. D. 1857. 1. 119; Gass. 20 aoûl 1873, h. 1873. I. 459; S. 1885. I. 117 (m noie); Pand . fr. chr. : Lyon, 27 décembre 1871, 1) 187:;. 2. 237; Cass. 2 juillet 1883. D. I8S1-. 1.272: S. 1885. I.04;./. Pal., I8S5. I. 139; 21 mai 1884, I). 1881. 1. 29! ; s 1885. I. 117: Pand. fr.chr. Les auteurs approuvent, en général, la jurisprudence, mais ne motivent pas tous leur approbation de la même manière. Cf. Pardessus, L n° 392 ; Nouguier, I, n» 390 ; Alauzet, IV, a" 1285-1287; Démangeât sur Bravard, III, p. 462 et suiv. : Boistel, n° 775 ; Bédarride, I, n° Mil ; Dict. 'le Couder, d° cit.,
preneur snil alors exclusivement la foi du tireur, sans prendre en considération la créance que celui-ci a ou peut avoir contre le
li IV (1).
h. Les droits du porteur ne peuvent être reconnus que si la provision n'a pas été faite contrairement aux prescriptions de la loi des faillites 2)(n° 166).
Enfin, il doit s'agir d'une véritable lettre de change : si le titre étail réputé simple promesse (art. 112, G. coin.), le porteur ne pourrail réclamer la provision (3). Gela se présentait avant la loi du 7 juin 1894 qui a supprimé la nécessité de la remise de place en place en matière de lettre de change (nouvel art. I K). G. coin.), spécialement dans le cas où un titre, bien que réunissant toutes les autres conditions exigées pour la lettre de change, étail payable dans le lit'ti de sa création.
182. La théorie admise par la jurisprudence peut se formuler ainsi : le porteur a sur la provision un droit exclusif, auquel ne peuvent porter atteinte ni des saisies-arrêts pratiquées par des créanciers du tireur (i), ni la survenance de la faillite de ce dernier, ni la création ultérieure d'autres lettres de change. Toutefois, la provision n'étant indispensable qu'à l'échéance, tant que celle-ci n'est
(1) Paris, 6 juin 1855, el Gassi 2 mars 1857, D. 1857. 1. 119; S. 1857. i. 510; Diçt. de Couder, v" cit., n° 249.
(2) Il faut appliquer les articles 446 et 447, C. coin. Ainsi, un individu ,i créé uni' lettre de change : après avoir cessé ses paiements, il envoie la provision au tiré ; cet envoi constitue le paiement d'une dette non échue qui esl nul de plein droit. Cf. Cass. 24 janvier 1860. D. 1860. 1. 71 ; S. 1860. 1. 789 ; 3 avril 1883, S. 1885, 1.79 : D 1885. 1. 22: 1" lévrier 1888, S. 1890. 1. 39 î ; D. 1888. 1. 213; Pand.fr. 1895. 1. 500. Le tiré, du reste, ne peut, d'après les principes généraux de lu matière, se prévaloir de eette circonstance ; il s'agit d'une nullité établie dans l'intérêt de la masse seule et que, par suite, le syndic qui la représente peut seul invoquer : Cli. req. 12 mars 1861. 1). 1861. 1. 147 ; S. 1862. I. 964 : Ch. req. 27 mars 1*78. S. 1878. 1. 311. V. n° 166.
(3) Cass. 27 novembre 1865, 1). lN6<i. 1. 56. V. n" 471. Cf. Bordeaux, 16 mai 1849, S. 1849. -2. 705 : I). 185i.i>. 101.
(4) Cass. 19 novembre 1850, D. 1854. 5. 286; S. 1851. 1. 20 : J. Pal., 1852. I. 193 ; Rouen, 2 décembre 1851, S. 1850. 2. 692 : I). 1855. 2. 121; Trili comm. Seine, lu aoûl 1894, Pond. fr. 1895. 2. 320 ; Le Droit, n» d» 5 septembre 1894. — Boistel, n° 771.
pas arrivée, le porteur n'a pas le droit de s'enquérir s'il y a ou non provision, mais seulement le droit de demander l'acceptation (1). Le tireur peut librement disposer de la somme qu'il avait d'abord destinée à l'acquittement de la lettre de change ; le tiré ne peut s'opposera ce changement de destination, à moins qu'il n'ait accepté la lettre : dans le cas contraire, il ne court aucun risque, puisqu'il peut ne payera l'échéance qu'autant qu'il a reçu une nouvelle provision.
Les principales applications du principe méritent d'être étudiées.
183- 1° La lettre de change ne donne d'action au porteur contre [e tiré qu'autant que celui-ci a accepté. Mais le porteur, étant, quand il y a provision, considéré comme cessionnaire des droits du tireur, peut les exercer jusqu'à concurrence du montant de la lettre de change contre le tiré même non acceptant. L'article 170, al. 2, CL corn., parait bien faire allusion à l'action que peut exercer le porteur contre le tiré qui a provision, quand, se plaçant dans le cas où le porteur négligent a perdu tous ses recours contre le tireur et contre les endosseurs, il dispose : le porteur, en ce cas, ne conserve (Faction que contre celui sur qtii la lettre était tirée. Cette action du porteur n'est pas nécessairement commerciale, comme si elle naissait de la lettre ; elle est commerciale ou civile suivant la nature de la créance du tireur (2). En outre, elle ne doit pas ('Ire
(1) Si le tireur tombe en faillite avant que les valeurs destinées àla provision aient été expédiées. Ces valeurs forment un des éléments de l'actif de la faillite : Cass. 31 décembre 1891, Pund. fr., 1895. 1. 500 ; Le Droit, ii" du s février 1895.
(2) Mines, :U décembre 1897, La Loi, n° du 20 janvier 1898 (La Cour semble admettre d'une manière trop générale que le tiré non accepteur, tenu d'une obligation civile, peul être poursuivi en garantie devant le tribunal île commerce par le tireur poursuivi lui-même par lui tiers-porteur*. I.e défaul d'acceptation de la lettre par le tiré n'empocherait pas le contrat de change de subsister el aurait pour seul effet d'enlever au tireur le bénéfice de [a présomption de la provision, sans avoir aucune influence sur ta question de compétence, tic n'est pas admissible : du moment qu'il n'y a pas acceptation, la situation du lin'' peut être envisagée abstraction faite de ta lettre de change.
Il tant toujours tenir compte de la situation du tiré à l'égard du tireur : ainsi, le premier a reçu du second des marchandises avec faculté de se rembourser sur ces marchandises des avances par lui fuies ; le porteur ne
confondue avec celle qu'un créancier peul exercer en vertu de l'article 1166, (^. civ. Le porteur ne se prévaut pas des droits qui appartiennent actuellement au tireur, cas auquel il devrait parlager le bénéfice de l'action avec 1rs autres créanciers du tireur : le porteur exerce des droits qui ont appartenu au tireur et qui lui uni été cédés par celui-ci lors de la création de la traite avec la traite elle-même.
184. -" Le droit du porteur sur la provision peul être anéanti par le paiement de la dette du lire ; celui-ci se libère valablement entre |e> mains du tireur tant que le porteur ne lui a pas fait défense de se dessaisir de la provision (1).
185- 3" Le tiré ne peul opposer au porteur une compensation survenue entre lui el le tireur, mais cette règle ne s'applique qu'autant que le tiré connaît l'existence de la lettre; autrement, il éprouverai! un préjudice injuste (2).
peut agir que pour ce dont la valeur de ces marchandises excède les ;umimes dues au tiré : Cass. l"juin 1858. D. 1858. 1. 387 ; S. 1858. 1. 807. Cel arrêt admet que le jugement rendu entre le tireur ou le syndic de sa faillite et le tiré sur l'existence de la provision est opposable au tiers-porteur qui n'est que l'ayant-cause du tireur. Cette solution nous parait très douteuse, par cela même que le jugement est postérieur à l'endossemenl qui a eu pour effet de transmettre au porteur la créance du tireur constituant la provision, si cette créance existe.
(Il La jurisprudence admet qu'une saisie-arrêt n'est pas nécessaire : Cass. ) juin 1858, D. 1858. 1. 387 ; S. 1858. 1- 807 ; mais un protêt faute de paiement ne suffirait pas pour constituer cette défense : Cass. 11 mai 1853, D. 1853. t. 142 ; S. 1853. 1. 401. Le tiré, tenu d'une dette non exigible lors de l'échéance de la lettre île change, refuse de payer celle-ci et il se libère ensuite en payant d'autres lettres de change. L'action du porteur de la première lettre a été repousTsée par le motif suivant : en cas de non paiement, le porteur peut, a son choix, recourir contre ses cédants et le tireur, ou bien exercer contre le tiré les droits qu'avait le tireur ; le protél n'indique pas ee choix el ne peut lier le tiré.
Rouen, 27 avril 1845, S. IS47. 2. 65: D. 1847. ~2. iOl Ainsi, le lire peut compenser les sommes qui lui sont dues avec le prix de marchandises qui lui sont envoyées, bien que, par une convention intervenue entre
ni' et ii- preneur seulement, ces marchandises aient été affecl pai ■ment de kL dette : Cass. 9 juillet 1S4U, Rép. D. rV/7.. .- Cass.,
I : juin 1858, 1. '■'<$'. La provision disparait par suite de la compenée entre le tireur et le lire, comme par suite du paiement fait
186. 4° Plusieurs lettres de change ont été tirées sur un individu qui ii une provision insuffisante pour les payer toutes. Que doit-il faire ? S'il y a une affectation spéciale au profit d'une traite déterminée, il doit se libérer entre les mains du porleur-de cette traite (1). Sauf cette réserve, il a le droit de consacrer la provision d'abord aux traites par lui acceptées (2); ensuite, il paiera les lettres au fur et à mesure de leur présentation.
Si la faillite du tireur survient, alors que la provision est encore entre les mains du tiré qui est désintéressé, en l'absence d'affectation spéciale et d'acceptation, cette provision va-t-elle être répartir au marc le franc entre les divers porteurs ? La jurisprudence applique ici logiquement la règle prior tempore potion jure; le preneur de la lettre qui a été créée la première a acquis les droits du tireur contre le tiré jusqu'à concurrence du montant de cette lettre ; le preneur de la seconde lettre n'a acquis les droits du tireur que sous la réserve des droits déjà cédés, et ainsi de suite (3). Il ne faudrait pas s'attacher à l'antériorité de la date si la lettre plus ancienne avait été déclarée non acceptable. Gomme il a été expliqué plus haut (n° 181), le tireur, en inscrivant cette clause, entend se réserver la dispositiou complète de ses droits contre le tiré ; il a donc pu les céder pleinemenl au porteur de la seconde lettre sans que le porteur de la première puisse se plaindre. La conséquence de celte relation est que les lettres non acceptables ne sont admises à concourir sur la provision que quand les lettres susceptibles d'acceptation ont été acquittées (4).
187. Droit étranger. — La théorie de la provision consacrée par
la jurisprudence française comme constituant une interprétation
par le second au premier: Trib. civ. Annecy, Il janvier 1889, Le Droit, ir du 15 février 1889.
Uauzet, IV, n° 1284; Dirt . de Couder, r' cit., nos 264 et289.
i-2) Nouguier, I. n° 419 : Bédarride, I, n° 165; AJauzet, IV, n<> 128*.
(3 Rouen, 2\ avril 1845, D. 1817. 2. 201: Rouen, 15 janvier 1857, S. i- 17 2. 566. — Bédarride, I. n° 165; Pardessus, I. n° 192 in fine : Àlauzet, IV. ii1 1284 : Boistel, a°774; Dict. de Couder, v cit., n« 291.
(4) Nîmes, 18 avril 1855, I). 1855. 2. 215; Paris, 6 juin 1855, et I -' m i ■ 1857, 1). L857. 1. 119 : S. 1857. 1. 510.
du Code de commerce, n'est admise que dans un petit nombre de législations. En vertu d'idées générales qui tendent à dominer, beaucoup cle lois ne s'occupent môme pas de la provision de la lettre de change.
En Belgique, la jurisprudence interprétait le Code de commerce français tout autrement que notre jurisprudence (note! delapage 167). La loi belge du 20 mai 1872 (art. i à 6) s'est, au contraire, prononcée en faveur de la tliéorie française. Le porteur a, d'après les dispositions de cette loi, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré lors de l'exigibilité de la traite, sauf l'application des règles sur la nullité des actes faits par le failli avant le jugement déclaratif (n° 181). La loi belge s'occupe avec détails du cas où plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et où il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes. Elles sont payées de la manière suivante : il n'y a à considérer ni la date de l'émission ( 1 1, ni celle de l'échéance ; les traites acceptées sont payées de préférence à celles qui ne lesont point; en cas de concours entre plusieurs traites acceptées ou entre plusieurs traites non acceptées, elles sont payées au marc le franc ; quand la provision est d'un corps certain et déterminé, les traites au paiement desquelles elle a été spécialement affectée, sont acquittées avant toutes les autres, toutefois, sans préjudice des droits conférés au tiré par des acceptations antérieures- Mais il n'y a pas d'affectation spéciale possible lorsque la provision consiste en choses fongibles. La raison alléguée pour justifier celle dernière solution est que, la somme due étant alors confondue dans l'ensemble du patrimoine du tiré, il n'\ a pas d'assiette possible pour l'exercice d'un droit de gage qui suppose des choses individuellement déterminées (2). Cela est peu satisfaisant : il y a là, nous semble-t-il, une confusion entre la situation du porteur à l'égard des créanciers du tireur et sa situation à l'égard des créanciers du tiré; c'est contre ceux-ci qu'on ne peut se prévaloir d'un droit de gage que si les choses affectées sont bien déterminées, mais
ili Sur ce point . la loi belge consacre des solutions différentes de celles qu'adopte aotre jurisprudence. V. n" ISfi. ii') Namur, op. cil., 1, n° -15.
il n'y a aucune nécessité pour qu'il en soit ainsi quand le débat s'agite entre porteurs de lettres de change, c'est-à-dire entre créanciers du tireur.
Le Code hollandais rejette, au contraire, la théorie française. Selon l'article HO de ce Code, en aucun cas, le porteur d'une lettre de change protestée n'a de droit sur la provision. A défaut ■d'acceptation, la provision revient à la masse du tireur, en cas de faillite de celui-ci.
• En Grande-Bretagne, la loi de 1882 n'a pas posé de règle uniforme pour les trois pays qu'elle régit (Angleterre, Ecosse et Irlande). L'article 53, alin. 1, de cette loi admet bien qu'une lettre de change ne vaut pas, par elle-même, comme cession entre les mains du tiré des fonds destinés à être appliqués au paiement. Mais cette règle n'est faite que pour Y Angleterre et X Irlande ; elle ne s'applique point en Ecosse : dans ce dernier pays, la lettre de change entraine cession de la provision (art. o3, alin. 2) ; on a tenu compte ici des usages écossais.
La loi allemande, la loi hongroise, la loi Scandinave, les Codes de commerce italien, roumain et portugais, ne s'occupent pas spécialement de la provision et, dans les pays que ces lois régissent, à moins de convention contraire, la provision n'est pas transmise au preneur et aux porteurs successifs.
Au Congrès international de Droit commercial de Bruxelles (1888) (1), la question du système à adopter a été vivement discutée et on n'est parvenu à une entente qu'en admettant que la matière de la provision ne doit pas être traitée dans une loi sur la lettre de change, mais que, dans une loi sur la faillite, le législateur peut, s'il le juge bon, reconnaître au porteur un privilège sur la provision pour le cas de faillite du tireur.
188. Quel est, au point de vue législatif, celui des deux systèmes adoptés par les diverses législations qui doit être préféré?
La théorie française peut être appuyée sur des considérations qui ne sont pas sans gravité. Le législateur doit, dans l'intérêt du crédit,
(I) V. Traité de Droit commercial, I, n° 4!), p. 38. Le Congrès de Bruxelles a achevé les travaux commencés en 1885 au Congrès d'Anvers.
DROIT COMMERCIAL, 4e éllit. IV \'l
faciliter la circulation de la lettre de change. Il atteint ce bul ei admettanl la translation de la propriété de la provision au porteur. Ainsi, en effet, le porteur a, sans qu'aucune convention soit oécessaireà ce sujet, Le droit, eu rabsenee même d'une acceptation, d'agir contre le tiré. En outre. encaB de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur, le syndic ou le liquidateur oe peut pas reprendre la provision au préjudice du porteur. Enfin, on peul espérer que, grâce à la théorie française, les lettres de change ne correspondant pas à îles opérations sérieuses (f)sonl moins nombreuses.
Au point de vue théorique, ce système esl critiquable et il est loin de présenter les avantages qu'on lui attribue. La lettre de change est un acte qui doit se suffire à lui-même, contenir la preuve de sa validité et tirer de lui-même toute son efficacité. Il crée entre les parties des obligations indépendantes des opérations qui ont pu avoir lieu entre le tireur et le tiré. Rien dans la lettre de chantre n'indique s'il y a ou s'il n'y a pas provision (2). Sans doute, la provision est une garantie de paiement, niais cette garantie qui ne dérive pas de la lettre de change ne devrait produire d'effets que dans les rapports du tireur avec le tiré (3). C'est là ce qui explique que tant de lois ne s'occupent pas spécialement de la provision i n° 187). Toutefois, même sous l'empire de ces lois, il n'est pas absolument vrai qu'il n'y a à tenir compte, à aucun point de vue, de la circonstance que le tireur a l'ail ou non provision. D'après ces lois, le porteur négligent n'a de recours contre le tireur que lorsque celui-ci n'a pas fait provision : ce recours dérive de l'enrichissement injuste que le tireur réaliserait si, n'ayant pas l'ait provision, il échappait à l'action du porteur négligent; il ne naît pas de la lettre de change même (4) (n°s 412 et suiv.).
(li Nous faisons spécialement allusion ici aux lettres de change de complaisance. V. sur les effets de aplaisance, n* 537 bis,
(2) On confond trop souvent la provision avec la valeur fournie qui, tout au moins d'après notre Code de commerce, doil être mentionnée dans la lettre de change (n™ 88 et suiv.).
(3) Einert, op. cit., ch. \,i*21 \ Mittermaïer, Revue étrangère et française^ 1841, p. 121 e1 suiv.: Vidari, op. cit., n" 212 et 213 ; Garsonnet, op. citî p. 54
(4) V. loi allemande, art. 83 (on appelle en allemand l'action du
En fait, le preneur et les porteurs successifs s'inquiètent plutôt de la solvabilité des signataires de la traite que de la provision. Cela se comprend d'autant plus que la garantie résultant de celle-ci dans la théorie française n'esl pas aussi grande qu'on pourrait le croire. Car le tiré peut, en principe, se libérer valablement entre les mains du tireur jusqu'à l'échéance, ce qui l'ait disparaître la provision m" 182). Puis, l'existence de lettres de change créées sur le même lire restreint ou détruil la garantie pouvant résulter pour les porteurs de la provision (n° 186). Du reste, l'expérience prouve que, malgré la théorie française. 1rs lettres de change ne se rattachant pas à des opérations sérieuses intervenues entre le tireur et le lire, mais créées dans le seul but de procurer au tireur de l'argent par l'escompte (I), sont nombreuses.
2°. — De l'acceptation.
189- Le tiré est étranger à la création de la lettre de change : il ne devient partie à la lettre que par l'acceptation, c'est-à-dire par l'engagement qu'il prend de payer à l'écbéance (n° 74). Par là, le tiré accepte le mandat que lui donne le tireur dans la traite, non la cession faite par le tireur. On comprend l'intérêt qu'a le porteur à demander cette acceptation, surtout s'il n'a pas pleine confiance dans Le tireur et si le tin'' est solvable : elle lui donne un débiteur de plus. Sans doute, le tireur étant créancier du tiré, il y a cession au porteur de la créance du tireur contre le tiré suivant la théorie admise pour la provision (u° 183) ; mais, d'une part, il n'y a pas nécessairement provision lors de la création de la lettre, ou bien la provision pourrait être retirée ou, enfin, la créance du tireur pourrait donner lieu à des contestations de la part du tiré. Ces causes d'incertitude sont écartées par l'acceptation.
190. D'après l'article 118, le tireur et les endosseurs sont garants
porteur négligent contre le tireur Bereicherungsklage, c'est-à-dire action
d'enrichissement, sorte d'action de in rem verso) : lui Scandinave, art. 93.
(1) Ge sont des lettres de change <!<■ complaisance, appel< es en Alterna.
fïno Gefaelligkeitswechsel, en Grande-Bretagne, accomodation bills. V. sur
e- effets île complaisance, u° -137 ri suiv.
solidaires de l 'acceptation. I /obligation de procurer L'acceptation iiVsi |ms indiquée dans la lettre de change : elle est sous-entendue par la loi, qui a sur ce point consacré la coutume commerciale (1). Cette obligation esl certainement rigoureuse ; elle ne se concilie peut-être pas très bien avec la disposition qui n'exige de provision qu'à l'échéance (2) : le législateur préfère ici l'intérêl du porteur à celui du tireur pour donner plus de crédit à la lettre de change.
191. Le porteur est libre d'user ou non du droit qui lui appartient de présenter la lettre de change à l'acceptation. De même, s'il la présente et si le tiré refuse d'accepter, le porteur peut, à son gré, se prévaloir ou non du refus d'acceptation pour recourir en garantie contre les endosseurs et contre le tireur (u° 227). Dans l'un et dans l'autre cas, il n'encourt aucune déchéance pour avoir négligé d'user de son droit. Il en est autrement lorsque le porteur ne réclame pas le paiemeni en temps utile et ne remplit pas, au cas de refus de paiement, les formalités spéciales que prescrit la loi (3). V. n"s i06 et suiv.
Les mêmes principes sont consacrés par les lois étrangères (4).
(li V. Frémery, op. cit., p. 102 et suiv. ; Nouguier, I, n" 431 bis.
(2) Le tribunal de commerce de Béziers avait fait les observations suivantes sur le projet du Code : « L'acceptation qu'on exige pour une lettre c de change non échue, est une injustice qu'on l'ait au tireur, en ce qu'il a « promis de la faire acquitter à son échéance et non de la faire accepter. « Si les fonds ne sont pas faits dans le moment, ils peuvent l'être à son « échéance, avant laquelle il ne doit rien à celui en laveur duquel l'ordre « m esl passé. » Nouguier, I (n° 435) dit qu'il y a une réelle incompatibilité entre la disposition qui permet au tireur d'attendre l'échéance pour envoyer la couverture au tiré et la disposition qui donne au porteur le droit de demander au tiré l'acceptation avant l'échéance, en sorte que le. tiré, non couvert, la refuse : « Le tireur tombe sous le coup d'une action « légitime pour avoir usé d'un terme légitime aussi. « Le législateur a eu, cependant, raison de faire primer l'intérêt du tireur par celui du porteur, qui a accordé autant de confiance au nom du tiré qu'à la signature du tireur. 11 n'y a pas d'injustice pour le tireur, dont l'obligation dérive naturellement de la lettre d'après la coutume déjà ancienne.
(3) Pothier, op. cit., n' 75; Locré, XVIII, p. «0 et 6t.
(4) Loi allemande, art. 18 à 20; loi hongroise, art. 17 à 20 ; loi Scandinave, ait. 17 à 20 ; loi belge du 20 mai 1872, art. 7 et suiv.; loi anglaise de 1882, art. 17 et is : (.:. italien, art. 262 et suiv.; C. suisse des obligations ait. 736 a 738 : C. espagnol, art. 479 et suiv.; G. portugais, art. 287 et suiv.
191 bis. La règle d'après laquelle le tireur doit procurer l'acceptation du tiré et le porteur est libre de la demander ou non, peut recevoir par la volonté des parties (1) une double dérogation. La présentation à l'acceptation qui est, en principe, facultative, peut être prohibée ou obligatoire.
192. 1° Le tireur stipule quelquefois que la lettre ne pourra pas être présentée à Inacceptation (lettre non acceptable) ; le tireur le lait notamment quand il craint de ne pouvoir faire provision avant l'échéance. Il en est souvent ainsi des lettres tirées entre banquiers. De même, le négociant, qui a vendu des marchandises et qui tire aussitôt des lettres sur ses acheteurs, peut craindre que les lettres ne Soient présentées avant que les marchandises soient arrivées entre les mains des lires, qui seraient souvent peu disposés à accepter avant d'avoir vérifié que les marchandises sont bien celles qu'ils ont demandées, ou il veut conserver la libre disposition de la provision qui existe déjà (2). Le tireur évite, par celte clause, le risque d'un relus d'acceptation du tiré qui ne serait pas couvert, ainsi que les inconvénients du protêt faute d'acceptation et des recours qui en sont les conséquences. Si. malgré la clause, le porteur présentait la lettre de change à l'acceptation, il ne pourrait se prévaloir du refus du tiré contre les endosseurs el contre le tireur: en outre, il sup- Borterail les frais qu'il aurait faits.
Comme il s'agitd'un droit qui appartient naturellement au porteur, la suppression ne doit pas en être présumée. Lue clause expresse Soit, en principe, être considérée comme nécessaire, et la jurisprudence a décidé avec raison qu'il ne suffisait pas qu'un titre, réunissant Ions les éléments crime lettre de change, eût reçu la qualification de mandat pour que le droit de demander l'acceptation fûl écarté (3).
V pour les Etats-Unis d'Amérique, Daniel, On negotiable instruments, 1>. 149 cl 465.
(1) V. h" 99, ce qui a été dit sur le droit qu'ont les parties île modifier !'■- effets légaux de la. lettre de change.
(2 Nous avons indiqué (n°« 181 et 186) l'effet important attaché par la jurisprudence a cette clause, au point de vue île- droits du porteur sur la ]'in\ ision.
(3) Rouen, 30 juillet 182;;, Hep. 1)., v° cit., n» 909 ; le tribunal du Havre,
Onpourrail supposer aussi que la facolté d<- demander l'acceptation n'est écartée que pendant un certain temps (1). Car il esl possible que le tireur, pour être assuré que te tiré acceptera la traite, veuille qu'elle ne soil présentée à l'acceptation que lorsque la provision aura été f 'nie.
Dr ci' que le porteur aurail reçu une garantie spécial»' telle qu'un aval, il ne résulterait pas non plus qu'il eûl renoncé au droit commua qui lui permel de demander l'acceptation (2).
193. '2° La faculté qu'a le porteur de requérir l'acceptation, peut être transformée en obligation par une clause expresse. Ainsi, le tireur dira : Par la présente lettre de ckangte, </ni devra être présentée à F acceptation dans le plus bref délai (m dans le délai de.., ; il veut par là s'assurer (pie le tiré accepte le mandat qu'il lui donne: par exemple, il prétend être son créancier, et, en cas de dénégation, il veut faire juger le litige le plus tôt possible, et, dans ions les cas. se mettre en mesure d'assurer d'une autre façon le paieinenl à l'échéance. Il s'agit ici d'une obligation conventionnelle qui, en cas
se fondant sur ce qu'il était d'usage sur la place du Barre de ne pas présenter à l'acceptation les effets qualifiés mandats, avait écarté le recours exercé par le porteur en vertu des articles 119 et 120 ; la Cour a infirmé par tes motifs suivants : l'effet dont il s'agit renferme tous les caractères d'une lettre de change ; cet usage, qui tend a induire en erreur les tiers porteurs, est abusif ; d'ailleurs, l'usage particulier aune ville ne peut préjudicier aux négociants des autres villes. — La décision nous parait bonne ; la qualification de mandai n'est pas suffisante pour assigner au titre un caractère spécial, puisque, dans toute traite, il va un mandat. Il en serait autrement si un usage constant et général avail donné ce caractère à la qualification dont il s'agit, et nous ne voyons pas ce que cet usage aurait d'abusif ; niais il ne [tarait pas que l'existence de cet usage soit établie. Cf. en sens divers, Rép. D., Inc. cit. ; Bravard et Démangeât, III. p. 84 ei 85 ; Alauzet, IV, n° 1541 ; Boistel, n" 770. — Sous le gouverneroeirl de Juillet, un certain nombre de députés soumirent à la Chambre une proposition de loi d'après laquelle 1'aeeeptatio.n n'aurait pu être exigée, si la lettre de change avait été qualifiée de mandat de change, dans le corps du titre : la proposition a été rejetée et avec raison : à quoi bon attribuer un eil'et aussi grave à l'emploi d'une expression dont tool 1" monde ne com3 prendra pas le sens, lorsqu'il suffit de s'expliquer clairement pour atteindra le même résultai !
(I) Cf. Leprllier, p. 62-63.
i2) Toulouse, 1-' décembre 1827, Kép. 1) . r- cit., u" 277.
inexécution, donnera lieu à des dommages-intérêts dans les termes •du droit commun (Cf. art. 1148 et suiv., G. civ.), mais aucune déchéance ne pourra être prononcée (1). V. n° 405.
L'obligation de présenter la lettre à l'acceptation, au lieu d'être imposée par le tireur, peut l'être par un endosseur. Alors, il est évident que l'inexécution de celle obligation ne peut pas donner lieu à des dommages-intérêts au profit des endosseurs qui précèdent celui idont il s'agit, ni du tireur, mais seulement au profit de cet endosseur (2).
194. On a prétendu que le porteur pouvait être légalement obligé de requérir l'acceptation et on a cité les cas des articles 123 et 131, C. coin. D'après le premier de ces articles, quand une lettre est payable dans un lieu autre que celui de la résidence du tiré, F acceptation indique le domicile on le paiement doit être effectué ; d'après le second, le porteur d'une lettre à vue ou à un certain délai de vue doit en exiger le paiement ou F acceptation dans les trois mois de sa •date ; l'acceptation fait courir le délai de vue (article 131) (3). 11 y a là, à noire avis, une inexactitude. Ce que la loi exige, c'est moins l'acceptation que la présentation. Le tiré pourrait ne pas accepter, mais constater simplement que la lettre lui a été présentée tel jour de manière à faire courir le délai de vue, ou indiquer que le paiement aura lieu dans tel endroit ; cela suffirait pour l'application des deux articles, ce qui montre bien que le porteur n'est pas obligé de requérir l'acceptation. Sans doute, en fait, le plus souvent il demande l'acceptation en présentant la lettre, mais il n'y a là rien de nécessaire. Ainsi, nous ne voyons pas ce qui s'opposerait à ce que le
(1) Xouguier, I, n° 466 ; Démangeât sur Bravant, III, p. 262, note ; Boistel, N" 77!». L'inaccoroplissemeiit de ce mandat spécial a pu avoir pour résultat un préjudice égal au montant de la lettre ; ce préjudice doit être réparé par le mandataire en faute, Rennes, 21 juin 1841, Rép. 1)., v" cit.,
(2) Rennes, 21 juin 1841, s. 1844. 2. 542'. Gel arrêt admet la responsabilité du porteur dans le cas même où il y a eu stipulation verbale.
-> Cass. 28 décembre 1824, Rëp. 1). v" cit., Q° 741; Trib. connut Seine, Il juin 1888, Le Droit, n° du 26 juin 1887 ; Trib. comm Seine. 14 octobre 1891; Nouguier, I, n» 464 ; Rép. D., vfi cit., n° 283 ; Dict. de (Souder, v° cit., n"314.
tireur déclarât non acceptable une lettre payable à trente jours de vue(l). V. no283.
1 95. A propos de l'acceptation, il y a lieu d'examiner les questions suivantes : A) Quand el comment l acceptation peut être requise; B) Quelles son! les conditions et tes formes de l 'acceptation : C) Quels sont le caractère et les effets de l'acceptation ; D) Quelles règles régissent le refus d'acceptation et quelles en sont les conséquences,.
1 96. A) Quand et comment l'acceptation peutètke requise. — L'acceptation peut être demandée à un moment quelconque du délai qui sépare la création de la traite de son échéance. Une fois celle-ci arrivée, il n'est tout naturellement plus question d'acceptation, mais de paiement : aussi l'acceptation ne se conçoit-elle pas pour les lettres de change payables à vue.
Le porteur doit attendre que le tireur ait eu le temps d'aviser le tiré ; toutefois, nous n'admettons pas l'opinion d'après laquelle le porteur déviait laisser écouler autant de jours qu'il y a de fois deux myriamètres et demi de distance entre le lieu où la lettre est émise et le lieu sur lequel elle est tirée. Cf. anal. art. 165 (2). Il s'agit, dans ce dernier article, d'un délai tout à fait arbitraire qui ne peut être transporté d'une matière dans une autre. Les juges rechercheront, entait, si le tireur est ou non en faute (3).
L'acceptation peut être demandée partout détenteur du titre, propriétaire ou non : dans la pratique, les banquiers présentent des lettres à l'acceptation pour le compte de leurs correspondants, sans justifier du mandai qui leur a été donné (4).
197. L'acceptation est demandée au tiré en son domicile (5) et, en
lit Bédarride, I, nos 220 et 270; Bravard ut Démangeât, III, p. 210 et 21 1 .
(2| V. Pardessus, I, n° 359.
(3] Nouguier, I. n" 457.
(4) L'article ls, al. 3, de la loi allemande le dit expressément. — Suivant Nouguier (I, n" 462), les commerçants se rendent ce service gratuitement, ce qui n'empêche pas leur responsabilité au cas de négligence dans l'exécution du mandat. Cf. Die/, de Couder, v° cit., n°! 330 et 331 ; Lepeltier, p. 48.
(5) Suivant Bravard (III, p. 250), la demande d'acceptation ne peut pas, comme les actes de procédure (art. 68, C. pr.), être faite h personne ou
cas de refus de sa pari, aux personnes qui seraient indiquées pour accepter ou payer au besoin (n° 98) (1).
Que faut-il décider au cas où la lettre est payable au domicile d'un tiers ? Bien qu'on ait argumenté du lien existant entre le paiement et l'acceptation qui n'est que la promesse de payer (2), nous n'hésitons pas à admettre que, même en ce cas, c'est au tiré qu'il faut s'adresser. Puisque c'est lui qui doit procurer le paiement, il esl naturel que ce soit à lui et chez lui qu'on demande s'il veut s'engagera payer. Gela n'est guère gênant pour le porteur, taudis que la solution contraire rendrait plus difficile la mission confiée par le tireur au tiré; celui-ci pourrait ne pas se trouver chez le domiciiiataire au moment où l'acceptation serait demandée (3 .
198. La traite est remise au tiré qui a la faculté d'accepter ou de refuser immédiatement ou de réfléchir pendant vingt-quatre heures. Le tiré peut, en effet, avoir besoin de consulter son compte avec le tireur, de vérifier la sincérité des signatures. Parfois, il demande au tireur des explications par le télégraphe ou par le téléphone. Le délai est surtout utile au tiré quand la lettre de change lui est présentée à l'acceptation avant qu'il ait reçu une lettre d'avis (4). L'ar-
domicile; elle ne peut être laite qu'au domicile môme, où le tiré peut avoir à consulter ses livres et sa correspondance, Cf. Nouguier, I, n" 473. L'observation s'applique surtout au protêt. Cf. art. 173. — L'article 91 de la loi allemande dit que la présentation à l'acceptation se fait au bureau (Gesehaeftslokal) du tiré et, à défaut, à son domicile.
(1) Cf. art. 173, C. corn.
(2) Rép. D., va cit., n» 289 : Vincens, op. cit., II, p. 259.
(3) Bravard et Démangeât, III, p. 249 : Nouguier, I, n° 474. La loi belge de 1872 dit que l'acceptation doit être demandée au domicile du tiré (art. 11) ; elle a eu pour but de trancher la controverse, Namur, op. ri/., n« 72. La loi allemande est muette, mais cette solution est admise sans difficulté, Brauer, op. cit., p. 70.
ii) V. la discussion qui eut lieu au Conseil d'État, Lucre, XVIII, p. 52 et suiv.
La même disposition se trouve dans le Code hollandais (art. 112), dans la loi belge de 1872 (art. 16), dans le Code italien (art. 265), dans le Code roumain (art. 287), dans le Code portugais (art. 288, 1er alin.). La loi anglaise de 1882 (art. 42) se borne à laisser au tiré le délai d'usage [custo- Viary lime) ; s'il retient la lettre au delù de ce délai, le porteur doit le traiter comme refusant d'accepter; sinon, il perd si m recours contre le tireur ou contre les endosseurs. La loi allemande ne contient aucune disposition
licle L25, G. coin., dispose : une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de In présentation (1). Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible dedm/iniages-intérêts envers le porteur . Le Gode a ainsi rejeté l'opinion de quelques-uns de nos anciens ailleurs qui assimilaient la rétention indue de la lettre de chantre par le tiré à L'acceptation (2) : il a vu seulement dans ce tait La cause d'une adieu en dommages-intérêts. Le tiré est tenu de réparer Le préjudice causé par sa faute : en t'ait, ce préjudice peut être égal au montant de la lettre (3) ; mais, même dans ce cas, il est utile de taire remarquer que l'obligation d'indemniser le porteur ne dérive pas de la Lettre de change (4).
sur la question : lr tiré doit s'expliquer immédiatement sur l'acceptation qui lui est demandée, sauf au porteur à lui accorder un délai, s'il le veut bien. D'après Lepeltier {op. cit., p. 47), à Paris et c'est à peu près général en France, l'usage a consacré que les effets déposés pour l'acceptation ne sont retirés que le surlendemain du dépôt.
Dans le cas d'une traite documentaire, le tiré peut avoir des vérifications à l'aire en ce qui concerne les marchandises. 11 peut aussi désirer avoir eomniunicatiou des documents joints à la traite. Sur les inconvénients que peut avoir cette communication, V. Jonquière, Des traites documentaires, p. 184 et suiv.
(1) Un récépissé peut être demandé au tiré, il sera utile d'y constater l'heure de la remise pour indiquer le point de départ du délai : Nouguiera I, n° 538 ; Bédarride, t, n° 240. Sur diverses questions relatives à cette remise, V. Dict. de Couder, v" cit.. nos 352 et 354.
(2) V. notamment Jousse sur l'article 5 du titre V de L'Ordonnance e1 les auteurs cités par Nouguier, I, n° 539. Pothier, au contraire, faisait remarquer que l'acceptation tacite n'était pas conforme au texte de l'Ordonnance qui exigeait une acceptation par écrit (n° 46).
(3) Suivant Alauzet (IV, nu 132S in fine), si la lettre n'était pas rendue du tout, les dommages-intérêts devraient évidemment être de la somma entière. Cela n'est pas certain; le tiré pourrait établir l'insolvabilité des signataires de la lettre.
, Pothier, supposant que la lettre a été retenue par dol et qu'il en es! résulté un préjudice pour le porteur, dit: « Celui sur qui la lettre est tirée. qui a amusé le porteur, est tenu de l'acquitter, comme .s'il l'eût acceptée : mais cette- obligation ne naît pas d'une accepta/ion, n'y an ayant pas ta* mais de son dol. » L'explication est contradictoire : si le lire est tenu en vertu de son dol, il n'est pas tenu comme s'il avait accepté : le dol el l'ao ceptation ne sont pas deua causes d'obligations ayant le mémo caractère ei les mêmes effets".
Celte faculté laissée au tiré, auquel la lettre de change est présentée pour l'acceptation, de la conserver vingt-quatre heures, a t'ait naître une question, qui est examinée plus loin (n° 286) à propos de l'échéance. Il s'agit de savoir si, dans le cas où l'acceptation doit ■être datée comme s'appliquant à une traite tirée à un certain délai <le vue, la date indiquée doit être celle du jour de la remise de la traite au tiré ou peut être celle du jour où il La rend au porteur revêtue' de son acceptation.
199- B) Des conditions et des formes de l'acceptation. — Il importe de distinguer d'abord nettement V acceptation proprement •dite, c'est-à-dire l'engagement pris par le tiré envers le porteur, -de la promesse que le tiré a pu faire au tireur d'accepter le mandat -qui lui serait donné. En effet, le tiré, avisé de la création de la lettre par le tireur, a pu s'engager envers ce dernier à accepter et à payer ladite lettre : s'il manque à cet engagement, il sera tenu de dommages-intérêts : il ne sera pas, cependant, obligé envers le porteur en vertu de la lettre de change tant qu'il ne sera pas devenu partie à cette lettre par une véritable acceptation (1). Pour celle-ci, il faut appliquer les règles spéciales à la lettre de change : pour rengagement qui a pu être pris envers le tireur, il n'y a qu'à appliquer le droit commun, puisque le Gode de commerce ne s'en est pas occupé. Des conséquences importantes résultent de cette idée générale. V. n°204.
200. Concluions de I 'acceptation tenant au fond. — Pour accepter valablement, le tiré doit être capable de s'obliger par lettre de ■change. S'il ne l'était pas, il pourrait, selon la doctrine générale, invoquer son incapacité contre toute personne, de bonne ou de mauvaise foi (2). V. noa 20:<et 488.
201 . Le tiré a pu accepter par erreur ; le Gode a prévu un cas de ce genre : F accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté (art. 121, al. 2). Celle décision était déjà donnée par Polluer (n° 120),
(I) Paris, 19 mai 1864, S. l.Sfiô. i. 112; ./. l'ai., 1865, 491 ; Cas 17 novembre 1891, S. et P. 1894. 1. 33.
(2j Orléans, 3 juillet 1835, S. 183u. 2. 417.
qui tait remarquer qu'il n'y a là qu'une erreur sur le motif, insuffisant!' à entraîner la nullité de l'obligation (1). On a essayé d'expliquer autrement la décision : la faillite du tireur n'est pas censée causer de préjudice au tiré, parce que l'acceptation fait réputer celui-ci nanti d'une provision (2). Nous ne croyons pas que la présomption de la provision résulte de l'acceptation dans les rapports du tiré ei des endosseurs. La question de savoir s'il y a ou non provision n'influe pas sur l'effet de l'acceptation. S'il y avait une présomption/wns et de jure de l'existence de la provision chez l'accepteur, comment expliquer que le tireur soit obligé de prouver l'existence de la provision pour repousser le porteur négligent ?
Le tiré a pu se croire à tort débiteur du tireur et n'accepter que dans cette croyance : il y a bien alors une erreur sur la cause même de son obligation : il ne pourrait pourtant pas s'en prévaloir. En acceptant, purement et simplement, il a empêché le porteur d'exercer son recours contre le tireur et les divers obligés ; il est juste que les conséquences de son erreur retombent sur lui plutôt que sur le porteur qui n'a commis aucune faute (3). Y. n° 201 bis.
201 bis. Un cas qui donne lieu à une grave difficulté, est celui où le tiré a accepté une lettre de change revêtue d'une signature du tireur falsifiée. On a soutenu que l'accepteur peut toujours se dégage]', en se fondant sur ce que l'acceptation a alors une fausse cause (4). Mais cette doctrine paraît contraire au principe consacré par l'article 121. al. 2 (5), tel qu'il vient d'être interprété (n° 201). L'acceptation existe et lie l'accepteur malgré l'absence de cause ou d'erreur sur la cause : le tiré est donc lié par son acceptation envers
il) Il y avait controverse entre les anciens auteurs. V. les citations faites par Nouguier, I, n» 344. Cf. la discussion qui eut lieu à ce sujet au Conseil d'Etat (Locré, XVIII, p. 45 et 46). Si le porteur avait employé des manœuvres frauduleuses pour empêcher le tiré d'être renseigné sur la situation du tireur, le tiré pourrait s'en prévaloir, mais seulement a l'égard de l'auteur des manœuvres.
(2) Thaller, op. cit., w 1333.
(3) Cf. Nouguier, I, no ;>iS ; Bravard cl Démangeât, III, p. 254; Alauzet, IV. n" 1305.
14) Boistel. tr 180 : Bédarride, n° 378.
(5) Pardessus, 1, n» 348; Alauzet, IV, n° 140S.
les tiers-porteur de bonne foi (I). On a cherché à soutenir une opinion intermédiaire selon laquelle l'accepteur ne serait pas lié envers le porteur bénéficiaire d'un endossement antérieur à l'oc- ■ceptation, niais serait engagé envers le porteur bénéficiaire d'un endossement postérieur à celle-ci (2). Ce système se fonde sur ce •que, dans le second cas seulement, le porteur a pn compter sur l'acceptation. Mais, dans le silence de la loi, il paraît impossible de ne pas s'arrêter à un système absolu.
202. L'acceptation a pu être déterminée par le dol du tireur ou •du porteur : conformément à la règle générale écrite dans l'article 1116, G. civ., l'accepteur ne peut se prévaloir du dol que contre celui qui s'en est rendu coupable ; son engagement subsiste à l'égard de toutes autres personnes (3). La nécessité de restreindre ainsi les effets du dol est encore plus impérieuse ici que dans les autres matières.
Il a été soutenu qu'il y aurait dol de la part du porteur qui, connaissant la faillite du tireur, n'en préviendrait pas le tiré (4). Cela parait excessif : le porteur ne fait qu'user de son droit en présentant la lettre de change à l'acceptation et rien ne l'oblige à renseigner le tiré (5).
(1) Droit étranger. — Telle, est la solution de la loi allemande (art. 75), de la loi hongroise (art. 81), du Code suisse des obligations (art. SOI), du Code italien (art. 283), du Code roumain (art. 353).
Il n'y a pas de raison pour distinguer, à ce point de vue, entre une Irai le ordinaire et une traite documentaire. Le tiré est donc lié, quand même son acceptalion aurait été déterminée par de faux documents : Cass. 25 mai
1894, S. et ./. Pal., 1894. 1. 453 ; Pand.fr., 1895. 1. 402 ; Amiens, 7 février
1895. S. et J. Pal., 1896. 2. 28.
(2) Rép. Dalloz, v° Effets de commerce, n° 852: Pothier, (Contrat de change, n° 100.
(3) Cass. 25 mai 1894, S. et./, l'ai., 1894. 1. 453; Pand. />-., 1895. I. 402.
(4) Pothier, op. cit., n° 118.
(5) Nancy, 3 novembre 1891, D. 1892. 2. 389. — Alauzel, IV, rv 1305 : Locrè, Esprit du Code de commerce, I, p. 395 et 396 ; Nouguier, 1, o° 549 ; Boistel, n° 786; Dict. de Couder, r" cit., nos 414 et suivants.
Du reste, on peut, en général, soutenir que, sauf dans les cas déterminés par la loi (art. 348, C. coin.), la réticence ne constitue pas un dol (tans le sens légal du mol. V. Aubry et Rau, IV, | 343 bis. V. aussi Traité de Droit commercial. VI, n°s 1442 et suiv.
203. Lit violence par suite de laquelle le consentement de l'accepteur n'a pas été libre esl aussi une cause de nullité de l'acceptation. Mais peut-elle être invoquée même contre des porteurs de bonne loi? Des ailleurs le soutiennent en se fondant sur ce que le vice de violence est une cause de nullité. de quelque personne que la violence émane I ). Mais il esl plus conforme au principe de l'inopposabilité des exceptions de ne pas permettre a l'accepteur d'opposer au porteur de bonne loi l'exception de nullité fondée sur la violence. Ce principe rend précisément inopposables les exceptions qui d'ordinaire peuvent (Mie opposées aux ayants cause de celui contre qui elles ont pris naissance. Il est arbitraire de mettre à pari l'exception de nullité fondée sur la violence (2).
203 bis. L'acceptation doit, en principe, s'appliquer à la lettre de change telle quelle : le lire ne peut y apporter de modificationsdans son acceptation. De là résultent des conséquences diverses. Mais le Code lui-même apporte au principe une exception. Y. n° 208.
204. L'acceptation ne jjenl (-Ire conditionnelle (art. 124) (3). — Le tiré doit accepter ou refuser purement et simplement le mandat qui lui est offert : le porteur a le droit de considérer comme un refusl'acceptation dont le tiré subordonnerait l'effel à tel ou tel événement comme la vente des marchandises à lui consignées ou la rentrée d'une créance ; le porteur n'a pas alors ce sur quoi il est autorisé à compter, c'est-à-dire un engagement positif du tiré. On voit ici une différence entre l'acceptation proprement dite et l'engagement que le tiré a pu prendre envers le tireur (n11 199) : rien ne
(ti Sic, Namiir, n" 66 ; Boistel, n" 786. Nous avion* soutenu cette dott trine (3 édit., n» 203).
(2> La plupart des ailleurs iir distinguent pas entre le dol et la violence : Nouguier, n° 550 : Bédarride, I, n° 202 : Bravard et Démangeai, ili. p 225. Y. Thaller, dans les Annules de Droit commercial, loin',, p. 132, n° 72. Nuire collègue a comme nous, changé d'opinion. Consult. Ad. Pichon, on cit., p. 121 et suh .
(3) Nous avons vu que l'obligation <iu tireur ne peut non plus être souj mise a une condition (nc 81), parce que L'échéance doit être déterminé! «l'une manière précise. Il y a quelque chose de plus : la condition apposai par l'accepteur pourrait, en effet, être de nature à se réaliser ou à défailli! avaui l'échéance, ce qui n'empêcherait pas te porteur de la considérai comme \ icianl l'acceptation.
s'oppose à ce que cet engagement soit subordonné à mie condition : par exemple, le tiré peut dire qu'il n'acceptera ou ne paiera qu'après avoir reçu du tireur les marchandises qui lui sont annoncées (1). En ce <as. !<• tireur prudent stipule que la traite ne sera pas acceptable (n" 102), ou qu'elle ne sera pas présentée à l'acceptation avanl telle époque.
De même, la promesse même pure el simple l'aile par le tiré au tireur peut cire considérée comme résolue par la faillite du tireur, par application de l'article 2003, C. civ. Il n'y a pas à objecter l'article 121, C. corn., qui suppose une promesse faite par le tiré au porteur (2).
205. La restriction que le tiré veut mettre à son acceptation, peu! ne concerner que le porteur : par exemple, le tiré, créancier du porteur el voulant se réserver le droit de lui opposer la compensation, met : accepté pour payer à moi-même. Le porteur peut-il se plaindre d'une pareille aeceplation comme d'un refus motivé ? Nous croyons que oui, parce qu'il a le droit d'exiger une lettre acceptée sans restriction ci circulant sans entrave : il n'aurai! pas cela dans l'espèce : il ne pourrait céder la traite facilement, car son cessionnaire courrait le risque d'être repoussé par l'accepteur (3) Sans doute, si le porteur se présentait pour être payé, la compensation lui serait opposée sans qu'il eût le droit de se plaindre, mais tel n'est pas le cas : il demande l'acceptation et non le paiement: le tiré, en opposant la compensation, paierait la lettre de change avanl son
(1) Cf. Cass. 4 juillet 1843, S. 1843. 1. 570 ; Cas-. 17 novembre 1891, D. 1895. 1. 149 (l'acheteur do marchandises qui a promis d'accepter des traite.pour le montant de la facture, est relevé de son obligation, s'il ne lui est livré que des marchandises ea mauvais état : dans ce cas, l'acceptation, réduite à la valeur réelle des objets livrés, est libératoire).
li'. Aix, 4 août 1858 et Cass. 27 juin 1859, S. 1860. 1. 161. Pothier, n 93- 95 ; Démangeai sur Bravard, III, p. 220, note 2.
(3) Qu'arriverait-il. en ell'et, si le porteur, qui ne s'est pas plaint d'une acceptation conçue en ces termes, endossait ensuite la lettre de change ? Nous croyons que l'accepteur pourrait se prévaloir de la restriction contre le nouveau porteur : Namur, n" 74; Nouguier, n" 508 (il discute longuement la question en la compliquant par celle des droits du porteui sur la provision). V., en sen< contraire, Alauzet, IV, a0 1322 ; Rép. 1)., V cit., n" 303.
échéance, ce qu'il n'a pas le droil de faire sans le consentement du porteur. Cf. article 146, C. coin. (1).
Il y a une acceptation pure et simple dans le sens de l'article 124 si la restriction apposée par le tiré ne concerne que le tireur et ne modifie pas l'engagement du tiré envers le porteur: par exemple, le tiré veut seulement empêcher qu'on ne puisse conclure de son acceptation l'existence d'une provision i n" 1 69 bis | 2), il met : accepté à découvert ou tout autre formule analogue.
Si le tiré déclare accepter pourvu que le tireur fit provision, le porteur peut évidemment agir comme au cas de refus d'acceptation.
206. Quand l'acceptation n'est pas pure et simple, le porteur a les mêmes droits que s'il y avait un refus proprement dit (n"s 22D et suiv.). Il peut aussi se contenter de cette acceptation : sa position est alors différente, suivant les cas. Si, par exemple, le tiré s'est engagé sous la condition que tel événement se réaliserait avant l'échéance et que cet événement ne se soit pas réalisé, le porteur aura bien perdu les droits qu'il aurait pu invoquer à raison du défaut d'acceptation, mais rien ne l'empêchera d'exercer les recours accordés par la loi au cas de non-paiement. L'époque du paiement de la lettre a été retardée par un accord entre le porteur et le tiré : ils n'ont pas pu modifier la situation du tireur et des endosseurs: par suite, si le porteur ne se présente pas au jour fixé primitivement, il est dans la situation d'un porteur négligent. Gbn. articles 102, 163. 168-170. V. Q0S i70 et suiv. (3).
207. Si l'événement auquel l'acceptation a été subordonnée s'est réalisé, le tiré est tenu. L'est-il en vertu de la lettre de change? On a soutenu (4) que, dans le silence de la loi française (5), on ne saurai! admettre qu'alors, les effets de l'acceptation d'une lettre de change sont produits : que le tiré n'a pas accepté le mandat que lui
(Il Namur, n 73; Alauzet, IV, n" 1321 : Boislel, n° 788 : Die/, de Couder; c° cit., n° 306. Secùs, Pothier, n» 47: Démangeât sur Bravant, III, p. 225j note 4: Pardessus, I, n" 37:2 : Vidari, n° 260.
(2) Bravant et Démangeât, III, p. 225.
(3) V. Trib.comm.Seine, 29 Octobre 1902, /e Droit, n°<!u 10 Décembre 1902.
(4) Démangeât sur Bravant. III, p. 323, note 3.
(5) La loi allemande (art. 22, al. 2) dispose que « l'accepteur est tenu par « droil de change dans les termes de son acceptation ».
donnai I le tireur, mais a pris un engagement dont la nature et les effets doivent être appréciés d'après les règles du droit commun, de telle sorte que notamment, il serait civil ou commercial selon les cas. Gela parait excessif : le tiré s'est obligé sur la lettre de change, seulement il a accepté sous condition : une fois que cette condition esl accomplie, pourquoi ne serait-il pas tenu comme le tiré qui a accepté purement et simplement (1)?
208. Après avoir dit que l'acceptation ne peut être conditionnelle, l'article 12i ajoute : mais elle peut être restreinte quant à la somme exceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire proi 'ester la lettre de change pour le surplus. Ces dernières expressions sont trop absolues : il serait singulier que le porteur fût obligé de faire dresser un protêt au cas de refus partiel, alors qu'il ne l'est pas au cas de refus total . Ce que la loi a voulu dire, c'est que le porteur ne peut faire protester que pour le surplus 2 .
209. Formes de l'acceptation. — L'article 122, al. 1 et 2, dispose : L'acceptation dune lettre de change doit être signée (3). L acceptation est exprimée par le mot « accepté ». Ainsi, l'écriture est de l'essence de l'acceptation comme des autres opérations relati\es ;i la lettre de change (n° 36) (4). Le mot « accepté » est le plus
{[) Vidari, np. cit., n" 249.
■(2| V., cependant, Alauzct, n" 1324 ; Nouguier, n° 505 ; Boistel, n° 7NN. in fine, qui regardent le protêt comme indispensable. — Lu loi beUje de 1872 (art. 15) a maintenu la rédaction du Code de commerce.
Nous verrons (nû 305) que le Code n'a pas résolu expressément la question de savoir si le porteur peut refuser un paiement partiel. Cf. art. 156. Les auteurs qui admettenl la négative, argumentent par analogie de ce qui esl décidé, par le Code même, pour le cas d'acceptation partielle. V. par exemple, Bravard, III, p. 226 et 227.
(3) La signature du tireur et celle île l'endosseur sont toul aussi essentielles ; la loi n'en a pas parlé, cependant, parce qui' la lettre et l'endossement supposent un écrit (art. 110 cl 137) que la signature complète néecs-
ai rement. Il a été jugé que le simple visa daté, mais oon signé, apposé par le tiré sur la lettre de change au moyen d'un composteur, oe saurail équivaloir à une acceptation : Paris, 19 janvier 1893, S. et./. Pal., 1893. 2.283. LaCour de Bordeaux a, le 2 mars 1898, Le Droit, a° du 3 septembre 1898. déclaré uulle l'acceptation signée d'un nom </<■ fantaisie représentant une marque exploitée par le tiré.
îi V. pour le Droit étranger, a." -21'ibis.
DROIT COMMERCIAL, 4e é'Iit. IV — 13
simple i-l ne prête à aucune équivoque : il n'a rien de sacrarnenleF ei pouriaii être remplacé par des équivalents, tels que : je paierai, je ferai hownem I). La signature même pourrait être considérée comme suffisante; il y aurail un blanc-seing donnant au porteur le droit de mettre au-dessus accepté (2).
Au reste, l'acceptation peui être signée par un mandataire du tiré (3).
Anciennement, l'acceptation pouvait être verbale. L'Ordonnance de H>7:> ilitre V, arl. 2) a. la première, exigé qu'elle fût donnée par écrit (4).
210. La loi n'exige pas ])our l'acceptation l'indication de la date comme pour la traite et l'endossement (art 110 et l'M): les raisons, qui expliquent cette exigence pour ces deux actes, n'existent pas ici : il n'y avait pas à déroger au droit commun, d'après lequel les écritssous seings privés ne sont pas nécessairement datés (5), Toutefois,.
(1) Droit étranger. — La loi belge de 1872 dit que l'acceptation
« sV\ prime par le mot accepté ou par d'autres termes équivalents » (art. 12, al. 2). — Il ne doit pas y avoir de doute sur l'intention du tiré de s'obliger ; ainsi, le mot ru, suivi du la signature du tiré, nous parait insuilisant parce qu'on a pu vouloir constater simplement la présentation de la lettre (n° 2S3j : ISravard et Démangeât, III, p. 229 ; Boistcl, n° 781 ; Alau- /el, VI, n 1365. Cl', la distinction laite par certains auteurs : Bédarride, 1, n°214; Xouguier, n°~ 461 et 492; Vidari, n» 264; aj. Dicl . de Coud. r. r" cit., n°« M73-375, pour diverses formules au sujet desquelles des doutes se ><>nl élevés, — La loi allemande établit une présomption contre le tiré : « Toute déclaration écrite sur la lettre et signée pur le tiré vaut comme « acceptation pure et simple, si elle n'exprime pas formellement que le tiré « veut accepter d'une manière incomplète ou avec certaines restrictions » (art. 21, al. 2). Besançon, 9 août 189», 1). 1889. 2.135.
(2) En ce sens, Bravard et Démangeât, III, p. 229 et 230 ; Alauzet, IV. n° 1307; Bédarride, 1" n" 211 : Boistul, n° 7<Sl. En sens contraire, Nouguier. I, n» 409 : Diot. de Couder, n° 371.
La loi alletnumlo (art. 21, al. 2) et la loi belge (art. 12, al. 8) disent formellement que la simple signature du tire vaut acceptation.
(3) Ainsi, l'acceptation e>t s0uwnl faite par une femme pour son mari. Cpr. C,a<s. i> juin 1886, D. 1887. 2. 110.
(4) L'article g du titre V de d'Ordonnance de 1673 disposait : « Toutes « lettres de change seront acceptées par écrit. Abrogeons l'usage de les « accepter verbalement... » V. sur tes anciens usages de Lyon en matière d'acceptations., lluvelin. Estai historique sur le droit des marchés et desfoires (1897), ]). 565 et suiv.
(5) Cf. Bravard, III, p. 230 et 231. L'acceptation non datée n'a donc rien
l'acceptation est datée, si la lettre, est à un ou plusieurs jours ou mois de vue (art. 122, al. 3) ; Dans ce cas, la date est utile pour faire courir le délai (1). Il importe de remarquer que la fixation du point de départ et l'acceptation sont deux choses distinctes : l'acceptation non datée vaudrait comme acceptation et obligerait le tiré : à l'inverse, le délai pourrait, selon nous, courir par suite d'un visa sans acceptation. Y. n0s 194 et 283.
211 . L'acceptation ne mentionne pas nécessairement la somme à payer (2), celle-ci est indiquée dans la lettre même, et l'acceptation doit être calquée sur la lettre de change. Bien entendu, il en est autrement dans le cas d'acceptation partielle.
L'accepteur peut par prudence indiquer la somme en toutes lettres pour éviter les falsifications (3). L'article 1326, G. civ., n'est pas plus applicable à l'acceptation qu'à la lettre de change et à l'endossement. V. n° 60.
212. L'acceptation n'a pas non plus à mentionner la valeur fourme par le tireur au tiré, puisque l'acceptation peut intervenir en l'ahsence de provision, ni le domicile de l'accepteur, qui est mentionné dans la lettre et où le paiement doit ordinairement être fait, ni l'époque du paiement, qui n'est autre que celle énoncée dans la lettre (4).
il'i:i ogulier ; c'est à celui qui prétend que l'acceptation n'a pas été donnée Valablement, parce qu'elle serait intervenue à tel moment, à le prouver. Inapplication de cette règle a été laite au cas où l'accepteur avait été pourvu d'un conseil judiciaire. On avait prétendu que le porteur devait prouver que l'acceptation était antérieure à la dation du conseil judiciaire, niais V. Cass. 13 novembre 189G, D. 18%. 1. 2G7. — Le tiré n'aurait aucun motif légitime de refuser de dater, ce qui pourrait être utile, par exemple, à un commissionnaire qui voudrait justifier de ses diligences.
(1) Pour le cas où l'acceptation n'est pas datée, l'article 122, al. 4, pose mu' règle que nous retrouverons à propos de l'échéance. V- n° 285.
(2) Cass. 17 décembre 1884, S. 1887. 1. 309 ; ./. Pal., 1887. 1. 755 ; D. 1885. 1. 102.
(3) Par suite, le tiré qui n'a pas indiqué la somme dans l'acceptation, n'a pas commis d'imprudence et peut prouver que le chiffre de la traite a été falsifié :Trib.comm. Seine, 4 octobre 1887, Le Droit, n° du 15 octobre 1887.
(4) Cf. art. 123. Il faut appliquer à l'indication <lu lieu de paiement ce qui est dit au texte pour l'indication de l'époque du paiement. V. aote :; de la page 192.
213. Il reste a résoudre deux questions relatives à la forme de l'acceptation : l'écriture est-elle exigée ad solemnitatem ou seule* nicni ad probationem ? Doit-elle se trouver nécessairement sur la lettre même ?
Il convient de se rendre d'abord bien compte de la portée de ces questions. Il ne s'agit pas de savoir si le tiré qui aura accepté verbal lement ou qui l'aura fait par écrit, mais non sur la leltre de change, sera ou ne sera pas obligé. Dans noire Droit, une personne capable peut toujours s'engager valablement à titre onéreux sans aucune formalité, sauf au créancier à faire la preuve de l'engagement. Il est donc bien certain que le tiré est tenu, au moins envers la personne à laquelle il a fait la promesse. Mais esl-il tenu en vertu de la leltre de change ? Telle est la question qui se pose : elle offre de l'intérêt à plusieurs points de vue. Si l'acceptation par acte séparé n'est pas admise, l'obligation de celui qui accepte ainsi, n'est pas nécessairement commerciale : il n'est pas, sauf convention contraire, oblige solidairement avec les autres signataires de la traite; il peut opposer au dernier porteur les exceptions opposables à celui qui lui a présenté la lettre de change à l'acceptation : la prescription de trente ans, non la prescription de cinq ans, établie par l'article 180, G. com., est applicable à l'obligation de l'accepteur par acte séparé. De plus, l'acceptation, telle qu'elle est prévue par le Gode, ne peut être que pure et simple. L'acceptation faite en dehors de la lettre, ou mieux, la promesse d'accepter peut être soumise à une condition expresse ou implicite.
L'écriture, croyons-nous, est requise ad solemnitatem et aucune preuve ne peut y suppléer : on peut invoquer en ce sens le texte formel de l'article 122 et l'esprit général de la loi, qui, avec raison] exige l'écriture pour Ions les engagements relatifs à la lettre de change (1).
(li Bravard, III, p. 232 ; Alauzet, q° 1387; Bédarride, n° 208 ; Boistel n°781. Pothier (n° 43) admettait que l'Ordonnance, en disant que la letlri devait être acceptée par écrit, avail seulement voulu exclure la preuvl testimoniale el que l'acceptation pouvait résulter d'un aveu ou d'ul refus de serment. Nouguier.au n" ITT, reproduil l'opinion de Pothier ei l'approuvanl et, au a0 478, il écarte le serment décisoire, ce qui ne « concilie pas.
L'article 122 semble aussi indiquer implicitement, mais nécessairement, que l'acceptation doit être écrite sur la lettre. En effet, d'après ses termes, l'obligation du tiré est constituée par sa signature précédée du mot accepté, qui n'a de sens que s'il est mis sur la lettre même. Cette disposition est bien différente de celle de l'Ordonnance de 1673, qui disait simplement que les lettres de change doivent être acceptées par écrit, ce qui ne spécifiait rien quant à la jÏÏace de l'écrit; on ne peut donc invoquer ici l'autorité de l'ancien Droit. L'article 174, G. corn., en indiquant ce que doit contenir l'acte de protêt, suppose que l'acceptation est consignée sur la lettre comme les endossements. Enfin, quand la loi a voulu permettre qu'un engagement relatif à la lettre fût constaté dans un acte séparé, elle l'a dit formellement (article 142, G. coin.) (1). Y. n°258.
Dans l'opinion contraire, il y a de nouvelles difficultés sur le point de savoir quand on peut dire qu'il y a vraiment acceptation ;
(1) On a invoqué en sens contraire une discussion qui a eu lieu au Conseil d'Etat (Locré, XVIII, p. 46 et 47) et dont la conclusion serait que la loi permet l'acceptation par lettre missive, par cela même qu'elle ne la prohibe pas. Cette discussion n'est pas très nette ; elle peut être entendue en ce sens que l'acceptation par lettre missive n'est pas absolument inefficace ; il n'y a pas été dit clairement, ce qui serait indispensable, que cette acceptation devait être assimilée à l'acceptation consignée sur la lettre. Dans notre sens, Bravard et Démangeât, III, p. 234 et suiv., p. 574 ; Éédarride, n°215. En sens contraire, Alauzet, n" 1310; Nouguier, n°' 483 et 484; E. OUivier, Revue pratique, V, p. 218 et suiv.; Hérisson, même Revue, XIV, p. 215 et suiv. ; Boistel, n° 783 ; Thaller, op. c2Ï.,3eédit , n» 1407. La jurisprudence ne peut être considérée comme fixée dans un sens ou dans l'autre; plusieurs arrêts de la Cour de cassation disent bien que les dispositions du Code de commerce supposent une acceptation e.rprimèe par 'e mot ACCEPTÉ sur la lettre de change, sans exclure, néanmoins, d'une manière absolue tout, autre mode, et notamment une acceptation par lettre ÙsUsive (Cass. 14 mai 1862, D. 1862. 1. 238 ; S. 1802. 1. 719 ; ./. Pal., 1862. • e3 •" i : ;ij. Cass. 4 juillet 1843, Rép. D. v° cit., n° 316) ; mais la question n'est pus tranchée nettement; il s'agissait de savoir, moins si le tiré devait tiv considéré comme accepteur, que s'il étail obligé, ce qui est bien diffé- ■enl. V. aussi Cass. 19 novembre 1889, S. 1890. I. 204; J. Pal., 1S90. 1. ►99; I). 1890. 1. 400 ; Pand. fr„ 1890. I. 222; Trib. civ Lyon, 1- juin I8!i;s, Le Droit, n- du 16 octobre 1898 (l'acceptation formelle par acte léparé lie celui qui l'a souscrite, mais il faut qu'elle soit donnée dans un 'rl'it clair ci net, postérieur ;i la rédaction de l'effet). Y. aussi Caen, ' mai looi, S. et/. Pal. 1902. 2.293.
le plus souvent, la question se pose à propos d'un engagement pris parle tiré dans une lettre missive adressée au tireur. « Il faut bien « distinguer, dit un auteur (1), la promesse simple d'accepter, « faite par le tiré, d'avec une acceptation formelle, réalisée par acte « séparé, au lieu d'être formulée sur la lettre même : cet acte lie « celui qui l'a souscrit, non seulement envers le tireur, mais aussi ci envers les tiers porteurs ; la promesse pure et simple faite au « tireur, an contraire, n'est pas l'équivalent d'une acceptation et « n'en peut produire les effets » (2). On comprend ce qu'une pareille distinction, d'ailleurs subtile, peut soulever de difficultés d'interprétation, alors que les écrits dont il s'agit n'émanent pas de jurisconsultes, qui pèsent leurs expressions et qui se rendent compte de la différence qu'il y a entre je promets d'accepter et j'accepte. Aussi voyons-nous là une faison de plus pour penser que notre solution est conforme, non seulement au texte et à l'esprit de la loi, mais encore aux véritables intérêts du commerce, en ce qu'elle évite les erreurs et les surprises.
21 3 bis. Droit étuangeu. — Les lois de la plupart des pays étrangers exigent formellement que l'acceptation soit donnée sur la lettre de change même : loi allemande, art. 21, al. 2 ; loi Scandinave, art. 21 , loi hongroise, art. 21 : loi belge de 1872, art. 12 : Code suisse des obligations, art. 739 : Gode italien, art. 201 : Code roumain, art. 283 : Code portugais, art. 288. La loi anglaise de 1882 (art. 17) consacre aussi la même règle. D'après l'ancien droit coutumier anglais, l'acceptation pouvait être faite séparément, être même verbale. Une loi de 1856 (19 et 20, Vict., cb. 97) déclare nulle toute acceptation non faite par écrit sur la lettre de change. Aux États-Unis, la règle du droit coutumier anglais l'orme le droit commun : mais des lois spéciales y ont dérogé dans plusieurs des États de l'Union. C'est ainsi que, dans les Etats de New-York et de
(1) Alauzet, IV. a" 1311.
(2) V. les arrêts cités par de Couder, &> cit., n0s 401405. Cpr. Cass. 18 juillel 1904, I). 1905. I. 457 ; Païuf. />., 1905. 1. 248. Sur la difficulté spéciale qui se prescrite quand l'engagement «lu tiré est pris envers le tireur, V. plus haut, n° 199, et Démangeât sur Bravard, III, p. 240-244.
DE LA LETTRE DE CHANGE (ACCEPTATION). lî>9
Michigan, on exige une acceptation par écrit : mais elle peut être faite par acte séparé (1).