G) DO CARACTÈRE ET DES EFFETS DE INACCEPTATION
L'acceptation est un contrat unilatéral qui se forme entre le tiré et le porteur ; il est irrévocable comme la plupart des contrats, en ce sens que le tiré ne peut se dégager par sa seule volonté. Cf. art. 1 1 34, al. 2, G. civ. Il ne peut pas rétracter complètement l'acceptation : il ne peut pas non plus la modifier en la restreignant à une certaine somme (2). Les cas dans lesquels l'acceptation peut-être rescindée ont été indiqués plus haut (noe 200 à 203).
215. A quel moment précis se forme, en cas d'acceptation, le contrat qui lie le tiré ? Est-ce dés le moment où le tiré a écrit sur la traite le mot accepté et l'a fait suivre de sa signature ? Souvent, la lettre de change présentée à l'acceptation est remise au tiré, qui peut même la conserver pendant vingt-quatre heures (n° 198). Le tiré, qui a mentionné son acceptation sur la traite, peut-il la biffer avant de rendre le titre au porteur ? On admet communément l'affirmative, en considérant que le tiré n'est irrévocablement lié que lorsqu'il s'est dessaisi de la traite (3). Il est naturel de considérer
(1) V., pour la Grande-Bretagne, Smith's Mercantile law, p. 129 et suiv.; pour les Etats-Unis d'Amérique, Daniel, A treatise on the law of negotiable instruments, I, p. 400 et suiv.
(2) Droit étranger. — La loi allemande (art. 21, al. 4) dispose expressément : « L'acceptation une fois donnée ne peut plus être retirée. » V. aussi loi hongroise, art. 21, al. 4 ; loi Scandinave, art. 21, al. 4; C. italien, art. 265 ; G. suisse des obligations, art. 740.
(3) Pothier, n° 44 ; Alauzet, IV, n° 1330 ; Démangeât sur Bravard, [II, p. 251, note 3 ; Nouguier, I, n° 551 (il cite des passages intéressants d'anciens auteurs, mais son argumentation est très contestable ; il donne à L'article 121, al. 2, une portée qu'il n'a évidemment pas) ; Boistel, n° 785. Lyon, 9 août 1848. D. 1849. 2. 167 ; les porteurs de lettres de change agissaient contre les tirés, en se fondant sur ce que ceux-ci avaient promis •d'accepter ; la Cour constate que la promesse avait été faite au tireur, -qu'elle ne formait donc pas contrat entre les porteurs et les tirés et quille ■avait pu être rétractée par ceux-ci, le tireur n'ayant pas envoyé les marjehandises annoncées. « L'acceptation écrite <uv quelques-unes îles lettres « de change a été biffée parles tirés avant que les titres aient été rendus « aux porteurs, qui n'ont jamais été nantis d'une acceptation régulière el •« définitive. » Aj., dans le même sens, Trib. comm. de la Seine, 3 octo-
que, jusqu'il ce moment, l'acceptation a uu caractère provisoire et n'esl qu'une sorte de projet. Des auteurs restreignent cette solution. au cas où l'acceptation est biffée dans le délai de vingt-quatre heures accordé ;ui tiré par l'article 12"), et la repoussent dès que ce délai est expiré (1). 11 y a là une opinion arbitraire qui ne peut être admise dans le silence de la loi (2).
Mais il paraît impossible de ne pas considérer l'acceptation comme irrévocable quand le tiré a donné avis de son acceptation, tout en restant dépositaire du litre pour le remettre au porteur d'un second exemplaire (3).
216. Dkoit étranger. — La question qui vient d'elle examinée, a été prévue par plusieurs lois étrangères : elles lui donnent des solutions divergentes. D'après la loi belge de 1872 (art. 11, al. 3 et 4), « le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du titre, biffer « son acceptation aussi longtemps que le délai de vingt-quatre « heures, qui lui est accordé par l'article 16, n'est pas expiré. Si le « tiré ne donne pas au porteur connaissance de la biffure dans le « délai préindiqué, la biffure est nulle (4) ». D'après la loi anglaise, le tiré peut biffer son acceptation, tant qu'il ne s'est pas dessaisi du titre ou n'a pas donné connaissance de son acceptation au porteur (o). Le Gode italien (art. 265) et le Code roumain (art. 287; admettent que la révocation de l'acceptation est possible jusqu'au moment où le titre est restitué. — En Allemagne, la loi sur le change n'a pas résolu la question. Aussi y est-elle discutée, comme en France (6).
lire 1S70 {Le Droit du 26 octobre 1876), « le contrat d'acceptation ne .-« forme que par la remise du titre accepté au tiers porteur». V. aus>i Paris (7e ch.)., 30 novembre 1891, 1). 1892. 2. 94 ; Pand. fr.. 1892. 2. L53.
(1 Montpellier, 29 juillet 1836, Hep. 1)., loc. cit. — Bédarride, 1. n" 183.
(2)Thaller, op. cit. (3e éd.), n* 1406.
(3) Cass. 20 avril 1837, Rép. D., v° ct7.,n°320 ; Cass. 7 mars 1881, 1). 1882,
1. 133 ; l'aris (7* ch.), 30 novembre 1891, D. 1892. 2. 94 ; Pand.fr., 1892..