‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 13 sur 72 · Alauzet, IV, n · texte numérisé non relu

Alauzet, IV, n

(4) V. .Nainur, op. rit., o°" 63 et suiv.

(."i) Trib. comm. Anvers, 24 juin 1884. La I^oi, n" du 6 décembre 1884. (6) Tliœl., dus Wechselrecht, § 216 : (iiiinliul, Wét'hselreckt, 11, p. 34 et suiv.

217. L'acceptation produit, à plusieurs points de vue, des effets très importants.

Elle libère d'abord le tireur el les endosseurs de leur première obligation, qui est de procurer l'engagement du lire m" 11)0). Le porteur peut bien dégager le tiré et renoncer à se prévaloir contre celui-ci des conséquences de l'acceptation, niais non pas enlever au tireur et aux endosseurs le bénéfice de cette acceptation et, en conséquence, recourir contre eux comme s'il y avait eu refus du tiré (1).

Du reste, en cas de non-paiement à l'échéance, le recours du porteur contre le tireur et contre les endosseurs est soumis aux mêmes règles, qu'il y ait eu ou non acceptation : les endosseurs peuvent, en tous cas, invoquer la déchéance contre le porteur négligent : le tireur ne le peut que s'il \ avait provision à l'échéance. Chu. art. 117, 168-170, G. coin.

218. Le tiré devient, par l'acceptation, débiteur de la lettre de Change, el même débiteur principal (2) : aussi ne peut-il opposer au porteur que la prescription de l'article 189, G. coin., non la déchéance pour défaut de protêt, comme le peuvent faire les endosseurs el le tireur, quand il a fait provision (art. 168-170).

L'accepteur ne peut, en principe, opposer au dernier porteur les exceptions opposables aux porteurs antérieurs et ne résultant pas de la lettre de change même. Y. nos 130, 202 et 203 (3).

Le mandat offert par le tireur, lors de la création de la lettre de

(ti lira vani el Démangeât, III, p. 253.

(i'i Le tireur est, avant I'axceptation du tiré, débiteur principal, qu'il ail lait ou qu'il n'ait pas fait provision (art. 117, al. 3).

(3) Voici une espèce jugée par la Cour de cassation le -8 avril 1S45 (D. 1S4.I. 1. i".)7) : un locataire a accepté une traite tirée sur lui par son propriétaire et causée pour paiement de loyers a échoir ; l'immeuble loué est laisi el le locataire est contraint île payer aux créanciers inscritsles loyers Taisant l'objet de la traite (Cf. art. 689 et G91.C. pr.) La Cour juge qu'il n'est pas tenu île les payer de nouveau au tiers-porteur, par ce motif que les tiers ont été avertis de la cause de la. lettre par sa teneur même et qu'ils pouvaient prévoir cette espèce de condition résolutoire qui survienl «I qui empêche la provision de subsister cidre les mains du tiré. La question nous semble délicate : la, mention de la créance du tireur peut aussi bien être restreinte dans ses effets aux rapports du tireur avec le lin'', sans inoilificr la situation du tire envers les tiers.

change, esl accepté par le tiré : le contrat est donc formé et les deux parties sont liées. Souvent, le tiré a promis par avance au tireur d'accepter, de telle sorte qu'il est lié envers le tireur avant d'avoir apposé sa signature sur la lettre de change. Mais, même à l'égard du tireur, le tiré n'esl tenu en vertu de la lettre de change que lorsqu'il a accepté celle-ei.

En cas de non-paiement de la traite, le tireur peut demander compte au tiré de l'inexécution du mandat : d'autre part, le tiré aura SOttvenl accepté, suit paire qu'il était débiteur du tireur ou qu'il avait entre les mains des marchandises ou valeurs pouvant répondre du paiement, soit parce que le tireur avait promis de faire provision : dans ce dernier cas, le tireur doit tenir sa promesse : dans le premier, il ne peut modifier la situation en vue de laquelle l'acceptation a été faite : il ne peut, par exemple, exiger la restitution des marchandises ou le paiement de la dette (n° 1 TT>).

21 9. D'autres effets sont encore produits par l'acceptation. Elle fait présumer l'existence de la provision dans les rapports entre le tireur et le tiré (n" 109 bis). Elle sert à l'aire courir le délai de vue (no 194).

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