D) Du REFUS D'ACCEPTATION ET DE SES CONSEQUENCES. Il
est possible que le tiré, auquel la lettre de change est présentée, refuse de l'accepter.
Le refus d'acceptation peut être exprès ou résulter des restrictions que le tiré apporte «à son acceptation. Dès l'instant où le tiré n'accepte pas la lettre de change telle quelle, sauf en ce qui concerne son montant, il y a refus d'acceptation (n° 200).
221 ■ En aucun cas, le tiré ne peut indiquer son refus sur la lettre de change même (1). Ce refus peut être constaté officiellement par un protêt, c'est-à-dire par un acte dressé par un notaire ou par un huissier, le plus souvent par un huissier, qui constate le refus après avoir présenté lui-même au tiré la traite, pour qu'il l'accepte (art. 173, C. coin. : 1). 23 mars 1848, art. 2). V. n°227.
222. Les conséquences du refus d'acceptation doivent être exami-
.{!) Nouguier, I, n° 554.
nées dans les rapports, soit du tiré avec le porteur ou avec le tireur, soit du porteur avec le tireur et avec les endosseurs.
223. Par suite du refus d'acceptation, le porteur n'a contre le tiré aucun droit dérivant de la lettre de change elle-même : celui-ci n'a pas été lié par la seule indication du tireur et demeure, quand il n'accepte pas, étranger à la lettre de change (1). Le porteur a seulement la faculté d'exercer les droits du tireur contre le tiré (2) en vertu de la cession de la provision qui, suivant la jurisprudence, résulte de plein droit de la création de la lettre de cliange (nos 171 «t suiv.). C'est à tort qu'on a dit qu'alors, le porteur agit simplement • mi vertu de l'article 1166, C. civ. (3) : cela ne serait pas avantageux pour le porteur, qui concourrai! avec Les autres créanciers du tireur. Le porteur est considéré par la jurisprudence comme cessionnaire de la créance du tireur contre le tiré constituant la provision, et il a, en cette qualité, un droit exclusif sur cette créance (n° 183).
224. Par son refus d'acceptation le tiré engage-t-il sa responsabilité envers le tireur? Le tiré est certainement responsable quand il s'est engagé expressément à accepter la traite, que cet engagement soit pur et simple ou conditionnel (4). Du reste, le tiré a, dans tous les cas, le droit de refuser de mettre son acceptation sur une lettre de cliange non timbrée ou insuffisamment timbrée, parce qu'en acceptant, il s'exposerait à des amendes (L 5 juin 1850, art. 4 et. suiv.).
Il n'y a certes pas lieu à la responsabilité du tiré qui a refusé son acceptation, quand il n'a pris aucun engagement envers le tireur et qu'il n'est pas débiteur de ce dernier.
Mais il y a controverse quand, sans avoir pris d'engagement spécial, le tiré est tenu envers le tireur d'une dette liquide et exigible au
.(1) Cass. 5 avril 1876. D. 1876. 1. 200. — Nouguier, I, n° 439.
(2) C;i<s. 10 avril 1878, D. 1878. 1. 289.
(3) Nouguier, I, n" 440.
(4) Si le tiré, ayant accepte à découvert sous la promesse d'être couvert à l'échéance, a été obligé de payer sans avoir reçu de provision, il peut Se rembourser au moyen d'une traite sur le tireur; celui-ci n'est pas fondé à se plaindre qu'un agisse comme lui-même l'a fait. Cf. Savary, Parfait négociant, t. I, liv. 5, ch. 2; Jousse, sur L'article 4, tit. Y, de l'Ont, de
plus tard lors de l'échéance de la lettre de change. Celle circonstance suffit-elle pour que son créancier ait le droit de recouvrer sa créance en tirant une lettre de change sur lui et de se plaindre de son refus de l'accepter? La loi ne se prononce pas sur la question : mais, dans la pratique, elle est tranchée généralemenl d'après les principes suivants. Le créancier n'a pas ce droit quand son débiteur ncsl pas à la l'ois commerçant et tenu d'une dette commerciale, parce qu'il aggraverait ainsi la condition de son débiteur : l'obligation résultant d'une lettre de change est, en effet, particulièrement rigoureuse. Celle obligation est commerciale, ce qui produit des conséquences pour la compétence, et ce qui, avant 1807, entraînait la contrainte par corps. Même en supposant que l'obligation préexistante est commerciale, l'acceptation de la lettre peut entraîner un changement de cotnpétence en ce que l'accepteur, étant tenu solidairement du paiement avec les autres débiteurs de la lettre (art. 140), pourra être traduit devant le tribunal de l'un d'eux (art. 59, C. pr. civ.). En outre, aucun délai de ^ràce ne peut être accordé pour le paienienl d'une lettre de change (art. 157, G. corn.), tandis qu'en général. un débiteur peut obtenir un délai de grâce (1). Enfin, le tiré qui accepte la lettre de change, est privé du droit d'opposer au porteur les exceptions qu'il eût pu opposer à son créancier si la lettre de change n'avait pas été tirée sur lui.
Il en est autrement entre commerçants et pour dettes commerciales : le droit du créancier de recouvrer de cette façon ce qui lui est dû est généralement reconnu dans le commerce : les commerçants qui contractent sont censés s'être référés à cet usage, il y a un engagement tacite, valable, par cela même qu'un engagement exprès pourrait intervenir (2).
La première partie de la distinction est admise sans contestation (3). Sur le second point, il y a controverse. Beaucoup d'ailleurs refusent, dans tous les cas, le droit de tirer une lettre de
(1) Traité de Droit commercial, III, n" 40.
ii') V. Truite de Droit commercial, I, n° 82.
(3) Cas-, lu avril 1878, i). 1878. I. 289. V, aussi d'anciens arrêts rapportés dans le Répertoire de Dalloz. v° cit., n" 299. — Bravard et Démangeât, III. p. 285 et 266.
change sur un débiteur qui n*a pas autorisé spécialement cette émission (1). Ces auteurs se bornent, en général, adiré que la situation d'un débiteur ne peut être empirée sans son consentement et qu'elle le serait si le créancier pouvait ainsi tirer une traite sur son débiteur : mais ce motif nous semble insuffisant : le consentement peut être exprès ou lacite, et le consentement tacite peut s'induire de l'usage. 1! a été dit (2) que les usages ne peuvent empêcher l'application d'un principe élémentaire aussi essentiel que celui qui exige le consentement comme élément de tout contrat ; on ne nous semble pas avoir bien saisi la portée de la question. Il ne s'agit pas de savoir si le tiré sera considéré comme acceptant malgré son refus, par cela seul qu'il sera commerçant et débiteur du tireur, mais simplement s'il sera considéré comme ayant tacitement promis d'accepter, ce. qui est bien différent, ainsi que nous l'avons expliqué à plusieurs reprises (n°212). Si l'usage existe, ildoitèlre obligatoire. Cet usage •exisle-t-il ? Voici ce que disait déjà Pothier : « Tous les négociants « avec qui j'ai conféré, m'ont assuré qu'il était d'un usage constant « dans le commerce qu'un négociant, créancier d'un autre négociant < d'une somme liquide pour une affaire de commerce, pourrait, sans " attendre un consentement exprès de son débiteur, tirer sur 'lui <■ une lettre de change pour cette somme » (3).
224 bis. Droit étranger. — La loi belge de 1872 (art. 8) a résolu la question, en disposant : « Entre commerçants et pourdettes com- « merciales, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de « tirer sur son débiteur une lettre de change pour une somme qui
Mi Pardessus, n" 364 ; Boistel, n» 780; Bédarride, I, n° 184 ; Alau/et, IV, h" 1293 (ce dernier dit à tort qu'il y a unanimité dans ce sens). V. aussi Vidari, a0 -'.'i5.
ii'i Vidari, op. cit., n" 255.
(3) Plusieurs banquiers, que nous avons consultés, nous ont affirmé l'existence de cet usage qui est très favorable aux relations commerciales; chaque commerçant rn profite ri en souffre successivement. Cf. en ce sens Bravard ei Démangeât, III, p. 2G6 et suiv. La question ne semble pas avoir été soulevée devanl les tribunaux, ce qui montre bien que les commerçants ii!' contestent pas cet usage. On cite ordinairement deuxarrôtsde Lyon <\u 20 décembre 1845 n du L2 mai 1847, S. 1848. 2. 177; dans les espèces de ces arrêts, il pouvait s'agir de dettes commerciales, mais les débiteurs a'étaient pas commerçants.
« n'excède pas le montant de la délie, el le tiré est tenu d'accepter ■ (art 8). 11 a été dit, du reste, dans les travaux préparatoires, qu'il
s'agissail uniquement de formuler une règle admise par l'usage. Le Gode portugais (art. 284) reproduit la même règle.
225. Si. en vertu d'une autorisation expresse ou tacite, le tireur avait eu le droit de créer la lettre et si le relus d'acceptation n'es)
pas justifié par une cause nouvelle, le lireur peut demander au lire de l'indemniser du préjudice que lui cause le relus (frais du protél el du recours du porteur, loi! moral), mais il ne peut agir contre lui en vertu de la lettre, puisque le tiré y est resté étranger: une promesse d'accepter n'est pas une acceptation. Y. n°212.
Il a été prétendra que le porteur peut même se pourvoir devant les tribunaux aux fins d'obtenir une déclaration d'après laquelle, faute par le tiré d'accepter volontairement dans un certain délai, le jugement tiendra lieu d'acceptation (1). Gela paraît inadmissible dans notre législation, où il n'y a pas, à la charge du tiré, une obligation légale d'accepter comme dans la loi belge (n° 224 bis) ; la promess,, d'accepter el l'acceptalion sont deux choses distinctes : il y a, pour la seconde, des conditions de forme qui ne peuvenl être suppléées.
226. On a soutenu que le porteur est obligé, en verdi du principe d'équité consacré par l'article 1382, G. civ., d'instruire du refus d'acceptation le tireur et les endoseurs (2j. Son silence, dit-on, les maintenant dans leur confiance, l'insolvabilité du tiré qui aurail reçu provision, pourrait arriver à leur insu : au surplus, on ne nie pas que la solution de cette question dépend en grande partie des circonstances de fait à l'aide desquelles le porteur justifiera sa négligence. Cette opinion nous parait devoir être absolument écartée : l'application de l'arlicle 1382 suppose un droit violé, ce qui n'existe pas dans l'espèce ; aucun texte n'oblige le porteur, soit à demander l'acceptation, soit à se plaindre du refus : il n'y a pour lui qu'une facuttè dont l'exercice esl réglé par sa convenance et ses intérêts, non par ceux du tireur et des endosseurs (3).
il) Xamur. op. cil., n" 54. — Le Ministre de la justice a exprimé cette opinion dans la discussion de la loi belge de 1872. (9) Nougnier, I. a* 472; LepelBer, op. cil., p. 38-39, 42-43. (3) Grenoble, 1" décembre 1895 {Le Droit, n" du 0 janvier 1890). Le por-
227. Il reste à examiner les conséquences du refus d'acceptation en ce qui concerne les droits du porteur. Celui-ci peut demander ou non l'acceptation. De même, il est libre de se plaindre du refus qui lui est opposé ou d'attendre l'échéance pour réclamer le paiement. S'il veut exercer ses droits, l'article 119 s'applique : le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation. Un acte analogue est dressé en cas de refus de paiement et c'est à ce propos que le Gode a réglé les formes à suivre pour le protêt (art. 173-176, G. com.) (1). ~Lq protêt faute d'acceptation ne doit pas, comme le protêt faute de paiement, être dressé à un jour fixe (2) et le recours contre le tireur ou les endosseurs ne doit pas non plus être exercé dans un délai déterminé (cbn. ait. 119 et 120, 162 et 165) : cela tient à ce que la présentation à l'acceptation est une faculté pour le porteur, tandis que la demande du paiement à l'échéance est pour lui un devoir. Une clause formelle pourrait, comme nous l'avons vu (n° 193), changer en obligation la faculté laissée par la loi au porteur. Celui-ci devrait alors justifier de la présentation de la lettre à l'acceptation, et il le ferait très facilement par un protêt, mais ce ne serait pas le seul moyen qu'il put employer: il y a là une obligation conventionnelle, dont l'exécution doit être appréciée dans les termes du droit commun.
228. La clause de retour sans frais a été mentionnée plus haut (n° 100 bis). On s'est demandé si elle produit son effet au cas de refus d'acceptation. Quoique le contraire ait été jugé (3), nous admet-
leur avait laissé la traite un mois chez le tiré et avait éprouvé ensuite un refus d'acceptation. A l'échéance, le paiement n'ayant pas eu lieu, un endosseur prétendait qu'une faute avait été commise parle fait du retard : il se fondait notamment sur ce que, en recevant l'effet, le banquier s'était Crédité de 0,30 pour frais d'acceptation. La Cour dit : « En percevant 0,30 pour trais d'acceptation, le banquier qui a reçu une traite par voie d'enâossement, ne devient pas le mandataire de son endosseur: il se conforme simplement à un usage de banque: par suite, ii n'est pas responsable d'une faute commise dans cette présentation, notamment du retard mis par lui a prendre la ré/muse du tiré. Il ne peut pas davantage être considérë comme son negotiorum gestor, »
(1) V. plus loin (n0B 355 et suiv.) les détails sur les formes du protêt.
(2) Le refus d'acceptation peut être constaté par un protêt tant que l'échéance n'est pas arrivée.
(3) Gass. 6 juin 1853, I). 1853. 1. 181 ; S. 1853. 1. 47i (Dans l'espèce, une
Ions l'affirmative sans hésiter. L'intention du tireur qui a inséré cette clause, a été évidemment d'empêcher l'accomplissement des formalités qui entraînent des trais : sans doute, le porteur n'est pas privé du droit de demander l'acceptation et de se plaindre s'il ne l'obtient pas. mais il devra s'adresser directement à ses garants avant dfl remplir des formalités judiciaires ou extrajudiciaires (I).
229. Que peut demander le porteur au cas de refus d'acceptation (2) ? L'équivalent de ce qui lui a été promis, c'est-à-dire l'engagement par une personne solvable de payer la lettre à l'échéance. Aussi la loi impose-t-elle au tireur, et aux endosseurs l'obligation de fournir caution, et cette obligation semble la conséquence naturelle de l'obligation de procurer l'acceptation ; d'après le droit commun, le porteur aurait le droit de poursuivre la résolution du contrat inexécuté, et, par suite, de demander son remboursement (3). Comme il peut être difficile de trouver une caution, on permet à l'obligé de rembourser la lettre de change, s'il le préfère. Selon l'article 120, al. 1. Sur la, notification du protêt faute d acceptation (4), les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à sou échéance. ou d'eu effectuer le remboursement arec les frais de protêt et de rechange.
La caution étant fournie en matière commerciale, la solvabilité
lettre avait été tirée avec la clause de retour sans frais. Lors de la présentation à facceptation.il veut refus et protêt sans autre suite. A l'échéance, le tiré offrit de payer le principal, mais non les frais du protêt ; il y eut alors un nouveau protêt. La Cour juge que les frais de ces protêts sont dûs au porteur, parce que la clause, dérogeant au droit commun, doit être entendue restrictivement).
(lj Bravard et Démangeât, III, p. 282, note; Nouguicr, I, n° 261, note ; Lepeltier, p. 37 et 38.
(2) S'il y avait un recommandataire et qui' celui-ci, au refus du liié, eût accepté, le porteur n'aurait naturellement rien a réclamer.
(3) Démangeât sur Bravard, III, p. 277, en note. V. Pothier, Traité du cmil rat de change, n° 70.
i 'h II va -ans dire que, d'ordinaire, on ne commence pas par l'aire une notification du protêt par huissier; le porteur avise par lettre l'endosseua précédenl du relus d'acceptation; ce n'est qu'autant qu'il n'obtient pas satisfaction a l'amiable, qu'il l'ait dresser un protêt et qu'il exerce un recours judiciaire.
ne s'apprécie pas exclusivement ea égard à ses propriétés foncières (art. 2019, G. civ.).
230. En principe, celui qui ne peut pas trouver une caution légale ou judiciaire est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant (art. 2041). Pour écarter cet article dans notre matière, il ne suffit pas de dire que le gage ne se réalise pas aussi promptement que le paiement par la caution, parce que l'observation pourrait être faite dans toutes les hypothèses. Seulement, le Code de commerce semble ici se suffire à lui-même : il ne se contente pas d'imposer l'obligation de fournir caution, il indique comment celte obligation pourra être remplacée ; celui qui ne donne pas caution doit rembourser (art. 120, al. 1, G. coin.) (1).
231. La faculté de remboursement est une dérogation à l'article 146, G. corn., d'après lequel le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. On a cru concilier ainsi les intérêts du porteur et ceux de ses garants.
Le paiement doit comprendre non seulement le capital de la lettre, mais les frais de protêt et de rechange, autrement le porteur ne serait pas indemnisé.
En parlant de rechange, la loi fait allusion au cas oh, la lettre étant remboursée ailleurs qu'au lieu du paiement, il y aurait un droit de change h payer pour avoir une lettre payable dans ce dernier lieu.
Malgré ce qu'a d'équivoque la rédaction de l'article 120. G. corn., il parait certain que les frais du protêt doivent être remboursés au cas où une caution est fournie aussi bien qu'au cas de paiement. Autrement, le porteur ne serait pas rendu indemne des conséquences du refus d'acceptation.
Mais il n'y a pas de déduction pour l'escompte (2). Cela se eom-
(1) Boistel, n"79i;£/W. de Couder. »» cit., n» 432; Thaller, op. cil. (3e édit.) n° 1412. Secus, Lepelticr, p. 40. qui qualifie notre interprétation de draconienne cl pense que l'article 120 renvoie implicitement aux règles du cautionnement.
(2) Thaller, op. cit. (3e édit.), n" 1412. V., en sens contraire, Lepelticr, p. 42.
DROIT COMMERCIAL, 4* Ollit. IV 14
prend (I-: le paiement anticipé a lieu ici malgré le porteur de la traite et peul être, pour lui, gênant ou désavantageux.
232. Le tireur et les endosseurs oui le droit absolu de payer, au lien de fournir une caution, sans avoir aucune raison à donner (2).
233. La caution ou le paiement ne s'applique qu'à lu portion pour laquelle la Iraite n'a pas été acceptée, quand il y a eu une acceptation partielle (n°208).
233 bis. Droit étranger. — La nécessité d'un protêt existe, d'après toutes les législations, pour le porteur qui, en cas de refus d'acceptation, veut recourir contre le tireur ou contre les endosseurs. Mais, d'après la loi belge du 20 niai 1872, le protêt peut être remplacépar une déclaration du tiré écrite sur la lettre de change même si leporteur s'en contente. Eo outre, en Grande-Bretagne (loi de 1882. art. M), le protêt faute d'acceptation n'est exigé que pour les lettres de change de l'extérieur (foveign bills), non pour celles de l'intérieur (inland bilisj. On peut dire, d'une façon générale, que, sousces deux rapports, les règles qui régissent le protêt faute de paiement s'appliquent au protêt faute d'acceptation. Gpr. n° 3G2 bis.
Si, au point de vue de la constatation du défaut d'acceptation, leslois concordent sauf ces légères différences, elles sont, au contraire, quelque peu divergentes quant à l'objet du recours du porteur qui a éprouvé le refus de paiement.
La loi belge de 1872 (art. 9 et 10) et le Code portugais (art. 292) admettent, comme le Code français, que le tireur ou l'endosseur actionné est tenu de donner caution, mais a la faculté de payer immédiatement le montant de la traite sans aucune déduction pour l'escompte. La loi allemande fart. 23) décide que les endosseurs et
(1) Lors de la discussion du Code de commerce, l'idée 'l'une défalcation pour escompte a été repoussée. Locré, XVIII, p. 44.
(2) Suivant Nouguier (I, n° 462), le refus d'acceptation ne doit pas être un moyen détourné de forcer le porteur à recevoir un paiement anticipe ; les juges pourraient donc apprécier les motifs du refus et. malgré l'offre de remboursement, ordonner que caution sera fournie. La fraude qu'a en vue l'auteur, nous parait chimérique ; dans tous les cas, la solution est contraire au texte même de la loi qui donne au garant poursuivi le droit absolu de payer : Démangeât sur Bravant, III, p. 280, note 1: Bédarride« X, n'« 191 et, 192.
le tireur sont tenus de fournir sûreté suffisante (geniigende Siclterheit), en laissant au juge plein pouvoir pour déterminer, selon les circonstances, ce que doit être cette sûreté (caution, gage, etc.), et les autorise, s'ils le préfèrent, à faire le dépôt judiciaire de la somme due. De cette façon, celui qui paie peut n'être pas privé des intérêts de la somme formant le montant de la traite, comme il en est privé, d'après le système de notre Code de commerce (1). En Grande- Bretagne (loi de 1882, art. 43, dern. alin.), dans les Etats-Unis d Amérique, les lois des différents Etats reconnaissent que le porteur a le droit d'exiger le paiement immédiat. La loi Scandinave (art. 25 et 29) admet, en principe, ie système du Gode français, mais décide que ,dans tous les cas où le paiement anticipé a lieu après un relus d'acceptation, il y a déduction de 5 p. 100 jusqu'à l'échéance.
234. A qui le porteur peut-il s'adresser? Sous l'Ordonnance de 1673, le porteur n'avait, en cas de refus d'acceptation, de recours que contre le tireur (2). Il peut aujourd'hui recourir contre le tireur et contre les endosseurs, d'après l'article 120, qui ne fait que déduire la conséquence du principe posé par l'article 118, selon lequel le tireur et les endosseurs sont garants de l'acceptation (3). Le porteur peut poursuivre tous les obligés ou l'un d'eux seulement, sans être astreint à aucun ordre, puisqu'ils sont tenus solidairement, mais il doit être satisfait quand il a obtenu caution de l'un d'eux: il a ainsi l'équivalent de ce qui lui a été implicitement promis lors de la création de la lettre. On ne concevrait pas qu'il eût le droit de réclamer autant de cautions qu'il y a d'obligés, et, bien qu'on en ait dit, les principes de la solidarité ne conduisent nullement à ce résultat exorbitant : quand plusieurs personnes doivent solidairement une inèine chose, il suffit que l'une d'elles ail fourni cette chose, pour que toutes soient libérées. V. art. 1200, G. civ. (4).
(1) Le Code de commerce japonais (art. 471 et 474) admel 1rs mêmes règles. V. aussi Code do commerce bulgare (art. .:).'i4).
(2)Pothier, op. fil., n° 70; Jous^e, sur l'article 2, titre V. do l'Ordonnance do lG7:i.
(3) Nouguier, I, w 561.
(4) Alauzet, IV. w 1300 ; Bravard et Démangeât, III, p. 280 et suiv. ; Namur, n° 55.
235. Si l'obligé qui a fourni caution, a drs garants, il peut recourir contre eux et les mettre dans l'alternative où il a été lui-même : c'esl ce que semble avoir en vue l'article 120. en disant que le tireur et les endosseurs sont respectivement tenus (1). Du reste, le choix qui a été fait par celui qui recourt ne s'impose pas à son garanl : par exemple, le tireur, actionné par un endosseur qui a remboursé, peut se contenter de fournir caution (2).
236. La caution, soit du tireur, soit de f endosseur, n'est soli\ daire qu'avec celui qu'elle a cautionné (art. 120, al. 2). Elle est donc tenue de la même manière que celui pour qui elle est intervenue et elle a les mêmes droits, ce qui entraine d'importantes conséquences : le porteur ayant été négligent, la caution d'un endosseur pourra, comme cet endosseur, dans tous les cas, opposer au porteur la déchéance, tandis que la caution du tireur ne le pourra, comme le tireur, que s'il y avait provision (art. 170, C. com.). Ou voit par là que, pour le porteur, l'engagement d'une caution n'est pas tout à fait l'équivalent de rengagement du tiré ; le tiré accepteur, en effet, n'est jamais admis à se prévaloir de la négligence du porteur et ne peut invoquer contre lui que la prescription de l'article 189, G. com. (3).
237. Quand le tiré a accepté, le porteur ne peut, en principe. plus rien demander avant l'échéance : il peut en être autrement : dans le cas de faillite de l'accepteur avant [échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours (art. 163, al. 2). Il y I cette analogie entre le cas du refus d'acceptation et celui de la faib
ite de l'accepteur que le non-paiement à l'échéance est également à craindre dans l'un et l'autre cas. La faillite de l'accepteur, sans effacer l'acceptation, lui enlève presque toute son utilité ; celte faillite l'ail que l'acceptation n'est plus une garantie du paiement à l'échéance : elle donne donc au porteur le droit de demander rengagement d'une autre personne. Cf. anal. art. 2020, C. civ. 11 faut rapporter ici la disposition de l'article 444, al. 2. qui, bien qui comprise dans le Livre (III) des Faillites, se rattache direete-
(1) Observations du Tnbunat (Locnj. XVIII, p. 145).
(2) Pardessus, I, n 382 : Alauzet, n° 1302.
(3) Démangeât sur Bïavard, III, p. i>79 et 283, note 1.
(ûent ù notre matière : en cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de f accepteur dune lettre de change ou du tireur à ièfaut d'acceptation, les autres obligés seront ternis de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux pager immédiatement. On voit que le recours est de même nature que :elui qui est exercé à défaut d'acceptation et les explications données plus liant à propos de l'article 120 s'appliquent ici.
238 II faut passer en revue les cas dans lesquels le porteur d'une lettre de change peut recourir avant l'échéance, à raison de la faillite de l'un des obligés (V).
Faillite du tiré accepteur (2). — L'article 444, al. 2, ne fait sur ce point que reproduire l'article 163, al. 2, et nous avons dit (n° 237) comment cette disposition s'explique (3). La loi ne parle pas du cas où le tiré non accepteur serait en faillite, parce qu'elle n'a en vue qui' les personnes obligées en vertu de la traite : du reste, la faillite du lire survenant avant toute acceptation, le porteur peut sans difficulté agir comme au cas de refus d'acceptation, puisqu'il ne peut plus y avoir d'acceptation valable.
Mais on ne saurait admettre de recours en cas de faillite du tiré, lorsque la traite a été stipulée non acceptable. Le porteur ne pourrait alors se plaindre de n'avoir pas la garantie d'une acceptation efficace : la stipulation contenue dans la lettre de change ne lui permettait pas de complet' sur cette garantie (4).
Faillite du tireur. — D'après le Code de 1807, elle donnait lieu
il) V. les développements étendus donnés à ce ^u je t par Bravard et Démangeât, t. V, p. 173 et suiv. D'après Lepeltier, o/>. cit., p. •'>!. il sérail -" que, dans le cas d'un remboursement anticipé, le porleur restituai tes intérêts pour le nombre de jours restanl . courir.
(2) La loi fail produire le même effet à la faillite du souscripteur d'un billet à ordre. Il y a bien cette analogie que ce souscripteur el le tiré accepteur sonl égalemenl débiteurs principaux, mais il y a aussi cette différence que, si le tireur el les endosseurs d'une lettredi change s'engagenl a procurer, non seulement le paiement à l'échéance, mais l'acceptation, les endosseurs du billet à ordre ne garantissent que le paiement ; aussi l'assioailation peut-elle être critiquée : Bravard, \, p. 181 et 182.
(3) V., pour l'historique de la disposition, Démangeât sur Itravard, V, p. 176, »te.
(4) Lepeltier, p. 50.
au recours clans tous les cas ; lors de la refonte du Livre des Faillites, en 1838, on a distingué suivant qu'il y avait eu ou non acceptation du tiré : c'est seulement dans la seconde hypothèse que le recours peut être exercé (1). Le législateur a pensé probablement que le porteur n'a pas un juste motif de se plaindre quand le débiteur principal de la lettre, c'est-à-dire l'accepteur, reste solvable : à cela on peut objecter que l'acceptation augmente ordinairement les droits du porteur sans les diminuer (2).
La faillite d'un endosseur ne donne lieu à aucun recours, puisque la loi n'en parle pas (3).
238 bis. Les mêmes solutions doivent être données dans le cas où il y sinise en liquidation judiciaire d'un des signataires de la lettre de change qui viennent d'être indiqués. Il y a identité de motifs : la liquidation judiciaire suppose, comme la faillite, l'état de cessation de paiements. Du reste, la liquidation judiciaire produit les mêmes effets que la faillite,. sauf sur les points expressément indiqués par la loi du 4 mars ISS!). V. art. 24 de cette loi (4).