Acceptation par intervention (d). — Cette sorte d'ac
(1) La loi suppose que le tiré qui n'a pas accepté lors de la faillite du tireur, refuserait son acceptation une fois la faillite survenue. Mais si, par extraordinaire, le tiré acceptait néanmoins, le porteur n'aurait plus de recours! Cf. Lepeltier, p. 50.
(2) Bravard, p. 176 et suiv. Gomme il l'indique, le système de la loi' entraine cette conséquence que le porteur qui, en se prévalant de la faillite du tireur, aura obtenu une caution d'un endosseur, ne pourra plus demander l'acceptation ou, du moins, que, s'il l'obtient, il renoncer! à la caution ; l'idée du législateur est, en effet, que l'une des garanties suffit au porteur.
(3) V. Historique de la législation sur ce point dans Bravard (V, 170 « suiv.) qui critique la solution du Code ; selon lui, le porteur devrait avoir le droit de demander caution aux endosseurs en cas de faillite d'un endosseur antérieur à eux.
(4) V. Traité de Droit commercial. VIII, n" 1127 bis.
(a) Le Code y consacre un paragrapbe spécial (art. 126-128).
On dit aussi acceptation par honneur, parce que l'intervenant veut faire honneur à la signature d'un des obligés, ou encore acceptation après prOi tel, acceptation sous protêt, ce qui fait allusion à la forme prescrite par la loi. Y. ci-après, n° 242. La loi allemande (art. .'>6 et suiv.) emploie l'expression Ehrenannahme, acceptation par honneur. Un dit en anglais accep4tance for honour ou supra protest.
•eeptation subsidiaire est une conséquence possible du refus d'acceptation : lors du protêt faute d acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs (art. 126, al. I). Par son intervention, le tiers peut exécuter un mandat ou faire un acte de gestion d'affaires ; en effet, la lettre contienl quelquefois l'indication de personnes chargées d'accepter ou de payer à défaut du tiré (n° 98). Cette intervention a lieu dans l'intérêt de ceux qui sont exposés à souffrir du refus du tiré, c'est-à-dire du tireur et des endosseurs. L'intervenant désigne la personne pour laquelle il agit : sinon, il est considéré comme ayant agi dans l'intérêt de tous les obligés. Il est tenu solidairement avec celui pour qui il intervient (Cf. anal. art. 159, al. 2, n° 339) : «•'est ce qui fait qu'il est utile de connaître la personne à qui il a voulu rendre service (1).
240. L'acceptation par intervention peut émaner d'une personne quelconque, pourvu qu'elle soit capable de s'obliger par lettre de change et qu'elle ne soit pas déjà tenue en vertu de la traite; autrement, sa promesse n'ajouterait rien aux droits du porteur.
En conséquence, l'acceptation par intervention peut être faite même par le tiré : celui-ci, tant qu'il n'a point accepté, est un tiers, puisqu'il n'est pas obligé en vertu de la lettre de change. Il est facile de se rendre compte de l'intérêl du tiré à agir de cette façon (2). En acceptant comme tiré, il est le mandataire du tireur et n'a de recours que contre lui au cas où il paie à découvert ; il peut préférer être le gérant d'affaires d'un endosseur en qui il a plus de confiance ou dont il est le débiteur.
Quand la lettre de change est tirée pour le compte d'un tiers, le tiré, qui accepte simplement, est le mandataire du donneur d'ordre : il acceptera par intervention pour le tireur, afin d'avoir contre lui,
il) Démangeât sur Bravard, lit. p. 294, note 1.
(2) Le cas a été prévu au Conseil d'Etat) Locré, XVIII, p. 'il. — Celui qui est indiqué comme besoin par le tireur, peut intervenir polir un endosseur ; il y ,-i analogie avec le cas du tiré.
Droit étranger. — Plusieurs lois étrangères reconnaissent expressément au lin'' lr> droit d'accepter par intervention, après avoir refusé d'accepter comme tiré: Code italien (art. 270, 2*alin.); Ouïe roumain (art. 292, 3'alin.); Code portugais (art. 299, | 4).
an cas de paiement à découvert, un recours qu'il n'aurait pas autrenirni (n° 95) (1).
Suivant certains auteurs, le tiré aurait intérêt à accepter par intervention même pour un tireur ordinaire, afin d'écarter la présômption produite par l'acceptation ordinaire en ce qui touche la provision (n° 169 bis) (2). Tout en admettant celte présomption,. nous pensons qu'il n'est pas besoin, pour la faire tomber, de recourir à l'acceptation par intervention : le tiré peut ajouter à son. acceptation des réserves qui n'ont rien de contraire au principe de l'article 124, G. corn., puisqu'elles n'empêchent pas l'acceptation de produire ses effets ordinaires au profit du porteur (n° 2QS in fine). Le tiré peut, par exemple, accepter en écrivant sur la traite : accepté sans provision (3) . Mais, quand il n'a pas provision, le tiré a intérêl à accepter par intervention pour l'un des endosseurs, afin d'avoir un recours contre celui-ci, tandis que, comme tiré, il n'aurait de recours que contre le tireur.
241 . 1° Des conditions et des formes de l 'acceptation par intervention. — Bien que la loi ne l'ait pas dit, cette acceptation doit,, comme l'acceptation ordinaire, être pure et simple : elle peut être partielle: cela se présente notamment quand elle a pour but de compléter une acceptation partielle du tiré. Y. nos 204 et suiv.
242. L'acceptation par intervention ne produit ses effets qu'autant que le refus du tiré a été régulièrement constaté par un protêt (4) ; l'article 126, C. coin., après avoir dit que. lors du protêt fauted'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers. ajoute: L'intervention est mention née dans I acte du protêt ; elle est signée par l'intervenant. Donc, un tiers qui, en l'absence de protêt, promettrait de payer la lettre à l'échéance, ne serait qu'un, donneur d'aval (5).
i i i L'intervention du tiré pour le tireur, dans ce cas, est admise partout le inonde : on se demande seulement si elle est assujettie aux formalités ordinaires. V. no 242.
Cl) Bravard, III, p. 297; Thaller, op. cit. (3e edit), n» 1414.
(3) Démangeât sur Bravard, III, p. 297, en note.
(4) Cela était déjà admis autrefois. Potbier, op. cil., n° 114. {'■') Pardessus, n° 383; Alauzet, n° 1331; Démangeât sur Bravard, III,
Gomme la loi ne distingue pas, un protêt doit êlre exigé dans tous les cas. La question est discutée spécialement quand l'intervenanl est le tiré, et il a été jugé que l'acceptation avait pu être traitée comme une acceptation par intervention, bien qu'un protêt n'eût pas été dressé (1 ). Cette solution ne doit pas être approuvée. Le Code de commerce (art. 12G) exige le protêt comme condition préalable de l'acceptation par intervention, sans faire aucune distinction fondée sur la personne de l'accepteur.
243. L'intervention est mentionnée dans l'acte de protêt (2 : elle est signée par l'intervenanl (3) (art. 126, al. 2). La signature est exigée comme pour l'acceptation ordinaire (art. 122. al. I1"'). mais où doit se trouver celte signature ? Est-ce sur l'acte de protêt (4) ou sur la lettre même? Cette dernière solution parait plus conforme à l'esprit de la loi, qui est que la lettre de change se suffise à elle-même pour la preuve de toutes les obligations qui en résultent. 11 n'y a pas di1 raison, du reste, pour traiter, à ce point de vue, l'acceptation par
(1) Gass. il niai 1868, D. 1868. 1. 241 ; A' avise T qu'il a tiré sur lui, d'ordre de B, quatre lettres de change ; il les fait présenter à l'acceptation.
/' accepte, mais écrit en même temps au tireur qu'il n'a accepté que pourl'aire honneur à sa signature : il es1 constaté, en fait, que le tireur a reçu par le même courrier cet avis et la lettre acceptée. La Cour de cassation juge qu'on a pu, sans violer les articles 121, 122 et 126, C. coin., décider que cette réserve, qui ne touchait en rien les droits des tiers, devait, même sans protêt préalable, avoir effel entre le tireur pour compte e1 le tire Gomme le remarque M. Beudant dans une note sur cet arrêt, il faut voir là une décision d'espèce ; le tireur pour compte et le tiré pourraient certainement convenir que celui-ci aura un recours sans avoir besoin d'observer les formalités de l'acceptation par intervention ; la Cour a vu dans les circonstances de la cause 1rs éléments d'une convention de ce genre. Gela est de nature à soulever des difficultés et, en l'absence d'un accord formel, nous ferions produire à l'acceptation ses effets ordinaires : le tiré prudent, qui veut se réserver un recours contre le tireur pour compte, fera donc bien de ne pas s'en tenir à un avis donné au tireur et de laisser faire le protêt pour n'accepter qu'après : Alauzet, IV. n- 1274 et 1332; Nou guier, I. a»" 475 et 673.
(2) On ne dresse donc pa> un acte distinct. Cf. Pothier, n° 114.
(3) La constatation par l'huissier qu'un tel individu est intervenu pour accepter ta lettre, n'aurait aucune valeur si La signature de l'intervenanl ne s'y joignait pas. Cf. Locré, XVIII, p. 62.
(4) Bédarride, t, n* 247.
218 ri; vite de droit commercial.
intervention autrement que l'acceptation ordinaire (1). V. n° 212.
244. 2° Des effets de l'acceptation par intervention. — Ces effets son! de plusieurs sorles, comme les rapports mêmes sur lesquels influe l'acceptation par intervention : il faut distinguer, à cet égard. les rapports du porteur et de l'accepteur, les rapports du porteur el des divers obligés, les rapports de l'accepteur et de celui pour qui il esl intervenu.
245. Rapports dit porteur et de F accepteur. — L'accepteur est obligé au paiement de la traite d'une façon irrévocable. L'acceptalion postérieure du tiré même ne dégage pas l'intervenant (2). Toutefois, l'accepteur par intervention n'est pas, comme l'accepteur ordinaire, débiteur principal de la lettre de change. Aussi est-ce toujours au tiré que le porteur doit d'abord demander le paiement à l'échéance. L'intervenant n'est tenu que comme celui pour lequel il esl intervenu ; il a les mêmes droits et les mêmes obligations (3). V. n° 239.
246. Rapports du porteur et des divers obligés. — Ces rapports sont régis par l'article 428, G. com., qui est ainsi conçu : le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur el les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur oui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. On comprend que l'intervention d'un individu quelconque, peutêtre insolvable, ne doit pas avoir pour effet de supprimer les droits résultant pour le porteur du refus du tiré. Mais alors, semble-t-il, l'acceptation par intervention est inutile, car elle ne soustrait pas aux poursuites celui ou ceux dans l'intérêt desquels elle est don-
(1) Lepeltier, op. cit., p. 54-56. Il dit qu'on emploie ordinairement la
formule suivante : accepté par intervention pour /'honneur de la signature de M. endosseur (ou tireur) de la présente. Il fait remarquer justement que le protêt faute d'acceptation ne reste pas joint à l'effet, que l'intervenant doit en rembourser le coût au porteur. L'acte sera remis a i'inii rvenant pour que celui-ci se fasse rembourser à son tour par l'obligé pour le compte duquel il est intervenu. Dans la pratique, l'huissier délivre le protêl a l'intervenant en lui faisant payeriez frais de farte et rend l'effel .ni porteur sans rien lui réclamer.
(i) Alauzet, IV, n<> 1331 in fine.
(3) Pardessus, n° 887.
née (I). Cela n'est vrai qu'en droil : en fait, le porteur se contente •de cette acceptation quand elle émane d'une personne solvable. Si le porteur exerçait un recours, bien que l'intervenant offrît toute garantie, le tireur et les endosseurs poursuivis auraient le droil de lui objecter qu'il n'a pas juste sujet de plainte, puisqu'il ne pourrait exiger que l'engagement d'une personne solvable et qu'il l'a déjà (2).
247. Si, comme cela est possible (n° 240), l'accepteur par intervention est le tiré lui-même, le porteur n'a pas de recours à exercer (3). Car il obtient l'engagement que le tireur avait promis en créant la traite. Mais il faut reconnaître que l'acception par intervention du tiré ne procure pas au porteur tout à fait les mêmes avantages que l'acceptation ordinaire (4), Y. n° 245.
248. Rapports de l'accepteur et de celui pour lequel il est intervenu. — Le Gode de commerce se borne à dire (art. 127) que Vintervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui
(1) C'est pour- ce motif que. lois do la confection du Code de 4807, plusieurs tribunaux de commerce avaient demandé là suppression des acceptations par intervention.
(2) Alauzet, IV, n" 1334; Bravard et Démangeât III, p. 299 et 300. Droit étranger. — Le système de la loi allemande est tout différent
•de celui que consacre l'article 12S, C. com. D'après la loi allemande iarl. 56), le porteur ne peut recourir contre le tireur et contre les endos- 31 urs, quand il y a eu acceptation d'un recommandataire. Le porteur peut sans doute refuser l'acceptation par intervention d'un tiers non indiqué pour payer au besoin (art. 57) ; mais, s'il n*a pas repoussé cette acceptation, il n'a aucun recours contre les signataires de la lettre de change. Il n'y a de recours possible que de la part de celui pour qui l'intervention a eu lieu et de la part de ses prédécesseurs (art. Gl). V. aussi loi hongroise, art. 60; loi Scandinave, art. 61 ; Code suisse des obligations, art. 279, V. note suivante.
(3) V., pourtant, Boistel (n° 794) qui applique l'article 128, C. com.,même au ras où l'intervenant est le tiré lui-même.
Droit étranger. — Le Code italien (art. 270) el le Gode roumain (ait. 292) admettent, comme notre Code, que le porteur peUl recourir en garantie malgré l'acceptation par intervention d'un tiers ; mais ils excluenl !'■ recours quand l'accepteur par intervention est le tiré ou un recommandataire. Le Code hollandais (art. 128) e1 le Code espagnol (art. U3) reproluisenl simplement l'article 128 de notre Code de commerce.
(4) Namur [op. cit., I, n^86) énonce à torl une idée contraire.
pour qui il est intervenu. L'avis ainsi donné a pour but de mettre l'obligé, pour lequel l'intervention a eu lieu, en mesure de défendre ses intérêts. Si c'esl le tireur, par exemple, il n'enverra pas la provision au tiré ou il la lui réclamera : si c'est un endosseur, il recourra contre les endosseurs précédents ou contre le tireur (1). La loi n'a rien prescrit quant au délai et quant à la forme de cet avis : les tribunaux apprécieront donc, suivant les circonstances, s'il y a eu négligence de la part de l'intervenant et quel préjudice est résulté de sa négligence (2).
Si l'intervenant est obligé de payer, il a naturellement un recours contre celui dont il a fait l'affaire et contre les garants de ce dernier, à moins qu'il n'ait acquitté de cette façon une dette dont il était tenu envers celui pour qui il est intervenu. Cf. art. 159, al. 1. Jusqu'au paiement, il n'a aucune action.
249. La loi n'a pas prévu le cas où plusieurs personnes se présenteraient pour accepter par intervention. Il n'y a pas de motif pour faire un choix : l'obligation d'une personne n'exclut pas l'obligation d'une ou de plusieurs autres personnes. On acceptera donc provisoirement les signatures de ceux qui veulent accepter ; on déterminera un ordre de préférence plus tard, si plusieurs des intervenants offrent en même temps de payer (3). Il faut donc se garder d'appliquer ici
il) Il est admis, généralement, qu'au cas où le porteur se contente de facceptation par intervention, les endosseurs ont, néanmoins, le droit d'exercer contre le tireur le recours de l'article 120. Il y a seulement une difficulté pratique quand le tireur offre de rembourser la lettre de change, puisque l'endosseur qui agit, n'a pas celle-ci entre les mains ; on pourrait admettre que le tireur consignera, conformément à l'ordonnance du 3 juillet 1816 (art. 2), dont il sera parlé à propos du paiement (n° 309), Alauzet, IV, n" 1334. Namur (n° 83) repousse le recours des endosseurs dans cette hypothèse;
(2) Dkoit ÉTRANGER. — La loi allemande dit que l'intervenant doit se faire remettre le protêt faute d'acceptation contre remboursement des irais et ;i viser l'honoré par une lettre mise à la poste, dans les deux jours qui suivent le protêt ; faute de quoi, il répond du dommage pouvant résulter de sa négligence (art. 58).
(3) Bédarride, I, n° 254 ; Démangeât sur Bravard, III, p. 301, en note ; Boistel, nn 824 ; Boistel, op. cit. (3e édit.), n* 1414. En sens contraire, Nouguier, I, n°s 575 et 576 ; Alauzet, IV, n° 1331 ; ils appliquent purement et simplement l'article 159.
par analogie l'art. 159, G. coin., qui, prévoyant le cas on il y a concurrence entre plusieurs personnes voulant payer par intervention, donne la préférence à celle qui opère le plus de libérations et, avant toutes les autres, au tiré lui-même (nos 341 et 342). 11 y a, en effet, une grande différence entre une promesse de payer, comme celle qui résulte de l'acceptalion, et un paiement. L'accepteur par intervention qui serait préféré légalement, pourrait être d'une solvabilité douteuse, et, alors, le porteur exercerait son recours, de telle sorle que l'intervention ne servirait à rien (1).
249 bis. Rareté du protêt faute (l'acceptation et des recours. — Dans la pratique, le protêt faute d'acceptation est rare et les recours en garantie dont il est la condition ne sont guère exercés. Presque toujours, en fait, le porteur, à la suite d'un refus d'acceptation du tiré, ne fait pas dresser le protêt et retourne la traite non acceptée à son cédant. Celui-ci rembourse aimablement son cessionnaire ou remet à celui-ci une autre traite à la place de la traite non acceptée. Si cela n'a pas lieu, le porteur peut toujours faire dresser le protêt faute d'acceptation avant l'échéance ou, lors de celle-ci, s'il éprouve un refus de paiement, exercer les recours en garantie faute de paieil) Droit étranger. — Le cas de concours entre plusieurs personnes voulant accepter par intervention a été, au contraire, prévu et réglé parplusieurs lois étrangères. D'après le Code italien (art. 372) et le Code roumain (art. 294), si l'acceptation par intervention est offerte par plusieurs personnes, on doit donner la préférence à celle qui libérera le plus grand nombre d'obligés ; sinon, le porteur perd son action en recours contre ceux qui, sans cela, auraient été libérés. Le Code espagnol ', ait. 51 1 . 2e alin., admet la même règle — Le Code portugais, art. 296, décide qu'on préfère ceux qui ont reçu mission d'intervenir à ceux qui se présentent sans avoir reçu cette mission. Dans chacune de ces deux catégories de personnes, la préférence est donnée à celle <]ui, par son intervention, libère le plus grand nombre d'obligés. Cette règle ne lie pas le porteur.mais seulement les intervenants. S'il se présente plusieurs personnes se trouvant dans la même condition, le porteur choisît parmi elles celle donl l'acceptation doit être agréée.
En Belgique, lors de la discussion de la loi de 1872, on a refusé d'admettre un article proposé dans le but d'établir entre les différents intervenants une règle semblable à celle de l'article 159 de notre Code. Les motifs allégués contre cette proposition sonl analogues à ceux que nous donnons au texte. V. Namur, I, n" 70.
ment que l'absence de protêt pour défaut d'acceptation laisse intacts (1).
Mais il va de soi que le protêt faute d'acceptation est nécessaire quand il y a un recommandalaire auquel le porteur veut présenter la traite pour la fane accepter (2).
3° De l'aval.
250. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval (ail. 141). L'aval (3) est un cautionnement fourni dans le but de faciliter la négociation de la lettre de change. Le tireur, par exemple,. n'offrant pas une garantie suffisante au preneur, est cautionné par un tiers, qui promet solidairement avec lui le paiement de la lettre à l'échéance. La même chose peut se produire pour un endosseur qui veut négocier la traite. L'aval peut aussi être donné pour l'accepteur (4), mais il est plus fréquent pour le souscripteur d'un billet à ordre. Y. n° "521.
Il y a grand intérêt à savoir quel est l'obligé pour lequel intervient le donneur d'aval ; car celui-ci est tenu solidairement avec cet obligé, il a les mêmes obligations et les mêmes droits (n°263).
251 . L'aval ne peut être donné que par un tiers (art. 142, al. 1).. c'est-à-dire, en principe, par une personne non encore obligée au paiement de la lettre ; autrement, rien ne serait ajouté à la valeur de celle-ci. 11 pourrait donc être donné par le tiré ou par un recommandataire, si l'un ou l'autre n'avait pas accepté. Cpr. n° 240.
Mais il ne faut pas s'attacher littéralement à la règle formulée dans l'article 142, al. 1. Ce que veut la loi, c'est que l'aval augmente
(1-2) V. Thaller, op. cit. (3e édit.). nu 1416.
(3) Le mol aval signifie faire valoir. Les auteurs disent ordinairement qu'aval est une contraction de à valoir. Cf., par exemple, Boistel, n° 795. D'après Littré (Dictionnaire), aval signifie en bas, et c'est la place delà signature qui a déterminé cet « emploi métaphorique du mot ». On peut aussi admettre que le mot aval vient des mots latins ad valorem ; parceque l'engagement pris par le donneur d'aval ajoute à la valeur de la lettre de change.
(4) Pothier, op. cit., n°» 26 et 122.
les garanties résultant de la traite pour le porteur. Aussi l'aval peut-il rire donné par une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, qui, par conséquent, n'est pas un tiers dans toute la forer du terme, si l'obligation de celle personne, comme donneur d'aval, est plus avantageuse pour le porteur que celle dont elle était tenue (1). Ainsi, un endosseur peut donner son aval pour le tireur ou pour le tiré accepteur. Car le porteur négligent, qui perd son recours en garantie pour défaut de paiement contre les endosseurs, le conserve contre le tireur qui n'a pas fait provision et contre l'accepteur (nos 407 et suiv.)(2). Le porteur conserve, en conséquence, son recours contre le donneur d'aval qui a avalisé la signature du tireur ou du tiré accepteur (n° 257).
252. Le donneur d'aval doit être capable de s'obliger par lettre de change. Si une personne, capable en général, mais incapable de s'obliger de cette façon, donnait un aval, il pourrait y avoir un cautionnement ordinaire, mais non un aval proprement dit.
Il est interdit à certaines personnes de s'obliger par lettre de change, par cela même qu'elles ne doivent pas faire d'actes de commerce. Elles sont liées valablement si elles contreviennent à cette prohibition, notamment en donnant un aval. Elles encourent seulement des peines disciplinaires (3).
253. Le donneur d'aval, comme, du reste, la caution d'une dette quelconque, rend, selon les circonstances, un service gratuit ou reçoit une rémunération. Peu importe au créancier: envers lui, l'engagement a toujours la même nature, il dérive d'un contrat unilalérai (4).
254. L'article 141, G. com., rapproche l'aval de l'endossement et de l'acceptation : il y a, sans doute, celte analogie que le donneur d'aval est obligé au paiement de la lettre comme l'endosseur ou l'accepteur, mais il y a des différences (5). Dans L'endossement,
(1-2) Dans le '-as supposé au texte, l'aval produit ses effets quand l'endosseur cesse d'être obligé comme tel. Gpr. analog. Paris (9° ch.), 1"' mars 1806. (Jet arrêt pose très liien le principe.
(3) Traité de Droit commercial, I, nos 215 et 216 ; IV, n° 500.
(4) V., pourtant, Nouguier, I, n° 820.
(5) Aussi est-il facile de comprendre que parfois l'aval est donné sous forme d'endossement. V. n° 265 bis.
la garantie du paiemenl esl une conséquence accessoire du contrat dont le but principal est la transmission de la lettre (nos 132 et suiv.) : la garantie est, au contraire, l'objet direct et unique de faval.
L'accepteur n'esl pas un garant, mais un débiteur principal. En un certain sens, l'acceptation est \nw garantie donnée au porteur : il est alors plus assuré d'être payé à l'échéance, c'est une garantie légale (art. 118, C. corn.), qui existe sauf clause contraire : l'aval est une garantie conventionnelle (1). — Enfin, l'acceptation et la provision sont des garanties spéciales à la lettre de change, tandis que l'aval s'applique aussi au billet à ordre (art. 187, G. coin.): V. n° 521.
255. Formes de l'aval. — Le Gode de commerce (art. 1 i2. alin. 1) se contente de disposer que « cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé ».
L'écriture est ici indispensable, comme pour toutes obligations se rattachant à la lettre de change. Sans doute, une personne peut bien s'obliger verbalement à payer une lettre de change, mais cet engagement ne constitue pas un aval (2). C'est donc à tort qu'on a soutenu que l'aval peut être prouvé, sinon par témoins, du moins par l'aveu ou par le serment (3). L'écriture est exigée ici ad soient* nitatem, non ad probationem.
256. La loi n'indique pas les expressions dont on doit se servir pour donner un aval. Le plus souvent on met sur la lettre de change 1rs mots bon pour aval ou pour aval ou encore bon pour et la somme, puis on signe (i). Du reste, la signature suffirait (">). Pour
(1) Cpr. Bravant et Démangeât, III, p. 303 et 304.
(2) Bédarride, I. n°,357 ; Alauzet, IV, n° 1385.
(3) Cette opinion erronée est celle de Namur, op. cit., I, n° 12'.).
(4) V. sur les diverses formules employées, R. de Couder, Dict.,v Aval, n° 10. Cpr. Cass. 16 janvier 1888, D. 1888. 1. 69 ; S. 1888. 1. 457; ./. Pal. 1888. 1. 1131 : Panrl. fr. 1888. 1. 129.
(5) Ces! l'opinion de tous les auteurs. Pothier [op. cit., n" 49) dirait déjà au sujet de l'aval : « la forme est que la caution met sa signature au bas il'1 celle pour qui il se pend caution ». Ca<s 21 avril 1869, S. 1869. 1. 350; ./. Pal. 1869. 886: Paris, i« mai 1892, La Loi, n° du 22 septen* bre 1895.
les raisons déjà données à propos des articles 110 et 137. C. com. .1 ii0" 60 ci NT), il n'y a pas à exiger ici l'observation de l'article 1320, G. civ. Mais il n'en est ainsi que s'il s'agit d'une personne capable de s'obliger par lettre de change. Si une personne incapable promettait de payer la traite, il lui faudrait observer l'article 1320, G. civ.. pair»' que son engagement ne constitue pas un véritable aval (1). Y., sur l'aval par acte séparé, n" 200.
La loi n'exige pas non pins que l'aval soil daté et, comme on se trouve en matière commerciale, la date peul être établie par Ions les moyens (2).
257. L'endossement et l'aval pouvant résulter d'une simple signature, on pont avoir quelquefois à se demander quelle est la portée d'une signature qui se trouve sans explication sur une lettre de change : la situation du donneur d'aval et celle de l'endosseur peuvent être très différentes, notamment au cas de négligence du porteur : l'endosseur a le droit de s'en prévaloir : il en est autrement de celui qui a cautionné le tireur ou l'accepteur (n° 236). C'est une question à résoudre d'après les circonstances : si la signature -est au recto du litre, auprès de celle du tireur ou de l'accepteur, ce ne peut être qu'un aval : si elle est au verso, il faut voir s'il y a eu précédemment un endossement au profit du signataire ; alors c'esl nu endossement en blanc : dans le cas contraire, ce sera un aval.
258. Dans l'ancien Droit, l'aval devait être nécessairement inscril sur le titre, sinon il n'y avait qu'un cautionnement ordinaire (••). Cette exigence étail conforme à l'idée générale suivanl laquelle la lettre de change doit se suffire à elle-même pourtoutes les obligations qui s'v rattachent. Toutefois, un usage contraire s'esl établi. et il a été confirmé par le Code, qui dit que la garantie résultant de lavai esl fournie sur la lettre même ouparacie séparé (art. 142,
il) Il a été jugé qu'une femme a pu valablemenl s'obliger par un aval donné -m- une lettre de change sans que l'observation de l'article 1 326 , C. ciw, soil requise : Paris, Lr mai 1895, La Loi, a0 du 22 septembre 18'.»:;. C'esl une conséquence de l'interprétation donnée par là jurisprudence à l'article 1 13, C. com. V. n0 195 et suiv.
2) Gass. 21 avril 1869, D. 1869. I. iOJ.
3) Ordonnance de 1673, titre V, art. 33. V. Pothier, op. cit., a" 120. M - •lo ii' ii. Pothier constate l'existence d'un usage contraire.
IiltUIl COMMERCIAL, 4'odit. IV — 1 5
al. 1). Gel usage s'explique par celle raison que l'aval implique un certain doute sur la solvabilité de celui pour qui il est donné et qu'on désire, par suite, souvent le dissimuler au public dans l'intérêt de celle personne (1).
259- L'aval par acte séparé est assimilé par la loi à l'aval consigné sur la lettre même : par la nature des choses, il soulève des difficultés de l'ail auxquelles ce dernier ne donne pas lien. Aucune formule sacramentelle n'est prescrite, et il suffit qu'il y ail eu intention de donner un aval. Aussi, comme celte intention peut être douteuse,. il faut examiner les circonstances el les termes de l'écrit pour déterminer la nature de l'engagement qui a été pris (2).
260. Par acte séparé, on peut garantir le paiement de plusieurs lettres de change : par exemple, une signature apposée au bas d'un bordereau indique les lettres de change auxquelles s'applique la garantie du signataire (3). Rien n'empêche aussi de donner à l'avance un aval pour une lettre de change ou pour une série de lettres dfr change à créer (4).
(1) La règle nouvelle ne l'ut pas admise dans le Gode sans réclamation. Des tribunaux protestèrent contre la faculté de donner un aval par acte séparé, et le Tribunat en demanda également la suppression. V. Locré». XVIII, p. 63 et 126.
Droit ÉTRANGER. — Le Code hollandais (art 13L, la loi belye de 1872" (art. 32), le Code portugais iart. 3l)5i consacrent également cette faculté. Mais la loi allemande (art. 81), le Code italien (art. -74, :2e alin.), le Coderoumain (art. 296, 2« alin.), n'ont pas fait cette exception au principe qui veut que toutes les obligations dérivant de la lettre de change soient consignées sur le titre même. Vidaii [op. cit., n° 332) critique vivement le sacrifice fait par quelques lois à l'usage qui, selon lui, n'aurait pas dû faire écarter une règle essentielle delà matière. V., -ur la loi allemande, Gnïnhut, op. cit., I, p. '2-20.
(2) V. Dijon, 30 janvier 1866. D. 1866. 2. 39 : Caen, 17 juin 1873, 1). 1875. 2. 126; anal. Cass. 31 décembre 1851, D. 1852. 1. 17.
(3) Gass. 28 février 1869, D. 1869. I. 515: S. 1869. 1. 256; J. Pal. 1869. 634.
(4) On en trouve de nombreux exemples dans la jurisprudence : Cass. "25 janvier 1847, D. 1847. 1. 103: d'après cet arrêt, aucunes conditions ni
formes particulières ne sont présentes pour l'aval et aucun texte ne s'oppose à ce que l'aval soit donné pour des effets futurs, si la nature des- • lits effets, les sommes garanties el le temps assigné aux négociations sont, d'ailleurs, clairement établis. Y , dans Le même sens, Cass. il juillet
261. On a prétends que l'article 1326, C. civ., qui ne régit pas l'aval donné sur la lettre de change (n° 250), s'applique à l'aval par acte séparé (1 1. Mais l'aval constitue, du inoins, dans tous les cas. un acte de commerce, et l'article 1326, G. civ., ne s'applique pas aux actes de commerce, le débiteur fût-il même nu non-eommerçant. Telle est, du moins, l'opinion que nous avons admise (2).
262. Effets de l'aval. — D'après l'article 142, al. 2, G. coin., le donneur d'aval est tenu solidairement ci par les mêmes raies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.
Il résulte de là que le donneur d'aval est obligé commercialement, ce qui est une exception à la règle selon laquelle le cautionnement n'est pas, par lui-même, un acte de commerce (3). Par suite, l'action exercée contre le donneur d'aval est de la compétence du tribunal de commerce (4) (o) et, avant la loi du 22 juillet 1867, le donneur
1859, D. 1859. 1. 392 ; Cass. 27 août 1867, D. 1867. J. 499; Colmar, 4 mai 1864, D. 1864. 2. 230. Ce dernier arrêt va plus loin encore ; il décide que la garantie donnée par un tiers pour toutes les opérations do banque que fera un négociant avec un banquier, doit être considérée connue un aval de tous les effets dont la circulation deviendra nécessaire dans les rapports entre les deux maisons. Trib. Saint-Etienne, 1er décembre 1896, La Loi, n° du 25 décembre 1896 (la déclaration faite d'être garant solidaire îles effets qu'une personne désignée pourra négocier dans un délai déterminé, peut être considérée comme constituant un aval et non un simple cautionnement).
Des autrui- pensent, au contraire, que l'aval suppose l'existence préalable du litre dont il vient garantir le paiement : Bédarride, I, n0B 365 et suiv. ; Vidari, n" 335. — Namur (I, n° 126) nous semble bien poser la régie, en disant qu'on peut donnrr un aval pour '1rs lettres de change non encore tirées, mais que les règles de l'aval ne s'appliquenl que s'il est certain qu'on a voulu garantir le paiement de lettres de change et si l'on peut déterminer les lettres Auxquelles l'aval se réfère. V. aussi Alauzet, IV, n° 1385.
il) Namur, I, n" 128 : Massé, IV, ri" 2503 ; Alauzct, IV, n» 1388.
(2) V. Traite de Droit commercial, lit, n 57,
(3) V. Traité de Droit commercial, I, n° 182.
(4) Massé, IV, n° 2iu:; ; Alauzet, IV, n" 1388; .Namur, I, nM38.
(5) V. pourtanl Trib. c Seine, 22 avril 1892, Le Droit, n" du 21 mai
1892. Ce jugement commet une véritable erreur en exigeant que l'aval, pour constituer un acte de commerce, soil donné dans un but de spéculation.
<l'av;il était contraignante par corps, s'il s'agissait d'une somme de 20(1 francs au moins (1).
263- Le donneur d'aval esl la caution solidaire de celui pour qui il intervient : c'est, suivant les cas, connue s'il avait tiré ou endossé la lettre de change. Il en garantit, par suite, l'acceptation comme le paiement (art. 118) (2). 11 résulte de là des conséquences importantes, soil pour, soit contre lui : il a les mêmes obligations et aussi les mêmes droits que celui dont il a garanti la signature (3). C'est, précisément pour cela et à raison du caractère commercial de l'aval qu'il y a intérêt à distinguer suivant qu'il y a un véritable aval ou un simple cautionnement. V. n" 257.
Le plus souvent, on sait exactement pour qui est intervenu le donneur d'aval. S'il y avait doute à ce sujet, le mieux semblerait être de présumer que l'aval a été donné pour le tireur (4). L'aval donné au tireur est, en effet, le plus avantageux pour les différents signataires de ta lettre de change, en ce qu'il ne rend de recours possible de la part du donneur d'aval que contre le tireur et non contre les endosseurs.
(1) Les expressions, par les mêmes voies, contenues dans l'article 142, alin. 2, paraissent faire allusion précisément à la contrainte par corps : aussi elles ont été supprimées dans la loi belge île 1872 (art. 32, al. 2). La loi belge du 27 juillet 1871 a aboli la contrainte par corps en matière civile et commerciale.
(2) La loi belge de 1872 (art. 10. a!. 2) le dit expressément.
(3) Le donneur d'aval, étant débiteur solidaire avec le souscripteur d'un billel à ordre, profite de toutes les causes de libération ou d'extinction de la dette que le codébiteur solidaire peut taire valoir, notamment du retrait litigieux : Trib. civ. Seine, 6 mars 1894, La Lai. n" du 22 avril 1804 . S'il i <( intervenu pour l'accepteur d'une lettre de change, il n'a pas le droit, après avoir payé, de recourir contre le tireur cl lés endosseurs : Nancy, 26 mais 1895, I). 1895. 2. 151.
(4) Paris, 16 juin 1n77. La Loi. n" du 26 octobre 1897 (Le débat s'élevait entre le tireur et le donneur d'aval, le premier soutenant que l'aval avait été donné pour l'accepteur, tandis que le donneur d'aval prétendait être intervenu pour le tireur lui-même. La Cour décida qu'il résultait des circonstanci s de la cause que c'était bien la signature du tireur qui avait été avalisée, mais posa de plus, en règle, qu'en matière d'aval, la présomption, en cas d'ambiguïté dan- les terme-, esl que l'aval a été fourni pour le tireur plutôt que pour l'accepteur, parce qu'à la différence du tireur ou des endosseurs, le donneur d'aval n'a rien reçu en échange de sa garantie). H. de Couder, Dict., v° Aval, no< 24 et suiv.
264. L'aval produit les mêmes effets, quelle que snil l'époque à laquelle il es! donné, avant ou après l'échéance. Il y a ici une question analogue à celle qui a été soulevée pour l'endossement et elle doit être résolue de même, par application de celte idée que l'échéance ne suffit pas pour faire perdre au titre sa nature (n° 135) (1 1.
265. La loi réserve les conventions des parties qui peuvent modifier les effets de l'aval : ainsi, avant 1867, le donneur d'aval stipulait souvent qu'il ne serait pas contraignable par corps. 11 pourrait faire dépendre son engagement d'une condition, ne promettre que l'acceptation du tiré et non le paiement de la lettre, ne garantir que le paiement d'une portion de la lettre, exiger la discussion du tireur, etc. (2. Des restrictions de ce genre se comprennent surtout quand l'aval est donné par acte séparé : ainsi, il arrivera souvent que celui qui a garanti le paiement d'un effet de commerce par un aval donné dans une lettre missive, n'a entendu s'obliger qu'envers le destinataire de celle lettre el non pas envers tous ceux qui pourront devenir porteurs de l'effet de commerce (3). Mais il n'y a là qu'une circonstance de fait et il faut poser en règle que l'aval produit les mêmes conséquences, qu'il soit donné sur la lettre même ou par acte séparé.
Celte dernière règle résulte du texte même du Code (art. 142), qui ne distingue pas. Des auteurs ont pourtant enseigné que l'aval inscrit sur le titre est, en principe, in rem, tandis que l'aval donné par lettre missive est, en principe, inpersonam (4). Mais cette doctrine crée unr présomption contraire à la pensée de la loi qui a été de taire produire les mêmes effets à l'aval, de quelque manière qu'il soit donné. Le donneur d'aval est. débiteur solidaire avec celui pour qui il est intervenu : tous ceux qui peinent agir contre l'un peuvent donc agir contre l'autre (u° 266). Tel est le principe : il peut y être ijérogé par la volonté des parties, mais celle volonté doit être clairemenl exprimée.
(1) Poitiers, 16 décembre 1847, I). 1848. 2. lus ; S. 1848. 1. 686. Démangeai sur Bravard, III p. 316 el :'.IT. En sens contraire, Nouguier, I, n° 857 ; Répert. Dalloz. v" cit., o° 531.
(2) Boistel, n" 71!) .
(3) Cass. (i février 1905, l'ami. /)■. 1905. 1. 111. (li Nouguier, I, n" 884 ; BravarJ, III, p. 315 et 316!
265 bis. Aval donné sous forme d'endossement. — Les commerçants n'aiment pas que l'aval donné à leur signature soit connu: car cela parait impliquer la faiblesse de leur crédit personnel. Aussi déguise-l-on assez souvent un aval sons la forme d'un endossement. Cela se présente notamment dans les cas suivants :
a) Paul veut faire escompter par Pierre une traite dont il est porteur. Mais Pierre n'a pas confiance dans la solvabilité de Paul : aussi subordonne-t-il l'admission à l'escompte de la traite à la condition qu'un banquier garantisse la signature de Paul. Que lait alors Paul ? Il endosse la lettre de cbange à Louis, banquier, qui, à son tour, l'endosse à Pierre. De celte façon, à défaut de paiement par le tiré, Pierre a un recours contre Louis et contre Paul. On arrive au même résultat que si Louis avait donné son aval à Paul.
b) Paul, ne pouvant parvenir à faire escompter son papier sur sa simple signature, détermine un banquier qui consent à lui accorder son aval, à tirer une traite qu'il endosse ensuite à Paul, et que celui-ci endosse à son tour à un escompteur. Ainsi le tiers-porteur a pour garants le tireur et Paul. Mais il va de soi que Paul ne peut avoir de recours contre le tireur qui n'est, en réalité, que son donneur d'aval.
Dans ces, cas l'endosseur ne peut opposer aux tiers-porteurs de bonne foi qu'il est, en réalité, un donneur d'aval, et non un endosseur (I).
i" De la solidarité.
266. Tous ceux qui ont signé (2), accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (art. 140); il faut y ajouter le donneur d'aval (art. 112, al. 2). La régie est que tous ceux qui sont obligés en vertu de la lettre sont. solidairement responsables envers le porteur, et. il faut ajouter, envers ceux qui seront subrogés au porteur. Cf. art. ÎÏS9, al. 1, C. com., 1251-3°, C. civ.
(1) Consul!.. Cass., 2 février 1904, I). 1904. 1.402.
(2) Le mot signé est pris ici stricto sensu, il se réfère ;i ceux qui ont créé la lettre de change.
267. On s'est demandé s'il y avait ici une véritable solidarité. Pour comprendre la question, il faut savoir que, dans une opinion, la solidarité légale n'a pas toujours le même caractère ; elle est parfaite on imparfaite, suivan! que les divers obligés peuvent ou non être considérés comme s'étant choisis et, par suite, comme s'étant donné mandat les uns aux autres (1). Sans nous expliquer sur le mérite de cette distinction (2), nous croyons qu'il n'y a pas de difficulté dans notre matière. Le Code de commerce s'est, en effet, expliqué formellement sur les points au sujet desquels on prétend établir une différence entre la solidarité dite parfaite et la solidarité dite imparfaite. Gbn. articles 1201). 1 2'tT. 2249, G. civ., et 167. 168, C. com. La solidarité a ici cet effet que le porteur de la lettre a le droit de considérer chacun des signataires comme étant seul obligé au paiement de la lettre, mais il doit être diligent à l'égard de tous. ceux contre lesquels il veut faire valoir ses droits : il ne lui suffit pas d'agir contre l'un d'eux pour éviter les déchéances et la prescription à l'égard des autres (3;. A', sur ces points, n0s 405 et suiv. (4).
268. La solidarité ne lie pas seulement le tireur, les divers endosseurs, l'accepteur, mais aussi ceux qui ont conjointement créé, endossé ou accepté une lettre de change: l'article 140 C. com.. ne distingue pas. Ainsi, deux héritiers, pour recouvrer une créance héréditaire, tirent conjointement une lettre de change; ils sont tenus
(1) V. par exemple Bravard, III, p. 217 et suiv.
(2) Nous la croyons contraire au texte du Code civil. V., en ce sens, Déniante et Colmet de Santerre, V, n" 135 bis. Consult. Aubry et Rau, IV (S* édition), % 298 ter, p. 24 et suiv.
(3) Thaller, op. cit. (3e édit.), n° 1546.
(i) Les jugements rendus au profit d'un des signataires de ta lettre de change ou contre un des signataires ont-ils autorité de '-luxe jugée au profit des autres signataires ou contre eux ? Cette question se rattache à la question générale qui s'élève sur les conséquences de la solidarité en matière d'autorité de la chose jugée. V. Aubrj e1 Rau, IV, p. 47 (5,; é.lii.) ; VIII i4« édit.), % 309, texte n" 2, Iett. a et note 52>: Colmei de Santerre, V, n° 328 bis, XXIV: Hue, Commentaire du Code civil, VII, n" 328. V. tribunal civil delà Seine, 21 décembre 1899 (Le Droit, n" du 24 mars L900). Ce jugement admel que le jugement rendu au profil du souscripteur, qui déclare nulle une traite à raison de la minorité de celui-ci, peul être invo- •qué par les endosseurs contre lesquels le porteur exerce un recours.
solidairement. Le même résultat se produirait au cas d'un aval donné par plusieurs personnes (1). Indépendamment du texte de l'article 140, la solidarité résulterait, dans ces différentes hypothè* ses, de la règle générale admise pour les dettes commerciales contractées en même temps par plusieurs personnes (2).
269. Le tireur et les endosseurs ne sont pas de simples cautions, ils sont tenus d'une obligation principale et solidaire. Aussi sont-ils obligés de payer tous les Irais légitimement faits à l'occasion dea poursuites dirigées contre les endosseurs subséquents. Ils ne sauraient, pour restreindre leur obligation à cet égard, invoquer l'article 2016, G. civ., selon lequel le cautionnement indéfini d'une obligation principale ne s'étend qu'aux frais postérieurs à la première demande et à la dénonciation qui en est faite à la caution 3 .
270. Du reste, la solidarité peut être supprimée ou restreinte dans ses effets par une clause expresse, comme peuvent, en général, être modifiés les effets ordinaires attachés à la lettre de change (n '..m..
£ ï. — Du TEMPS ET DU MODE DEXECUTION DE L'OBLIGATION.
A. — De V échéance (4).
271 . L'échéance est l'époque où la lettre de change est payable. Cette époque doit être indiquée dans le titre à peine de nullité et elle ne peut être absolument incertaine (n° 81).
L'échéance d'une lettre de change a une importance plus grande (pic l'échéance d'une autre dette à raison des devoirs imposés au porteur qui veut conserver tous ses droits. Cf. articles 161 et 162, C. coin.
272. L'échéance peut être indiquée de plusieurs manières que l'article 129 énumère ainsi : Une lettre de change "peut être tirée, —
[l> Cass. 21 octobre 1890, S. et J . Pal. 1893. I. 182. 11') Traité de droit commercial, III, n° 38.
(3) Cass. 5 août 1889, I). 1890. 1. -22i : S. et J. Pat. 1892. 1. 492.
(4) Le Code a consacré un paragraphe spécial à cotte matière, J ^ art. 129-135.
à v/ir, à un ou plusieurs jour s, à un ou-plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de vue, — à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une OU plusieurs usunees de date, — à jour fixe ou à jour déterminé, — en foire. On peut dire que, tantôt l'échéance est déterminée dès l'origine (lettre payable à jour fixe ou à un certain délai de date), tantôt elle est indéterminée lors de la création de la lettre (lettre payable à vue ou à un certain délai de vue).
273. Lettre payable à jour fixe. — C'est le cas de beaucoup le plus fréquent. Une traite est payable à jour fixe, quand le jour où elledoil (Mie payer est fixé par avance à l'aide de l'indication d'une date précise : par exemple, quand elle est ainsi conçue : payez le 15 juin, fin juillet, etc. Pour simplifier leurs opérations, les négociants ont l'habitude de ne pas choisir indifféremment les jours d'échéance; ainsi, presque toujours les lettres sont payables les 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 31 de chaque mois, rarement les autres jours (1).
274. Il peut se faire que l'on ail indiqué pour l'échéance le commencement ou la fin du mois; alors, la lettre de change échoit le premier ou le dernier jour du mois. Si, par hasard, ce qui est rare, l'on avait indiqué le milieu du mois, il paraîtrait naturel de considérer le 15 comme date de l'échéance (2).
275. Lettre de change payable en foire. — Les foires ont perdu beaucoup de leur ancienne importance (3). Aussi les lettres de change payables en foire, que vise l'article 129, G. com., sont rares aujourd'hui. Une règle spéciale les régit : d'après l'article 133, une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fi. ir pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour (ï). Au cas où la foire dure plusieurs jours, la solulion s'explique par cette idée que le tiré compte sur le produil
(1) Cette observation défait s'applique aussi au* billets à ordre. ii') Ces solutions se trouvent dans la lui allemande (art. 30).
(3) Sur le rôle des foires dans le développement «les lettres de change, V. 'l'Imiter, op. cil. (3° édit.), n° 1281 : Huvelin, Essai historique sur le tirait des niareliés et des foires, p. 563 et suiv.
(4) CI'. Loi allemande, art. 35; Code italien, art. 286; Code suisse, art. 754. D'après le Code espagnol (art. 452, 5°), l'échéance a lieu le dernier
jour 'le la foire.
de ses ventes pour s'acquitter; le porteur, de son côté, aura le monîiini de la lettre pour solder les achats qu'il aura faits : les divers Intérêts sont donc ainsi conciliés (1).
276. Lettre payable ù un certain délaide finie. — Il n'y a qu'une différence de forme entre cette lettre de change et la lettre payable à jour fixe : l'échéance est égalemenl fixée par avance: seulement, le tireur a indiqué, au lieu d'un quantième précis, un délai fixe à courir à partir de la date de la lettre. Ce procédé, qui a l'inconvénient de ne pas faire apparaître tout de suite l'échéance, ne présente filière d'avantage que s'il s'agit de tirer la lettre sur un pays ayant un calendrier différent de celui du pays de la création delà traite, de telle sorte qu'en prenant une date fixe, on pourrait ne pas se rendre un compte exact du temps qui doit s'écouler entre la créa» lion et le paiement de la lettre (2).
277. Le délai après l'expiration duquel la lettre sera payable, est exprimé de plusieurs manières : la lettre peut être tirée <i un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usa/ices de date (art. 12(.lj.
Il n'est pas besoin d'explication pour le premier cas. Une lettre, par exemple, est créée, le 1er avril, à quinze jours de date : elle est payable le 16.
L'usance (de l'italien usanza) désigne le délai d'usage pour le paiement des lettres de change, délai qui doit être déterminé par
(1) Bravard et Démangeât, III, p. 199 et suiv. — La loi allemande contient une disposition spéciale en ce qui concerne l'acceptation des lettres payables en foire (art. 18, al. i). D'après cet article 18. le porteur d'une Lettre de change a le droit de la présenter immédiatement à l'acceptation du tiré et, faute d'acceptation, de la taire protester. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les lettres de change payables .'il foire ou dans un marché ; ces lettres ne peuvent être présentées à l'acceptation el pro* testées faute d'acceptation, qu'aux époques fixées par les lois qui sont en vigueur au lieu de la foire el du marché.
('i Bravard el Démangeât, III, p 1 9:t- — La loi allemande (art. 35) prévoit le cas où la lettre de change, créée dan- un pays qui a conservé l'ancien calendrier (par exemple, la Kussir ou la Grèce), aurait été déclarée payable en Allemagne à un certain délai de date ; elle dit que l'échéance se calcule d'après le jour du calendrier grégorien qui correspond au jour de rémission indiqué d'après le vieux style, Cette règle serait égalemen applicable en France. Cf. Vidari, n° 356.
la loi du lieu de paiemenl (1). En France, l'usance est de trente joins, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change (2) (art. 132, al. 1) (3). Quand on crée une lettre payable à une U9ance, à deux nsances de date, c'est comme si on la déclarait payable trente jmns. soixante jours après, sans qu'il y ai! à tenir compte de la durée plus ou moins longue (1rs mois dans lesquels on se trouve. Si la lettre était payable dans un pays étranger, il faudrait consulter la loi de ce pays pour connaître l'étendue du délai (4).
278. Le délai exprimé par mois se compte de quantième à quantième : ainsi, une traite tirée le lo janvier à un mois de date, est payable le 15 février; une lettre tirée le lo février à un mois do date, csl payable le K» mars. Il est à remarquer que le même délai jir se sera pas écoulé dans les deux cas. puisque les mois sont d'une durée inégale. C'est même là ce qui établit une différence entre le mois e| l'usance : le mois est d'une durée variable, l'usance est toujours de I rente jours (5). A cela se réfère la règle de l'article 122, al. 2 : (es mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien .
279. La règle que le délai se compte de quantième à quantième est absolue : elle s'applique notamment au cas où une lettre sérail tirée le dernier jour d'un mois, qui n'aurait pas pour correspondant
(!) La loi allemande n'admet pas ce mode de fixation de l'échéance.
(2) Cette formule est évidemment défectueuse, puisqu'elle a pour but de donner une définition de Yusance en général, et qu'elle ne concerne que V usa ace de date et non l'usance de vue. Cf. art. L31.
(3) Sic, loi belge, art. 23 ; Code hollandais, art. 152. D'après le Code espagnol (art. 453), l'usance est de soixante jours pour les lettres de change tirées de place en place dans l'intérieur de la péninsule et dans les iles adjacentes : l'usance est plus longue pour les traites tirées à l'étranger: elle varie avec le pays de création.
(4i Boistel, n" 723 : Dict. de Couder, v" Lettre rie change. nn 451 .
En Grande-Bretagne, on ne tire presque plus de lettres de change à usante ; aussi la loi de 1882 ne parle pas des usances. Le mol usance s'emploie parfois puni- indiquer les délais dans lesquels les lettre- de ehange tirées surles places étrangères sont d'ordinaire payables. V. Sweet, Lan- Dictionary, v° Usance. Sur les délais le plus souvent admis entre Londres et les principales places étrangères, Chitty, Bills of Exchange, p. 260.
(5) Connue les mois du calendrier républic. du.
le dernier jour d'un mois subséquent. Par exemple, une lettre tirée le 30 avril à un mois de date tombe à échéance le 30 mai et non le 31. On a bien dit qu'en pareil cas. les parties avaient entende qu'il s'écoulerait un mois entier entre le jour de la création de la lettre »i le jour du paiement, el le mois n'est écoulé que quand le dernier jour de mai esl arrivé (1 . L'usage est contraire : le mois. d'intervalle a toujours été considéré comme se composant du délai qui sépare la date de la création de la même date du mois suivant: la jurisprudence esl fixée en ce sens (2).
S'il n'y a pas de quantième correspondant dans le mois suivant, la lettre est payable le jour qui pécède le jour manquant : une lettre, tirée le 31 janvier à un mois, de date, esl payable le 28 ou k !"■• lévrier suivant, selon que l'année n'est pas ou est bissextile (3),
( 1 1 « Si j'ai un mois de délai pour accomplir mon obligation à comptée a du dernier jour d'un des mois de l'année, ce délai ne sera point expiré « tant que le omis suivant. tel qu'il est fixé par le calendrier grégorient « ne sera point écoulé. Le délai d'un moi-, commençant avec le premier « moment du mois de mars, ne finit qu'avec le dernier moment du « même mois. Si on le place à un moment plus rapproché, le délai « n'aura duré qu'une fraction de mois, et non pendant l'unité convenue » (Frémery, op. cit., p. 149-150). Alauzeî (IV, n° 1336) dit que le raisonnement semble juste et qu'en outre, il eût été assez équitable, en cas de doute, de se décider en faveur du débiteur; mais il ajoute que la coutume contraire est trop généralement suivie pour qu'elle ne doive pas être considérée comme la légitime interprétation de l'intention présumée des parties.
(2i La "question s'est présentée dans l'espèce suivante : une lettre avait été tirée le 28 février a dix mois de date : était-elle payable le 28 ou le 31 décembre? La Cour de Pari- avait admis qu'il fallait distinguer suivant que l'année était bissextile ou non : l'échéance était le 28 décembre dans le premier cas et le 31 décembre dans le second. La Cour de eassation a jugé que l'échéance devait toujours être le 28 décembre : Gass. 10 lévrier 1818, Rép. 1). V cit.. n° 362. Si la lettre avait été datée de fin février à dix mois de date, L'échéance aurait été le 31 décembre, Aliti/e|, IV, n° 1336 in fine: suivant Vidari n" 355), la même solution
aurait dû être admise dans l'esp( soumise à le Cour de cassation, dont
la solution ne se justifierait que m le délai courait du jour même de la date, ce qui serait contraire à un usage universel. — Paris. 15 mars 184!», D. 1849. 2. 219 (La lettre, créée le 30 novembre à quatre mois de date. échoit le 30 mars, de sorte que le protèl fait le i°r avril esl tardif). La loi belge de 1872 est formelle en ce sens (art. 23, al. 2).
(3) Bravard, III, p. 197. — Loi belge de 1872, art. 23, al. 3. Disposition expresse concernant cette solution.
280. Les bureaux et cuisses des banquiers et des commerçants en général, sont fermés les jours de fêtes légales, comme les caisses publiques (1), Aussi les lettres de change dont l'échéance tombe un jour de fête légale, ne peuvent être payables ce jour luinième. Quel jour le sont-elles?
Sur ce point la règle que consacrait le Code de commerce de 1807, a été modifiée par une loi du 2X mars 1004. D'après l'ancien article [34, G. coin., si l'échéance dune lettre de change est à an jour de fête légale, elle est payable la veille. Celle règle était rigoureuse pour le débiteur auquel le paiement était réclamé avant la date réelle de l'échéance. La loi du 28 mars 1904 modifiant l'article 134, C. com., dispose .• si l'échéance dune lettre de change est à an jour férié légal, elle est payable le premier jour ouvrable qui suit (2).
Les fêtes légales sont les dimanches, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, Noël (3), le 1er janvier, le 14 juillet (fête nationale ï), le lundi de Pâques, le lundi de la Pentecôte (5). Outre ces fêtes normales, des lois spéciales peuvent accidentellement créer des jours fériés extraordinaires (6).
(1) Du reste, ta loi du 1er juillet 1906 établissant h repos hebdomadaire ei le fixant, en principe, au dimanche, entraîne nécessairement, en fail, les dimanches, la fermeture des bureux des banquiers et des commerçants.
(2) Berlier avait demandé que le Gode de commerce consacrât cette Pi gl( . V. t.ocré, XVIII, p. 62.
(3) Ces fêtes religieuses catholiques oui avaient été maintenues par le Concordat demeurent des jours fériés en vertu de la lui du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises ci de l'Etat (art. 42).
lit Loi du 6 juillet, 1880.
(5) Lui du .s mars 1886.
Mu Ainsi, une loi de l^>2 a admis comme fête légale le 2*2 septembre 1892, jour du centième anniversaire de la, proclamation de la première République.
A l'occasion ries obsèques du Président de la République Félix Faure, une lui du 21 février 1899 a décidé que « l'échéance de tous les effets de commerce payables le 23 février 1899 sera reportée au lendemain ». On n'a dune pas appliqué la règle de l'ancien article 134, G. com.
A propos de la lui déclarant que des obsèques nationales seraient célébrées pour Victor Hugo, un s'était demandé s'il ne fallait pas considérer comme jour férié légal le jour des obsèques e1 un avait proposé de résoudre In question affirmativement. V. La Loi, u" du 30 mai 1885.
280 bis. Droit étranger. — La règle de l'article 134, G. coin.. modifié par la loi du 28 mars 1904, est admise par le Gode hollam liais (art 154), par la loi allemande art.92), par la loi hongroise (art. 103), par la loi Scandinave (art. 91), par le Gode italien ailicle 288, 2ealin.), par le Code roumain (art. 310), par le Gode pom tugais (art. 341, g 2). Mais la loi belge de 1872 (art. 23) elle Gode espagnol (art. 455, 2''alin.) ont conservé la règle de l'ancien article 334 du Gode français.
280 ter. En dehors du cas où l'échéance tombe un jour de fêle légale, l'exigiblité a été reportée au lendemain de l'échéance dans un certain nombre de cas prévus par les lois du 23 décembre 1004 et du 13 juillet 1905.
a. Quand les fêtes légales cpii, selon les années, sont à des jours différents de la semaine, tombent un dimanche, le paiement des lettres de change à l'échéance du lundi n'est exigible que le jour suivant, le mardi. La loi du 23 décembre 1904 (art. 1) dispose : aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, comptecourant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être exigé... les 2 janvier, t5 juillet, i6 août, 2 novembre et 26 décembre lorsque ces jours tombent un lundi. Cette disposition nouvelle a été édictée, parce qu'on a remarqué que, dans les cas prévus par elle, les commerçants ferment volontiers leurs bureaux, caisses et magasins le lundi qui suit la fête légale pour que le fait que la fête légale tombe un dimanche ne prive ni eux ni leurs employés d'un jour de repos. Mais, si les paiements restaient exigibles ces jourslà, les banques devraient rester ouvertes.
b. Quand une fête légale n'est séparée d'un dimanche que par un seul jour, les commerçants prennent volontiers ce jour intermédiaire pour prolonger leur temps de repos et le porter à trois jours (1 ). Afi. de rendre cet usage possible dans tous les commerces, même dan celui de banque, la loi du 13 juillet 1903 (art. 1) a décidé qu'aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte-courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut et exigé... les 2 janvier, 13 juillet, 2 novembre, 24 décembre, lorsqu
(1). C'est ce qu'on appelle, dans lu langage usuel, faire le pont.
ces jours tombent un samedi et le 14 août lorsqu'il tombe un lundi.
11 est évident que cette disposition de la loi du 13 juillet 1905 présente deux lacunes inexplicables. On ne voit pas pourquoi elle ne prévoit pas le cas où le 16 août tombe un samedi. Puis, alors que cette disposition vise le cas où la veille de la fête de l'Assomption tombe un lundi (14 août), on ne comprend pas pourquoi elle ne s'occupe pas des cas où c'est la veille des autres fêtes légales qui tombe un lundi (31 décembre, 13 juillet, 31 octobre, 24 décembre).
280 quater. Plusieurs observations sont à faire au sujet de la portée des deux lois spéciales du 23 décembre 1904 et du 13 juillet 1905 comparée à la portée de l'article 134 du Gode de commerce.
a) L'article 134 vise des jours fériés légaux. Les deux lois dont il s'agit ne font pas des fêtes légales des jours qu'elles visent. A l'ex- Beption des paiements qui ne peuvent être exigés et des protêts qui ne peuvent être dressés ces jours-là, ils sont, à tous égards, traités comme des jours ouvrables (1). Aussi les qualifie-t-on souvent de jours semi-fériés.
b) L'article 134, G. coin., s'applique seulement aux lettres de change et autres effets de commerce, mais non aux dettes en général dont l'échéance tombe un jour de fête légale (2). Les lois du 23 décembre 1904 et du 13 juillet 1905 s'appliquent non seulement aux effets de commerce, mais aux dettes de toute nature.
281 . Lettre payable à vue. — Dans les hypothèses précédentes, le jour de l'échéance est fixé à l'avance, tandis qu'ici, ce jour dépend delà volonté du porteur : la lettre de change à rue est payable à sa présentation (art. 130).
Le porteur est libre de présenter la lettre aussitôt qu'il le veut. Peut-il en reculer à son gré la présentation? L'Ordonnance de 1673 ne disait rien à cet égard. Aussi l'on admeltail que la lettre pouvait
(1) On n'a pas voulu faire de ces jours-là des jours de fêtes légales aurtoul pour éviter de priver de leurs salaires des ouvriers, spécialement de l'Etat, (|ui travaillent à la journée.
(2) Le Code fédéral suisse des obligations (art. !>0 el 94) reporte au lendemain des fêtes légales l'exigibilité de toutes les délies h l'échéance d'un dimanche ou d'un autre jour férié.
être régulièrement présentée tant qu'il n'y avait pas prescription, c'est-à-dire pendant cinq ans (1). C'était excessif, parce que les partirs intéressées restaienl trop longtemps dans l'incertitude et demeuraient exposées aux risques de l'insolvabilité des divers obligés. Le Gode de commerce exigeait que la lettre fui présentée, en principe, dans les six mois de la date : ce délai a été réduit de moitié par la loi du 3 mai 1862 : le porteur il' une lettre de change tirée du continent et des Ues de l'Europe on de l'Algérie et payable dans les possessions européennes de lu France ou dans l'Algérie, soit à rue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances devue^doit en exiger le paiement OU l'acceptation dans les trois mois de sa date, SOUS peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur si celui-ci a fait provision (nouvel art. 160, al. 1). Le délai est augmenté et varie de quatre mois à un an, suivant l'éloignement, •dans les cas indiqués dans l'article 160, al. 2, 3 et 4 (2). En outre, les délais sont doublés en temps de guerre maritime pour les pays il' Outre-mer (ail. 160, al. d, in fine).
L'obligation de présenter la lettre à vue, dans les délais indiqués, •est sanctionnée parles déchéances qu'encourt le porteur négligent. V. art. 168 et 170, G. coin. (3).
Enfin, l'article 160 se termine ainsi : les dispositions ci-dessus ne
(1) Pothier, n° 143. C'était l'opinion qui avait prévalu et qui devait prévaloir dans le silence de l'Ordonnance; mais on trouvait le résultat peu raisonnable.
(2) Le délai est de (piatre mois pour les lettres de change tirées déi Etats du littoral delà Méditerranée et du littoral de la nier Noire sur les possessions européennes de ta France, et réciproquement du continent et des iles de l'Europe, sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer Noire. — Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etals d'Afrique en deçà du Cap de Bonne-Espérance et dans les Etals d'Amérique en deçà du Cap florn. — Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute attire partie du monde sur les passessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des i les de l'Europe, sur les possessions françaises et les établissements français dans toute autre partie du monde.
(3) L'article Ifio prévoit encore (5° alin.) le ras d'une lettre tirée de la France sur l'étranger, qui n'aurait pas été présentée dans les délais fixés; Il sera parlé dé ce cas dans Yappendice II consacré aux Coup ils des lois en cri le matière (n° 653).
prèjudicier ont pas, néanmoins, aux stipulations contraires quipourraïent intervenir cuire le preneur, le tireur et même les endosseurs. On concevrait, par exemple, qu'un endosseur ne voulût pas rester exposé trop longtemps à un recours el prescrivît de présenter la lettre dans un bref délai. La convention même qui, au contraire, prolongerait les délais fixés par la loi, ou qui les supprimerai! insérait pas nulle. En présence de la disposition générale de l'article 160, qui autorise les stipulations contraires, on ne peut argumenter de l'article 2220, G. civ., pour ne valider que les conventions abrégeant les délais fixés par le Code de commerce (1).
Les lettres de change à vue ont beaucoup diminué de nombre. Dans des cas où l'on pourrait créer des lettres de change à vue, on préfère souvent tirer des chèques (n° ">49).
281 bis. Droit étranger. — Les lois étrangères limitent aussi les délais clans lesquels les lettres de change à vue doivent être présentées pour le paiement. Ces délais varient selon les pays : il est, eu principe, de deux ans, d'après la loi allemande (art. 31); d'un an, d'après le Code suisse des obligations (art. 750), d'après le Code italien (art. 261 et 289) ; de quarante jours, d'après le Code espagnol (art. 470). Mais ces délais sont augmentés à raison des dislances. La loi belge (art. 51) reproduit les dispositions de notre Code de commerce.
282. Lettre payable à un certain délai de vue. — Les lettres à vue sont très avantageuses pour le porteur : il peut en demander le paiement dès qu'il le veut, et sans être astreint à un jour fixe, qui pourrait être gênant pour lui. Ainsi, une personne l'ail créer très iitilemenl à son profit une lettre de change payable à vue quand elle a besoin d'argent dans un lieu déterminé, sans savoir par avance à quelle date précise elle s'y trouvera. Mais la lettrede change à vue a un inconvénient pour le tiré ; il peut être surplis par la présentation que lui en l'ait le porteur. On concilie les intérêts respectifs en tirant
(li On est ijrnéralement d'accord pour reconnaître que la défense de rei :er par avance à la prescription implique que les délais de prescriptions nr peuvent être prolongées par une convention, mais qu'au contraire u invention peut en abréger la durée. V. Traité de Droit commercial,
III, u" «8(1.
DROIT COMMERCIAL, 4e l'ilil. 1 V — 16
la lettre à un certain delà! tic vue : ce délai peut être exprimé pu des jours, des mois ou des usances (art. 129). V. et' quia étédil du calcul des délais, n.08 277 ;i 280.
La lettre payable à un certain délai de vue doit être présentée au tiré dans un certain délai : la règle esl la même que pour les lettres à vue : l'article 160, rapporté précédemment (n° 281). vise a la fois les traites payables à vue et les traites payables à un certain délai de vue.
283. Quel est le point de départ du délai de vue? C'est, suivant nous, la présentation régulièrement constatée, qu'elle lesoil par une acceptation, par un protêt faute d'acceptation, oumême par un simple visa opposé par le tiré (I). Des auteurs argumentant du texte littéral des articles 122, 131 (2) et 160, enseignent, au contraire, que l'acceptation ou le protêt, faute d'acceptation, peuvent seuls faire courir le délai ; autrement, disent-ils, on ajoute à la loi, qui a limitativemenl indiqué les modes suivant lesquels est fixée l'échéance de la traite (3). .Nous avons eu déjà à nous expliquer sur ce point, quand nous avons posé en règle que le porteur n'est jamais légalement obligé de requérir l'acceptation m" 194). On ne donne, et on ne peut donner, aucune raison sérieuse à l'appui de l'opinion contraire ; pourquoi la loi ne voudrait-elle pas que le délai courût du jour de la présentation, abstraction faite de toute acceptation et
(1) La lui belge de 1S72 (art. 22) s'explique formellement en ce sens.
(2) L'échéance d'une lettre de change a un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieui's nuances de eue est fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt faute //'■■/(■reptation (art. 131).
(3) Rrp. n. r cit., q« 2s:î h 363 \ Pardessus, I, n° 366 ; Alauzet, IV. n° I36:i. Ce dernier auteur reconnaît qoe, si ta tertre avait été créée nom acceptable, il faudrait décider que le visa, datée! sigaé, fixerait l'échéance. Il ajoute bien au texte dans ce cas. — On cite communément Pothier ea ce sens, par suite d'une inadvertance assez singulière : voici, en effet, cequ'il dit (n° 4a) : « J'aurais pensé que le mot vu, mis par celui sur qui la « lettre est tirée avec la date et la signature, ne devrait avoir a* autre « d'effet une de donner une échéance certaine à la lettre, lorsqu'elle est « à tant de jours de vue, et que cela n'équivalait pas a acceptation... » Il rapporte ensuite qu'on lui a assuré que, dans la pratique, un pareil visa équivalait à une acceptation. C'est une tout autre question ; mais on> voit que, pour lui, sans limite aucun, le visa daté taisait courir le délai de vue.
tir tout protêt laule d'acceptation ? Klle a prévu les cas les plus ordinaires : le tiré acceptera, ou, s'il n'accepte pas. le porteur exercera ses droits et fera dresser un protêt fonte d'acceptation : mais, si le lire, tout en n'acceptant pas, coaseol à viser la lettre, à constater la présentation, pour faire courir le délai pendant lequel les fonds qui' doit lui envoyer le tireur pour le couvrir lui arriveront pi'iil-cliv, pourquoi le délai de vue ne eourrail-il pas (1) ? Du reste, comment ferait-on, dans le cas d'uni' lettee stipulée non acceptable, pour faire courir le délai de vue (2) ? V. nu 5A8.
284- En principe, IfaeeepfiatioiD est exprimée simptemeal par le mol aeeepté. suivi de la signatere du tiré sans que la date soil exigée (ii' 2IU . .Mais l'article 122 ajoute' : elle est datée, si la Ici ire est a un ou plusieurs jours nu mois de vue : la date est ici indispensable ])our laire courir le délai (3).
285. L'accepteur peut avoir oublié de dater l'acceptation d'une traite payable à un certain délai de vue. Ou'arrive-l-il par suite de celle omission ? le défaut 'le date de l'oreejilulioit rend lu lellre
exigible au terme ij exprimé, èemnptev de su date(&rt. 122 in fine). Ainsi, le délai de rue est transformé en délmi dedate^e. qui est singulier el amené des conséquences <le\anl lesquelles on est disposé à reculer. Il peut arriver que l'accepteur souffre seul de cette disposition : soit, par exemple, v\\\e lettre créée te l,r mai. à quinze jours de vue : elle est présentée et acceptée le <S niai, sans que la date de ^acceptation soit mentionnée : elle sera payable le II» mai. au lien de
(I) Paris, H) janvier 1893, S. 189S.& 2S3 ; Pcméfv. fcS9& t. 124: liravard et Démangeât, III, p. 239; Bédacride, I. a0" 220 et 270; Boistel, n° 722. ; Dict. de Couder, n° 445 ; Thaller, op. cit. Ci" édit.], n" 1405.
(2> Cl. Lepeltier, p. 60-61. Il cite les effets tirés par les banques coloniales sur ta métropole, qui sonl généiralemenl stipulés non aeeeptabies ci qui sonl payables par le Comptoir nalinii.il d'escompte après un délai détermine à partir de la date du visa de l'agenl de ces banques à Pari.-. 11 ajoute qu'à Paris, il n'esl pas d'usage de prési nier à ^acceptation les effets payables à un-, rleœs ew trois jours de vue, qu'on en requiert simplement le visa qni esl généralement refusé ou donné sur-le^enamp, sans que l'effel soil déposé chez te tiré.
(3) Nous avons en vue le cas le plus ordinaire; on pourraLI concevoir que le tiré visai d'abord simplement la lettre pour faire courir le délai el t'acceptai plus lard. Cf. Bédarride. I, n" 220\
l'être le 23 seulement : le tiré ne peûl se plaindre de cette abréviation, puisqu'elle résulte de sa faute. La situation sera souvent tout autre : I»' délai de vue étant ordinairement très court, et la lettre n'étant pas présentée aussitôt qu'elle est tirée, la règle de l'article 122 aura cel effet, que l'échéance sera fixée à une époque antérieure à c ille où l'acceptation a réellement eu lieu. Si. par exemple, une lettre de change tirée le 1er mai était payable à deux jouis de vue, le délai parlant de la date de cette traite, l'échéance sera au 3 mai : en lait, l'acceptation avait eu lieu le H : le porteur se présentera vraisemblablement le 10; s'îlesl payé, tout est fini ; s'il n'est pas payé, il se verra objecter par les tireur et endosseurs qu'il a élé négligent, puisqu'il n'a pas demandé le paiement le jour de l'échéance, c'est-àdire le 3 mai, et qu'il n'a pas fait dresser le protêt le lendemain. Ce résultat a paru si exorbitant, qu'on a essayé d'y échapper. Dans une opinion, h1 porteur aurait le droit d'établir omni modo la date réelle de l'acceptation (1). Cette doctrine est contraire à celte règle fondamentale, que les lacunes de la lettre ne peuvent être comblées par despreuves extrinsèques. Un système plus ingénieux distingue : si le porteur n'est plus dans le délai de l'article 160, fixé pour la présentation des lettres de change payables à un certain délai de date, et que le délai de date soit expiré, la déchéance est définitivement encourue : mais s'il est encore dans le délai, il est recevable à présenter de nouveau la lettre au tiré pour l'aire courir le délai de l'échéance. Le tiré n'a aucun intérêt à refuser la constatation qui lui est demandée, puisqu'il ne peut opposer la déchéance au porteur (2). Cette solution paraît tout à fait divinatoire : il convient de s'en tenir au texte de la loi. quelque rigoureux que soit le résultat (3).
(1) Nouguier, I, 498; de Couder, n° 382.
(il Bravant et Démangeât, III, p. 40S et suiv.; Tl-aller. op. cil. (3e .'(lit.), n° 140o. Si le tiré refusait de dater l'acceptation, il y aurait lien de faire Un protêt. Cf. Alauzet, IV, n" 1309.
(3) Bédarride, I, n" 222. En l'ait, le plu* souvent, on recourra à t'expédient indiqué par B.ravard; pour éviter la déchéance, en fera dater l'acceptation après coup, souvent même après L'expiration du délai de l'article 160.
D'après la loi oe/f/e, « lorsque le tiré aura omis de dater sou acceptation « ou son visa, le jour de l'échéance sera calculé en partant «lu dernier
286. La faculté laissée par la loi au lire de conserver pendant vingt-quatre heures la lettre de change qui lui est présentée à l'acceptation (art. 125, G. com.), peut donner naissance à des difficultés spéciales quand la lettre est payable à un certain délai de vue.
Il y a lieu de se demander d'abord si l'acceptation doit, en pareil cas, être datée du jour où la traite a été présentée pour être acceptée ou si elle peut l'être seulement du lendemain. On pourrait être tenté d'adopter la dernière solution en s'appuyant sur ce qu'il esi nalurel de dater l'acceptation du jour où elle est réellement faite. .Mais celte opinion n'esl pas admissible. L'acceptation doit porter la date du jouroùla traite a été présentée au tiré pour qu'il l'acceptât. En datant l'acceptation du lendemain, le tiré infligerait une perte au porteur; car de cette façon le point de départ du délai de vue sérail relardé, ce qui entraînerait une remise de l'échéance même. Cela ne concorderait pas, du reste, avec les motifs de la loi (n° 190) : elle n'a accordé un délai de vingt-quatre heures au tiré que pour lui permettre de vérifier s'il est débiteur du lire et si les endossements oui été régulièrement faits.
Si, malgré les réclamations du porteur, le tiré persiste à ne dater l'acceptation que du lendemain de la présentation de la traite, que doit l'aire le porteur ? Il doit, s'il veut recourir contre le tireur et êohlre les endosseurs, faire dresser un protêt faute d'acceptation, tl faut, en effet, remarquer que ce protêt s'applique non seulement dans le cas où il y a refus d'acceptation, mais aussi quand, en acceplaul, le tiré modifie les conditions de la lettre de change (nos 20G et 220): c'est ce qu'il fait en reculant l'échéance d'un jour quand il date ^acceptation du lendemain du jour de la présentation de la traite.
287. L'échéance une fois fixée par application des règles précédentes, le paiement doit avoir lieu ce jour-là : tous les délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés (1) (ail. 135). On s'attache
« jour accordé pour présenter la lettre ■>. art. 22 in fuir. C'esl ce que décide aussi la loi allemande, art. 20 in fine.
(l) Pour 1rs usages anciens qui étaienl très variés, voyez Jousse mit I article i du tilre V de X Ordonnance.
246 TRAITÉ DE DROIT < » 'iMMl 'RCIAL.
ainsi d'uni' façon rigoureuse aux indication» de la lettre, relatives à l'échéance : le porteur a le droil de compter -ur le paiement au jour fixé I).
Le (égislatew ne sfsi pas borné à supprimer les délais de grâce consacrés par les anciens usages. Il défend même aux juges d'accor4 der, <'ii matière de lettre de change, des délais de grâce au débiteàr uialliniiviix r\ de bonne loi (art r»7. c.. corn.), par dérogatioo anj principes généraux fart 1244, 2e alin.. C. civ.. et ail. 122 à 121, C. pr. civ. (2). V. n»291.