‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 16 sur 72 · Du paiement · texte numérisé non relu

Du paiement

288. (iÉxÉnALiTÉs. — L'exactitude dans les paiements, qui r>t désirable en toate circonstance, a, en matière commerciale, une

Droit étranger. — La règle de l'article 135 ■ lu Code français est admise dans tous les paya <lu codifient : L. allemande, art. 83 ; G. italien, arl 2âfl : C. espagnol, art. 4oa ; C. suisse, art. Toi!. Au contraire, en Grande-Bretagne, le tiré accepteur jouit d'un terme de grâce légal. D'après l'usage commercial, qu'a confirmé la loi de 1882 (art. 14), l'accepteura trois jouis de grâce après F échéance days of grâce ) pour payer. Dan- cfl délai on ne compte pas le jour de l'échéance : ainsi, la lettre .■tant payante le 11. l'accepteur a jusqu'au 14 inclusivement pour effectuer le paiement. Jusqu'en 1871, le délai de grâce était admis même pour les lettres de change payables à vue <at sïghtj ; on ne faisait d'exception que pour celles qui étaient .-tipulées payables on drmand. c'est-à-dire à première réquisition. Une loi de 1871 (34 et 3'>, Victoria, c. 74) a, sous ol rapport, assimilé les lettres payables at sight aux lettres payable- on d emand. "V. loi de 1882, art. I». — Dans les Etats-Unis d'Amérique, la coutume admet aus.-i trois jours de grâce pour toutes les lettres de change] i !'. -\ei'ptiun de celles qui sont payables on demand. Mais de- lois ont, dans plusieurs des Etats de l'Union, dérogé à la coutume en supprimant les jours de grâce d'une façon absolue, ou, tout au moins, pour les lettre! de change payables al sic/ht (à vue). Cf. Danieî's, Trealise on negotiabh instruments, p. 613 et suiv. : bouviers lair Diclionary, v° Days o grâce.

(1) La disposition de la loi est générale, et il faut considérer comme inadmissible la doctrine de Bédarride (l,n»281), qui ne l'applique qu'aux débiteurs commerçants.

(i V. Traité de Droit commercial. III, n" 40.

(3) Le Code de commerce a consacré à ee sujet deux paragraphes S IX. l)u paiement, art. 143-157 : ç X. Du paiement />ar intervention ait. i:,s-io!).

importance particulière à raison de la complication et de Penchevêtremenl des intérêts. L'acquittement d'une certaine obligation peut intéresser une série de personnes, dans les affaires desquelles mn retard esl de nature à amener une perturbation : si l'une d'elles iir touche pas ce qui lui est dû, elle ne sera peut-être que difficilement eu état de payer, à son tour, ce qu'elle doit et ainsi de suite ; cela peul avoir de graves conséquences : la cessation de ses paiements entraîne la déclaration de faillite d'un commerçant (art. 437, C. com.) (I). Ce qui vient d'être dit pour le paiement d'une dette commerciale en général, est particulièrement vrai pour le paiement d'une lettre de change qui a pu passer entre les mains d'un grand nombre •de personnes : si le tiré paie, toutes sont libérées, tandis que, dans If cas contraire, leur responsabilité est mise en jeu : elles ont donc un grand intérêt à être promptement fixées sur leur situation, et plusieurs règles dérogatoires au droit commun s'expliquent par -cet intérêt.

289. Le Code de commerce ne contient qu'un petit nombre de règles sur le paiement ; il faut appliquer ici la doctrine générale (2), selon laquelle le Gode civil régit les matières commerciales en tant qu'il n'\ est pas dérogé parla loi ou par l'usage (dans la mesure où celui-ci peul être obligatoire) ; il y a donc à tenir compte des articles 1235 et suiv. du Code civil, qui doivent servir à compléter le Code de commerce (3).

Dans notre matière, le mot paiement a nécessairement un sens plus restreint que dans le Droit civil, où il désigne la prestation de la chose due, quelle qu'elle soit (dation d'un objet quelconque, accomplissement d'un fait, abstention) : l'obligation résultant de la lettre de change ne pouvant avoir pour objet qu'une somme d'argent m" 80), le mot paiement esl pris ici dans son sens le plus usuel de prestation en argent (4).

(1) Ou sa mise eu liquidation judiciaire (L. 4 mars 1889). là,) Traité de Droit commercial, I, n"s i:> et suiv.

(3) Traité de Droit commercial, III, nos 307 «t suiv.

(4) Cette observation ne sérail pas exacte pour Y Italie et pour la Roumanie. Dans ces deux pays, on adtuel de véritables lettres de change ;,v'1"1 l'o'ir objel des denrées. V. Code italien, art. 333 à 338 : Code roumain, art. 358 à 363.

289 ois. Les règles spéciales au paiement de la lettre de change s'appliquent, que le paiement soit fait par le tiré, ce qui est le cas. normal, ou par toute autre personne qui paie, à défaut du lire, comme garante du paiement et à quelque époque que le paiement ail lieu, à l'échéance ou antérieurement (1). Toutefois, il est une règle consacrée par l'article 145, G. coin., qui régit exclusivement le paiement l'ail à l'échéance et non le paiement fait précédemment* Y. n - 293 et sniv.

290. Époque dc paiement. — Ae porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance (art. 1G1). Ainsi, ;i l1 échéance déterminée comme on l'a vu précédemment (n08 271 cl suiv.), il n'y a pas seulement une faculté, mais une obligation pour le porteur de demander le paiement. La sanction de cette obligation sera étudiée dans le paragraphe consacré au recours eu eus d'inexécution (nos 406 et suiv.) : elle est bien plus rigoureuse que celle qui, en général, s'applique au créancier qui larde à exiger le paiement: celui-ci n'a à craindre, en lait, que l'insolvabilité survenant du débiteur ou, en droit, que la prescription.

291 . De même que le porteur est obligé de présenter la traite le jour de l'échéance (2), le tiré doit payer ce jour-là, saut' les exceptions résultant de l'article 134, G. coin., ainsi que des lois du. 23 décembre 1904 et du 13 juillet 1905 (nos 280 et suiv.).

Le Gode de commerce a supprimé les délais de grâce et de répit usités autrefois, et encore admis dans plusieurs pays étrangers- (ail. 135), (n° 287 et la note 1 de la page 245). Le Gode de commerce a même dérogé au Code civil qui permet aux juges, en considération de la position et de la bonne foi du débiteur et en usant

(1) Thaller, op. cit. (3e (Mit.), n° 1305.

(2) C'est au domicile du tiré que le paiement doit être demandé, à moins qu'il n'y ait un autre domicile indiqué à cet effet.

Si la lettre de change indique une heure pour le paiement au jour de l'échéance, le porteur doit se présenter à cette heure-là ; faute d'indica- Lion, il peut se présenter à* toute heure du jour. Cependant, on ne comprendrait pas qu'on se présentai dans uni' maison de commerce, spécialemenl dans une banque, en dehors des heures fixées pour l'ouverture et l.i fermeture des bureaux. Cf. Pardessus, Contrat de change, n° 254.

3e i e pouvoir avec une grande réserve, d'accorder des délais modérés pour le paiement (art. 1244, C. civ.) ; cette disposition, qui supplique, en principe, aux délies commerciales comme aux délies dviles (l). est écartée ici : les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement ri une lettre de change (art. 157) (2). Cette règle est absolue el s'applique, par conséquent, que le débiteur soit ou non commerçant : le législateur a en vue, non la qualité du débiteur, mais la nature de la dette.

Cependant, il est d'usage à Paris que les juges accordent un délai de vingt-cinq jours. Cela n'esl pas contraire à la prohibition de l'article toT, C. com. Le créancier ne s'oppose pas à la concession de ce délai. La raison en esl que, s'il n'était pas accordé, le débiteur, en taisant défaut, puis, en formant ensuite opposition au jugement par défaut, parviendrait à gagner au moins ce délai (3).

292. En règle générale, le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur, de sorte que celui-ci peut y renoncer el se libérer par anticipation (art. 1187, C. civ.). Mais cette règle n'est pas absolue: il peut résulter de la stipulation ou des circonstances que le terme a été convenu en faveur du créancier ou en faveur à la fois du débiteur et du créancier. D'après le Code de commerce (art. 140), le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance ; le terme est donc ici dans l'intérêt du créancier comme du débiteur : le premier ne peut demander le paiement avant l'écbéance el le second ne peut l'imposer (4) : la lettre de change estime marchandise dont le porteur peut avoir à tirer parti jusqu'à l'échéance (5). Cependant, il y a des exceptions

(Il Traité de Droit commercial, III, n"40.

(2) Cela paraît incontestable. \ .. cependant, en sens contraire, Bédarride, I, u°281 et II, n° '.in.

(3) Rép I)., 13° cit., il- 581 : Boistel, n° 814: Dict. de Couder, r" cit.. ii" 693.

(4) Le paiemenl peut naturellement s'effectuer avanl l'échéance si le porteur et le tiré s'entendent, mais le tiré courl alors des risques particuliers. V. n° 295.

(5) Dans le cas où la lettre de change esl payable dans un lieu autn que celui de sa création, seul cas possible sous l'empire du Code commerci Jusqu'à la loi du 7 juin 1894 modifiant l'article 110, G. com., le porteur peut avoir intérêt a ce que la lettre ne soil pas payée avant l'échéance,

à oes règles. IKabord, le lire acceptera* peul se réserver la faculté d'escompter la lettre de change, c'est-à-dire de l'acquitter par anticipation moj • -i 1 1 ><i n t un escompte déterminé 1 : cela est très fré^ queiii dans les traites documentaires (2 . Puis, dans les cas soit de refus d'acceptation du tiré, suit de faillite ou de liquidation judiciaire de l'accepteur ou du tireur, à défaul d'acceptation, le porteud peul demander cauiion aux signataires de la traite, sauf à eux à payer immédiatement, s'ils le préfèrent, sans aucune déduction pour escompte (art. 120 et i44, alin. .'-S. C. com.). V. n08 229

293. Validité dc paiement. — Vn débiteur est, en général, responsable de la validité du paiement, parce qu'il est tenu enveri une personne déterminée dont il doit connaître la condition : quand oette personne cède sa créance, le débiteur est averti de la cession d'une manière authentique (art. 1690, C. civ.) et il connaît le cessionnaire comme il connaissait le créancier originaire. La situation est nés différente pour le débiteur d'un titre à ordre, qui peut se trouver en présence d'un créancier quelconque, investi en verti d'un simple endossement auquel le débiteur n'est point partie a qui ne lui esl pas notifié. Le tiré ne peut pas vérifier la sincérité de toutes les signatures d'endosseurs ni exiger du porteur qui réclame le paiement la preuve de son identité. Aussi le Gode de commerce pose-t-il les deux régies suivantes: Celui qui paie une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement (art. 1-H). — Celui qui paie une lettre de change à som échéance et sans opposition est présumé valablement libéré

parce qu"a la «lute même de celle-ci, il a besoin de fonds dans le lieu où le paiemenl doit être fait. Aussi M. Thaller (op. cit., 3e édit, n« 1512) pens« t-il que, pour la lettre de change sans remise de place en place, la la aurait pu en revenir à la règle de l'article 1187, C. civ., qui présume le terme stipulé dans l'intérêt du débiteur seul.

(1) Nougmec, 1, n- 920. —V. Rouen, 17 mai 1871, 1). 1872. 5. 165.

(2) Si ta remise des documents ne doit être faite que contre paiement, le tiré prut avoir grand intérêt à prendre rapidement livraison des marchant

pour les vendre a des cours favorables-. Les clauses usitées oe ■ boruenl pas ï autoriser le paiement anticipé, elles en règlenl les conda lions. Cl. Jonquiére, Des traites documentaires, p. 74-76.

fart. 145) (1). La distinction se conçoit aiséinenl : dans te premier ea&, le tiré a agi volontairement, il pouvait se pendre compte des ■circonstances de l'acte qu'il faisait : s'il a été imprudent, il «luit en subir les conséquences, d'autant plus que le paiemenl anticipé d'une dette, surtout d'une lettre de change, présente toujours pelque chose d'anormal (2). Dans te second cas. au coutraire, te tiré était obligé de payer, il y avait même urgence à le faire, puisque le refus de paiement aurait été constaté àès le lendemain par un protêt (art. 102, C. corn.) et aurait pu avoir de graves conséquences pour lui 3 et les divers obligés soumis à des recours.

294. L'application la plus simple de la distinction se fait au cas •où la lettre de change, perdue ou volée, a été endossée par un faussaire i i . Peu importe qui présente la lettre, le faussaire lui-même ou un individu de bonne foi qui n'a commis aucune fraude; ce qui • si a examiner, c'est la conduite du tiré. Sa responsabilité est nécessairement engagée, s'il a payé avant l'échéance ; elle ne l'est pas nécessairement, s'il a payé lors de l'échéance ; pour le second cas, on ne saurait poser une règle aussi absolue que pour le premier. 11 importe, mi effet, de Remarquer que la loi ne dit pas que le tiré qui paie, a l'échéance, est liberr. mais seulement qu'il est présumé

(i;j La lui belge (art. 34 e1 35) s reprochai ces articles parement et simplement.

(2) Le paiement anticipé est même suspect au législateur. V. art. 446, ■C. com. Le paiement anticipé, fait en vertu d'une clause formelle de la lettre, ae doit pas être considéré comme anormal, el il semble, en conséquence, que l'article 143 G. com., n'y serait pas applicable. V. Jotnquière., op <it ., p. 176-177.

(3) Le défaul de paiement d'une lettre de change est pris souvent en considération pour déclarer la faillite. &ussî quelques lois étrar prescrivent la comoïunieation périodique des protêts aux tribunaux compétents pour déclarer la faillite. V. Code italien, art. 689.; Code roumain, art. 701 ; lois belges, du 18 avril 1851 sur la faillite, ail. 443 et du 10 juillet 1X77 sur les protêts, art. 14.

-i la lettre dûment acquittée avait été perdue, puis présentée par relui ,)ui l'a trouvée, le lire serait bien libéré ; mais mu ne pourrait dire

[U*il y h \ i ,i i n ri Tit en >,i laveur une dérogation au droit commun. Moi a

dehors de lu. lettre de change, le porteur d'un titre de créance, d'une facture par exemple, revêtue de l'uoquil du créancier, est ooBsddéré comme ayant pouvoir de toucher. Cf. Thaller, op. cit., 3« édit., n" 1508.

valablement /i//én> (]), ce qui est très différent. La loi n'entend pas l'exonérer de toute responsabilité et encourager sa négligence : elle établi! en sa faveur une présomption qui peut être démentie par les faits.

Après avoir posé le principe de la distinction, il faut examiner successivement ce qui concerne le paiement fait cran/ l'échéance et le paiement fait après l'échéance.

295- Paiement fait avant l'échéance — La principale application de la règle d'après laquelle le tiré est responsable de la validité de et' paiement, vient d'être visée : un individu qui n'était pas légitime propriétaire s'esl présenté avec la traite dont il était devenu détenteur par un moyen quelconque : le tiré a payé, sa responsabilité est engagée en ce sens que ce paiement ne le dispensera pas d'en faire un second à celui qui justifiera être le propriétaire de la lettre qu'il a perdue ou qui lui a été soustraite. Une solution analogue devrait être donnée au cas où le paiement aurait été fait au véritable propriétaire qui était incapable: l'article 1241, C. civ., s'appliquerait alors sans difficulté.

D'ailleurs, la règle posée par l'article 144, C. com., n'est faite que pour le tiré : elle est évidemment inapplicable notamment au tiers qui escompte une traite avant l'échéance (2). Cette opération suppose essentiellement un effet de commerce qui n'est pas encore échu au moment où elle intervient.

296. On s'est demandé ce qui arriverait dans celle hypothèse s'il survenait avant l'échéance un changement dans l'état du porteur: par exemple, s'il tombait en faillite ou devenait incapable (interdic lion, mariage). Des auteurs disent qu'un second paiement peut être demandé au tiré : celui-ci, en payant avant l'échéance, a privé les tiers (masse de la faillite, tuteur, mari ides droits légitimes qu'ils auraient pu acquérir avant l'exigibilité de la lettre, il leur a ainsi causé un dommage dont il leur doit réparation (3).

D'autres auteurs distinguent. En cas de faillite, les syndics pourraient demander un second paiement, en disant au tiré que, s'il

il) Aix, 7 décembre 1877 ', Bulletin de la Cour d'appel d'Aix, 1878. 63. Il') Paris, 25 novembre 1886, D. 1887. 2. 110. (3) Nouguier, I, n° 918.

â'avait pas payé par anticipation, ce ne serait pas au porteur, maisà eux que le paiement aurait été fait, de sorte que la masse des créanciers en aurait profité. La situation est, dit-on, différente au cas d'incapacité survenue parce qu'alors, il n'y a point de tiers intéressés : si, par exemple, il y a interdiction, le tuteur n'agit qu'au nom de l'interdit et celui-ci ne peut critiquer le paiement qu'il a reçu : si le tiré était obligé de payer encore, il se trouverait avoir payé, en définitive, deux fois à la même personne {{).

Cette distinction ne parait pas fondée : les syndics ne peuvent pas ainsi de plein droit demander un second paiement: ils ne le peuvent pas plus que le tuteur d'un interdit (2). En principe, la masse des créanciers est l'ayant-çause du failli et n'a, par suite, que les droits de celui-ci. à moins qu'il ne s'agisse d'un acte pouvant être annulé à l'égard de la masse seulement (art. 416 et 447, G. com.). Il n'y a pas de raison pour restreindre la solution proposée au cas de paiement anticipé d'une lettre de change : elle s'appliquerait au paiement anticipé d'une dette quelconque par, cela même qu'il n'y a dans la loi aucune disposition à ce sujet. L'article 446, G. com., qui énumère un certain nombre d'actes annulés de plein droit quand ils sont intervenus eu temps suspect, ne parle du paiement des dettes non échues que quand le failli était débiteur; le cas où le failli créancier aurait reçu le paiement d'une dette non éclitie, n'étant pas expressément prévu, ne tombe que sous le coup de la disposition générale de l'article 447, G. com., ce qui implique lu connaissance par le porteur du fait de la cessation de paiements du tiré pour que le paiement puisse être annulé. — De même, au cas d'interdiction, on pourrait appliquer seulement l'article 503, G. civ.

297. Paiement à l'échéance. — Le tiré est présumé valablement Ubèrè (art. I 45) (3). Il n'y a point là une règle absolue, mais seulement une présomption favorable au tiré (n°294). Gelui-ci doit prendre certaines précautions indiquées par la nature des choses (4) :

lli Bravard el Démangeât, III, p. 344-34.'».

(2) En ce sens, Vidari, op. cit., n" 411 : Thaller, op. cit., (3« édit). p. 727 «n noto.

(3) Bravard el Démangeât, III, p. 3S3 el suiv.

(4) La règle de l'article 145, C. com., qui présume la validité <lu paie-

ainsi, il se fera représenter 1*' litre, vérifiera les signatures qu'il: connaît, spécialement celle du tireur, constatera si les endossements se suivent sans interruption (I): il ne paiera que contre la

remise du titre dûment acquitté (2). Si la traite était laissée entre les mains du porteur, celui-ci pourrait la remettre en circulation et le tiré devrait payer une seconde fois, au moins dans le cas où il avait accepté (art. 148); même en l'absente d'acceptation, le tiré pourrail être responsable de l'abus l'ait par le porteur '■'>).

Le tiré tait bien de réclamer un acquit du porteur : car cela peut arrêtes celui-ci s'il n'est pas légitimement en possession de la traite. et, s'il se présente sous un nom qui n'est pas le sien, il est obligé de commettre un faux | i . Cela l'ail, le tiré n'est pas responsable si les endossements ne sont pas sincères ■".)). si. à la suite d'une soustraction de la lettre, un faux a été commis pour investir de la lettre un

ment fait à VêéhèatTiee, ne parait pas avoir été admise dans l'ancien Droit français. Pothier dit i|ue « la règle du commerce est qu'un banquier ne « doit pas payer une lettre de change a la personne qui la lui présente, « lorsqu'il ne la connaît pas, sans se taire certifier qu'elle est celle à qui la « lettre est payable ». V. Pothier, Traité du contrmêd'e change, n° lfi8.

Cl) Cf. art 36 de la loi allemande. M. Thaller (n° l.'iÛD) fait, remarquer que la vérification des endosseurs est rendue difficile par les signature* illisibles ou les simples paraphes, qui sont souvent au dus d'une lettre de-" change. Une meilleure garantie résulte du timbre de la maison au nom de qui est fait l'endossement.

(2) Si l'acquit est mis au dos de la lettre de change, il est d'ordinaireapposé à la suite du dernier endossement ; si on le met au recto, l' usageest de l'apposer au milieu et en travers du texte. Cf. Lepellier, p. 104.

131 Cf. Cass. 5 avril 1826, Rép. D , v« cit., iv 566.

Voir; sur le cas ou il y a plusieurs exemplaires, les articles 147 et 148, C. com , et ci-après les nos 322 et suiv.

(4) Cf. Tril». com. de ta Seine, 8 mars 1843 (jugement rapporté par Xougtrier, 1, n° 899) ; Trib. com. Lyon, I"' juillet 1886. Le Droit, n du 22 août 1886 (le tiré est déclaré non libéré, parce qu'il a paye une traite non» revêtue de l'acquit du bénéficiaire).

(5) La loi allemande dit expressément : « Celui qui paie n'est pas tenu de vérifier la sincérité des endossements ». art. 36, al. 3. Comment pouM rait-il savoir si les signatures opposées sur la lettre, émanent bien de ceux k qui elles sont attribuées et avec lesquels il peut n'avoir jam i aucun rapport ? — S'il y avait des grattages sur le titre et que le tiré eut payé -.m- demander des explications au porteur, il pourrait y avoir responsabilité. Cf. Trib. civ. de la Seine, 10 juillet 1868, D. 1868. 3. 88.

individu qui n'y avait pas droit (1), ou si un individu s'est fait passer pour le véritable porteur (2), on si le porteur était incapable de recevoir (mineur, interdit, failli, débiteur en liquidation judiciaire, non assisté du liquidateur etc....). Y. u° 209.

297 bis. 1! est possible qu'une lettre de change soit remise volontairement parle porteur au tiré sans être revêtue d'un acquit : car L'acquit n'est pas exigé pour la Lettre de change comme il Test sons peine d'amende pour le chèque (L. 10 février 187 i-, art. •">. 3e alin. et art. 7). Deux questions se posent a cette occasion : f* L'article 12X2. G. civ.. est-il alors applicable, en ce sens que la libération est légalement présumée?2° Tous les moyens de preuve, même autres que Le serment et l'aveu, sont-ils admis contre La présomption, si celle-ci est applicable?

1° La nou-applieation de L'article 1282, G. civ., à la remise d'uni' lettre de change a été soutenue (3) : il a été allégué en ce sens qu'une lettre de change est souvent remise au tiré sans qu'il y ail paiement, spécialement pour qu'il l'accepte (art. 126, G. corn.) ou pour qu'il la vérifie avant de payer. Mais ce motif implique seulement qu'en beaucoup de cas, il sera possible et facile même de prouver que l'une des conditions de fait essentielles pour que la présomption de libération s'applique, la remise volontaire du litre n'existe réellement pas. Du reste, les présomptions légales du Droit

11) Aix. 7 décembre 1877, Bull. d'Aiœ, 1878, p. %:\:Dict. de Couder, V cit., n° 646; Bravard, III, p. 354 et 355; Âlauzet, IV, n° 1401. Les anciens auteurs distinguaient suivant que le propriétaire de la lettre avait eu ou non le temps de former opposition entre les mains du tiré : Polluer, nok 168 el 169. Bravard (III, p. 341) fait remarquer avec raison (jue (■!■ poinl de vue est erroné : il faul examiner, non si le porteur a été en faute, mais si le tiré l'a été; du momenl où celui-ci a agi avec prudenec et bonne foi, il n'y a pas à lui demander davantage. Cf. Locré, XVIII. p. 66 et suiv.

(2) Aix, 25 novembre 1S6'J, I). 1X71. 2. 26 (la lettre .tv.nl été pave- à l'échéance à un porteur qui avait pris faussement le nom de la personne à qui elle étail endossée; la Cour admet que le paiemenl est libératoire, garce qu'il a été t'ait avec les précautions d'usage, telles que demande d'adresse el représentation de la lettre d'envoi^ Cf. anal. Ti-ib. corn. Seine, 7 juin 1864. 1). 1864. 3. 93; Av. C. d'Et. 24 juin L868» D. 186'.). 3 83. — Alauzet, IV, n° 1400.

(3) Boistel, op. cit., n° 800.

civil sont . sauf disposition contraire, applicables en matière commerciale (1).

2° La présomption de l'article 1282, C. civ., est an nombre des présomptions légales absolues. Seulement, comme elle n'intéresse pas Tordre public, elle peut être détruite au moyen de l'aveu ou du serment (art. 1332. G. civ.). Il a été admis qu'en cas de remise volontaire d'une lettre de change, tous les moyens de preuve, notamment la preuve par témoins et les présomptions de fait, peuvent servi]- à combattre la présomption légale de libération (2). La raison alléguée est qu'en matière commerciale, tous les moyens de preuve sont admis.

Cette opinion ne saurait être adoptée : l'aveu et le serment seuls peuvent servir contre la présomption de libération attachée à la remise d'une lettre de change en vertu de l'article 1352, G. civ. Les motifs allégués en faveur de l'opinion opposée conduiraient à décider qu'en matière commerciale, toutes les présomptions absolues du Droit civil sont des présomptions relatives, à l'exception bien entendu de celles qui. fondées sur des raisons d'ordre public, comme la prescription et l'autorité de la chose jugée, excluent toute preuve contraire. Or, cela n'est pas admissible. Sans doute, en principe, tous les moyens de preuve sont reçus en matière commerciale. Mais ce principe de la liberté des preuves n'est applicable que lorsque la loi n'y déroge pas : elle y déroge pour les présomptions absolues. Il est vrai que ces présomptions sont consacrées par le Code civil : mais, comme il les établit, sans faire aucune restriction relative aux matières commerciales, on méconnaît, en en faisant une, le principe général selon lequel les règles du Droit civil s'appliquent dans le silence du Gode de commerce (3).

fi) Traité de Droit commercial. I, nos 74-76.

(2) Cas*. 18 août 1852, S. 1853. 1. 211 ; D. 1853. 1. 111. — Bravard et Démangeât, p. 357, note 3.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, n"s 74 à 76.

En faveur de la solution même donnée au texte, on peut indiquer que la prescription libératoire de <inq ans, établie par l'article 189, C. corn., en matière de lettres de change, est écartée parle serment auquel on assimila l'aveu, mais non par d'autres moyens de preuve établissant que la traité dont il s'agit n'a point été acquittée.

298. Le paiement doit être fail au propriétaire de la traite ou à son mandataire, conformémenl à la règle générale posée par l'article 1239, C. <'iv. Le mandai résulte souvent, soil d'un endossemenl causé valeur en recouvrement, soil d'un endossemenl irrégulier (n" 147) : il peut être constaté d'une autre façon, par exemple par une lettre missive : il peut aussi être tacite, résulter nolaniiik-i)1 dupour acquit mis au bas de la lettre par le porteur qui charge mu' autre personne de recevoir le montant de la lettre (I . Le débiteur peut demander au tiré des justifications s'il a des soupçons sèrieuN sur son identité (2) ou sur les circonstances dans lesquelles il est devenu porteur de la traite. Le débiteur peut aussi établir, s'il y a intérêt, que le porteur du titre n'est qu'un mandataire, afin d'invoqfoerdes moyens de défense tirés de la personne du mandant (n" 144).

298 bis. Le rôle de mandataire pour le recouvrement des lettres do change est ordinairement joué parles banquiers. Il l'est aussi très fréquemment par l'Administration des postes depuis une loi du 7 avril 1879. Cette loi n'admettait l'intervention de l'Administration dos postes (pie pour les effets de commerce renfermant la clause de retour sans frais ; une loi du 17 juillet 1881 l'a étendue aux effets protestables 3). L'Administration des Postes ne joue ce rôle que pour les effets de commerce dont le montant n'excède pas 2.000 lianes.

Des banquiers ont l'habitude de confier à des huissiers le recou- \ienieiii de leurs effets de commerce, spécialement des traites dont ils sont porteurs. Gel usage est incompatible avec les fonctions de ces officiers ministériels. En général, pourtant, les (lardes des sceaux ont usé ;i cel égard de tolérance, sur les sollicitations du commerce : les banquiers auraient eu grand'peine parfois, surtout dans les

il) Bravard, lit. p. 346; Dict, île Couder, r" cil., n" GIT: CI'. Cass. T août 1872, 1). 1874. :i. 183 ; S. 1872. I. i'2<)

(2) Dict. .1- Couder, r rit., a" 650.

(3) V. Règlemenl d'administration | > 1 1 1 >l i< [ m • - ilu 17 juillet INSO el loi île Èûanees du 26 janvier 1892, art. 29. — Consulter Jaccoley, Traité de législation et d'exploitation postales, \>. 7o7 ;i 730; Lepeltier, p. 269.— L'Administration des postes esl ; ■ ï 1 1 ~ î utile à ceux qui on1 île l'argent à toucher «Lm- un autre tieu. Elle rend également service à ceux qui mit de l'argenl à envoyer dans un autre lieu, au moyen des mandats el bons <!<■ poste, par lesquels le bureau qui les délivre charge un autre bureau de payer la somme indiquée.

DROIT COMMERCIAL, 4" éllil. IV — 17

258 TBAITÉ DE DROIT OOMMÏECIÀjL-

campagnes, à trouver d'autres intermédiaires pour la présentation (1rs effets de commerce. Une circulaire ministérielle du 23 octobre 187!) annonçai! que cette tolérance prendrait fin du jour où l'Administration des postes ferail le recouvrement des effets de commerce même protestables. Gomme ce fait s'est réalisé, une circulaire du 2 janvier 1882 (1) interdît, à partir du Ier juillet INS2. aux litiissiers de se charger du recouvrement d'effets de commerce el piescrivit tics poursuites disciplinaires contre les contrevenante (2) :'. . .Mais, dès le 20 juin 1882, une nouvelle circulaire modifia la précédente, en décidant que l'encaissement par les huissiers des effets protestables continuerait à être jtoléré dans les localités autres que les \illes chefs-lieux de département el d'arrondissement ou qui sont le siège d'un tribunal de commerce. Une circulaire du 23 janvier l!'i)2 (5) revint sur celte autorisation donnée à titre île lolérance, en interdisant aux huissiers de se cliarger du recouvrement des effets de commerce a partir du Ie1' mars 1002. Sur les réclama-! lions que cette circulaire suscila-spécialement de la part des banquiers, mu' circulaire du 27 février 1002 (7) prorogea le délai fixé par la circulaire précédente jusqu'au 1er août 1902. Enfin, une dernière circulaire du 18 juillet 1902 (8) rapporta les deux circulaires du 23 janvier el du 27 lévrier 1002 et admit que rencaissement, par les buissiers, des effets protestables continuera à être tolère, comme par le passé, dans les localités autres que les villes, cbefs-lieux dedépartement et d'arrondissement ou qui sont le siège d'un tribunal de commerce (0 .

(1) V. Bulletin officiel du Ministère de la justice, 1882, p. 3.

(2) Aussi quelques chambres d'huissiers et de notaires ont cherché à entraver le recouvrement des effets de commerce par l'Administration des postes. V. Circulaire du Garde des sceaux, du 19 août 1881, Bulletin officiel du Ministère de la justice, 1881, p. 87.

(3) La convention par laquelle un huissier s'engage à recouvrer les traites qui lui seront remises par un banquier, est nulle comme ayant un objet illicite : Limoges, 5 juin 1891, La Loi. n° du 22 octobre 1892.

|i) Bulletin officiel du Ministère de la justice, 1882, p. 47.

(5) Bulletin officiel du Ministère de la justice, 1902, p. 8.

(6) Bulletin officiel du Ministère de In justice, 1902. p. 11.

(7) Bulletin officiel du Ministère de li justice, 1902, p. 11.

(8) Bulletin officiel du Ministère de la justice, 1902, p. 97.

(9) La circulaire du 18 juillet 1902 recommande spécialement de veillée

299. D'après l'article 1241, G. civ., le paiement l'ail au créancier îù'si point valable, s'il était incapable de 1*' recevoir. Cette règle ne s'applique pas ici, en ce sens que le débiteur scia libéré s'il

a payé de bonne foi, encore que celui qui a reçu fût incapable : c'est une conséquence de l'idée générale exprimer plus haut (n° 293) au sujet des litres à ordre. Pour faire annuler le paiement, il faudrait prouver qu'il y a eu collusion ou imprudence (I). On n'a pas voulu que le paiement pût être retardé par 1rs justifications que demanderait le débiteur. « Il suffit de réserver un recours contre le payeur, h en cas de collusion ou de négligence de la part de ce dernier, mais « ce n'est là qu'une exception: la règle générale doit être que l'ac- . cepteur pair à tout porteur de la lettre de change qui signe son « acquit. On détruit tout l'effet des lettres de change et tous leurs avantages si, pour en obtenir le paiement, le porteur est forcé de « faire intervenir des juges et des notaires » (2).

300. Le paiement doit être demandé d'abord au tiré, accepteur ou non, même si un tiers a accepté par intervention : ce n'esl aussi qu'en cas de refus de la part du lire, qu'on s'adresse à ceux qui sont indiqués pour payer au besoin, puis aux divers signataires de la lettre.

Le paiement n'est pas valable, si celui qui le fait esl incapable; il n'esl pas dérogé à l'article 1238, G. civ. (3); il en sérail de même si celui qui paie est en faillite ou en liquidation judiciaire : pour le cas où il n'y aurait encore, lors du paiement, que cessation de paiements sans faillite déclarée, le Gode de commerce (art. 149) a posé unr règle spéciale favorable au maintien du paiement (4).

à ce (pie les huissiers n'opèrent aucun recouvrement sans une rétribution équitable et h ce que la tolérance qui leur esl consentie ne leur serve pas lie prétexte pour multiplier les protêts.

(1) Bravard el Démangeât, III, p. 347; Alauzet, IV, n» 1399 ; Locré, Esprit du Code de commerce. II, p. 195 et 190; Boistel, n" 803. — Nougfuier (I, ii° 898) applique eu notre matière l'article 1241, C. civ., mais sans discuter la. question,

(2) Bérenger au Conseil d'Etat (Locré, XVIII, p. 71).

(3) Bravard et Démangeât, III, p. 351.

(4) V. Traité de Droit commercial, VII, n05 399-400 bis : Nouguier, n»' 981-990.

301- Gomment sr fait le paiement? — f'ne lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique (art. 143),: on peut. par exemple, exprimer que le paiement se fera en or ou en <ngent\ i ). el ce n'esl pas indifférent, puisque, suivant les circonstan* ces, l'or on l'argen1 fait prime. L'article 143 ne t'ait qu'appliquer le principe général suivant lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont laites (art. 1134, G. civ.) ci aussi la règle que le créancier ne peut être contrainl de recevoiruné chose autre que la chose due, fût-elle d'une valeur égale ou même supérieure (art. 1243, G. civ.). Néanmoins, plusieurs difficultés ont été soulevées : spécialement, on se demande si le tiré peut payer avec des espèces autres que celles qui sont indiquées en offranl de tenir compte du cours: par exemple, une lettre est déclarée payable a Paris en guinées ou en dollars et le tiré offre de payer une somme équivalente en monnaie française. Sa prétention est-elle admissible! Malgré la divergence d'auteurs considérables, la négative nous parait commandée par le texte de notre article et par les principes généraux; Il n'y a pas à parler, comme on l'a fait, de rigueur extrême, alors qu'il s'agit simplement pour le débiteur de fournir ce qui a été promis : le créancier a le droit de l'exiger, quand même le débiteur pré-» tendrait que ce qu'il offre est de valeur égale ou supérieure. On reconnaît que si, après l'indication de la monnaie, il y avait les mots et non autrement, la question ne se présenterait même pas : mais cette mention n'est-elle pas sous-entendue par la loi ? Toutes les fois qu'on offre au créancier autre chose que l'objet dû. c'est une dation en paiement, non un paiement, el la dation en paiement suppose toujours le consentement du créancier (ail. 1213, G. civ.; (2).

(I) On a «lit que la clause se comprenait quand il s'agit d'exclure la monnaie 'l'un Etat au profil de la monnaie d'un autre Etal, mais non quand l'option porte sur deux monnaies ayanl également cours sur li même marché. L'article 143 ne fait aucune distinction il.' ce genre.

i2) Nouguier, I, n° 946 : Pardessus, I. n0! 204 et 401. En sens contraire', Boistel, m" T!i9 ; Bédarride, II. a' 384: Alauzrt. IV, n» 1394. Brarard dll. p. 321) laisse la question à l'appréciation des juges; tout, suivant lui, dépend de l'intention des parties ; la lettre de changé a pu être pour le preneur un moyen de réaliser une spéculation sur la différence des monnaies, ou, an contraire, on a pu ne pa< attacher une importance par-

302. Dans l'espèce précédente, on sail quelle est l;i monnaie que [es parties onl eue en \ ne. Le doute peul exister sur ce point, parce que le même mol peut ne pas correspondre à la même valeur au lieu d'émission de la lettre H au lieu du paiement. Ainsi, avant la

ticulière à la désignation de la monnaie. Toutefois, Bravard admet que la présomption es1 en faveur du porteur et « à moins que le tiré ne prouve « qu'une intention contraire .1 présidé a la création de la lettre, le porteur

0 sera en droit d'exiger les espèces indiquées ». — Cette opinion nous luirait contraire à tout*' l'économie de la loi sur la lettre de change, les effets de colle-ci ne devant pas être subordonnés à des circonstances extrinsèques. Bravard parle de l'intention qui a présidé à la création de lu lettre : mai- comment le porteur a-t-il pu connaître cette intention et comment ses droits peuvent-ils dépendre de cette intention que rien ne révèle? Suivant M. Démangeât (sur Bravard, loc. cit.), la présomption admise par Bravard contre le tiré est rigoureuse; il laissa au tiré le droit de fournir ou les pièces de monnaie mentionnée» par la lettre, ou la valeur représentative de ces pièces en monnaie française ; il argumente en ce Biens <!<' la discussion du Conseil d'Etat (Locré, XVIII, p. 6<i), de l'impossibilité qu'il pourrait y avoir à fournir les pièces indiquées, enfin de l'article 338, C. com. Ces arguments ne nous semblent pas décisifs : dans la discussion au Conseil d'Etat, on a plutôt fait allusion à ce qui se passe • 11 pratique qu'au droit strict des parties. L'impossibilité existera rarement, il y aura, tout au plus, difficulté plus ou moins grande ; c'était au tireur et aux divers obligés à ne pas prendre un engagement onéreux. Enfin, l'article 338 fournit aussi bien un argument a contrario qu'un argument d'analogie. l)an> le système que nous combattons, nous m- voyons pas quelle portée a l'article 143. Suivant Thaller, op. cit. (3eéditi., 11" 1251, la possibilité, pour le tiré d'une lettre stipulant un paiement en or, d'effectuer le paiement en argent, sauf à tenir compte de l'agio, résulterait de Partipie 175, 11". C. pén , qui défend, sousla peine qu'il édicté, de refuser une monnaie ayant cours légal. C'esl là, nous semble-t-il, donner une portée excessive .1 cette disposition qui a en vue le cas où le titre ne spécifie pas te numéraire à employer. Dans ce cas, toute monnaie nationale doit avoir

1 'leur libératoire et il ne dépend pas du créancier de restreindre arbitrairement le chois du débiteur ; la situation est tout autre quand la monnaie a été nettement indiquée Ce serait une bizarre législation que (Belle qui punirait le créancier se bornant a exiger ce qui lui a été promis.

Droit étranger. ^ D'après l'article '■'•' de la loi allemande, -1 la lettre Indique une monnaie qui ne soit pas en usage au lieu du paiement, elle peut être acquittée en monnaie du lieu, a moins que le tireur n'ait Indiqué formellement que le paiement devrait se faire dan- la monnaie Indiquée. — Le Code italien (art. 39 et 293>, la loi belge de 1872 (art. 33), le Code portugais (art. 315), la loi anglaise 1872 (art. T.'. § \) sonl dans le

ne me -m-.

réforme monétaire autrichienne (1), il n'y avait qu'à supposer pouï cria une lettre tirée de Vienne sur Amsterdam ayant pour objet une certaine ([nautile de florins (l'ancien florin d'Autriche valait 2 IV. 50 el le florin de Hollande '2 lï. 10). S'agissait-il de florins hollandais onde florins autrichiens ? Il semble raisonnable de s'atta-? cher ;'i la monnaie du lieu de l'émission, au moins dans le système du Code de commerce Français, d'après lequel la lettre esl l'exécutioi d'un contrat de change (nos 17 el suiv.) : les termes ont dû èlre employés dans te sens accepté là où le contrai s'est formé. Aulrement, il sérail singulier que deux lettres tirées le même joui' par la même personne au profit de la même personne eussent une valeur bien différente suivant le lieu du paiement 2 .

303. En l'absence de toute indication spéciale, le paiement se t'ait dans la monnaie qui a cours légal au lieu du paiement (3).

Jusqu'à la loi du 12 août 1870. les billets de la Banque de France n'ayant pas cours légal, le porteur d'une lettre de change, comme tout autre créancier, pouvait les refuser el exiger de l'or ou de l'argent (4). Mais, cette loi (art. 1) ayant donné cours légal aux billets ele la Banque de. France, les porteurs de lettres de change sont tenus de les recevoir en paiement comme des espèces métalliques (n° 16). II en est de même des billels de la Banque de l'Algérie pour le territoire algérien el des banques coloniales pour le terra

(1) L'unité monétaire qui riait en Autriche le florin (Gulden), a été remplacée depuis 1892 par la couronne (Krone), composéede 100 heller : la couronne vaut 1 franc 05 centimes.

[-2) Alauzet, IV, n° 1395 : Démangeât sur Bravard, lit. p. 323 en note. Ce dernier auteur dil qu'autrement, le tireur pourrait être victime il.' son Ignorance ; le tiré doit rechercher avec soin quelle a dû rire l'intention du rédacteur de la lettre de change. Il nous semble qu'il faudrail aussi sfl préoccuper du porteur qui a dû penser assez naturellement à la monnaie usitée au lieu du paiement. Aussi croyons-nous que., dan- la théorie qui regarde la lettre de change comme une sorte de monnaie de papier, c'est la monnaie usitée au lieu du paie ut qui devrait prévaloir.

(3) V., pour les monnaies ayant cours légal en France, ci-dessus, n01 10 et suiv.

(4) V. Avis du Cou<eil d'Etat du 31 décembre ISOo : « 1rs billets de « banque, établis pour la commodité du commerce, ne sont que de simple « confiance ». — Cas*. 7 avril 1856, I). 1856. 1. 17 : S. 1857. 1. 103.

îoire de chaque colonie française : mais le cours légal des billets de ces banques ne s'étend ni à nos autres colonies, ni aux pays de protectorat, pas môme à la Tunisie (1). Une monnaie fiduciaire ne peut avoir cours légal que sur le territoire pour lequel elle a été émise (2).

303 bis. Serait-il valablement convenu que le paiement ne pourra avoir lieu qu'en espèces métalliques, de telle façon que, malgré le cours légal, le paiement en billets de banque pourrait être refusé? Cette question, qui n'a rien de spécial à notre matière s'est présentée à plusieurs reprises à l'occasion de lettres de change. Elle est examinée plus loin à propos des divers caractères des billets de banque m08 761-762 .

303 ter. Par cela même qu'à moins de convention contraire, le paiement d'une lettre de change doit être fait en France en monnaie ayant cours légal, le porteur peut refuser de recevoir un mandai télégraphique que lui adresse le tiré (3). Un tel mandat ne constitue pas une monnaie, mais est nn titre nominatif payable au titulaire sur sii quittance et dans un lieu détermine.

304. Sur la somme qui forme le montant de la traite, le lire esl parfois autorisé à faire une déduction pour h passe des sacs. Depuis longtemps, quand un paiemenl esl l'ail en pièces d'argent, le débiteur fournit les sacs qui les contiennent. Cet usage a le double avantage de dispenser le créancier d'envoyer des sacsf&u débiteur el d'accélérer les paiements, en permettant de payer au poids : mais le prix (les sacs doit être payé par le créancier. Jusqu'en 1809, cela donnait lieu à des abus : le débiteur faisait payer les sacs plus'qu'ils ne lui avaienl coûté ou opérait une retenue même quand il ne fournissait p.is de sacs, lu décret du I"1' juillet 1809 (date de Schœobnmn, près Vienne a fixé à 15 centimes le prix des sacs à retenir, pourvu îpt'il s'agisse de paiements de 500 francs an moins faits en pièces d'argent : mais rien n'empêche le créancier d'apporter ses sacs. Au surpliis.ee> règles ne sont faites que pour les paiements opérés par les caisses publiques ou tails dans le commerce.

305. Paiement partiel. — En droil commun, le débiteur ne peut

(I i') Trib. de Tunis, 14 août 1890, La Loi, n° du 11 octobre 1890. Ij V. Gaen, 7 décembre 1903, D. 1904. 2. 344.

forcer le créancier à accepter un paiement partiel (ail. 1244, al. I. G. civ.) : ce sérail contraire à la convention, dont l'exécution es! indivisible, quel que soil l'.objel de l'obligation, quand il n'y a qu'un créancier et qu'un débiteur (art. 1 22U «-i 1221. Ier alin., G. civj: wj pourrai! être préjudiciable au créancier. Sans doute, le créancier fera souvent sagement d'accepter une partie plutôt que de risques de perdre le tout, mais c'esl à lui à juger ce qui lui convient! Y a-l-il une autre règle dans notre matière ? On peul faire remarquer d'abord qu'il y a, avec le cas d'une dette ordinaire, cette différence que le porteur de la lettre n'est pas le seul intéressé dans le parti à prendre, qu'il n'est même pas le plus intéressé, puisqu'il a son recours contre les endosseurs et le tireur : ce sont donc ceuxci qui souffriront d'un refus intempestif du porteur, en ce que] d'abord, ils seront obligés de payer à celui-ci le montant intégral de la lettre et non pas seulement l'excédent de ce moulant sur la somme offerte par le tiré, et en ce qu'ensuite, ils ne seront pal même sûrs de recouvrer du tiré ce que celui-ci a offert. Le Godi de commerce a-t-il, sous l'influence de ces considérations, dérogé a la règle du Droit civil ? Il ne s'est pas expliqué en ternies suffisant* ment clairs : l'article 156 dispose : Les paiements faits à compte su» l<> montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endosseurs,. — Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Certains auteurs disent que cet article suppose un paiement par-l liel aceppté par le porteur, et qu'il a seulement pour but d'écartei la doctrine ancienne, d'après laquelle le porteur, en recevant un paiement partiel, opérait novalion et libérait les débiteurs de la lettre autres que le tiré (l).La solution contraire favorable à l'admission du paiement partiel, nous semble préférable. La loi admet la validité d'une acceptation partielle (art. 124) (n° 208); si une acceptai ion de ce genre a eu lieu, le tiré, en offrant la somme à laquelle il a restreinl son acceptation, offre tout ce qu'il doit et on ne voit pas comment le porteur le refuserait : on peut donc dire que la loi suppose la \n\s>\-

(1) Nouguier, I, n" 912; Mauzet,IV, n" 1434; Bédarride, II, n" 446; tmi H. de Couder, v" cit., a" 71 i.

bilité d'un paiement partiel contre le gré du porteur. Si le lire peut accepter partiellement, pourquoi ne pourrait-il payer partiellement, au moins quand il n'a pas accepté la lettre pour le tout? Ce sérail illogique. Quandle tiré a accepté purement et simplement, la situation est autre, puisqu'il est débiteur : ce n'esL pas seulement, comme dans les cas précédents, un créancier qui recevrait un paiement partiel, ce serait un débiteur qui se libérerait pour partie. Les raisons qui expliquent l'article 124, Urées de l'intérêt du tireur et des endosseurs, militent même dans le dernier cas en faveur de notre solution, à l'appui de laquelle on peut, du reste, invoquer le texte de l'article lob, qui n'indique pas de restriction à la possibilité d'un paiement partiel (1).

Celui qui l'ail un paiement partiel ne peut exiger la remise de la lettre dont le porteur a besoin pour exercer ses droits, mais il peut demander que ce paiement soit mentionné sur la lettre, pour que les divers obligés en soient ainsi avertis (2).

Cependant, une exception spéciale est faite à la faculté pour le tiré de faire îles paiements partiels. Quand le recouvrement se fait par la Poste, il n'est pas admis de paiement. partiel : les valeurs doivent être payées en une seule fois (loi du 7 avril 1879, art. 2, alin. I). On a voulu éviter ainsi de grandes complications d'écritures pour l'Administration des postes et des démarches réitérées pour les agents.

306. Il ne faut pas confondre avec la question qui vient d'être

I I) Bravard et Démangeât, III, p. 328 à 333 (ils tirent de la combinaison (ies articles 1244, C. civ. cl 157, C.coin., un argument qui ne nous semble pas probant): Pardessus, I. n° 207 ; Boisteb n° 801 : Thaller, o/>. cil. (3e édit). q° lal'l. La question n'a pa-; été tranchée in terminis par la jurisprudence ; un arrêt de cassation du 7 avril 1856 (I). 18S6. 1. 17) constate incidemment qu'« aux termes de l'article l'i4, (.;. civ, le porteur d'une (ettre de changea le droil d'exiger le paiement .intégral de sa créance ej i|ur, faute d'un tel paiement, il est fondé à faire protester la lettre dont il s'agit ...

|2) Le paiemenl partiel est souvent usité dans le eus de traite documentaire, le tiré voulant disposer d'une partie des marchandises; mais il est à remarquer qu'alors, le consentement du porteur est certainement exigé, a raison de l'indivisibilité 'lu gage. V., au surplus, Jonquière, <///. cit., p. 77-no, et, pour la responsabilité encourue par le banquier qui consenl une livraison partielle, Lepeltier, op. cil., p. 11."..

examinée celle de savoir si l'on peul créer une lettre de change1 avec drs échéances successives pour les différentes parties de la somme due (I). Colle dernière question a été tranchée plus liant (n" si. in fine) affirmativement. Cette solution esl consacrée d'une façon expresse parla loi anglaise de ISS2 (art. '••. § 1 I/.. mais, d'après plusieurs autres lois étrangères, l'échéance doit, au contraire, être unique pour toute la somme indiquée dans la lettre de change. V. loi allemande sur le change (novelle de Nuremberg^ art. i, 4° : loi autrichienne^ art. \ (disposition résultant d'une loi du 2 novembre 1858) : loi Scandinave (art. 3) : Code italien (art. 252 : Gode roumain (art. 271) : Gode suisse des obligations (art. 722. i").

307. Droit étranger. — Le paiement partiel, exclu sans le < <>nsentement du porteur par le Gode espagnol (art. Util, est autorise expressément par un grand nombre de lois étrangères. V. loi allrmande (art. 38) (2). loi hongroise (art. 38>. loi Scandinave (art. 37), Code hollandais (art. K>8 . loi belge (art. tt\) (3), Code italien

art. 294), Code roumain (art. 314), Gode portugais (art. 321) i i.

308. Effets du paiement. — Le paiement t'ait par le tiré libère tous les signataires de l'obligation que leur imposait la lettre de change. Cf. art. 156, al. I. Si le tiré était débiteur du tireur, il s'est libéré jusqu'à due concurrence : s'il n'avait pas reçu provision ou s'il

(li V. la note 4, ci-aprés.

(2) Le projet de la loi allemande sur le change contenait une disposition contraire. Elle a été repoussée; le paiement partiel, a-t-on dit justement^ ne nuit à aucun des intéressés et peut être utile à plusieurs. On a lait, du reste, remarquer qu'il est logique d'admettre le paiement partiel en même temps que l'acceptation partielle.

(3) Namur (op. cit., n° 174) dit qu'il ne voit pas quels inconvénients le paiement partiel peut avoir pour le porteur; si celui-ci a besoin, dans le lieu ici la lettre esl payable, d'une somme égale au montant de cette lettre, la réception d'un paiement partiel ne l'empêchera pas de se la' procurer: il lui suffira de faire une retraite pour le surplus sur le tireur ou sur un endosseur; en refusant l'offre du tiré, il ne recevrait rien et devrait l'aire retraite pour le lout.

Il Plusieurs des luis qui admettent le paiement partiel, sont de celle! qui n'admettent pas les échéances successives (n° 306). delà prouve bien que l,i question de savoir si le paiement partiel est admis et la question de savoir si l'échéance doit être unique pour toute la somme due, sont -distinctes. V. u" H07.

y a provision sans que le tiré soi I couvert (ouverture de crédit . le paiement constitue de la part de celui-ci une avance qu'il a le droit de se faire rembourser par le tireur. Il en esl du moins ainsi quand le tireur a tiré la traite pour son propre compte ; quand la lettre de change a été tirée pour le compte d'un tiers, le tiré, qui a payé, a un recours contre le donneur d'ordre et non contre le tireur (n° 95). Le tiré, qui paie dans les conditions ordinaires, n'a pas de recours contre un signataire autre que le tireur : s'il veut s'assurer un recours, il doil accepter ou payer par intervention. V. n°240.

Le paiement, par un autre que le tiré, n'éteint pas toutes lesobli gâtions dérivant de la lettre de change. Par exemple, un endosseur paie le porteur à défaut du tiré : il acquiert le droit d'agir contre les signataires qui lui doivent garantie et, pour que son recours soit assuré, il est subrogé légalement aux droits du porteur : les signataires, envers qui il (''lait tenu, sont, au contraire:, libérés. Y. n09344 et suivants.

309. Le porteur de la lettre ne se présentant pas à l'échéance, le débiteur peul vouloir se libérer. Il est impossible d'employer ici purement el simplement le procédé des offres réelles suivies de consignation, indiqué par le Code civil pour le cas où le créancier ne veut pas recevoir (art. \'2M el suiv.). Ce procédé suppose, en effet, nécessairement que le créancier est connu : on ne connaît pas le porteur de la traite qui ne se présente pas. Une loi du G thermidor an III, qui s'applique aux billets à ordre, lettres de change, billets au porteur el mitres effets négociables (art. I l, a pourvu à celle situation de la manière suivante : si le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours à partir de l'échéance (1), le débiteur (2) est autorisé à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme due (3 . il reçoit un acte de dépôt qu'il n'a qu'à remettre au

II) Bien entendu, ce délai esl un min in nue : la consignation ne peut être faiit:, tant que le délai n'est pas expiré, parce qu'on ne veut pas que le porteur soit trop vite exposé aus frais de la formalité; une fois te délai expiré, li < signation peul toujours être faite. Nouguier, n° 938.

(2) Il faut entendre par là non seulement le tiré accepteur qui v&a\ se libérer lui même, mais encore le tiré non accepteur qui voudrait libérer ta tireur el 1rs endosseurs.

(3) D'après la loi de l'an III, le receveur .l'einv^istivineni était chargé.

porteur qui se présentera el qui, sur le vu de cet acle. louchera laj somme sans formalité ( I .

310. Modes d'extinction autres que le paiement . — L'obligation résultant de la lettre de change peut être éteinte par les mêmes modes d'extinction que les autres dettes. Ainsi, sans difficulté, le porteur peut accepter une dation en paiement, par exemple, des pièces de monnaie autres que celles qu'indique la lettre (n° 301), ou même des marchandises.

Il peut intervenu' une novation dans des conditions diverses (2 : souvent, le débiteur, qui n'a pu s'acquitter à l'échéance, souscrit un autre engagement en renouvellement : par exemple, le tireur donj la première lettre de change n'a pas été acquittée par le tiré, ed tire une nouvelle sur celui-ci. Le but unique du renouvellement est souvent de prolonger le délai de paiement (3). 11 faut appliquer la règle générale suivant laquelle la novation ne se présume pas ail. 1273, C. civ.) (4). S'il y a une novation proprement dite, il n'y a plus à tenir compte que du nouvel engagement, ce qui entraîne des conséquences importantes au cas où rengagement précédent était accompagné de garanties particulières. Même sans novation. l'arrangement entre le porteur et le tiré accepteur aura souvent pour effel d'éteindre la dette de la plupart des obligés, parce que les conditions auxquelles est subordonné l'exercice du recours ne seront pas observées et que, par suite, certains obligés auront le droit d'opposer au porteur la déchéance en vertu des articles IK8 el 170, G. coin.

de recevoir le dépôt. L'ordonnance élu 3 juillet 181(5, qui a réglé lesattributions de la Cuisse des consignations, a substitué cette caisse au bureau d'enregistrement (art. 2. 1°). Dette caisse est représentée en dehors de Paris par les receveurs particuliers.

(1) Cf. art. 40 de la loi allemande; C. italien, art. 296; G. suisse ded obligations, art. 759.

Il va de soi que l'accepteur doit être condamné s'il ne remet pas t'acW de dépôt au porteur. Trib. corn. Seine, 31 décembre 1901, Lu Loi, n" du ii février l'.>0:>.

(2) V. divers exemples donnés par Nouguier, nos 103:! et suiv.

{3) Le $ effets de complaisance entraînent souvent des renouvellements; V. n" 537 et suiv.

(4) V. Cass. P.) novembre 1888, S. 1889. I. 72; /. Pal. 1889. 1. 153; 1>- •1SS9. 5. 27. — V. Traité de Droit commercial, 111, n° 41.

DE LA LETTRE DE CHANGE (PAIEMENT). 2fi9

310 bis. Enfin, il peu! y avoir une remise de dette consentie par l&créancier; elle produit ses effets ordinaires : si la remise est faite i l'accepteur, elle libère tous les obligés, puisque l'accepteur est le débiteur principal. Cf. anal. art. 1287, al. I. G. civ. La remise faite à un donneur d'aval ne profite qu'à lui. Cf. art. I2S7. al. 2, G. civ. La remise faite à un endosseur profile à ceux qui étaient garantis par lui, mais non à ceux qui lui devaient garantie. La remise faite au tireur doit profiter aux endosseurs : si le porteur réserve son recours contre les endosseurs, il n'y a pas vraiment de remise pour le tireur, puisque celui-ci sera inquiété par celui qui aura été obligé de rembourser le porteur. Au cas de remise résultant d'un concordat après faillite ou liquidation judiciaire, il y a lieu d'appliquer l'article 545, C. coin., d'après lequel, nonobstant le concordat, les créanciers conserva// leur action pour la totalité de leur créance contre les co-obligés dn failli (1).

311 . La confusion produit son effet habituel au cas où, par suite de succession, les qualités de porteur et de débiteur d'une lettre de change sont réunies sur la mèmetète.ll y a aussi à considérer le cas où la confusion résulte de ce que la lettre est endossée au profit de quelqu'un qui en était signataire. Les effets qui se produisent alors oui été indiqués plus haut (n° 137).

312. I.a compensation peut être opposée au porteur de son chef, c'est-à-dire à raison d'une dette du porteur envers le tiré : mais non du chef du tireur ou des endosseurs, c'est-à-dire à raison de dettes de ceux-ci envers le tiré. 11 y a là une conséquence de ce qui a élé di| à plusieurs reprises au sujet des effets de l'endossement translatif de la lettre de change (u° 130). Mais cela ne s'applique qu'au cas d'endossements translatifs de propriété, d'après les principes posés précédemment (n"HI. ï") : le tiré pourrait, au contraire, opposer au porteur auquel une lettre de change a été remise eu vertu d'un endossement de procuration, la compensation du chef de son endosseur qui a joué le rôle de manda ni (2).

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