‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 17 sur 72 · Opposition au paiement du la lettre de change. — En · texte numérisé non relu

Opposition au paiement du la lettre de change. — En

(li V. Traité de Droit commercial, VII, n 619 el suiv.

(2) Cpr. Cour de la Réunion, Il juin 1889, /.'• Deuil, a" du 31 août 1889.

droit commun, les créanciers peuvenl faire saisie-arrêl entre leà mains d'un débiteur de leuT débiteur (art. 1242, G. civ., 557, G. pr.) : c'esl là une application de l'article 1166, G. civ. La saisie-arrêt ne si conçoit pas pour un titre à ordre, puisque, la créance se transmet? tant par une simple mention et sans avertissement au débiteur, le titulaire actuel de la créance est inconnu. Sans difficulté, le tiré ne pourrait refuser le paiement au porteur sous le prétexte d'une saisiearrêl faite par des créanciers d'un porteur antérieur, el cela en vertu de la théorie do l'endossement précédemment exposée ( n" 137) : le porteur actuel n'est pas considéré comme un ayant-cause des porteurs antérieurs. La situation est certainement différente si la saisiearrêt est l'aile au nom d'un créancier dn porteur actuel, el il ne peut plus être question de la théorie de l'endossement et des droits résultant de la transmission de la lettre : mais il faut tenir compte de l'article I il), G. corn., d'après lequel il n'est admis d opposition^ au paiement (/n'en ras de perle de la lettre de change ou de faillite du porteur. Le législateur a probablement été guidé par deux motifs : il a pu craindre des saisies-arrêts de complaisance destinées. à retarder le paiement, dont l'exactitude lui a paru, avec raison, d'un intérêt capital : en outre, il a pensé qu'il serait trop facile à un porteur rencontrant l'obstacle d'une saisie, de détruire les effets de cette saisie en endossant le titre qui reprendrait naturellement toute sa force entre les mains d'un autre porteur (1).

Des auteurs, en admettant ces solutions pour le cas où la saisie est antérieure à l'échéance, les repoussent, au contraire, et reconnaissent la validité de la saisie postérieure (2). Cette distinction se-

(1) Bravard et Démangeât, III, 340 et 341. Cpr. Cass. 20 mai 1885. D. 1886. 1. 82. Suivant Bédarride (II, n° 408;. « si le saisissanl était créancier « du porteur actuel, la saisie-arrét pratiquée contre celui-ci déviait sorti! « à effet, en ce sens que le souscripteur ne pourrait le payer au mépris (( delà saisie. Toutefois, le saisi peut toujours s'affranchir de la saisie, m <• négociant la lettre de change ». Nous croyons qu'il faut aller plus loin : le tiré peut payer an mépris de la saisie, puisque celle-ci a été faite dans un cas où la loi ne la permet pas. Cf. Trib, civ. Mascara, 30 janvier 18951 La /.ni, n" du 4 mars 1895 (le jugement dit que le débiteur, n'étant pasjuge de la validité île la saisie-arrét, n'encourt aucun reproche en ne payant

pas).

(2) rfouguier, I, n° 332.

attache à l'opinion selon laquelle l'endossement l'ail après l'échéance produirai les elTets de la cession d'une créance à personne dénommer au point de vue des exceptions opposables au porteur. Par •ela même que nous repoussons celle distinction (n° 135), nous •M/liions la saisie même postérieure à l'échéance.

315. Cependant, dans deux cas exceptionnels, celui de perte de la lettre de change et celui de faillite du porteur, le Code (art. 149) permet, non pas une saisie-arrêt proprement dite qui supposerai) une action exercée du chef du porteur qui se présente, mais une opposition ayant pour but d'empêcher que le paiement ne soit l'ait entre les mains d'une personne sans qualité.

315 a). Le propriétaire d'une lettre de change, qui vîentà la perdre, doit avertir immédiatement le tiré en l'ormanlune opposition au paiement : sans cela, celui-ci se libérerait valablement à l'échéance entre les mains du tiers-porteur, au moins si le tiré de bonne foi ne pouvait (Mie taxé de négligence grave. V. n" 297 et, sur le cas de perte de la lettre de change, nos 320 et suiv.

316 b). Par suite de sa faillite, le porteur est dessaisi de l'administration de ses biens qui passe aux syndics (arl. 443, C. corn.) ; c'esl à ceux-ci à avertir par une opposition le tiré de ne pas payer le failli. Sans cet avis, le tiré de bonne foi et payant dans l'ignorance de la faillite serait libéré (arl. 145). V. ir> 299.

On doit, par analogie de motifs, permettre au liquidateur d'un commerçant mis en liquidation judiciaire en vertu de loi du 4 mars 1889 de former opposition au paiement de lettres de change dont ce commerçant est porteur. Outre que les dispositions légales relatives à la faillite sont, en principe, applicables à la liquidation judiciaire

L. i mais 1889, art. 24), l'opposition doit être admise dans tous l's ras ou le porteur de\ imil incapable (n° 317) et, si la liquidation judiciaire n'entraîne pas le dessaisissement, du moins elle entraîne certaines incapacités pour le commerçant dans l'intérêl des créanciers : celui-ci ne peut notamment, sans l'assistance du liquidateur, recouvrer les effets de commerce donl il est porteur(L. 4 mars 1880, arl. 6).

317. L'opposition serait-elle possible dans d'autres cas? L'article

149 est conçu dans des termes bien restrictifs el il semble d'abord

que la négative doive être admise d'une manière absolue. Cependant. l'objectif du législateur a été surtout d'empêcher toute saisie-arrêt ♦'I il est difficile d'écarter une opposition qui ne ferait qu'appliquer Tidée même de l'article 149, G. coin., comme celle qui serait motivé^ par l'incapacité du porteur (interdiction, mariage d'une femme) : on ne voit aucune raison de distinguer ces cas de celui de la faillite par suite de laquelle le failli étant dessaisi ne peut recevoir un paiement libératoire à l'égard de la masse de ses créanciers (1). Au contraire;! il faut rejeter l'opposition qui serait fondée sur la faillite du tireur, parce que celte opposition constituerait une véritable saisie-arrèl. C'est sur celte dernière solution, qui résulte de l'article 149, C. com., qu'on peut principalement fonder la théorie de la transmission de la propriété de la provision au porteur. Y. n°s 174 et suiv.

318. La loi ne dit rien sur les formes de l'opposition dans les •cas exceptionnels où l'article 140, C. com., l'admet. Le plus sur est évidemment d'employer le ministère d'un huissier pour éviter toute conlestalion (2). Mais, comme il n'y a pas de forme spéciale prescrite par la loi, s'il était prouvé que le tiré a été averti de la perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur, alors même qu'aucune formalité n'aurait été remplie, cela suffirait pour rendre le tiré responsable du paiement qu'il aurait fait (n°s 297 à 299). Il n'est pas exigé, pour que l'opposition, produisant ses effets, rende nul tout paiement fait au porteur, qu'elle soit accompagnée d'une ordonnance du juge et d'une caution. L'article 151, G. com., qui prescrit ces deux conditions, les exige seulement pour qu'en cas de perte de la traite, le porteur puisse toucher le montant de la lettre de change perdue (nos 323 et suiv.) (3).

319. La disposition de l'article 149, C. com., qui prohibe, en principe, l'opposition, ne s'applique qu'à la lettre de change, non à la provision. En conséquence, unv opposition peut être formée au

(Il Bravard, lit, p. 344 et 345.

L'article 39 do la loi belge dit qu'une opposition peut être faite au cas de faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir.

12) Namur [op. cil., n° 147) dil sans explication : « l'opposition doit sa faire par exploit d'huissier ».

(3) Toulouse, 2 avril 1890, D 1891. 2. 296.

paiemenl de la créance qui constitue la provision (1). Mais, d'après la théorie rappelée ci-dessus (n° 317, in fine), une opposition devrait être annulée si elle émanait des créanciers du tireur.

319 bis. La disposition de l'article 149, G. com., doit-elle être appliquée non seulement à la lettre de change et aux autres effets 4e commerce, mais encore à tous les titres à ordre ? La question se rattache quelque peu aux difficultés relatives aux effets de l'endossement des titres à ordre autres que les effets de commerce, et elle .a été résolue en sens divers (noie 3 de la page 148).

Par cela même que nous appliquons aux endossements de Ions les litres à ordre les règles spéciales concernant les exceptions non •opposables au porteur en matière de lettres de change et d'effets de commerce en général (n° 157, e), nous devons reconnaître que, de quelque litre à ordre qu'il s'agisse, l'opposition des créanciers d'un endosseur ne peut empêcher le paiemenl entre les mains du porteur subséquent.

Mais doit-on aller jusqu'à refuser tout effet à l'opposition formée par les créanciers du porteur actuel ? L'hésitation se comprend sur celle question, par cela même qu'ici il ne s'agit pas d'une conséquence des effets spéciaux de l'endossement. Dn peut assurément pour celte raison et en considérant qu'il n'y a pas généralement à faciliter la circulation des titres à ordre autres que les effets de ■commerce autant que celle des effets de commerce, admettre l'opposition des créanciers du porteur actuel. On ne saurait objecter à celle solution qu'avec elle, on n'applique que pour partie l'arli- <le 149, G. com., aux titres à ordre autres que les effets de commerce. Car, pour exclure l'opposition des créanciers des endosseurs précédents, il n'es! pas besoin d'invoquer l'article 149, G. coin. : il suffit de se prévaloir du principe selon lequel le dernier porteur d'un litre à ordre esl réputé avoir toujours été le seul et unique créancier.

320. Perte de la lettre de change. — Les lettres de change. destinées à circuler comme de la monnaie, courenl risque de se

il» Cass. I ' février 1888, S. 1890. I. 394 : ./. Pal., 1890. 1. 956; D. 1888. t. 213; Pand /)■., 1888. I. 313.

DROIT COMMERCIAL. 4° éclït. IV 1S

perdre ou de s'égare» I) : cette éventualité a dû être prévue par ké législateur (-). L'Ordonnance de 1673 s'en 'Mail occupée (lil. V, art. 18-20) et le Gode de commerce s'est inspiré de ses dispositions : malheureusement, les dispositions qu'il contient à ce sujet sont loin d'être satisfaisantes (3).

321 . Celui qui s'aperçoit qu'il a perdu une lettre de change doit, le plus toi possible, faire opposition entre les mains du tiré, pour empêcher que celui-ci ne paie entre les mains de la personne qui se présenterait avec la lettre perdue (art. 149). V. n° 313. 11 a été expliqué ([ue le tiré peut être valablement libéré, bien que payant à quelqu'un qui n'est ni le propriétaire de la traite, ni le mandatairede ce propriétaire (n"s 2&3 e1 suiv.). S'il se présente effectivement quelqu'un à l'échéance ou si l'on parvient à connaître le porteur actuel, un déliai sur la propriété de la lettre s'engagera entre l'opposant et le porteur (i) ; le tiré paiera celui qui aura obtenu gain de cause.

La revendication de la lettre de change est donc admise parce que. par cela même que ce n'est pas un litre au porteur, la règle de l'article 2270, G. civ., n'y est pas applicable (5). Mais il va de soi que

(1) Une lettre contenant l'effet peul être égarée, perdue ou volée; Pothier ( Traité du change, n" 68) suppose un courrier de la poste dévalisé par des voleurs dont l'un se présente sous le faux nom du dernier porteur et reçoit le paiement du tiré. — Un effet peut aussi être égaré par un employé ou un garçon de recettes. — Celui entre les mains duquel parvient ainsi un effet, n'a pas toujours besoin de commettre un faux pour s'en approprier le montant.

(2) Suivant Nouguier (I, n° 954), en matière civile,, le créancier ne peut obtenir de condamnation qu'en représentant son titre et il ne peut y suppléer. Cela n'est pas exact. Cf. art. 1348-4" C. civ,

(3) V. l'étude approfondie publiée dans la Revue critique de législation et de jurisprudence (1878, p. 439-464) par M. Paul Beauregard.

(4) Il n'y a pas de raison pour que la protection accordée à ceux qui paient des lettres de change à un porteur indu s'étende à ceux qui, même de bonne foi, achètent des lettres de change de ceux qui les ont volées ou trouvées. Les articles 2279 et 2280, C. civ., sont sans application aux titres à ordre tels que la lettre de change.

(5) Paris, 25 novembre 1886, D. 1887. 1. 110. V., cependant, pour l'application des articles 2279 et 2280, C. civ., aux lettres de change, Namur, n» 616.

le porteur actuel ne peut être évincé qu'autant qu'il est de mauvaise foi ou qu'en acquérant, il a commis une faute lourde (1) ; autrement,

il n'y aurait pas de sécurité dans la circulation des lettres de change. <>n ne peut objecter le principe, nemo plus juris transferre potest quam ipse habel ; ce principe est étranger aux titres à ordre (n»130).

Mais il est possible que le porteur qui se prétend dépossédé ne soit pas en présence du porteur actuel. Il s'agit alors de savoir comment k bénéficiaire de la lettre perdue ou volée pourra se faire payer et quelle conséquence produira celle circonstance qu'il ne peut représenter la lettre dont il prétend être propriétaire. Les règles posées par la loi (2) sont assez compliquées et plusieurs distinctions sont nécessaires : il faut distinguer selon qu'il subsiste ou non un exemplaire de la lettre de cbange et, quand il en subsiste un, il y a lieu de sous-distinguer selon que l'exemplaire perdu n'était pas ou était, au contraire, revêtu de l'acceptation du tiré.

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