‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 18 sur 72 · A) Il subsiste un exemplaire de la lettre · texte numérisé non relu

A) Il subsiste un exemplaire de la lettre

lue subdivision doit être laite selon que l'exemplaire perdu avait été ou n'avait pas été accepté par le tiré.

a) L'exemplaire perdu n'était pas revêtu de l'acceptation du tiré. Le porteur peut se faire payer avec l'exemplaire qui lui reste : en cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celai à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, de (art. 150) ; cel article est confirmé par l'article 147 : le paiement d'une lettre île change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que le paiement annule V effet des <iulres. Il n esi même pas nécessaire (pie la lettre porte celle mention que le paiement l'ail sur un exemplaire annulera l'effet des autres : cela

(1) Telle est la disposition formelle de l'article 74 de la loi allemande sur !'■ change. V. n- 333.

(2) Elles s'appliqûenl dans tous les cas un le propriétaire de la lettre de change esl <lan< l'impossibilité de la représenter, pai exemple dans !<• cas où la lettre de change ayant été renvoyée a l'acceptation, le tiré l'a retenue frauduleusement e1 a ensuite disparu : Paris, 19 novembre 1866, S. 1866.2. 223.

résulte de la nature des choses (1). Il n'y a qu'une lettre de change représentée par chacun des exemplaires. L'article 147 est, du reste, inutile : l'article 148 aurail suffi, à raison de l'argument a contrario qu'on aurail pu en tirer (2). L'article 37 de la loi belge a supprimé le second membre de phrase de l'article iïl : l'article (17 de la loi allemande dit que. « si l'un des exemplaires est payé, les autres perdent leur valeur ». C'est là précisément un des points de vue auxquels la pluralité d'exemplaires est utile (n° 104) : l'un d'eux peut se perdre, sans que le bénéficiaire de la lettre soil privé du titre, comme an cas d'un exemplaire unique. Y. nos 325 et suiv.

Le porteur qui surviendrait n'aurait de recours que contre celu' qui a louché : le tiré et les signataires de la lettre sont libérés. Ce porteur, survenant après le paiement, peut être le voleur ou le cession naire du voleur de la lettre : mais ce peut être aussi un porteur légitime. Par exemple, la lettre pouvait avoir précisément été trouvée ou volée par celui qui l'a présentée le premier : ou bien le porteur d'une lettre, créée en deux exemplaires, en a endossé un et a gardé l'autre qu'il a présenté au tiré : ou encore l'un des exemplaires avait été endossé en blanc, il a été perdu ou volé et il est arrivé entre les mains d'un porteur de bonne foi, sans qu'un faux ait été commis. Dans ces diverses hypothèses, le nouvel arrivant est propriétaire légitime de la lettre, et, cependant, on ne lui donne aucun recours contre les signataires de la lettre, qui sont définitivement libérés par le paiement l'ail sur l'autre exemplaire si, bien entendu, le paiement a été fait à l'échéance et en l'absence de toute opposition. Cbn. art. I H. 145 et 140, C. corn. Pour expliquer cette solution, on a dit qu'il y avait négligence de la part du propriétaire qui se présentait après l'échéance. Ce motif n'est pas satisfaisant : d'abord, il pourrait n'y avoir aucune négligence à lui reprocher (il s'est présenté le jour même de l'échéance, mais après le paiement, — la lettre était à vue ou à un délai de vue : puis, dans tous les cas, sa négligence, d'après les règles ordinaires, ne devrait pas produire une déchéance absolue. La vérité est qu'il y a une certaine faute à reprocher au nouvel arrivant, et cette

(1) Thaller. »/,. rit.. (3° édit.K n» 1518.

(2) Pardessus, I, n" 309

faule explique l'effet du paiement fait sur l'autre exemplaire. S'il a perdu l'exemplaire avec lequel le paie ment a été obtenu,)] est naturel qu'il subisse les conséquences de la perte due souvent à sa négligence on ii celle de ses subordonnés : dans tous les cas, il devait faire immédiatement opposition entre les mains du tiré (art. 141);. La fraude a pu être commise par sou endosseur qui a retenu un exemplaire de la lettre : cette fraude aurait été empêchée s'il avait exigé la remise des divers exemplaires : il a donc encore dans ce cas ((munis une faute. Enfin, la pluralité des exemplaires ne rendrait aucun service si l'on n'obtenait pas avec l'un des exemplaires le même résultat qu'avec un exemplaire unique (1).

323. b) L? exemplaire perdu était revêtu de l'acceptation du tiré.

11 a été dii plus liant (n° 104) que, souvent, on fait deux exemplaires, afin que l'un puisse être négocié pendant que l'autre est envoyé à L'acceptation ; en pareil cas, l'exemplaire non accepté sert de titre pour se faire remettre l'autre. Tout reflet de la lettre se trouve alors transporté sur l'exemplaire accepté, et le tiré ne se libère pas valablement en payant sur l'exemplaire non accepté : celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc. (2), sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers- porteur de son acceptation (art. 1 18 . D'après les termes mêmes de celte disposition, le tiré ne Feste pas tenu alors d'une façon absolue erga omnes, il n'est pas libéré à l'égard du tiers-porteur de son acceptation. Il résulte de là que le tiré est libéré envers le tireur, en ce sens que celui-ci ne peut

(1) Cf. Paul Beauregard, loc. ci/., p. 451. — On peul rapprocher de la solution indiquée au texte celle qui est admise à propos du connaissement : il est décidé sans difficulté que la délivrance des marchandises, opérée de bonne foi par le capitaine au porteur d'un des exemplaires du connaissement, le libère à l'égard des personnes qui se présenteraient postérieurement avec d'autres exemplaires du même connaissement. Du reste, il est de style d'insérer à la fin de chaque exemplaire des connaissements une clause qui résout expressément la question en ce sens : Duquel connaissement il a été dressé quatre exemplaires d'une même teneur, dont l'un accompli, les autres seront de nulle râleur. V. Traité de Droit commercial, VII, ii° 724.

(2) Malgré cette formule, peu importe cvidemmenl que le paiement soil fail sur le premier ou sur le second ou sur le troisième, etc. exemplaire.

répéter la provision contre le tiré, sous le prétexte que celui-ci iùi pas satisfaite son engagement (I).

Le porteur de l'exemplaire non accepté ne peut donc pas, de plein droit, se faire payer, comme dans l'hypothèse précédente : si la lettre de cluinge perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge et en donnant caution (art. 151). Deux conditions doivent être remplies par le porteur qui veut exiger le paiement avec l'exemplaire non accepté :

1° Obtenir une ordonnance du juge. L'expression juge, ainsi employée seule esl équivoque et désigne quelquefois aussi bien un tribunal qu'un juge unique; mais le doute semble disparaître par suite du mol ordonnance-, c'est le président du tribunal de commerce qui statue en examinant les circonstances de la perte, en prenant en considération l'époque où la demande d'autorisation est formée 2) et en tenant compte de l'honorabilité du porteur. 11 faut, en pareille matière, une grande simplicité de forme en même temps qu'une grande célérité : les deux choses ne peuvent être obtenues que par l'intervention d'un magistrat unique (3).

2° Fournir caution. Cette caution est une caution légale. Par suite, elle doit satisfaire aux conditions exigées par les articles 2018 et 2(!I9, G. civ. (art. 2040, 1er alin., C. civ.). Celui qui ne peut

(1) AJàuzet, IV, n° 1418 ; Namur. n<> 143. Yidari (op. cil , n« 422) l'ait observer que celte solution n'est exacte qu'autant que le tireur n'est pas inquiété ; si un recours était exercé contre lui, l'accepteur, qui n'a pas exécuté le mandat ou qui, par sa faute, l'a exécuté autrement qu'il le fallait, serait responsable du préjudice causé au tireur ; il faut supposer que le porteur de l'exemplaire accepté s'esl présenté en temps utile pour faire le protêt, sans quoi le tireur, qui a fait provision, opposerait la déchéance, en vertu de l'article 170, C. coin.

(2) Ainsi, une demande formée longtemps après l'échéance peut paraître suspecte : Trib. comm. Seine, 2 octobre 1891, Le Droit, n° du 16 octobre 1891. Cf. Cass. 19 mars 1845, S. 1845. I. 573 ; D. 1845. I. 20...

(3) Bravard et Démangeât, III, p. 373 et note 1 ; Boistel, n° 808. En sens contraire, Nouguier, I, n° 959 : Pardessus, I, n° 408 ; Alauzet, IV, n° 1425. « A I*;Liis, il est d'usage d'assigner devant le tribunal de commerce, qui rend un jugement » Rép. D. v" cit., n" .'>42.

Pour trancher la question, la loi l/elge (art . 41) parle àzYordonnance du //résident du tribunal de commerce.

Irouvrr une caution est reçu à donner à sa place un gage (art. 2041, G. civ.) (1).

La caution ne reste pas tenue pendant le même laps de temps que les différents signataires de la lettre de change (art. 189, G. coin.). D'après l'article 155, l'engagement de la caution est éteint après irais a us, si, pendant ce. temps, il n'y a eu ni demandes mpoursuites juridiques. On doil, par analogie, décider que le gage donné à la place d'une caution en vertu de l'article 201-1, G. civ., serait aussi éteint après ce même délai de trois ans. V. analogie, article i, L. 15 juin 1872 relative aux titres au porteur.

324. Quand le porteur de l'exemplaire non accepté a obtenu une ordonnance du juge et fourni caution, il se fait payer. Quel est reflet de ce paiement? Si un porteur légitime se présente ensuite avec l'exemplaire accepté, peut-il se faire payer par l'accepteur ou n'al-il de recours que contre celui qui s'esl fait indûment payer? En d'autres termes, la caution est-elle donnée dans l'intérêt du tiré accepteur qui demeure tenu ou dans celui du tiers survenant? Il y a grande utilité à le savoir, dans le cas de la double insolvabilité du porteur qui s'est fait indûment payer el de la caution ; même en les supposant solvables, il vaudrait mieux, pour le tiré, n'avoir pas à faire d'avance et pouvoir décliner toute réclamation du nouveau porteur. C'est une question essentielle du sujet, et il est assez singulier que le législateur n'ait pas pris le soin de la résoudre en termes exprès: elle est vivement controversée. <»n a soutenu que le tiré doit être libéré, puisqu'il paie sur l'ordre du juge; non seulement il ne commet pas de faute, mais même il ne peut, agir autrement. S'il n'est pas libéré, il devra payer de nouveau entre les mains du porteur qui lui représentera son acceptation^ il courra les risques de l'insolvabilité du porteur qui a touché et de sa caution ou. tout au moins, il aura les ennuis de l'avance à faire et du recours à exercer : en d'autres termes, il supportera les conséquences lâcheuses d'un événement (perle ou vol de la lettre) auquel il est absolument étranger. Bien plus, il aura un autre risque à courir

(l) V., en sens contraire, Thaller,cjD. cit., (3e édit.), n" 1520; notre savant collègue ne donne aucun motif à l'appui de son affirmation.

que celui de l'insolvabilité de la caution; il est lenu pendant cinq ans en vertu de son acceptation (art. 189), tandis que la caution n'est obligée que pendant Mois ans (art. 155). Si donc le porteur légitime de l'exemplaire revêtu de l'acceptation se présente aprèf

trois ans. le tiré devra payer, et son recoins contre celui qui a louché indûmenl ne sera plus garanti par rien. Ne serait-ce pas bien singulier el la loi ne mériterait-elle pas de vives critiques si elle amenait un tel résultat? Tout s'explique, au contraire, facilement si le tiré est libéré par le paiement fait sons les conditions de l'article 151 et si la caution est fournie simplement dans l'intérêt du porteur qui se présenterait après coup : quand trois ans se sont écoulés, il y a unetelle négligence de sa part ou de celle de ses auteurs, qu'il n'est pas exorbitant de le réduire à un recours contre celui qui s'est fait indûmenl payer (1).

Au point de vue purement rationnel, cette première opinion est indiscutable : mais elle doit être repoussée comme interprétation du Gode de commerce, et elle l'a été par la plupart des auteurs, qui seulement ne la justifient pas toujours par de bonnes raisons. Ils invoquent les termes absolus de l'article 148 qui ne sont pas décisifs, parce qu'on peut les référer à l'hypothèse d'un paiement fait par le tiré sans formalités et non à celle d'un paiement l'ail sûr l'ordre du juge. Ils disent aussi que le tiré ne peut avoir à exiger une caution dans l'intérêt d'un tiers dont il n'est pas h; mandataire ; cela est insuffisant : en effet, ce ne serait pas le seul cas où

(1) V. surtout, en ce sens, Beauregard, Joe. cit., p. 443 et suiv.; aj. Pardessus, I, n" 451 ; Nouguier, I, n° 969 (cet auteur nous parait se contredire absolument au n° 971 ; il y dit, en effet, qu'il pourrait résulter de l'article 153 une lésion fâcheuse pour l'accepteur, quand, obligé par le propriétaire dépouillé de payer une seconde fois, il n'effectue ce second paiement qu'après la libération de la caution; mais précisément, suivant lui, l'accepteur ne peut pas être obligé à payer une seconde fois ; M. Beauregard, qui a défendu M. Nouguier d'avoir commis une contradiction relevée par M. Démangeât, n'a pas remarqué celle que nous signalons) ; Dict. de Couder, »« cit., n° 615 ; Thaller, op. cit.. (3e édit.), ir 15:23 (il argumente de l'article 9 de la loi du 15 juin 187:2 sur la perte des litres au porteur ; il reconnaît implicitement qu'il est singulier d'interpréter le Code de I SOT par une loi de 1872 : tout ce qu'on peut dire, c'est que, s'il s'agissait de légiférer sur la matière, il faudrait s'inspirer de la règle donnée par la loi .le 1872).

une caution serait exigée au profil d'un tiers qu'on oe connaît pus et qui pourrait se présenter (V., par exemple, art. 771, G. civ.). Malgré cela, il semble avoir été dans l'intention des rédacteurs du Code de laisser subsister l'obligation de l'accepteur, conformément à ce que décidail ["Ordonnance de 1673 (titre V. art. I!)): celle-ci imposait au propriétaire de la lettre perdue de donner caution de garantir le paiement <jiii en serait fait : il s'agissait manifestement d'une garantie à donner au tiré et non à celui qui se présenterait plus lard avec la lettre : les commentateurs de l'Ordonnance iloiuiiMii cette solution (1). L'article 151 (\u Gode doit être interprété dans le même sens que l'article correspondant de l'Ordonnance : c'esl ainsi qu'il a été entendu par les tribunaux auxquels le projet a été soumis et qui ont demandé seulement qu'on fil disparaître l'anomalie résultant de ce que l'accepteur est tenu pendant cinq ans, tandis que la caution, destinée à le garantir, n'est obligée que pendant trois ans (2). La doctrine commune paraît donc imposée par le texte et par les précédents : c'est pourquoi nous l'acceptons, bien qu a regret : le législateurs cru, à tort, concilier les divers intérêts en présence (3).

(1) Pothier (Du contrai de change, n" 131) cl .lousse (sur 1 " . ( t - 1 i < • 1 < ■ lu, lit. V, de l'Ordonnance, note 5) seul aussi formels que possible, et il ne -uiiil pas, pour rejeter leur opinion, d'invoquer relie de Savarj [Parfait Négociant, 1, p. 194). Suivanl M. Beauregard (loc. cit., p. 450 , Pothier

écrivail loin du mouvement des affaires, tandis que Savary étail un commerçant consommé en même temps que jurisconsulte, ce qui fail que te second doit avoir plus d'autorité que te premier. Nous répondons que Pothier et Jousse nous paraissent très aptes à exprimer la doctrine suivie de leur temps et qu'ils n'indiquent pas même un doute à ce sujel : nous ajoutons que les tribunaux de commerce, dans leurs observations sur le projet du Code de commerce, ont admis que l'accepteur n'était pas libéré par le paiement fait dans ces circonstances. V. note 2ci-après.

(2) a Cette caution est uniquemenl instituée pour garantir à ['accepteur « ta restitution de la somme qu'il paie par ordonnance du juge, dans « le cas où la lettre revêtue do son acceptation viendrait, un jour. • a être représentée : car, dans ce cas, l'accepteur ae pourrait se dis

" penser, d'après l'article 148. d'en faire une seconde fois le paiement " à celui qui en serait porteur • |Observ. du trib. de comm. de Blois). Beaucoup de tribunaux firent îles observations dans le même sens à propos de l'article 155.

(3) Bravard et Démangeât, III, p. 38J et 382 (Bravard essaie d'expliquer

325. B) // ne subsiste pas d'exemplaire de la lettre entre les mains de celui qui prétend avoir été victime d'une perte fortuite ou d'un vol. Il y a celte différence avec l'hypothèse précédente que le réclamant n'a pas un moyen facile de prouver, sinon qu'il est encore le propriétaire de la lettre, du inoins qu'il l'a été. Il faut donc qu'a fournisse cettre preuve, ce qu'il doit faire au moyen d'un duplicata conformément à l'article 154 : le propriétaire de la lettre de chanm égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son ei/dussenr immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pom agir envers son propre endosseur; et, ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de lu lettre de change égarée supportera les frais (1). L'article n'indiqqf pas complètement ce qui se passe: après qu'on est remonté au tireun celui-ci crée un nouvel exemplaire de la lettre sur lequel chaque endosseur rétablit à son tour son endossement. Il faut, après a\oir remonté la filière jusqu'au tireur, la redescendre (2).

326- On s'est demandé si le porteur dépossédé pouvait demander au tiré d'apposer sur le duplicata l'acceptation qui existait sur l'exemplaire perdu. Dans le silence de la loi, on ne peut imposer flpt lire de faire un acte qui serait de nature à lui causer un préjudice

comment il se fait que l'accepteur soit tenu pendant cinq ans, tandis ipi'il n'est garanti que pendant trois ans ; son explication est tout à fait insuftisaate); Alauzet, IV., n0s 1425 et 1333 (il critique la solution de la loi; ; Boistel, n°809, note 1 ; Namur, Cours de Droit commercial, l,e édit., I, p. 292 et 293.

La loi belge de 1872 a maintenu le système du Code de commerce (Cbn. art. 38, 41, 45) : « On ne peut admettre, en aucun cas, que U « porteur véritable d'une lettre de change acceptée puisse être forcé de « s'adresser à la caution alors qu'il n'a pas été partie dans l'instance entri « le tiré et le faux porteur. » (Rapp. a la Ch. des représentants.) On avai proposé de dire que, dans le cas où le tiré, en vertu de la règle de l'arti ele 1240. G. civ., ne pourrait être contraint de payer une seconde fois. If caution profiterait au propriétaire de la lettre. La proposition n'a pas ét< admise ; néanmoins, Namur (loc. cit., nIK 152 et 173) pense que les tribu naux pourraient tenir compte de l'article 1240, C. civ. et dispenser l'accepteu de payer une seconde fois.

(1) Cette disposition doit son origine à un arrêt de règlement du l'arl'' ment de l*i ri- du 50 aofil 171i. rapporté par Jousse (note 2 sur l'article!' ■du titre V de l'Ord. de 1673).

(2) La loi beige le dit formellement (art. 44).

injuste. Il esl vrai que le rétablissement de l'acceptation sur le duplicata serait nécessaire pour que celui-ci eût autant de valeur que le premier exemplaire de la traite. Mais le tiré serait alors exposé à payer deux l'ois, puisqu'il pourrait \ avoir deux personnes détenant légitimement chacune un exemplaire accepté par lui (art. I4S, C. com.) (i).

On a prétendu que les intérêts opposés du porteur qui allègue une dépossession et du tiré accepteur seraient conciliés si le premier offrait de fournir caution (2) et que le second ne pourrait plus alors refuser de mettre sa signature sur le duplicata. Cette opinion doit ôfre repoussée (3) : on ne peut étendre à un cas non prévu par la loi des dispositions rigoureuses pour le tiré. Du reste, une personne n'a le droit de demander à une autre de faire disparaître les conséquences d'un cas fortuit dont elle a été victime qu'autant qu'il ne s'agit pas de nuire à autrui. Ici, le tiré courrait le risque qu'on lui présentât à l'échéance les deux exemplaires acceptes par lui. Il serait obligé de les payer tous les deux; il aurait bien un recours, mais ce recours peut être illusoire. D'ailleurs, parfois il y a négligence de la pari du porteur.

327. L'endosseur ou le tireur, qui ne satisferait pas à l'obligation que lui impose la loi. serait passible de dommages-intérêts. En fait, le duplicata sera le plus souvent demandé lorsqu'il y aura encore un certain délai à courir jusqu'à l'échéance ; il n'y a là rien de nécessaire, et le duplicata pourrait être réclamé même après l'échéance, sans que celui auquel s'adresse le propriétaire dépossédé pût opposer la déchéance des articles 168-170. Il y a toujours intérêt à avoir un titre qu'on invoquera contre ceux des signataires qui ne peuvent se prévaloir de la déchéance (4).

(1) M. Tli aller, op. cil , (3° édit.), n° 1525. pose la question, en se bornant à dire qu'elle prête à des interprétations divergentes.

(2) Bravant, III, p. 319.

Démangeât sur Bravard, p. 369, note l;Namur, n° lTu : Beauregard, loc. cit. . p. 447.

(4) Vidari, op. cil., q. 43:'. : Namur, n« 169; Alauzel, IV, n° 1432 (en prôtant leurs bons offices, les endosseurs ne renoncent, en aucune manière, à tain' valoir' plus tanl 1 ■< exceptions ipii existent en leur laveur, s'ils sont actionnes en garantie).

328. Le duplicata peut-il, à lui seul, servir à oblenir un paiement direct du tiré, au moins dans le cas où l'exemplaire perdu ne portaît pas d'acceptation (1) ? Des ailleurs l'admettent en disant cpie le porteur esl alors dans la même situation que si, dès l'origine, il y avait eu deux exemplaires et que l'un d'eux eût été égaré, Cf. art. 150 (2). Cria n'est pas fondé : le duplicata prouve seulement que le réclamant a été propriétaire de la lettre à un certain moment: il a pu la céder et on ne pourra dire à son cessionnaire, comme dans le cas de l'article 150 (n° 322), qu'il a été imprudent en ne se faisant pas remettre les divers exemplaires de la lettre. On doit donc exiger une ordonnance du juge et une caution, comme dans le cas de l'article 152 (3).

329. Il peut ne rester que peu de temps entre le moment de la perte de la lettre ou celui où l'on s'en aperçoit et l'échéance, de sorte qu'on ne puisse se procurer un duplicata conformément à l'article 154. Alors s'applique l'article 152 : Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'élit ''soi/ acceptée ou non. ne peu! reprisai 1er la seconde, troisième, quatrième, etc., il peu! demander le paiement de ta lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres et eu donnant caution . Bien qu'on en ail dit, nous ne croyons pas qu'il faille s'en tenir aux termes étroits de l'article et n'admettre, comme moyen de preuve* (pie les énonciations des livres de commerce ; celui qui a perdu la lettre peut être un non-commerçant et ainsi n'avoir pas de livres : même pour un commerçant, il n'y a pas de raison pour restreindre le pouvoir d'appréciation du juge et l'empêcher de tenir compte de la correspondance et de tous les autres moyens de preuve (4).

Il va de soi que la décision du Président du tribunal de commerce

(1) La question ne se présenterait même pas si l'exemplaire perdu avait été accepté ; l'article 151 s'appliquerait alors a fortiori.

(2) Boistel, n° 807 (il n'indique pas qu'il y a un doute possible, il déclare simplement applicable l'art. 147) ; Démangeât sur Bravant, III, p. 370, note 1 .

(3) Bravard, III, p. 370 ; Beauregard, toc. cit., p. 453 et sniv.

(4) Les auteurs, se fondant sur les travaux préparatoires (Locré, XVIII, p . 72 et 127), admettent généralement que la preuve ne pourrait résulter de la correspondance seule et, à plus forte raison, de témoignages : Alauzot. IV, u" 1246 ; Boistel, n° 808 : Dicl. de Couder, r cit., n<" 621 et 622 ; iB

n'a poinl autorité de chose jugée à l'égard d'un tiers porteur : ses droits sont réservés (I).

330» La loi exige une caution dans tous les cas (que la traite soit acceptée ou non) (art. 152 initia). On a critiqué sa solution au ras dû l'exemplaire non présenté n'avait pas été accepté par le tiré : celui-ci n'a pas à craindre d'être obligé de payer une seconde fois, puisqu'il n'est pas tenu en vertu de la lettre. En outre, le porteur, qui a justifié de sa propriété, devrait être traité comme celui auquel il reste un exemplaire. Cf. art. 150 (2). Nous n'acceptons pas celte assimilation ainsi que nous l'avons déjà dit (n° 328), mais la critique est bien l'ondée, étant donné le système du Gode. Quand le tiré est obligé de payer et que son acceptation ne lui est pas représentée, il est tenu envers le porteur de celle acceptation et la caution a précisément pour but de le garantir contre le recours de ce porteur. Il ne devrait pas y avoir de caution quand le tiré ne court pas de risque, -ce qui a lieu quand il n'a pas accepté (3). Dans un système que nous regarderions comme plus rationnel et que nous avons regretté de ne pouvoir admettre (n° 324), la caution serait donnée pour garantir un porteur légitime qui se présenterait plus tard : on concevrait alors qu'elle fût nécessaire sans distinction, que le tiré eût ou non accepté (4).

admettent, en même temps, qu'entre les personnes non commerçantes, la propriété se prouvera parla correspondance et tous autres moyens légaux. Cf. Cass. 22 mai 1848, D. 1849. 1. 158 (un non commerçant invoquanl te principe de l'article 109, G. corn. , lu preuve testimoniale est écartée, on lui permet d'invoquer seulement des documents écrits); Cass. 24 juin 1863, 1). 180!'.. 1. 104 (cet arrêt pose, en principe, que celui qui prétend avoir perdu un billet àordre, doit produire des livres ou un écrit émané du sousiripteur).

L'article 42 de la loi belge de 1872 ne contient pas les mots par ses livres el il a été entendu que la justification de la propriété se ferait par tous moyens de droit, abandonnés à l'appréciation du juge (Namur, op. Cit., n° 157).

(1) V. Thaller, op. cil . (3« édit), n° 1524.

'-! Bravard, III, p. 373 el suiv. ; Moislel, n° 809.

(3) Suivant Boistel (loc cit.), la caution, ne s'engageanl qu'à indemniser Ifl tiré, sera d'avance à l'abri de toute poursuite, puisque le tiré ne peut jamais subir de dommage.

(4) Cf. Beauregard, loc. cit., p. 450.

286 TBAITÉ DE DROIT COJŒERCIÂI..

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nit

331 . En ras de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation'* Cet acte doit être fait le lendemain de V échéance île lu lettre péril ne. Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt (art. V.V.\). Ordinairement, le porteur doit, à défaut de paiemenl à l'échéance! faire dresser un protêt faute de paiemenl le lendemain (art. 16a C. coin.) el nul acte ne peut y suppléer (n° 360). Une exception est, en ras de perte, apportée à cette règle (art. 175) : h* protêt est remplacé par nn acte de protestation. Gel acte ne diffère d'un protêl proprement dit qu'en ce qu'il ne contient pas la copie de la Mire de change (ail. 174, al. î \. Mais, dans le cas de l'article 151 o& exemplaire existe entre tes mains du porteur, rien ne s'opposeà qu'il soit dressé un véritable protêt. Pour la même raison, on d procééer aussi à la confection d'un protêt quand le porteur dépossède- a i'ii le temps de se procurer nn duplicata. Du reste, l'arlicle 153 relatif à l'acte de protestation ne vise expressément (pie les cas prévus par les articles 151 et 152, et non le cas de délivrance d'un du pi irai a réglé par l'article 154 (1).

Sauf une petite différence de forme, la loi exige qu'on remplisse les formalités ordinairement exigées et sous la même sanction : elle a craint qu'un porteur négligent ne simulai une perte pour éviter déchéances (2).

L'acte de protestation doit être notifié au tireur et aux endosseurs dans les formes et délais prescrits pour- la notification du protêt (art. 153, 165 et 167). Y. n°* 36S el suiv.

Il est possible que la perte de la lettre de change soit postérieure au protêt faute de paiement. Le porteur dépossédé peut alors agii en remboursement contre les endosseurs et contre le tireur, en se bornant à justifier de sa propriété el en donnant caution (3).

332. Régulièrement, le propriétaire de la lettre, victime d'un»

(!) Cass. 16 mars L845, D. 184:;. 1. 204.

(2) Bravard, III, p. 378.

(3) Paris, 20 août 1866, S. 1867. 2. 40 : Grenoble, 9 août 1864, D. 1864 2. 206.

)erte on d'un vol, devrait obtenir une ordonnance du juge, fournir jaution, exiger ensuite le paiement du tiré et, en cas de refus, faire (resser un acte de protestation. Il est possible qu'il n'ait pas le temps te remplir ces diverses formalités avanl l'échéance : c'est peut-être e jour de l'échéance que le vol est commis ou«, ce qui revient au même, qu'on s'en aperçoit. Le propriétaire dépouillé s'adresse au m', qui naturellement ne paie pas, alors qu'aucune justification nVsl encore faite. Un acte de protestation peut-il être valablement liesse dans le but d'assurer le recours ? Malgré l'argument qu'on l>eul tirer du commencement de l'article 153, G. com. qui vise les cas où il y a refus de paiement sur la demande formée en vertu des deux articles précédents par un porteur qui a un exemplaire de la lettre ou qui a justifié de sa propriété, nous croyons raisonnable de dire que l'acte de protestation est valable dans tons les cas: que seulement le lire, qui offre ensuite de payer, ne doit pas supporter les liais de • et acte, parce qu'il a eu raison de refuser de payer, tant (pie les justifications et garanties nécessaires n'étaient pas fournies (1).

(1) La plupart dos auteurs sont eu ce sens : Pardessus, I, n° 423 ; Noulîuier, I, n" 960; Alauzet. IV, n" 1430: Démangeât sur Bravard, III. p. 37'.», note. Dans la pratique de plusieurs places de commerce, le propriétaire dépossédé l'ait dresser un acte de protestation et assigne les divers obligés en offrant de justifier de la propriété et de fournir caution (Nouguier, lac cit.). Il y a eu des hésitations dans la jurisprudence : elle semble aujourd'hui fixée en ce sens qui! l'acte de protestation n'est. eu principe, valable qu'autant qu'il a été précédé de l'ordonnance du juge, unifie cas de force majeure, Cass. 17 décembre 1844, D. 1845. 1.6; S. 1845. 1. 5 : « Attendu qu'il résulte clairement des articles 162, 174, 175, " 152 et 153, que la justification delà créance est indispensable pour la. « validité du protêt et de la protestation ; que, des lors, il en est de la i protestation comme du protêt relativement aux conséquences rigoui reuses de l'inobservation des formes prescrites ; attendu que la rigueur " 'le «-es règles est, néanmoins, sans application dans le cas eu, comme « dans l'espèce, la créance a été justifiée sans que l'acte de protestation « ait pu être précédé de l'ordonnance du juge exigée par l'article 152, • ce qui constitue un cas de force majeure .. » Cass. I" juillet 1837, l>. 1857. 1. 307; S. 1857. 1. 743 ; Paris, D) novembre 1806, D. 1867.2. 4" ; S. IS07. 2. 223 (une lettre avail été remise au tiré pour l'acceptation ri le tiré avait disparu sans restituer le litre; le porteur, le lendemain de. l'échéance, l'ait une sommation au domicile du tiré et une protestation contre le non-paiement. Son recours contre les endosseurs est déclaré non

333. Dboit étranger. — Tous les Godes et lois renfermenl des dispositions sur la perle des lettres de change. Les dispositions du (Iode de commerce français sonl reproduites par la loi belge du 20 mai 1872 (art. &0 à H) qui s'esi bornée à résoudre plusieurs questions de détail auxquelles donnenl naissance les articles de noire Gode (1). Le Gode hollandais dispose (art. 163) qu'en cas de perle d'une lettre de change, l'accepteur n'est pas tenu de payer celui qui se présente, à moins que celui-ci ne justifie dûmenl de son droit, ne se porte garanl de son retours et ne donne caution. Du reste, selon l'article 160 de ce Gode, le paiement t'ait sur un exemplaire d'une lettre de change tirée en plusieurs exemplaires est valable el libère' le tiré, pourvu que les autres exemplaires ne soient pas revêtus de son acceptation (art. 161 et 162).

La loi anglaise de 1882 (art. <>!) et 70) autorise celui qui était porteur d'une lettre de change perdue avant l'échéance à en demander au tireur un duplicata conçu dans les mêmes termes, en lui donnant, s'il l'exige, une garantie (security) pour l'indemniser contre tout recours pour le cas où la lettre de change perdue se retrouverait. Le tireur peut être obligé de donner un duplicata.

Le Gode portugais contient un titre (art. i83 et i84) consacré à la transmission et à la reconstitution des titres de créance commerciaux. D'après les dispositions de ce Code, les lettres de change perdues ou détruites peuvent être reconstituées [refo rmados) judiciaâ rement, à la requête de leur propriétaire, moyennant une justification de son droit et de la circonstance qui motive cette reconstitution. Celle-ci est demandée au tribunal de commerce du lieu du paiement et elle ne peut être ordonnée qu'après un appel public adressé aux intéressés inconnus et citation de tous les obligés. Dès que l'action

recevable, parce qu'il n'yaeu ni protêt, ni protestation conforme à l'article l.ri3). Dans le sens de la jurisprudence, Dict. de Couder, r" cit., \i°- <>30

La loi belge de 1872 (art. 43, al. 4) dit formellement que, pour être \alable, l'acte de protestation ne doit pas être nécessairement précédé d'uni décision judiciaire ou d'une dation de caution. V. les observations de Numur, H0" I liO et suiv.

(li V. page 278, note 3 : page 281. noie 3 in fine : page 282, note 2 : pagl 2s4 note i el note I de la page 287.

est introduite, le demandeur peut user de lous les moyens pour assurer la conservation de ses droits. Quand le jugement qui autorise la reconstitution du titre est passé en force de chose jugée, les signataires du titre sont tenus de délivrer au demandeur un titre aouveau : sinon, le jugement en tient lieu. L'accepteur et les autres obligés sont seulement tenus au paiement de la somme due, à charge par le propriétaire du nouveau titre de fournir caution suffisante pour assurer la restitution éventuelle de ce qu'il reçoit. Cette caution est déchargée de plein droit cinq ans après qu'elle a été l'oiirnic si, dans cet intervalle, personne n'a introduit une demande en justice contre celui qui l'avait fournie ou si l'action introduite a été repoussée.

Plusieurs législations admettent une procédure d'annulation de la lettre de change appelée en allemand Amortisationsverfahren. La loi allemande sur le change (art. 73) décide que le propriétaire d'une lettre de change perdue peut, quand elle est revêtue de l'acceptation du tiré, demander au tribunal du lieu où elle était payable, l'annulation de la lettre de change. La demande en annulation une lois introduite, il peut exiger le paiement de l'accepteur, en fournissant caution jusqu'au jugement d'annulation. A défaut de caution, le porteur peut seulement demander le dépôt de la somme due par l'accepteur, soil au tribunal, soit auprès de toute autre autorité ou établissement ayant qualité pour recevoir les dépôts. La procédure à suivre peur arrivera l'annulation du titre, est déterminée par les articles 837 a 851 du Gode de procédure civile allemand. C'est une procédure provocatoire (Aufgebotsverfahren), c'est-à-dire consistant à provoquer par des mesures de publicité la production du titre dans un certain délai après lequel il ya forclusion el annulation du Litre non produit. Celle procédure ne s'applique qu'aux lettres de change acceptées. Si une lettre de change vient à se perdre avanl l'acceptation par le lire, celui (pu l'a perdue a la faculté de donner immédiatement avis de la perle au tiré, en l'invitant à ne pas l'accepter, puis d'exiger du tireur un double de la lettre (art. 66). Le tiré peut alors sans inconvénient accepter le double el payer sur ce double. — La procédure provocatoire pouvant aboutir à l'annulation de la lettre de change est admise et réglée par la loi hongroise (art. "7 à TU), par la loi

DROIT COMMERCIAL, 4e Ùllit. IV — 11)

Scandinave (arL 63 à 75 . par le Gode suisse des obligations (article T'.H a 800), par le Code italien (art. 329à 332), par le Gode roa*- Tuoin (art. 355 ii -i-i").

La loi allemande (art. 74), la loi hongroise (art. 80), la loi sm//dinave art. TU), le Code italien (art. 332 ,le«Gode roumain art.357 . admettent que le porteur d'une lettre de change qui justifie de sa propriété par nue série continue d'endossements descendant jusqu'à lui. ur peut être l» ii ii de la restituer qu'autant qu'il l'a acquise de mauvaise foi OU qu'en l'acquérant, il a commis une taule lourde.

334. Du paiement par inteiivi'Xtion (1). — Le non-paiement d'une lettre de change est plus fâcheux que le uon-paiemenl d'une dette ordinaire, à raison des frais qu'il entraine et des recours successifs auxquels il peut donner lieu (n° 288). Le tiré ne pouvant ou ne voulant pas exécuter le mandat qui lui a été confié, quelqu'un peut être disposé à payer pour l'un des obligés. Que va-t-il alors se passer ? De droil commun, on peut toujours payer la dette d'autrui.mais le tiers qui paie n'a que Faction ordinaire de gestion d'affaires contre celui qui a été libéré par le paiemenl : la subrogation ne peut être exigée du créancier (art. 1236, G. civ.) et la loi ne subroge de plein droit celui qui paie la dette d'autrui qu'autant qu'il rentre dans certaines catégories de personnes que la loi a déterminées limita- Livement (art. 1251, G. civ/. Dans le but d'encourager le paiemenl des lettres de change, le Gode de commerce déroge au Code civil, en accordant le bénéfice de la subrogation à celui qui intervient pour payer la lettre de change, alors qu'il n'en était point tenu. C'est là ce qu'on appelle le paiement par intervention : ce paiemenl reçoil aussi le nom de paiemenl après protêt ou sous protêt ou paiement par honneur (nos 337 et 343). Ce paiement a une grande analogie avec l'acceptation par intervention. Les questions à résoudre pour le paiement par intervention sont celles qui se posent pour l'acceptation par intervention. V. n08 2.''!) et suiv.

ili Le Gode y ;i consacré un paragraphe spécial, S X, art. 158 el 159. Cf. art. 3, Ut. V, Ont. de kit:'». Voir sur l'acceptation et sur le paiement par intervention, dans la Zeitschrift fur das privat-und œffentliche Recht der Gegenwart, 1892, p. 1 cl suiv., un article de M. Grûnhut, die Wecliselintervention.

Comme cela est elpliqué pins loin (ail. 337), le paiement par intervention auquel esl attaché, pour ['intervenant, le bénéfice de la subrogation légale, suppose que la lettre de change esl échue el qu'un protêt faute de paiement a été dressé. La loi a attaché au paiement par intervention des effets avantageux parce qu'il efface l'impression défavorable produite parle protêt. Malgré le court laps de temps laissé pour le protêt par la loi. il peut se faire qu'une personne disposée à payer par intervention soit avertie assez a temps pour le faire il).

335. Qui peut payer par intervention ? — Quiconque n'est pas déjà obligé au paiement de la lettre : celui fui esl déjà débiteur l'ail sa propre affaire (2;, il n'intervient pas à proprement parler. L'intervenant peut agir de sou propre mouvement ou exécuter un mandai. Cf. anal. n° 239 (3).

Le tiré lui-même peut avoir, à payer par intervention et non comme tiré, le même intérêt qu'à accepter par intervention (n° 240). Gela suppose évidemment un tiré qui n'a pas accepté : l'accepteur est débiteur direct et principal et, en payant, il acquitte sa propre dette et n'intervient pour personne (i).

336. l'our qui peut se faire le paiement par intervention ? — Une le! in- di' change protestée peut être payée par tout intervenant pane le tireur ou pour l'un des endosseurs (art. l-">8, al- 1). La formule de la loi est trop restrictive ; le paiement pourrait être tait

(I) Thaller, op. cil», (3<= édit), n° 1516.

ii'i Voici un cas dans lequel un paiement avait été l'ail par erreur. Deux traites île même somme ayant été tirées à la même échéance par le même tireur sur le même tiré el endossées à deux personnes différentes, fondes endosseurs apprenant que le tiré a'avaM pas paye, retira l'e£Eè1 a la Banque de France. Celle-ci détenait les deux traites et l'endosseur retira précisément la traite sur laquelle n'était pas son endos. Il a recouru à la fois contre la Banque de France el contre l'autre endosseur, mais il a échoué : Trili. comm. Seine, 19 novembre 1898, La Loi, a0 cru ÏS janvier 1899.

l3) Rarement, l'intervenant agit d'une manière toul a fait spontanée, lies intéressés avertis du aon-paiemenl de la traite provoquenl un.' intervention.

(4) Pardessus, I. u° 405.

dans l'intérêl de l'un quelconque des débiteurs de la lettre, d'un donneur d'aval ou de l'accepteur (1).

337. F ormes du paiement par intervention. — L'intervention et le paiement seront constatés dans lacté de protêt ou à lu suite de l'acte (art. 158, al. 2). Ainsi, la loi exige qnr la lettre soit t'cluie et qu'il y ait eu refus de paiement constaté par un protêt. Cf. anal., n° 242. Seulement, dans la pratique, le protêt ne constate pas toujours le paiement par intervention : le protêt mentionne l'offre dé paiement et les pièces sont remises avec une quittance à l'intervenant après paiement (2).

C'est le paiement par le tiré qui est entré dans les prévisions des pailies, c'est celui qui est donc le plus désirable : il faut qu'il soit authentiquement constaté (3) que ce paiement ne peut être espéré pour qu'un paiement t'ait par une autre personne produise les ellets attachés par la loi au paiement par intervention. La règle posée par la loi est générale : elle s'applique, selon nous, à toute personne, même au tiré, puisqu'aucune exception n'a été faite pour lui (4).

L'intervenant doit déclarer pour qui il paie, puisque ses droits ne sont pas les mêmes suivant qu'il est intervenu pour tel ou tel des obligés. Cf. art. 159, al. 1. S'il n'a rien dit, il est présumé avoir voulu acquérir les droits du porteur contre tous les signataires. Cf. anal. n° 239 (5).

(1) Gela ne parait contesté par personne. V. notammenl Bravait], III, p. 386 et suiv. ; Nouguier, I, n" 1010 : Alauzet, IV, ir 1438. Sous l'empire de la loi allemande, on discute la question de savoir si le paiement peut être fait pour l'honneur de l'accepteur. V. Brauer, op. cit., p. 118.

(2) Rép. D. V cit., n" 390; Nouguier, I, n°1002.

(3) Même si la lettre portait la clause de retoursans Irais, il parait nécessaire d'exiger qu'un protêt soit dressé. Cf. Lepeltier, p. 105.

(4i Cf ce qui a été dit plus haut, n° 242 : en ce sens, Alauzet, IV, n" 1437. Y. en sens contraire, Nouguier, 1, n° 1008: Pau. 17 juin 1840, S. 1841. 2. 523.

(5) Pardessus, n° 405 ; Boistel, n° 824 : Namur, n° 18.'i ; Divt. de Couder, r" cit., n° 722. On cite un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1812 (Rép. D., r° cit., n° o94), mais cel arrêt dit simplement que t'Ordonnance de 1G73 n'imposait pas à l'intervenant l'obligation de déclarer quel est celui des tireur, endosseurs ou accepteur, pour lequel il entendait payer.

338. Le porteur ne peut pas plus refuser le paiement par intervention que le paiement ordinaire, l'un et l'autre produisant pour lui les mêmes effets. S'il refusait, il n'y aurait qu'à appliquer le droit commun, c'est-à-dire à procéder à des offres et à la consignation. Y. art. 121)7 etsuiv., G. civ. (1).

339- Effets du paiement par intervention. — Celui quipaieune lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur et tenu des //truies devoirs pour les formalités à remplir (art. 1 59, al. 1 ). L'intervenant est donc substitué au porteur pour ses droits et ses devoirs ; seulement, la substitution n'a pas les mêmes conséquences, suivant que l'intervenant agit pour telle ou telle personne. Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. — S' il est fait pour un endosseur. les endosseurs subséquents sont libérés (art. 1S9, al. 2 et 3). On peut dire que l'intervenant acquiert les droits du porteur contre celui pour qui il est intervenu (2) et contre les garants de ce dernier (3).

(1) Suivant Vidari [op. cit., nos 437 et 458), le porteur n'est tenu d'accepter le paiement par intervention cpje quand il est offert par un recoinmandataire ; il serait illégitime de l'obliger à recevoir d'un individu étranger à la lettre de change. L'auteur reconnaît que son opinion est contraire à la doctrine et à la jurisprudence (V. cept. Alauzet, IV, nri 1441); il oublie qu'il est de principe que le paiement peut être l'ait par quiconque pour le débiteur, sans que le créancier puisse s'y opposer. Le législateur Commercial n'avait pas a. disposer que le porteur devait recevoir, le droit civil suffisait pour cela (art. 1236, C. civ.) ; il avait seulement à assurer le recours de l'intervenant. Pothier (n° 170) dit positivement qu'en cas de protêt, un étranger peut obliger le propriétaire de ta lettre à en rerevoir le paiement.

Des auteurs ont dit également que le porteur pourrai! refuser le paiement, si l'intervenant n'avait d'autre but que de se procurer le bénéfice d'un compte de retour (Pardessus, I, n° 407) : cela nous parait encore Contraire aux dispositions de la loi. V. Namur, n" 183 ; Iîédarride, If, n° 453.

(2) L'intervenanl peut agir en répétition contre le porteur, s'il es! reconnu que la signature pour l'honneur de laquelle l'intervention a eu lieu, était fausse. Cf. Paris, 2b novembre 18;i7, s. 18S8. 2. 122.

(3) C'est à peu près la formule de la lui allemande sur le change (art. 63, al. 2| Si dune l'intervenant déclare payer puni- le dernier endosseur, il acquiert les droits du porteur dans toute leur étendue,

Il a été dil plus haut (n" 246) qu'an contraire, le porteur peut ne pas se contenter d'une acceptation par interventioD et recourir contre les signataires de la traite comme s'il j avait refus d'acceptation. Cette différence s'explique aisémenl : le parement a toujours la même valeur pour celui qui le reçoit, quelle que soit la personne qui le l'ail : la valeur de l'acceptation par intervention dépend entièrement de lai solvabilité de l'accepteur. Cette raison est la même que eelle qui explique pour toutes les dettes en général, que le paiement peot être fait par un liera sans te consentement du créancier, tandis que la novalion par changement de débiteur suppose que le créancier y consent. Chu. art. F236 e1 127l->", C. cîv.

339 Bis. Mais la substitution de l'intervenant au porteur est-elle absolue, de telle façon que l'intervenant puisse endosser la lettre de

change? La questiôi peul être posée que si l'on admet, avec nous,

qu'en principe, une lettre de change peut être endossée même après Fêchéance iii° 135). Elle dort être résolue négativement (I ).La subrogation accordée par la loi au payeur par intervention a pour but d'assurer son recours en remboursement, non de lui permettre de réaliser peut-être un bénéfice au moyen d'un endossement. L'endossement n'est possible que de la part de celui à l'ordre duquel le litre est passé. Qr, la lettre de change n'a pas été passée à l'ordre de l'intervenant, mais acquittée par lui. D'ailleurs, l'intervenant peut Céder ses droits dans la l'orme ordinaire : la cessibdilé est admise pour tous les droits non déclarés incessibles (arL L598, C. civ.) 2 .

340. Quel est le profit de celai pour qui le tiers est intervenu '.' On ne l'aperçoit pas bien, puisqu'il est tenu à l'égard de l'intervenant de la même manière qu'il l'était à l'égard du porteur. L'intervenant était peut-être débiteur de celui pour qui il est intervenu; en tous cas. il sera vraisemblablement un créancier plus accommodant que le porteur, puisque son intervention volontaire témoigne déjà de ses bonnes dispositions : enfin, si le paiement a lieu pour le tireur, celui-ci a grand intérêl à ce qu'on évite les recours successifs

(l.'i Démangeai sur Bravàrd, FIT, 3S8 et striv.; Paris. 30 juillet 1830, Rép. D., Zfi cit.. a« 40»» ; S 1833. 2. 449. (■2'j Démangeai sur Bravard, m, p. 399, n° 2.

<fc.

•qui auraient pu être exercés : ils entraînent des frais el peuvent amener le discrédit de sa signature (1).

341. Le Code de commerce a dérogé au Droit civil (art. I2)>f, C. civ.) en subrogeant une personne qui paie sans être, en rien, tenue de la dette. Permet-il l'application du droit commun au profit de ^elui qui paie, étanl tenu de la dette, mais sans remplir les formalités de l'article 158 ? La question peut se présenter, par exemple, pour un endosseur qui aurait remboursé le porteur sans qu'aucun prolét eût été dressé. Il semble d'abord raisonnable de dire que l'article 159 ajoute un cas de subrogation légale non prévu par le Gode civil, sans retrancher un cas prévu par celui-ci (2). Toutefois, on peut dire qu'ici, le Gode de commerce se suffit à lui-même et écarte la théorie du Gode civil sur la subrogation légale ; on ne voit pas pourquoi le mode spécial de constatation du refus de paiement ne. serait pas exigé dans Ions les cas, que ce fût un obligé ou un liers qui intervint (3).

341 bis. Le Code a prévu l'hypothèse, assurément peu pratique, où plusieurs personnes se présenteraient pour payer la lettre de change : S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère 'le plus de libérations est préféré (art. 139, alin. 4) (4). Cette règle est inspirée par l'équité et par Tinté ré i général.

<1) Cf. Bravard, III, p. 397.

(2) Poitiers, 24 décembre 1888, S. 1889. 2. 163 ; /. Pal., 1885. 1. 1871. Nouguier, I, n° 1008; Alauzet, IV, n° 1437; Dict. de Couder, r" cit., n05 73:2-734. Ces auteurs citent un arrêt de Paris du 11 avril 1829 et un arrêl de rejel de la Ch. civ, du 20 juin 1832 (Rép.. D., v° cit., n° 599). S. 1832. 1. 547 : mais l'espèce jugée par ces arrêts différait de celle qui est prévue au texte : une condamnation avait été obtenue par le porteur contre le tireur, un endosseur et l'accepteur de la lettre; celui-ci avait emprunté pour payer le monlaut de la condamnation et avajt subrogé le prêteur dans les droits du créancier conformément à l'article 1250-2°, C. civ. La Cour de cassation décida simplement qu'il n'y avait pas eu, dans ffespèce, un paiemenl par intervention et que l'article 159, C. com., était sans application ; le tireur prétendait que ïe prêteur n'avait de recours que contre l'accepteur.

(3) Rapport de M. ISarafort, sous Cass. 24 mars 1874, S. 1874. 1. 377 ; I). 1874. 1. 236.

(4) Cpr. plus haut (n° 249) la solution admise pour le cas non prévu" par

Deux Individus se présentent pour deux endosseurs différents* on préfère celui qui indique L'endosseur le plus ancien en date. Celui qui intervient pour le tireur est préférable à celui qui intervient pour un endosseur.

Entre celui qui intervient pour l'accepteur et celui qui intervient pour le tireur, la préférence ne peut être réglée d'une manière absolue, parce que la situation respective de l'accepteur et du tireur n'esl pas la même dans tous les cas. L'accepteur qui a provision, acquitte sa dette quand il paie et tout est terminé : celui qui intervient pour lui doit donc être préféré, puisqu'il libère tout le monde, sauf l'accepteur. Au contraire, l'accepteur, qui n'a pas provision-, a, s'il paie, un recours contre le tireur, mais ce recours ne dérive pas de la lettre de change ; celui qui paierait pour l'accepteur en pareil cas. aurait action contre l'accepteur, puis contre le tireur,. du chef de l'accepteur : il devrait donc passer après celui qui voudrait payer pour le tireur et qui n'aurait d'action que contre celui-ci (I).

342. Plusieurs personnes peuvent vouloir intervenir pour le même obligé. C'est à cette hypothèse que rationnellement doit être référée la solution de l'article 159, al. 5 : Si celui sur qui la lettrq (•luit, originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute oV acceptation (2), se présente pour lu payer, il sera préféré ii tous autres. On comprend que, si le tiré et un tiers veulent intervenir pour le tireur, par exemple, il y a toute raison de préférer le premier qui a un mandat, tandis que l'autre n'est qu'un gérant d'affaires. Mais, si le tiers offrait de payer pour le tireur, tandis que le tiré voudrait payer pour un endosseur, la préférence accordée au tiré serait tout à fait déraisonnable : le principe d'équité, qui a dicté-

le Code do commerce où plusieurs personnes se présentent concurrent 1 1 1< ■ 1 1 ( pour accepter par intervention.

(1) Démangeât sur Bravard, III, p. 391, note 1. La règle, posée au texte, est logiquement irréprochable ; mais saura-t-on, lors «le l'intervention} quels sont les rapports de l'accepteur el du tireur 1

(2) Il u'esl pas nécessaire qu'il y ait eu un protêt faute d'acceptation : la loi veut seulement dire que le tiré ne peut payer par intervention qu'autant qu'il n'a pas accepté. V. n° 33.:>.

['article 159, al. 4, doit s'appliquer (I). — Par analogie, il faut décider Qu'entre ceux qui se présentent pour le même signataire, le recohimandataire est préférable (2;. — S'il y a concurrence cuire plusieurs personnes dont aucune n'a de mandai, il serait assez, naturel, dans le silence de la loi, de donner la préférence à celle qui s"esl présentée la première.

Quelle est la sanction des règles que nous venons de poser ? La loi n'a rien dit. Tout ce qu'on peut admettre, c'est que, s'il était. Constaté, à rencontre de l'intervenant, qu'un autre se présentai également et aurait dû être préféré, ceux qui auraient été libérés par ^intervention de ce dernier ne peuvent être inquiétés par le premier.

Cette sanction est celle qu'admettent expressément la loitf//c»/rtW< sur le change (art. 64), la loi hongroise (art. 64), la loi Scandinave (art. 64), le Gode suisse des obligations (art. 782).

343. Toutes les règles posées sur le paiement par intervention siipposenl un paiement fait par un tiers après protêt. En conséquence, au cas de paiement fait par un tiers sans qu'il y ait eu protêt, le tiers, d'après les règles du droit commun, n'est pas subrogé légalement à celui pour lequel il paie : il n'a qu'une action de gestion d'affaires contre celui-ci. Les contestations relatives à ce paiement sont de la compétence du tribunal civil, tandis que celles qui concernent le paiement par intervention doivent être portées devant le tribunal de commerce (3).

^ 5. — Des recours en cas d'inexécution (4).

344. Quelles sont les conséquences du non-paiement de la lettre

(1) C'est l'opinion générale, qui a été consacrée en termes exprès par la loi belge (art. 30, al. 5).

(2) Dict. de Couder, r cit., u" 7:29.

(3) Pau, 14 février 1887, D. 1887. 2. 19±

(4) Nous faisons entrer sous relie rubrique la plupart «les dispositions comprises dans les paragraphes XI (art. 160 à 172 : Des droits cl devoirs du porteur), XII (art. 173 à 17<i : Des protêts), ei XIII (Des rechanges, ail. 177 à 187); les autres dispositions seronl expliquées dans le paragraphe <i consacré au.r déchéances qui frappent le porteur négligent (n«' 4Q5

el suiv.l.

de change I), quels droits el quelles obligations en résultent pour tes personnes qui ligurenl à des litres divers dans la lettre 2)? 11 convienl de s'occuper d'abord du porteur; c'est lui qui éprouve le refus el qui est le premier appelé à agir.

Parmi les droits du porteur, il en est qu'il peut sans inconvénient négliger d'exercer, tandis que les autres constituent en même temps, pour lui. des devoirs, en ce sens que, s'ils ne sont pas exercés, il encourt clés déchéances (3)'. Ainsi, il a déjà été dit que le porteur a le droit de requérir l'acceptation du tiré, mais qu'il esl libre de sa prévaloir ou non du refus de celui-ci (n,0227). Il sera dit également qu'il peut procéder contre les signataires par voie de saisie-conservatoire (ait. 172), mais rien ne l'y oblige. Au contraire, il doit demander le paiement à l'échéance, faire constater le refus de paiement par un protêt dressé le lendemain de l'échéance, recourir contre les obligés dans certains délais : faute de quoi, il encourt des déchéances. Il faut examiner les dispositions relatives à ces droits el ;i ces devoirs, puis rechercher dans quelle mesure elles peuvent èlre modifiées par la convention (clause de retour sans frais).

345- Droit et devoir de demander le paiement à Vèchèartce. — L'article 101 dispose : te porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance (4). A cette obligation du porteur ne se rattache aucune sanction spéciale édictée par le Code de commerce, en ce sens que le porteur n'encourrait aucune déchéance, s'il demandait le paiement le lendemain, au lieu de le demander le jour même (5). L'article 108, G. com., qui indique les

(1) On a vu inos 334 et suiv.) que l'une de ces conséquences pouvait être le paiement par intervention.

(2) La rubrique du % XI du ('. >de de Commerce : Des droits et (tes devoirs du porteur, est trop restrictive puisqu'il ne s'agit pas seulement du porteur, mais aussi des autres personnes qui peuvent avoir à exerce! des recours.

(3) Cf. Rravard. III. p. 402 et 403.

(4) V. sur l'échéance, n,JS 271 e1 suiv.

(5) Si, tors dte la présentation après l'échéance, la traite n'est pas paréo un protêt peut être dressé : Trib. com. Seine 9 mars 1895, Le Droit, n° du 6 avril 1895. C'est seulement un protêt tardif. V., sur le protêt tardif, n°s 373. 406 cl suiv. et 432.

différentes causes de déchéance, ne l'ail pas mention du défaut de présentation au jour de l'échéance. Il suffit donc, en principe, que le protêt ait été fait en temps utile pour que le porteur conserve intact son recours contre ses garants. Toutefois, s'il élait prouvé, dans nu ras particulier, que, le porteur ne s'étant pas présenté à réchéance, sa négligence a été préjudiciable au tireur et aux endosseurs, il serait, en vertu des principes généraux, passible de dommages-intérêts pour inaccomplissement d'une obligation légale (art. 1382, G. civ.). Si on parvenait à prouver contre le porteur que. dans le fait, il ne s'est pas présenté lé jour de l'échéance, jour où le tiré payait encore exactement, n'ayant cessé ses paiements que le lendemain (jour du protêt . nous ne doutons point qu'il en résultai une fin de non-recevoir tirée de la maxime : quem de eviètioue tenet aclio, eumdem agentem repetlïi exceptio, par cela même que le porteur doit réparer le préjudice causé par sa négligence. Mais ce cas est rare et la preuve est difficile (1).

Les frais du protêt et des actes préparés pour fe dresser, sont, en principe, à la charge du tiré qui, par son refus de paiement, les a rendus nécessaires, alors même que la lettre de change n'a pas été présentée au paiement le jour de l'échéance (2). Mais ces frais ferraient rester à la charge du porteur, s'il avait fait préparer

(1) V. Pardessus, I, n'° 420; Boistel, n° 813: Alauzet, IV, n° 1446 : Xamur, op. cit., n° 193 ; Rép. D., v" cit., n° 706. Xouguier, II, n" 1076, prétend ipue la loi n'a pu ni dû infliger aucune peine au porteur pour l'inexécution de l'obligation de présenter la lettre à l'échéance; autrement, le porteur aurait élé traité plus durement que le tiré ; le jour de réchéance, qui appartient tout entier au débiteur, doit être également acquis an créancier. Seulement, l'auteur confond la question de responsabilité e1 la question de déchéance, qui sont cependant très distinctes : dans l'espèce, il n'y a pas de déchéance, cela est certain: cela ne fait pas qu'une responsabilité ne soit pas encourue au cas d'un préjudice réel démontré; quand il y a déchéance, un ne s'inquiète pas du point de savoir si Fomission de la formalité prescrite a ou non causé un dommage. Suivant Thaller (n" 1534), la condition de la présentation de la traite h l'échéance et la condition de la constatation du non-paiemenl par un protêi le lendemain n'en font qu'une au point de vue des sanctions légafes: nous ne pouvons considérer cette formule comme exacte. Elle abouti! à ne tenir aucun •compte de l'article 161, C. corn.

(21 Trib. com. Seine, 9 mars 1895, Le Droit, a" du 6 avril 1895.

ou dresser le protêt sans avoir présenté la traite au lire le jour de l'échéance (1): il y aurai! là des frais frustraloires occasionnés pai la faute du porteur qui aurait violé une obligation que la loi lui impose.

Dans ce cas même, si le protêt avait été dressé, le porteur pourrait être tenu de payer des dommages-intérêts au tiré à raison du préjudice que la confection du protêt aurait causé à celui-ci en nuisant à sou crédit (2).

346. \)u protkt. — Le paiement n'ayant pas eu lieu pour une cause quelconque, le porteur a pour obligés solidaires tous les signataires de la lettre (art. 140, C. corn.) (n° 265) ; mais il doit remplir certaines formalités pour conserver ses droits contre eux. Tout d'abord il doit faire dresser un protêt (3). On appelle ainsi l'acte par lequel un officier ministériel constate authentiquement le relus du tiré de payer. < >n qualifie parfois ce protêt de protêt faute de pair meut, par opposition au protêt faute d acceptation, qui est dressé au cas de refus d'acceptation (n°221). Les formes des deux protêts sont les mêmes (art. 173, G. coin.), mais toutes les règlesapplicables aux deux protêts ne sont pas identiques.

La loi fixe le délai dans lequel le protêt faute de paiement doit être dressé (n° 347), tandis qu'elle n'eu fixe aucun pour la confection du protêt faute d'acceptation : ce dernierprolêt peut êlre dressa tant que l'acceptation peut être requise, c'est-à-dire tant que la traite n'est pas échue (n° 196). En outre, au fond, il y a une notable différence à signaler entre les règles applicables à chacun d'eux. Le porteur compromet ses droits de recours en ne faisant pas dresser le protêt faute de paiement, tandis que l'omission du protêt faute

(1) Cass. ril août 1860, I). 1860. 1. 430; Trib. coin, de la Roche-sur- Yon, 3 avril 1889, La Loi. n" du 13 sept. 1889. — Pardessus, 1, n° 41!i: ftouguier, II, u" 1334 ; Boistel. n" 810.

(2) Il en est, du reste, ainsi dans tous les cas où le protêt a été fait à luit : Nouguier, II, n° 1220 ; Dict, de Couder, v° Protêt, q° 116.

{'■)) L'usage du protêt serait très ancien. On en cite plusieurs exemples datanl du xiv« siècle. Les formes suivies variaient : un officier public n'intervenait pas toujours pour constater le défaut de paiement: on se contentait d'une déclaration signée par le tiré.

l'acceptation n'a pour le porteur aucune conséquence dommagea- ►le ; ce protêt est seulement une condition du recours du porteur [ni a éprouvé le refus de paiement contre les endosseurs et contre e tireur.

347. Quand le protêt doit-il être fait? — L'article 162 dispose : è refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de 'échéance, par un acte que l'on nom me photêt faute de paiement. — Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour sui- (ii//. Y. n° 348 ter. — La règle est stricte : le protêt, fait avant ou iprès le jour fixé, serait irrégulier ou tardif (1). Il en serait spéciale- Dent ainsi du protêt dressé le jour de l'échéance (2). Le législateur, ■il excluant le protêt dressé ce jour-là même, a voulu appliquer la ègle générale selon laquelle, le dernier jour du terme appartenanl va entier au débiteur, on ne peut dire qu'il y a retard de celui-ci ant que ce jour n'est pas expiré (3).

Il s'en faut que toutes les lois étrangères soient aussi rigoureuses [ue le Gode de commerce fiançais sur le délai dans lequel doit (Mie Iressé le protêt (n° 302 bis). Du reste, la réforme de notre Gode a ■té souvent réclamée à cel égard (n° 362 ter).

348 Quand le protêt doit-il être dressé au cas où il s'agit (Vunc ettre de change payable h vue? Il a été soutenu que le protêt peul ■lie dressé efficacement tant qu'on est dans le délai déterminé par 'afticle 160, G. corn., pour la présentation des traites payables à ne (n° 281), quand même il se serait écoulé plusieurs jours depuis a présentation de la traite au tiré (4). Cette opinion est erronée. Le wolêl doit, pour les traites payables à vue, être dressé le lendemain le la présentation faite au tiré (•>). Pour ces traites, l'échéance est

! Cf. Ordonnance de 1673. tit. V, art. 4: Pothier, n°s 139 et 140; Merin, Rép., v" Lettre de change, 4, n° 17.

(2) Il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer cela au cas d'une lettre iayable à vue. Lé protêt ne pourrait être dressé le jour de la présentaion. Cf. Lepeltier, p. 114.

(3) Inslitutes de Justinien, livre III, titre XV, % 2 ; livre III, titre XIX, i26.

(4) Alauzet, IV. n" 1444; Rép. Dalloa, v° cit., n* 707; Dici. R. de Couder, -"" Protêt, n' 52: Lepeltier, p. 115.

(5; Bédarride, II, n» 478 ; Boistel, p. 581, note I ; Vidari, op. <-it . , n° 500.

déterminée par la présentation el il y a lieu d'appliquer la règle ordinaire quant à la date du protêt, par cela même que la loi n'y apporte aucune dérogation.

348 bis. Les protêts ne peuvent être dressés ni les jours de fêtes légales (art. 1037, G. proc. civ.), ni les 2 janvier, 15 juillet, IGaoût, 2 novembre, 26 décembre, lorsque ces jours tombent un lundi, ni les 2 janvier, la juillet, 2 novembre, 26 décembre, quand ces joua tombent un samedi, ni le 14 août quand il tombe un lundi (L. 23 décembre 1904, el 23 juillet 1903). Quand alors les piolets peuvent-ils être faits? La question reçoit des solutions diverses selon les cas. V. n°348ier.

348 ter. Des règles spéciales régissent le jour du protêt dans mi certain nombre de cas particuliers.

a) La confection des protêts étant impossible les dimanclu jours de fêtes légales, c'est le lundi ou le lendemain de ces fêtes qui peut être dressé le protêt des lettres de change échéant la veille d< jours fériés.

b) Quand l'échéance est iu\ jour férié légal, elle est payable le premier jour ouvrable qui suit (art. 134 modifié par la loi du 28 mars 1904). Il semble conforme au principe, selon lequel le jour de l'échéance est donné en entier pour le paiement, de décider (pie le protêt ne peut être dressé que le lendemain de ce jour ouvrable, par conséquent le mardi si la traite est échue le dimanche. On pourrait objecter que, d'après l'article 162, 2e alm., si ce jour (celui de l'échéance) est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suicanû mais celle disposition qui cadrait avec celle de l'ancien article 124 qui déclarait exigibles la veille de leur échéance les lettres de chan§É échéant un jour férié légal, n'a pas été modifiée, quand, en 1904J l'échéance de ces traités a été remise au lendemain, par suite d'un oubli qui ne parait pas devoir empêcher d'appliquer le principe général selon lequel le prolêl ne peut pas être dressé le jour de l'échéance.

c) Les lettres de change impayées le samedi précédent ne pi uvenl donner lieu à un protêt que le mardi, quand les 2 janvier, !•"> juillet, 16 août, 2 novembre el 2ii décembre tombent un lundi (L. 23 décembre L904, art. 1", 2^ alin.).

d Le paiemenl des lettres de change à l'échéaace des 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre el 26 décembre, quand ces jours tombent un lundi, ne pouvant être exigé ces jours-là, !lè protêt ne doil pas pouvoir être dressé le lendemain qui est le jour de l'exigibilité : il ne peut l'être que le surlendemain, c'est-à-dire le mercredi.

e) Le paiemenl des lettres de cbauge à l'échéance des 2 janvier, |)> juillet, '2 novembre, 20 décembre, lorsque ces jours tombent un samedi, ne peut être exigé. La loi du 13 juillet 1905 qui renferme eette disposition, admet que le protêt peut être t'ait le lundi suivant. Il y a la une méconnaissance de la règle selon laquelle le débiteur ne doil eliv considéré comme étant en retard que lorsque le jour de l'échéance est expiré.

/') Pour les lettres de change à l'échéance du 14 août, quand il tombe un lundi, l'exigibilité est renvoyée au mercredi. La loi du 13 juillet \'J^") admet que le protêt peut el doit être dressé le mercredi, il y a là une méconnaissance de la même règle.

349. Le protêt est dressé à la requête du parleur de l'effet : peu importe, du reste, qu'il soit propriétaire de la lettre ou simple mandataire : on ne pourrait donc objecter que celui au nom de qui le protêt a été fait, détenait la lettre en vertu d'un endossement irrégulier il). Celui qui ne fait que détenir matériellement l'effet, sans que sou nom y figure, ne peut agir en son nom propre : il n'a qu'il l'aire procéder à la requête du propriétaire de la lettre : la simple âétention l'autorise à faire cet acte conservatoire ').

350. Par qui est dressé le protêt ? — D'après l'article 173,, al. 1. (jiii reproduit l'Ordonnance de 1673 lit. V. art. S). 1rs j>rutêis janii- d'acceptation on de paiement sont faits, par deux

(h Bravard e1 Démangeât, III. p. fc2fl : Bédarride, t. n" »22 ; Trib. com. d'Anvers, 'i janvier 1876, Jurispr. d'Anvers, 1876. 1. 195. Le porteur, investi par un endossemenl irrégulier, pouvanl ainsi faire dresser le protêt et agir en justice, il en résulte une dérogation à la règle que nui en France ne plaide par procureur ; du reste, cette maxime n'est pas d'ordre public, Cass. 19 oovembre 1879,.S. 1880. 1. 56. Elle subit encore d'autres dérogations en matière commerciale. V., sur cette règle ■ • \ i ■ . ■ I » t m . 1 1 > qu'elle comporte en matière commerciale, Trait'' de Droit otmmercial, I. a0 121 el 422; IF, b°« Ml ri 189.. V . aussi Garsonnet, Traité de procédure civile, I (2» édition), n CXIX.

(S) Pardessus, I, n° 418 ; Kamur, n° 200.

notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier, et (leur témoins. Un décrel du Gouvernement provisoire du 23 mars 1848 (art. 2) a décidé que les actes de protêt seraient désormais dressés sans assistance de témoins. Cette disposition du décrel a eu pour bul de diminuer les Irais des protêts qui, en 1848, comme à toutes les époques de crises, étaient très nombreux (I). Bien que motivée par des circonstances exceptionnelles, celte disposition est considérée sans difficulté comme étant toujours en vigueur» En effet, le décret du 23 mars 1848 contient, après le mot provisoirement qui se trouve en tête de tous les actes du (iouveruemenl provisoire, ceux-ci : et jusqu'à ce quil en soit autrement ordonné; aucune loi n'en a ordonné autrement depuis 1848. — En l'ait, il est rare que les notaires dressent des protêts : cela ne se présente guère que dans les campagnes (2).

351 • Où est fait le protêt ? — Le protêt doit être fait — an domicile de celui sur oui la lettre de change était payable, ou à sou dernier domicile connu. — au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer an besoin, — au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; — le tout par un seid et même acte. — En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte île perquisition (art. 173.)

352. En général, les exploits sont faits à personne ou à domicile art. 68, G. pr. civ.) : la loi ne laisse pas ici cette option : elle confirme la règle suivie déjà dans notre ancien Droit (3) et exige que le protêt soit fait à domicile^). Cela se comprend. Avant de savoir si

(1) l'ourle tarif des trais de protêt, V. Lepeltier, p. 12.'i.

(2) Nouguier (II, n" 1237) parle d'une différence entre le? émoluments des notaires et ceux des huissiers ; le tarif, réglé par l'article lordu décra du 23 mars 1848. ne t'ait pas de distinction suivant la qualité de l'officid ministériel. Le projet de la commission de la Chambre des députés de 18fl n'admettait les notaires qu'à défaut d'huissiers dans une localité. Il a élé constaté qu'à Marseille et à Ai\, le- notaires dressaient les protêts de toutes les maisons de banque.

(3) Pothier, n° 135. Un avis du Conseil d'Etat du 2o janvier 1807, c'est àdire antérieur à la mise en vigueur du Code de commerce, déclare « qu* par l'article 68, C. pr., on n'a point entendu déroger aux lois du commerce concernant les protêts des lettres de change ».

(4) Bravard et Démangeât, III, p »2o et 426 : Nouguier, II, n° 1305;

doil payer, il fuit souvent que le lire consulte ses livres et, pour payer, il est nécessaire qu'il soit à même de puiser dans sa caisse. Or, on n'emporte avec soi ni ses livres ni sa caisse. Il convient, du reste, d'entendre par là le lieu où le tiré a son commerce et où il pair habituellement plutôt que le lieu où il demeure réellement I . S'il n'y a personne au domicile, on applique l'article 68, al. '2. €. pr. civ.

Le législateur lient tellement à ce que le protêt soit fait au domicile, qu'il maintient cette prescription dans un cas tout exceptionnel. D'après la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés (art. 35), quand un administrateur provisoire a été nommé par jugement à une personne placée dans un établissement d'aliénés, les significalions à taire à cette personne sont faites à cel administrateur et les significations faites au domicile peuvenl être, selon les circonstances, annulées par les tribunaux. Cependant, il n'est pas, selon la disposition formelle de l'article 33 de la loi de 1838, dérogé aux règles de l'article 173, G. corn.

353. Acte de perquisition. — Selon l'article 173. en cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. Dans l'acte de perquisition, l'officier ministériel constate qu'il s'esl adressé vainement à toutes les personnes qui pouvaient lui donner des renseignements sur la personne indiquée (2) : ft dresse ensuite l'acte de protêt ; il en remet une copie au maire on à l'adjoint de la commune, puis il fait viser l'original par le procureur de la République auquel il remet deux copies dont l'une esl affichée à la porte du tribunal de commerce (art. G0-8°, C. pr.

Uauzet, IV, ii" 1505; Rép. I)., v° rit., q°947; ces deux derniers auteurs disenl expressémenl que le protêt fail hors du domicile sérail nul ; il y a. an ce sens, un arrêt de Bordeaux du 18 juin 1844 (Rép. D., /or. cit.). La Cour de cassation a jugé « qu'en ordonnant, en règle générale, que le >< prolêl suit l'ail à domicile, la loi n'exige pas l'accomplissement de cette " formalité à peine de nullité, si, d'ailleurs, elle a été suppléée de « manière à ce qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour les parties

« intéress ; » : Cass. 20 janvier 1835 (Rép. D., loc. ri/.) : en ce dernier

Bens : Bédarride, II. n° 575 (il reconnaîl qu'en droil pur, l'opinion précédente esl mieux fondée) : Dict. de Couder, r° Protêt, n" 251.

(1) Alauzet, n° 1506; Dict. de Couder, d° Protêt, n- 239.

(2) V. dans Nouguier, 11, n° 1208, un modèle d'acte <\<' perquisition.

DKOIT COMMERCIAL, 4° édil. IV 20

civ.) (1). Le procès-verbal de perquisition ne tient pas lieu du protêt, qui est d'ordinaire contenu dans le même acte que la perquisition.

354. Où doit être fait le "protêt ? — L'idée générale est que leprotêl doit être fait au domicile de ceux qui sont chargés de payer. Il esl ainsi fait toul d'abord au domicile du tiré, et cela quand même celui-ci aurait été déchue en faillite : il n'y a pas à appliquer ici l'article 443, G. corn., aux termes duquel les actions sont suivies ou intentées contre les syndics : il ne s'agit pas d'une action. mais d'un simple acte conservatoire qui n'a pour objet que la constatation authentique du non-paiement (2).

La lettre peut avoir été déchirée payable ailleurs qu'au domicile du tiré (n° 97) : le protêt se fait alors naturellement au domicile delà personne désigné.'. .Mais qu'arrive-t-il si le tiré a refusé d'indiquer un domiciliataire ? On admet que le protêt doit être encore fait, néanmoins, au lieu désigné pour le paiement : l'huissier dresse un procès-verbal constatant qu'il a recherché si un domiciliataire n'aurait pas été choisi après coup par le tireur ou par le tiré (3).

En cas d'acceptation par intervention, le protêt est fait au domicile tant du tiré que de l'intervenant (art. 173, al. 4).

Enfin, le protêt doit être fait au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la jtaijer au besoin. Les termes de l'article 173 semblent aussi généraux que possible et, en consé-

(1) Le voyage que fait l'huissier au chef-lieu d'arrondissement pour faire viser le protêt par le procureur de la République est une source de frais. Une proposition de loi, déposée à la Chambre des députés le 13 novembre 1903, charge le maire ou l'adjoint auquel est remis une copie de protêt de perquisition de viser l'original et de transmettre, par la poste,. sous pli recommandé, deux copies au procureur de la République de~ l'arrondissement qui fait afficher l'une d'elles à la principale porte de l'auditoire du tribunal.

(2) Cass. 6 février 1849, D. 1849. 1. 46 ; S. 1849. 1. 273. — Démangeât sur Bravard, III, p. 428 en note in fine. Nouguier (II, n" 2309) admet à tort comme également valables le protêt fait au domicile du failli et le protêt fait au domicile du syndic.

(3) Démangeât sur Bravard, III, p. 427 en note ; Alauzet, IV, n° 1510; Dict. de Couder, r° Protêt, n«s 2*1 et 242 : Nouguier, II, n° 1310 (il discute

onguement la question qu'il trouve très délicate).

qui'iice, on ne doit pas distinguer suivant que les recommandataires nul élé désignés par le tireur ou par les endosseurs : le porteur a accepté la lettre avec les diverses mentions qu'elle contenait, il (toit s'\ soumettre (I ). V. n° 355.

355- Formes du protêt. — Il faut naturellement qu'il soit conforme aux régies générales prescrites pour les exploits des huisgàers ou les actes notariés [2). En outre, il y a des formes spéciales au protêt. D'après l'article 174, Pacte de protêt ton tient — la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées (3). La loi ne distingue pas. suivant que les recommandations émaiaenl du tiit'iir ou des endosseurs, ce qui confirme la doctrine exposée plus haut (u" 354) (4). La loi ne parle pas de Y aval ; celui-ci peu! résulter d'un acte séparé (art 142), mais, s'il est sur la lettre, il faut le transcrire.

Le protêt contient encore la sommation de payer le montant de

([) En ce sens : Nouguier, II, n° 1317 ; Rép. D., xfcît., n°760; Bédarride, II, n°s 549-002 : Démangeai sur Bravard, III, p. 430, note I ; Dict. de Cou- Protêt, ir 253 ; la jurisprudence des tribunaux de commerce est constante en faveur de cette opinion. Des auteurs admettent, au contraire, que le protêt ne doit être fait qu'au domicile des besoins indiqués par le tireur : Bravard, III. p. 429; Boistel, n° 815; Alauzet, IV, n" 1507. La jurisprudence de la Cour de cassation semble fixée en ce dernier sens. Y. notamment : Cass. 29 juillet 1850, D. 1850. 1. 127; S. 1850. 1. 663; 17 avril 1872, D. 1872. I. 250; S. 1872. 2. 165. — La loi belge (ail. 6) a tranché la question conformément à l'opinion indiquée au texte. — Fréiii. Ty [op. cil., p. 151 et suiv.i ;: une doctrine particulière : il admet qui' e porteur n'esl pas obligé par ['article 17:'. .le faire le protêt chez le recommandataire désigné par un endosseur, mais il donne à celui ci le droit de Be plaindre 'le l'inexécution de la clause apposée a l'endossement, si cette inexécution a entraîné un préjudice.

(2) V. à ce sujet, Dict. de Guider, r" Protêt, n0' 277-279.

(3) Quand un effet est libellé, en toul mien partie, dans une langue étrangère, le protêl ne peutêtre produil eu justice qu'aùtanl qu'il y est joint une traduction faite par un traducteur-juré. Lis frais de cette traduction s'ajoutent .:i ceux du protêt, Lepeltier, p. 128.

(4) La Cour de cassation admet logiquement (Cf. plus haut, note 1) que le protêt m contienl pas nécessairement la transcription des recommandalions émanant des endosseurs: Cass. 17 avril 1872, I). 1872. 1. 250; S. 1872.. 1. 165; Pand. fr. chr.

la lettre de change (i). On peul supposer que le tiré est prêt à payer lors de la réquisition de l'huissier : lui suffit-il d'offrir le montant de la traite ou ne doit-il pas y joindre les frais de l'acte préparé par l'huissier ? G'esl celle seconde solution qui paraît exacte : le tiré, ayant refusé de payer le jour de l'échéance, a nécessité l'emploi du ministère de l'huissier qui a dû se transporter chez le tiré, préparer un acte : un salaire est dû et il ne sérail pas juste qu'il fui à la charge du tireur Ou des endosseurs. Mais cela n'esl plus vrai quand le prolèi est dressé le lendemain de l'échéance, sans que la lettre de change ait été présentée au tiré le jour de l'échéance pour le paiement. V. n° 345.

Il (le protêt) énonce, — la présence ou l'absence de celui qui doit payer (2), — les motifs du refus de payer et ^impuissance ou le refus de signer. Les motifs sont, selon les cas, que le tiré ne doit pas an tireur, qu'il n'a pas provision on qu'il ne peul payer. Il importe de remarquer à ce sujet que l'huissier n'a pas qualité pour donner force authentique aux réponses de la partie qui contiendraient des engagements autres que ceux résultanl de la lettre de change protestée et que, par suite, ses constatations ne font foi que si elles sont signées par la partie elle-même (3). Il est d'usage de

(1) La sommation ne peut avoir de valeur que si elle s'adresse à celui qui doit payer. Par suite, est nul le protêt fait sous un autre nom que celui du débiteur : Trib. corn. Seine, 15 octobre 1896, Le Droit, n°du i novembre 1886 (il s'agissait d'un billet à ordre signé d'une manière illisible ; le dernier porteur avait fait présenter le billet à l'adresse indiquée où l'on avait demandé quelqu'un répondant au nom qu'on avait déchiffré ; personne n'avait été trouvé de ce nom et un protêt avait été dressé ; il a été déclaré nul, le nom sous lequel le protêt avait été l'ait, n'étant nullement celui du souscripteur).

(2) V. Diet. de Couder, V Protêt, n°! 267-268.

(3) Cass. 17 novembre 1856, 1). 1857. 1.57. (Une lettre de change avait été tirée sur un mari et une femme mariés sous te régime dotal, et acceptée par eux ; elle est présentée à la femme après le décès du mari et l'huissier constate que la femme a dit qu'elle paierait plus tard; la femme désavoue cette réponse qui pouvait, constituer à sa charge un engagement nouveau ne tombant pas sous le coup de la dotalité ; la Cour admet que la déclaration de l'huissier ne fait pas preuve). Cf. dans le même sens: Nouguier, II. n° 1252; AJauzet, IV, n" 1520 : Diet. de Couder, v» Protêt, a"' 270-272.

terminer l'acte par des protestations et des réserves, mais cela n'est aucunement nécessaire.

356. D'après l'article 170, les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution (1), dépens, dommages-intérêts fit vers tes parties, de. laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

La disposition qui prescrit aux huissiers et notaires de laisser bopie des protêts, était généralement inexécutée (2). Les huissiers bénéficiaient ainsi du timbre de la copie qu'ils se faisaient payer, bien que ne délivrant pas la copie. Cette cause de bénéfice a été supprimée par une loi du 29 décembre 1873, d'après laquelle le droit de timbre des copies des exploits est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l'original de l'exploit (art. 2). En ne délivrant pas la copie, les huissiers s'épargnent donc aujourd'hui seulement la peine matérielle de l'écrire : la prescription de la loi n'en est pas toujours mieux observée.

A la copie délivrée s'applique la loi du 15 février 1899 sur le secret des actes d'huissier, d'après laquelle, quand la copie d'un acte d'huissier est remise à toute autre personne que la partie ellemême ou le Procureur de la République, elle doit être délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication, d'un côté, que les nom et demeure de la partie et, de l'autre, que le cachet de l'élude le l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

La loi veut que les protêts soient inscrits en entier sur un registre spécial pour éviter les conséquences fâcheuses de la perte des protêts eux-mêmes : celle-ci pourrait autrement permettre de sou-

(1) La disposition générale de l'article 45 du décret < lu 14 juin 1813, d'après laquelle toul huissier doit remettre lui-même à personne ou domicile l'exploit ou les copies à signifier, sous peine d'une suspension pendant trois mois ou d'une amende de 200 ;'i 2.000 francs, s'applique à tous les actes d'huissier et, par suite, déroge à l'article 176, C. corn., qui prononçait la destitution : Gh. crim. 24 novembre 1883, Le Droit, n"du 20 janvier 1884.

(2) Dalloz, Répertoire, v> cit.. n° 772.

tenir que le protêt «'a pas été dressé, sans qu'il y eût un moyen de (trouver [e contraire.

357. Sanction. — Le Code n'a pas dit ce qui arriverait si le proièi ne contenait pas toutes les mentions prescrites (I). Conformément à la théorie générale admise sur l'article 1030, C. pr. civ., il faut distinguer les mentions substantielles et les mentions ace»* dentelles. Ce qu'il y a certainement d'essentiel, c'est la sommation de payer et la constatation du relus de paiement : en dehors de cela, on comprend qu'il puisse j avoir des doutes et que les tribunaux aient varié dans leurs appréciations (2).

Si le protêt est annulé par suite d'une faute de l'huissier, celui-ci est responsable dans les termes du droit commun (Cf. ait. 71 et 1031, C. pr. civ.) ; cette responsabilité peut entraîner l'obligation de payer le montant de la lettre de change si, par suite de la déchéance encourue, le porteur ne peut se faire rembourser par les signataires.

358. Il est à peine besoin de faire remarquer que cette obligation de l'huissier n'a aucun caractère commercial. Par suite, la juridiction civile est seule compétente pour en constater l'existence.

Celte régit; s'applique même au cas où, la nullité étant invoquée par un signataire de la lettre poursuivi devant le tribunal de commerce, le porteur voudrait assigner immédiatement l'huissier, pour joindre l'action en garantie à l'action principale. La disposition de l'article 59, al. 7, C. pr. civ., d'après laquelle le défendeur sera assigné, en matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante, peut entraîner une dérogation aux règles de la compétence ratione personne, niais non aux règles de la coin*] pétence ralione materùe (3). L'obligation de l'huissier ne peut être

(1) La question a été posée au Conseil d'Etat (Locré, XVIII, p. 91); on a reôvoyé à un article général que le Code devait contenir relativement aux nullités.

(2} V. les arrêts rapportés au Rép. D., o° cit., n'» 767 et 769. Cf. Démangeât sur Bravard, III, p. 424, en note ; lîédarride, II, n° 562 ; Nouguier, II. n°» 1256 et suiv. Est nul le protêt dans lequel le montant de la lettre de change est inexactement indiqué : Trib. civ. d'Arcis-sur-Aube, 31 janvier 1893, D. 1893. 2. 519.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, n0s 380 bis, 400 et 452.

invoquée que par le porteur et non par les obligés qui auraient payé celui-ci (1). Le notaire ou l'huissier n'est responsable que comme mandataire : il a reçu le mandat du porteur, non des obligés qui ont payé celui-ci à défaut du tiré.

Il r,e peut, du reste, y avoir lieu à responsabilité de l'huissier ou du notaire lorsque le protêt nul a été fait d'après un modèle remis à l'officier ministériel par le porteur (2).

359. Le Code considère le protêt comme un acte si nécessaire que, sauf convention contraire (n° 370), rien ne peut le remplacer et qu'il doit être fait même dans des cas où il aurait pu être regardé comme superflu : pour éviter toute contestation sur l'existence d'un fait, la loi décide quelquefois quelle ne pourra être établie que par un acte déterminé. Nul acte de la part dit porteur de la lettre de change ne peulsuppléer F acte de protêt hors le cas prévu par les articles 150 et suiv. touchant la perte de la lettre de change (art. 175) (3). L'exception, indiquée à la fin de l'article, est plus apparente que réelle, puisque l'article 153 exige, en cas de perte, que l'on fasse, néanmoins, un acte de protestation le lendemain de l'échéance, et l'acte de protestation ne diffère du protêt que par la forme (n° 331).

Des lois étrangères n'exigent pas de protêt dans certains cas ou admettent, tout au moins, des équivalents du protêt (n° 362 bis).

360. D'après l'article 163, al. 1, le porteur n'est dispensé du pmtrt faute de paiement, ni par le protêt faute d acceptation, ni par la mort on la faillite de celui sur qui la lettre de change est firée fi).

11 est naturel que leprotêt faute d'acceptation ne dispense pas de

(1) Démangeât sur Bravard, III, p. 424, note ; BiMarride, II, n°s 566 et Buiv.; Nouguier, II, n° 1325. — Gass. 17 juillet 1837, S. 1837. 1. 563; Fand. fr. chr;, Bordeaux, 3 janvier 1840, Dalloz, Répertoire alphabétique, o° Cit., n° 7r.it : Cass. 27 juillet 1869, D. 1869. 1. 432.

(2)Cass. li juillet -1857, S. 1858. 1. 204.

(3) L'Ordonnance de 1673 (tit. V, art. 10) contient la même règle qui 0'étail rigoureusement appliquée qu'aux lettres de change; aujourd'hui, il n'y a plus de distinction à l'aire sur ce point entre les lettres de change et les billets a ordre, art. 187, 7°. Cf. Dict. de Couder, d° Protêt, n ;1 el suiv.

(4) L'article 163, al. 2, contient une disposition qui rentre dans un autre •rdre d'idées ; elle a été expliquée plus haut (n* 237 et 238).

faire constater le refus de paiement. Le tiré, qui avait des motifs pour oe pas accepter, peut ne pas en avoir pour refuser de payer : il ar par exemple, reçu la provision qui n'existait pas lors de la présentation ;i l'acceptation. Si. à la suite du refus d'acceptation, il y a eu (l.s poursuites exercées conformément à l'article 120, G. coin., cl un jugemenl do condamnation obtenu, le porteur n'aura plus à faire de protêt, parce qu'il poursuil désormais l'exécution du jugemenl >'i non celle de la lettre (I . Toutefois, si le porteur ne s'était prévalu du relus d'acceptation qu'à l'égard de certains obligés, il devrait, pour se prévaloir contre les autres du refus de paiement, observer les formalités ordinaires.

Dans le cas de décès du lire, lo paiemenl peut être opéré par ses héritiers ou représentants : il faut donc leur demander s'ils veuleni le faire 2).

L'hypothèse de la faillite du lire diffère des précédentes en ce <[iie le paiement n'est possible, ni de la part du lire, ni de celle des syndics. Le failli ne peut pas payer, parce qu'il esl dessaisi de l'administration de ses biens(art. 44:î, C. com.). Quant aux syndics, ils no peuvent payer un créancier en dehors des formés prescrites poun la liquidation des dettes du failli (art. 494 el suiv., G. com.). II y aura donc nécessairement refus de paiement : le protêt a paru le mode le plus simple de constater ce refus (3). C'est au domicile du failli, non à celui du syndic, que le protêl doit êtrefait(n° 354). Il peut, du reste, y avoir un paiement par intervention qui suppose nécessairement un protêt (n° 337).

La mise en liquidation judiciaire du tiré, prononcée en vertu de la loi du \ mars 1889, ne dispense pas non plus de la confection du protêt.

361. Le Gode ne prévoit pas le cas où un événement de force majeure aurait empêché le porteur de faire dresser le protêt en temps

(1) Cass. 15 juin 1842, Dallez, Répertoire^ c" cit., n°350; Bédarride, „ 182.

\-2) Pothier, Traité du contrat de change n" 146.

(3i En l'absence de texte précis, Savary (parère 45) et Pothier (n° 147) admettaient déjà que la faillite du lire ne relevait pas de l'obligation de faire le protêt. Cf., pour le cas de faillite du souscripteur d'un billel à ordre, Cass. -'7 février 1877, D. 1878. 1. 110 ; Pand. fr. chr.

utile. On avait proposé au Conseil d'État de statuer à ce sujet : mais, après une longue discussion, il fut décidé « qu'afin de ne pas ouvrir la porte aux abus en liant la conscience des tribunaux par une règle trop précise, il ne serait pas inséré, dans le Godede commerce, de disposition sur l'exception de la force majeure » (1). C'est donc aux Èribunaux à apprécier les circonstances alléguées (2). En fait, ils se montrent, et avec raison, très difficiles à admettre l'exception dont se prévaut le porteur pour justifier l'inobservation de l'article ir>2 (3) ; dans Ions les cas, il faudra qu'il ait eu soin de faire dresser le protêt dès que l'obstacle aura disparu.

362- Dans certaines circonstances, à la suite desboiileversemeiils produits par une guerre ou une révolution, des mesures générales

(i) Loeré, XVIII, p. 78-88 ; la discussion avait été amenée par une proposition de Corvetto ainsi conçue : « Tout cas fortuit, qui aurait empêché ou retardé le protêt, est à la charge du porteur. » — La Conférence <\<- Leipzig qui a préparé la loi allemande sur le change, a igalémenl repoussé la proposition de régler expressément les effets île la force majeure. 11 est admis en Allemagne que la force majeure ne dispense pas de la confection du protêt dans le délai légal et que, par Suite, les conséquences en retombent sur le porteur : Gruenhut, das Wechselrecht, II, p. 298 ; Oscar Waechter, Encyclopaedie des Wachselrechts, v Protest, p. 770.

C'est la solution consacrée par le Code suisse des obligations (art. 813). — Au contraire, le Code de commerce roumain (art. 334) admet l'excuse Urée de la force majeure. V. de même pour Y Angleterre, loi de 1882, art. 41, % 2 b., art. 46, 50, 67, % 3. Consult. Chalmers, Bills of exchange Act, p. 137, 153 el 212. En Belgique et en Italie, l'exception tirée de la force majeure est aussi admise.

(2) Avis ilu Conseil d'Etat du 2 janvier 1814 et du 12 novembre ISiÛ.

(3) V. différents arrêts rapportés au Rép. 1). v° cit., nos628 cl suiv.; Dict. de Couder, i- Protêt, n" 62 et suiv.; Cass. 7 juillet 1862, D. 1863. 1. 80 : 8. 1863. 1. 208 (la lettre avait été envoyée par un paquebot devant arriver a destination le jour île l'échéance ; il avail été retardé par îles mesures sanitaires e1 l'exception n'a pas été admise : le porteur aurai! dû se préoccuper >le l'éventualité d'un retard pouvant résulter île l'état île la mer ou des mesures sanitaires el ne pas attendre qu'il n'y eût que le temps stricteiiieni nécessaire). — Le porteur ne pourrail se prévaloirde ce qu'a raison • le l'époque a laquelle il a acquis la lettre, il n'a. pu faire le protêl en temps utile: il n'avait qu'à ne pas accepter l'endossement. Seulement il pourra écarter l'exception Me déchéance invoquée par son cédant immédiat. Cf. liravard, III, p. 418 et 419.

ont été prises par le pouvoir exécutif on par le pouvoir législatif. Elles n'ont pas toujours eu le même caractère : tantôt on a simplement prolongé le délai accordé pour la confection du protêt et l'exercice des recours en garantie ; tantôt, et plus souvent, on a prorogé les échéances : dans le premier cas, on ne se préoccupe que du porteur : dans le second, on se préoccupe surtout des débiteurs. Nous ne pouvons qu'indiquer les principales mesures de ce genre : Arrêté de la commission municipale de Paris du 31 juillet 1830 ; Décrets du Gouvernement provisoire des 26 février, 6, 29 mars, 4 avril, 18 avril, 25 et 26 juin 1848 ; Décret du 2 juin 1856 (inondations dont avaient été victimes certaines localités) ; les nombreux actes auxquels a donné lieu la guerre franco-allemande, spécialement les lois du 13 août 1870, du 10 mars 1871 et du 4 juillet 1871 (1). Ces dernières lois ont soulevé une grave difficulté en ce qui concerne les recours exercés à l'étranger à l'occasion de lettres de change payables en France. V. n° 663.

362 bis. Droit étranger. — Le protêt est, en général, exigé par les lois étrangères, comme il l'est par notre Code de commerce. Mais quelques-unes de ces lois ne l'exigent pas pour certaines lettres de change ; en outre, il en est qui admettent des équivalents du protêt;

(1) En 1887, le projet de loi sur l'essai de mobilisation à faire dans une région de corps d'armée renfermait une disposition insérée par la commission (art. 9) et prorogeant d'un mois les délais des protêts et de tous actes concernant les recours relatifs aux effets de commerce payables dans la région où s'opérerait l'essai de mobilisation. Cette disposition a été repoussée par la Chambre des députés pour des motifs décisifs indiqués dans la discussion (séance du 17 juillet 1887). Mais il va de soi que cela n'a pas enlevé aux tribunaux le pouvoir de décider qu'à raison de l'essai de mobilisation, il y avait un cas de force majeure dispensant de la confection du protêt le lendemain de l'échéance. V. Messager de Paris, n° du 31 août 1887, article sur la î7iobilisation et les échéances commerciales.

Une loi du 21 février 1899 a reporté au lendemain l'échéance de tous les effets de commerce payables le 23 février 1899, jour des funérailles de Félix Faure, président de la République.

V. proposition de loi déposée a la Chambre des députés le 15 novembre 1901 tendant à proroger les échéances de tous les effets souscrits par les viticulteurs algériens.

enfin, dans un grand nombre de pays, le porteur a un délai plus long que celui du Code de commerce français pour faire dresser le protéï •

D'après la loi anglaise de 1882 (ail. SI), qui a consacré à cet égard -de très anciens usages, le protêt n'est exigé que pour les lettres de change de l'extérieur (forezgn bills) : c'est même là l'intérêt pratique (pie présente la distinction entre ces lettres de change et les lettres <le change de l'intérieur (inland bills) (I). Mais, à la différence de ce qui est admis par notre Code, la loi anglaise dispense du protêt faute de paiement quand il y a eu déjà protêt faute d'acceptation (art. 51 , § 2). Avant de dresser le protêt, le porteur peut faire dresser sur la lettre de change elle-même, par l'officier public compétent, un acte très abrégé et moins coûteux que le protêt : c'est cet acte -qu'on appelle noting ou noting for proies/. Le noting doit cire •dressé le jour même du refus de paiement, mais le protêt peut ne l'être qu'ultérieurement (art. 51, al. 4 et 93). Le noting consiste dans l'inscription par un notaire ou son clerc sur le titre de la date suivie de sa signature avec renvoi à son registre et indication du montant des frais et dans l'indication du motif du refus de paiement écrite sur une fiche attachée à la lettre de change (2).

En Belgique, le protêt doit, en principe, être dressé par un huissier ; mais, dans les communes où ne réside aucun huissier ou lorsque les huissiers qui y résident sont empêchés, les agents des postes désignes par le gouvernement font des protêts faute de paiement pour les effets à recouvrer par l'Administration des postes (3) (loi du 10 juillet 1877 sur les protêts, art. 1). — Le protêt peut, du reste, être remplacé, si le porteur y consent, par une déclaration qui constate le refus de la part de la personne requise de payer (4) ; la décla-

(1) Cela est aussi vrai quant au protêt faute d'acceptation (n° 233 bis). Mais le paiement par intervention suppose un protêt préalable, même quand il s'agit de lettres de change de l'intérieur. V. loi anglaise de 1882, art. 65, % 1 et OS, § 1.

(2) V. Clialmers Bills of exchanrje (1891), p. 171.

(3) Loi du 30 mai 1879, art. 35 à 38; arrêté royal du 12 octobre 1879, art. 72 à 76.

(i) Cela s'applique au protêt faute d"acceptation, connue au protêt l'auto <le paiemen! .

du

ration d a refus de paiement doit être faite au plus tard la veiile dernier jour utile pour le protêt(l).

Le Code italien (art. 107) el le Code roumain (art. 331) admet* ten! que la déclaration du tiré, faite dans le délai du protêt, peut remplacer le protêt.

Quanl aux délais du protêt, quelques lois obligent, comme le Code français (art. 162, C. eom.). à le faire dresser le lendemain de l'échéance, sans qu'il puisse valablement être fait le jour même de cette échéance (Code hollandais, art. 179 : Gode roumain, art. 3191 2e al in. : Code espagnol, art. 504).

Mais certaines lois ne monlrent pas cette rigueur : elles décident que le protêt peut être utilement dressé le jour même de l'échéance ou l'un des deux jours qui suivent : Loi allemande, art. il (2) : loi Scandinave, art. il : loi belge, art. 53 : (iode italien, art. 296 : Code japonais, art. 184. On a cru devoir admettre la possibilité de faire le protêt le jour même de l'échéance, pour écarter l'idée d'un délai de grâce accordé au tiré. Dans d'autres pays, en s 'attachant à l'idée selon laquelle le dernier jour du terme appartient en entier au débiteur, on s'est borné à permettre la confection du protêt dans les deux jours qui suivent l'échéance : Code suisse des obligations, art. 762] dern. alin.: Gode portugais, art. 337.

362 ter. Réformes relatives au protêt projetées en France. — Los dispositions de la loi française sur le protêt ont été souvenj critiquées. On en a demandé la modification sous plusieurs rapports, sans que jusqu'ici aucun des nombreux projets ou propositions de lois ait pu être adopté.

Le protêt est un acte compliqué el coûteux. Dès 1871, une proposition de loi était faite, afin d'admettre la faculté pour le porteur de faire dresser, à la place du protêt, un acte abrégé analogue au noting anglais (n°362 bis). Cette proposition n'a pas été votée (3).

1 1) La déclaration n'est pas admise pour les traites dont le recouvrement esl confié h l'Administration des postes : loi du 30 mai 1879, art. 36 : arrêté roj al du 12 octobre 1879, art. 12.

(2) V. Lfisl, (In- Wechselprotest und seine Reform (1899).

(3) V. le rapport défavorable de la commission de l'Assemblée national^ dans le Journal officiel, n° du 15 juillet 187-, p. 1871 et suiv.

Mais ce dont on s'est surtout plaint, c'est du délai si bref accordé iour faire dresser le protêt. On avait pensé que l'Administration des lostes ne pourrait se charger du recouvrement des effets de comaerce ne contenant pas la clause du retour sans frais, s'il fallait que a protêt fût dressé le lendemain de l'échéance ; des bureaux de lOste sont très éloignés d'un lieu où sont des officiers ministériels ompélents. Un projet de loi, soumis au Sénat le 13 décembre 1879, codifiait l'article 162, G. coin., en disposant que le refus de paiement devait être constaté le surlendemain de l'échéance. La comfiissinn du Sénat proposait le système de la loi belge qui admet la oni'eclion du protêt l'un des deux jours qui suivent l'échéance (1). lais, sur les critiques dirigées contre le projet, il fut retiré (2).

La question de la réforme des règles relatives au protêt a été Ôulevée de nouveau en 1884. — En fait, les dispositions rigoueuses du Code de commerce ne sont pas, à beaucoup près, toujours bservées. On les laisse souvent de côté d'une façon dommageable oui- l'Etat au profil duquel existent des droits d'enregistrement ur les protêts (n°s 616 et suiv.). Un délai de quatre jours, non ompris celui du protêt, est, d'après la loi du 22 frimaire an VII art. 20), accordé pour faire enregistrer le protêt. Les huissiers émettent bien la copie du protêt au tiré, mais ils attendent le quarième jour après le protêt pour le copier sur le registre qu'ils oivent tenir, d'après l'article 176, G. coin. Si, dans le délai de juatre jours, le tiré se présente pour payer, l'huissier détruit l'ori- ;inal du protêt et, comme ce protêt n'a jamais été mentionné sur le egistre spécial, il n'est pas connu et le droit d'enregistrement n'est tas perçu. L'Administration de l'enregistrement a rappelé les huisiersà l'observation de la loi et prescrit à ses agents de vérifier les egistres des huissiers le lendemain des échéances importantes (3). ■lais la circulaire de l'Administration a suscité de la part des coinneiranls et des huissiers des plaintes très vives : les premiers se daignent de ce qu'on veut leur retirer des facilités donl ils jouis—

(1) V. Journal officiel, n° du 21 février 1S80.

(2) Par un décret du 5 juillet 1880.

(3) Instruction sur la vérification des répertoires, du 11- mars 1884.

seul sans contestation depuis de longues années : les seconds allé— gueni que, surtout dans les grands centres, il leur est impossible] dès le lendemain même des grandes échéances (n° 273 . de dresser tous les protêts, de les notifier el d'en faire l'inscription sur les registres qu'ils doivent tenir.

Pour remédier à cet état de choses, des propositions de lois ont été à plusieurs reprises soumis.es à la Chambre des députés (1). La Chambre avait discuté une proposition de loi (2), dont les principales dispositions, arrêtées par la commission, sont les suivantes : Le porteur, qui doil présenter la lettre de change pour le paiement le jour de l'échéance, est tenu, en cas de non-paiement, de laisser au débiteur, ou. en cas d'absence, au lieu où la lettre de change était payable, une fiche indiquant son nom et son adresse, le nom du tiré, le montant de la traite el la date de son échéance, le nom du tireur, les nom et adresse du porteur. Le débiteur pourra retire! l'effet chez l'huissier le jour et le lendemain du jour de la présentation. Le troisième joui', le défaut de paiement sera constaté par un protêt (nouvel article 162). Les huissiers et les notaires peuvent être autorisés à confier, sous leur responsabilité, la présentation des lettres de change el la rédaction des protêts à des clercs assermentés, nommés par le président du tribunal de commerce, sur requête des huissiers ou notaires. — Ces dispositions ont rencontré deux catégories d'adversaires. Les uns trouvent qu'il y a inconvénient à prolonger le délai du protêt : lors de la souscription du litre, le tireur ou l'accepteur ne se préoccupera que de la date de l'expiration de ce délai, non de celle de l'échéance et les banquiers percevront l'intérêt jusqu'au dernier joui' au préjudice du débiteur même qui voudrait se libérer plus lot ; puis, il est à craindre que celle disposition ne fasse perdre au commerce français l'exactitude rigoureuse dans les paiements qui a faitjusqu'ici sa force et son honneur. D'au-

(1) Projel i]c lui déposé à la Chambre des députés le 7 mai 1885; nouveau projet déposé le (> février 1886 ; | roposition de lui île M. Leydel prise en considération le il février 1886; rapports de M. Réaioiville déposés le 7 mai 1885 cl le :J février 1887 : proposition de lui de M. Lockroy el rapport «le M. Bouge sur cette proposition de loi déposé le 27 mars 1890.

(2) Dans la séance du 14 juin 1890.

très adversaires estiment que le projet de loi ne fait pas assez encore. Une proposition de loi supprimant le protêt et tout autre acte extra-judiciaire (1) a été présentée à la Chambre des députés (2) et Renvoyée à la commission. D'après cette proposition, en cas de nonpaiement d'une lettre de change, lors de la présentation, le porteur fevrail faire remettre au tiré par le service des postes un bulletin contenant le nom du porteur et celui du tireur, ainsi que le montant de la somme à payer. Un délai de trois jours francs à compter du jour le la remise de ce bulletin serait accordé au tiré pour verser les fonds du pour les envoyer par la poste au porteur de la lettre de chaire.

On peut formuler contre cette proposition de loi, qui, du reste, n*a i»as été depuis 1890 de nouveau soumise au vote de la Chambre, de graves objections (3). La constatation de la présentation d'une traite, lu non-paiement, de la date de ce non-paiement, des causes alléguées jour l'expliquer par le débiteur, peut avoir des conséquences très mportantes (faillite, liquidation judiciaire, recours contre les endosseurs et contre le tireur, prescription de l'article 189, C. corn. etc.). [1 importe que ces faits soient constatés d'une façon qui ne puisse lonner lieu à aucune contestation. Les facteurs des postes n'ont ni e temps ni l'instruction nécessaires pour qu'on puisse se fier com- )lètement aux constatations qu'ils pourraient faire (4).

362 1er. Ce n'est pas seulement en France que la réforme des lispositions légales concernant les protêts est à l'ordre du jour, ^ette réforme est aussi demandée dans plusieurs pays étrangers, spécialement en Allemagne (5). A raison des frais que les protêts els qu'ils sont réglementés entraînent, on en demande la simplification ou même la suppression (G).

(l)Cetle suppression s'applique aussi au cas de relus d'acceptation.

(2) Séance du 14 juin 1890. L'auteur de la proposition est M. Rabier.

(3) V. les articles critiques publiésdans la Gazette des Tribunaux (n° du S juin 1890) ri dans La Loi (n° du 28 juin 1890).

(1) La Chambre a clé saisie, le 3 juillet 190:1 et le 29 mais 1904, de prolositions de luis de .M. Maurice Viollette, accordant jusqu'au surlendenain de l'échéance pour la confection du protôl faute de paiement. 1 n'a pa Lé statué sur ces propositions avanl la fin de la législature en uin 1900.

(5-6; Y. Leist, Der Wechselprolesl und seine Reform (Berlin, 1899) ;

363. L'obligation de taire dresser un protêt le lendemain de l'échéance n'est pas la seule obligation qui incombe au porteur. Une fois le protêl dressé, quels moyens a le porteur pour obtenir son paiemenl ? Il peut.: 1° recourir contre les divers obligés (ail . 164 et suiv.) : 2° procéder pur voie de saisie-conservatoire (art. 172) : 3° tirer une retraite (art. 177 el suiv.).

364. 1° Recours du porteur contre lks divers obligés. — Le porteur <!' une lettre de change protestée faute de paiement peut exercer son action en garantie, — ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, — ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe /jour chacun des endosseurs, à V égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent (art. 164).

L'article 164 parle seulemenl des obligés à l'égard desquels le porteur doit observer certaines formalités, s'il veut conserver son recours : aussi garde-t-il le silence sur l'action du porteur contre le tiré accepteur; cette action n'est pas subordonnée à l'observation de ces formalités. L'article 164 ne dit rien non plus du donneur d'aval : mais on sait que celui-ci est la caution solidaire de l'obligé pour qui il est intervenu, de sorte qu'il a les mêmes obligations et aussi les mêmes droits que cet obligé, de telle façon que le recours doit être exercé contre lui dans les délais de l'article 164, s'il a avalisé la signature d'un des obligés à l'égard desquels ces délais sont admis (n° 2lil)(l).

365. Délai et formes du recours. — Si le porteur exerce le recours

Stranz, Fin Protest gegen denWechselprotest (Berlin, 1903) ; Georges Cohn, Dec Kampf uni den Wechselprotest (Berlin, 1905) ; V. aussi Béguelin, De la révision du droit de change en Suisse, spécialement pages 70 el s. (Baie, 1904).

In avant-projet ou projet de loi provisoire, arrêté par l'Office de justice de l'Empire d'Allemagne (Reichs-Justisamt) et publié le 23 juillet 1906 dans le Reichsanzeiger (Moniteur de l'Empire), a pour but de simplifier le protêt {vorlaeufiger Entwurf eines Gesetses betre/fend die Erleichterung des Wechselprotestes. Consulter sur ce projet : Stranz, Betrachtungen sum Protestent ir urf [Deutsche Juristen-Zeilung, 1906, Nr. 18, p. 986 à !»90).

(1) C'est contre les mômes personnes quepeul recourir le porteur au cas de refus d'acceptation. V. art. 120, C. coin., el ci-dessus, nu 221 .

individuellement contre son cédant, il doit lui en faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres, — Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamèlres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux my n'amètres et demi excédant les cinq myriamètres (art. 165). Le délai est augmenté pour les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire conlinenlal de la France ; il est alors, selon des distinclions faites par l'article 166, C.cora., d'un mois, de deux mois, de cinq mois, de huit mois. Ces délais sont doublés dans les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime (1).

Dans l'usage, le porteur non payé n'accomplit pas immédiatement les actes indiqués dans l'article 165 ; il avise à l'amiable son cédanl du non-paiement de la traite et lui renvoie même le plus souvent celle-ci avec le protêt (2). Mais le porteur n'est pas légalement tenu l'agir ainsi : il peut, sans avis préalable, notifier le protêt à celui qu'il veut poursuivre et l'assigner.

366. L'article 165, G. coin., est conçu en termes aussi absolus que l'article 162 qui exige le protêt le lendemain de l'échéance. Aussi. même la faillite ou la liquidation judiciaire d'un des signataires d'une traite ne dispense pas de lui notifier le protêt dans les délais fixés par l'article 165 (3).

367. Le texte de l'article 165 semble indiquer deux actes successifs, la notification du protêt, et, au cas où celle-ci ne serait pas suivie de paiement, l'assignation. Dans la pratique, on notifie et on assigne pai un seul et même acte; cela n'a aucun inconvénient et cela évite des frais (4).

368. Le Gode de commerce exige à la fois la notification du protêt

lli II faut rappeler ici qu'il n'y a pas de délai fatal pour l'exercice du recours fondé sur le refus d'acceptation. V. n° 227.

(2) l'otliier, op. cit., n» 148.

(3i Rouen. 14 novembre 1876, D. 1878. S. 212; Ch. req. 27 février 1STT. D. 1878. 1. 110 ; Pand. fr. chr .

(4) Bravard, III, p, 437. Cf. Locré, XVIII, p. 109.

DROIT COMMERCIAL, 4e édit. IV — 21

et ['assignation : aussi celle-ci ne couvrirait-elle pas le défaut de notification du protêt il).

369. Le délai donné pour la notification est, en principe, de quinzaine à partir du protêt : il esl augmenté à raison des distances (un jour par deux inyrianiètres el demi excédanl cinq myriamètres). Il y a controverse sur le point de savoir si l'on doit augmenter le délai' d'un jour pour les fractions inférieures à deux myriamètres cl demi. L'affirmative paraît conforme au texte de l'article 165, qui fixe le délai à quinze jours pour le cas où l'obligé réside dans la dislance de cinq myriamètres (2).

Le délai s'applique d'une manière distincte pour chacun des obligés, qu'il soit poursuivi seul on qu'il soit compris dans une poursuite collective : si le porteur exerce sou recours collectivement contra les endosseurs et le tireur . il jouit, ù ï égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents {dit. 167, al. 1).

En cas d'assignation-çollëctive, l'époque de la comparution en justice est bien fixée eu égard au domicile du défendeur le plus éloigné (ail. 151, G. pr. civ.): mais le délai dans lequel chacun a dû recevoir l'assignation, en vertu de l'article 165, C.com., varie suivant la dis lance.

On n'applique donc pas ici l'article 1206, C. civ.. en ce qui touche l'effet de l'interruption de la prescription entre débiteurs solidaires. Cela parait impliquer qu'il n'y a pas une véritable solidarité enlie les divers signataires dune lettre de change (n° 266).

370. Le tribunal compétent esl, au choix du demandeur, soit le tribunal du domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs, au cas

(I) Nouguier, II. n° 1088; Alauzet, IV, n° 1471. — La loi belge (ait. .'i(i) dispose que le porteur doit assigner dans la quinzaine et que l'assignation /■un/ tendra notification du protêt.

L'Ordonnance de 1G73 (tit. Y, art. 13) disait simplement : ceux nui auront tiré ou endossé seront poursuivis en garantie, etc. Pothier (n s 148- 150) en concluait qu'il étail satisfait à l'Ordonnance par une simple dénonciation du protêt ou par une assignation ne contenant pas la notification du protêt.

(-2) Démangeât sur Bravard, III, p. 434, note 1 ; Nouguier, II, n° 1093: Alauzet, IV, n° 147o; Cass. 19 juillet 1826, Rép. D., V cit., n° G81. En sens contraire, Rouen, 31 décembre 1858, S. 1859. 2. 670.

d'une poursuite collective (cbn. art. 59 et 420, G. pi\), soil le tribunal du Heu où la traite était payable, soit le tribunal du lieu où s'est effectuée Tune des négociations de cette traite, alors même que ce ne serait pas le lieu du domicile d'un des signataires ( 1 ). I! pourrait y avoir une élection de domicile attributive de compétence, mais telle n'est pas la valeur de l'indication d'un domiciliataire : celle-ci fait seulement connaître une personne chez laquelle aura lieu le paiement (2).

D'après les principes généraux sur la compétence en matière commerciale, les tribunaux de commerce sont seuls compétents (3). Ils le sont à l'exclusion des juges de paix, même quand le montant de la lettre de change ne dépasse pas 600 francs f4).

371 . La loi n'exige pas autre chose que la notification et l'assignation dans le délai fixé ; rien n'oblige le porteur à prendre jugement dans un certain délai et c'est avec raison que la loi n'a point cette iÊrigence : les obligés sont avertis par la notification et l'assignation; ils peuvent prendre leurs précautions. Il importe seulement de faire remarquer que la péremption d'instance, si elle arrivait, produirait, un effet plus énergique que d'ordinaire : elle n'anéantirait pas seulement l'instance, mais aussi le plus souvent le droit, puisque, l'assignation disparaissant, le porteur se trouverait n'avoir pas rempli la condition exigée par la loi pour l'exercice de son recours : il serait à l'état de porteur négligent (.">). Mais la péremption de l'instance laisserait subsister le protêt, par cela même que cet acte n'est point un acte de procédure faisant partie de l'instance (analog. art. 2247,

(1) Ch. req. 26 janvier 1898, l). 1898. 1. 175. L'article 420 C. proc. civ. , doit être appliqué à la négociation d'une lettre de change comme il Test à tous les contrats commerciaux et la lettre de change est une marchandis<> dans le sens large où cet article prend ce mot, c'est-à-dire un objet de négoce. V. Traité de Droit commercial, I, n" 107.

(2) Trib. coin. Seine, 11 octobre 1887, La Loi, n° du 22 octobre 1887.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, n" 371.

(4) V. Trib. de paix de Ghâlons-sur-Marne, 6 novembre 1888, La Loi, n° du 9 novembre 1888.

(5) Nouguier, II, n" 1105; Dict. de Couder, V Protêt, n0* 153 et suiv. Il en serait de même en cas de rejet d'une demande formée contre un signataire de la lettre de change : Paris, 11 février 1885, La Loi, n° du 14 mai 1885. — Cf. Traité de Droit commercial, I, n» 371.

C. civ. ■. Il est utile de constater que le protêt subsiste malgré la péremption de l'instance, parce que les intérêts du montant de la lettre de change courent à partir du jour du protêt i art. 184, G coin.). V. no 372.

372. Objet du recours. — Le porteur, qui a été diligent, peut exiger son remboursement du tireur et des endosseurs. Il a ce droit d'une manière absolue, sans distinguer suivant qu'il y a eu ou non provision : le tireur et les endosseurs, en se rendant garants, lui avaient promis un paiement qui n'a pas eu lieu. Le Gode a asse: mal indiqué ce que peut réclamer le porteur et il l'a fait seulemen à propos du rechange. Y. nos 383 et suiv. Mais il n'est pas douteJ que les sommes à réclamer par le porteur au tireur et aux endos seurs sont toujours les mêmes en quelque forme qu'il exerce ses droits contre eux. On ne concevrait pas que le procédé employé par le porteur non payé par le tiré eût de l'influence sur le montant des sommes qu'il peut réclamer.

Le porteur peut demander :

1° Le principal de la lettre :

2° Les intérêts du jour du protêt. L'article 184 dit, en effet : L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement est dû à compter du jour du protêt : la règle est posée dans le paragraphe consacré au rechange ; mais il n'y a pas de raison pour que le droit du porteur varie suivant qu'il tire une reiniih ou qu'il recourt en justice (I). Le Code de commerce dérogeai! ainsi au Gode civil, d'après lequel les intérêts moratoires n'étaient dûs qu'à partir de la demande en justice (ancien art. H53, C. civ.). Mais, depuis la modification apportée au Code civil par la loi du 7 avril 1900 qui fait, en règle générale, courir les intérêts moratoires du jour de la sommation (art. 1153, al. 3), l'article 184. G. corn., se trouve être devenu conforme à la règle générale di

(1) L'Ordonnance de 1673 posait le principe dans le titre VI, Des intérêts <lu change et rechange (art 7). On ne l'appliquait qu'aux lettres de change pour les billets à ordre, les intérêts n'étaient dûs que du jour de lf demande en justice: cette différence n'existe plus, V. art. 187., C. com. Cf. Dict.de Couder, v° Protêt, n°! 108 et 109.

ode civil : le protêt n'est qu'une espèce particulière de sommaon (1).

Les intérêts moratoires sont dûs au taux de 5 p. 100. Tel est, en fet, le taux de l'intérêt légal en matière de commerce en vertu de loi du 7 avril 1900, et les obligations de tous les signataires de la ttr»1 de change sont commerciales (art. 632, dern. al., G. corn. ) (2). 373. Les intérêts moratoires courraient-ils même à partir du ur d'un protêt fait tardivement, c'est-à-dire après le jour qui suit ■lui de l'échéance ? La question a été très discutée. On doit, t-on dit, attribuer au protêt tardif tous les effets du protêt fait en mps utile, sauf sur les points où la loi en décide autrement rt. 168 à 170, G. corn.). Aussi, à défaut de texte, on doit décider îe le protêt même tardif fait courir les intérêts moratoires (3). vaut la loi du 7 avril 1900 qui a modifié l'article 1153, G. civ., lalivement au point de départ des intérêts moratoires, une grave jjection pouvait être faite (n° 372). En règle générale, les intérêts oratoires ne couraient que du jour de la demande en justice. omment le protêt faute de paiement qui n'équivaut pas assuréent à une demande en justice aurait-il pu faire courir ces intérêts ? semblait donc plus conforme aux principes de retarder jusqu'à la îmande en justice le point de départ du cours des intérêts, en cas i protêt tardif. Mais, depuis la loi du 7 avril 1900, la règle généle étant que les intérêts moratoires courent à partir de la sommail) 11 y a là une dérogation à la règle du Droit commercial, si l'on Imel que, dans les dettes commerciales, la mise en demeure faisant unir les intérêts moratoires peut résulter de tout acte du créancier manistant d'une façon certaine la volonté d'être payé. V. Traité de Droit mmercial, III, n° 32.

(2) Avant la loi du 7 avril 1900, le taux de l'intérêt légal en matière «nmerciale était de 6 p. 100, en vertu de la loi du 3 septembre 1807. . Traité de' Droit commercial, I, n° 95 ; III, n°30. La loi de 1900, tenant «opte de l'abaissement du taux de l'intérêt conventionnel, a réduit de

ii ■» p. 100 le taux de l'intérêt légal en matière civile et de 6 à 5 p. 100 i matière de commerce. V. Paul Leroy-Baulieu, L'abaissement du taux ' Fintérêt légal {Economiste français, n° du 21 avril 1900).

(3) Bastia, 6 mars 1854, D. 1853. 2. 303; L. 1855. 2. 329 ; J. Pal. 1855.1». :7; Alauzet, IV, n° 1533 ; Dict. de Couder, c° Protêt, n» 110. V. en sens mlraire : Cass. 13 juin 1853, J. Pal. 1833. 2. 641 ; Bourges, 6 mars 1860,

1860. 2. 621 ; J. Pal. 1861. 695. iNouguier, II, n» 1226.

326 TRAITÉ r>E DROIT COMMERCIAL.

tion. on ne peut les faire courir, dans l'espèce, que du jour du protêl tardif, par cela même qu'un protêt équivaut à une sommation. 11 serait déraisonnable d'exiger, pour qu'ils courent, une sommation faite après le protêt tardif.

374. Les intérêts moratoires sont tout ce que peut réclamer le porteur pour le préjudice résultant du retard (1). Toutefois, la condamnation doit comprendre aussi les frais de rechange, c'est-à-dire les Irais du change entre le lieu où la condamnation est obtenue et le lieu où la lettre était payable (arg. art. 120, C. coin.) (2). Il y a là une dérogation à la règle de l'article 1153, G. civ., selon lequel, dans les dettes de sommes d'argent, les dommages-intérêts ne consistent que dans les intérêts au taux légal (3). C'est à cette dérogation spéciale que fait allusion l'article 1153, C. civ., en réservant les règles particulières au commerce.

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