Le porteur a le droit de demander aussi
3° Les frais du protêt et autres frais légitimes (par exemple, les frais de correspondance). Cf. art. 181. Si une instance s'engage, la condamnation comprendra naturellement les frais du procès :
4° L'intérêt de ces frais à partir de l'assignation. D'après l'article 185, C. coin., l'intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n'est dit qu'à compter du jour de la demande en justice. Ainsi, pour l'intérêt des frais, le Code de commerce en revenait à la règle générale de l'ancien article 1153, C. civ. Cette différence entre le point de départ des intérêts du principal et celui des intérêts des frais de protêt était traditionnelle (Ord. de 1673, tit. IV, art. 7) ; elle n'en était pas mieux justifiée : si, sans demande en justice, le porteur a droit aux intérêts de la somme qu'il comp-
(1) Cf. Pothier, n° 63 ; Pardessus, I, n° 437 ; "Démangeât sur Bravant, III, p. 494. note 2 ; Nouguier, II. nos 1355 et 1356.
(2) Démangeât sur Bravard, III, p. 500, note 1. D'après l'article 50 de la loi allemande, le porteur peut réclamer à ses
garants : 1° la somme portée dans la lettre, avec intérêts à 6 p. 100 depuis l'échéance : 2° les frais du protêt et autres déboursés ; 3° un droit (provision) de 3 p. 100. — De plus, si le garant est domicilié ailleurs qu'au lieu < > ii la lettre était payable, un droit de change est dû.
(3) A cet égard, la loi du 7 avril 1900 n'a pas modifié l'article 1153. C. civ.
tait toucher, pourquoi n'aurait-il pas eu droit de la même manière aux intérêts de la somme qu'il avait été obligé de débourser pour faire dresser le protêt ?
< )n peut se demander si cetle différence subsiste depuis la loi du 7 avril 1900. La règle générale de l'article 1153, G. civ., dont l'article 185, G. corn., était une application, ayant été modifiée, il semble qu'on doive décider que les intérêts des frais courent, par application de la règle générale nouvelle, à partir du protêt, qui équivaut à une sommation, comme les intérêts du montant de la traite (l).
375 bis. Les intérêts du montant principal de la lettre de change, les frais du protêt et les intérêts de ces frais ne sont que des accessoires du principal de la lettre de change. Aussi, par application de la loi du 11 avril 1838 (art. 1), n'y a-t-il pas à tenir compte de ces îccessoires pour décider que le tribunal de commerce ne statue qu'en premier ressort (2).
375 1er. Observation générale sur les recours. — En fait, le porteur fait d'ordinaire prononcer un jugement de condamnation îontre l'accepteur. Mais les demandes en justice formées contre les mtres signataires ne sont pas d'une grande fréquence. On procède e plus souvent à leur égard à l'amiable par voie du retour d'effets. >' porteur transmet à son cédant la traite acquittée par avance par ui avec l'original du protêt. Si l'envoi lui est fait dans le délai légal, e cédant paie le principal, les intérêts et le coùl du protêt. Ensuite, e cédant envoie, à son tour, la lettre de change à son propre Riant, pour que celui-ci le rembourse à l'amiable (3). 376. Clause de retour sans frais. — Cette clause, déjà men-
(1) Le législateur aurait dû prendre soin d'indiquer dans la loi du avril l'.MJO si. dans tous les cas où des textes spéciaux ne font courir les
fttéréts moratoires que du jour de la demande en justice, ils courront Dorénavant du jour de la sommation de payer. Il est des cas où l'affirmaive n'est pas douteuse (art. 1207, G. civ.) ; dans d'autres, l'hésitation esl lOSsible. V., par exemple, pour l'anatocisme, l'article 1154, G. civ.
(2) Cass. 4 décembre 1850, S. 1851. 1. 131 : Orléans, 4 décembre 1850, ;- L850. 2. 131 ; Gass 7 novembre 1876, S. 1877. 1. 8; Limoges, 2 mars 888, La Loi, n" du 11 juillet 1888.
(3) V. Thaller, op. cit. (3e édil.i, n° 1551.
donnée plus haut (n° 100 bis), est valable, mais la validité en a été anciennement contestée (1).
Quels sont les effets de celte clause ? Elle dispense d'abord le porteur de faire le protêt et de remplir les formalités ordinairement nécessaires pour assurer son recours en garantie. Le protêt et les formalités qui doivent, en principe, le suivre, ne sont pas d'ordre public (2). ( >n a dit que, par suite de cette clause, le porteur n'était pas obligé de prouver qu'il eût présenté la lettre au tiré : cela semble exagéré (n° 377) : le recours suppose toujours le refus de paiement ; seulement, ici, il n'est pas nécessaire que ce refus ;iit été légalement constaté.
11 faut aller plus loin et dire que le porteur est même obligé de ne pas faire dresser les actes en question, puisque la volonté du tireur, acceptée par les divers porteurs successifs de la lettre, est qu'il n'y ait pas de frais : si donc un protêt avait été dressé, le porteur ne pourrait en réclamer le coût (3).
Il est juste, du reste, que le porteur ait les mêmes droits que s'il y avait protêt ; en conséquence, il pourra réclamer les intérêts à partir du lendemain de l'échéance comme si, en l'absence de la clause de retour sans frais, le protêt avait été dressé ce jour-là (art. 184. G. corn.). Il semble qu'on accorderait au porteur un avantage plus* grand que s'il y avait protêt en faisant partir les interdis du jour même de l'échéance (4).
377. La clause de retour sans frais ne dispense pas le porteur
il) V. Dote 3 de la page 332 sur le Droit étranger.
(2) Cass. 26 décembre 1893, S. et J. Pal. 1894. 1. 136; Pand. fr. 1894. 1. 285; Cass. 8 mai 1899, S. et J. Pal. 1900. 1. 87: Pand. fr. 1899. 1. 294.
(3. Paris, 20 novembre 1852, D. 1854. 5. 279: Cass. 6 février 1872, J. Pal. 1872. 263 ; Pand. fr. chr. ; V. Thaller, op. cit., u» 1543. — Mais, si quelqu'un se présente pour payer par intervention, il faudra bien dresser un protêt pour obéir à la disposition absolue de l'article 158 V ii" 337.
(4J V. Cass. 2 juillet 185G, D. 1857. 1. 41 ; 5 janvier 1864, D. 1864. 1. 40. Ces deux arrêts admettent que lis intérêts courent du jour de l'échéance. Le second arrél casse une décision qui avait admis qu'ils courent du jour de la demande en justice. V., dans le sens des deux arrêts, Thaller, op. cit., i\" 1542.
de présenter la lettre de change au paiement le jour de l'échéance. Car cette clause ne concerne que les formalités qui occasionnent des frais (1).
Cette clause dispense-t-elle le porteur' de recourir contre les endosseurs et contre le tireur dans les délais légaux et le soustraitelle, par suite, à la déchéance que l'inobservation de ces délais entraine d'ordinaire?
La clause pourrait èlre entendue en ce sens que le porteur ne fera pas de frais, mais devra, dans les délais légaux (art. 165-167), donner avis aux obligés du non-paiement de reflet. Tout en évitant les formalités coûteuses et désobligeantes, on laisserait subsister la nécessité d'un prompt avertissement, très utile pour que les intéressés ne s'abusent pas sur leur situation (2). Il est préférable d'admettre que la clause écarte purement et simplement l'application des articles 165 et suiv., dont toute l'économie est bouleversée par elle. Le délai légal a pour point de départ le protêt, et, ici, il ne doit pas y en avoir. De plus, l'observation du délai est requise sous peine de déchéance ; par quel moyen le porteur justifierait-il de cette observation sans faire de frais ? La vérité est que, par suite de la clause, le porteur n'est plus qu'un mandataire responsable dans les termes du droit commun. Il ne suffira pas que tel ou tel délai se soit écoulé pour faire naître sa responsabilité (3) : il faudra qu'un préjudice ait été causé par sa négligence, par exemple, qu'une
(1) Trib. cumin. d'Arras, 9 décembre 1904, La Loi, n° du 7 avril 1905. V. L. allemande, art. 42.
(2) Nouguier, I, n° 262 ; Paris, 7 janvier 1845, D. 1846. 2. 8. La loi belge a consacré ce système (art. 59). Cf. Namur, n° 224.
Deux commerçants pourraient convenir que le renvoi par correspondance des effets protestes, effectué dans le délai iixé pour la dénonciation du protêt, tiendra lieu de cette dénonciation et de. la citation en justice.
(3) Trib. coin. Marseille, 5 novembre 1896, S. 1898. 1. 394 (la clause sans frais transforme une question de droil strict en une question de fail
à l'appréciation du tribunal ; celui-ci peut affirmer qu'il y a eu faute, même si les délais légaux n'ont pas été excèdes. Dans l'espèce, le porteur avait laissé passer quarante jours sans aviser son endosseur du non-paiement).
insolvabilité se soil produite pour rendre inefficace le recours de la personne actionnée par le porteur qui a lardé à agir (1).
.Mais il paraîtrait contraire à l'intention des parties qui ont voulu rendre meilleure la situation du porteur de ne pas lui laisser au moins le délai légal pour donner avis du non-paiement aux intéressés.
378. Tels sont les effets de la clause de retour sans frais insérée dans le corps de la lettre par le tireur et, dès lors, obligatoire pour tout le monde, en ce que ni le tireur ni aucun des endosseurs ne pourront se plaindre de l'inobservation des articles 162, 163 et suiv., et que le porteur ne pourra réclamer à aucun d'eux les trais qu'il aura faits.
La clause peut aussi avoir été insérée dans un endossement par un endosseur : on discute relativement à l'effet qu'elle produit alors. Il est bien certain que le droit commun s'applique au tireur et aux endosseurs antérieurs qui ont créé et transmis une lettre de change dans les conditions ordinaires et dont la situation n'a pu être modifiée après coup sans leur volonté : d'autre part, la clause produit tous ses effets à l'égard de celui qui l'a insérée. Le doute existe seulement pour les endosseurs postérieurs à l'endossement dans lequel se trouve la clause de retour sans frais : certains auteurs nient que la clause leur soit opposable (2) : mais on ne voit pas
(1) Démangeât sur Bravant, III, p. 81 en note ; Boistel, n° 818; Alauzet, IV, n° 1457 (Suivant ce dernier auteur, le porteur devrait donner avis du non-paiement clans le délai de quinzaine, considéré non comme délai légal, mais comme délai moral qu'on serait en faute de dépasser : il n'y aurait, du reste, pas déchéance, mais obligation de réparer le préjudice causé). V. Lyon, 23 août 1867, D. 1867. 2. 225 (note de M. Beudant) ; S. 1868. 2. 177 (L'arrêt dit que la notification doit être faite dans un délai opportun). Gass. 7 février 1894, S. et /. P. 1898. 1. 278 (pas de condamnation s'il n'y a pas eu de préjudice) ; Cass. 12 janvier 1898, S. et ./. P. 1898. 1. 393 (la mention retour sans frais rend nécessaire la constatation d'une faute à la charge de la partie condamnée). Y. aussi Dijon, 12 juin 1902. 1). 1903. 2. 278; Cass. 21 mars 1904, S. et J. Pal. 1905. 1. 441 : D. 1904. 1. 245 (Dans l'espèce, il s'agissait d'un billet à ordre contenant la clause de retour sans frais. Mais les effets de cette clause sont le> mômes dans quelque espèce d'effet de commerce qu'elle soit insérée).
(2) Pardessus, I, n° 425; Dict. de Couder, v Protêt, n° 97.
pourquoi un cédant ne pourrait pas modifier la condition de ses cessionnaires (1).
379. La dispense du protêt ne se trouve pas de toute nécessité dans la lettre de change même ou dans un endossement comme cela a été supposé jusqu'ici. La convention pourrait être constatée d'une autre façon, par exemple dans un écrit séparé (2). Elle pourrait même être prouvée par toute espèce de moyens, témoignages et présomptions, puisqu'on est en matière commerciale (3) ; elle peut aussi être tacite (4). Souvent, les tarifs des maisons de banque indiquant les conditions auxquelles elles reçoivent les effets de commerce qui leur sont endossés par leurs clients, portent qu'elles ne sont pas, en cas de refus de paiement, responsables de l'accomplissement des formalités légales pour les effets qui leur sont remis dans certaines circonstances. Ces clauses des tarifs sont valables en vertu du principe de la liberté des conventions (art. 1134, C. civ.) (5).
Il va de soi que la clause, non insérée dans la lettre de change, ne produit d'effet qu'à l'égard de ceux entre lesquels la convention est intervenue (6). D'après les principes généraux, la dispense de pro-
(1) Alauzet, IV, n° 1457 ; Nouguier, I, n» 258 ; Thaller, op. cit. (3° édit.), n° 1541. — La loi belge de 1872 (art. 59 in fine) a tranché la question en ce sens.
(2) Cass. 17 janvier 1856, D. 1856. 1.301 (deux négociants se dispensent Se la dénonciation des protêts pour tous les effets qu'ils se transmettent) ; Cass. 2 juillet 1856, D. 1857. 1. 41 (cautionnement d'un effet de commerce avec dispense de toute formalité).
(3) Bordeaux, 15 mai 1871, D. 1871. 2. 237 : Cass. 6 février 1872, D. 1872. 1. 374 ; Pand. fr. chr. ; Cass. 27 février 1877, D. 1878. 1. 110 ; Pand. fr. chr. ; Cass. 8 janvier 1878, D. 1878. 1. 160: S. 1878. 1. 252 ; Pand. fr. chr.
(4) Cass. 9 novembre 1870, D. 1870. 1. 350 ; S. 1871. 1. 140 ; Pand. fr. chr. : Trib. corn. Seine, 30 mars 1895, Le Droit, n° du 17 mai 1895 (la
. dispense résulte de ce que le tireur a donné pour instruction au banquier tiers porteur de remettre les documents accompagnant les traites san< exiger le paiement, d'accepter les acomptes proposés et de faire m mieux).
(5) Cf. Cass. 12 juillet 1864, D. 1864. 1. 376 ; 7 novembre 1866, D. 1S67. 1. 114; Cass. 1" mai 1872, D. 1872. 1. 112; Cass. 12 avril 1892, D. 1892. 1. 284 ; Pand. fr. 1893. 1. 171.
(6) Cass. 9 novembre 1870. 1). 1870. I. 350;/»anrf. fr. chr. (billet à ordre endossé à une maison de banque dont les tarifs la dispensent de rendre
têt, accordée par un des héritiers d'un endosseur, n'a aucun effet à l'égard de ses cohéritiers (1;. Les juges du fait apprécient souverainement dans tous les cas l'intention des parties ; elle aura été sou- \ '-ut . non d'empêcher de faire des frais, mais seulement d'écarter la responsabilité du non-accomplissement des formalités en temps utile (2). Cf. q° 376 in fine (3).
380- 2° Saisie coxservatoihe — Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur (I une lettre de change proles/ée faute de paiement peut, en obte-
compte du défaut de protêt en temps utile dans les localités dépourvues d'huissier ; cette clause est opposable à l'endosseur qui transmet la lettre à la maison de banque, non aux endosseurs antérieurs). V. dans le môme sens, Trib. com. Seine, 29 novembre 1887, Le Droit, n° du 15 décembre 1887 ; Gass. 12 avril 1892, D. 1892. 1. 284 : S. 1892. 1. 263 ; Panel, fr. 1893. 1. 171 ; 26 décembre 1893, S. 1894. 1. 136 ; Pand. fr. 1894. 1. 285.
(1) Trib. civ. Seine (2e ehr), 19 août 1897, La Loi, n° du 22 octobre 1897.
(2) V., par exemple, Bordeaux, 15 mai 1871, D. 1871. 2. 237 (La Cour admet qu'il avait été entendu qu'un protêt serait dressé, mais que le porteur n'aurait pas à observer l'article 165).
(3) Droit ÉTRANGER. — La clause de retour sans Irais est admise dans certaines législations. Dans d'autres, des motifs fiscaux l'ont fait prohiber : le législateur a craint que cette clause, en dispensant des formalités ordinaires, ne permit trop facilement de se soustraire au droit de timbre qui frappe les effets de commerce. En France, le législateur a, pour atteindre le même but, eu recours à un moyen éaergique diffèrent; la loi du 5 juin 1850 (art. 8) déclare la clause de retour sans frais nulle quand elle est insérée dans des effets de commerce non timbrés.
La loi belge du 20 mars 1872 (art. 59) a consacré législativement la validité de la clause de retour sans frais ; nous avons cité quelques-unes de ses dispositions. — D'après le Gode italien de 1882 (art. 309), la clause sans protêt ou sans frais et toute autre clause dispensant du protêt, sont réputées non écrites, que la clause émane du tireur ou d'un endosseur. D'après la loi allemande (art. 45), l'invitation à ne pas faire protêt vaut dispense de faire le protêt, mai- seulement à l'égard de celui de qui elle émane, fût-ce même le tireur; elle n'empèclie pas le porteur de réclamer le remboursement des frais de protêt qu'il a cru bon de faire. Cf. Démangeât sur Bravard, III, p. 413. note 3. — Le Code italiendc 1865 tari. 261, al. 2 et 3) réputait aussi non écrite la clause insérée par un endosseur, mais décidait qu'insérée par le tireur, elle faisait perdre au titre le caractère de lettre de change. Le Code portugais (art. 331) contient sur les clauses dispensant du protêt la même disposition que le Code italien de 1882. Y. la vive critique de Vidari [op. cit., n° 487).
nant la -permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs (art. 172) (1). Il y a là une application de l'article 417, G. pr. civ., selon lequel, dans les cas requérant célérité, le président du tribunal de commerce peut permettre de saisir les effets mobiliers (2) ; seulement, l'article 417, G. pr. civ., autorise le président à exiger une caution : ce droit ne lui appartient pas ici (3).
381. D'après ce rapprochement de l'article 172, G. com., avec la disposition générale du Gode de procédure civile (art. 417), il semble évident que le magistrat compétent pour autoriser la saisie est le président du tribunal de commerce (4) ; il paraît, cependant, que, dans la pratique, à Paris au moins, on s'adresse au tribunal civil (5). Cette saisie, comme l'indique son nom, a simplement pour but d'empêcher le débiteur, contre lequel elle est dirigée, de soustraire ses meubles à l'action de son créancier ; elle ne permet pas à celui-ci de faire procédera la vente de ces meubles, puisqu'il n'a pas de titre exécutoire. Pour qu'il en ait un, il faut que la saisie conservatoire soit transformée en saisie-exécution et, pour faire opérer cette transformation, il doit, sans difficulté, former une demande devant le tribunal civil. Arg. art. 442, G. proc. civ. (6).
382. Cette mesure ne peut être employée que contre les personnes tenues en vertu de la lettre de change : ainsi, elle ne peut IVliv contre le tiré non accepteur (7). Par contre, elle peut l'être contre un donneur d'aval, bien qu'il ne soit pas compris dans l'énumération de l'article 172. Cf. art. 142, C. com.
(1) Disposition empruntée à l'Ordonnance de 1673 (tit. V, art. 12).
(2) Traité de Droit commercial, I, nos 418 et suiv.
(3) Traité de Droit commercial, I, n° 428 bis.
(4) La loi belge le dit expressément (art.' 63).
(5) De Belleyme, Traité des référés, I, p. 216 (il dit que le président du tribunal de commerce de la Seine refuserait de répondre à une requête de pe genre); Dict. de Couder, v" Protêt, n° 232. Toutefois, la jurisprudence di la Cour de Paris est conforme à l'opinion indiquée au texte : Paris, 9 janvier 1860, D. 1866. 5. 419 ; 30 juillet et 18 août 1875 (Le Droit, n° du 27 octobre 1875).
(6) Bédarride, II, n" 540 ; Nouguicr, n° 1131. — D'après le Code de commerce italien (art. 323), la lettre de change est traitée comme un titre exécutoire.
(7) Bordeaux, 20 juillet 1857, D. 1858. 2. 81.
383. 3° De la retraite. - Le porteur non payé peut vouloir se procurer immédiatement le montant de la lettre : pour cela, il n'a qu'à tirer nnr lettre de change sur un de ses garants et à la négocier dans le lien on le paiement aurait dû être fait : il y a donc nue nouvelle opération de change on un rechange (Cf. ir99), du moins dans le système du Gode de commerce : cela n'est plus nécessairement vrai depuis la loi du 7 juin 1894, puisqu'il a pu ne pas y avoir d' operation de change au début.
Le rechange s'effectue pur une retraite (art. 177). — La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyeu de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur Tun des endosseurs, du principal de lu lettre protèstée, de ses frais et du nouveau change <ju'il paie (art. 178) 1 1 |. La possibilité de tirer une retraite rend aussi pins efficace le rôle de la lettre de change comme remplaçant les espèces métalliques. Du reste, le droit pour le porteur non payé de se rembourser au moyen d'une retraite est une simple faculté à laquelle il peut renoncer et qui peut même lui être interdite pal une convention (n° 99). Tel est l'effet de la clause sans compte de retour insérée par le tireur ois par un endosseur (2).
En fait, les retraites sont loin d'avoir toujours l'utilité en vue de laquelle leur création a été admise. Très souvent, un banquier, porteur d'une lettre de change non acquittée à l'échéance, tire une retraite dans le but de gagner le droit de change à la perception duquel elle donne lieu. C'est ainsi (pie parfois un banquier, porteur d'une lettre de change non payée, lire une retraite au profit d'un de ses employés : dans ce cas, le tireur de la retraite n'en touche même pas immédiatement le montant. On donne aussi le nom de rechange à ce nouveau droit de change (3).
Les retraites sont beaucoup le plus rares qu'elles n'étaient autrefois (4).
(1) Ce texte a été remplacé' par un autre en vertu d'un décret du :.'4 mars 1848 (n° 387), mais la définition qu'il donnait est toujours exacte,
{•2) Douai, 4 août 1847, D. 1848. 2. 43. La mention protêt simple a la même signification. Lepeltier, p. 131.
(3) Cf. Pothier, n° 64. Sur l'origine du rechange, V. Nouguic-r, II, n° 1345.
(4) V. Balzac, Eve et David, aventures de Rubempré, le grand homme de province à Paris.
384. La retraite ne diffère d'une lettre de change ordinaire que par la mention de la lettre impayée (1) ; elle est soumise aux règles générales qui régissent la lettre de change. Ainsi, elle devait, avant la loi du 7 juin 1894(2), être tirée d'un lieu sur un autre : elle peut être à vue ou à un jour fixe : en l'ait, elle est toujours à vue. Elle offre cette particularité que le tiré est obligé ex causa cambiali avant même d'avoir accepté : c'est le tireur ou un endosseur de la première lettre, taudis que le porteur de celle-ci joue le rôle de tireur de la seconde. En outre, la provision est faite par avance, puisque le tiré est le débiteur du tireur (art 116).
La retraite suppose que le porteur a droit au paiement immédiat de la traite, c'est-à-dire que l'échéance est arrivée. Avant celle-ci, le porteur peut quelquefois agir contre ses garants, par exemple au cas de refus d'acceptation ou de faillite de l'accepteur (art. 120 et 163, al. 2, n°s 229 et suiv. et 237 et suiv.) : mais, alors, les puants pouvant éviter un remboursement immédiat en donnant caution, on ne peut tirer sur eux une retraite i3).
385. Créer une retraitées! une faculté pour le porteur; cela ne le prive pas du droit et cela ne le dispense pas du devoir d'exercer son ici ouïs dans les délais légaux. Il peut simultanément poursuivre et faire la retraite (4), ou tirer celle-ci de manière qu'elle soit présente assezà temps pour qu'il puisse observer l'article 16o dans le cas où elle ne serait pas payée. Mais le garant ne doit pas supporter à la fois les frais de la poursuite et ceux de la retraite. — Si la retraite | été négociée avant l'exercice des poursuites, ce sera au preneur, subrogé aux droits et devoirs du tireur, à observer les formalités légales (5).
(h V. un modèle dans Nouguier, n° 1338.
(2) Depuis cette loi, une traite n'est pas nécessairement tirée sur un autre lieu. En fait, dans la retraite, il y a presque toujours remise de place en place ; le motif en est que, s'il y a un débiteur domicilié là où est le porteur, celui-ci lui demandera directement le paiement sans tirer sur lui.
(3) Alauzet, n° 1625.
(4) Démangeât sur Bravard, III, p. 496, note 1.
(5) Alauzet, IV, n° 1526 in fine. — Souvent, on crée la retraite sans l'escompter ; elle est envoyée à un correspondant chargé de la toucher ou
3o6 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
386. Le Gode s'est occupé de la retraite pour déterminer les formalités à remplir et le montant de ce que peut réclamer le porteur. I mtre le principal de la lettre et les frais du protêt, il peut se faire rembourser le droit de change qu'il a à payer pour la négociation de la retraite. Il n'y a pas à distinguer suivant que la retraite est tirée sur le tireur ou sur un endosseur. Pour ce dernier cas, cependant, on a soulevé une difficulté Lorsque le change sur le lieu où a été fait l'endossement est plus élevé que le change sur le lieu d'émission. On a dit que l'endosseur n'avait fait que garantir l'obligation du tireur et que, par suite, il ne pouvait être tenu à plus que le débiteur principal (1). Ce raisonnement ne suffit pas pour écarter l'argument décisif tiré de l'article 178 qui dit que le porteur se rembourse sur le tireur ou sur l'un des endosseurs... du nouveau change qu'il paie. La solution nous semble, du reste, très équitable. Que l'endosseur paie plus que n'aurait payé le tireur, cela importe peu au porteur, qui ne touche pas plus dans un cas que dans l'autre et qui obtient seulement la réparation du préjudice causé par le non-paiement de la lettre (2).
387. De crainte que le porteur ne réclamât un rechange exagéré, le Gode exigeait la production d'un certificat ou compte de retour signé par un agent de change ou par deux négociants (art. 180, 181 et 186) (3). Un décret du 24 mars 1848 a déclaré suspendue l'exâ culion de ces articles ; en fait, on ne les observe plus. Le même décret a libellé ainsi l'article 178 : la retraite comprend, avec le bordereau détaillé et signé du tireur seulement (4), et transcrit au dos
même au garant, qui est le nouveau tiré, si l'on a confiance en lui. Boisteu n° 821. V., du reste, au n° 383, l'indication du but dans lequel est parfois créée une retraite.
(1) Bravard, lit, p. 505 et suiv.
(2) Démangeât sur Bravard, III. — Cf. Pothier, n° 67.
(3) V. les explications données par Nouguier sur le compte de retour, II, nos 1352 et suiv.
(4) Cela fait allusion au certificat exigé par l'article 186; le décret fixant lui-même le droit de change pour les traites tirées d'une localité française sur une autre localité située en France, il n'y a plus lieu pour retraites à une constatation quelconque. —La loi belge exige encore que le compte de retour soit certifié par deux agents de change (ceux-ci n'ont plus en Belgique de caractère officiel depuis la loi du 30 décembre 1867 sur les bourses de commerce, agents de change et courtiers).
du titre : — 1° le principal du titre protesté. ; — 2° les frais du protêt et de dénonciation s' il y a lieu ; — 3° les intérêts de retard ; — 4° la perte de change ; 5° le timbre de la retraite, qui sera soumise au droit fixe de trente-cinq centimes. Cette dernière disposition a été abrogée par la loi du 1er juin 1830 (art. 1er) qui a soumis les retraites au même droit proportionnel de timbre que les lettres de change ordinaires. V. aussi, L. 23 août 1871 (art. 2).
Le décret du 24 mars 1848 a, en outre, fixé à forfait le droit de change de la manière suivante pour les retraites créées et payables sur notre territoire : le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit : — un quart pour cent sur les chefs- lieux de département ; — un demi pour cent sur les chefslieux d'arrondissement ; — trois quarts pour cent sur toute autre place ; — en aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même département. — Les changes étrangers et ceux relatifs aux possessions françaises en dehors du continent sont régis par les usages du commerce (nouvel art. 170).
388. C'est à propos du rechange que le Code de commerce, s'occupanl des intérêts, décide que l'intérêt du principal de la lettre de change proteslée est dû à partir du jour du protêt (art. 184) et que rintérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n'est dû qu a compter du joui' de la demande en justice (art. 185). Il est assez difficile d'apercevoir ce que signifient ces dispositions alors que la retraite comprend non seulement le montant de la traite proteslée, mais, de plus, ce que le porteur a dû débourser à titre de frais et à titre de rechange.
Il résulte des articles 184 et 185 que le porteur, qui n'a pu trouver à négocier la retraite le jour même du protêt, peut comprendre dans la retraite, outre le principal, L'intérêt à 5 p. 100 de ce principal. Mais on ne voit pas bien quelle autre application peuvent recevoir, en cas de retraite, les articles 184 et 185. En effet, de <l>'ii\ choses l'une, ou la retraite est payée à l'échéance, ou le porteur de la retraite éprouve un refus de paiement. Si la retraite est payée, il n'y a plus rien à demander à celui sur lequel elle a été tirée. Si la retraite n'est pas payée, il semble que le montant de cette retraite, comprenant les frais occasionnés au porteur primitif par le
DHOIT COMMERCIAL, 4° é(Ut. IV 22
défaut (le paiement de la lettre de change et le rechange que ce porteur a dû subir, doit porter intérêts dès le jour du protêt et non pas seulement du jour de la demande en justice (1). Du reste, on peut aujourd'hui se prévaloir en ce sens de ce que les intérêts moratoires courent du jour de la sommation d'après la règle générale de l'article 1 153, al. 3, modifié par la loi du 7 avril 1900. V. o° 373.
389- Le décret du 2i mars 1848 ne peut assurément se justifier d'après les principes du droit. Le porteur non payé qui, ayant besoU d'argent immédiatement, fait une retraite, peut, en fait, avoir à supporter un droit de commission et un rechange d'un ou de plusieurs lianes par 100 francs. Néanmoins, de par le décret, il doit se trouver indemnisé suffisamment en réclamant de 25 à 75 centimes par 100 francs: il n'a même rien à réclamer si la retraite est payable dans le département où elle a été créée.
389 bis. Ce décret est-il toujours en vigueur? On a soutenu qu'il «t.
y a !à une mesure toute de circonstance qui a dû cesser de produire
effet dès que le pouvoir législatif a été réorganisé par suite de la réunion de l'Assemblée nationale constituante (4 mai 1848) (2). On invoque en ce sens le préambule même du décret qui est ainsi conçu : Le Gouvernement provisoire. — considérant les abus du compte de retour qui pèsent sur le commerce, et qui, dans les circonstances actuelles surtout, aggraveraient ses charges, décrète : — Prorisnirement les articles 178 et 179 du Code de commerce sont modifiés...
Dans la pratique, le décret du 24 mars 1848 est toujours observé.
(1) V. Démangeât sur Bravard, III, p. 497, note 5.
D'autres explications des articles 184 et 185, C. corn., ont été données. On a prétendu que l'article 185 ne suppose pas seulement que le porteur non paye fait retraite sur un de ses garants, mais encore qu'il le cite en justice, Bédarride, II, nos 581 et 617. On a aussi soutenu que l'article 185 suppose qu'après avoir payé la retraite, celui sur qui elle a été fuir s'adresse aux tribunaux pour être remboursé lui-même par ses garants. Ceux-ci ne s'étant obligés que sur la lettre de change primitive tt ne connaissant pas la retraite, les Irais et le rechange qui se sont ajoutés au montant de la traite primitive ne peuvent produire intérêt contre • ux qu'' du jour de la demande, Dalloz, Répert., v° Effets de commerce,
(2) Nouguier, II, n° 1366 ; Bravard et Démangeât, III, p. 521 et 522.
Il semble, en effet, qu'il doit être considéré comme subsistant, par cela même qu'il n'a pas été abrogé. Le Gouvernement provisoire a manifesté la volonté de ne prendre en cette matière que des mesures temporaires. Mais, aucun législateur postérieur ne les ayant remplacées, elles sont toujours en vigueur (1).
390. Actions récursoires désobligés. — Quand le porteur s'est fait payer par l'un des obligés, celui-ci doit-il supporter définitivement le fardeau de la dette ou a-t-il un recours? Dans ce dernier cas, comment s'exerce ce recours ? On peut aussi se demander si celui des obligés qui est poursuivi ne peut pas agir en garantie avant d'avoir payé. Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de passer en revue les divers obligés par qui le paiement a pu être effectué. Nous élargissons ainsi le cadre de ce paragraphe, par cela même que nous supposons qu'il peut y avoir un recours même au cas de paiement de la lettre de change fait par le tiré.
391 • Tiré. — Si le tiré avait reçu une provision par laquelle il se trouvait couvert, tout est terminé : le tiré n'a fait qu'acquitter sa dette. S'il a payé à découvert (qu'il y ait eu, du reste, ou non provision) (2), le tiré a un recours contre celui pour qui il a fait une avance, c'est-à-dire, en principe, contre le tireur dont il est le mandataire (3). A-t-il à prouver qu'il n'avait pas provision ? Faut-il distinguer suivant qu'il avait ou non accepté? Ces questions sont examinées plus haut (nos 169 bis et suiv.).
Faut-il considérer l'action mandati contraria qu'a le tiré contre
11) C'est l'opinion qui parait avoir été admise à l'Assemblée constituante lors de la discussion de la loi du o juin 18o0 sur le timbre. Le rapporteur 'I'' la commission avait dit que, dan- l'opinion de celle-ci, le décret du 24 mais 1848 n'était plus en vigueur. Cette opinion fut condamnée dans la discussion.
V., en ce sens, Pardessus, 1, n° 440 bis; Uauzet, IV, n° 1529 ; Boistel, n° 8i>7 : R. de Couder, Dicl., v Rechange, ri' 27 : Thaller,0p. cit. (3°édit.), n» 1532.
(2' Le tiré pair à découvert, encore qu'il y ait provision, quand il n'a rien reçu du tireur, ce qui se présente dans le ras où le tiré a consenti au tireur une ouverture de crédit.
(3) V.,pour le cas de paiement d'une lettre tirée pour le compte d' autrui, plus haut, n° 95.
le tireur comme dérivant de la lettre de change même ou seulement comme née à l'occasion de celle-ci? C'est un point important sous plusieurs rapports, notamment au point de vue delà prescription (art. 189' et de la compétence. Dans l'opinion dominante, qui s'appuie sur la tradition, cette action ne participe pas du caractère de la lettre change.
Le tiré qui a payé la traite n'a, au contraire, de plein droit, aucun recours contre les endosseurs.
Mais ce qui vienl d'être dit n'est pas vrai quand le tiré a accepté ou payé par intervention (nos 240 et 335) : il a, dans ce cas, grâce à la subrogation légale dont il bénéficie (art. 1251, 3°, C. civ.), tous les droits du porteur contre celui pour qui il est intervenu, Le tiré peut de cette façon avoir un recours, soit contre le tireur pour compte, soit contre les endosseurs.
392. Tireur. — Au cas où il n'y avait pas provision, le tireur qui paie ne fait qu'acquitter une dette dont il est tenu principalement (n° 169) : il ne saurait donc être question d'un recours à exercer pai lui. Il n'en serait autrement que si la lettre avait été tirée pour k compte d'un tiers et que le tiré eût accepté ; le tireur serait alors subrogé aux droits du porteur et l'accepteur ne pourrait lui objecte qu'il n'a pas reçu de provision (1).
Au cas où il y avait provision, le tireur qui a été forcé de payer a toujours action contre le tiré qui a manqué d'exécuter le mandai Si le tiré avait accepté, le tireur invoque une obligation dérivant d> la lettre de change (2). Si le tiré n'avait pas accepté, le tireur agi
4/1) Bédarride, I, n° 154: Démangeât sur Bravard, III. p 479, note 2.
(2) Y., cependant, Pothier, Traité du contrat de change, n° 200.
La situation serait-elle la même au cas où le tiré, sans accepter la lettri avait promis de la payer ? La Cour de Bourges, par arrêt du 3 mai 18! (La Loi. n° du 28 mai), a décidé que peu importe que la dette ait eu l'origine un caractère purement civil, qu'en autorisant à en faire le régi ment par un mandat, c'est-à-dire par une opération de change, le débiter ;i substitué à cette dette un engagement commercial ; en conséquence, tireur a pu actionner le tiré devant le tribunal de commerce. Seulemei la Cour, par une singulière inadvertance, argumente de l'article 63 C. corn., qui répute actes de commerce entre toutes personnes les letti de change ou remises d'argent faites de place en place. Elle a oubli'1 <r ces derniers mots avaient été supprimés par la loi du 7 juin 1894.
our se faire rendre la provision ; son action est civile on comîerciale suivant la nature de la créance constituant la provision ; ette action ne dérive pas de la lettre de change (1).
393. Endosseur. — Après avoir dit que le porteur non payé peut xercer son action en garantie ou individuellement contre le reur et chacun des endosseurs ou collectivement contre les endosîurs et le tireur, l'article 1G4 ajoute : La même faculté existe pour hacun des endosseurs à l'égard du tireur et des endosseurs oui le récèdent(2). L'article 167 dit également, après avoir parlé du recours | porteur contre les endosseurs et le tireur : Chacun des endosmrs a le droit d'exercer le même recours ou individuellement, ou îllectivement, dans le même délai. — A leur égard, le délai court u lendemain de la date de la citation en justice. Il y a lieu à augmentation du délai à raison des distances pour cette action récur- )ire, comme pour l'action directe du porteur; les articles 101, al. 2, ; 166, G. coin., sont applicables; seulement, il faut tenir compte, on du lieu où la lettre de change était payable, mais de celui ouest smicilié l'endosseur qui exerce le recours (3). Ainsi, au point de îe des formes et des délais du recours, sous cette réserve, l'endossnr est traité comme le porteur.
394. La loi a prévu le cas d'un endosseur poursuivi en justice et {Courant contre ses garants, mais non celui d'un endosseur payant )!ontairement avant toute poursuite. Lamême règle doit être appliaée mulatis mutaudis, c'est-à-dire que le délai de quinzaine part ors du lendemain du paiement, dont la date est établie par la quitnce ou, à défaut, par tous autres moyens de preuve (4).
(1) Pothier, n° 93 ; Bravard. III, p. 475.
(2) Il va de soi que l'endosseur peut également agir contre le tiré accepter. Cf. l'observation faite au n° 364.
(3j Bravard, III, p. 484 et 585 ; Alauzet, IV, n° 1479; Rouen, 2 janvier 149 et 31 décembre 1858, S. 1849. 2. 207 et 1859. 2. 670 ; /. Pal. 1860. 109 ; Garni, 17 juin 1901, S. et /. Pal. 1902. 2. 261 .
(4) Cass. ± février 1846, 1). 1846. 1. 118 ; S. 1846. 1. 255; /. Pal. 1846. 239 de jugement cassé avait admis que le point de départ était alors le ur du protêt, parce que l'endosseur ne pouvait avoir que les droits du Mrteur; c'est déraisonnable, le délai ne doit courir que du jour où l'eniSBeur a été mis en demeure d'agir, c'est-à-dire du jour où une pourùte est dirigée contre lui ou du jour où il rembourse). Rouen, 31 décem-
395. Le Code fait à l'endosseur qui veut recourir un devoir personnel d'être diligent et d'agir contre ses garants dans les délais qui lui sont impartis. S'il ne la pas l'ait, il ne peut être relevé de su déchéance en invoquant les droits auxquels il serait subrogé légale* ment (art. 1 2I> 1-3°, G. civ.) ou auxquels il se serait fait subroger expressément par le porteur : autrement, l'économie de la loi serait bouleversée (1).
396. Les règles qui viennent d'être posées, s'appliquent sans difficulté au cas où, par exemple, le porteur s'est adressé individuellement à un seul endosseur et où il s'agit d'un recours que celui-ci exercerait contre les endosseurs précédents ou le tireur. Mais il est une hypothèse où un doute a été soulevé : le porteur a exercé des poursuites collectives contre les divers obligés ; est-il alors nécessaire, pour que chacun de ceux-ci conserve ses droits contre ses garants, qu'il agisse dans les délais prescrits, comme s'il avait été l'objet d'une poursuite individuelle? Cette solution rigoureuse semble devoir être admise. La loi est absolue dans ses termes ; elle exige] dans tous les cas, des diligences personnelles de l'endosseur qui veut recourir (Cbn. art. 164, 167,jl69) ; la distinction proposée empêcherait le plus souvent l'application de dispositions formelles (2). Ces
bre 1858, S. 1859. 2. 678; /. Pal. 1860. 1009; Lyon, 28 janvier 1881, S. 1883. 2. 150 ; /. Pal. 1883.1. 102; I). 1882. 2. 195: Trib. com. Seind 24 lévrier 1893, Le Droit, n° du 30 mars 1893. Le tribunal de eommerçl de Marseille ne parait pas avoir sur la question une jurisprudence Lien établie. 11 a, par un jugement du 29 novembre 1866 iJourn. de jurisprudence de Marseille, 1867. 1. 70), adopté l'opinion admise par nous ; mais un jugement du même tribunal, en date du 10 février 1879 [Journ. de jurispr. dé Marseille, 1879. 1. 107), a décidé qu'en cas de remboursemeil amiable, un endosseur a, pour son recours, un délai de quinzaine qui a pour point de départ l'expiration du délai dans lequel le protêt aurait pu lui être signifié. — La loi belge s'exprime formellement en ce sens (ai ï. 59 al. 3).
(1) Bordeaux, 21 décembre 1831, S. 1833. 2. 127 ; Rép. D. v" cit., n" 72S : Lyon, 27 mai 1869, D. 1871. 1. 159 ; S. 1871. 1. 196 : /. Pal. 1871. 609.
(2) Il faudrait, en effet, se préoccuper moins des diligences de l'endos seur que de celles du porteur ; si celui-ci avait conservé ses actions, l'endosseur, qui le paierait, y serait subrogé et, par suite, conserverait son recours sans avoir rien à faire. Que deviennent alors les articles 167 et 169 qui supposent que des formalités doivent avoir été, sous peine de
lispositions n'en sont pas moins fâcheuses en ce qu'elles sont, lorsqu'il y a de nombreux endosseurs, une source de frais assez considérables.
397. L'endosseur qui a payé ne peut recourir qu'autant qu'il n'a pas commis de faute. Il ne doit s'en prendre qu'à lui-même du préjudice qu'il éprouve, s'il a payé un porteur négligent contre lequel il aurait pu invoquer la déchéance (1). 11 a pu être généreux pour son compte, mais non compromettre le droit des tiers; il est alors dans la situation du porteur négligent (2).
Il en serait de même si, par suite d'une convention expresse ou tacite, l'endosseur ne pouvait écarter le porteur pour n'avoir pas observé les formalités légales. Y. nos 376 et suiv.
398. Donneur d'aval, payeur par intervention, — Leur situation est la même : ils peuvent agir contre celui pour qui ils sont intervenus et contre ses garants, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs (art. 142 et 159).
• 399. A raison delà garantie que le tireur doit aux endosseurs et que chaque endosseur doit aux endosseurs qui le suivent, celui d'entre eux qui est actionné peut recourir en garantie contre un ou
déchéance, remplies par l'endosseur? V. en ce sens : Alauzet, IV, n° 1521 ; Boistel, il" 82C, et surtout Rapp. de M. le conseiller Baral'ort, Cli. req. M mars 1874, S. 1874. 1. 377; /. Pal. 1874. 932; D. 1874. 1. 238 (la question n'a, cependant, pas été tranchée par la Cour de cassation ; dans l'espèce, le porteur s'était borné à une dénonciation collective du protjêt : l'endosseur qui l'avait remboursé et qui, seulement deux mois après, avait actionné en garantie les endosseurs précédents, ne pouvait prétendre être subrogé à une action que le porteur n'avait pas conservée). En sens contraire : Bravard et Démangeât, III, p. 485 et 486; Bédarride, II, n11 515 in fine ; Namur, n° 228; Thaller, op. cit. (3e édit.), n° 1549 ; Paris, Il février 1880 (note de M. Louis Renault dans le sens de l'opinion simienne au texte, S. 1881. 2. 241 ; /. Pal. 1881. 1031).
(1) Cf. Gass. 12 juillet 1852, D. 1853. 1. 202.
(2) Alauzet, IV, n° 1531 ; suivant lui, l'endosseur qui a remboursé sans retraite, ne peut réclamer aucun droit de rechange quand il use du droit de faire retraite, parce que, d'après l'article 183, chaque endosseur doit supporter un rechange. C'est, ce nous semble, donner une portée exagérée à ce dernier article ; il ne dit pas que chaque endosseur doit supporter un rechange, mais n'en doit supporter qu'un, ce qui est différent; d'ailleurs, dans l'espèce, l'endosseur, sur lequel serait tirée la retraite, n'en supporterait pas.
plusieurs do ses prédécesseurs. Il peut agir par voie de garantie principale ou accessoire, mais, en cette matière, le défendeur primitif ne peul opposer une exception de garantie, afin d'obtenir des délais lui permettant d'appeler ses garants en cause (1).
400- Le droit de procéder à une saisie conservatoire, celui de tirer une retraite, n'appartiennent pas seulement au porteur, mais aussi à l'endosseur qui a remboursé. Ce dernier a tous les droits du porteurà la condition de remplir les formalités qui lui sont imposées à lui-même (n° 393). Quant à la saisir conservatoire, il ne saurait y avoir de difficulté et la loi n'a même pas prévu l'hypothèse. Il en est autremenl peur la retraite.
401- In endosseur peul tirer une retraite sur un de ses garants, soit qu'il ail acquitté lui-même une retraite dirigée sur lui par le porteur, soit qu'il ait remboursé directement le porteur. La premier! hypothèse a élé spécialement prévue par le Gode de commerça Strictement, il semble .que l'endosseur devrait pouvoir se faire reml bourser le montant de la retraite qu'il a acquittée, auquel s'ajouteraient les différents frais et le droit de change comme pour la première retraite. Si ce système avait été admis, on comprend que le montant de la dette se serait grossi d'endosseur à endosseur et aurait été singulièrement augmenté quand, en dernier lieu, on se serait adressé au tireur. Pour éviter ce résultat, le Gode a édicté les deux dispositions suivantes : // ne peut être fait plusieurs comptes dk retour sur une même lettre de change. — Ce compte de retour ea rembourse d'endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur art. 1S2 . — Les rechanges ne peuvent être cumulés . Chaque endosseur n'en supporte (priai seul, ainsi une le tireur (art. 184) (2).
402. lu endosseur a remboursé une retruite tirée sur lui pur U porteur. — Il veut, ;i son lour, en tirer une, soit sur un endossera
11) Traité de Droit commercial, I. ir 450.
(i') V. la critique de cette disposition dans Vidari, op. cit., nos 541 et 542. Dans la plupart des pays, on admet plus ou moins qu'on peut cumuler les rechanges. V. notamment les articles 51 et 53 de la loi allemande. Le Code italien n'a pas reproduit l'article 183, G. com., dont, par contre, la loi belge a maintenu la disposition (art. 58).
précédent, soit sur le tireur. Les choses doivent être réglées de façon que le débiteur de cette retraite n'ait à payer qu'un droit de change : mais quel sera ce droit ? Cette question a soulevé des difficultés presque inextricables et peu intéressantes (1). Elle est prévue par l'article 179 dans les termes suivants : Le rechange se règle, à V égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. — // se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue. Supposons qu'une lettre ait été tirée de Paris sur Dijon, endossée à Marseille et à Lyon. Le porteur a tiré une retraite de Dijon sur l'endosseur de Lyon et a compris dans sa retraite le droit de change de Dijon sur Lyon, conformément à l'article 178 (n° 380). L'endosseur de Lyon veut faire une retraite sur le tireur : il ne peut exiger que le droit de change de Dijon sur Paris (art. 179, al. 1) (2), de telle sorte que, si le change de Dijon sur Lyon est plus élevé, l'endosseur subira une perte ; il ne recouvrera pas intégralement le droit de change dont il a dû tenir compte au porteur. Cette solution peut s'expliquer par cette idée que l'endosseur est subrogé aux droits du porteur, et ne peut, par suite, exiger plus que celui-ci. — Supposons maintenant que l'endosseur de Lyon veut tirer sur l'endosseur de Marseille. Par application de l'idée de subrogation qui a dicté la disposition précédente, l'endosseur devrait pouvoir réclamer le droit de Change de Dijon sur Marseille ; mais c'est inadmissible en présence des termes de l'article 179, al. 2 : l'endosseur pourra réclamer le droit de change de Lyon sur Marseille, c'est-à-dire celui qu'il paie pour négocier la traite (3).
403. On a vu plus haut (n° 387) qu'un décret du 24 mars 1848 est intervenu en cette matière et a substitué une nouvelle disposi-
(1) Consulter, dans les Annales de Droit commercial, 1898, p. 156 à ICO, un article de M. Bouvier-Bangillon, Le rechange. V. note 3 de la page 346.
(2) C'est ce qui explique la disposition finale de l'article 181.
(3) L'article 179 a donné lieu à bien des explications diverses. V. monument Rép. D. v cit., n° 792 ; Bravard et Démangeât, III, p. 510 et suiv. : Boistel, n° 826 ; Bédarride, II, n°s 586 et suiv.
linii à l'article 179 qui a été commenté au numéro précédent: cette disposition règle, pour les lettres de change de l'intérieur, le rechange à forfait suivant que la retraite est tirée sur un chef-lieu de département, sur un chef-lieu d'arrondissement ou sur une autre place. Des auteurs ont pensé qu'étant admis que ce décret est encore en vigueur, les questions qui viennent d'être examinées ne sont plus de nature à se présenter (1). Ce n'est pas tout à fait exact : sans doute, dans l'espèce que nous avons supposée (n° 402), il n'y a plus de question, puisque le droit fixé pour le change de Dijon sur Paris est le même que le change de Dijon sur Lyon ou Marseille ou encore de l'une de ces villes sur Paris. Mais il peut en être autrement : la place d'où la lettre a été tirée, celle où elle a été endossée, et celle où elle est payable peuvent ne pas appartenir à la même catégorie.
On peut supposer, par exemple, qu'une lettre de change tirée de Paris sur Dijon, endossée à Fontainebleau (chef-lieu d'arrondisseinenl), puis au Creusol (chef-lieu de canton), n'a pas été acquittée à l'échéance. Le porteur tirant une retraite sur l'endosseur du Creusot, le droit de change est de 3/4 p. 100, d'après le décret du 24 mars 1848. Il y a alors à se demander quel droit de change pourra être compris dans la retraite faite par l'endosseur du Creusot, soit sur l'endosseur de Fontainebleau, soit, sur le tireur de Paris. Il faut appliquer les solutions précédemment indiquées (n° 402). Le décret du 24 mars 1848 n'a pas sur ce point touché au système du Gode de commerce (2) (3).
(1) V., p. es., Alauzet, IV, n° 1530.
(2) En ce sens, Bravant, III, p. 520; Boistel, n° 823.
(3) M. Bouvier-Bangillon, dans l'article mentionné à la note 1 de la page 345, écarte toutes les difficultés examinées aux n08 402 et 403. Il considère comme abrogés complètement par le décret du 24 mars 1848 les articles 179 et 182, G. corn, et il en déduit les conséquences suivantes : 1" Il faut faire abstraction de ces dispositions : 2° la retraite comprend la perte du change, c'est-à-dire le prix de la négociation dans tous les cas (art. 178, 4°, G. corn.) ; 3° l'endosseur, malgré la subrogation, ne peut cumuler les rechanges (art. 183, 1°). Aussi ne peul-il réclamer qu'un rechange, soit le rechange qu'il a lui-même remboursé sur une précédente retraite, soit le rechange de sa propre retraite.
403 bis. Droit étranger. — Il résulte des dispositions de notre Code de commerce qu'un temps assez long peut s'écouler entre le jour où, à l'échéance, il y a défaut de paiement et le moment où le tireur sait que la traite créée par lui n'a pas été acquittée. Il est, en effet, possible que le porteur actionne son endosseur immédiat et qu'il y ait ensuite toute une série de recours successifs exercés par chaque signataire poursuivi contre son garant. Cependant, il importe beaucoup au tireur sur lequel doivent retomber, en définitive, les conséquences du défaut de paiement, de savoir assez promptement à quoi s'en tenir. Le tireur peut avoir à échanger avec le tiré, au sujet du non-acquittement de la lettre de change, des explications assez urgentes. Puis, il est à craindre que le tireur non averti ne fasse au tiré de nouveaux crédits (1).
Plusieurs lois étrangères ont pris des mesures spéciales pour que le tireur soit averti aussitôt que possible du défaut de paiement. D'après la loi allemande (art. 45), le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement est tenu d'en avertir par écrit, dans les deux jours qui suivent celui du protêt, son prédécesseur immédiat : il suffit que la lettre d'avis ait été mise à la poste dans ce délai. Tout endosseur, ainsi averti, doit, dans le même délai à compter du jour où il a reçu l'avis, aviser de la même manière son prédécesseur immédiat. Celui qui ne donne pas l'avis à son garant immédiat est tenu envers ses garants de réparer le préjudice provenant du défaut d'avis. En outre, il ne peut leur réclamer que le montant de la Irai le : il perd le droit de leur réclamer les intérêts et les frais. — Les mêmes dispositions se trouvent dans la loi hongroise (art. 45
(I) Dans les projets et propositions de lois sur le prof r! dont a été gaisie à plusieurs reprises notre Chambre des députés (n° 31)1' fer), mi a Bherché à faire prévenir promptement le tireur du défaut de paiement. V. aussi propositions de lois de MM. Failliot, Baudet, etc., déposée à la Chambre des députés le 3 juillet 1903 et proposition de loi portant modifications à l'article 176, C. coin., présentée par M.Henri Michel à la Chambre '1rs députés le 16 février 1905 (Annexe, n° 2253) ; rapport de M. Peureux àéposé le 7 juillet 1905 ; adoption en lr° et 2° délibération dans les séances de la Chambre des 6 et 13 décembre 1905 : rapport de M. Thézard an Sénat, déposé le 26 février 1906; adoption avec modifications par le Sénat dans la séance du 30 mars 1906.
et 46), dans la loi Scandinave (art. 45 et 46), dans le Code italien (art. 317), dans le Gode roumain (art. 342;. D'après la loi anglaise de 1882 (art. 49, 12°), l'avis de non-paiement (notice ofdishonour) doit être donné dans un délai convenable (within a reasonabk time).
404. Les actions résultant de la lettre de change peuvent s'éteindre. L'extinction peut résulter, soit de l'inobservation des formalités prescrites (protêt, dénonciation, assignation en justice), cas auquel on dit qu'il y & déchéance (ait. 168-170), soit de l'expiration du délai de cinq ans, c'est-à-dire de la prescription (art. 189). La loi a séparé ces deux causes d'extinction : mais on peut les rapprocher, elles ont ce caractère commun que le créancier s'est arrêté dans son action sans avoir été satisfait, ou ne l'a même pas exercée.
§ 6. — Des déchéances qui frappent le porteur négligent! 1 |";
405. L'inobservation des formalités prescrites par le Gode de commerce pour le cas de non-paiement entraîne des déchéances. Elles seules doivent être examinées à cette place. En conséquence, on laisse provisoirement de côté les déchéances établies par la loi du 5 juin 18o0 sur le timbre (art. 5) pour inobservation des dispositions de cette loi ; il en est question seulement dans V Appendice consacré aux droits de timbre et d'enregistrement en matière d'effets de commerce (no (il 1). Il ne scia pas parlé non plus de l'inaccomplissement des obligations qui existent quand la clause de retour sani frais a dispensé de remplir les formalités prescrites, en principe, par la loi pour le cas de défaut de paiement : il peut alors y avoir lieu à la responsabilité du porteur, non à une déchéance proprement dite. V. n° 195.
406. Du porteur négligent. — L'article 168 énumère ainsi les cas de négligence qui peuvent être imputés au porteur : Après l'expiration des délais ci-dessus, — pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs Jours ou mois ou usances
(1) G. coin., art. 163, 168 à 171.
de vue, — pour le protêt faute de 'paiement, — pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur de la lettre de change est déchu... (Gbn. art. 160, 162, 165).
Dans quelle mesure l'article 140, qui déclare tous les signataires de la lettre tenus solidairement envers le porteur, se trouve-t-il modifié en vertu de cette disposition? Il faut, pour répondre à cette question, placer le porteur en face des divers obligés.
407. Du porteur négligent dans ses rapports avec le tireur. — La position du tireur diffère suivant qu'il a fait ou non provision (n° 169). Quand il a fait provision, il a fourni un équivalent de ce qu'il a reçu du preneur lors de la création de la lettre : cela ne l'empêche pas d'être tenu envers le porteur diligent, parce qu'il a garanti le paiement, mais cela lui permet d'opposer la déchéance au porteur négligent, parce que celui-ci a commis une faute et que le tireur ne s'enrichit pas à ses dépens. Il en est autrement si le tireur n'a pas fait provision, puisqu'il n'a rien fourni en retour de la lettre : il est donc équitable qu'il reste tenu envers le porteur même négligent (1). Ainsi s'explique l'article 170 : La même déchéance a lieu Contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à F échéance de la lettre de change. — Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. Mais le tireur n'est considéré, au point de vue des déchéances, comme ayant fait provision que lorsqu'une valeur (espèces ou marchandises) est passée de son patrimoine dans celui du tiré. Autrement, le tiré, quoiqu'ayant provision (comme cela a lieu dans le cas d'ouverture de crédit), n'a rien reçu du tireur et, par suite, le tireur, en opposant la déchéance, s'enrichirait au préjudice du porteur.
408. Le tireur est tenu, en principe, envers le porteur non payé à l'échéance. Aussi, pour échapper à son obligation, doit-il prouver a l'égard du porteur négligent qu'il a droit à l'exception prévue par
(1) Ce système, consacré déjà par l'Ordonnance de 1673 (tit. V, art. 15), galemenl admis dans la plupart dos pays étrangers : C. hollandais, art. 108 : L. allemande, art. 83 ; loi hongroise, art. 90 ; loi belge, art. 69 ; C. suisse des obligations, art. 813, 2* alin.; G. italien, art. 326; C. roumain, art 351.
ht loi, c'est-à-dire qu'il a l'ait provision (1). el il fait cette preuve par 1rs moyens ordinaires, notamment par ses livres, par sa correspondance (2) : mais il oe lui suffit pas d'invoquer l'acceptation du tiré (art . 117, al. -\). Dans 1rs rapports du porteur et du tireur, l'acd ceptation ne fait pas présumer l'existence de la provision. V. n° 171.
Quand la traite a «'■ t »'■ tirée pour le compte d'autrui, le tireur contre lequel le recours esl exercé peut se prévaloir de la provision faite par le donneur d'ordre. Y. n° 162.
409- Pour que le tireur soit considéré comme ayant fourni la provision, il faut que le lire l'ait effectivement reçue. Le tireur doit, en effet, supporter les conséquences du cas fortuit qui l'aurait empêchée d'arriver a destination (3).
410. Une difficulté spéciale se présente au cas où la lettre était payable au domicile d'un tiers (n° 168 bis). Est-ce au domicile <ln tiré ou au domicile du tiers que la provision doit avoir existé, pour que le tireur invoque la déchéance? Il suffit que le tireur prouve qu'il a mis le tiré à même de faire trouver les fonds au domicile du tiers. Du reste, dans le cas, tout au moins, où le domiciliataire est désigné par l'accepteur sans la participation du tireur, exiger de ce dernier la preuve que l'accepteur \ a l'ail trouver les fonds serait lui demander l'impossible (i).
410 bis. Suffit-il que le tireur ait fait provision ou faut-il qu'il // ait en provision à F échéance ? La question s'est posée au cas où le tiré était en faillite lors de l'échéance, el il a été jugé que. la provision n'étant plus alors disponible, puisque le tiré ne peut payer, le
(1) Un jugement du tribunal 'le commerce de Bordeaux avait admis la déchéance, tout en faisant des réserves pour le cas où il n'y aurait pas eu de provision à l'échéance ; il a été cassé le 27 janvier 1863, D. 1803. I. 15,
(2) Alauzet, IV, n° 140!) ; Boistel, n« 826; Dict. de Couder, V Protêt, n«19o.
(3) Alauzet, IV, n- L476; Nooguier, II. n" 1157 : Rép. D., r° cit., n° 830 (arrêl en sens contraire de la Cour de Pau du 11 avril 1837, rapporté et critiqué;. Seru.t, Vidari, op. cit., n° 573.
d) Pardessus, I, n" 393, in fine ; Nouguier. I, n«s 372 et 459 ; Dalloz, liépert.,v° cit., n" 214. Vidari (n° 575) distingue selon que la désignation émane du tireur ou de l'accepteur.
tireur esl non recevable à invoquer l;i déchéance (1). Cela paraît, au premier abord, assez raisonnable : le porteur ne s'est pas présenté, il n'a pas fait constater le refus de paiement, c'est vrai, niais le tireur ne peut s'en plaindre, parce qu'il n'a pas éprouvé de préjudice : il y avait une impossibilité légale à ce que le porteur obtînt son paiement du tiré. On ne lait toutefois pas ce raisonnement qui sérail dangereux : outre qu'il conduirai! à écarter la déchéance au mépris d'une disposilion expresse, il serait en contradiction avec le principe selon lequel les déchéances ne sont pas subordonnées à l'existence d'un préjudice pour la personne qui les oppose (n° 418). On se contente d'argumenter des expressions mêmes de l'article 170, al. 1 : le tireur doit justifier, dit-on, qu'il y avait provision à f échéance (cf. anal. art. 117, al. 3) et non pas seulement qu'il a fait provision. L'argument est subtil : le Gode ne semble pas avoir l'ait cette différence entre deux expressions qu'il emploie indifféremment l'une pour l'autre. Cf. art. 160, al. 1 in fine. Déplus, l'article 103 exige d'une manière absolue que le protêt soit dressé malgré la faillite du tiré (n° 360) : dans l'opinion précédente, on distingue arbitrairement et on dit qu'en pareil cas, le protêt n'est nécessaire qu'au regard des endosseurs. Il esl préférable de décider que le tireur, qui a fait provision, peut repousser le porteur négligent, bien que le tiré ait «'l'en faillite lors de l'échéance (2).
Dans tous les cas, la déchéance s'appliquerait sans difficulté si la faillite n'avait été déclarée que postérieurement à l'échéance, quand même, lors de celle-ci, le tiré aurait été en étal de cessai ion de paiements (3).
(l)Cass 30 mars 1841, D. 1841. 1. 201 : Pand. fr. chr. : Cli. civ. H' décembre 1851, S. 1852. 1. 5. Dans le môme sens, Alauzet, IV, n" 1493 ; Nouguier, II, n" 1154; Demang"<il sur Bravard, III, p. 411, note.
(2) Boistel, n° 827: Frérnery, o/>. fit., p. 113 iil trouve que la jurisprudence esl contraire a la loi, mais il se félicite du résultat),
(3)Cass. 30 avril 1860, I). 1800. I. 259: S. 1860. 1. 881 (Le jugerai al attaqué avait prononcé la déchéance, en se fondant sur le texte formel des articles 162 el 163 qui exigent le protêt dans tous les cas ; la Chambre des requêtes relève la eirconstance que, la faillite u'étanl pas encori déclarée, le tiré avait la libre disposition de ses biens ri pouvait payer la traite).
Les mêmes questions se posent en cas de mise en liquidation judiciaire du tiré. Elles doivent cire résolues de la même manière que dans le cas de faillite du tiré (L. 4 mars 1889, art. 24).
41 1 . Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs (1), qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a >•<>'/{, par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change (art. 171). A vraiment parler, cet article est inutile : il va de soi que le tireur qui a fait une provision, puis l'a reprise, est dans la même situation que celui qui n'en a pas fait du tout (2). Le retrait de la provision se conçoit surtout au cas où le tiré n'a pas accepté : par exemple, il était débiteur du tireur, mais ne s'est pas trouvé en mesure de payer lors de l'échéance de la lettre : plus tard, il s'est acquitté envers le tireur. Si le tiré a accepté, il ne paiera pas le tireur qui ne lui représenterait pas la lettre, parce que ce paiement ne le dégagerait pas de l'obligation dérivant de l'acceptation.
412. Du porteur négligent dans ses rapports avec les endosseurs. — A la différence du tireur, les endosseurs ne sont jamais que des garants (3) ; ils n'ont fait que revendre ce qu'ils avaient acheté : ils ont reçu une valeur de celui au profil duquel ils ont endossé la traite, mais ils en avaient fourni une à leur propre endosseur. Aussi, quand la lettre n'est pas payée, ne peut-on pas dire qu'ils s'enri-
(1) Nous expliquerons plus loin (n° 414) ce qui concerne cette mention des endosseurs.
(2) Une lettre est tirée par un créancier sur son débiteur ; elle n'est pas présentée à l'échéance. Le tiré étant tombé en faillite, le tireur produit dans l'intérêt du porteur qu'on ne connaît pas. Il ne subit pas l'application de l'article 171 et n'a qu'à donner au porteur les dividendes qu'il a touchés : Cass. 3 avril 1854, D. 1854. 1. 245; S. 1854. 1. 326.
(3) Les endosseurs peuvent ils invoquer l'article 2037, C. civ. '! La question peut se poser notamment quand un porteur a libéré le tiré qui avait accepté la traite. Nous croyons qu'elle doit être tranchée af'lirmativenient. Les endosseurs sont des cautions : Nouguier, II, n° 1101. C'est à tort qu'il a. été décidé que l'article 2037, l".. civ., leur est inapplicable, parce que ce ne sont pas seulement des cautions. V. Limoges, 12 lévrier 1862, D. 1862. •2. 90; Démangeât sur Bravard, III, p. 492 et 493.
duraient aux dépens cTautrui en opposant la déchéance. Par suite, ils peuvent l'invoquer dans tous les cas. Après avoir énuinéré les cas de négligence (n« 406), l'article 108 dispose en termes absolus : Le porteur de la lettre de change est déclin de tous droits contre les endosseurs. L'existence de la provision ne concerne pas les endosseurs qui n'ont point à la fournir. Cf., plus haut, nos 162 et 170.
413- L'endosseur ne pourrait invoquer la déchéance, s'il avait transmis un effet faussement créé et signé (1) ou si c'était par son fait (pie les formalités n'avaient pu être remplies en temps utile, par exemple si l'endossement avait été fait dans un temps assez rapproché de l'échéance et dans un lieu assez éloigné du lieu du paiement pour qu'il ne fût pas possible au porteur de présenter la lettre le jour même de l'échéance et de taire dresser le protêt le lendemain. Il en serait ainsi a fortiori, en cas de négligence du porteur, de l'endosseur dont l'endossement était postérieur à l'échéance (2).
414. L'article 171, G. coin., qui déclare le tireur non recevable à invoquer la déchéance au cas où il a retiré sa provision, comprend les endosseurs dans sa disposition. Mais, autant cette disposition est facile à expliquer pour le tireur (n° 407), autant elle est inexplicable pour les endosseurs qui n'ont pas à faire la provision et dont la situation est la même, que cette provision ait été ou non faite fn° 612) (3). 11 ne faut voir dans celte mention qu'un reste malencontreux de l'ancienne doctrine qui exigeait, en principe, que les endosseurs prouvassent l'existence de la provision pour être admis à invoquer la déchéance (4).
(1) Bordeaux, 20 niai 1896, La Loi, n° du i>4 octobre 1896.
(2) V.. sur la validité du cet endossement, n° 135. V. aussi article 16, l1'1" ulin . , de la loi allemande sur le change.
(3) Quand même l'endosseur, craignant un refus de paiement du tiré, lui aurait envoyé des fonds et les lui aurait retirés ensuite, le porteur né s'étant pas présenté, nous ne le déclarerions pas non recevable à invopier la déchéance. Pourquoi serait-il dans une situation autre que s'il tt'avait lien fourni ?
(4) Cf. n°» 162 et 170. — En ce sens, Bravard, III, p. 445 et 469. Pour es différentes hypothèses qu'on a essayé de construire dans le hul de •endre raison de l'article 171, V. Démangeai sur Bravard, III. p. 470, îote 1 . Des auteurs regardent la disposition comme s'expliquanl d'elle-
DROIT COMMERCIAL, 4" érlit . IV — 23
354 TRAITÉ DE DROIT GOMMERC&AIj.
415. Du porteur négligent dans ses rapports avec le tiré. — Si le tiré n'a pas accepté e1 B'il n'a pas reçu de provision, il n'ej débiteur à aucun titre el ne péul pas plus être poursuivi parmi pon leur diligent que par un porteur négligent. — S'il n'a pas accepta niais s'il a provision, il n'est pas tenu en vertu de la lettre ; le porte» exerce contre lui les droits qu'avail le tireur (art. 170, al. 21 V. n° 183. — Le tiré qui a acceplé la traite, s'est constitué débite^ direct et personnel du porteur, auquel il ne peut opposer la déchéance, mais seulement la prescription abrégée de l'article IN'.). G. corn. (n° 42(1). Le tireur el les endosseurs sonl garants du t'ait d'anlmi ; quand on ne leur réclame rien pendant un certain temps, ils doivent croire que le paiement a été l'ait parle tiré qui était chargé de l'opérer. L'accepteur, au contraire, est tenu de son propre fait il n'éprouve et ne peul éprouver aucun préjudice par suite de la négligence du porteur ; s'il ne veut pas garder les tonds, il n'a qiù les consigner (Cf. n° 309).
416. Ihi porteur négligent dans ses rapports avec le donnew d'ara/. — La condition de celui-ci est la même que celle de l'obligl pour lequel il est intervenu (tireur, endosseur, accepteur). Aussi n' a-t-il qu'à appliquer les règles posées dans les numéros précédents.
L'avaliseur de l'accepteur ne peul donc pas invoquer la déchéance et il en est de même de l'avaliseur du tireur qui n'a pas fait provision (1). Il importe seulement de remarquer qu'il faut remplir è l'égard de l'avaliseur les mêmes formalités qu'à l'égard des autres obligés; ainsi, il ne suffirait pas de dénoncer le protêt et de donne] assignation à celui pour qui il est intervenu (2). — lue règle ideû
même : Bédarride, II, n° 358; Alauaet, IV, n° 1502; Boistel, n- 828. Il es étrange que la lui belge l'ail reproduite sans modification (art. 6:2).
(1) V. des applications de la règle laites à l'avaliseur du souscriptejl d'un billet à ordre : Gass 16 janvier 1882, D. 1882. 1. 287: Cass. 10 jan vier 1888. D. 1888, 1. fi!) ; Pand. fr. 1888. 1. 129.
Il résulte des solutions indiquées au texte qui' le tireur qui n'a pas l'ai provision ou un endosseur peut se porter avaliseur de l'accepteur. 11 donn par là une garantie de plus au porteur, puisque, connue avaliseur, il n peut opposer la déchéance qu'il aurait le droit d'invoquer en qualité d tireur ou d'endosseur. V. u" 151 .
(i) Cass. 23 janvier 1847, S. 1817. 1. 253. Bravard et Démangeât II p. 466 ; Alauzel, IV, nu 14.83 in fine.
jue doit êlre posée pour la caution fournie dans le cas des arlis 120 et 444 (n"s 227 el suiv., 237 et suiv.), ainsi que pour ccepteur par intervention (n° 248).
417. De l'endosseur négligent. — L'endosseur étant à peu près us la même situation que le porteur pour les formalités et les liais à observer dans le but de conserver ses droits (n°s 393 et iv.), les sanctions des obligations imposées par la loi à l'endosur sont les mêmes que celles des obligations imposées au poru i : Les endosseurs sont également déchus de toute action en irantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, acun en ce qui le concerne (art. 16!), cbn. art. 170).
418. Caractère desdkchéaxcks. — Les décliéancesne constituent s la réparation d'un préjudice, de telle sorte qu'elles peuvent être posées et doivent être admises, alors même que celui qui s'en évaut n'a pas éprouvé de dommage par suite de l'inobservation s formalités légales. Ainsi, un porteur ne serait pas admis à dire ie l'endosseur poursuivi par lui n'a éprouvé aucun dommage par ite de sa négligence, parce que le tiré riait en faillite lors de chéance. Cbn. art. 163 et 168, G. coin. Le législateur a voulu uper court à toutes les difficultés de fait. V. n° 41 1 .
Un a parfois prétendu que la loi a établi ici une présomption cale. La loi, a-t-on dit, présume que la négligence a causé un prélice, et cela dans le but d'écarter des contestations et des difficultés fait ; en réalité, il est possible que le tireur n'ait pas souffert ce que le protêt a été fait deux jours après l'échéance ou de ce e l'assignation n'a été donnée que trois semaines après le protêt. f a, si l'on veut, une présomption légale de préjudice qui n'admet 3 la preuve contraire, parce que, sur son fondement, la loi refuse tiou eu justice au porteur (art. 1352, G. civ.) (1).
ii Nous avions nous-mêmes admis relie explication dans la première tion île cet ouvrage (Précis de Droit commercial, I, p. 699, note 1). 18 L'abandonnons pour les raisons données au texte. ■'endosseur qui rembourse le porteur non payé à l'échéance, peut oquer la subrogation légale aux droits de celui-ci : il peul donc, s'il plus d'action de son ebef contre les endosseurs précédents, exercer itre eux, en vertu de la subrogation, l'action conservée par le porteur :
Celte explication doit être repoussée : elle conduirait à des con séquences inexactes et en contradiction avec 1 intention certaine <l législateur. En effet, comme il s'agirait là d'une présomption ne toi clianl pasàTordre public, la preuve de l'inexistence d'un préjudii pourrait se faire par l'aveu et par le serinent (art. 1352 in fi.ru C. civ.) et même, d'après certains auteurs, par tous les moyei possibles, parce qu'on est en matière commerciale (n0 2!)7 bis Ainsi, la porte serait ouverte à toutes les contestations contrairi ment au but certain poursuivi par le législateur.
419- La déchéance ne touchant en rien à l'ordre public, les trib naux ne peuvent la prononcer d'office Cf. anal, article 2223, G. ci De même que les intéressés on I pu à l'avance renoncer à se prévali de l'omission des formalités prescrites par la loi, connue cela a li> dans le cas de la clause de retour sans frais (nos 376 et suh ils peuvent après coup renoncer à se prévaloir de cette omission. I renonciation peut être expresse ou tacite ; les juges du fait sont so verains pour déterminer si elle existe ou non (1). Chaque intéres prend naturellement le parti qui lui convient et n'engage que lu parfois, un endosseur ne se prévaut pas de la négligence du pi leur : cela n'empêche pas les endosseurs antérieurs de lïn\ quer (2).
420. Jusqu'à quel moment l'exception résultant de la déchéai peut-elle être invoquée ? doit-elle être opposée in litniiie Hlis y application de l'article 173. G. pr. civ. qui déclare couverte ton nullité d'exploit on d'acte de procédure si elle n'est proposée av;t toute défense ou exception autre que les exceptions d'incom tence ? L'affirmative, enseignée par quelques auteurs (3), dis
Paris, 11 février 1880, S. 1881. 2. 241 (note de L. Renault). Nous avi adopté l'opinion contraire. V. Précis de Droit commercial, n° 1201
(1) Rép. D. o° cit., n°" 721 et suiv.; Bordeaux, 15 mai 1871, D. 1871,. 237 ; Lyon, 28 janvier 1881, S. 1883. 2. 15 ; J. Pal. 1883. 1. 102 : L). 18 , 2. 195; Dict. de Couder, <:" Protêt, n°s 165 et suiv.
(2) Cass. 12 juillet 1852, D. 1852. 1. 202 ; Trib. corn. Seine, 5 mars lih La Loi, nu des 18-19 mars 1889; 12 avril IS94, Le Droit, n° du 24 mai 1* (l'endosseur, qui rembourse sans opposer lu rn-li^enee d'un endos.- r subséquent, n'a pas de reeours contre les endosseurs précédents don libération est acquise).
(3) Bravard et Démangeât, III, p. 1 >7.
DE LA LETTBE DE CHANGE (PBESCRIPTION). 357
trait devoir être rejetée; le porteur n'a pas fait dresser le protêt ou n'a pas poursuivi dans la quinzaine : le moyen qu'on lui oppose est pas une exception de nullité à proprement parler comme quand y a un vice dans une assignation : il y a plutôt analogie avec la -escription (art. 2224, G. civ.) et, en conséquence, on doit admettre îe le moyen peut être invoqué en tout état de cause, même en ipel, tant qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une véritable inondation de la part de celui qui avait le droit d'invoquer la échéance (1).
$ 7. — De la prescription libératoire (2).
421 . La prescription trentenaire (art. 2262, G. civ.) est la règle i matière commerciale comme en matière civile (3). Seulement, ins un grand nombre de cas, la loi commerciale a admis un •lui plus court. Il en est notamment ainsi en matière de société irt. ni, G. corn., et L. 24 juill. 1867, art. 3, dern. al., art. 8, av.-
rii. al., ail. 10, al. 4) (4), de contrat de transport (art. 108), affrètemenl (art. 433), d'assurance maritime (art. 432) et de prêt la grosse ail. 432). Une prescription abrégée es! aussi admise en atière de Ici tir de change (art. 189, G. corn.).
422. L'Ordonnance de 1673 (tit. V, art. 21) avait établi une presiption quinquennale pour les lettres ou billets de change. Le Gode
!• commerce admet cette même prescription pour la lettre de ange(5)et retend à certains billets à ordre (5). D'après l'article 189,
M V-' 'i. 19 janvier 1833, Dalloz, Répertoire, v° cit., n° 721 ; Grenoble, mars 1888, Le Droit, n° du 8 avril 1888. - Alauzet, IV, n° 1484 ; Nouier, II, ii" 1113 ; Bédarride, n° 520. [2) Code de commerce, art. 189.
Traité de Droit commercial , III, n° 44. tj V. Traite de Droit commercial, II. n° 891.
•' La prescription de cinq ans admise pour la lettre de change n'aurait
1 ,,p applicable à un titre ne satisfaisant pas à la remise de place en
i oit la loi du 7 juin 1894 qui a supprimé cette condition (n° 46 bis),
■ 'oins qu'il ne valût comme billet à ordre et ne donnât lieu comme tel à
'Cription quinquennale. Cette solution a été exacte pour les filets de
' Huera; lires avant la toi de 1894 el au sujel desquels la question de
1 «mption s'e.si posée depuis cette loi. Pour déterminer la nature d'un
toutes délions relatives aux lettres île change et ù ceux des billets ordre souscrits pur des négociants, marchands ou banquiers, i l>nnr faits de commerce (l), se prescrwent par cinq a us. à comptera
jour du protêt, OU de lu dernière poursuite juridique, s'il n'y Q < condamnation, OU si la dette n'a été reconnue pur acte séparé. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s' ils en sont requx d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont j>lus redevables ; et leu rennes, héritiers ou u;/un/s-euuse. qu'Us estiment de bonne foi ipi n'est plus rien dû.
423. Cette prescription abrégée complète le système des déchéa ces. Les opérations effectuées par lettres de change doivent se rég rapidement el il ne faul pas qu'il y «lit trop longlemps incertitui C'est pour cela qu'en cas de défaut de paiement à l'échéance formalités doivent être remplies dans des délais très brefs; sansqu il y a déchéance à l'égard de ceux qui ne sont que garants (n
et suiv.) (2). Même pour ceux qui, débiteurs principaux, ne peu\ opposer la déchéance (tireur n'ayant pas l'ait provision, acceptei l'action ne doit pas rester indéfiniment en suspens et ils ont gnl intérêt à se prévaloir de la prescription. Celle-ci ne pourrait-elle • être également invoquée dans un cas particulier contre un port r diligent? L'affirmative sera établie plus loin (n° i37) : mais il y a ficulté à cet égard, parce qu'on n'est pas d'accord sur l'effel de Ilion en justice.
424. 11 y a lieu d'examiner : I" à quelles actions s'appliqu i prescription quinquennale de l'article 180, C. coin. ; 2" quel es point île départ du délai de cinq uns : 3° quelles causes interrt -
acte, il faut s'attacher à la loi en vigueur au moment où il esl fait : Pi* 10 janvier L905, 1). 1905. 2. 158.
(1) La partie de la disposition concernant les billets à ordre quée plus loin, n0» 531 et suiv.
(2) 11 ne faul pas conclure de là que ceux qui ne sont que comme les endosseurs, n'ont jamais intérêt h invoquer la prescription B peut se faire que le porteur ail été diligent, en ce -eus qu'il a fait i * ser un protêt et assigné en temps utile; il n'esl pas déehu. m cependant, être repoussé par la prescription (n° 437) ; on peut sup] aussi le cas de la clause de retour sans frais qui écarte la M déchéances .
mgnl cette prescription : i" quelles sont les causes de suspension :
">" quels sont les caractères el les effets de celle prescription .
425- 1° Des actions soumises à la prescription quinquennale. — La formule de l'article 189 esl 1res large : toutes actions relatives ///./• lettres de change; il ne faul p;is croire, cependant, qu'elle comiiniiie les actions quelconques qui peuvent naître à l'occasion d'une lettre de change.
426. Sont certainement prescrites par cinq ans les actions qui privent directement de la lettre de change, comme celles du porteur tu de son subrogé (art. 158 et 159) contre l'accepteur, contre le ireur. contre les endosseurs, les actions réenrsoires des signataires Mitre eux (1).
427. Au contraire, une personne a chargé nu banquier de recou- » rer des lettres de change (2) ou a prèle de l'argent pour en acquit* 1er (M) : dans l'un et l'autre cas, cette personne aura trente ans, soit )0ur se taire rendre compte du mandai, soit pour se faire rembourser 'ftrgent qu'elle a prêté (4). Les actions données dans ces buts ne iérivent pas de la lettre de change.
428. Le tireur, qui a fait provision, a une action contre le tiré piand celui-ci a laissé prolester la lettre faute de paiement: mais ■elle action ne dérive pas non plus de la lettre, elle résulte (\n fait (ne le lire n'a pas accompli le mandai pour lequel des valeurs avaient ■le mises entre ses mains par le tireur, celle action dure donc trente ans (5). Il semble qu'en combinant celle idée avec la théorie delà transmission de la propriété de la provision, on doit décider
(1) Des ailleurs ne parlent que dis actions dirigées contre le tireur qui n'a pas fail provision ou contre l'accepteur : les actions dirigées coniii! le tireur qui a l'ait provision el contre les endosseurs ne leur paraissent pas tomber sous le coup de l'article 189, V., par exemple, Braviml, III, p. 550. Cette doctrine se rattache à une question qui sera examinée plus loin au sujet, de l'effel d'uni- poursuite eu justice (n° 437).
(2)Cass. 10 janvier 1813, Rép. I).. e" cit., n° 814.
(3) Cass. «.juillet 1863, I). 1863. 1. 3114 : S. 1863. 1. 180.
(4) Nouguier, II, n° 1699; Boistel, n° 846; Alauzel, IV, n" 1552.
(5) Pothier, Traité du contrat de change. n° l'OO ; Hravard, III, p. 5i!> ; Boistel et Alauzet, toc. cit.; Vidari, op. ci/., n°591. Cf. Cass. s janvier 1879, l>. 1879. I. 387; S. 1879. I. W.:.
que le porteur négligent, déchu à l'égard du tireur qui a fait provision el réduit à agir contre le tiré (art. 170, al. 2, et plus liant. nos 183 et 415), n'est pas, pour cette action, soumis ;'i la prescription de l'article 189.
429. 11 pourrait se faire que le tireur n'eût d'action contre le tiré qu'à raison de l'acceptation de celui-ci : la lettre, créée pour le compte d'un tiers, a été acceptée par le tiré : il n'y a pas de lien de mandat entre le tireur et le tiré, mais entre le tiré et le donneur d'ordre (nn 95). Si le tireur est obligé de payer, il est subrogé auf droits du porteur et, alors, il a, en vertu de la letlrede change seule, une action contre le tiré, soumise, par conséquent, à l'article 189 (1).
430. Une question délicate se présente pour l'action exercée contre le tireur par le tiré qui a payé à découvert (n° 391). La règle applicable à l'action mandati contraria doit, semble-t-il, être la contre-partie de la règle donnée pour l'action mandati directa ; le tiré ne doit, pas plus que le tireur, être atteint par la prescription quinquennale, quand ii s'agit de l'exécution du mandat donné à l'occasion d'une lettre de change. C'est ce qui était déjà admis dans l'ancien Droit. Sans doute, la formule de l'Ordonnance n'était pas identique à celle du Code et elle fournissait à l'appui de la solulion un argument décisif qui n'existe plus (2). Cependant, on doit admettre que la lettre de change, acquittée par le tiré, est éteinte, qu'elle n'existe plus en sa qualité primitive et que, par suite, dans une certaine mesure, il est vrai de dire que l'action du tiré n'est pas relative à une lettre de change (3). La situation du tiré serait dillV-
(1) Bravard, III, p. 550.
(2) L'Ordonnance s'exprimait ainsi : les lettres ou billets de change seront réputés acquittés — Pothier (no 199) disait à ce sujet : « L'Onlon- « nance présume bien au bout de cinq ans que In lettre a été acquitter, « mais elle ne dit pas qu'au bout de ce temps l'accepteur qui l'aura acquit « tée sera présumé en avoir été remboursé par le tireur; ce sont deux « choses toutes différentes ».
(3) Bravard, III, p. 549; Alauzet, IV, n° 1552 ; Bédarride, II. n" 725 : Boistel, n° 834: Riom, 3 mars 1854, I). 1855. 2. 250; S. 1854. 2. 669. V. en sens contraire : Garsonnet, De l'influence de l'abolition de la contrainte par corps, p. 7, note 12; Vidari, n» 589 ; Nainur, n° 298 ; Thaller, op. rit. (3»èdit.), n" 1563-2» ; Montpellier, 21 janvier 1839, Rép. I)., v° cit., n" 810 (arrêt bien motivé). Cpr. Dijon, 6 décembre 1900, D. 1903. 5. 276,
renie, s'il se présentait uniquement comme subrogé aux droits du porteur, s'il avait accepté ou payé par intervention (nos 240 et 235) : son action, dérivant de la lettre de change, tomberait sous le coup de l'article 189(1).
431. Du reste, la prescription de cinq ans s'applique aux actions dérivant de la lettre de change telles qu'elles viennent d'être déterminées, encore que les obligés contre lesquels elles existent aient apposé leur signature sur la lettre de change à l'occasion d'une opérai ion civile (2). La lettre de change est un acte de commerce pour tous les signataires (n° 32), et, c'est seulement pour les billets à ordre que l'article 189, G. corn., admet ou non la prescription quinquennale, selon qu'il s'agit d'un billet souscrit ou non pour fails de commerce. V. nos 331 et suiv.
431 bis. Par application de ces principes, il semble qu'on doive décider que la prescription de cinq ans est opposable aux actions du donneur d'aval, soit contre celui dont il a avalisé la signature, soit contre les garants de celui-ci. Les obligations du donneur d'aval sont régies par la loi commerciale. Il est naturel que, par une juste corrélation, il en soit de même de ses droits (3).
432. 2° Point dedépart de la "prescription. — L'article 181) dit que le délai de cinq ans court à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique (i).
L'article 18!) n'a pas prévu le cas où le protêt n'aurai! pas été
(1) Bravard, III, p. 549.
(2) Cass. 4 décembre 1878, I). 1879. 1. 14; S. 1879. 1. 103. La Cour de cassation a rendu des arrêts qu'il n'est pas possible de concilier avec le précédent : Cass. 8 mai 1850, D. 1850. t. 158. V aussi, pour la non application de la prescription de cinq ans au cas où la lettre de change se rattache à une obligation civile, Bordeaux, 18 mars 1890, D. 1891. 1. 231.
(3) Thallcr, op. cil. (3e édit.i, n° 1563-3°. V. en sens contraire, Paris (6* Gli.), 28 juillet 1898, D. 1900. 2. 25 (note de M. Boistel).. Notre savanl collègue cherche à établir, contrairement à l'arrêt, une opinion intermédiaire, selon laquelle la prescription de cinq ans, applicable aux actions du donneur d'aval contre les garants de celui dont il a avalisé la signature,
!ne le serait pas aux actions du donneur d'aval contre celui pour qui il s'est engagé.
(4) Judiciaire vaudrait mieux. C'est le mot qu'a employé la loi belge de 1872 (art. 82).
dressé du tout ou aurait été l'ail tardivement. Il l'uni entendre la loi en ce sens que le poinl de dépari est le jour où le protêt a dû
être fait{\): le porteur ne peul bénéficier de sa négligence et le poinl de dépari de la prescription ne peul être retardé, parce qui! n'a pas été satisfait à l'exigence de la loi (2). On a essayé de soutenir que le protêt tardif interrompt la prescription, ('/est là une idée erronée : le protêt ne peut être comparé qu'à une sommation, par cela même qu'il n'intervienl pas en vertu d'un acte exécutoire (ii° 372, 2°) : oi', une sommation, à la dillérence d'un commandement, n 'interrompt pas la prescription (art. 22U, G. ci».) (3).
433. Quel est le poinl de départ de la prescription pour les traites payables à vue ou à an certain délaide rue ?
Si une lettre payable à vue n'a pas été protestée, la prescription doit courir dés (pie la lettre a pu être présentée, conformément au principe général d'après lequel une créance se prescrit dès qu'elle est échue ci). Dans le même cas, la prescription doit courir, pour
(1) L'Ordonnance disait : a compter du lendemain de l'échéance ou du protêt . seulement, il faut tenir compte de la circonstance que le tende» main de l'échéance peul être un jour férié ou semi-ferié: alors, le protêt ne doit être dressé que le lendemain (art. 162, al. 2 : L. 23 décembre I90i et 13 juillet 1905). Cf. Nouguier, II, n° 1913. — Dans le cas de clau^ cU retour sans frais, la prescription courrait naturellement du lendemain de l'échéance.
(2) Jurisprudence constante. Y. Gass. 16 novembre 1853, D 1854. 1.326] S. 1854. 1.771 ; Trib. civ. de Monl-de-Marsan, 25 octobre 1S87: Alger^ 18 avril 1888, Revue algérienne et tunisienne de jurisprudence, 1888, p.28tj Rouen, 3 janvier 1900, I). 1900. 2. 502. V. aussi les arrêts cités à la note suivante. Les auteurs smil égale nt en ce sens.
(3) Cass. 28 avril, 1816, D. 1846. 1. 217 : S. 1846. I 427 : 16 novembre 1853, D. 1854 I. 326 ; V. en sens contraire. G. de cassation des Etats tardes, 3 janvier Î854. 1). 1855. 2. 136.
(4) Pothier, n° 198 ; Démangeât sur Bravard, III, p. 556, note I : Boistelj n° 847; Thaller, op. rit (3« édit.i, n" 1557. La jurisprudence admet, au contraire, que la prescription court de fexpiration du délai accordé peur présenter la lettre (art. 160 G. corn.) quand le porteur a laissé expirer ce délai sans la présenter : Gass. 1er juillet 1815, D. 1845 1. 286 ; S. LS45. 1. 561 ; Ai\, 23 octobre 1895, Le Droit, n" du 29 janvier 1895. Dans le même sen~, Nouguier, II, n" 161 : Alauzet, IV, n" loa3. Comme M. Thaller le fail justement remarquer, avec ce système on arrive à ce résultat singulier qua le porteur gagne à sa négligence, en ce que le poinl de départ <\u Aètffi
une lettre payableà un certain délai de vue, de l'expiration du délai de vue.
434. 3° Interruption de la prescription. — La loi suppose que la prescription puni être interrompue, puisqu'elle l'ail courir le délai de la dernière poursuite. Une citation en justice ayant eu lieu, la prescription est interrompue el chaque acte de l'instance pécule le point de départ de la prescription. La prescription peut aussi être interrompue d'i autre façon, conformément au droit commun
(art. 224i, G.civ.).
Elle ne l'est point par un protêt dressé tardivement (n° 432). Celle solution est conforme aux principes généraux selon lesquels une simple sommation n'esl point un acte iuterruptif de la prescription. Le protêt équivaut à \ine sommation (n° 372, 2°).
Parmi les événemenls qui interrompent la prescription, il importe de distinguer avec soin ceux qui, sans modifier la nature de la prescription, en reculent le point de départ, et ceux qui, modifiant le droil lui-même, substituent une prescription nouvelle à la prescriplion antérieure. L'article 189 l'ait allusion à celle distinction dans les derniers mots de l'alinéa t : malheureusement, les expressions employées ne sont pas suffisamment claires. V. n" 440.
435- Action en justice. — Pour se rendre compte de l'effet de l'action en justice, il faut distinguer différentes hypothèses suivant le résultat auquel aboutit l'instance. Il y a lieu de parler successivement : a) du cas où le procès aboutit à un jugement de condamnalion contradictoire : b) du cas de péremption d'instance : c) de celui où. sans que la péremption ail été demandée, cinq ans se sont écoulés depuis le dernier acte de procédure; d\ enfin, du cas où il a été rendu un jugement par défaut, faute de comparaître, qui est périmé pour Don-exécution dans les six mois, en vertu de l'art. 156, ('-. pr. civ.