‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 20 sur 72 · a\ Le procès se termine par un jugemenj de condamnation · texte numérisé non relu

a\ Le procès se termine par un jugemenj de condamnation

du protêt est reculé, ce qui constitue, en réalité, une augmentation de ce délai.

La loi bèh/e (art. 82, al. 3) contient une disposition conforme à ce second système. La loi Scandinave (art. 77) admet que le délai court, soit de l'expiration du délai donné pour la présentation soit du jour de la présentation,

contradictoire : celui-ci forme alors un titre nouveau, substitué à la lettre de change et qui sera seul invoqué désonnais. L'action du créancier n'est plus régie par l'article 180, C. coin., qui le dit l'ormellement (s'il n'y a eu condamnation), mais soumise à la prescription trentenaire en vertu de l'article 2262, G. civ. (1).

436 bis. b) Il y a péremption de l'instance (art 307, G. pr. civ.): l'instance est anéantie et il n'y a plus à en tenir compte: la demande non périmée est seule interruplive de la prescription (art 2247, G. civ.). Le porteur se trouve certainement à l'étal de porteur négligent, puisque l'article 165, G. coin., aura été inobservé: mais il peut agir de nouveau contre ceux des signataires de la lettre de change qui ne sont pas recevantes à invoquer la déchéance, s'il ne s'est pas écoulé cinq ans depuis le protêt (2).

437. c) Il s'est écoulé plus de cinq ans depuis le dernier acte de procédure et la péremption, n'ayant pas été demandée, n'a pu être prononcée (art. 300, C. pr. civ.). La prescription de l'article 180 peutelle être invoquée? On a soutenu la négative en disant que l'action intentée dans les délais voulus conserve le droit pendant toute la durée de l'instance ; celle-ci serait, par elle-même, une interruption permanente de la prescription (3). Dans celte doctrine, la prescription quinquennale ne s'appliquerait point au porteur diligent (4). La

(1) La solution donnée au texte s'applique aussi aux cas, soit d'un jugement par défaut faute de conclure, soit d'un jugement par défaut faute de comparaître exécuté dans les six mois.

(2) Pothier, n» 201. — Cass. 2 janvier 1855, D. 1855. 1. 13 ; S. 1855. 1.11 (Lettre de change protestée ; instance périmée. Plus de cinq ans après l'échéance, une nouvelle instance est engagée. Le débiteur offre de payer le principal, mais refuse les intérêts. La Cour de cassation dit que la péremption de l'instance laisse subsister le protêt et que, par suite, les intérêts ont couru (art. 184), sauf l'application de l'article 2277, C. civ. L'article 189 n'était pas applicable, parce qu'il y avait aveu de non paiement).

(3) Toulouse, 26 février 1834, D. 1835. 2. 173: Paris, 27 janvier 1S98, Le Droit, n° du 14 mars 1898: Trib. coin. Seine. 13 juin 1890, La Loi, n° du 28 juin (la prescription quinquennale ne peut être invoquée sur opposition à un jugement par défaut, lorsque cette prescription n'était pas acquise au jour de la demande originaire). Bravard et Démangeât, III, p. 557 et suiv.; Laurent, Principes de Droit civil, XXXII, n° 162.

(4) C'est à cette conséquence de la doctrine dont il s'agit qu'il est fait allusion plus haut à la note 1 de la page 359.

jurisprudence a rejeté ce système avec raison. Le texte semble formel pour le condamner, puisqu'il fait partir le délai de cinq ans de la dernière poursuite el n'écarte la prescription quinquennale que s'il y a eu condamnation ; pourquoi exiger une condamnation si l'instance, par elle-même, empêche la prescription de cinq ans de s'accomplir? Quelle hypothèse la loi aurait-elle eue en vue sinon la nôtre, puisque la situation est changée par la prononciation du jugement? On peut invoquer l'esprit de la loi non moins que ses termes : dans l'opinion contraire, une contestation relative à une lettre de change pourrait être soulevée près de trente ans après le dernier acte de procédure (1). Il y a ainsi, en matière de lettres de change, une dérogation à la règle : Actiones qu;i> tempore pereunt, judicio semel inclusse, saîvse marient (2).

438. (I) Quand la poursuite a abouti à un jugement par défaut faute de comparaître et que le demandeur a laissé s'écouler six mois sans exécuter le jugement, ce jugement est réputé non avenu (art. 156, G. pr. civ.). Cependant, la prescription a été interrompue, à la différence de ce qui a lieu en cas de péremption d'instance. Ce qui est réputé non avenu dans l'hypothèse de l'article 1 56, G. proc. civ., c'est le jugement seul, non la procédure antérieure, non, par conséquent, l'assignation qui subsiste avec tous ses effets (3) Mais alors, se présente la même question qu'au cas de jugement contradictoire : le droit du demandeur demeure-t-il prescriptible par cinq ans, ou aucune prescription ne peut-elle courir contre le demandeur tant qu'un nouveau jugement n'a pas été rendu? Pour les raisons

(1) V., dans le sens de l'opinion admise au texte, Cass. 27 novembre 1848, D. 1840. 1. 25 ; S. 1849. 1.253 ; Cass. 24 décembre 1860, D. 1861. 1. 27; S. 1861. 1. 364; Trib. coin. Lyon, 14 décembre 1897, La Loi, n° du 5 janvier 1808. — Alauzet, IV, n» 1556. V. Boistèl, op. cit., ri" 850 et la note suivante

(2) Cette exception à la règle est constatée par MM. Aubrv cl Rau, Il (5- édit), % 215, page 527, note 76. V., sur la règle elle-même, Aubry et Rau, VIII (4« ('dit.), % 774, note 80 ; Laurent, Principes du Droit civil français, XXXII, n° 162.

(3; Boitard, Colmel-DaaHe et Glasson, Levons de Procédure civile. I, n" 324.

indiquées précédemment (n° i-37 . la prescription de cinq ans estj selon nous, applicable (I).

439. D'après les principes généraux du droit, la prescription de l'article 189, ('.. coin., peut aussi être, sans le fait du tiré ou de tout autre obligé, interrompue par la saisie-conservatoire de l'article 172. G. com., par une demande en collocation dans un ordre ouverl sur les biens du débiteur (2).

On ni1 peut pas. au Contraire, supposer que l'interruption résulte d'un commandement. Tant qu'une personne agit en vertu d'une lettre de change, elle n'a pas de titre exécutoire lui permettant de recourir à un commandement : la lettre de change est presque toujours un acte sous seing privé et, même quand, par exception, elle a la t'orinc DOtariée(n° 57 . elle n'esl pas revêtuede la formule exécutoire (3).

440. En dehors des actes de poursuite, la prescription peut être interrompue par une reconnaissance de la pari du débiteur. Cf. art. 2248, G. civ. Quelle prescription court à partir de l'acte de reconnaissance? Est-ce la prescription de l'article 189 ou la prescription trentenaire ? Si l'on applique les principes généraux, la réponse n'est pas douteuse : il faut voir quelle est la nature de la reconnaissance, si elle a laissé subsister la dette avec son caractère primitif, de telle sorte que b1 débiteur est, après comme avant, tenu en vertu d'une lettre de change, ou si. au contraire, elle a substitué une dette nouvelle à l'ancienne : l'article 189 s'applique dans le premier cas et l'article 2262, G. civ., dans le second. Ainsi, le débiteur a payé 1rs intérêts, il a donné u\\ acompte, demandé un délai. voilà des actes de reconnaissance qui interrompent la prescription, sans en changer la nature. Le montant de la dette a été inscrit dans

(1) V., eu sens contraire, Démangeai sur Bravard, [II, p. 559 et suiv.

(2) Bordeaux, 24 mai 1893, I). L895. 2. 63. La Cour dit que le cd< rentre dans la demande en justice; il n'y avait, du reste, pas de difficulté a ce sujet, mais sur le poinl île savoir si la demande avait produit cet effet, quoiqu'elle eût été formée, non par le porteur île la lettre, mais par son endosseur. La Cour admel l'affirmative, celui-ci étant considéré comme ayant ajji en qualité île negoliorum gestor.

(3) D'après le Code de commerce italh-n fart. 323 et J24), la lettre 'le change vaut comme litre exécutoire.

lin compte-courant : il y a, au contraire, Dovation el la prescription trentenaire esl désormais seule applicable.Gettedistinction,conforme aux principes généraux de la prescription, rationnelle en elle-même, poncorde-t-elle avec l'article 189? Celui-ci dit que 1rs actions... se, prescrivent par cinq ans... s'il n'y a eu condamnation, on si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Ces expressions oe sont pas très claires : toutefois, le rapprochement avec le jugement de Condamnation semble indiquer que la pensée du législateur a été Seulement d'indiquer deux cas dans lesquels la prescription trentenaire esl substituée a la prescription quinquennale. L'acte séparé^ c'esl le titre nouveau substitué an litre ancien, et il l'anl envisager poins la forme que le fond (h. 'foule reconnaissance interrompt (loin la prescription et l'on ne voit pas pourquoi on anrail des exigences particulières pour la preuve de celle reconnaissance. On esl en matière commerciale et, par suite, tous les moyens de preuve seul admissibles (2 .

(1) L'idée de novation a été indiquée au Conseil d'Etat : Locré, XVIII, p. 111.

|2) La jurisprudence est, en général, conforme à cette doctrine : Grenol.îe, 10 mai 1805, S. 1865. 2. 228 : Gass. 15 juillet 1875, S. 1877. 1. 351 ; D. 1877. 1. 323: Rouen, 30 avril 1878, S. 1879. 2. 236; ces arrêts admettent Ijue le paiement d'intérêts interrompt la prescription quinquennale, mais Qe substitue pas k cette prescription la prescription trentenaire ; l'arrêt EU Rouen et l'arrêt de cassation admettent, en même temps, que la preuve «lu paiement des intérêts peut se faire omni modo. — V. aussi, sur ce point, Montpellier, 28 juillet 1860, I). J860. 2. 204. — Cass. lu janvier 1872, D. 1872. 1. 102 (B... a ouvert un compte à J... qui lui remettait des valeurs, B... lr- inscrivait au crédil du compte ; quand elles revenaient impayées, il les niellait au débit. La prescription quinquennale n'est pas applicable, mais seulement la prescription trentenaire comme pour le compte luiméinei : Trib. civ. Seine, 19 avril 1895, Le Droit, \r du 25 juillet 1895 (la Bemande d'un délai ou le versement d'acomptes interrompent La prescrip lion quinquennale, mais ne lui substituent par la prescription trentenaire) ; Cass. 5 avril 1892. 1). 1892.1.216; Pand. fr. 1892. 1. 325; Bordeaux, 31 décembre 1895, D. 1897. 2. 97 (Un débiteur d'effets de commerce reconnaît qu'ils n'uni pas été payés, renonce à se prévaloir de la prescrip lion en ce qui le concerne et promet de s'acquitter dès qu'il le pourra ; la renonciation à une prescription future est nulle, mais il y a une reconmee de la dette qui interrompt la prescription sans constituer un titre nouveau). — On peul critiquer un arrêt de Paris du 12 février 1853, 1). 1853. 2. 88 ; il y avail eu une déclaration du débiteur dans un inven-

368 TRAITÉ DE DROÏT COMNtËRCIÀ.L.

441 . La reconnaissance peut être expresse (l),elle peul aussi être tacite : elle résulterail notamment, soil du paiement d'intérêts (2) soil de la reconnaissance de la dette d'intérêts (3).

442. Quel esl l'effet de l'admission du porteui' à la faillite ou à la liquidation judiciaire du débiteur ? Celte admission interrompt] selon nous, la prescription (4), sans en changer la nature : il y a bien une reconnaissance de la créance, mais on n'\ ajoute rien, on lui laisse son origine et son caractère. La prescription quinquennale recommence donc à courir à partir du dernier acte de la procédure de la faillite ou de la liquidation judiciaire (o).

taire dressé à la mort du créancier. L'arrêt dit que, comme il y a eu une reconnaissance, la prescription trentenaire est seule applicable ; en tait] c'était un simple aveu de non paiement et nullement un titre nouveau substitué à l'ancien. Y. aussi Cass. 9 mars 1868, S. 1868. 1. 154 (l'arrêt prend à la lettre les mots de la loi reconnaissance par acte séparé et refusa d'admettre la preuve par témoins de la reconnaissance de la dette). — Pour l'indication détaillée de la jurisprudence, Y. Dict. de Couder. v° Lettre de change nos 781-803.

Dans le sens de l'opinion exprimée au texte, V. Bravard, III, p. 554 et 561 ; Alauzet, IV. n°* 1559 et 1560 ; Boistel, n° 851. Suivant Bédarride (II, n° 742), toute reconnaissance, autre que celle prouvée par écrit, n'interrompt pas ta prescription.

La loi belge a maintenu les expressions du Code (art. 82) et elles sont entendues dans le sens que nous leur avons assigné. Toutefois, Namur(o/)j cit., n° 292) n'admet pas que l'on puisse prouver une reconnaissance par témoins: selon lui, il faut un écrit, mais une lettre missive peut sulïire.

La loi allemande (art . 80) n'admet pas d'autre cause d'interruption que la citation en justice. Cf. Vidari, op. cit., n° 601, qui approuve cette disposition.

(1) Paris, 20 décembre 1896, La Loi, n'du 9 mars 1897. Le débiteur avait écrit à son créancier en reconnaissant sa dette et en promettant de l'acquitter dès qu'il le pourrait. La prescription quinquennale a été interrompue à la date de la lettre et a recommencé à courir le lendemain.

(2) Besançon, 11 janvier 1883, D. 1883. 2. 211.

(3) Cass. 12 mars 1883, D. 1884. 1. 111 ; S. 1884. 1. 382.

(4) Cela esl admis généralement: on ne discute que sur le caractère dd l'interruption. V. cependant, Toulouse, 9 mars 1897, La Loi, n° du 12 mai 1897. Cet arrêt décide que la prescription n'a pas été interrompue par la production à la liquidation judiciaire du débiteur poursuivi, ce cas afl rentrant pas dans les exceptions admises par l'article 189 pour la prescrip^ lion quinquennale.

(5) V. Traite de Droit commercial, VU. n" 541. — Ca<>. ."> janvier I864j

Le concordat lui-même n'entraîne pas l'application de la prescriplion trentenaire, si Ton admet, comme nous croyons qu'on doit le faire, que la novation ne résulte pas du concordat 1 1 .

443- La prescription de cinq ans, interrompue contre l'un des signataires de la lettre de change, Test-elle, par cela même, contre '.■saillies? Cette question est discutée. On a souvent admis l'effet absolu de l'interruption de la prescription, en invoquant les disposilions du (aide civil qui décident qu'en manière d'obligations soliâaires, la prescription interrompue contre l'un des débiteurs l'est aussi contre les autres (art. 120f> et 224!), G. civ.) (2). Cette opinion doit être repoussée : l'interruption de la prescription a, en matière di' lettres de change, des effets relatifs, c'est-à-dire restreints à la personne à l'égard de laquelle l'acte intefruptif a été fait. Sans doute, la solidarité passive a, nous le croyons, en principe, toujours tes mêmes effets et il faut écarter la distinction en lie la solidarité légale parfaite et la solidarité légale imparfaite proposée par certains auteurs (3). Mais il y a dans le Code de commerce des dispositions spéciales impliquant qu'en matière de lettres de change, l'interruption a des effets relatifs. Au point de vue des déchéances, il est certain que le porteur doit être diligent à l'égard de tous les signataires (U' la traite, ses garants (art. 167, et, plus liant, n° 3G9) : il ne conserve pas ses droits contre tous par cela seul qu'il a fait le

D, 1864. 1. 41. S. 1864. 1. 83 ; J. Pal., 1864. 488; Pand. fr. chr. : Aix, 29 mai 1872, S. 1874. 2. 371! ; ./. Pal. 1874. 352; D. 1874. 2. 121 (note de M. Boistelj : Trib. com. Seine, S août 1890, La Lot, n" du 27 août L890 : Paris (2e eh.), 9 février 1892, 1). 1892. 2. 232; Trib. civ. Bazas, 19 juillet 1894, Le Droit, n° du 12 octobre 1894 ; Trib. coin. Seine, 7 octobre 1898, La Loi, n° du 16 novembre 1898. Bravard et Démangeai. 111, p. 554. en note. Il a été jugé, au contraire, que l'admission au passif de la faillite constitue une reconnaissance par acte séparé au sens de L'article 189 ; Colmar, 29 décembre 1859. D. 1860. 2. 162; S. 1860. 2. 300; Trib. civ. Lille, 31 janvier 1898, L<- Droit, n° du 14 mars 1898.

(1) V. en ce *e«*,Cass. 5 avril 1892. 1). 1.146 ; S. et ./.Pat. 1892. I. 363; Pnnd. fr., 1892. I. 325. — En sens contraire, Paris, 20 juin 1870, D. 1871. -. 3. — V. Traité de Droit commercial, VII, n° 626.

(2) Grenoble, 29 février 1848, S. 1849. 2. 272; ./. Pal., 1849. 2. 175: Paris (7° eh.) il décembre 1883, S. 1S84. 2. 105: J. Pal., ixsi. 1. 598.— Persil, De la lettre de change, p. 259.

(3) V. Auhry cl Bau, IV, % 398 ter.

DROIT eO.UMERCIAL, 4° édit. IV — 24

nécessaire pour les conserver contre Pun d'eux. S'il en est ainsi pour les déchéances, on ne voit pas pourquoi il en serait diffère»! ment pour la prescription. Il serait singulier qu'une demande en justice formée contre l'un des signataires interrompit la prescription même contre les autres, alors qu'une semblable demande ne préserve le demandeur de la déchéance qu'à l'égard de celui qu'il a poursuivi (1).

444. Les effets relatifs de l'interruption de la prescription doivent être admis aussi bien quand l'acte interruplif consiste dans une reconnaissance émanée d'un signataire que lorsqu'il consiste dans un. acte du porteur (demande en justice, production à faillite, etc.) (2). On a pourtant prétendu qu'un acte de reconnaissance a îles effeid absolus (3j. On a fait valoir en ce sens que le Gode de commerce (art. 163 et suiv.) qui déroge aux règles du droit commun en ce qui concerne les effets de la demande en justice, ne contient aucune disposition sur les effets de la reconnaissance, ce qui doit la faire rentrer dans la règle générale des articles 1206 et 224!), Cl. civ. Cette objection n'a aucune valeur. Quand la loi donne aux actesiuterruplifs des effets absolus à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, elle met sur la même ligne la demande en justice et la reconnaissance de la dette émanée d'un débiteur. Vesl-il pas naturel de supposer qu'elle assimile aussi ces deux classes d'actes quand, à litre exceptionnel, elle admet que l'interruption est purement relative 1

445. Les solutions données (nos 443 et 444) s'appliquent a l'égard

(1) Aix, 39 mai 187:2, S. 1874. 2. 273 ; D. 1874. 2. 121 (note deM. Boistcl) ; Toulouse. 17 décembre 1S92, D. 1893. 2. 313; Pand. fr., 1893. 2. 303; Orléans, 20 mai 1898, Le Droit, n° du 3 septembre 1898. — Des lois élrangères admettent expressémenl l'effel relatif de l'interruption de la prescription : lui allemande (art. «Uj ; loi hongroise (art. 87) ; loi Scandinave (art. 80).

(2) Paris, 26 janvier 1859, S. 1859, 2. 357 : J. Pal. 1859.255 : Aix, 29 mai 1872, S. 1874. 2. 273 : J. Pal. 1874 1. 152; Rouen, 3 janvier 1900, D. 1900,. 2. 502; Boitel, n' 851, \< . 585; Alauzet, IV, n» 1558; Gh. Lyon-Caen, note dans le Recueil de Sirey, 1884. 2. lO.'i et dans le Journal du Palais, 1884*

(3) Paris, Il décembre 1883, S. 1884. 2. 103; Cass. o avril 1892,. S. 1892. 1. 365 ; Pand. fr.. 1892. 1. 323 ; Dutruc, Dictionnaire du Contentieux commercial et industriel, v" Lettre de change, n08 572 et ;i73.

du tireur el des endosseurs. Elles doivent être écartées à l'égard de ceux qui ont signé conjointement une lettre de change (1). Les articles 165 et suiv., G. coin., sont étrangers à ce cas où il y a une véritable solidarité.

446. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit (nos 443 et 444) que, lorsque la prescription de cinq ans demeure applicable malgré l'interruption, celle-là même qui avait commencé à courir avant l'acte interruptif, continue après au profit de ceux des signataires contre lesquels l'interruption n'a point opéré.

Mais quand, par suite d'un jugement de condamnation ou d'une reconnaissance par acte séparé, il y a eu substitution de la prescription trenlenaire à la prescription quinquennale à l'égard du signataire contre lequel il y a eu interruption, quelle est la situation des autres signataires de la traite ?

Il semble qu'on doit distinguer entre le cas de reconnaissance par *cte séparé et le cas de jugement de condamnation. Quand il y a reconnaissance par acte séparé, une novalion se produit : elle provient du lait d'un des codébiteurs et, la novation laite par un des Codébiteurs solidaires libérant les autres (art. 1281, C. civ.), les autres signataires de la traite ne soûl plus obligés. Mais la solution doit être différente au cas où un jugement de condamnation a été rendu contre un des signataires : personne ne se trouve alors libéré : le débiteur condamné ne peut plus invoquer que la prescription de (rente ans, mais la prescription de cinq ans continue de courir au profil des signataires qui n'ont pas été parties dans l'instance.

447. 3° Suspension de la prescription. — L'article 189 n'en dit rien. On doit admettre que la prescription quinquennale court contre tout le monde, spécialement contre les mineurs et les interdits : l'Ordonnance de 1073 1e disait expressément (lit. Y, ail. 22) et cela est conforme., du reste, au droit commun en ce qui touche

(i) Cass. 1'.) mai 1884. S. 1XS3. 1. 123; /. Pal. 1885. i:>ï (note de M. Lacointa) ; D . 1884. 1 . 286. (Dans l'espèce, il s'agissait d'un billet à ordre souscrit, par plusieurs personnes. La Cour île cassation décide que la prescription interrompue contre l'un d'eux l'a été contre les autres); V\,dans le même sens, Paris, 22 juillet 1903, Le Droit, n° du 20 décembre 1903 ; Démangeât sur Bravard, III, p. 536.

les coiirles prescriptions (1). L'article 2278. G. civ., écarte la suspension de la prescription au profit des mineurs et des interdite pour les courtes prescriptions établies par le Code civil (art. 2271 el suiv.), et l'on s'accorde à reconnaître qu'il y a là une règle générale applicable aux courtes prescriptions admises mémo par des dispositions légales non contenues dans le Code civil.

448. Un cas de force majeure mettant obstacle aux poursuites ne constituerait pas une cause de suspension. L'article 2251, C. i i\.. repousse la règle contra non valentem agere non currit prsescrïp* lio ; il décide que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. et aucune disposition légale n'admet que la force majeure constitue une cause de suspension (2).

449. La faillite d'un des signataires de la traite ne suspend pas non plus la prescription à son égard. On a soutenu le contraire, en alléguant que la déclaration de faillite, mettant, par suite du dessaisissement qu'elle produit, obstacle au paiement, fait disparaître la présomption de paiement qui sert de base à la prescription de cinq ans. Cela ne peut être admis en présence des termes absolus de l'article 2251, C. civ. Du reste, rien ne met obstacle à ce que le créancier, que la faillite du débiteur empêche de se faire payer, fasse reconnaître sa créance avant l'expiration du délai de cinq ans (3).

450. 4° Caractère el effets île la prescription. — La prescription de l'article 189, C. coin., est fondée sur une présomption légale dé libération, comme les courtes prescriptions visées par l'article 2275. C. civ. (i). L'Ordonnance de 1073 (lit. Y, art. 21) le disait expres-

(1) Pothier, n« 206 ; Alauzet, IV, n° 1554; Boistel, n° N47.

(2) V., pourtant, >"ouguier. n" 1641 : Alauzct, n° 1554. Y. aussi Pot hicc. Traité du contrat de ehanye, nn144. — L'autorité d^ Pothier ne peul êtwi invoquée contre l'opinion admise au texte. Dans l'ancien Droit, la règW contra non valentem agere non currit prœsbriptio, était admise.

(3) Ly.m, 2 lévrier 1849, D. 1851. 2. 198. — La loi hongi-oisc (art. 89j admet la suspension de la prescription en cas de faillite.

(4) La présomption de libération est admise bien que lalettre de change soit restée entre les mains du porteur.

sèment, en disposait que « les lettres ou billets de change seront « réputés acquittés après cinq ans de cessation de demandes et .( poursuites, etc.. ». L'article 189, G. com., le dit d'une façon implicite, mais très nette, en obligeant les prétendus débiteurs à infirmer par serment, s'ils en sont requis, qu'ils ne sont pas redevables. Gomme les héritiers on les veuves des signataires de la lettre de change peuvent ignorer s'il y a eu paiement, l'article 189, G. com., admet que le serment de crédibilité peut leur être déféré, comme lorsqu'il s'agit des courtes prescriptions visées par l'article 227.'}, ('.. civ. Aux termes de l'article 189, les veuves, héritiers ou ayants-cause des prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû (1 ).

451 . Il ne paraît pas possible d'étendre la faculté de déférer le serment en admettant qu'il soit déféré à d'autres personnes que «elles que l'article 189 détermine. Aussi faut-il décider que la délation du serment ne peut être faite au syndic de la faillite (ou au liquidateur judiciaire) d'un signataire, si celui-ci oppose la prescription '2). D'abord, le syndic ne peut avoir à affirmer sons serment que la lettre de change est payée, il ne s'agit pas d'un l'ait qui lui soil personnel (art. 1359, G. civ.): puis, il ne peul être question du serment de crédibilité admis seulement par le Code de commerce (art. 189) à l'égard des héritiers et des veuves des signataires de la Iraile. Du reste, en général, le serment ne peut être déféré à celui qui ne fait que représenter en justice l'une des parties (n° 152), spécialement aux syndics d'une faillite (3). On ne saurait dire non plus que le serment pourra être déféré au failli appelé en cause : on ne peut, en effet, déférer le serment qu'à une personne ayanl la capacité de transiger el le failli n'a pas celle capacité (art. 487 et 535, C. com. . Que faut-il conclure de là ? 11 n'esl pas admissible que la prescription de cinq ans ne puisse pas être opposée el soil remplacée parcelle de trente ans (4). Cette solution sérail préjudiciable à

(1) Les dispositions concemanl le sermenl se trouvenl dans l'Ordonnança de 1673 (titre V, art. 21).

(2) Grenoble, 23 décembre 1898, I). 1903. .'.. 572.

(3) Polhier, Traité des obligations, n° 821.

(4) Trib. com. Seine, 23 mars ISS!), Le Droit, n" des S-'.) avril 1889.

la niasse de la faillite. La prescription de cinq ans est applicable, mais le palliatif qu'y apporte le serment, est, dans ce cas spécial, sans application.

452. Il ne faut pas confondre cette question avec celle de savoir si les créanciers peuvent invoquer la prescription de cinq ans du chef de leur débiteur. On a nié que les créanciers eussent ce droit (1). Sans doute, en principe, les créanciers peuvent opposer la prescription du chef de leur débiteur (art. 2225, G. civ.) ; mais ce droit ne peut, dit-on, leur être accordé pour les prescriptions que la délation du serment sert à écarter. Ces prescriptions ne sont acquises au débiteur qu'à charge de prêter le serment dont parlent les articles 2275, G. civ., et 189, C. coin. Le créancier, à qui une de ces prescriptions serait opposée par d'autres créanciers, ne peut être, par cela seul, privé de la faculté de déférer ce serment à son débiteur ou à ses représentants. — 11 tant, au contraire, selon nous, permettre, par application de l'article 2225, C. civ.. aux créanciers des signataires de la traite d'opposer la prescription de cinq ans. Le. demandeur peut échapper à la prescription en déférant le serment au débiteur, de telle façon que, si celui-ci refuse de le prêter, la prescription sera écartée (2).

453- Cependant, par dérogation au principe posé précédemment (n° 451), le serment de crédibilité peut être déféré au tuteur d'un signataire de la lettre de change, lorsque ce tuteur oppose la prescription de cinq ans. L'article 227:'), {]. civ., admet celle exception à la règle et il serait illogique de ne pas l'admettre pour la prescription de l'article 189, C. corn., qui a exactement la même nature que les courtes prescriptions auxquelles l'article 2275, G. civ.. se réfère (3).

ili Trib. de la Flèche 13 août 1861, D. 1861, 3. 71 ; Rouen, 1" décembre 1854, 1). 1855. 2. 121 : S. 1856. 2. 692. — Nouguier, II, n° 1651 : BoisteM u° 852 : Aubry et Rau (5e édit), III, 5 260, p. 222, note 36 (ces auteurs se prononcent sur la question a propos il" toutes les prescriptions contre lesquelles la délation du serment est admise).

(2) Cass. 12 juillet 1880, S. 1881. 1. t2d ; J. Pal., 1881. 1072; D. 1881. 1. 436. — Namur, n° 297: Dalloz. Répertoire, vn cit., n° 856.

(3) Aubry et Rau, VIII (4* édit.), % 753, p. 186 et note 10 : Larombière, Trait'1 des obligations, art. 1359, n° 11.

454. Le serment dont il s'agit dans l'article 189, est un serment dérisoire. Aussi ne peut-il être déféré d'office par le juge, mais seulement sur les conclusions formelles du créancier (1).

455. L'aveu de la dette produit naturellement aussi l'effet de rendre le débiteur non recevable à invoquer la prescription : c'est « fortiori comme s'il refusait de prêter le serment (2).

456. La jurisprudence a tiré de celle idée une conséquence pratique importante : le débiteur se rend non recevable à se prévaloir de la prescription, toutes les fois que l'exception, invoquée par lui, implique l'existence actuelle de la dette (3).

457. Mais l'effet de la prescription ne pourrait être paralysé par d'autres moyens. En debors du serment et de l'aveu, la présomption de la loi reprend son empire, et le créancier ne pourrait demander à établir simplement que la dette n'a pas été acquittée (4). Cpr. n° 297 bis.

458. Quand un créancier a perdu par la prescription les droits résultant d'une lettre de change, est-il par cela même dépourvu de tout moyen d'action ou ne peut-il pas invoquer la créance à laquelle se rattache la création ou l'endossement de la lettre de change, si elle est soumise à une prescription plus longue que la prescription de cinq ans ?

On a soutenu, et la jurisprudence est favorable à cette solu-

<1) Charabéry, 3 mars 1891, D. 1892. 2. 334.

(2) Cass. 30 juillet 1900, S. et J. Pal., 190J. 1. 28; D. 1900. 1. 559 ; Pand. fr. 1901. 1. 452.

(3) Gass. 7 mars 1866, D. 1866. 1. 298. (Le débiteur a d'abord prétendu qu'il y avait eu novation, cela implique qu'il n'y avait pas eu paiement : il s'est, par suite, rendu non recevable à se prévaloir subsidiairement de la prescription. En effet, il s'est mis dans l'impuissance de satisfaire à la déclaration du sermenl en faisant en justice des déclarations qui en seraient la contradiction anticipée). Cass. 23 juillet 1878, S. 1881. 1. «0 ; Orléans, 20 mai 1898, Le Droit, n"du 3 septembre 1898. V. cept. Cass. 5 avril 1853, I). 1853. 1. 113.

(4) Cass. 16 janvier 1854, D. 1854. 1. 13; S 1854. I. 96 ; 9 mars 1868, D. 1868. I. 164 : S. 1868. 1. 64. Boistel, n» 581. Cf. Trib. civ. BazaS, 19 juillet 1894, Le Droit, n" du 12 octobre 1894 (La présomption de paiement résultant de la prescription de l'article L89 ne peut être combattue par <les présomptions graves, précises et concordantes).

lion (1), que, rémission ou l'endossement de la lettre de changfl n'emportant pas novalion, tout intéressé peut se prévaloir de la créance dont il s'agit s'il y a intérêt, ce qui se produit quand la prescription qui lui est applicable est d'une durée supérieure à celle qui s'applique à la lettre de change (2).

Cette doctrine est très critiquable. Sans doute la création d'une lettre de change n'emporte pas novalion. Mais celui au profil duquel une traite est émise ou endossée, se soumet à certaines obligations, notamment à celle d'agir en vertu de cette traite avant l'expiration du délai de la prescription. S'il manque à cette obligation en laissant expirer sans agir le délai de la prescription admis en matière de lettre de change, il ne peut faire retomber sur d'autres les conséquences de sa négligence. Il y a, dans le fait de la création ou de l'endossement d'une traite, une renonciation à la prescription ordinaire qui n'est en rien contraire à l'article 2220, C. civ., puisqu'elle substitue à la prescription de droit commun une prescription plus courte. Cette faculté d'invoquer la prescription de cinq ans à l'exclusion de toute autre se justifie d'autant plus que la prescription quinquennale est fondée sur une présomption légale de libération (3). V., analog., n° 585.

459- Droit étranger. — La prescription admise en matière de lettre de change est partout une prescription abrégée, mais elle a une durée variable selon les pays. En outre, à côté de lois qui, comme le Code de commerce français, admettent un délai de prescription identique pour tous les obligés, il en est qui font varier le délai de la prescription avec la qualité des signataires.

La prescription de cinq ansjest admise au profit de tous les signa-

ill Cass. 8 mai 1850, D. 1850. 1. 158 (ell'ets souscrits par celui au profil de qui un crédit est ouvert : c*esl la dette résultant de l'ouverture du crédit qu'il faut envisager). V. aussi Paris (2e eh.), 28 décembre 1898, Lr Droit, n» du 29 avril 1899: Cass. 28 avril 1900, D. 1901. I. 17 (note de M. Thaller) ; Pnnd. />. 1900. 1. 351. Un arrêt de cassation de la ChambM civile du 4 décembre IS78, I). 1879. 1. 14, semble contraire a celle solution.

(2) C'est celte opinion que nous avions adoptée dans notre Iroisiôm*) édition (tome IV, n° 458).

(3) V. Thaller, op. ri/. (3« édit.), n°" 1502 et 1563.

laires par les Godes italien (art. '.(H), 2°), roumain (art. 941, 2°), portugais (ail. 339). Le Code chilien (art. 701) a réduit le délai à quatre ans et le Gode espagnol (art. 950) à trois ans. La loi anglaise de 1882 ne parle pas de la prescription : aussi applique-t-on eu matière de lettres de change la prescription ordinaire pour les connais, qui a une durée de six ans.

La loi allemande admet une prescription de trois mois à dix-huit mois, selon les dislances, pour les actions du porteur contre le tireur et les endosseurs (art. 78) et pour les actions d'un endosseur contre les mêmes personnes (art. 79), mais Faction résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrit seulement par trois ans (art. 77). Ces dispositions sont reproduites dans la loi hongroise (art. 84 à 86). Le même système est admis par la loi Scandinave, mais les délais de prescription sont de six mois ou d'un an, selon les distances, pour les actions du porteur contre le tireur el contre les endosseurs et pour les actions des endosseurs contre leurs garants (arl. 77 et 78). »

g 8. — Des lettres de change imparfaites a raison de vices de

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